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Décisions | Chambre civile

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C/14013/2014

ACJC/765/2015 du 26.06.2015 sur JTPI/711/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT DU CONJOINT; ENFANT; JEUNE ADULTE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.176.1.2; CC.274.2; CC.176.1.1; CC.176.3; CC.285.1; CC.159.3; CC.278.2; CPC.157
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14013/2014 ACJC/765/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 JUIN 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2015, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

et

 

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/711/2015 du 16 janvier 2015, reçu par les parties le 19 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé au 1er étage de l'immeuble sis ______ Genève (deux appartements réunis en un) (ch. 2), ordonné à B______ de remettre à son épouse toutes les clés dudit domicile (ch. 3), fait interdiction à B______ de pénétrer dans ledit domicile pour quelque motif que ce soit, sauf accord de A______ (ch. 4), condamné B______ à prendre en charge les frais (charges de copropriété, hypothèque) liés au domicile conjugal (ch. 5), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 6), réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 12h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à son entretien, la somme de 5'000 fr., payable par mois et d'avance, dès le 14 juillet 2014 et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'800 fr., dès le 14 juillet 2014 et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 9), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. et compensé ceux-ci avec les avances fournies, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 29 janvier 2015, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme globale de 30'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 14 juillet 2014, à savoir 10'000 fr. en sa faveur, 7'000 fr. en faveur de C______, 7'000 fr. en faveur de D______ et 6'000 fr. en faveur de E______ ainsi qu'à lui verser une provisio ad litem de 40'000 fr. A titre préalable elle a conclu à ce que la Cour retire l'effet suspensif à l'appel et autorise l'exécution anticipée du jugement, ordonne à B______ de produire l'ensemble des pièces permettant d'établir sa situation financière, y compris les bilans et comptes de pertes et profits de F______ (ci-après : F______) pour les cinq dernières années, ordonne les actes d'instruction sollicités par ses soins devant le Tribunal par courriers des 28 octobre et 6 novembre 2014 et l'autorise à compléter ses conclusions.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le même jour, B______ a également formé appel du jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce qu'il soit constaté que F______ est locataire d'une partie de "l'appartement 4.02", à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à laisser la jouissance exclusive de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis ______ à A______, sans contrepartie financière, et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, à l'attribution en faveur de A______ de la garde sur ceux-ci, un large droit de visite lui étant réservé, à exercer au minimum une semaine sur deux du mercredi 18h00 au dimanche 21h00, un soir par semaine, soit le mercredi de 18h00 au jeudi 8h00, et la moitié des vacances scolaires. Au surplus il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 3'400 fr., à assumer en sus les frais de scolarité, de cantine et des études surveillées des enfants, à verser un montant de 6'000 fr. en faveur de son épouse au titre de provisio ad litem, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin et à la compensation des dépens. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et de ses conclusions énoncées à titre principal.

c. Par arrêt ACJC/207/2015 du 18 février 2015, la Cour, statuant sur exécution anticipée du jugement querellé, a constaté, en tant que de besoin, le caractère exécutoire du jugement querellé.

d. Dans sa réponse du 23 mars 2015 à l'appel de A______, B______ a conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.

e. Dans sa réponse du même jour à l'appel de B______, A______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions. Elle a au surplus formé une conclusion nouvelle tendant à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et à ce que la Cour, statuant à nouveau, supprime le droit de visite réservé à B______ sur D______, à moins que l'enfant ne désire à nouveau entretenir des relations personnelles avec son père, et réserve au premier un droit de visite sur C______ à exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, et en accord avec l'enfant, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi 12h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. Dans leur réplique et duplique des 2 et 20 avril 2015 à la suite de l'appel de A______, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve d'une conclusion nouvelle de cette dernière tendant à la production par son époux du bail à loyer portant sur la location à un tiers de la place de parking sise ______.

g. Dans leur réplique et duplique des 7 et 17 avril 2015 à la suite de l'appel de B______, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

h. Elles ont été informées par courriers du 20 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Elles ont produit des pièces nouvelles en appel.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1946 à ______ (France), de nationalité française et A______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Ile Maurice), également de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1999 à ______, sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2001 à ______, et de D______, née le ______ 2002 à ______ (GE).

B______ est également le père de G______ et H______, nés d'une précédente union respectivement le ______ 1981 et ______ 1982. A______ est également la mère de E______, née d'une précédente union le ______ 1994.

b. Le 14 juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures d'éloignement, aux termes de laquelle elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, interdiction faite à son époux d'y pénétrer, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______ et D______, un droit de visite étant réservé à son époux, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de s'approcher à moins de 50 mètres de sa personne et à moins de 10 mètres du domicile conjugal ou de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tous autres dérangements par n'importe quel moyen que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 30'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à rendre sur mesures superprovisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a formulé les mêmes conclusions, sous réserve du point de départ de la contribution à l'entretien de la famille, sollicité à compter du jour du dépôt de sa requête au greffe du Tribunal, et d'une conclusion complémentaire tendant à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr. Elle a conclu préalablement à ce que son époux soit astreint à produire l'ensemble des pièces permettant d'établir sa situation financière, y compris les bilans et comptes de pertes et profits de F______ pour les cinq dernières années.

c. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal a débouté A______ de sa requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.

d. Le 29 septembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à libérer ce domicile de sa personne et de ses effets personnels avec effet immédiat, ainsi qu'à lui en remettre toutes les clés, à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de pénétrer dans celui-ci et de s'approcher à moins de 50 mètres de sa personne et à moins de 10 mètres dudit domicile ou de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tous autres dérangements par n'importe quel moyen que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et à la condamnation de son époux à rétablir les connexions internet dans le domicile conjugal ainsi qu'à lui en remettre tous les codes d'accès. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui restituer tous ses effets personnels, bijoux et montres qu'il lui avait subtilisés, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______ et D______ et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 30'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à rendre sur mesures superprovisionnelles.

e. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné à B______ de libérer immédiatement ledit domicile de sa personne et de ses effets personnels ainsi que de remettre à A______ toutes les clés de celui-ci, fait interdiction à B______ de pénétrer dans ledit domicile pour quelque motif que ce soit ainsi que de s'approcher à moins de 50 mètres de son épouse, en dehors de l'immeuble où se trouve le domicile conjugal, et de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que de lui causer d'autres dérangements, prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, hors frais de logement, l'époux continuant à s'acquitter en sus des charges relatives au domicile conjugal selon les considérants de la décision.

f. A la suite de son évacuation en octobre 2014, B______ s'est constitué un nouveau logement et A______ est demeurée dans le domicile conjugal avec C______, D______ et E______.

g. Dans sa réponse du 17 octobre 2014 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juillet 2014, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à la constatation que F______ est locataire d'une partie de "l'appartement 4.02", à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à laisser la jouissance exclusive de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis ______ à A______, sans contrepartie financière, et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______ et à l'attribution en faveur de A______ de la garde sur ceux-ci, un large droit de visite lui étant réservé, à exercer au minimum une semaine sur deux du mercredi 18h00 au dimanche 21h00, un soir par semaine, soit le mercredi de 18h00 au jeudi 8h00, et la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 3'400 fr., à assumer en sus les frais de scolarité, de cantine et des études surveillées des enfants, à verser un montant de 6'000 fr. en faveur de son épouse au titre de provisio ad litem, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin, à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui restituer la totalité du contenu de son coffre-fort I______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et à la compensation des dépens.

h. Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport le 24 octobre 2014 dans lequel il a préconisé l'attribution de la garde sur les deux enfants à A______ et un large droit de visite en faveur de B______ devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un mercredi sur deux de 12h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce rapport, comprenant les propos des professionnels entourant les enfants et les comptes rendu d'audition de C______ et D______ intervenus en octobre 2014, fait état de confrontations entre B______ et sa fille, mais d'aucun comportement ou propos déplacé du premier à l'égard de la seconde, notamment à caractère sexuel.

i. Par courrier du 28 octobre 2014, A______ a adressé au Tribunal onze réquisitions de preuve liées à l'état de la fortune et des revenus de son époux, à savoir notamment la production des contrats de crédits hypothécaires relatifs aux biens immobiliers de son époux, les justificatifs des charges liées à ceux-ci, le contrat de vente d'un bien immobilier de son époux sis à Paris, ainsi que les justificatifs du placement du prix de vente perçu.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 29 octobre 2014, A______ s'est déclarée d'accord avec les mesures préconisées par le SPMi et l'assouplissement des mesures d'éloignement requises à l'encontre de son époux, sollicitant que celui-ci soit condamné à lui restituer toutes les clés du domicile dont la jouissance lui serait réservée. Pour le surplus, les déclarations des parties lors de cette audience seront mentionnées ci-après dans la mesure utile (cf. infra, let E).

k. Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Tribunal a débouté B______ de sa requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 octobre 2014, faute d'urgence.

l. Par courrier du 6 novembre 2014, A______ a adressé au Tribunal trois réquisitions de preuve liées à l'état de la fortune et des revenus de son époux, à savoir notamment la production des relevés de ses comptes ouverts auprès des banques J______ et K______.

m. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries du 24 novembre 2014 devant le Tribunal, A______ a décomposé la somme de 30'000 fr. réclamée à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, à savoir 10'000 fr. en sa faveur, 10'000 fr. pour C______ et 10'000 fr. pour D______, et augmenté à 30'000 fr. le montant réclamé au titre de provisio ad litem. B______ s'est déclaré d'accord avec les mesures préconisées par le SPMi. Pour le surplus, les déclarations des parties lors de cette audience seront mentionnées ci-après dans la mesure utile (cf. infra, let E).

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a fixé les droits parentaux en se fondant notamment sur la solution préconisée par le SPMi, avec laquelle les parties s'étaient déclarées d'accord.

Le premier juge a considéré que A______ s'était vue confier la garde des enfants et qu'aucune activité professionnelle des époux ne s'était exercée dans le domicile conjugal (deux appartements du 1er étage réunis en un) depuis 2009, de sorte que la jouissance de celui-ci devait lui être attribuée. Le souhait de B______ d'exercer son activité professionnelle dans son logement n'était pas un critère d'attribution du logement conjugal, étant relevé au demeurant que l'appartement du 3ème étage pouvait être aménagé de sorte à faire office simultanément de logement pour ce dernier, susceptible d'accueillir C______ et D______, et de bureaux pour sa société, le cas échéant en mettant à profit le chalet de L______. Dans l'appartement du 3ème étage, cette dernière pourrait en effet utiliser le salon (bureau/salle de conférence), une pièce de stockage et la cuisine dont ne se serviraient pas les enfants pendant la journée.

Selon le premier juge, pendant la vie commune, les parties avaient adopté un train de vie confortable, qui devait être maintenu si les ressources de B______ le permettaient et qui pouvait être arrêté, s'agissant de A______ et de ses enfants, à hauteur du montant que celle-ci exposait avoir dépensé de 2012 à 2014, à savoir en moyenne 10'080 fr. par mois (6'000 fr. [3'000 fr. versés par son époux + 3'000 fr. dépensés par carte de crédit] + 3'576 fr. de frais d'écolage + 500 fr. de frais d'activités extrascolaires), sans compter les frais de vacances et de loisirs, ni la charge fiscale. B______ disposait des ressources mensuelles suffisantes afin de maintenir ce train de vie, au vu de ses rentes (9'148 fr.), de son salaire (en moyenne 14'371 fr. de 2011 à 2013 versés par F______), de son parc immobilier ainsi que de son bateau qu'il devait mettre à contribution en les louant afin de compléter ses revenus et de sa fortune mobilière conséquente (comptes bancaires en Suisse et à l'étranger) qu'il devait si nécessaire également consacrer à l'entretien de sa famille, lui laissant un montant disponible mensuel de 14'000 fr. au minimum, au vu de ses charges arrêtées à 8'978 fr., comprenant les frais liés au domicile conjugal, mais non ceux liés aux immeubles non occupés par la famille ou par sa société, lesquels devaient être loués de sorte à couvrir au minimum les charges. La contribution d'entretien fixée en faveur de A______ permettrait en outre à celle-ci de soutenir financièrement E______.

Le premier juge a par ailleurs estimé que le montant de 6'000 fr. proposé par B______ au titre de provisio ad litem était suffisant au vu de la complexité et de la durée de la procédure et finalement que les conclusions de celui-ci tendant à la restitution par son épouse du contenu d'un de ses coffres relevaient du règlement des dettes entre époux et ressortaient ainsi exclusivement de la compétence du juge du divorce.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants retenue par la Cour est la suivante :

Relation conjugale / relations personnelles de B______ et D______

a. Les relations conjugales se sont dégradées depuis l'année 2012 et dans le courant du premier semestre 2014 un projet de convention de divorce a été rédigé par le conseil de B______ que l'épouse de celui-ci a refusé de signer.

b. Par courrier du 10 février 2015, avec copie et demande d'intervention au SPMi le même jour, A______ a informé le conseil de son époux qu'à fin janvier 2015 ce dernier avait demandé à D______ de soulever son pullover pour regarder ses seins et que celle-ci lui avait confié avoir peur de son père et ne plus vouloir se retrouver seule avec lui. Par courrier du 23 février 2015 au SPMi, B______ a formellement contesté ces accusations et expliqué celles-ci par la volonté de son épouse de lui "faire payer sa relation extra-conjugale". Par courriers aux époux du 2 mars 2015, le SPMi a indiqué que la demande serait transférée au groupe concerné aux fins d'évaluation de la suite à y donner.

Activité professionnelle des parties

c. A______ a travaillé en qualité d'aide-soignante jusqu'en 1998. Elle n'a par la suite et jusqu'à ce jour plus exercé d'activité professionnelle, se consacrant à son foyer et à l'éducation de ses enfants. Elle est au bénéfice d'un CFC de gestionnaire en économie familiale et suit une formation d'assistante socio-éducative.

d. B______ exerce une activité d'ingénieur conseil dans le cadre de la société F______, sise à Genève et créée en 1996, dont il est gérant et détient 95% des parts, son épouse détenant les 5% restants. Cette société, dont le but est la formation et les conseils en performance commerciale auprès des entreprises, n'emploie pas de salarié, mis-à-part son gérant précité. Les prestations de la société sont prodiguées par des animateurs externes dans différentes villes du monde. Selon les allégations de B______, la société a réalisé 38'811 fr. de bénéfice en 2008, 6'808 fr. de bénéfice en 2009, 14'081 fr. de perte en 2010, 39'853 fr. de perte en 2011, 8'966 fr. de perte en 2012 et 1'092 fr. de bénéfice en 2013. En mars 2014, F______ a acheté des devises pour un montant de 25'000 fr.

Historique du domicile conjugal

e. En 1999, les parties vivaient avec E______ dans un appartement de B______ de 118 m2 et cinq pièces, situé au 3ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève (appartement n. 6.02 avec cave let. g et parking n. 27). Celui-ci avait acquis cet appartement en 1997 au prix de 609'235 fr. et moyennant une hypothèque de 266'000 fr. Il y exerçait également son activité professionnelle dans le cadre de F______ à laquelle il louait une pièce de l'appartement et le box en sous-sol moyennant un loyer mensuel de 1'500 fr. selon un contrat de bail entré en vigueur le 1er janvier 1998 et qu'il avait signé à cette date au nom du bailleur et de la société locataire.

En décembre 2000, les époux ont acquis pour 603'430 fr. un appartement de 120 m2 et quatre pièces, situé au 1er étage du même immeuble (appartement n. 4.01 avec cave let. d et parking n. 28), dans lequel les activités de F______ ont été transférées, selon deux avenants au contrat de bail de 2001 et 2004, prévoyant, pour le premier, la location à compter du 1er janvier 2001 de l'appartement du 1er étage et du box en sous-sol moyennant un loyer mensuel de 2'400 fr. et, pour le second, la location de l'appartement du 1er étage, du box, du parking et de la cave moyennant un loyer mensuel de 2'921 fr.

En 2009, B______ a acquis au prix de 1'400'000 fr. un troisième appartement de 118 m2 et cinq pièces, situé au 1er étage de cet immeuble (appartement n. 4.02 avec cave lettre i et parking n. 22), qui a été réuni avec le second, afin de former un seul appartement de neuf pièces au 1er étage, devenu le domicile conjugal, les activités de F______ se déplaçant à nouveau au 3ème étage, selon un avenant au contrat de bail de 2009 portant sur l'appartement en question, le box, un parking et une cave, moyennant un loyer mensuel de 3'335 fr.

Dans un document signé probablement à la fin du premier semestre 2014, B______ a informé son épouse qu'il installerait son bureau dans une pièce du domicile conjugal le 3 juillet 2014, au motif que la baisse d'activités de F______ en 2014 et les finances de celle-ci ne permettaient plus l'utilisation d'un appartement indépendant. Un nouvel avenant au contrat de bail conclu entre F______ et B______ a été signé par ce dernier le 1er juillet 2014 prévoyant la location du domicile conjugal, appartement n. 4.02, le box, un parking et une cave moyennant un loyer mensuel de 2'998 fr.

Rentes des parties et salaire de B______

f. Les revenus mensuels nets totaux de A______ s'élèvent à 59 fr. (59 USD) de rente perçue de la sécurité sociale américaine.

g. Les rentes mensuelles de B______ s'élèvent à 8'514 fr. comprenant 1'531 fr. de rente AVS, 1'850 fr. de rente LPP, 358 fr. de la sécurité sociale américaine (4'248 fr. USD par an), 824 fr. du département anglais du travail et des retraites (127 £ par semaine), 1'076 fr. de la Caisse nationale française d'assurance vieillesse (1'020 Euros - taux de change au 4 juin 2015 appliqué par la Cour : 1.0553 francs pour 1 euro cf. www.snb.ch) et 2'875 fr. des institutions françaises de retraite complémentaire M______ (32'967 euros par an).

h. Les comptes de la société F______ font état d'un montant annuel de 131'750 fr. versés à titre de salaire en 2011 (110'000 fr. de salaire brut versé à l'employé et 21'750 fr. de charges sociales), 134'635 fr. en 2012 (108'000 fr. de salaire brut versé à l'employé et 26'635 fr. de charges sociales) et 141'497 fr. en 2013, dont 8'780 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC, 2'322 fr. de primes d'assurance IJM, 2'049 fr. de primes d'assurance accident et 11'476 fr. de LPP (à savoir 116'870 fr. de salaire brut versé à l'employé et 24'761 fr. de charges sociales).

Selon des bulletins mensuels de salaire 2014 et un certificat de salaire annuel 2013, le salaire mensuel net versé à B______ par F______ s'est élevé à 6'804 fr. en 2014 (7'100 fr. brut - 85'200 fr. annuel brut) et à 5'763 fr. en 2013 (6'000 fr. brut - 72'000 fr. annuel brut), le solde des salaires acquittés par la société étant versé à l'épouse de celui-ci, à savoir en 2013 un salaire mensuel net de 2'962 fr. (3'000 fr. brut - 36'000 fr. annuel brut), en vue de couvrir les charges courantes d'entretien de la famille, selon les allégations de B______.

La déclaration fiscale 2012 des parties mentionne des revenus bruts de l'activité dépendante du couple de 108'000 fr. (9'000 fr. par mois), à savoir 72'000 fr. (6'000 fr. par mois) pour le premier et 36'000 fr. pour la seconde (3'000 fr. par mois).

La Cour considère que le salaire de B______ correspond à la somme des deux salaires versés par sa société, à savoir le sien et celui versé à son épouse, dès lors que cette dernière n'est pas une salariée effective de la société (salaire fictif), qu'il allègue lui-même avoir mis cette somme à disposition de son épouse pour l'entretien courant de la famille, que ce montant a été versé, suivant les périodes, soit du compte de sa société soit de son compte courant personnel (cf. infra, let p) et qu'il ne soutient pas que ce montant continuerait d'être versé à son épouse par sa société, de sorte qu'il y aurait lieu d'en tenir compte en tant que revenu de cette dernière.

En conséquence, le salaire mensuel net de B______ en 2014 doit être arrêté sous l'angle de la vraisemblance à 9'766 fr. (6'804 fr. + 2'962 fr.) au minimum, étant précisé que les comptes de la société, les bulletins de salaire de A______ et la déclaration fiscale des époux pour cette année ne figurent pas à la procédure.

Fortune mobilière de B______ et rendement de celle-ci

i. A______ ne possède aucune fortune mobilière.

j. La fortune mobilière de B______ en 2014 se composait notamment de 34'939 euros auprès de N______, 130'884 euros (compte titre), 11'603 euros (compte chèque), 2'994 euros (compte d'épargne), 58'997 euros (compte O______), 23'300 euros (livret A) et 15'125 euros (compte d'épargne logement) auprès de P______ ainsi que 26'832 fr. auprès de I______, soit un montant total de l'ordre de 300'000 fr.

Après avoir affirmé dans ses écritures qu'il ne possédait aucun autre compte bancaire mis à part ceux de l'I______ (compte courant et coffre-fort), P______ (compte titre, compte chèque et compte d'épargne) et Q______, il a admis en audience devant le Tribunal être titulaire d'un compte auprès de J______ et d'un compte auprès de R______, mais indiqué ne pas souhaiter divulguer le montant des avoirs déposés sur ceux-ci.

Selon sa déclaration fiscale 2012, la fortune de B______ comprenait un montant total de 51'223 fr. de fortune mobilière, entièrement déposée auprès de l'I______, et une assurance vie d'une valeur de rachat de 354'000 fr.

B______ a perçu 763'000 euros le 28 juin 2010 de la vente d'une maison située à Paris et n'a pas rendu vraisemblable l'utilisation ou la perte de ces fonds.

Il n'apporte par ailleurs aucune pièce ni explication vraisemblable quant à l'utilisation ou la perte des fonds suivants. Il était titulaire le 15 avril 2010 d'un compte I______ dont le solde s'élevait à 174'825 fr. et prétendument clôturé. Il détenait avec son épouse deux comptes auprès du Q______ totalisant 75'245 Euros en 2011 [60'000 euros placés avec échéance en 2018]. En 2011, il était également titulaire de deux comptes dans les îles Anglo-Normandes présentant des soldes de 72'171 euros et 74'920 livres sterling ainsi que d'un compte au Royaume-Uni présentant un solde de 81'345 fr. dont il allègue qu'ils ont été clôturés, avec pièce à l'appui s'agissant du compte en livres sterling, à savoir un montant total de l'ordre de 478'500 fr. en 2010-2011.

B______ allègue avoir déposé en 2009 dans un coffre-fort auprès de l'I______ des valeurs (600'000 fr.) dont il prétend que son épouse les lui aurait subtilisées en 2012 ou 2014.

En décembre 2010, B______ a acquis un véhicule Audi au prix de 75'160 fr. dont il allègue qu'il est la propriété de sa société, carte grise à l'appui, et en 2013 un véhicule au prix de 22'000 fr. qu'il a offert à son épouse. Il est propriétaire d'un bateau dont il allègue qu'il mesure 7,48 m et qu'il l'a acquis en 2005 pour 70'000 euros.

k. Il résulte de ce qui précède que B______ a occulté être titulaire de certains comptes bancaires, puis a admis l'existence de deux d'entre eux et refusé d'indiquer le montant des avoirs déposés sur ceux-ci, et qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'utilisation ou la perte des fonds qu'il détenait sur d'autres comptes en 2010 ou 2011, ni de ceux qu'il avait perçus de la vente de son bien situé à Paris en 2010, ni le prétendu vol par son épouse des valeurs qu'il détenait dans un coffre depuis 2009, de sorte que dans le cadre de l'appréciation des preuves limitée à la simple vraisemblance (cf. infra, consid. 5.1) et au regard des principes découlant des art. 2 CC, 52 et 164 CPC (cf. infra, consid.8.1.4), la Cour arrêtera le montant de sa fortune mobilière à 1'500'000 fr. au minimum et le rendement de celle-ci au taux de 3% à un montant annuel de 45'000 fr. au minimum (cf. infra, consid. 8.1.1).

Fortune immobilière des parties et revenus en découlant pour B______

l. Selon sa déclaration fiscale 2012, la fortune brute de B______ s'élevait à 2'533'150 fr., comprenant au total 2'127'971 fr. de fortune immobilière correspondant aux trois appartements de Genève. Ses dettes s'élevaient à 266'000 fr., résultant d'une hypothèque (dont les intérêts s'élevaient à 288 fr. par mois en 2014).

Outre ses trois appartements situés à Genève, B______ est propriétaire d'un bien immobilier situé à L______ (Haute-Savoie) acquis au prix de 134'106 euros en 2000 en copropriété avec son épouse, d'un appartement à Paris qu'il allègue avoir acquis en 2000 au prix de 274'000 euros, de plusieurs appartements en Corse qu'il allègue avoir acquis en 1994 au prix de 150'000 euros et d'un appartement à S______ (Savoie) qu'il allègue avoir acquis en 1988 au prix de 70'000 euros.

m. B______ allègue des recettes annuelles de 65'903 fr. dégagées par son parc immobilier en 2013, à savoir 8'095 euros pour l'appartement de Paris, 4'852 euros pour les appartements de Corse, dont l'un est réservé pour la famille, aucune recette pour l'appartement de S______ réservé à la famille et 11'992 euros pour l'appartement de L______ dans lequel F______ est domiciliée moyennant paiement de ce loyer et 35'976 fr. pour l'appartement du 3ème étage de l'immeuble situé à Genève loué par sa société.

Sans fournir de pièces à l'appui, il allègue pour 2013 des charges immobilières annuelles de 87'475 fr., à savoir 15'709 euros liés à l'appartement de Paris, 7'250 euros liés aux appartements de Corse, 4'798 euros liés à l'appartement de S______, 16'159 euros liés à l'appartement de L______, 12'339 fr. pour l'appartement n. 6.02 du 3ème étage de l'immeuble situé à Genève loué par F______, 9'535 fr. en lien avec l'appartement 4.01 du même immeuble et 12'903 fr. en lien avec l'appartement 4.02 de cet immeuble (notamment alarme, entretien, chauffage, eau, électricité et dette hypothécaire s'agissant de l'appartement du 3ème étage). B______ allègue, au titre de frais d'entretien, un montant annuel de 130 fr. pour l'appartement du 3ème étage et de 406 fr. au total pour les deux appartements du 1er étage (34 fr. par mois), des frais d'alarme mensuels de 113 fr. pour chacun des trois appartements et, au titre des frais d'électricité, un montant de 155 fr. annuel pour l'appartement du 3ème étage.

En conclusion, il prétend subir un déficit annuel de 21'572 fr. en lien avec l'ensemble de son parc immobilier.

Selon les pièces produites, l'appartement situé à Paris a dégagé un revenu net (loyer moins frais de gérance, provisions sur charges et toutes autres charges) de 17'506 euros en 2012 (charges déduites de 3'687 euros) et de 1'120 euros en septembre 2014 (charges déduites de 440 euros), étant précisé qu'en 2013 l'appartement n'a été loué que quelques mois.

Selon la déclaration fiscale 2012 de B______, le loyer annuel encaissé de la location à F______ de son appartement situé à Genève s'est élevé à 44'016 fr. (étant précisé que ce loyer n'a fait qu'augmenter jusqu'au mois de juin 2014 - cf. supra, let. e) et les charges et frais d'entretien annuels des trois appartements situés à Genève se sont élevés respectivement à 5'277 fr., 6'180 fr. et 8'803 fr. pour l'appartement loué à F______ (733 fr. par mois).

Dans les comptes de F______, les montants annuels versés pour les locaux de la société (appartement du 3ème étage dans l'immeuble du domicile conjugal et domiciliation à L______) se sont élevés à 57'541 fr. en 2011, 62'678 fr. en 2012 et 66'347 fr. en 2013, ce dernier montant comprenant les postes indiqués suivants : 42'876 fr. de loyer suisse, 13'850 fr. de loyer français, 6'180 fr. de charges accessoires, 1'168 fr. d'électricité et 2'272 fr. d'entretien des locaux, à savoir un montant de 9'620 fr. annuel (800 fr. par mois) de charges.

Les provisions mensuelles pour charges (eau et chauffage) relatives aux trois appartements sis à Genève s'élèvent à un montant de l'ordre de 550 fr. par appartement.

Les charges et frais annuels liés à l'appartement de L______ sont mentionnés à hauteur de 4'680 euros dans le projet "d'avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce" rédigée par le conseil de B______ dans le courant du premier semestre 2014.

Sur la base de ce qui précède, la Cour retiendra sous l'angle de la vraisemblance les recettes et charges immobilières annuelles suivantes, le taux de change appliqué étant, par simplification, 1 franc suisse pour 1 euro :

 

Recettes

Charges

Résultat

Domicile conjugal (2 appart. du 1er réunis; non grevés de dette hypothécaire)

3'000 fr.*

17'400 fr. à charge de A______ (consid. 6), comprenant frais d'alarme, chauffage, eau, électricité et entretien courant (détails : cf, infra, let. r)

3'000 fr.

Appart. Genève loué à F______ (appart. du 3ème; grevé d'une dette hypothécaire)

44'016 fr.

11'688 fr. comprenant frais d'alarme, chauffage, eau, électricité, entretien et dette hypothécaire, dont 9'600 fr. payés par F______ (solde de 2'088 fr. à charge de B______)

41'928 fr.

Paris

21'193 fr.

3'687 fr.

17'506 fr.

L______

13'850 fr.

4'680 fr.

9'170 fr.

Corse

4'852 fr.

7'250 fr.

- 2'398 fr.

S______

 

4'798 fr.

- 4'798 fr.

Total B______

 

 

64'408 fr.

*B______ est propriétaire de trois places de parking rattachées aux trois appartements dont il est propriétaire à Genève, l'une étant utilisée pour le véhicule Audi par ses soins, à titre privé et professionnel (place de parking louée par F______), la seconde étant utilisée par son épouse et la dernière pouvant être louée à un tiers moyennant un loyer de 250 fr. par mois, d'où la recette de 3'000 fr. annuelle retenue en regard du domicile conjugal.

Si en raison de l'attribution du domicile conjugal (consid. 6), le loyer versé par F______ en faveur de B______ et/ou les charges payées à des tiers par la première en lien avec ce loyer diminuent du fait que la société devra partager ses locaux avec le second, le montant économisé dans ce cadre par celle-ci pourra être versé au second à titre de salaire, ce qui aura pour effet de compenser la perte de revenus immobiliers pour B______ ainsi que la hausse des charges de son logement correspondantes, aucune incidence n'en résultant sur la situation financière globale de celui-ci. Ce raisonnement est applicable également à l'hypothèse où, en raison d'une modification du taux de change, F______ serait, ou aurait été, amenée à payer un loyer moins élevé en lien avec l'appartement de L______, la somme économisée par la société pouvant continuer de revenir à B______ sous la forme de salaire. Il en est de même du cas où, comme le soutient B______ sans le rendre vraisemblable, les frais de domiciliation de la société qui lui sont versés auraient diminué depuis 2013 en raison d'un changement de lieu.

Ressources totales des parties (sans E______)

n. Les ressources mensuelles nettes de B______ peuvent donc être estimées à 27'397 fr. (8'514 fr. de rentes + 9'766 fr. de salaire net + 3'750 fr. de rendement de la fortune mobilière + 5'367 fr. de revenus immobiliers nets, toutes charges déduites). Il est rappelé que les ressources mensuelles de A______ s'élèvent à 59 fr.

o. Les allocations familiales de 1'000 fr. par mois, à savoir 300 fr. chacun pour C______ et D______ d'allocations pour enfant et 400 fr. pour E______ d'allocations d'études, étaient versées durant la vie commune sur le compte de A______.

Train de vie et charges de la famille

p. S'agissant du train de vie mené antérieurement par la famille, B______ allègue avoir versé à son épouse durant la vie commune un montant mensuel de 3'000 fr., au débit soit de son compte courant personnel, soit du compte de F______ sous la forme d'un salaire acquitté par cette dernière en faveur de son épouse. Il expose que ce montant s'entend hors allocations familiales versées en sus sur le compte de son épouse et hors les montants retirés par celle-ci au moyen de deux cartes de crédit au débit des comptes de son époux (cf. infra, paragraphe suivant). Il explique que son épouse utilisait cette somme pour l'entretien courant de la famille, hors charges et frais d'électricité relatifs au domicile conjugal (1'200 fr. par mois), frais de déplacements pour les vacances dans les logements dont il est propriétaire (1'000 fr. par année, étant précisé que la famille se rendait deux à trois fois par an aux sports d'hiver et passait les vacances d'été en Corse), écolage des enfants et activités extrascolaires, qu'il assumait en sus. Pour le surplus, les parties n'ont pas établi, ni même allégué, quelles charges de la famille étaient acquittées par A______ au moyen de ce montant. Au vu de certains relevés bancaires, il sera retenu sous l'angle de la vraisemblance que les primes d'assurance-maladie de A______ et des enfants étaient acquittées au moyen de ce montant, tandis que B______ s'acquittait en sus de ses propres primes d'assurance-maladie ainsi que de la charge fiscale des époux par le débit de son compte courant personnel. Il sera retenu également sous l'angle de la vraisemblance que A______ s'acquittait de son assurance véhicule et de ses frais de téléphone mobile au moyen de ce montant, le contraire n'étant pas rendu vraisemblable par cette dernière, tandis que B______ acquittait en sus, au débit de son compte courant personnel, les frais de téléphone mobile des enfants, tel qu'il peut être déduit des factures produites qu'il prétend avoir acquittées. Pour ce qui est des frais de nourriture, habillement et autres besoins personnels, il sera retenu que le montant précité couvrait uniquement ceux de A______ et des enfants, à hauteur de 60% pour la première et 20% chacun pour les seconds.

Par ailleurs, A______ disposait d'une carte de crédit suisse au débit d'un compte de son époux, dont celui-ci a allégué que la limite mensuelle des débits était fixée à 3'000 fr. et que son épouse l'utilisait à hauteur de 1'500 fr. par mois en moyenne, A______ alléguant pour sa part des dépenses de 3'000 fr. par mois. Selon les relevés bancaires disponibles, elle a dépensé au moyen de cette carte, notamment pour ses frais d'essence, 2'832 fr. en avril 2013, 1'491 fr. en mars 2014, 1'777 fr. en avril 2014, 1'261 fr. en mai 2014, 2'313 fr. en juin 2014 et 748 fr. en juillet 2014. Au moyen de sa carte de crédit française, également au débit d'un compte de son époux, elle a dépensé 223 euros en juin 2014 et 1'152 euros en juillet 2014. En conclusion elle a dépensé par ce biais un montant mensuel moyen de 1'966 fr. durant les mois précités. Pour tenir compte du fait que B______ n'a pas produit les relevés de la carte de crédit suisse de son épouse relatifs à une période antérieure à mars 2014, des dépenses de 2'823 fr. qui ressortent d'un relevé mensuel de 2013 et de la limite mensuelle des débits fixée à 3'000 fr., la Cour retiendra un montant vraisemblable moyen de 2'500 fr. par mois dépensé par A______ par cartes de crédit.

q. Les charges mensuelles actuelles et durant la vie commune de B______ comprennent 787 fr. de primes d'assurance-maladie et 83 fr. de frais de déplacement pour les vacances dans les logements dont il est propriétaire et où la famille se rendait durant la vie commune (1'000 fr. allégués par an). Sa charge fiscale ICC et IFD future peut rester indécise, de même que ses frais de nourriture, habillement et autres besoins (cf. infra, consid. 8.2). Aucune autre charge ne sera prise en considération pour les raisons suivantes.

Il résulte d'un rapport d'enquête de 2012 que B______ utilise à des fins privées le véhicule Audi, propriété de F______. Or, les frais liés à ce véhicule sont pris en charge par la société (6'450 fr. en 2013, comprenant les frais d'assurance, carburant, quote-part privée, réparations, services, nettoyage et les taxes), de sorte qu'aucuns frais de transports publics ou pour le véhicule ne sera retenu. Les charges de personnel de F______ en 2013 comprennent 1'537 fr. de frais annuels de téléphonie-internet et les charges d'administration incluent des frais internet de 98 fr. et de téléphone-fax de 4'726 fr., de sorte qu'il convient de ne retenir, sous l'angle de la vraisemblance, aucuns frais privés à ce titre, au demeurant non allégués. Les charges relatives aux biens immobiliers - y compris la dette hypothécaire en lien avec l'appartement du 3ème étage loué par F______ et les autres charges liées à cet appartement dont B______ fera également son logement - ont d'ores et déjà été prises en compte au stade de la détermination des revenus immobiliers nets de celui-ci (cf. supra, let m, en particulier in fine, et n). Les charges relatives à la scolarité des enfants et au domicile conjugal seront comptabilisées dans celles des enfants et de A______ (consid. 6).

r. Les charges mensuelles actuelles et durant la vie commune de A______ rendues vraisemblables comprennent 466 fr. de primes d'assurance-maladie, 283 fr. de primes d'assurance-maladie complémentaire, 166 fr. de primes d'assurance automobile, en moyenne 300 fr. de frais d'essence, 1'015 fr. de frais de logement (70% - cf. consid. 8.1.1 - de 1'450 fr. [226 fr. de frais d'alarme, 90 fr. de frais d'électricité, 1'100 fr. de provisions pour charges (chauffage et eau) et 34 fr. de frais d'entretien]) et 200 fr. de frais estimés de vacances dans des logements similaires aux propriétés de son époux situées en Corse et à S______ dans lesquelles la famille se rendait. Il y a lieu d'ajouter 1'550 fr. de charge fiscale estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève, en tenant compte des contributions d'entretien que son époux sera condamné à lui verser.

Les frais dentaires et médicaux non remboursés ne seront pas retenus. En effet, A______ n'a pas rendu vraisemblable le caractère régulier des frais de dentiste dont elle a produit une facture. Par ailleurs, elle n'a produit aucune attestation de son assurance-maladie relative au montant annuel non pris en charge, comme il est pourtant usuel de se procurer, notamment en vue de la déclaration fiscale, se contentant de produire des bulletins de versement. Aucuns frais de téléphone ne seront retenus, faute d'avoir été rendus vraisemblables, ni même allégués.

s. La charge fiscale ICC 2014 des parties a été estimée par l'administration fiscale à 36'000 fr. Cette charge fiscale s'est élevée en 2011 au même montant et la charge fiscale IFD à 7'000 fr., à savoir un montant mensuel total de 3'500 fr. par mois.

t. Les charges mensuelles de C______ et D______ actuelles et durant la vie commune comprennent, par enfant, 218 fr. de frais de logement (15% de 1'450 fr.) 1'915 fr. de frais d'écolage, cantine scolaire, études surveillées et fournitures scolaires, 42 fr. de camps scolaires, 156 fr. de primes d'assurance-maladie, 281 fr. de frais d'activités extrascolaires, 45 fr. de frais de transport, 200 fr. de frais estimés de vacances d'été et d'hiver et, en moyenne, 125 fr. de frais de téléphone mobile (notamment pièce 174 Monsieur et pièce déposée par Monsieur à l'audience du 24 novembre 2014 devant le Tribunal).

Situation personnelle et financière de E______

u. E______, majeure, poursuit une formation régulière. Elle réalise des revenus mensuels moyens de 1'300 fr. nets et, outre les allocations d'études de 400 fr. par mois (cf. supra let. o), perçoit 150 fr. par mois à titre d'arriérés de contribution d'entretien versés par le SCARPA. B______ a allégué avoir élevé E______ comme sa fille depuis 1997 et lui avoir notamment financé ses vacances dans les appartements dont il est propriétaire et sa scolarité en école privée pour un montant d'environ 20'000 fr. par an, ceci jusqu'à juin 2011, date à laquelle il n'est pas contesté par les parties que suite à des conflits survenus entre eux, elle a vécu à T______ auprès de son père avant de réintégrer le domicile conjugal en juillet 2013, lorsque ce dernier, arrivé à la retraite, est parti vivre en Espagne.

Frais d'avocat

v. La note d'honoraires intermédiaire du conseil de A______ du 28 janvier 2015 relative à l'activité déployée du 23 juin 2014 au 28 janvier 2015 dans le cadre de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel, de même que dans le cadre d'une procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et incluant la rédaction d'une plainte pénale, s'élève à 39'163 fr., débours (735 fr.) et TVA compris, incluant deux avances de frais au Tribunal à hauteur de 3'000 fr. au total, dont l'une de 2'000 fr. a d'ores et déjà été remboursée, soit un solde dû de 37'163 fr. pour une activité déployée de 65,5 heures au tarif horaire de 503 fr. sans compter les frais et débours. S'agissant de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale exclusivement et des actes de procédure du conseil, cette note porte sur la rédaction de deux requêtes auprès du Tribunal et d'un appel à la Cour, ces trois écritures couvrant des faits similaires, ainsi que sur deux audiences devant le Tribunal.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels croisés sont recevables.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/ Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 1907, p. 350).

3. 3.1. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation personnelle et financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur les relations personnelles du père et des enfants ainsi que sur la quotité des aliments à verser par celui-ci pour leur entretien. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet le dépôt de conclusions nouvelles jusqu’aux délibérations (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2. En l'espèce, A______ (ci-après : l'appelante) a formé en appel deux conclusions nouvelles, à savoir la condamnation de son époux à produire un contrat de bail relatif à une place de parking et la suppression du droit de visite réservé à celui-ci sur D______. Ces conclusions concernent le sort des enfants mineurs, en lien avec les droits parentaux et la contribution à leur entretien, de sorte qu'elles seront déclarées recevables.

5. 5.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

5.2. En l'espèce, l'appelante requiert la production par son époux et par des tiers d'une série de pièces en lien avec les revenus et la fortune de celui-ci, lesquelles sont certes pertinentes, mais n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces déjà existantes au dossier. L'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité, il ne sera donc pas donné suite aux conclusions de l'appelante sur ce point.

6. Les parties s'opposent sur l'attribution du domicile conjugal. B______ (ci-après : l'intimé) fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation professionnelle et de l'historique de l'acquisition et de l'occupation des appartements.

6.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

6.2. En l'espèce, depuis 2009, E______ - à l'exception d'une période de deux ans - C______ et D______, âgés à cette date respectivement de 15, 8 et 6 ans, vivent avec l'appelante et l'intimé - pour ce dernier jusqu'à la séparation des parties en octobre 2014 - dans le domicile conjugal de neuf pièces du 1er étage (deux appartements réunis en un) qui leur offre la possibilité de bénéficier chacun d'une chambre séparée.

Si l'appelante - à qui la garde de C______ et D______ a été confiée - ne se voyait pas attribuer la jouissance du logement conjugal, elle devrait, comme le propose l'intimé, s'installer avec les trois enfants dans l'appartement de cinq pièces du 3ème étage situé dans le même immeuble. Ceux-ci se verraient donc contraints de commencer à partager leur chambre, alors qu'ils sont âgés aujourd'hui respectivement de 21, 14 et 12 ans. Il convient de préciser à ce stade que la location d'un autre appartement permettant aux enfants de bénéficier chacun d'une chambre séparée péjorerait la situation financière globale de la famille en ajoutant des frais de loyers importants, de sorte que cette dernière solution n'est pas à envisager.

Par ailleurs, depuis l'année 2001, le domicile conjugal, qu'il se trouve dans l'appartement du 3ème étage ou dans celui du 1er étage, n'abrite plus les activités professionnelles de l'intimé, étant précisé que la priorité a toujours été donnée à la famille, les bureaux de F______ étant déplacés en conséquence pour que la première bénéficie de plus d'espace. La famille n'a ainsi partagé son logement avec F______ que durant trois (les trois premières) des quinze années de vie commune depuis le mariage.

Au surplus, les activités de F______ ont pu être exercées durant ces trois années dans une seule pièce de l'appartement du 3ème étage (du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001). Par ailleurs, l'intimé a planifié à la fin du premier semestre 2014 d'exercer son activité professionnelle en utilisant une seule pièce de l'appartement du 1er étage à compter du 1er juillet 2014, au motif que l'utilisation par sa société d'un appartement indépendant n'était plus envisageable. Il convient de rappeler que F______ est une société de services, qu'elle emploie exclusivement l'intimé et que ses prestations interviennent à l'extérieur de ses locaux.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la décision du premier juge d'attribuer la jouissance du logement conjugal à l'appelante n'est pas critiquable.

La priorité sera ainsi donnée à la solution garantissant une chambre séparée pour chacun des trois enfants par l'attribution du domicile conjugal à l'appelante, dès lors qu'il peut raisonnablement être imposé à l'intimé d'exercer son activité professionnelle dans le salon aménagé en conséquence de l'appartement du 3ème étage, comme il l'a fait pendant trois ans de 1998 à 2001 et comme il envisageait de le faire au 1er étage à compter du mois de juillet 2014, étant précisé qu'il lui restera dans cet appartement de 118 m2 trois chambres pour vivre de même que pour accueillir ses deux enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et que l'utilisation professionnelle du salon et de la cuisine n'exclut pas une utilisation privée de ceux-ci en dehors des heures d'activité de la société.

La solution consistant à attribuer la jouissance du domicile conjugal de neuf pièces à l'intimé et F______, en imposant aux enfants adolescents de commencer à se partager leur chambre dans l'appartement du 3ème étage serait, de l'avis de la Cour, contraire aux critères de l'utilité et de celui de savoir auquel des époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager découlant de la jurisprudence mentionnée supra.

Il convient de relever finalement que la baisse de revenus immobiliers qui pourrait découler pour l'intimé de la mise à disposition d'un espace plus petit à F______ serait compensée par la hausse de son salaire versé par celle-ci, laissant sa situation financière globale inchangée (cf. supra, let. E. m. in fine).

6.3. En conséquence, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

7. L'appelante conclut nouvellement à la suppression du droit de visite réservé à l'intimé sur D______ par le jugement querellé, au motif d'un prétendu comportement inadéquat de celui-ci intervenu au cours du mois de janvier 2015.

7.1. Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); en application de l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).

7.2. En l'espèce, l'appelante échoue à rendre vraisemblable - en tous les cas à ce stade - un quelconque comportement de l'intimé inadéquat à l'encontre de D______, seuls figurant au dossier transmis à la Cour un courrier de son conseil au conseil de son époux et au SPMi ainsi qu'un accusé de réception de celui-ci. Si des éléments complémentaires devaient être apportés à un stade ultérieur de la procédure, en particulier dans le cadre de la suite donnée par le SPMi à la dénonciation précitée, telle qu'une audition de D______, le premier juge pourra ordonner toute mesure de protection de l'enfant qui s'impose.

Pour le surplus, la Cour n'entrera pas en matière sur la conclusion de l'intimé tendant à ce que son droit de visite débute le mercredi à 18 heures en lieu et place du mercredi 12 heures réservé par le jugement querellé, dès lors que les parties se sont déclarées d'accord devant le Tribunal avec cette modalité préconisée par le SPMi et que l'intimé ne développe aucun grief à cet égard.

7.3. Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. Les parties critiquent toutes deux la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur de l'appelante et des deux enfants.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamné son époux à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure E______, de ne pas l'avoir condamné à produire les pièces relatives à sa fortune, laquelle devait s'élever au minimum à 4'000'000 fr., et de ne pas avoir retenu un rendement de cette fortune, qui devait se monter à 15'000 fr. par mois au minimum. Elle lui fait également grief de ne pas avoir retenu les revenus que devait tirer son époux de son parc immobilier à hauteur d'au minimum 12'000 fr. par mois, ce qui portait les ressources mensuelles totales de celui-ci à 50'000 fr. et donc un montant disponible de plus de 20'000 fr. par mois.

L'intimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir appliqué, dans le cadre du calcul de ses rentes, le taux de change euro - franc suisse applicable à la date du prononcé du jugement querellé, d'avoir tenu compte dans ses revenus du salaire versé à son épouse par sa société, d'un montant erroné du loyer versé par sa société à titre de frais de domiciliation en se basant sur les comptes 2013 de sa société qui n'étaient plus d'actualité à cet égard et de ne pas avoir déduit des loyers versés par F______ les charges d'entretien et d'électricité versées par celle-ci à des tiers. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale IFD, ni de l'ensemble de ses charges en lien avec son parc immobilier, y compris le domicile conjugal, à savoir 6'558 fr. de charges mensuelles. Il fait également grief au premier juge d'avoir retenu des primes d'assurance-maladie de son épouse et des enfants erronées, d'avoir fixé des contributions d'entretien portant atteinte à son minimum vital, de ne pas avoir tenu compte des allocations familiales, de la rente américaine perçue par son épouse et des revenus de E______, tout en retenant pourtant, à tort, que la contribution d'entretien à verser à son épouse devait permettre à cette dernière de soutenir sa fille majeure.

8.1.

8.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, celles-ci devant être maintenues pour les deux parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672 et les arrêts cités), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, rendant impossible la conservation du train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable et il est alors admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives de ceux-ci durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune, tel qu'un immeuble. Dans le cas où l'une des parties habite un immeuble dont elle est propriétaire, un rendement doit en principe aussi être pris en considération en contrepartie de cette utilisation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.230/2003 du 17 février 2004 consid. 7; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne, 1997, n. 0.41). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102 note n. 140).

Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, ce qui est aussi concevable pour l'entretien d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2005 p. 969, consid. 4.1). Ce devoir d'assistance est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Même lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant (art. 276 CC). L'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à supporter les risques liés à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 108 II 272 = JdT 1984 I 623). Les besoins du bel-enfant ne doivent être pris en considération dans le minimum vital du beau-père que s'il est établi que tous les autres moyens de financement ont été épuisés (prise d'une activité lucrative par la mère, pensions alimentaires plus élevées du père biologique, droit aux prestations sociales; arrêt du Tribunal fédéral 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 in FamPra.ch 2006 p. 161). Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2).

Les charges d'un enfant majeur des parties ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du débirentier. Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent. Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6, 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 89).

8.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

8.1.3 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d’un montant déterminé, tout en réservant les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Dès lors, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2).

8.1.4 Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). L'on ne peut reprocher aucune violation de ce principe de la libre appréciation des preuves au tribunal qui a considéré que le refus d'une partie de produire des documents doit certes être apprécié en sa défaveur, mais que cette sanction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, et que si le dossier permet de se forger une idée claire, il faut se fonder sur ledit dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3; ACJC/1572/2014 du 17 décembre 2014 consid. 4.4).

8.2. En l'espèce, au vu des ressources mensuelles de l'intimé de 27'397 fr., comprises toutes charges immobilières déduites - y compris de logement - et de ses charges mensuelles de 870 fr. - hors charge fiscale et frais de nourriture, habillement et autres besoins - celui-ci dispose très largement des ressources suffisantes à maintenir le train de vie de son épouse et des enfants durant la vie commune tel que défini ci-après sous l'angle de la vraisemblance. Il convient de préciser que sa charge fiscale ICC et IFD future (3'500 fr. par mois durant la vie commune sur la base des éléments annoncés par lui), qui devrait baisser à la suite du versement déductible des contributions qui seront fixées, de même que le montant de ses frais de nourriture, habillement et autres besoins - qui n'a pas été rendu vraisemblable, ni même été allégué par les parties - peuvent rester indécis pour ce motif également. En effet, indépendamment du montant exact de ces deux postes de son budget, les contributions d'entretien auxquelles il sera condamné par le présent arrêt ne porteront pas atteinte à son train de vie antérieur, ni a fortiori à son minimum vital, comme il ressort des développements suivants.

Le train de vie mensuel de l'appelante durant la vie commune s'élevait à 4'515 fr., comprenant 3'300 fr. (60% de 5'500 fr. [3'000 fr. + 2'500 fr.] - cf. supra, let. E. p) de frais de nourriture, habillement et autres besoins personnels (y compris 466 fr. de primes d'assurance-maladie, 283 fr. de primes d'assurance-maladie complémentaire, 166 fr. de primes d'assurance automobile et 300 fr. de frais d'essence - cf. supra, let. E. p), 1'015 fr. de frais de logement et 200 fr. de frais estimés de vacances d'été et d'hiver. Sa charge fiscale future estimée de 1'550 fr. par mois porte le montant total nécessaire à l'appelante pour maintenir son train de vie antérieur à 6'065 fr., dont à déduire ses revenus de 59 fr. par mois, à savoir à un montant de 6'006 fr. Hors frais de logement, dont l'intimé s'acquittera directement, le montant nécessaire à l'appelante pour maintenir son train de vie antérieur s'élève à 4'991 fr., soit à un montant arrondi de 5'000 fr.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une participation de E______ aux charges de sa mère, au vu des faibles ressources dont elle dispose. Il n'y a pas lieu non plus de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien à E______, dès lors que celle-ci n'est pas sa fille. La Cour considère par ailleurs que l'intimé n'est pas tenu d'assister son épouse dans le cadre de l'entretien de sa fille majeure. En effet, aucune convention conclue entre les époux durant la vie commune ne peut lui être opposée, dès lors qu'il a cessé dès juin 2011 d'assumer les charges de sa belle-fille. Par ailleurs, celle-ci dispose des ressources mensuelles suffisantes (1'750 fr. [1'300 fr. + 150 fr. + 400 fr.]) pour couvrir ses charges, au demeurant non rendues vraisemblables mis à part les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, étant précisé que son logement ne lui coûte rien.

Le train de vie mensuel des deux enfants du couple durant la vie commune s'élevait à 3'926 fr., comprenant, par enfant, 1'100 fr. (20% de 5'500 fr. [3'000 fr. + 2'500 fr.] - cf. supra, let. E. p) de frais de nourriture, habillement et autres besoins personnels (y compris 156 fr. de primes d'assurance-maladie - cf. supra, let. E. p), 218 fr. de frais de logement, 1'915 fr. de frais d'écolage, cantine scolaire, études surveillées et fournitures scolaires, 42 fr. de frais de camps scolaires, 281 fr. de frais d'activités extrascolaires, 45 fr. de frais de transport, 200 fr. de frais estimés de vacances d'été et d'hiver et 125 fr. de frais de téléphone mobile. Hors frais de logement, dont l'intimé s'acquittera directement, le montant nécessaire à chacun des enfants pour maintenir son train de vie antérieur s'élève à 3'708 fr., soit à un montant arrondi de 3'700 fr.

Dès lors que le train de vie de A______ et des enfants défini plus haut est fondé sur le montant de 5'500 fr. mis à disposition de la première mensuellement par son époux ainsi que sur les charges complémentaires payées en sus par ce dernier et qu'elle recevait en outre pour C______ et D______ sur son compte les allocations familiales, il convient de considérer que celles-ci augmentaient à due concurrence le train de vie retenu.

Après couverture des charges de l'appelante (6'006 fr. y compris les charges de logement dont il s'acquittera directement) et de ses deux enfants (7'852 fr. [3'926 fr. x 2] y compris les charges de logement dont il s'acquittera directement), de ses primes d'assurance-maladie (787 fr.) et de ses frais de déplacement en vacances (83 fr.), l'intimé bénéficiera encore d'un solde mensuel disponible de 12'669 fr. pour s'acquitter de sa charge fiscale et de ses frais de nourriture, habillement et autres besoins personnels, étant rappelé que l'ensemble de ses charges immobilières, y compris de logement privé, ont d'ores et déjà été déduites au stade de la détermination de ses ressources immobilières nettes et que ses frais de transport et de téléphone sont pris en charge par sa société.

Le dies a quo des contributions d'entretien fixé par le premier juge n'ayant pas été remis en cause par les parties, celui-ci est confirmé.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé condamnant l'intimé à s'acquitter des charges liées au domicile conjugal sera confirmé, étant précisé que celles-ci comprennent notamment les frais d'électricité, chauffage, eau, alarme, entretien et réparations.

Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris prévoient la déduction des sommes déjà versées, sans chiffrer celles-ci. Lorsque ces sommes ne peuvent pas non plus être déduites des motifs de la décision, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci ne vaut pas titre de mainlevée. Le montant restant dû à titre d'arriéré demeurant inconnu en l'état, du fait que les sommes déjà versées ne ressortent pas de façon claire de la présente procédure, la mention de cette déduction ne sera pas reprise dans le dispositif du présent arrêt, afin de permettre son exécution forcée. Il appartiendra à l'intimé, dans le cadre de cette procédure d'exécution forcée éventuelle, d'apporter la preuve des paiements d'ores et déjà effectués le cas échéant.

8.3. Au vu de ce qui précède, les chiffres 8 et 9 du jugement entrepris seront annulés et l'intimé sera condamné à verser à son épouse, à compter du 14 juillet 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien et la somme de 3'700 fr. par enfant, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.

9. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé la provisio ad litem en se fondant sur les frais de 40'000 fr. engagés à ce stade et en tenant compte du caractère complexe et conflictuel de la présente procédure ainsi que de la fortune et des revenus importants de l'intimé.

9.1. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mise en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (KGer BL in FamPra.ch 2008, n. 101, p. 965).

9.2. En l'espèce, la note d'honoraires de son conseil (37'163 fr. / 65,5 heures au tarif horaire de 500 fr. sans compter les frais) produite par l'appelante couvre, outre la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, une procédure pénale et une procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats (notamment deux écritures et une audience) - sans spécifier le montant des frais et honoraires y relatifs. Or, ces deux procédures n'ont pas à être couvertes par la provisio ad litem destinée à la procédure de divorce (ou de mesures protectrices de l'union conjugale). En conséquence, un montant estimé de 9'300 fr. (et environ 16 heures d'activité) doit être retranché de cette facture (25%), laissant subsister un solde de l'ordre de 27'000 fr. (et environ 49 heures d'activité). La Cour considère qu'au vu des actes de procédure accomplis, à savoir, selon le détail de la note produite, trois écritures de contenu similaire et deux audiences, l'activité déployée peut être estimée à 25 heures. En outre, un tarif de 400 fr. de l'heure, au vu de la complexité et de la nature de la procédure, paraît raisonnable. En conséquence, le montant des honoraires raisonnables peut être estimé à 10'000 fr. et celui des frais y relatifs à 400 fr., auxquels il convient d'ajouter 832 fr. de TVA et 1'000 fr. d'avance de frais au Tribunal non acquittés à ce stade, à savoir à un montant total raisonnable de 12'232 fr.

Au vu de la conclusion de l'intimé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une provisio ad litem de 6'000 fr. en faveur de son épouse, il subsiste un solde de 6'232 fr. (12'232 fr. - 6'000 fr.) de frais et honoraires estimés à acquitter par l'appelante en faveur de son conseil, soit un montant de l'ordre de 260 fr. par mois sur deux ans. Au vu de la contribution d'entretien fixée (5'000 fr.) et de son minimum vital (charges incompressibles) de 3'436 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 466 fr. de primes d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport et 1'550 fr. de charge fiscale - étant rappelé que les frais de logement sont acquittés directement par l'intimé - l'appelante dispose d'un excédent mensuel largement suffisant (1'564 fr. par mois) pour s'acquitter de ce montant de 260 fr. par mois.

Au demeurant, même si le montant des honoraires et frais raisonnables d'avocat était estimé à hauteur de la note produite, le résultat auquel aboutirait la Cour serait identique, le solde subsistant de 31'163 fr. (37'163 fr. - 6'000 fr.) pouvant être acquitté en deux ans par l'appelante au moyen de son excédent mensuel précité de 1'564 fr. (24 x 1'298 fr.).

9.3. En conséquence, le chiffre 10 du jugement querellé sera confirmé.

10. 10.1. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10.2. En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 5'400 fr. (2'500 fr. + 2'900 fr.) (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par celles-ci, soit 2'900 fr. pour l'appelante et 2'500 fr. pour l'intimé, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 200 fr. au titre du remboursement d'une partie des frais judiciaires d'appel.

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens.

10.3. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge (2'000 fr. à charge de l'appelante et 2'000 fr. à charge de l'intimé), en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (droit de la famille).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels croisés interjetés le 29 janvier 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/711/2015 rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14013/2014-13.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 3'700 fr. à compter du 14 juillet 2014.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à compter du 14 juillet 2014.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 5'400 fr.

Les met à la charge de B______ à hauteur de 2'700 fr. et de A______ à hauteur de 2'700 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par B______ à hauteur de 2'500 fr. et par A______ à hauteur de 2'900 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires d'appel.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.