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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2905/2007

ACOM/38/2008 du 02.04.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : (élimination, circonstances exceptionnelles)
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/2905/2007-CRUNI ACOM/38/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 2 avril 2008

 

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES Économiques et sociales

et

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

Monsieur K______, né le X______ 1961, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université) le 11 avril 2006, en vue de suivre des études de sociologie auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

Par courrier du 22 décembre 2006, le doyen de la faculté a informé l’intéressé que, compte tenu de ses études antérieures, il était mis au bénéfice de 18 crédits acquis en équivalence. Les crédits acquis de cette manière n’étaient toutefois pas comptabilisés dans le cadre de l’application de l’article 24 alinéa 1a du règlement d’études de la faculté. Ainsi, l’étudiant était tenu d’obtenir au minimum 30 crédits au terme de l’année académique 2007 – 2008.

3. Le 9 mars 2007, un relevé de notation a été communiqué à l’intéressé, prononçant son exclusion de la faculté pour absence non justifiée lors d’une session d’examens. Ce relevé faisait notamment état de trois absences non justifiées aux examens de la session d’automne 2006 – 2007.

4. Par courrier du 5 avril 2007, l’intéressé a formé opposition contre cette décision. Il avait reçu un courrier de l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) en date du 1er février 2007, lui ordonnant de quitter le territoire suisse dans un délai déterminé. Cette injonction l’avait fortement perturbé. Il avait ensuite décidé de se rendre précipitamment en Côte d’Ivoire, le 8 février 2007, dès lors qu’il lui était reproché de ne pas avoir présenté sa demande de visa d’études depuis son pays. Le lendemain, l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire avait annulé ce visa, ce qui l’avait empêché de revenir le 12 février pour poursuivre ses examens. Il avait dû attendre que sa mère adoptive paie un nouveau billet d’avion pour revenir et obtenir un visa de retour en Suisse. Ses absences aux examens étaient imputables à son souci de vouloir régulariser sa situation afin de pouvoir poursuivre sereinement ses études.

M. K______ joignait à son opposition, un courrier de l’OCP daté du 1er février 2007, lui refusant l’autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai au 1er mars 2007 pour quitter la Suisse, un éventuel recours étant assorti de l’effet suspensif. Il produisait également une photocopie de son passeport présentant un visa annulé, et un nouveau visa établi le 8 mars 2007, ainsi que la photocopie d’un billet d’avion électronique pour un vol Genève – Abidjan, aller et retour, en dates respectivement des 8 février et 12 février 2007. Enfin, il présentait également un courrier de la commission cantonale de recours de police des étrangers, du 8 février 2007, accusant réception du recours du 7 février contre la décision de l’OCP du 1er février 2007.

5. L’opposition a été rejetée par décision du doyen du 2 juillet 2007. Les pièces produites et les explications fournies ne justifiaient pas le départ précipité pour la Côte d’Ivoire le 8 février 2007. En effet, la décision de l’OCP du 1er février prévoyait un délai pour quitter la Suisse au 1er mars 2007 et, de plus, l’intéressé avait déposé un recours contre cette décision. Ainsi, M. K______ pouvait sans autre présenter les examens et suivre les cours en attendant qu’il soit statué sur son recours. L’absence aux examens n’apparaissait ainsi pas justifiée et la décision d’exclusion devait être confirmée.

6. Par courrier recommandé mis à la poste le 27 juillet 2007, M. K______ a interjeté recours contre la décision du doyen du 2 juillet 2007 auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). Il a sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a confirmé les arguments développés dans le cadre de l’opposition. Il ajoutait avoir informé de son départ par téléphone le conseiller aux études de la faculté et avoir sollicité en vain une audition pour présenter sa situation.

7. Par décision présidentielle de la CRUNI du 15 août 2007, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée.

8. En date du 23 août 2007, l'université a présenté sa réponse, en concluant au rejet du recours. S’agissant de la demande d’entretien auprès du conseiller aux études, ce dernier ne se souvenait pas de l’entretien téléphonique avec le recourant. Toutefois, il avait pour habitude d’accorder systématiquement des entretiens aux étudiants qui le lui demandaient, afin de leur fournir les explications utiles, étant rappelé qu’un conseiller aux études n’avait en particulier pas le pouvoir d’annuler une décision d’élimination. Pour le surplus, la faculté rappelait que la session d’examens en question s’était étalée du 5 au 24 février 2007, le recourant étant ainsi en mesure de présenter tous les examens auxquels il s’était inscrit, la décision de renvoi de l’OCP, qui impartissait un délai au 1er mars 2007 pour quitter la Suisse, étant au demeurant suspendue par l’introduction d’un recours.

9. Une copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 2 juillet 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (ci-après : RU) (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (ci-après : RE ou le règlement) (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, le recourant a débuté ses études en octobre 2006. Il est donc soumis au RE de la faculté 2006- 2007.

3. a. Aux termes de l’article 10 alinéas 1 et 2 RE, les études de baccalauréat universitaire en faculté sont divisées en deux parties, la première partie correspondant aux deux premiers semestres d’études.

b. Une session ordinaire d’examens est organisée au terme de chaque semestre, la session extraordinaire organisée en automne étant réservée aux étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires, ayant été absents pour de justes motifs ou ayant annoncé leur retrait conformément à l’article 17.2 du règlement (art. 13 RE).

 

c. Une absence non justifiée à un examen est enregistrée comme telle et correspond à la note 0 (art. 16 al. 1 RE), l’étudiant pouvant se prévaloir d’un cas de force majeure ayant toutefois la faculté d’adresser au doyen dans les deux jours une requête écrite accompagnée des pièces justificatives.

d. En première partie d’études, l’étudiant qui, sans dispense ou motif valable, ne s’est pas présenté à la totalité des examens de première partie lors des sessions ordinaires (art. 21 ch. 1 let. a RE), est exclu de la faculté.

4. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne s’est pas présenté à un certain nombre d’examens auxquels il s’était inscrit lors de la session de février 2007, sans fournir d’explications ou justifications. En application de l’article 21 chapitre 1 lettre a RE, il s’est ainsi exposé à une décision d’exclusion de la faculté.

5. a. Il reste à examiner si M. K______ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

d. En revanche, s’agissant de difficultés financières ou économiques, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006, consid. 5/b et les références citées). De plus, selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction de son travail et du règlement d'études de sa faculté (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 ; ACOM 26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant son parcours universitaire et d’organiser son temps et ses activités ou prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer aux dites règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007).

6. En l’espèce, le recourant invoque comme seul motif expliquant son absence injustifiée aux examens et l’élimination qui en a suivi, son retour dans son pays en plein milieu des examens dans le but de régulariser son statut vis-à-vis de l’OCP. A cet égard, la CRUNI relève qu’il appartient aux étudiants d’entreprendre les démarches utiles pour obtenir une autorisation de séjour leur permettant de suivre des études universitaires à Genève, l’université n’ayant aucune maîtrise à ce sujet. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, la décision de l’OCP du 1er février 2007 refusant au recourant une autorisation de séjour pour études à Genève et lui impartissant un délai au 1er mars 2007 pour quitter le pays, soit postérieurement à la session d’examens, était susceptible d’un recours assorti d’un effet suspensif, procédure que le recourant a introduit. Dans ce contexte, le départ précipité du recourant pour la Côte d’Ivoire avant la fin de la session d’examens ne s’imposait pas. Cela est d’autant plus vrai que le refus de l’autorisation de séjour n’était pas motivé que par le non-respect de la procédure d’introduction de la demande de permis. Bien au contraire, la décision de l’OCP évoquait toutes sortes de doutes en relation avec le dossier du recourant et sa motivation à poursuivre des études en Suisse, arguments que la présence à tous les examens étaient précisément susceptibles de dissiper.

7. Considérant que les faits allégués par le recourant n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation . Le recours ne peut qu’être rejeté.

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2007 par Monsieur K______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 2 juillet 2007 ;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur K______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.

* * * * *

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini et Monsieur Bernard, membres

 

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

K. Hess

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :