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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/52/2008

ACOM/81/2008 du 03.07.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination, circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/52/2008-CRUNI ACOM/81/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 3 juillet 2008

dans la cause

 

Madame T______
représentée par Me Grégoire Rey, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

et

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame T______ s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre les études de licence en relations internationales dès la rentrée académique d’octobre 2004.

2. A l’issue de la session d’examens d’automne 2005, elle a réussi le premier cycle d’études.

3. Par courrier non daté reçu par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) le 4 mai 2006, Madame T______ a exposé qu’elle avait mal complété le feuillet d’inscription aux examens et a demandé à pouvoir néanmoins présenter les examens à la session de juillet 2006.

4. Le secrétariat des étudiants lui a répondu le 5 mai 2006 qu’elle était autorisée, à titre exceptionnel, à présenter les deux examens en question pour la première fois à la session de rattrapage d’automne 2006.

5. Le 30 octobre 2006, Madame T______ a sollicité un changement de licence interne à la faculté, soit de passer de la licence en relations internationales, initialement postulée, au baccalauréat universitaire en relations internationales. Elle n’avait en effet pas assez de crédits pour rentrer en HEI et de toute manière elle souhaitait changer d’orientation.

6. Par courrier du 9 novembre 2006, le doyen a communiqué à Madame T______ les modalités afférentes à son changement de cursus universitaire. En premier lieu, elle obtenait toute une série de crédits en équivalence, tant de 1er cycle que de 2ème cycle, pour les examens déjà réussis sous le programme de la licence. Elle était par ailleurs dispensée de quatre semestres sur la durée totale des études de baccalauréat universitaire. Compte tenu des dispenses d’enseignements et de semestres d’études accordées, elle disposait de quatre semestres pour obtenir le grade postulé, les dispositions générales du règlement d’études du baccalauréat universitaire lui étant pour le surplus applicables. Enfin, les crédits acquis en équivalence n’intervenaient pas dans l’application de l’art. 24 1a) du règlement d’études de la faculté (RE). Madame T______ était invitée à s’adresser à la conseillère aux études pour toute explication complémentaire au sujet du déroulement du nouveau programme.

7. Après avoir pris connaissance de la lettre du doyen, Madame T______ a sollicité un rendez-vous avec la conseillère aux études, qui a consigné dans une note le contenu de l’entretien en date du 22 novembre 2006. Madame T______ souhaitant être guidée dans la confection du plan d’études, la conseillère aux études lui a remis l’information distribuée le 24 octobre 2006 par le Professeur Keller ainsi que la documentation y relative ; elle lui a aussi explicité le schéma de la séquence d’études. Madame T______ souhaitant ensuite suivre les études de maîtrise en droit et ayant choisi le droit comme première discipline, la conseillère aux études a attiré son attention sur les résultats obtenus jusque là qui devaient l’inciter à une certaine prudence.

8. Le 6 mars 2007, le doyen a informé Madame T______ que si elle souhaitait poursuivre ses études en programme de maîtrise en droit, la faculté de droit lui recommandait de suivre l’enseignement « Introduction au raisonnement juridique I », bien qu’une équivalence lui eut été accordée.

9. A la session d’automne 2006 - 2007, Madame T______ a présenté deux examens de deuxième partie.

10. Le 20 mars 2007, elle a demandé à la conseillère aux études de pouvoir se désinscrire du cours de droit administratif, dès lors qu’elle avait appris que cet enseignement n’était pas nécessaire pour poursuivre les études en maîtrise de droit.

11. La conseillère aux études lui a répondu le 27 mars 2007 que cette information était erronée, le cours de droit administratif étant nécessaire pour poursuivre les études en master en droit à l’université. Le règlement d’études lui permettait toutefois de se retirer de cet examen, dès lors qu’il s’agissait d’une première inscription et d’un enseignement de deuxième cycle. Pour ce faire, elle devait écrire un courrier dans ce sens au doyen.

12. Madame T______ a écrit au doyen le 29 mars 2007 afin d’obtenir l’autorisation de se retirer du cours de droit administratif.

13. Le 14 mai 2007, le doyen a accédé à cette demande, le secrétariat des étudiants étant chargé de procéder aux démarches en vue du retrait de ce cours.

14. A la session d’examens de juillet 2007, Madame T______ a présenté le dernier examen de première partie, à savoir « Introduction aux méthodes de la science politique A », ainsi qu’un certain nombre d’examens de deuxième partie.

15. Entre le 20 et le 27 juillet 2007, Madame T______ a communiqué à la faculté les inscriptions pour la session de rattrapage à l’égard des examens de premier cycle et de deuxième cycle qu’elle n’avait pas réussis.

16. Le 21 septembre 2007, la faculté a établi à l’égard de Madame T______ deux relevés de notation séparés pour les examens de premier cycle et de deuxième cycle. Selon le premier relevé, elle avait réussi le premier cycle d’études, ayant obtenu la note de 4.75 et 3 crédits ECTS à la session de rattrapage pour l’examen « Introduction aux méthodes de la science politique A ». Le second relevé de notation signifiait en revanche l’exclusion de la faculté, dès lors que le nombre de crédits de deuxième partie obtenu (25 crédits ECTS) n’était pas suffisant au vu du règlement d’études (art. 24§1a RE).

17. En date du 9 octobre 2007, Madame T______ s’est entretenue avec la conseillère aux études afin de savoir si elle pouvait refaire l’examen de « droit administratif » afin d’obtenir les 30 crédits ECTS requis. A cette occasion, la conseillère aux études lui a expliqué que si le doyen décidait de lever l’exclusion, elle serait obligée d’obtenir 120 crédits de 2ème partie dans son délai d’études.

18. Madame T______ a formé opposition contre la décision d’exclusion, au moyen du formulaire prévu à cet effet daté du 17 octobre 2007, accompagné d’une lettre d’explication et d’un certain nombre de pièces. Elle avait rencontré un certain nombre de problèmes familiaux, notamment l’abandon par son frère cadet de la maison familiale à Zurich en avril 2007 suite à une dispute, qui l’avait conduite à rentrer chez elle plusieurs fois. De plus, sa mère avait rencontré des problèmes de grossesse et avait dû avorter, cet événement l’ayant aussi beaucoup préoccupée. Elle avait également dû travailler pendant l’été, ce qui l’avait empêchée de préparer correctement les examens de la session de rattrapage.

19. Par décision du 30 novembre 2007, le doyen a informé Madame T______ que son opposition était rejetée. Elle n’avait en effet pas obtenu les 30 crédits ECTS requis par le règlement d’études au terme de l’année 2006 - 2007, ce qui conduisait à la décision d’exclusion. Quant aux circonstances évoquées, elles ne pouvaient pas être qualifiées d’exceptionnelles. Le fait de devoir travailler à côté des études n’était pas exceptionnel. Quant à la décision du frère de quitter le toit familial, il s’agissait d’un épisode très répandu, dont l’effet perturbateur n’était au demeurant pas prouvé, ce d’autant plus que Madame T______ ne partageait pas le domicile de ses parents. Quant à la décision de sa mère d’interrompre sa grossesse, il s’agissait d’un fait relevant de l’intimité de ses parents qui n’était pas de nature à perturber le cycle de ses études. Enfin, compte tenu du nombre de crédits que la recourante était censée encore obtenir, elle n’était pas à bout touchant, selon la formule consacrée.

20. Par pli non daté mis à la poste le 9 janvier 2008, Madame T______ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (CRUNI), en reprenant pour l’essentiel les arguments présentés dans son opposition et qui seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-dessous. Elle avait fait l’objet d’une inégalité de traitement, dès lors qu’elle avait été contrainte de changer de cursus académique et de passer au système du baccalauréat, alors que d’autres étudiants dans sa situation avaient pu poursuivre les études dans le programme de licence. Elle avait aussi rencontré des difficultés linguistiques, dès lors qu’elle venait de Suisse alémanique et elle avait été mal informée s’agissant de l’exigence de 30 crédits ECTS par année d’études. Si elle avait compris ce système, elle se serait inscrite à un nombre de cours suffisant. Enfin, elle expliquait que son oncle avait été condamné en 2004 à une peine ferme de prison de longue durée et qu’elle l’avait assisté durant la procédure d’appel à Zurich, les audiences ayant eu lieu en juillet 2007. Dans ce contexte, elle avait d’ailleurs consulté un psychiatre le 29 octobre 2007, qui avait fait état d’un épisode dépressif moyen, marqué depuis septembre 2007.

21. Dans sa détermination du 14 février 2008, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision d’exclusion. La recourante n’avait obtenu que 25 crédits à l’issue de l’année académique 2006 - 2007, contre les 30 exigés par le règlement d’études applicable (art. 24 ch. 1 let. a), ce qui l’exposait à une décision d’élimination. S’agissant du passage au programme de baccalauréat à la place de la licence, il était intervenu en raison des résultats obtenus, la recourante ayant toutefois indiqué dans sa demande qu’elle souhaitait de toute manière ce changement de cursus. Quant à l’exigence des 30 crédits par année d’études, elle avait été rappelée par le doyen dans son courrier du 9 novembre 2006. S’agissant des difficultés linguistiques rencontrées, la faculté rappelait que selon l’expérience, l’adaptation linguistique n’excédait pas la première année d’études.

22. Une copie de la réponse de l’université été communiquée à la recourante pour information le 21 février 2008.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 30 novembre 2007, notifiée le 10 décembre 2007, et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, ayant débuté le programme de baccalauréat universitaire en relations internationales en octobre 2006, suite à un changement de cursus entériné par le doyen le 9 novembre 2006, la recourante était soumise au règlement d’études (RE) afférent à cette formation en vigueur à cette date, soit celui du 1er octobre 2005.

3. Aux termes de l’article 24 chiffre 1 lettre a RE, est éliminé l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits à l’issue de la session extraordinaire au cours des deux semestres précédents. En l’espèce, la recourante a obtenu 25 crédits aux examens de deuxième série au terme de l’année académique 2006 / 2007, ainsi que 3 crédits à l’examen de première série qu’elle a présenté durant cette période. Dans ces conditions, la question de savoir si seuls les examens de deuxième série devaient être comptabilisés peut demeurer ouverte, dès lors que même si la faculté avait tenu compte des 3 crédits obtenus à l’examen « Introduction aux méthodes de la science politique A » de 1ère partie, la recourante aurait réalisé un nombre de crédits inférieur à 30 (25 + 3 = 28). C’est en conséquence à juste titre que son élimination a été prononcée.

4. a. Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/69/2008 du 29 mai 2008et les références citées).

c. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Quant aux difficultés financières ou économiques, elles ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées).

d. La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (cf. ACOM/66/2008 du 28 mai 2008 et les références citées), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.

5. a. En l'espèce, la recourante allègue tout d’abord que si la faculté l’avait autorisée à présenter des examens en juillet 2006, comme elle l’avait demandé suite à son erreur d’inscription, elle aurait pu mieux réussir l’année 2005 - 2006 et donc pouvoir continuer le programme de la licence en relations internationales. De plus, une autre étudiante dans la même situation qu’elle avait bénéficié de la possibilité de présenter des examens en juillet 2006. A cet égard, la CRUNI constate d’une part que la recourante n’a pas formulé une quelconque remarque lors de son passage au système du baccalauréat et qu’elle a bien au contraire indiqué sur la fiche de changement de licence qu’elle souhaitait de toute manière changer de cursus. De plus, selon les explications fournies par l’intimée, Madame M______ avait sollicité l’inscription aux examens de juillet 2006, deux jours après l’échéance du délai d’inscription le 10 avril 2006, alors que la recourante avait sollicité l’inscription par courrier non daté reçu par le doyen le 4 mai 2006, soit plus de trois semaines après l’échéance du délai, les deux situations n’étant donc pas du tout semblables et ne méritant pas un traitement identique.

b. Quant à une éventuelle violation du devoir d’information de la part des autorités facultaires, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux étudiants d’organiser les études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/62/2008 du 20 mai 2008 et les références citées), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer à ces règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). Dans le cas d’espèce, il convient de constater que la règle des 30 crédits est expressément prévue par le règlement d’études et que la recourante a été dûment informée de son existence par courrier du doyen du 9 novembre 2006. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas s’attendre à ce que les organes facultaires lui rappellent l’existence de cette règle lors de chaque échange.

c. Quant aux problèmes qu’ont rencontrés les parents et le frère de la recourante, la faculté n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que ces événements n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, de tels problèmes étant le lot de nombreuses familles.

d. S’agissant enfin des difficultés linguistiques évoquées, la CRUNI rappelle que la recourante a débuté ses études en octobre 2004 et qu’elle a réussi la première année d’études à l’issue de la session d’octobre 2005, ce qui démontre que ses connaissances de français étaient suffisantes. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de cet élément en 2007.

6. La recourante fait état pour la première fois devant la CRUNI de problèmes d’ordre psychologique ainsi que de l’emprisonnement et du procès de son oncle, ces événements ayant selon elle contribué à son échec. A cet égard, la CRUNI rappelle que seule la décision sur opposition est sujette à recours, selon l’article 21 RIOR. Cette dernière détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours et délimite en conséquence le cadre du litige soumis à l’autorité chargée de statuer. Ainsi, celle-ci ne saurait examiner les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalable et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ACOM/41/2008 du 9 avril 2008 ; ACOM/28/2008 du 6 mars 2008 ; ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). La CRUNI ne saurait entrer en matière sur des circonstances qui auraient pu être alléguées et étayées devant l’instance inférieure, ce d’autant plus que s’agissant des problèmes psychologiques, la recourante a consulté pour la première fois au mois d’octobre 2007, soit postérieurement à la décision d’exclusion, l’effet perturbateur éventuel de ces troubles au regard de l’échec universitaire de l’intéressée n’étant ainsi de loin pas établi.

7. En considérant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, l’intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

8. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2008 par Madame T______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 30 novembre 2007;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Grégoire Rey, avocat de la recourante, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

K. Hess

 

la vice-présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :