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Décisions | Chambre civile

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C/1077/2015

ACJC/984/2017 du 09.08.2017 sur JTPI/2598/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.163; CC.273; CC.285;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1077/2015 ACJC/984/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 9 AOÛT 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2017, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Mineur C______, domicilié ______, intimé, représenté par sa curatrice, Me E______, [à l'adresse] ______, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 24 février 2017, notifié le 28 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord à attribuer à l'épouse le domicile conjugal (ch. 2), attribué à celle-ci la garde sur C______ (ch. 3), octroyé au père un droit de visite s'exerçant tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi 12h, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin, A______ amenant C______ directement à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement à se téléphoner tous les trois jours pour que l'autre puisse avoir l'enfant au téléphone (ch. 5), autorisé la curatrice à restituer au mari ses documents d'identité (ch. 6), restitué à la mère les documents d'identité de C______ (ch. 7), exhorté les parents à poursuivre une guidance parentale (ch. 8), exhorté la mère à poursuivre sa thérapie (ch. 9) et le père à entreprendre une thérapie (ch. 10), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 11), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel de C______ et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 12), mis le coût des curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 13), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de 5'615 fr. (comprenant 3'000 fr. d'entretien convenable et 2'615 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés (ch. 15 et 16), fixé la contribution en faveur de l'épouse, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, à 7'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016 et à 4'385 fr. dès le 1er janvier 2017 (ch. 17 et 18), fixé le montant de la provisio ad litem en faveur de l'épouse à 5'000 fr. (ch. 19), statué sur les frais judiciaires (ch. 21) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22).

b. Par jugement rectifié du 8 mars 2017 et notifié le 15 mars 2017, le Tribunal a modifié le ch. 21 du dispositif précité, dans le sens requis par l'épouse.

c Par acte expédié le 10 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ demande l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 15 à 19 du dispositif précité et conclut à ce qu'une garde alternée de C______ soit instaurée à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à assumer les charges mensuelles incompressibles de son épouse et de son fils et à verser la somme de 1'500 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci.

d. Par acte expédié le 10 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle des chiffres 4, 5 et 21 du dispositif du jugement susvisé et conclut à ce que le droit de visite s'exerce une demi-journée par semaine, soit le mercredi matin jusqu'à 12h, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement de permettre à l'enfant de téléphoner à chacun de ses parents lorsqu'il en éprouve le besoin.

e. Par arrêt du 13 avril 2017, la décision du 28 mars 2017 du Président de la Chambre civile accordant à titre superprovisionnel la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué a été maintenue et les requêtes respectives des parties tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4, 6 et 15 à 19 de ce dispositif ont, pour le surplus, été rejetées.

f. Les époux ont respectivement conclu au rejet de l'appel formé par leur adverse partie. L'épouse a retiré son chef de conclusions visant à l'annulation du ch. 21 du dispositif du jugement querellé, celui-ci ayant été rectifié par le Tribunal.

g. La curatrice de C______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué. La communication entre les parties restait difficile et elles n'acceptaient pas la place de l'autre dans la vie de l'enfant. Le père continuait d'écouter les appels téléphoniques de l'enfant avec sa mère et d'interdire à celui-ci d'apporter chez lui des objets provenant du domicile maternel. C______ ne pouvait pas non plus évoquer sa mère sans susciter de réaction négative de son père, ce qui lui pesait beaucoup. La mère peinait à envisager positivement l'implication de son mari dans l'éducation de son enfant, ce que ce dernier ressentait. Les parents avaient des priorités éducatives différentes et ne s'accordaient pas sur les activités de C______, sa relation avec ses liens familiaux et ses besoins de socialisation.

h. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

i. Par courrier du 16 mai 2017, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.

j. Le 15 juin 2017, la mère a indiqué à la Cour que le droit de visite mis en place depuis le prononcé du jugement ne se déroulait pas bien et causait un grand stress à l'enfant. Celui-ci se plaignait auprès de son enseignante de ce qu'il devait se rendre chez son père; il élaborait des plans pour éviter d'aller à l'école lorsqu'il devait ensuite rendre visite à son père. La mère sollicitait ainsi qu'un rapport complémentaire soit requis du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

k. La curatrice a indiqué le 28 juin 2017 qu'elle avait constaté lors de sa récente rencontre avec son protégé que celui-ci peinait à appréhender positivement les visites chez son père; les doléances dont l'enfant lui avait fait part étaient pour partie propres à celui-ci et rejoignaient pour partie celles de sa mère. La thérapeute de l'enfant, dont elle joignait un courriel du 21 juin 2017, doutait – indépendamment des causes sous-jacentes – de l'opportunité de maintenir le droit de visite exercé le mardi soir. Compte tenu de la complexité de la situation, la curatrice s'interrogeait sur la question de savoir si un rapport complémentaire du SPMi était suffisant ou s'il ne convenait pas d'ordonner un complément d'expertise. Il paraissait utile de déterminer le fonctionnement psychologique actuel du groupe familial, les compétences parentales actuelles et l'existence éventuelle d'une aliénation parentale.

Selon le courriel précité de la Dresse D______, thérapeute de l'enfant, l'enfant s'adaptait difficilement à la modification du droit de visite du mardi soir. La perturbation semblait plutôt augmenter que s'apaiser. C______ n'était pas opposé à voir son père, mais tolérait mal le mardi soir supplémentaire. Il convenait de revoir l'organisation de la semaine à la rentrée. La thérapeute n'était pas sûre qu'un "forçage" amenait une plus-value relationnelle entre l'enfant et son père. Pour le surplus, l'enfant allait plutôt bien, tant sur le plan de son développement personnel que social et scolaire.

l. La Cour a indiqué aux parties qu'à défaut de déterminations contraires de leur part, un rapport complémentaire allait être requis du SPMi.

m. Le père s'y est opposé, au motif que la procédure de mesures protectrices avait déjà duré très longtemps. Le rapport complémentaire mettrait du temps à être établi, compte tenu de la surcharge du SPMi et de la période de vacances. La mère continuait à être incapable d'opérer la distinction entre l'homme qu'elle n'aimait plus et le père de son enfant. Elle entretenait une dépendance malsaine avec l'enfant. Il n'était pas besoin d'être un expert pour constater que la mère répercutait ses angoisses nocturnes sur l'enfant, de sorte que depuis quelques semaines ce problème avait surgi. Les problèmes rencontrés par la mère qui provoquaient l'angoisse de séparation de l'enfant étaient connus et identifiés. L'exercice du droit de visite s'était détérioré depuis le début de l'année, depuis que l'enfant avait appris que le droit visite était élargi. Cette détérioration ne durait toutefois que pendant la première heure du droit de visite où l'enfant manifestait son refus de voir son père. Une expertise avait été effectuée et l'on ne comprendrait pas que ces enseignements soient écartés au profit non pas d'une expertise mais d'un rapport complémentaire du SPMi.

n. La cause a ensuite été gardée à juger. La note d'honoraires de la curatrice a été adressée aux parties le 3 juillet 2017.

B.            Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née en ______ 1975, de nationalité ______, et A______, né en ______ 1973, de nationalité I______, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Etats-Unis).

Ils sont les parents de C______, né en mai 2011 à ______ [Etats-Unis].

La famille s'est installée en Suisse en 2013.

b. Lors d'une première séparation, le Tribunal de première instance a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2014 (C/1______/2014), fixé la contribution à l'entretien de la famille à 5'000 fr. par mois, attribué la garde à la mère, suspendu le droit de visite et prononcé des mesures d'éloignement.

c. Les parties ont ensuite repris la vie commune.

d. Le 21 janvier 2015, A______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et à l'attribution en sa faveur de la garde. A titre superprovisionnel, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant et à ce qu'elle soit condamnée à lui remettre les documents d'identité de ce dernier.

e. Par ordonnance sur mesures superpovisionnelles du même jour, le Tribunal a ordonné à B______ de déposer en main du Tribunal l'intégralité des papiers d'identité de C______, en particulier ses passeports et cartes d'identité ainsi que son permis de séjour.

f. B______ n'a pas déféré à cette ordonnance et est partie aux Etats-Unis avec C______ le 28 janvier 2015 pour une durée de trois semaines, ce qui a donné lieu au dépôt par A______ d'une plainte pénale pour enlèvement de mineur et insoumission à une décision d'autorité (P/2______/2015).

g. Elle est revenue des Etats-Unis au mois de février 2015. Depuis la fin du mois d'avril 2015, elle occupe le domicile conjugal avec l'enfant, A______ s'étant constitué un nouveau domicile à proximité.

h. Le conflit conjugal a donné lieu à de nombreuses procédures, tant civiles que pénales, notamment pour menaces, violences conjugales et viol reprochés à A______ et dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision d'autorité et enlèvement de mineur reprochés à B______.

i. Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 17 mars 2015, attribué à la mère la garde et réservé au père un droit de visite, limité à un après-midi par semaine dans un Point de Rencontre.

j. Dans sa réponse du 27 mars 2015, B______ a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la garde, le droit de visite devant s'exercer un après-midi par semaine au sein d'un Point de Rencontre et pouvant être progressivement élargi en fonction des instructions du curateur, à la restitution des documents d'identité de C______, à une contribution à l'entretien de la famille de 10'000 fr. par mois sur mesures superprovisionnelles et, sur le fond, de 20'000 fr. par mois à compter du 21 janvier 2015 et requis une provisio ad litem de 5'000 fr.

k. Le 11 mai 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour défaut d'urgence.

l. Lors de l'audience du 20 mai 2015, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord provisoire par lequel A______ s'engageait à payer toutes les factures de son épouse et de son fils et à verser à celle-ci un montant de 1'500 fr. par mois. L'épouse consentait à la reprise des relations personnelles entre le père et son fils de manière progressive, dans un lieu public et en sa présence.

m. Par ordonnance du 21 mai 2015, Me E______ a été nommée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.

n. Par courrier du 9 juin 2015, le SPMi a informé le Tribunal que le droit de visite fixé par l'ordonnance du 17 mars 2015 ne pouvait être organisé. Lorsqu'un intervenant devait être présent, le Point Rencontre limitait la durée du droit de visite à une heure, et le SPMi ne pouvait effectuer les démarches nécessaires auprès du Point Rencontre qu'en étant préalablement mandaté par le biais d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

o. Par ordonnance du 29 juin 2015, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial.

p. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2015, le Tribunal, statuant sur requête de la curatrice, a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, réservé à A______ un droit de visite, limité à une heure par semaine, à exercer au Point Rencontre et sous surveillance, dit que tant que ce droit de visite n'était pas mis en place, il s'exercerait à raison d'une heure par semaine en l'Etude de la curatrice, sous la surveillance de cette dernière et moyennant concertation préalable avec le curateur d'organisation des relations personnelles.

q. Dans son rapport du 3 septembre 2015, le SPMi a constaté les importantes difficultés relationnelles entre les parties. La mère assumait le quotidien de C______ de manière prépondérante. Elle avait suspendu les contacts entre le père et l'enfant depuis le début de l'année 2015. A la suite de l'ordonnance superprovisionnelle du 1er juillet 2015, C______ avait pu revoir son père en présence de sa curatrice à deux reprises. Celle-ci avait constaté un lien de qualité entre A______ et son fils, qui ne présentait aucun signe de crainte ou de retrait envers son père. Le lien entre les précités avait besoin d'être renforcé et l'image du père, considéré comme violent par la mère, devait pouvoir évoluer afin que C______ se sente en confiance avec ses deux parents. Afin que les rencontres se déroulent dans un contexte apaisant pour C______, il était préférable que la mère n'assiste pas à celles-ci. Dès lors que les parents impliquaient directement l'enfant dans leur conflit, un lieu neutre et surveillé était également plus indiqué. Une fois la relation fortifiée, le droit de visite pourrait ensuite progressivement s'élargir.

Il convenait d'attribuer la garde à la mère, de réserver au père un droit de visite progressif organisé à raison de deux heures par semaine au Point Rencontre durant un mois, de deux demi-journées par semaine avec le passage de l'enfant au Point Rencontre durant deux mois puis de deux journées par semaine à Genève avec passage de l'enfant au Point Rencontre.

r. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2015, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment confié la garde à la mère, fixé le droit de visite à une journée par semaine, alternativement un mercredi sur deux (de 10h à 18h30) et un samedi sur deux (de 10h à 20h), le passage de l'enfant se faisant en présence d'une personne choisie par la mère.

s. Par ordonnance sur mesures provisionnelles requises par l'épouse, le Tribunal, statuant le 21 décembre 2015, partiellement d'accord entre les parties, a fixé le droit de visite à un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h et tous les mercredis de 9h à 14h et réglé le droit de visite pour la durée des vacances de Noël 2015-2016 (ch. 1 et 2), rejeté les conclusions de l'épouse tendant à la restitution des documents d'identité de son fils et condamné le mari à une contribution à l'entretien de la famille de 8'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2015 (ch. 5).

t. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a annulé le ch. 5 du jugement précité, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles à rendre dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices n'étant pas réalisées.

u. Par ordonnance du 21 mars 2016, le Tribunal a fixé, d'accord entre les parties, les modalités du droit de visite pendant les vacances de Pâques 2016.

v. Dans son expertise du groupe familial du 17 mars 2016, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), soit pour lui les Doctoresses F______, G______ et H______, a relevé que le père faisait preuve d'un besoin de maîtrise et de contrôle, d'une difficulté à nommer et exprimer ses affects, qu'il se montrait intransigeant avec autrui et présentait des angoisses d'intrusion. Il ne se remettait pas en question, rejetant la responsabilité du conflit conjugal sur son épouse; cette dernière avait une personnalité dépendante et angoissée. C______ était en bonne santé, se développait bien mais souffrait d'une grande angoisse de l'abandon, caractérisée par une crainte excessive de la disparition de sa figure d'attachement et un besoin constant d'être rassuré en l'absence de celle-ci. L'enfant était très attaché à sa mère et avait une bonne relation avec son père, mais lorsque les visites chez celui-ci duraient trop longtemps, sa mère lui manquait; son début à l'école avait été difficile car marqué par une grande anxiété lors de la séparation d'avec sa mère ainsi que lorsque sa maîtresse de classe devait s'absenter. Il avait toutefois montré progressivement du plaisir à l'égard de sa maîtresse; les expertes ont conclu que C______ avait besoin d'un cadre et de repères stables tant dans ses activités quotidiennes que dans le contexte de garde et de droit de visite; il était en outre primordial qu'il poursuive son suivi thérapeutique individuel afin de diminuer ses angoisses.

Selon les expertes, C______ était détendu, calme et à l'aise avec son père, qui encourageait son autonomie tout en répondant à ses sollicitations de manière adéquate. Ce dernier était affectueux et valorisant envers son fils, mais peinait à reconnaître l'anxiété de celui-ci et à le rassurer. Il éprouvait également des difficultés à comprendre l'état émotionnel de son fils. Il se donnait beaucoup de peine pour préparer les visites de son fils et assurer son bien-être. Il parvenait également à lui poser des limites, même s'il rencontrait des difficultés dans son rôle d'autorité et souhaitait lui transmettre des valeurs éducatives et personnelles; il instaurait, en revanche, lors des visites une hygiène de sommeil inadaptée en laissant C______ s'endormir tard devant la télévision; son besoin de contrôle laissait peu de spontanéité et d'expression libre à son enfant. Ses angoisses d'intrusion l'amenaient également à refuser que C______ emporte chez lui des objets provenant du domicile maternel. Sa rigidité de la pensée l'empêchait de comprendre l'importance de ces objets pour C______ dans les moments de séparation et de transition. Les capacités parentales du père étaient partielles; une guidance parentale était ainsi préconisée afin de l'aider dans son rôle de père en ce qui concerne la compréhension des besoins affectifs de son enfant et de lui permettre de se centrer sur sa relation avec son fils sans être parasité par des pensées liées à sa relation avec la mère.

La relation mère-fils était chaleureuse. Le fils était très attentif à ce que sa mère disait; il aimait avoir l'attention de sa mère et que son regard soit porté exclusivement sur lui, empêchant celle-ci de dialoguer avec l'experte; la mère posait difficilement des limites. Elle avait de la peine à assumer sa position d'autorité. En raison des nombreux voyages organisés de manière précipitée depuis l'arrivée du couple en Suisse, elle peinait également à donner des repères stables à C______ et à lui offrir un lieu de vie stable. La mère travaillait à un petit pourcentage le soir pour être présente auprès de son fils au quotidien et se montrait disponible face aux divers intervenants. Elle était affectueuse, identifiait les affects de son fils, les nommait et les validait. Elle parvenait à le rassurer dans des situations anxiogènes en tenant compte des conseils des professionnels. Même si elle était sensible à préserver son fils du conflit parental et de ses angoisses, la mère pouvait être débordée par celles-ci, notamment lorsque C______ dormait chez son père ou passait la journée avec lui, C______ se montrant alors à son tour plus angoissé. Elle avait cependant su faire appel aux professionnels pour l'aider, ce qui lui avait permis de faire évoluer ses capacités parentales. Elle cherchait en outre des solutions pour éviter que C______ ne souffre de la séparation. Les compétences parentales de la mère étaient partielles; une guidance parentale était préconisée afin de la guider dans son rôle de mère, de l'aider à offrir à son enfant des repères stables et de le protéger de ses propres angoisses.

Au vu du ressentiment que chacun des parents continuait d'entretenir envers l'autre et des répercussions sur le développement de C______, les expertes ont recommandé la poursuite d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, l'instauration d'une curatelle éducative d'au moins six mois et la poursuite de la guidance parentale, la poursuite du suivi psychologique pour la mère, voire son intensification, notamment dans le but de mieux gérer ses angoisses, la mise en place d'un suivi psychologique pour le père.

Compte tenu du lien adéquat entre C______ et chacun des parents, les expertes ont recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère et la poursuite du droit de visite tel qu'exercé alors, à savoir un week-end sur deux, la demi-journée du mercredi et la moitié des vacances scolaires, tout en soulignant l'importance qu'un tiers institutionnel puisse assurer le relais de C______ lors des transitions entre le domicile des parents afin que l'enfant ne puisse pas être pris en otage dans le conflit parental qui perdure.

w. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 4 mai 2016, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a fixé le droit de visite tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux du vendredi 18h au lundi matin, le père amenant C______ directement à l'école, une semaine sur deux durant les vacances au mois de juillet 2016 et deux semaines consécutives au mois d'août 2016. Il a également donné acte aux parties de leur engagement de se téléphoner tous les trois jours pour que C______ puisse parler avec l'autre parent.

x. Lors de l'audience du 21 juin 2016, les expertes ont confirmé le contenu de leur expertise. Elles ont pris note que depuis un certain temps, le droit de visite s'exerçait sans intervention d'un tiers pour le passage de l'enfant d'un parent à l'autre. Elles n'étaient en revanche pas en mesure de décrire quelles réactions de C______ indiqueraient qu'il faudrait modifier le droit de visite. Cette question devait à leur sens être débattue avec sa pédopsychiatre car les symptômes pouvaient être très variés.

La mauvaise communication entre les parents empêchait d'instaurer la garde alternée. C______ était un enfant très anxieux, et il convenait tout d'abord de l'apaiser. Pour ce faire, l'enfant devait être sûr de pouvoir retrouver sa mère et vivre une certaine stabilité pour construire son propre sentiment de sécurité intérieure. La garde alternée apparaissait pour cette raison prématurée. Afin de l'envisager, les parents devaient travailler sur la transition afin de diminuer l'anxiété de l'enfant, de même que continuer le travail sur eux-mêmes. Aucune pathologie lourde n'excluait toutefois ce mode de garde. Elles ont encore indiqué qu'il n'y avait alors pas de risque que l'un ou l'autre des parents enlève l'enfant.

La curatrice a produit un courrier adressé par le curateur d'organisation du droit de visite aux parents de C______, demandant que A______ attende son fils en bas de l'escalier pour éviter des tensions devant C______. La curatrice a également produit un courriel de la Dresse D______ du 20 juin 2016, selon laquelle aucun élément ne permettait de pressentir un risque d'enlèvement vers un pays étranger. Cette spécialiste était également d'avis qu'il était dans l'intérêt de C______ de pouvoir voyager afin de mieux connaître ses deux familles d'origine.

y. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 septembre 2016, les parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à s'entendre pour modifier le calendrier initial des vacances d'été et avaient gardé C______ en alternance durant les mois de juillet et d'août, à raison d'une semaine à tour de rôle.

La mère a allégué que C______ avait eu du plaisir pendant les visites mais avait manifesté de différentes manières son mal-être avant et après celles-ci. Elle a reproché à son mari de mal nourrir C______, de le coucher trop tard, celui-ci s'étant notamment endormi un lundi soir à 18h30, et de ne pas lui mettre son casque lorsqu'il fait du vélo. Elle a demandé que le droit de visite se termine dorénavant le dimanche soir afin que C______ se couche plus tôt et soit limité à un mercredi sur deux afin qu'elle puisse emmener C______ skier.

A______ a contesté ces reproches.

La curatrice a produit un rapport de la Dresse D______ du 5 septembre 2016. C______ avait connu une excellente évolution, ne présentait plus de problème de séparation et se rendait avec plaisir à l'école. Il restait toutefois très concerné par le conflit parental dont il était l'enjeu et ce bien que ses parents fussent parvenus désormais à ne plus s'y référer devant lui. Il continuait à percevoir les forces opposant ses parents de sorte qu'il pouvait s'aligner sur l'un ou sur l'autre en fonction de ce qu'il souhaitait obtenir. Il importait dès lors que C______ puisse bénéficier d'une période sans enjeu parental autour de sa garde, dans le but de grandir et de progresser de son individuation. Vu son jeune âge et les difficultés extrêmes que ses parents éprouvaient à communiquer, une garde alternée ne semblait pour le moment pas souhaitable. La question pourrait toutefois être réexaminée dans quelques années lorsque C______ aurait une meilleure capacité à assurer lui-même une certaine continuité.

La curatrice a également produit un courrier du curateur d'organisation du droit de visite dont il ressortait que A______ n'avait pas accepté le calendrier de droit de visite des vacances d'été fixé à la suite de la décision du 4 mai 2016. Lorque les parents se rencontraient dans le bus, C______ était souvent soumis à des tensions, son père l'isolant pour qu'il ne puisse pas voir sa mère. A______ peinait à accepter le cadre posé par la justice en parlant à C______ de ses propres souhaits de l'avoir chez lui plus longtemps. L'enfant continuait d'être pris dans un conflit de loyauté.

La curatrice a pour le surplus indiqué que C______ avait beaucoup apprécié ses vacances, qu'il avait été content de rentrer à la maison, qu'il avait fait des progrès en français, qu'il était plus à l'aise en classe et ne s'était pas plaint de ses parents.

Les parties ont encore pris note qu'elles étaient exhortées à entreprendre au plus vite une guidance parentale.

z. Lors de l'audience du 9 novembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a par ailleurs souligné l'importance de préciser les horaires d'une garde alternée ou d'un droit de visite.

B______ a conclu à un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une demi-journée par quinzaine et la moitié des vacances scolaires mais pas au-delà d'une semaine consécutive, à une contribution d'entretien de 22'000 fr. à compter de l'introduction de la requête et à ce que C______ puisse entretenir librement des contacts téléphoniques avec chacun de ses parents.

La curatrice a produit un courriel de la Dresse D______ du 9 novembre 2016, indiquant que le rapport établi au mois de septembre 2016 demeurait d'actualité. Elle ne voyait en revanche pas d'inconvénient à ce que C______ se rende chez son père du mardi au mercredi, même s'il semblait qu'il s'était récemment opposé à quelques occasions à partir de chez sa mère. La curatrice a ainsi notamment conclu à un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, toutes les semaines du mardi après l'école au mercredi midi ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en précisant que le droit de visite ou la garde alternée devaient débuter à la sortie de l'école afin d'éviter le contact entre les parents. Elle a également sollicité que soit maintenu le suivi thérapeutique de C______ et de la mère, que le père en entame un et que les parents soient exhortés à poursuivre une guidance parentale.

aa. Questionnées à ce sujet par ordonnance du Tribunal du 2 février 2017, les parties ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas modifier leurs conclusions à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la contribution d'entretien.

bb. B______ est docteure en ______. Lorsque les parties vivaient aux Etats-Unis et avant la naissance de leur fils, elle travaillait à temps plein, depuis 12 ans. Depuis que le couple s'est installé en Suisse, elle travaille à temps très partiel depuis son domicile pour son ancien employeur américain. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel moyen, non contesté en appel, de 1'500 fr.

cc. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 4'113 fr. 70, montant non contesté en appel, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., 1'760 fr. de frais de loyer (80% de 2'200 fr.), 215 fr. 70 de primes d'assurance-maladie, 18 fr. de frais d'électricité, 60 fr. de frais de téléphone et internet, 300 fr. de cotisation AVS, 70 fr. de frais de transport, 90 fr. de cours de français, 100 fr. de frais de loisirs avec son fils et 150 fr. de frais pour se rendre aux Etats-Unis une à deux fois par année en vue de formalités administratives nécessaires.

B______ n'indique pas précisément quel était son niveau de vie pendant la vie commune et n'explique pas comment il était financé. Elle allègue qu'elle est victime de violence économique. Son mari l'avait contrainte à démissionner de son emploi rémunérateur à plein temps. Il avait conservé le produit de la vente de sa maison située aux Etats-Unis après l'avoir forcée à vendre celle-ci. Ses effets personnels étaient en outre restés en I______ auprès de la mère de A______, qui refusait de les faire expédier en Suisse. Alors que son niveau de vie avait été élevé durant la vie commune, elle vivait aujourd'hui avec son fils dans la précarité, avait épuisé ses économies et s'était endettée au moyen de sa carte de crédit et d'emprunts contractés auprès de proches.

Les extraits de ses comptes bancaires suisse et américain et de ses cartes de crédit suisse et américaine font apparaître des crédits mensuels de 1'500 fr. de A______ ainsi que des dépenses courantes et des soldes de peu d'importance. Elle a acquis un véhicule d'occasion pour 5'500 fr. en 2015 à l'aide de ses parents.

dd. A______ est ______ et travaille pour le même employeur depuis 7 ans.

Selon sa déclaration d'impôts américaine 2012, son revenu, bonus de 763'962 US$ bruts compris, s'est élevé à 982'265 US$, à savoir à 81'855 US$ par mois.

Aucun élément ne figure au dossier au sujet de ses revenus réalisés en 2013.

En 2014, il a perçu un salaire net moyen de 41'100 fr. par mois (493'000 fr. par an), selon ses fiches de salaire et, selon sa déclaration d'impôt américaine, de 807'433 US$ par an, soit 67'286 US$ par mois.

En 2015, il a perçu, à teneur de ses fiches de salaire, un montant net moyen de 8'800 fr. par mois, 103'141 fr. par année. Par ailleurs, un bonus de 434'065 fr. brut apparaît sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2015 et un bonus de 472'634 fr. brut sur celle du mois de février 2015. Toutes les déductions sociales et l'impôt à la source ont été prélevés sur ces deux bonus. Une déduction complémentaire de 255'975 fr. a été opérée en janvier et de 278'964 fr. en février 2015, de sorte que le solde final net s'élève seulement au salaire net de base précité.

A______ a exposé que ces deux déductions étaient liées à la pratique du "clawback". Il était amené à prendre d'importants risques financiers dans son activité pour son employeur, des pertes abyssales pouvant rapidement apparaître. Ce dernier conservait pour cette raison à titre de garantie les bonus qu'il lui accordait. Ce mécanisme était licite et fréquent aux Etats-Unis, mais non en Suisse, raison pour laquelle il ne pouvait verser à la procédure aucune pièce de son employeur en attestant. Malgré les apparences, il ne disposait donc pas de manière effective de ses bonus.

Selon une attestation de son employeur du 2 décembre 2015, tous les salaires et bonus payés à A______ figurent sur ses fiches de salaire. Son salaire était versé sur son compte (n° 3______) auprès de J______.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'268 fr. 45, montant non contesté en appel, comportant le montant de base OP de 1'200 fr., 2'900 fr. de loyer, 45 fr. 45 de frais SIG, 54 fr. de frais de téléphone et 70 fr. de frais de transports, ses impôts et primes d'assurance-maladie étant déduites de son salaire brut.

Un extrait du compte bancaire suisse de A______ (J______, compte n  3______), relatif aux mois d'octobre 2014 à décembre 2015, fait apparaître des soldes oscillant entre 20'000 fr. et 65'000 fr., de même que des crédits, en sus du salaire mensuel, de 6'000 fr. en septembre 2015, de 2'051 fr. en août 2015, de 6'000 fr., de 7'623 fr. et de 3'444 fr. en novembre 2014 ainsi que de 1'488 fr. en octobre 2014. Un extrait d'un autre compte bancaire suisse portant sur les mois de janvier à novembre 2015 indique des soldes allant de 14'000 fr. à 17'500 fr., avec la précision d'une absence de mention des actifs au Portefeuille. Des extraits de son compte bancaire américain mentionnent un montant de moins de 8'500 dollars en 2015 et en novembre 2014.

ee. Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant, arrêtées par le Tribunal à 1'053 fr. 30 et non contestées en appel, comprennent le montant de base OP de 480 fr., 440 fr. à titre de participation au loyer (20% de 2'200 fr.), 33 fr. de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais de loisirs ou d'activités sportives (sorties de ski avec sa mère ou autres activités extrascolaires), soit 1'053 fr., dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., à savoir un solde de 753 fr.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que compte tenu des difficultés de communication des parents, de l'anxiété de C______ et de son besoin de stabilité, l'instauration d'une garde alternée n'était pas dans son intérêt. La relation entre C______ et son père étant chaleureuse et devant être renforcée, il se justifiait d'arrêter un droit de visite conforme aux recommandations des experts, à savoir tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi à 12h, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin, le père amenant directement C______ à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

L'explication fournie par A______ selon laquelle il n'avait pas reçu ses bonus en 2015 n'était pas crédible. Il convenait dès lors d'inclure les bonus litigieux dans ses revenus, qui s'élevaient ainsi en moyenne à 47'136 fr. 50 par mois. Le déficit de l'épouse de 2'615 fr. par mois devait être couvert par la contribution de prise en charge à partir du 1er janvier 2017 et pour la période antérieure, par la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien à l'enfant devait permettre à celui-ci de bénéficier d'un niveau de vie semblable à celui de ses parents, de sorte qu'elle était fixée à 3'000 fr. et augmentée de 2'615 fr. à partir du 1er janvier 2017, correspondant à la contribution de prise en charge. La contribution d'entretien de l'épouse devait être arrêtée à 7'000 fr. par mois du 21 janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, puis à 4'385 fr. compte tenu de la contribution de prise en charge.

D. Par ordonnance du 28 mars 2017 (P/4______/2015), l'épouse a été déclarée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamnée à une amende de 500 fr. pour n'avoir pas déféré à la décision du Tribunal du 21 janvier 2015 lui ordonnant de déposer les documents d'identité et titre de séjour de son fils.

Le même jour, le Ministère public a classé partiellement la procédure en tant qu'elle portait sur les infractions d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). Les éléments du dossier tendaient à démontrer que l'épouse n'avait pas l'intention de s'installer aux Etats-Unis et de priver le mari de son droit de déterminer le lieu de résidence de C______.

Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "EN DROIT" dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 Les appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

Pour les autres points à examiner, soit la contribution d'entretien à l'épouse et la provisio, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La Cour ne revoit en outre la cause que dans les limites des griefs suffisamment motivés qui sont formulés par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1).

Ainsi, les pièces nouvellement produites par les parties en appel sont recevables, étant utiles pour statuer sur les droits parentaux. Il en va de même des faits nouveaux se rapportant à l'exercice du droit de visite dont la mère et la curatrice ont fait état en juin 2017. Bien que la Cour ait gardé la cause à juger le 16 mai 2017, les faits portés à sa connaissance en juin 2017 sont, d'une part, postérieurs au jugement querellé et se sont, d'autre part, produits avant que la cause soit mise en délibération. Il y a donc lieu d'en tenir compte.

2. Vu le domicile des parties et la résidence habituelle de l'enfant à Genève, la Cour est compétente à raison du lieu (art. 10, 46, 79 et 85 al. 1 LDIP et 5 CLaH-96). Le droit suisse s'applique en outre au litige (art. 49, 82, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 4 CLoA-73 et 15 al. 1 CLaH-96).

3. Se pose en premier lieu la question de savoir s'il convient de requérir l'établissement d'un rapport complémentaire du SPMi, voire un complément d'expertise.

3.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction si elle n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, la Cour a laissé entendre aux parties par sa communication que sauf opposition de leur part un rapport complémentaire serait requis du SPMi, comme le sollicitait la mère et semblait le suggérer la curatrice dans un premier temps. Le père a souligné la durée qu'avait déjà prise la procédure de mesures protectrices et le fait que l'avis du SPMi ne saurait renverser les appréciations faites par des experts.

Ces objections sont fondées. En effet, les mesures protectrices de l'union conjugale sont caractérisées par l'exigence de célérité, la procédure sommaire y étant applicable prévoyant ainsi une administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. La présente procédure a été introduite il y a plus de deux ans. Une expertise détaillée et circonstanciée a été établie et permet de donner un éclairage suffisant sur les capacités parentales des parties, leur interaction et la situation de l'enfant, de sorte que la Cour sur la base de celle-ci et des informations complémentaires fournies par le SPMi, les parties et la curatrice peut se déterminer sur les questions à trancher sans devoir ordonner l'établissement d'un rapport complémentaire que ce soit du SPMi ou des expertes. Il sera donc renoncé à la mise en œuvre d'autres actes d'instruction.

4. Le père reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de C______ à la mère. Il fait valoir qu'au vu de l'entrée en vigueur du nouvel art. 298 al. 2ter CC, le conflit l'opposant à son épouse ne constituerait plus un obstacle à l'instauration de la garde alternée. A terme, cette mesure serait en outre dans l'intérêt de C______.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC).

Le principe fondamental pour l'attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte des relations entre les parents et l'enfant, des capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Le juge doit examiner si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que la seule opposition d'un parent ne suffise pas à faire échec à la garde alternée, elle laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3).

Jusqu'au 1er janvier 2017, la garde alternée n'était mentionnée que dans la jurisprudence, qui a évolué en ce sens qu'elle pouvait être instaurée, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, indépendamment de la volonté des parents (Burgat/Amey, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2017, p. 3-4). Cette évolution jurisprudentielle s'est concrétisée par l'introduction, au 1er janvier 2017, de l'art. 298 al. 2ter CC qui prévoit explicitement que le juge doit examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer une garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demandent (Burgat/Amey, op. cit., p. 3). Le législateur a souhaité aller au-delà de la jurisprudence en mettant en évidence un mode de garde par rapport aux autres. Ceci ne signifie toutefois pas que la garde alternée doive être imposée dans tous les cas, car elle ne peut être instaurée que si elle est compatible avec le bien de l'enfant (Burgat/Amey, op. cit., p. 4-5).

4.2 En l'espèce, il résulte du dossier que C______ entretient des relations empreintes d'affection avec chacun de ses parents et que ces derniers disposent de capacités éducatives globalement similaires. La mère semble plus à même de comprendre l'état émotionnel et les besoins affectifs de son fils et à réagir en conséquence. Elle travaille par ailleurs à temps très partiel, ce qui lui permet d'avoir une plus grande disponibilité que le père. Ce dernier ne semble en outre toujours pas enclin à entreprendre le travail thérapeutique qui lui a été recommandé par les expertes.

Par ailleurs, les parties rencontrent d'importantes difficultés de communication et divergent sur l'éducation de leur fils. Les calendriers de vacances établis par le SPMi sont régulièrement remis en question. Les parties peinent à s'entendre au quotidien sur le planning de prise en charge de C______ et à communiquer sereinement lorsqu'il s'agit d'adapter celui-ci aux besoins de leur fils. Contrairement à ce qu'allègue le père, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la mère de C______ serait systématiquement à l'origine de ces conflits. Les parties apparaissent en outre incapables d'envisager positivement le rôle de l'autre dans l'éducation de leur fils. Les contacts téléphoniques entre C______ et le parent chez lequel il ne se trouve pas continuent également d'être problématiques.

Tant le SPMi que la Dresse D______ ont conclu à l'inadéquation d'une garde alternée, compte tenu de la communication déficiente entre les parents, qui empêchait C______ de bénéficier de la stabilité et de la continuité affective et éducative nécessaires pour construire son propre sentiment de sécurité intérieure et gagner en individuation. La garde alternée pourrait être réexaminée lorsque les circonstances le permettraient, mais n'était, selon la Dresse D______, en l'état pas compatible avec les besoins de l'enfant.

Les expertes ont relevé que l'enfant était très anxieux et qu'il convenait tout d'abord de l'apaiser. Pour ce faire, il devait être sûr de pouvoir retrouver sa mère et vivre une certaine stabilité pour construire son propre sentiment de sécurité intérieure. La garde alternée apparaissait pour cette raison prématurée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a, à juste titre, refusé d'instaurer une garde alternée et confié la garde à la mère. Le grief sera donc rejeté.

5. La mère conclut à la suppression du droit de visite exercé la nuit du mardi au mercredi ainsi que celle du dimanche soir. La première n'avait pas été recommandée par les expertes et la seconde devait être supprimée, dès lors que le père ne respectait pas l'hygiène de sommeil de son fils. Par ailleurs, il doit être donné acte aux parties de leur engagement de permettre à l'enfant de téléphoner à l'autre parent lorsque celui-ci en éprouve le besoin.

5.1 Le mari conteste l'existence des problèmes évoqués par son épouse en lien avec l'inclusion des deux nuits litigieuses. Celle-ci n'exprimait que ses propres angoisses et sa colère et non celles de l'enfant.

5.2 La curatrice a d'abord estimé que le droit de visite tel que fixé par le Tribunal était adéquat. Elle a ensuite fait part de l'avis exprimé par la thérapeute de l'enfant, qui conduisait à s'interroger sur l'opportunité de maintenir l'exercice du droit de visite comportant la nuit du mardi au mercredi. Par ailleurs, l'enfant ne pouvait amener chez son père son "doudou" préféré et ne pouvait s'entretenir avec sa mère au téléphone sans être écouté par son père. La mère peinait à envisager positivement toute implication du père dans la vie de l'enfant.

5.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1).

5.4 En l'espèce, le droit de visite a été progressivement élargi au cours de la procédure de première instance, d'entente entre les parties.

Initialement limité à quelques heures par semaine, ce droit a ensuite été fixé un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, à la demi-journée du mercredi et à la moitié des vacances scolaires. L'expertise qui était alors en cours a recommandé la poursuite de ces modalités. Lors de l'audience du 2 mai 2016, les parties se sont toutefois accordées pour étendre le droit de visite, celui-ci s'exerçant désormais une fois sur deux du vendredi soir au lundi matin, le père amenant C______ directement à l'école, ainsi que le mercredi de 9h à 14h.

Compte tenu du lien adéquat entre l'enfant et chacun des parents, les expertes ont recommandé la poursuite du droit de visite tel qu'exercé alors, à savoir un week-end sur deux, la demi-journée du mercredi et la moitié des vacances scolaires, tout en soulignant l'importance qu'un tiers institutionnel puisse assurer le relais de C______ lors des transitions entre les parents afin qu'il ne puisse pas être pris en otage dans le conflit parental. Lors de leur audition, elles ont déclaré qu'elles n'étaient pas en mesure de décrire les réactions de C______ qui indiqueraient qu'il faudrait modifier le droit de visite. Cette question devait à leur sens être débattue avec sa pédopsychiatre car les symptômes pouvaient être très variés.

La pédopsychiatre de C______ ne voyait, au mois de novembre 2016, pas d'inconvénient à ce que celui-ci se rende chez son père durant la nuit du mardi au mercredi, et ce bien qu'il semblait s'y être opposé à quelques reprises. Dans son courriel du 6 avril 2017, elle a confirmé cette appréciation. Le 21 juin 2017, elle a cependant indiqué que l'enfant s'adaptait difficilement à l'extension du droit de visite du mardi soir au mercredi. La perturbation semblait augmenter et empiétait sur le comportement de l'enfant à l'école. La thérapeute a ainsi recommandé de revoir l'organisation du droit de visite. Elle n'était pas sûre que la contrainte de l'enfant amènerait une plus-value relationnelle entre le garçon et son père.

Il ressort de ce qui précède que le droit de visite tel que pratiqué jusqu'au jugement était conforme à l'intérêt de l'enfant. En revanche, l'extension du droit de visite au mardi soir est mal vécue par ce dernier. La perturbation ainsi engendrée pour l'enfant semble aller en augmentant et se répercute sur son comportement. Il y a ainsi lieu de retenir les modalités proposées par les expertes et de modifier le droit de visite en revenant à celles pratiquées avant le jugement, qui ne comportaient pas la nuit de mardi à mercredi.

En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir le retour de l'enfant le dimanche soir chez sa mère. En effet, compte tenu des vives tensions existant entre les parties, l'exposition de l'enfant à celles-ci doit être évitée. L'enfant pourra être préservé de celles-ci en retournant après le week-end qu'il aura passé chez son père directement à l'école le lundi matin. Pour ce motif, il y aura également lieu de prévoir que le passage de l'enfant le mercredi ne se fasse pas directement entre les parents, mais ait lieu par le biais d'un tiers ou selon tout autre mode choisi par le curateur en charge de l'organisation des relations personnelles permettant d'éviter que les parties se côtoient lors du passage de l'enfant de l'une à l'autre.

Le jugement sera ainsi modifié dans ce sens.

5.4.1 Les expertes ont relevé que le père n'arrivait pas à instaurer une bonne hygiène de sommeil pour C______. Il sera ainsi rappelé au père qu'il lui incombe au nombre de ses obligations parentales de veiller à ce que son enfant ait assez de sommeil et puisse s'endormir dans son propre lit et non devant la télévision ou dans le lit d'une autre personne. De même, l'enfant doit pouvoir apporter son "doudou" préféré chez son père; il est en effet notoire que pour un enfant de son âge, le "doudou" représente un élément rassurant. Le père sera donc exhorté à procéder dans ce sens.

5.4.2 Par ailleurs, les parties avaient pris l'engagement lors de l'audience du 2 mai 2016 de se téléphoner tous les trois jours pour que le parent chez lequel l'enfant ne se trouve pas puisse s'entretenir avec C______. La pédopsychiatre a souligné que ces contacts téléphoniques étaient de nature à rassurer l'enfant et importants pour sa stabilité et la continuité de la relation avec chaque parent. Ainsi, il y a lieu de maintenir l'engagement pris par les parents. Il va de soi que lorsque l'enfant appelle son autre parent, celui chez lequel il se trouve n'intervient ni n'assiste à l'entretien, de sorte que l'enfant, en s'exprimant librement, puisse trouver les éléments rassurants dont il a besoin.

6. L'appelant conclut, par ailleurs, à l'annulation des ch. 6 et 7 du jugement attaqué, qui autorisent la curatrice à lui restituer ses documents d'identité et prévoient la restitution des documents d'identité de C______ à la mère.

S'il a motivé ses conclusions relatives à l'annulation du ch. 7 du dispositif précité dans sa demande de suspension de l'effet exécutoire, ses conclusions concernant les deux points contestés, ne sont pas motivées sur le fond, de sorte que l'appel est irrecevable à cet égard (art. 311 al. 1 CPC).

Quand bien même l'appel serait recevable sur ces points, il devrait être rejeté. Sur effet suspensif, l'appelant a fait valoir que son épouse n'avait aucune attache avec la Suisse et avait quitté le territoire avec son fils par le passé malgré l'interdiction prononcée. Or, ces événements sont survenus il y a plus de deux ans. En outre, l'ordonnance de classement partiel retient que la mère n'avait pas l'intention de s'installer aux Etats-Unis et de priver le père de son droit de déterminer le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Les expertes ont considéré qu'il n'existait aucun risque d'enlèvement de l'enfant, avis partagé par la pédopsychiatre, qui a en outre estimé qu'il était dans l'intérêt de C______ de pouvoir se rendre à l'étranger afin de faire connaissance avec la famille de ses parents respectifs.

Ainsi, quand bien même le grief serait recevable, il devrait être rejeté.

7. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien. Il ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal ni la méthode utilisée pour déterminer les contributions d'entretien. Il fait uniquement valoir, d'une part, qu'il conviendrait d'imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. à son épouse et, d'autre part, qu'il faudrait faire abstraction du bonus qu'il percevait jusqu'en 2014. Le "clawback" pratiqué par son employeur, consistant, à bien le comprendre, à retenir le bonus courant pour compenser des pertes passées, était contraire au droit suisse, de sorte que celui-ci n'était pas disposé à en attester.

7.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). On ne peut en revanche pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. Il peut toutefois être exigé de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c).

Les revenus non garantis font partie du salaire s'ils ont été versés régulièrement au cours des années précédentes (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II, p. 77, p. 81 note de bas de page n. 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

7.2 En l'espèce, le mari ne conteste pas avoir réalisé en 2014 un revenu mensuel net de 41'100 fr. selon ses fiches de salaire et de 67'286 US$ selon sa déclaration au fisc américain, ni qu'en 2012, il a déclaré au même fisc un revenu annuel de 982'265 US$, à savoir de 81'855 US$ par mois.

Les explications données par l'appelant relatives au "clawback", qui justifieraient le versement d'un bonus en janvier et février 2015, suivi immédiatement, les mêmes mois, de déductions de 255'975 fr. et de 278'964 fr. ne paraissent pas crédibles. D'une part, ces explications ne sont attestées par aucune pièce; l'extrait de Wikipedia produit ne permet pas de les rendre plausibles. D'autre part, le mécanisme allégué aurait pour conséquence une réduction de plus de 30'000 fr. par mois des revenus du mari, le limitant à son salaire de base de 8'851 fr. net par mois, soit à moins d'un cinquième du salaire réalisé durant les trois années pour lesquelles l'appelant a produit des pièces. En outre, si, comme il le soutient, la retenue du bonus était destinée à réparer d'éventuelles pertes occasionnées par l'appelant, l'on ne voit pas pour quelle raison ces bonus seraient versés pour ensuite être retirés de son salaire; il suffirait de ne pas les payer. Par ailleurs, les deux bonus versés en janvier et février 2015 ont été traités par l'employeur comme du salaire, puisque celui-ci a prélevé les cotisations sociales obligatoires ainsi que l'impôt à la source sur ces boni. L'appelant ne produit, enfin, aucun document rendant vraisemblable que ces activités professionnelles auraient occasionné des pertes à son employeur, ni encore que ce dernier serait autorisé, que ce soit selon les droits suisse ou américain, à retenir une partie si importante du salaire de l'appelant. Partant, il convient de retenir que les montants déduits (255'975 fr. et 278'964 fr.) s'ajoutent au salaire de 103'141 fr. net perçu par l'appelant en 2015. Ainsi, ses revenus nets peuvent être estimés pour cette année à 53'173 fr. par mois, et, en moyenne, à 47'100 fr. (moyenne de 2014 et 2015).

L'appelante exerce une activité à temps partiel. L'appelant ne conteste pas qu'elle a réduit considérablement son taux d'activité à la suite du mariage. L'épouse assume la garde de l'enfant des parties, âgé de six ans, et contribue à l'entretien de celui-ci par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. Compte tenu de ces circonstances, il ne peut, en l'état, lui être imposé d'augmenter son temps de travail. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Au vu de ses revenus de 1'500 fr. et de ses charges, non contestées et dûment documentées, de 4'113 fr. 70, elle accuse un déficit de 2'613 fr. 70 par mois.

L'appelant ne conteste pas les autres éléments retenus par le Tribunal ni la méthode utilisée par celui-ci pour déterminer les contributions d'entretien dues jusqu'à fin 2016 et celles dues selon le nouveau droit de l'entretien.

Au vu des charges mensuelles du mari de 4'268 fr. 45, de celles de l'épouse de 4'113 fr. 70 et de l'enfant de 753 fr. 30, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, arrêtée par le Tribunal à 3'000 fr. par mois jusqu'à fin 2016, est en adéquation avec les ressources financières de ses parents et ses besoins tout en lui permettant de participer au niveau de vie élevé de son père. Elle sera donc confirmée.

Le déficit accusé par la mère de 2'613 fr. 70 par mois constitue la contribution de prise en charge à retenir à compter du 1er janvier 2017. En effet, ce montant couvre le déficit de l'épouse, qui a renoncé déjà durant la vie commune à exercer une activité professionnelle à plein temps afin de s'occuper de son fils. A compter de janvier 2017, la contribution de prise en charge doit être intégrée dans les charges de l'enfant. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a porté la contribution d'entretien de ce dernier, à compter du 1er janvier 2017, à 5'615 fr., composée de 3'000 fr. d'entretien convenable et de 2'615 fr. de contribution de prise en charge. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Il a été vu qu'il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. L'appelant ne contestant pas le déficit de celle-ci et ne soutenant pas que la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois jusqu'à fin 2016 lui procurerait un niveau de vie plus élevé que durant la vie commune, ce montant sera confirmé.

Aucune critique – hormis celle non fondée relative à son revenu - n'étant, enfin, émise s'agissant de la contribution d'entretien de 4'385 fr. par mois fixée à partir du 1er janvier 2017 en faveur de l'épouse, celle-ci sera également confirmée.

8. En dernier lieu, l'appelant fait valoir que son épouse est régulièrement partie en voyage et en week-ends prolongés, a acquis une voiture et disposerait de ressources ou d'économies dont elle n'a pas fait état dans la présente procédure, de sorte que le versement d'une provisio ad litem ne serait pas justifié.

8.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

8.2 En l'espèce, il résulte du dossier que le disponible du mari s'élève à plus de 40'000 fr. par mois alors que l'épouse subit, avant octroi de la contribution d'entretien, un découvert de 2'615 fr. par mois. Il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait entrepris, depuis le début de la présente procédure, d'autres voyages à l'étranger que celui effectué à la fin du mois de janvier 2015 aux Etats-Unis. Il est également rendu vraisemblable que le véhicule d'occasion qu'elle a acquis a été financé par ses parents. Enfin, le mari ne fait pas valoir qu'il n'aurait pas les moyens de s'acquitter de la provisio ad litem fixée par le Tribunal, étant relevé que le montant de celle-ci paraît adapté aux circonstances du cas.

Partant, le grief sera rejeté et le jugement également confirmé sur ce point.

9. Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Après la rectification des frais opérée par le Tribunal, ceux-ci sont conformes aux normes précitées et ne sont plus contestés. Ils seront donc confirmés.

Les honoraires de la curatrice, de 6'475 fr. pour la procédure d'appel, paraissent adéquats au vu de l'activité déployée et le tarif horaire pratiqué est conforme aux tarifs usuels. Ils seront supportés par moitié par chaque partie.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'700 fr. pour l'appel formé par le mari et à 1'200 fr. pour l'appel formé par l'épouse (art. 96 CPC et 30, 35 et 37 RTFMC). L'appelant succombant entièrement dans son appel, il gardera à sa charge les frais judiciaires liés à son appel. L'appelante obtenant partiellement gain de cause dans son appel, les frais judicaires de celui-ci seront mis à la charge de chaque partie pour moitié. Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ contre les chiffres 3, 4, 6, 7 et 15 et par B______ contre les chiffres 4, 5 du dispositif du jugement JTPI/2598/2017 rendu le 24 février 2017, rectifié le 8 mars 2017, par le Tribunal de première instance contre dans la cause C/1077/2015-20.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif précité et statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Charge le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de prévoir les modalités, au sens du considérant 5.4.1, du passage de l'enfant d'un parent à l'autre lors du droit de visite exercé le mercredi.

Exhorte A______ à suivre les recommandations relatives à l'exercice du droit de visite figurant au considérant 5.4.2.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 2'700 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 600 fr. à titre de frais judicaires d'appel.

Arrête les frais de curatelle pour la procédure d'appel à 6'475 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne par conséquent A______ et B______ à verser à Me E______ chacun la moitié de 6'475 fr, soit 3'237 fr. 50.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.