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Décisions | Chambre civile

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C/14013/2014

ACJC/207/2015 du 18.02.2015 sur JTPI/711/2015 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; EXÉCUTION ANTICIPÉE; MESURE PROVISIONNELLE; EFFET SUSPENSIF; DÉCISION EXÉCUTOIRE
Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14013/2014 ACJC/207/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 18 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2015, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Roullet, avocat, 11, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/711/2015 du 16 janvier 2015, notifié le 19 janvier 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal situé au 1er étage de l'immeuble sis ______ à Genève à l'épouse, fait interdiction à B______ d'y pénétrer (ch. 2 et 3), condamné ce dernier à s'acquitter des frais liés audit domicile (ch. 5), attribué à l'épouse la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 6), réservé un large droit de visite au père (ch. 7) et fixé la contribution mensuelle due par B______ pour l'entretien de son épouse à 5'000 fr. dès le 14 juillet 2014 (ch. 8) ainsi que pour l'entretien de chaque enfant à 3'800 fr. dès le 14 juillet 2014 (ch. 9), donné acte au mari de son engagement de verser la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12);

Vu l'appel expédié le 29 janvier 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 8 à 12 du dispositif précité et demande, notamment, que la contribution mensuelle d'entretien en sa faveur soit de 10'000 fr., de 7'000 fr. en faveur de chaque enfant et 6'000 fr. en faveur d'E______, issue d'une précédente union de l'appelante;

Vu la demande d'exécution anticipée du jugement formée par l'appelante, celle-ci exposant que la contribution d'entretien de 5'000 fr. arrêtée sur mesures superprovisionnelles ne lui permettait pas de couvrir ses charges courantes, de sorte qu'elle faisait l'objet de poursuites;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, expliquant qu'il assumait les charges de 1'870 fr. par mois et continuait de s'acquitter de la somme de 5'000 fr. mise à sa charge sur mesures superprovisionnelles et que les pièces produites par l'appelante pour démontrer ses dettes se rapportaient aux dettes contractées par l'intimé;

Que B______ a également formé appel, concluant à l'annulation du jugement et à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à laisser à son épouse la jouissance exclusive de l'appartement sis au 3e étage de l'immeuble sis ______ à Genève et de son engagement de verser la somme de 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et à assumer, en sus, les frais scolaires, de cantine et des études surveillées des enfants;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, les appels étant dirigés contre un jugement rendu sur mesures provisionnelles, celui-ci est, comme cela vient d'être exposé, exécutoire, sans qu'un arrêt ordonne son exécution anticipée;

Que, de toute manière, il n'y a pas lieu de suspendre l'effet exécutoire du jugement, dès lors qu'en raison de la situation financière favorable de l'intimé, qui possède, notamment, deux appartements en ______, un appartement à ______ et un appartement à ______, le paiement de la contribution d'entretien querellée pendant la procédure d'appel n'est pas susceptible de porter atteinte à son minimum vital;

Qu'en outre, il ressort du dossier que les enfants vivent actuellement avec leur mère au 1er étage de l'immeuble sis ______ à Genève;

Qu'à cet égard non plus, il n'y a pas de motif d'accorder l'effet suspensif à l'appel, l'intérêt des enfants s'opposant à l'évidence à un changement de domicile pour la durée de la procédure d'appel, l'intimé ne sollicitant au demeurant pas la suspension de l'effet exécutoire sur ce point;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera retenu que le jugement attaqué est exécutoire;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de
l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur exécution anticipée :

Constate, en tant que de besoin, que le jugement JTPI/711/2015 rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14013/2014-13 est exécutoire.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.