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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4632/2007

ACOM/41/2008 du 09.04.2008 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/4632/2007-CRUNI ACOM/41/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 9 avril 2008

 

dans la cause

 

Madame D______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

INSTIUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

 

 

 

 

 

(élimination)


EN FAIT

1. Madame D______, née le ______ 1975, originaire du Sénégal, s’est inscrite auprès de l’Institut universitaire d’études du développement (IUED), devenu depuis le 1er janvier 2008 Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), à compter de l’année académique 2006-2007, postulant une maîtrise universitaire en études du développement. Elle est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en sociologie.

2. Au terme de sa première année d’études, Mme D______ s’est vue éliminée de cette formation en date du 20 septembre 2007 pour n’avoir pas obtenu une moyenne de 4 à chaque série d’enseignements.

3. Mme D______ a formé opposition le 15 octobre 2007, expliquant avoir commencé son année académique avec plusieurs semaines de retard, ce qui s’était répercuté sur son travail, d’autant qu’elle était issue d’un système académique totalement différent de celui en vigueur en Suisse, qu’elle avait également connu de sévères problèmes de santé et qu’elle avait été obligée de travailler parallèlement à ses études, n’ayant pas bénéficié d’une bourse d’études.

Elle sollicitait sa réintégration auprès de l’IUED.

4. Par décision du 29 octobre 2007, le directeur de l’IUED a rejeté l’opposition.

Au vu des résultats de la candidate qui n’avait pas obtenu une moyenne de 4 lors de la deuxième tentative aux examens du premier semestre en juin/juillet 2007, ni lors de la deuxième tentative aux examens du deuxième semestre en septembre, la direction de l’établissement n’avait d’autre solution que de l’éliminer.

Il n’existait aucune situation exceptionnelle dont il devait être tenu compte, car il appartenait aux étudiants de prendre les dispositions nécessaires pour commencer l’année académique à temps, le système académique étant pour le surplus nouveau pour la plupart des étudiants.

Aucune justification n’était enfin apportée par la candidate au sujet de ses problèmes de santé.

5. Mme D______ a formé opposition (recte : recours) auprès de la CRUNI par lettre du 27 novembre 2007.

Elle avait souffert de maux de ventre pendant plusieurs mois, de décembre 2006 à juillet 2007, ce que confirmait un certificat médical des HUG, attestant un séjour hospitalier du 20 au 21 avril 2007.

Le décès de sa mère l’avait en outre bouleversée, alors que le retard accumulé au début de ses études provenait des difficultés administratives liées à l’obtention d’un visa.

Elle avait de surcroît été contrainte de procéder aux démarches nécessaires, ayant dans l’entre-temps été exmatriculée de l’université.

6. L’IHEID s’oppose au recours.

Mme D______ était en échec de la première et de la deuxième série d’examens et aucun des événements qu’elle invoque n’est de nature à justifier cet échec.

Elle avait certes manqué deux semaines de cours, mais cela ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, même en tenant compte des démarches administratives liées à son exmatriculation, qu’elle faisait du reste valoir pour la première fois à ce stade de la procédure, à l’instar du décès de sa mère, alors que l’étudiante avait déclaré être de mère décédée dans sa demande de bourse d’études en 2005 !

Quant à ses problèmes de santé, Mme D______ n’apportait aucune preuve déterminante de leurs effets sur ses résultats universitaires.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 29 octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Mme D______ ne prend certes pas de conclusions formelles, se bornant à se référer aux événements qu’elle a relatés au stade de l’opposition, ainsi qu’à la production de divers documents et réitérant l’intérêt qu’elle porte à cette formation.

Néanmoins, il suffit que l’on puisse déduire de l’acte de recours les raisons pour lesquelles la décision attaquée est contestée et sur quels faits la recourante entend se fonder (ACOM/6/2008 du 24 janvier 2008).

En l’espèce, Mme D______ évoque les diverses circonstances auxquelles elle a dû faire face dans l’avancement de son parcours universitaire et les conséquences qui s’en sont suivies.

Il y a lieu dès lors d’entrer en matière.

3. a. A teneur de l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui, en particulier, échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a).

b. Mme D______ est soumise au règlement d’études du diplôme de maîtrise universitaire en étude du développement (REMU), entré en vigueur le 1er octobre 2005 (art. 19 al. 1).

Pour obtenir le master, l’étudiant-e doit acquérir un total de 120 crédits ECTS correspondant à une durée réglementaire d’études de quatre semestres (art. 9 al. 1).

Le programme d’études comprend des enseignements obligatoires et à choix, ainsi qu’un travail de fin d’études (art. 11 al. 1).

Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation des connaissances dont les modalités sont au choix des enseignants concernés.

Les connaissances des étudiants-e-s sont évaluées par des notes allant de 0 à 6, la note suffisante étant 4 (art. 12).

Chaque évaluation, quelles qu’en soient les modalités, doit être organisée de façon que ses résultats soient proclamés à l’issue de la session d’examens qui suit immédiatement la fin de l’enseignement (art. 13 al. 2).

Le/la candidat-e doit obtenir la moyenne de 4 pour chaque série d’enseignements prévu par le plan d’études.

L’étudiant-e qui a obtenu une note allant de 3,5 à 4 peut se présenter à une seconde et dernière tentative alors que celui/celle qui a obtenu une note inférieure à 3,5 à une évaluation doit se présenter à une seconde et dernière tentative.

Ces secondes tentatives seront présentées dans la même année académique aux sessions de :

- juin/juillet ou septembre/octobre - au choix de l’étudiant-e - pour les enseignements du premier semestre ;

- septembre/octobre pour les enseignements du deuxième semestre ;

- juin/juillet pour les enseignements du troisième semestre (art. 14 al. 1, 4).

Est enfin éliminé l’étudiant qui, en particulier, échoue définitivement à obtenir la moyenne de 4 à l’une des séries d’enseignements.

La décision d’élimination est prise par la direction, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 16 al. 1 let. a, al. 2).

c. Mme D______ a échoué à trois évaluations en première tentative, puis à nouveau à deux d’entre-elles en deuxième tentative, ne réalisant que des notes de 3,5 et 3,25. Elle s’expose en conséquence à son élimination de l’IHEID.

4. A teneur aussi bien de l’article 22 alinéa 3 RU que 16 alinéa 2 REMU, la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, respectivement la direction de l’institut qui tient compte des situations exceptionnelles.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/74/2007 du 29 août 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007).

b. Aux termes de l’article 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours.

Ainsi l’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables, et en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ACOM/16/2008 du 11 février 2008 ; ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007).

En l’espèce, Mme D______ invoque pour la première fois devant la CRUNI le décès de sa mère ainsi que son exmatriculation temporaire de l’université.

Au vu de ce qui précède, ces moyens doivent être considérés comme irrecevables à ce stade de la procédure.

Eussent-ils été néanmoins pris en considération dans une appréciation globale des circonstances invoquées par la recourante qu’ils devaient de toute manière être écartés.

c. Mme D______ fait valoir qu’elle a commencé ses études avec du retard, que l’intimé chiffre à deux semaines environ, phénomène aggravé par l’indispensable adaptation à un système académique nouveau pour elle.

Cette circonstance ne saurait pourtant être considérée comme exceptionnelle, n’atteignant pas un degré de gravité suffisant à l’admission de circonstances exceptionnelles, ce d’autant plus qu’il appartient à l’étudiant de s’organiser dans l’optique de ses études (ACOM/74/2007 du 29 août 2007), et de surmonter les difficultés d’adaptation qu’il peut rencontrer, qui sont courantes et dans l’ordre des choses (ACOM/40/2002 du 22 mars 2002).

d. La recourante invoque enfin des problèmes de santé s’étant traduits par des maux de ventre répétés.

De jurisprudence constante, de graves problèmes de santé en particulier doivent être considérés comme des circonstances exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/20/2008 du 13 février 2008 ; ACOM/87/2007 du 11 octobre 2007 ; ACOM/50/2007 du 11 juin 2007).

Mme D______ produit pour toute justification un « résumé de séjour du 20/04/2007 au 21/04/2007 » des HUG, lequel fait état de douleurs abdominales telles que ressenties deux jours auparavant durant trente minutes. Aucune proposition de suivi n’est formulée.

Dans ces conditions, il s’impose de retenir que ce certificat médical, ne contient aucune précision permettant de penser que les problèmes de santé allégués par la recourante justifieraient l’octroi d’une dérogation au règlement qui lui est applicable (ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005). Cela étant et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité académique dans ce cadre, la CRUNI considère que l’intimé n’a nullement abusé de son pouvoir en réfutant l’existence de circonstances exceptionnelles.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2007 par Madame D______ contre la décision sur opposition rendue par l’Institut universitaire d’études du développement en date du 29 octobre 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame D______, à l’Institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :