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Décisions | Chambre civile

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C/13569/2012

ACJC/1572/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/16573/2013 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; CONSTATATION DES FAITS; DEVOIR DE COLLABORER; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : CPC.164; CC.124
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13569/2012 ACJC/1572/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2013, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée______ (GE), intimée et appelante, comparant par
Me Gilbert Deschamps, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16573/2013 du 12 décembre 2013, notifié aux parties le 20 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______.

Il a notamment condamné A______ à payer à B______ 65'000 fr. à titre d'indemnité équitable (ch. 3 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ 4'823 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 280 fr., à titre de contribution post-divorce à son entretien, avec clause d'indexation périodique (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., lesquels ont été répartis à raison de la moitié à la charge de A______, l'autre moitié demeurant à la charge de l'Etat, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'000 fr., dit que B______, en tant que bénéficiaire de l'assistance juridique, était tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 février 2014, A______ fait appel de ce jugement dont il sollicite l'annulation du ch. 3 de son dispositif. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun montant à B______ à titre d'indemnité équitable, avec suite de frais et dépens.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, B______ a conclu, en réponse à l'appel principal, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Sur appel joint, elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire des justificatifs concernant l'achat d' appartements au Caire (Egypte), ainsi que les extraits des registres officiels à ce sujet, les déclarations d'impôts 2011, 2012 et 2013, ainsi que les avis de taxation y relatifs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit que A______ devra s'acquitter d'une amende d'ordre de 5'000 fr. en cas d'inexécution à temps de l'ordre de production et en sus à 1'000 fr. pour chaque jour de retard, à ce qu'elle soit autorisée à compléter son mémoire et à ce qu'il lui soit réservé le droit d'amplifier ses conclusions. Principalement, elle conclut à l'annulation des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, et cela fait, à ce que A_____ soit condamné à lui payer la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le prononcé du divorce, au titre de la liquidation du régime matrimonial, et la somme de 31'902 fr. 05, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, plus intérêts à 5 % dès le prononcé du divorce. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement querellé.

A l'appui de ses conclusions et hormis des pièces figurant déjà à la procédure, B______ produit une pièce nouvelle, à savoir le procès-verbal d'audience du 2 juin 2010 dans une autre cause (pièce 5).

c. Par pli du 21 juillet 2014, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel du 3 février 2014 et a conclu sur appel joint au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. Par avis du 15 septembre 2014, les parties, n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer et de dupliquer, ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, née ______ en 1957, originaire de ______ (ZH), et A______, né en 1955, de nationalité égyptienne, se sont mariés en 1980 à Genève.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Les époux ont mis un terme à leur vie commune en février 2010, époque à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b.a Par jugement JTPI/1______ du 4 novembre 2010, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/1______, a notamment constaté que les époux vivaient séparément, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer seul le loyer, et condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution d’entretien, par mois et d’avance, la somme de 1'375 fr. avec effet au 1er avril 2010.

b.b Par arrêt ACJC/1______ du 13 juillet 2011, la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien due par A______ à son épouse à 1'200 fr. par mois, ce dès le 1er avril 2010, et a confirmé le jugement susmentionné pour le surplus.

c. Par acte du 29 juin 2012, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de la présente cause. Elle a conclu principalement au prononcé du divorce et à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne A______ à lui payer, au titre de cette liquidation, une somme portant intérêt à 5 %, à chiffrer une fois les informations requises fournies par A______ et les valeurs, déterminées, condamne A______ à lui verser la moitié de sa prestation de sortie LPP calculée sur la durée du mariage, attribue à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement familial, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'359 fr. 10 à compter du 29 juin 2012 à titre de contribution d'entretien post-divorce, cette contribution devant être indexée, dise que le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable est de 2'478 fr. 80 par mois et réserve une augmentation ultérieure de la rente que A______ doit lui verser, avec suite de frais et dépens.

d. Dans sa réponse du 23 novembre 2012, A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal dise que le régime matrimonial des époux est liquidé et à ce que les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille lui soient attribués, dépens compensés.

Il a précisé en outre qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne pouvait être allouée à B______, compte tenu de la situation respective des parties.

e. Par ordonnance OTPI/1_____ du 4 février 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 335 fr. à titre de contribution d'entretien, à compter du 29 juin 2012.

f. Par ordonnances OTPI/2_____ du 7 mai 2013, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire notamment les justificatifs concernant l'achat d'appartements au Caire, ainsi que les extraits des registres officiels à leur sujet, les déclarations d'impôts 2011 et 2012 et les avis de taxation y relatifs.

Un nouveau délai lui a été imparti par ordonnance du 2 juillet 2013 pour produire lesdits documents.

g. Par pli du 15 juillet 2013, A______ a indiqué n'être propriétaire que d'un appartement au Caire, qui n'est pas terminé et n'a aucune valeur, ni n'avoir aucun document officiel, ne recevoir aucune déclaration d'impôt et ne payer aucun impôt à cet égard.

h. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour indiquer la valeur minimale de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, faute de quoi ses conclusions seraient déclarées irrecevables.

Il a également imparti à A______ un nouveau délai pour le dépôt des justificatifs d'achat du ou de ses appartements au Caire (Egypte) et les extraits des registres officiels, ainsi que ses déclarations d'impôts 2011 et 2012 et les avis de taxation y relatifs, rendant ce dernier attentif à son obligation de collaborer à l'administration des preuves et aux conséquences du refus de cette collaboration.

i. Par pli du 4 octobre 2013, A______ a transmis au Tribunal ses avis de taxation 2011 et 2012, rappelé qu'il n'était propriétaire que d'un seul appartement en Egypte, qui n'était ni terminé ni habitable, et qu'il n'avait aucun document en sa possession à cet égard.

j. Au dernier état de ses conclusions, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le prononcé du divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial, et la somme de 31'902 fr. 05, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a.a B______, âgée de 56 ans et qui est malentendante depuis son enfance, a travaillé à plein temps jusqu'en 1981, puis a cessé toute activité lucrative pour s'occuper du ménage et des enfants du couple. Après avoir repris une activité en 1989, puis en 1991, à temps partiel, elle a travaillé de 1992 à 1994 à plein temps. Elle a cessé ensuite son activité pour s'installer avec son mari et les enfants en Egypte de 1994 à 1995. A leur retour en Suisse, elle a irrégulièrement travaillé dans divers emplois à temps partiel (nettoyage, animatrice auprès de personnes âgées). Elle aurait souhaité se réinsérer dans le domaine de la santé, mais n'a pas pu trouver de financement lui permettant de réaliser ce projet.

Après avoir perçu des prestations de l'assurance-chômage, B______ bénéficie, pour subvenir à ses besoins, de l'aide de l'Hospice général depuis juin 2011, de subsides pour l'assurance-maladie obligatoire et d'allocations au logement, ainsi que de prestations du Service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires. Deux de ses enfants majeurs vivent avec elle et lui versent irrégulièrement entre 500 fr. et 600 fr. par mois pour leur entretien. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'189 fr. 30.

a.b Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage se montent à 16'368 fr. 97.

a.c B______ dispose d'un compte auprès de Postfinance, dont le solde créditeur était de 1'995 fr. 90 au 30 juin 2012.

Elle n'a pas de fortune.

b.a A______, âgé de 59 ans, perçoit une rente mensuelle complète AI de 1'712 fr. depuis avril 2011, une rente mensuelle du 2ème pilier de 1'768 fr. 60 et des prestations du Service des prestations complémentaires de 387 fr., soit un total de 3'867 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'579 fr. 90.

b.b Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage se montaient à 147'435 fr. 10 à la survenance du cas de prévoyance en avril 2011.

b.c A______ dispose d'un compte bancaire n° 1______ dont le solde créditeur était de 3'642 fr. 20 au 30 juin 2012 et d'un second compte n° 2______ qui n'était toutefois pas crédité à cette même date.

c. B______ allègue que son époux possède deux appartements au Caire, l'un acheté à 50'000 fr. en 1982 et l'autre dans lequel ils ont habité avec leurs enfants durant six mois, de 1994 à 1995. Elle évalue la valeur actuelle de ces deux appartements à 200'000 fr. Elle a déclaré s'être rendue au Caire pour la dernière fois six ans auparavant, précisant "ignorer si le deuxième appartement était terminé".

A______ soutient ne posséder qu'un seul appartement, acheté au prix de 17'000 livres égyptiennes en 1982, soit environ 8'000 fr. Il a également expliqué que les travaux n'ont jamais été terminés et que l'appartement n'a actuellement aucune valeur. Par ailleurs, il affirme que l'appartement dans lequel les parties ont vécu était loué.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté en équité à 65'000 fr. l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due à B______, dans la mesure où le cas de prévoyance était intervenu peu de temps avant le divorce et compte tenu du fait que cette dernière ne serait manifestement pas en mesure de se constituer un avoir de prévoyance professionnelle suffisant.

Par ailleurs, il a estimé que A______ n'était propriétaire que d'un appartement au Caire, encore en chantier, et a retenu comme valeur le prix d'acquisition allégué par ce dernier, soit 8'000 fr. Compte tenu des avoirs bancaires respectifs des parties et de la valeur de cet appartement, le Tribunal a fixé à 4'823 fr. 15 la créance due par l'appelant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

Pour allouer à B______ la somme de 280 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (point non contesté en appel), soit le montant du solde mensuel disponible de A______, le Tribunal a pris en compte que le mariage des époux avait duré trente-trois ans, dont trente ans de vie commune, durant laquelle elle avait en partie cessé de travailler, pour s'occuper des enfants et pour suivre son époux en Egypte. Il a donc considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, laquelle était très précaire.

F. Pour la bonne compréhension du présent arrêt, la Cour désignera A______ comme "l'appelant" et B______ comme "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont manifestement supérieures à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

En ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC, le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. En procédure de recours, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, s'appliquent (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; 5A_495/2012, 5A_499/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3).

2. L'appelant étant de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises pour statuer sur le divorce et sur ses effets accessoires (art. 59 et 63 al. 1 LDIP), ainsi que l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a.) ils sont invoqués sans retard - c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et (b.) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, la pièce 5 produite par l'intimée pour la première fois en appel concerne la période antérieure à la date à laquelle les débats de première instance ont pris fin. Dans la mesure où elle n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire cette pièce nouvelle par-devant le première juge, ladite pièce est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. L'intimée réclame 100'000 fr. à l'appelant à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au premier juge d'avoir fait une application trop rigoureuse de l'art. 8 CC et d'avoir méconnu la portée de l'art. 164 CPC, en ne retenant pas l'existence de deux appartements dans les acquêts de l'appelant, à hauteur de la valeur vénale qu'elle avait alléguée. Elle indique qu'elle n'a pas la possibilité d'établir les faits relatifs à ces deux immeubles, invoquant notamment le manque de moyens financiers pour se rendre en Egypte ou le fait qu'elle ne parle pas arabe, que la famille de l'appelant ne lui serait d'aucune aide et que ses enfants étaient mineurs lors de leur séjour en Egypte. A titre préalable, l'intimée conclut ainsi à ce que la production par l'appelant des documents utiles soit ordonnée par la Cour, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC.

4.1 Dans la mesure où, malgré trois ordonnances, l'appelant n'a pas fait suite aux injonctions du premier juge en expliquant n'avoir aucun document en sa possession concernant l'appartement dont il est propriétaire au Caire, ce qui n'est pas crédible, la Cour renonce à en requérir la production, mais tiendra compte de ce refus de collaborer au stade de l'appréciation des preuves.

4.2 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 5 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 29 juin 2012 (art. 204 al. 2 CC).

Les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

4.3 Si l'existence d'un bien dans le patrimoine d'un des époux est contestée, en particulier à la liquidation, le fardeau de la preuve est régi par l'art. 8 CC (Steinauer, in Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, n° 3 ad art. 200 CC; ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2), selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (cf. ATF 119 II 305 consid. 1b/aa et les réf. citées). Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves
(cf. art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). L'on ne peut reprocher aucune violation de ce principe de la libre appréciation des preuves au tribunal qui a considéré que le refus d'une partie de produire des documents doit certes être apprécié en sa défaveur, mais que cette sanction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, et que si le dossier permet de se forger une idée claire, il faut se fonder sur ledit dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3 traduit in CPC Annoté Online, ad art. 164 CPC).

4.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les avoirs bancaires des parties s'élevaient à 1'995 fr. 90 pour l'intimée et à 3'642 fr. 20 pour l'appelant, au 30 juin 2012, date de la dissolution du régime matrimonial.

S'agissant de l'appartement du Caire où les parties et leurs enfants ont logé durant six mois, entre 1994 et 1995, l'intimée soutient que l'appelant en était le propriétaire, alors que ce dernier affirme n'avoir fait que louer cet appartement. L'existence de ce bien dans le patrimoine de l'appelant étant contestée, il appartenait à l'intimée de prouver ce qu'elle alléguait en vertu du fardeau de la preuve lui incombant (art. 8 CC) ou du moins d'étayer ses allégations par des éléments concrets. Face à la preuve d'un fait négatif, à savoir la non propriété d'un second appartement, l'intimée ne pouvait se contenter d'invoquer des difficultés probatoires. En l'absence d'indice approprié et sur la base des seules allégations de l'intimée, la Cour ne peut retenir que l'appelant était, au moment de la dissolution du régime matrimonial, propriétaire d'un second bien immobilier au Caire.

Il est en revanche constant que l'appelant y est propriétaire d'un premier appartement, qu'il allègue avoir acheté en 1982 pour le prix de 8'000 fr., tout en affirmant que sa construction n'a jamais été terminée et qu'il n'a aucune valeur. Or, malgré son obligation de collaborer et les injonctions qui lui ont été faites à plusieurs reprises par le premier juge, l'appelant n'a fourni aucun document relatif à cet immeuble au motif qu'il n'en existerait pas. Si cette allégation n'est pas dénuée de toute vraisemblance en ce qui concerne l'impossibilité d'obtenir un extrait d'un registre officiel égyptien, l'existence d'un tel registre n'étant pas établie, il ne peut en revanche lui être accordé foi en tant qu'elle concerne d'autres documents de nature à établir le prix d'achat ainsi que l'état et la valeur actuelle de cet immeuble. Force est ainsi de constater que l'appelant n'a pas même indiqué l'adresse de l'immeuble litigieux, ce qui aurait au moins permis à l'intimée d'obtenir des informations à son sujet. Il apparaît par ailleurs invraisemblable que l'achat de cet immeuble n'ait pas été formalisé d'une manière ou d'une autre dans un acte mentionnant son prix, acte qui n'a pas été produit. Enfin, l'appelant n'a fourni aucune pièce (photographie, procès-verbal de constat, ou même témoignage écrit) à l'appui de son allégation selon laquelle l'appartement serait toujours en construction.

L'attitude de l'appelant est ainsi constitutive d'un refus injustifié de collaborer, au sens de l'art. 164 CPC. Se fondant sur cette disposition, la Cour tiendra pour établie l'allégation de l'intimée selon laquelle l'immeuble litigieux a été acquis par l'appelant pour le prix de 50'000 fr. Il faut en effet considérer que si ce montant avait été supérieur au prix d'achat effectivement payé, l'appelant n'aurait pas manqué de produire un titre établissant ce véritable prix : sa carence à cet égard doit dès lors être interprétée comme signifiant que son prix effectif était égal ou supérieur à celui allégué par l'intimée.

Il n'existe pour le surplus aucun motif de retenir que la valeur de cet immeuble se serait modifiée depuis son acquisition. L'intimée, qui soutient que cette valeur aurait considérablement augmenté, n'a fourni à cet égard aucun élément de preuve ni indice alors que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle le fasse : il lui était en effet possible, même sans connaître les particularités de l'immeuble, de produire des pièces (statistiques officielles, articles de journaux, etc.) établissant que les prix de l'immobilier en Egypte, plus particulièrement dans la région concernée, avaient connu une évolution à la hausse depuis 1982. L'assertion de l'appelant selon laquelle son bien ne vaudrait rien, outre qu'elle ne paraît guère vraisemblable, doit être écartée pour des motifs similaires : il lui aurait en effet été aisé de donner suite à l'injonction du premier juge en produisant la ou les pièces permettant d'en établir la valeur actuelle. Il y a dès lors lieu de considérer que la valeur vénale actuelle de l'immeuble appartenant à l'appelant correspond à son prix d'achat de l'époque, soit 50'000 fr.

Au vu de ce qui précède, le bénéfice d'acquêts de l'intimée s'élève à 1'995 fr. 90 et celui de l'appelant à 53'642 fr. 20. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre, après compensation (art. 215 CC), l'intimée a envers l'appelant une créance de 25'823 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Le jugement de première instance sera donc modifié sur ce point.

5. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à verser à l'intimée la somme de 65'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, alors que sa situation tant financière que médicale est catastrophique et que l'intimée a les moyens de se constituer une prévoyance professionnelle, dans la mesure où elle a déclaré pouvoir travailler auprès de personnes âgées, si elle pouvait d'abord suivre une formation complémentaire. A titre subsidiaire, il relevait que le premier juge avait violé le principe de ne ultra petita en octroyant à l'intimée plus que ce à quoi elle concluait à ce titre.

5.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.1).

L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1). Un refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.4.2).

5.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties bénéficient toutes deux d'avoirs de prévoyance et qu'un cas de prévoyance est survenu, ce qui implique que seule une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC peut entrer en ligne de compte.

L'intimée, qui a 56 ans et a en partie cessé de travailler durant la vie commune pour s'occuper des enfants et pour suivre son époux en Egypte, a de surcroît irrégulièrement travaillé dans divers emplois à temps partiel depuis leur retour en Suisse. Après avoir perçu des prestations de l'assurance-chômage, elle bénéficie désormais de prestations de l'assistance sociale pour subvenir à ses besoins. Pour autant qu'elle ait des chances de réinsertion dans le monde du travail, elle ne sera manifestement pas en mesure de combler entièrement ses lacunes de prévoyance d'ici l'âge de sa retraite. De plus, le résultat de la liquidation du régime matrimonial en 25'823 fr. 15 fr. ou la contribution d'entretien de 280 fr. par mois due par l'appelant serviront à couvrir en partie les besoins courants de l'intimée et ne comprennent donc pas de part destinée à lui constituer un avoir vieillesse.

Vu les montants respectifs accumulés, les expectatives de l'intimée à l'égard de sa caisse de prévoyance seront inférieures à ce que percevra l'appelant à sa retraite au titre de rente d'invalidité LPP. Par conséquent, le versement d'une indemnité équitable ne conduirait pas à une disproportion manifeste dans leur prévoyance, mais permettrait au contraire de rétablir un certain équilibre. Le versement d'une indemnité équitable à l'intimée ne peut dès lors pas être refusé, sur le principe, dans le cadre de l'art. 123 al. 2 CC.

5.2.1 Dans la détermination du montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

Pour calculer, dans un premier temps, le montant virtuel de la prestation de sortie à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé du divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce, et spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 136 V 225 consid. 5.4; 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. citées; 131 III 1 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.2). Si le cas de prévoyance est intervenu peu de temps avant l'entrée en force du divorce, le montant de l'indemnité doit en principe correspondre à ce qui aurait été dû s'il avait fallu partager par moitié les prestations de sortie (ATF 133 III 401 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 3; Baumann/Lauterburg, in FamKomm Scheidung, 2ème édition, 2011, tome I, n° 62b ad art. 124 CC).

L'art. 123 al. 1 CC, selon lequel la renonciation par l'un des époux à son droit au partage est soumis à la condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente, est également applicable au droit à une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 4.1 et 5.1). Le juge ne peut ainsi donner suite aux conclusions d'un époux par lesquelles il renonce totalement ou partiellement à son droit à une indemnité équitable qu'après s'être assuré qu'il dispose d'une prévoyance vieillesse équivalente. Les art. 122 à 124 CC répondent en effet à un intérêt public, consistant à éviter que l'un des époux se retrouve sans prévoyance suffisante à l'âge de la retraite.

Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer l'indemnité équitable sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2).

5.2.2 En l’espèce, les avoirs de prévoyance de l'appelant se montaient à 147'435 fr. 10 lors de la survenance du cas de prévoyance, soit depuis qu'il perçoit une rente AI complète, dès juin 2011. Ceux de l'intimée s'élevaient à 16'368 fr. 97.

Si l’on se réfère au principe du partage par moitié prévu par l’art. 122 CC et avant toute éventuelle adaptation aux besoins concrets de prévoyance des parties, c’est ainsi à une somme maximale de 65'533 fr. 05 que pourrait prétendre l'intimée ([147'435 fr. 10 – 16'368 fr. 97] / 2). Ni ce montant ni son mode de calcul ne sont remis en cause en appel, l'appelant se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'en acquitter et qu'en le condamnant à le verser à l'intimée le premier juge aurait statué ultra petita.

Sur ce second point, l'argumentation de l'appelant est mal fondée : s'il est exact en effet que les conclusions en matière d'indemnité équitable sont en principe régies par la maxime de disposition, ce qui interdit au juge d'octroyer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle a demandé, il n'en reste pas moins que la renonciation par un époux à une partie de l'indemnité équitable devant lui revenir est subordonnée à l'existence, dont le juge doit s'assurer, d'une autre prévoyance vieillesse équivalente. Dans le cas d'espèce, l'intimée, en concluant tant en première instance qu'en appel à l'octroi d'une indemnité équitable ne s'élevant qu'à 31'902 fr. 05, a tacitement renoncé à une partie du montant devant normalement lui revenir. Le premier juge ne pouvait donc se borner à faire droit à ses conclusions sans préalablement vérifier qu'elle disposerait, d'une autre manière, d'une prévoyance vieillesse équivalente. Or, tel n'était manifestement pas le cas, l'intimée n'ayant accumulé que des avoirs de prévoyance modestes et la liquidation du régime matrimonial ne lui procurant, selon le raisonnement du premier juge, qu'un montant encore plus modeste. C'est donc à juste titre que le Tribunal ne s'est pas considéré comme lié par les conclusions de l'intimée sur le montant de l'indemnité équitable devant lui revenir.

Il reste ainsi à examiner si l'octroi à l'intimée d'une indemnité équitable de
65'533 fr. 05, telle que fixée par le premier juge, est compatible avec la capacité contributive de l'appelant (art. 123 al. 2 CC; cf. supra consid. 5.1.1 et 5.2.1).

Celui-ci perçoit des revenus de 3'867 fr. 60 par mois pour des charges mensuelles s'élevant à 3'579 fr. 90. Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 287 fr. 70, lequel sera toutefois consacré à hauteur de 280 fr. par mois au paiement de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à l'intimée, dont ni le principe ni le montant ne sont plus litigieux en appel. Il ne lui est donc pas possible de s'acquitter d'une quelconque indemnité au moyen de ses revenus.

L'appelant dispose toutefois d'une fortune s'élevant à 53'642 fr. 20 comprenant, outre les liquidités déposées sur son compte bancaire, un immeuble situé en Egypte. Après versement à l'intimée du montant lui revenant au titre de liquidation du régime matrimonial, soit 25'823 fr. 15, il lui restera un patrimoine de 27'819 fr. 05 (53'642 fr. 20 – 25'823 fr. 15). C'est donc au montant arrondi de 28'000 fr., qui constitue le plafond de la capacité contributive de l'appelant, que sera arrêtée l'indemnité équitable due à l'intimée.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), l'avance de 3'000 fr. fournie par l'appelant restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties à parts égales entre elles, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige.

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique [RAJ; E 2 05.04]).

En raison des motifs d'équité susmentionnés, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 3 février 2014 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16573/2013 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13569/2012-17, ainsi que l'appel joint interjeté le 27 mai 2014 par B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 28'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 25'823 fr. 15 au titre de liquidation du régime matrimonial.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Confirme les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et les met à charge des parties à parts égales entre elles.

Dit que la part des frais judiciaires de A______, en 3'000 fr., est compensée par l'avance fournie par lui, acquise à l'Etat, et que celle de B______, en 3'000 fr. également, est supportée provisoirement par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.