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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1802/2005

ACOM/49/2006 du 19.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Evaluation; élimination
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1802/2005-CRUNI ACOM/49/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 19 juin 2006

 

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Serge Milani, avocat

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'éducation

et

UNIVERSITÉ DE GENèVE

 

 

 

 

 

(évaluation ; élimination)


1. Madame B______, née le ______1978, de nationalité suisse, est immatriculée à l’université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de psychologie (ci-après : la faculté) depuis l’année académique 1998-1999. Elle briguait une licence en psychologie.

2. En été 2002, elle a posé sa candidature à la formation de logopédiste auprès de la faculté, expliquant que le formation qu’elle avait entreprise était destinée à lui permettre d’accéder à cette spécialisation.

Par correspondance du 4 octobre 2002, la faculté a informé Mme B______ que sa candidature avait été retenue par le bureau exécutif du diplôme de logopédie.

3. Au terme de la session de juillet 2003, Mme B______ a obtenu sa licence en psychologie.

Elle avait parallèlement déjà suivi des enseignements de la formation en logopédie durant l’année académique 2002-2003, présentant divers examens à cette même session de juillet 2003, puis de même à celles d’octobre 2003 et mars 2004.

4. Elle a encore présenté d’autres examens aux sessions de juillet 2004, octobre 2004 et février 2005, dont celui intitulé « séminaire de logopédie II ».

Ayant été créditée des notes de 3,5, 2 et 3 pour ses trois tentatives successives à cet examen, Mme B______ s’est vue signifier son élimination du diplôme de logopédie, par courrier de la faculté du 15 mars 2005, pour n’avoir pas obtenu la note minimum requise pour le séminaire précité.

5. Mme B______ a formé opposition par lettre recommandée du 21 mars 2005, soulevant plusieurs griefs, à savoir :

- Un vice de forme lors de la passation de l’examen litigieux, car celui-ci s’était présenté sous des formes différentes au fil des sessions, sans que les étudiants n’en fussent préalablement informés. Ainsi l’examen de la session de juillet 2004 comprenait trois questions, valant respectivement 25, 25 et 50 points, alors qu’au cours des deux sessions suivantes, il n’y avait plus que deux questions, valant 25 et 50 points en octobre, puis 20 et 40 points en février 2005, ce qui désavantageait l’étudiant, car la question la plus subjective était aussi la plus cotée, d’où une difficulté accrue de parvenir à une note suffisante.

Elle avait de surcroît demandé à faire la dernière passation sous la forme d’un examen oral, ce qui lui avait été refusé.

- La validité de l’évaluation était contestée, car Mme B______ avait soumis la copie de son dernier examen à deux logopédistes, travaillant au Centre de développement et de thérapie pour l’enfant et l’adolescent à Sion, au sein duquel elle effectuait un stage, et qu’ils avaient considéré comme suffisant, la correction étant sévère.

- Au fur et à mesure des sessions enfin, les attentes devenaient de plus en plus importantes.

6. Après que Mme B______ eut été entendue par la commission d’examen des oppositions de la section de psychologie, la doyenne de la faculté a rejeté l’opposition en date du 23 mai 2005, le collège des professeurs ayant confirmé la décision d’élimination.

Le vice de forme invoqué était contesté, alors que le règlement du diplôme imposait l’obtention de la note minimale 4 pour chaque enseignement. Voie et délai de recours figuraient au pied de cette décision.

7. Par lettre du 25 mai 2005 adressée au Tribunal administratif, Mme B______ a déclaré faire recours contre cette décision sur opposition.

N’ayant pris aucune conclusion, un délai lui a toutefois été imparti pour régulariser la situation et compléter son recours.

8. Au bénéfice dudit délai, elle a constitué avocat en la personne de Me Serge Milani, concluant préalablement à l’audition des membres de la commission déléguée pour instruire l’opposition et à la mise en œuvre d’un expert extérieur à l’université pour se prononcer sur le bien-fondé des notes attribuées.

Sur le fond, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, après avoir été en mesure de compléter ses écritures.

Elle estime en effet que cette décision a été prise contre l’avis de la commission d’opposition, qu’elle a été injustement notée et que de surcroît, les travaux qu’elle a présentés dans le cadre de l’examen litigieux n’ont pas toujours été corrigés par deux examinateurs, comme le prévoit le règlement.

9. Dans ses écritures, l’université s’oppose au recours.

La commission d’opposition n’a qu’une compétence de préavis.

Au demeurant, Mme B______ ne saurait remettre en cause les notes acquises lors des sessions de juillet et octobre 2004 à défaut d’opposition en temps utile.

Quant à l’examen de février 2005, il est contesté que Mme B______ ait été injustement notée, d’autant qu’elle était la seule candidate et qu’elle avait préalablement pu profiter d’entretiens personnalisés exceptionnels, suite à ses deux premiers échecs.

Enfin cet examen avait bien été corrigé par deux enseignants, comme pour tous les examens, d’ailleurs.

10. Une confusion s’étant produite lors de l’octroi du délai accordé à Mme B______ pour compléter son recours, la CRUNI a déféré au vœu émis par cette dernière et a ordonné un nouvel échange d’écritures. Un délai lui a été imparti à cette fin au 15 septembre 2005.

Dans sa réplique, Mme B______ a maintenu les trois griefs invoqués dans son recours, avec suite de dépens.

Même si l’appréciation de la commission d’opposition n’avait valeur que de préavis, la raison pour laquelle le collège des professeurs ne l’aurait pas suivie, s’agissant de son cas, demeurait inconnue.

Pour le surplus, c’était à tort que la faculté refusait d’entrer en matière sur les notes obtenues lors des sessions de juillet et octobre 2004, car aucune des notes décernées n’était en elle-même éliminatoire d’une part, et elles pouvaient parfaitement être attaquées conjointement avec la décision finale, dont elles ne constituaient en réalité que des décisions incidentes, d’autre part.

Enfin, un seul juré avait officié, s’agissant pour le moins du travail délivré pour la session de juillet 2004, le professeur concerné, dont elle sollicitait en outre l’audition, l’ayant elle-même déclaré en présence d’une autre étudiante.

11. Dans sa duplique, l’université a maintenu sa position et persisté dans ses conclusions précédentes.

12. Après avoir invité cette dernière à produire les procès-verbaux de tous les examens passés par Mme B______, la CRUNI a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 17 février 2006.

Mme B______ avait appris d’un membre de la commission d’opposition que la majorité s’était prononcée en sa faveur.

S’agissant de ses trois tentatives à l’examen « séminaire de logopédie II », son professeur lui avait dit avoir corrigé seule l’examen de la session de juillet et ne pas disposer de grille de correction ; elle avait aussi refusé de lui permettre de comparer son travail avec celui d’une autre étudiante, alors même qu’elle avait pu consulter sa copie après son premier échec.

Le deuxième échec résultait de la modification des modalités de l’examen.

Quant au troisième échec, il provenait d’une notation injuste comme de tierces personnes logopédistes avaient pu le constater.

En outre, elle n’avait pas manifesté suite à ses deux premiers échecs par peur d’éventuelles représailles.

Intervenant pour la faculté, M. F______, responsable académique du diplôme de logopédie, s’est étonné d’une telle réaction, alors que les professeurs concernés avaient au contraire pris le soin d’entourer les étudiants en échec.

Il a contesté que le nombre de questions s’inscrive dans la notion de modalités des examens. Du reste, les étudiants avaient été avertis avant la session d’automne 2004 que le nombre de question serait réduit à deux.

13. Au cours de la même audience, l’attention de l’université a été attirée sur le fait que les « rapports d’évaluation » produits pour cinq sessions d’examens, de juillet 2003 à octobre 2004, valant procès-verbaux d’examens, ne comportaient aucune indication quant aux voies de droit, seul le procès-verbal d’examen de la session de février 2005 satisfaisant à cette exigence, sans que le représentant de la faculté puisse en expliquer la raison.

L’université a en conséquence requis la possibilité de produire des rapports sur les deux premières tentatives de Mme B______. Elle a enfin déposé à la procédure deux déclarations des professeurs en cause, confirmant expressément avoir l’un et l’autre procédé à la correction de chacun des examens des sessions de juillet 2004, octobre 2004 et février 2005.

14. Invitée à se prononcer sur les pièces nouvelles déposées par l’université, Mme B______ y a renoncé.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 mai 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Le recours ayant été adressé au Tribunal administratif, ce dernier l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d’inscription et d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, à teneur de l’article 63 D alinéa 3 LU.

Dit règlement prévoit qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. a RU).

b. La recourante est soumise au règlement du diplôme de logopédie, approuvé par le département de l’instruction publique le 25 août 1995, et en vigueur depuis l’automne de la même année.

Le diplôme de logopédie s’effectue en parallèle avec les études de deuxième cycle de la licence en psychologie (art. 23 al. 4).

Sa durée est de six semestres au minimum, 10 au maximum, soit 4/6 semestres d’études et 2/4 semestres de stage (art. 25 al. 2), incluant un mémoire de diplôme (art. 26 al. 1).

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de séminaires et de travaux pratiques (art. 27 al. 2), avec contrôle des connaissances par le biais de trois sessions d’examens, les évaluations de première et deuxième années de logopédie devant s’effectuer au mois de juillet de chaque année universitaire, les sessions d’octobre et mars étant des sessions de rattrapage (art. 30 al. 2).

Chaque examen est acquis si la note est d’au moins 4. Il en est de même pour les évaluations aux séminaires et travaux pratiques. Il n’est pas possible de se présenter plus de trois fois à l’évaluation d’un même enseignement, les examens étant soumis à l’appréciation d’un jury formé de deux membres (art. 30 alinéa 4, 7, 9).

Les première et deuxième années sont réussies lorsque l’étudiant a obtenu une note d’au moins 4 à chacun des examens portant sur les cours, séminaires et travaux pratiques (art. 31 al. 1, 32 al. 1). L’étudiant est enfin éliminé s’il ne satisfait notamment pas aux conditions fixées par les articles 30 à 32 en matière de contrôle des connaissances.

3. Il est constant que Mme B______ a réussi sa première série d’examens à la session de mars 2004.

Lors de sa deuxième année en logopédie, elle a entre autres passé à trois reprises l’examen « séminaire de logopédie II », étant créditée d’une note de 3,5 en juillet 2004, 2 en octobre 2004 et 3 en février 2005, entraînant son élimination du diplôme de logopédie, ce qu’elle conteste par le biais de plusieurs griefs.

4. a. Il convient de déterminer en premier lieu si l’objet de la contestation doit être limité au seul examen passé à la session de février 2005 ou s’il doit au contraire être étendu aux trois tentatives de Mme B______, comme le prétend cette dernière.

b. Conformément au règlement du diplôme, la recourante a passé sa première série d’examens en juillet 2003.

Un rapport d’évaluation lui a été transmis, qui énumère les domaines sujets à examen et la note attribuée, à l’exclusion de tout autre indication. Il est signé du président de la section de psychologie.

Il en va de même pour les sessions d’octobre 2003 et mars 2004, Mme B______ passant pour la troisième fois l’examen « phoniatrie », et le réussissant.

Il en va encore de même pour les sessions de juillet et octobre 2004.

Pour la session de février 2005 en revanche, Mme B______ a reçu un procès-verbal, mentionnant le note attribuée à sa troisième tentative de l’examen « séminaire de logopédie II » (3) et faisant mention du délai d’opposition, en conformité du RIOR, document également signé par le président de la section de psychologie, avant d’être informée de son élimination par lettre recommandée du 15 mars 2005 de la doyenne de la faculté, au pied de laquelle figurait également les voie et délai d’opposition.

c. Selon l’article 4 alinéa 1 RIOR, l’opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

Sont en particulier considérées comme décision au sens du RIOR les décisions portant sur l’appréciation des examens … (art. 1 al. 2).

Une décision désigne, à l’intérieur de tous les actes administratifs, les actes juridiques unilatéraux concrets qu’une autorité prend en application du droit public et a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P. MOOR, Droit administratif II, 2002, p. 152, 156).

d. La jurisprudence admet comme principe général que le défaut d’indication des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 2A.169/2004 du 31 août 2004, B. BOVAY, procédure administrative, 2000, p. 271), ce que consacre l’article 47 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, même si l’ont peut attendre du justiciable qui entend attaquer une décision qui se renseigne auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, en l’absence d’indication (ATF 119 IV 330 ; ACOM/48/2003 du 24 avril 2003).

e. Interpellé en comparution personnelle, le représentant de la faculté n’a pas été en mesure d’expliquer ce qui pouvait justifier deux dénominations différentes s’appliquant à l’appréciation d’une session d’examens.

La comparaison des deux formulaires utilisés par la faculté, autant sur le plan de leur présentation que de leur libellé, donne à penser que le « rapport d’évaluation » reflète la situation du candidat toujours en lice à une époque donnée, alors que le procès-verbal d’examens est censé lui communiquer la détermination de l’autorité académique, en fonction des résultats acquis.

Il résulte de ce qui précède, que l’on ne saurait dans ces conditions opposer avec succès à la recourante le fait qu’elle n’ait pas réagi immédiatement suite à ses tentatives échouées de juillet et octobre 2004.

L’université ne le met du reste plus sérieusement en doute, puisqu’après avoir été interpellée à ce sujet en comparution personnelle, sa représentante a déclaré laisser à la CRUNI le soin d’apprécier les conséquence de cette situation.

Il y a donc lieu d’examiner l’ensemble des griefs soulevés par Mme B______.

5. a. Celle-ci se plaint en premier lieu de ce que la décision d’élimination aurait été confirmée sur opposition contre l’avis de la commission déléguée à cette fin, tenant d’un membre de celle-ci que la majorité lui était favorable.

Ainsi, tout en admettant que cette commission se borne à émettre un préavis, elle ne s’explique pas la raison de son inobservation par le collège des professeurs.

b. Le RIOR instaure deux procédures d’opposition, différentes selon les griefs invoqués par le recourant.

Ainsi pour les cas d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision querellée qui est chargée de statuer (art. 11 et 12 RIOR), alors que dans les cas particuliers d’opposition portant sur le contrôle des connaissances, il découle des articles 19 et 20 RIOR qu’il appartient au collège des professeurs de statuer, lequel désigne une commission pour instruire l’opposition (ACOM/5/1999 du 27 janvier 1999).

c. La recourante concède avec raison que cette commission n’émet qu’un préavis, qu’aucune disposition n’impose comme étant destinée à lier l’autorité chargée de statuer.

S’en tenant aux conditions restrictives énoncées par l’article 87 alinéa 3 RU, l’autorité de céans a toujours considéré que son pouvoir de cognition était restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, s’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques (ACOM/27/2005 du 28 avril 2005), étant de même rappelé que l’organe qui statue sur l’opposition dans l’hypothèse évoquée ci-dessus n’examine quant à lui que sous l’angle de l’arbitraire également les griefs de fond soulevés par le recourant (art. 20 alinéa 2 RIOR).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 ; ACOM/22/2006 du 24 mars 2006).

d. Il s’ensuit que l’autorité de recours ne dispose pas de la compétence pour apprécier les motifs qui ont conduit le collège des professeurs à considérer que le travail fourni par la candidate pour la session de février 2005 n’atteignait pas la moyenne, la simple référence à une conversation entre l’étudiante et l’un des membres de la commission ne constituant pas un indice suffisant propre à remettre en cause la décision prise. La CRUNI ne saurait dans ces conditions accéder à la demande de la recourante d’entendre les membres de la commission d’opposition, son premier grief devant être écarté.

6. Le deuxième grief opposé par Mme B______ est relatif aux notes dont elle a été créditée pour ses trois tentatives.

a. Elle estime tout d’abord avoir été lésée par une modification des modalités des examens au gré des différentes sessions.

Au sens courant du terme, il faut entendre par modalité la forme que peut revêtir une chose, en l’occurrence l’examen en question.

Il apparaît normal que l’étudiant en soit informé en début d’année, afin de savoir si l’évaluation à laquelle il sera soumis sera écrite ou orale, l’orientation de sa préparation pouvant en dépendre.

On voit mal en revanche que le nombre ou la valeur des question puissent y être inclus, car dépendant de la matière choisie pour l’évaluation, autant que des intentions des examinateurs. Une rigidité imposée à cet égard compliquerait singulièrement la tâche de ces derniers, rejoignant en cela les déclarations du représentant de la faculté en comparution personnelle.

Mme B______ n’a du reste pas contesté avoir été préalablement informée que le nombre des questions serait réduit à deux, et elle apparaît mal venue de s’en offusquer alors qu’elle a elle-même suggéré un changement de modalité pour sa dernière passation, qu’elle souhaitait orale …

b. De jurisprudence constante, les autorités de recours restreignent leur pouvoir d’examen au contrôle du principe de l’interdiction de l’arbitraire, lorsqu’elles ont à connaître de résultats d’examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

Le Tribunal fédéral ne revoit d’ailleurs l’évaluation des résultats d’un examens qu’avec une retenue particulière, parce que l’évaluation repose sur une comparaison des candidats et qu’elle comporte inévitablement une composante subjective propre aux experts ou examinateurs (ATF 2P 67/2002 du 29 juillet 2002).

De ce fait, la CRUNI se borne à vérifier que l’autorité universitaire n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation (ACOM/138/2003 du 6 novembre 2003).

c. Mme B______ a pu consulter ses copies d’examens.

Elle ne dispose en revanche d’aucun droit d’accès aux épreuves des autres candidats, à moins qu’il existe des soupçons ou des indices concrets laissant supposer une inégalité de traitement (ATF 121 I 225).

Or, à cet égard, la seule suspicion de la recourante se révèle insuffisante.

Il faut du reste noter qu’elle a été en mesure de travailler sur d’anciennes copies d’examens, et qu’elle a ainsi bénéficié dans ce contexte d’un encadrement suivi avec le professeur V______ notamment, ce qui est attesté par de nombreux messages électroniques échangés de part et d’autre.

Quant à l’avis délivré par des membres d’un service valaisan de développement et thérapie pour l’enfant, uniquement rapporté du reste par Mme B______, il ne se révèle nullement décisif au regard des principes rappelés plus haut.

Il faut bien au contraire retenir que Mme B______ s’est étonnamment abstenue de consulter le rapport, pourtant très détaillé, établi par les deux professeurs S______ et V______ concernant son examen de la session de février 2005 et régulièrement produit à la procédure.

Elle ne s’est pas non plus prononcée quant aux observations et barèmes protocolés par les professeurs concernés en relation avec ses deux premières tentatives de juillet et octobre 2004.

Rien ne permet ainsi de penser que les correcteurs des examens se seraient écartés sans motifs de critères objectifs inhérents à toute correction, au détriment de la recourante, dont l’argumentation est en fait de nature appellatoire.

7. Le troisième grief soulevé par Mme B______ a trait à la correction des examens qui doit être assurée par deux examinateurs, selon le règlement de la faculté (art. 30 al. 9). Or, pour le moins, la copie qu’elle a rendue dans le cadre de l’examen de la session de juillet 2004 n’aurait été évaluée que par un seul professeur.

a. L’université a déposé à la procédure, au cours de la comparution personnelle, deux déclarations des professeurs V______ et S______, datées du 16 février 2006, à teneur desquelles l’une et l’autre confirment expressément avoir participé à la correction de l’ensemble des copies rendues par la candidate pour ses trois tentatives de juillet et octobre 2004, et février 2005.

b. Dans le cadre de ses observations relatives aux deux premières sessions d’examens, l’université a de même produit les copies des travaux de Mme B______, confirmant la participation des deux professeurs à la correction. Pour ce qui concerne plus spécialement la session de juillet 2004, les deux professeurs se sont prononcés sur les questions, les points importants devant être mentionnés, ainsi que la pondération attribuée à chaque rubrique, ce qui ressort d’un courrier électronique du professeur S______ à sa collègue.

c. Le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1P 54/2000 du 14 décembre 2000).

Toutefois, la jurisprudence a retenu que l’autorité pouvait mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui permettaient de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire des preuves qui lui étaient encore proposées, elle avait la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 6A.10/2006 du 10 mars 2006).

d. En l’espèce, les professeurs intéressés se sont prononcés par écrit et ont confirmé leur participation à l’évaluation des trois séries d’examens auxquels la recourante a participé.

Dans ces conditions, la CRUNI considère qu’elle est suffisamment informée et qu’elle peut se dispenser d’entendre les deux professeurs en cause.

A cela s’ajoute que la commission de céans a, conformément à la jurisprudence également, informé la recourante du dépôt des pièces complémentaires par l’université et lui a donné l’occasion de se déterminer (ATF 124 II 132, consid. 2b).

Il s’ensuit que ce grief doit être lui aussi écarté.

8. En tous points mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).

La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 87 al. 2 LPA ; 34 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2005 par Madame B______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 23 mai 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni aucune indemnité allouée ;

communique la présente décision à Me Serge Milani, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :