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Décisions | Chambre civile

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C/28032/2009

ACJC/963/2014 du 06.08.2014 sur JTPI/17062/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.09.2014, rendu le 12.03.2015, CONFIRME, 5A_711/2014
Descripteurs : DIVORCE; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; SÉPARATION DE BIENS; COPROPRIÉTÉ
Normes : CPC.311.1; CC.649; CC.650.1; CC.651.1; CC.251; CC.276; CC.285.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28032/2009 ACJC/963/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 AOÛT 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe de Boccard, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 17 décembre 2013, notifié aux parties le 20 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______, né en 1957, et B______, née en 1972 (ch. 1 du dispositif).

Au titre des effets accessoires, le Tribunal a attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né en 2003 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite usuel dont la reprise devait s'effectuer progressivement sur deux mois selon indications du curateur (ch. 3), maintenu les curatelles d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation du droit de visite déjà mises en place (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que ces contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 6), condamné B______ à verser la somme de 9'668 fr. 35 à A______ à titre de liquidation des rapports financiers entre époux (ch. 7), dit que, moyennant paiement de cette somme, les parties n'auraient plus aucune prétention à faire valoir au titre la liquidation de leurs rapports financiers (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, sans prise en considération d'une somme de 147'747 fr. 50 versées de manière anticipée le 1er février 2003 (ch. 9), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 10), condamné les parties à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 5'000 fr. chacune (ch. 11), compensé les dépens pour le surplus (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et condamné celles-ci à respecter et à exécuter les dispositions du jugement ainsi rendu (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 février 2014, A______ (ci-après également l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif.

Reprenant ses conclusions de première instance, l'appelant conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à ses 25 ans, pour autant qu'elle suive une formation sérieuse et régulière. L'appelant conclut également à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 946'374 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial et au déboutement de l'intimée de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

A titre préalable, A______ sollicite l'audition de témoins et l'ordonnance d'une expertise afin de déterminer de manière neutre et objective l'investissement de chaque partie dans l'acquisition et la rénovation de l'ancienne demeure conjugale sise à ______ (GE).

A l'appui de ses conclusions, A______ produit diverses pièces relatives aux revenus et aux charges des parties (pièces 34 à 41), ainsi que des pièces relatives à la rénovation de l'ancienne demeure familiale (pièces 42 à 45). Ces dernières sont antérieures à la procédure de divorce, à l'exception d'un tableau récapitulatif établi pour les besoins de l'appel (pièce 43).

b. Dans son écriture de réponse, B______ conclut à la forme à l'irrecevabilité de l'appel. Sur le fond, elle conclut à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Au cours d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour de justice du 19 mai 2014.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né en 1957 à ______ (USA), ressortissant des États-Unis d'Amérique, et B______, née en 1972 à ______ (Russie), ressortissante russe, ont contracté mariage le 10 juillet 2000 à Genève.

Par acte notarié du ______ 2000, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.

Une enfant est issue de cette union, C______, née en 2003 à ______ (GE).

b. En proie à de violents conflits, les époux se sont séparés à la fin de l'année 2007, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal de ______ (GE) pour se constituer un domicile séparé.

A______ vit désormais avec une compagne, D______. De cette relation est issu l'enfant E______, né le en 2012 à ______ (GE).

B______ continue quant à elle d'occuper la villa familiale de ______ (GE) avec l'enfant C______.

c. La vie séparée des époux a été réglée par un jugement du 27 mai 2008 et un arrêt du 14 novembre 2008 rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que par un jugement du 14 mai 2009 et un arrêt du 13 novembre 2009 rendus sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce intentée par A______ pour rupture du lien conjugal (art. 115 CCS), des fins de laquelle il a été débouté.

Au terme de ces procédures, la garde de l'enfant C______ a été confiée à sa mère et le père s'est vu réserver un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. A______ a été condamné à verser en mains de son épouse 1'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______. Une mesure de droit de regard et d'information dans l'éducation de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 3 CC a été instaurée ainsi qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. La jouissance exclusive du domicile conjugal a par ailleurs été attribuée à B______.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2009, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 3 mars 2010 devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et ont notamment émis le souhait de voir établi un nouveau rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi).

Le Tribunal ayant fait droit à cette requête, le SPMi a rendu le 17 juin 2010 un rapport au terme duquel il s'est déclaré favorable au maintien de l'enfant chez sa mère, ainsi qu'au maintien du droit de visite en cours et des mesures de curatelle mises en place (curatelle d'organisation des relations personnelles et d'assistance éducative). Au surplus, le SPMi a préconisé l'établissement d'une expertise familiale destinée à évaluer les capacités parentales, ce à quoi le Tribunal a donné suite par ordonnance du 24 septembre 2010.

L'expertise familiale a été rendue le 28 janvier 2011. Pour A______, l'expert a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques histrioniques et narcissiques. Pour B______, il a relevé un trouble dépressif récurrent, alors en rémission. Quant à l'enfant C______, c'était un trouble émotionnel de l'enfance qui était retenu. L'expert a préavisé de confier la garde de C______ à sa mère. Les mesures de curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite étaient qualifiées d'adéquates et leur maintien était suggéré.

Par jugement du 7 mai 2012, le Tribunal a débouté A______ de conclusions prises sur mesures provisoires en raison de la naissance de son fils E______. Sur appel de l'époux, la Cour de Justice a confirmé ce jugement par arrêt du 9 novembre 2012.

e. A______ exerce depuis de nombreuses années une activité de cadre dans le domaine bancaire. Dans son curriculum vitae, il fait notamment valoir une expérience auprès des établissements ______ (group chief investment officer 1997-1998), ______ (Senior invest), ______ (investment Advisor 1993-1994), ou encore de ______ (senior vice President 1991-1993).

En août 1998, A______ a été engagé au sein de la société F______ en qualité de "managing director". Il en a été licencié fin novembre 2008 pour fin février 2009. Il y exerçait en qualité de gérant de fortune, pour un revenu de 147'864 fr. net en 2003, de 160'575 fr. net en 2004, de 165'648 fr. net en 2005, de 181'888 fr. net en 2006 et de 182'165 fr. nets en 2007. Sur cette période, son revenu mensuel net s'est élevé en moyenne à 14'000 fr. environ.

A______ a ensuite connu une période de chômage. Dès la fin du mois de mars 2009 et jusqu'au mois d'avril 2011, il a perçu des indemnités de chômage dont le montant s'élevait à 6'000 fr par mois après déduction d'une saisie opérée par l'Office des poursuites. A______ s'est ensuite présenté à plusieurs entretiens d'embauche auprès de banques de la place. A lire le recruteur de _______, ses difficultés à retrouver un emploi résidaient dans son âge, dans sa spécialisation en finance islamique et dans les conditions du marché; ses compétences et qualités techniques étaient toutefois confirmées.

En 2012, A______ a participé à la fondation de la société G______, dont l'un des administrateurs était H______. Inscrite au Registre du commerce genevois depuis le 25 janvier 2012, cette société est active dans toute opération de placement, d'investissement, de financement et de gestion, notamment de gestion de fortune. Les statuts précisent que la société doit respecter, dans l'ensemble de ses activités, les principes de la Sharia, sauf dans les cas où un tel respect entraînerait la violation de dispositions législatives.

Dès le mois d'octobre 2012, A______ est devenu l'employé à plein temps de G______, pour un salaire de 4'630 fr. 85 net par mois. Son contrat prévoyait qu'il disposait de onze mois de liquidités pour fonctionner, au terme desquels la société disparaîtrait s'il n'était pas à même de la faire fructifier. Le salaire de A______ devait au contraire être augmenté s'il s'avérait en mesure de faire dégager des bénéfices à la société. Selon le certificat de salaire établi par G______ pour l'année 2013, le salaire annuel versé à A______ s'est élevé à 50'000 fr. brut, soit 43'298 fr. net.

A______ s'est par ailleurs présenté comme fondateur et manager de la société, sise à ______ (Emirats arabes unis), lors de sa participation en tant que conférencier à deux congrès relatifs à la finance islamique tenus respectivement aux mois de mai et de novembre 2012. Les qualités de fondateur et de manager de A______ figurent également sur le site internet de I______, qui est active dans la gestion de fonds islamiques à Riyadh et à Genève. A Genève, elle est active par l'intermédiaire de G______.

Selon une interview donnée par A______ à la presse financière helvétique, la finance islamique représenterait un marché de 1'000 milliards USD, répartis sur 300 établissements à travers le monde. Quant à la création d'actifs financiers islamiques, elle progressait de 15 à 20% par an. A______ avait été approché par trois investisseurs saoudiens et un investisseur britannique pour créer une société à même de développer une offre complète de produits en cette matière et d'offrir une équipe de gestionnaires spécialisés en ce domaine sur la place genevoise. C'était l'objet de G______ et de I______.

f. A______, sa compagne D______ et l'enfant E______ occupent actuellement un logement mis à leur disposition par H______, avec lequel A______ entretient des liens d'amitié. Selon diverses attestations établies par le prénommé, A______ lui verse un loyer de 2'000 fr. par mois.

Les autres charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent ses primes d'assurance maladie (290 fr. 95), celles de sa compagne (339 fr. 75) et celles de son fils E______ (109 fr.).

Les impôts cantonaux et communaux (ICC) dus par A______ se sont élevés à 48'435 fr. 10 en 2006, à 23'716 fr. en 2007 et à 26'402 fr. 90 en 2008. Ses impôts fédéraux se sont élevés à 13'346 fr. pour 2006, à 3'140 fr.75 pour 2007 et à 3'140 fr. 75 pour 2008.

Entre 2008 et 2011, A______ a fait l'objet de nombreuses poursuites, dont l'une à hauteur de 224'056 fr. de la part de son ancien employeur F______, pour un prêt souscrit pour la rénovation de la maison de familiale de ______ (GE). Ses créanciers poursuivants comprenaient également l'Administration fiscale cantonale pour plus de 100'000 fr. et un certain J______ pour plus de 170'000 fr.

g. La compagne de A______, D______, née en 1980 et titulaire d'un permis L, n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse. A teneur de son curriculum vitae, elle dispose d'un Master en droit obtenu à ______ (Russie) et d'un LL.B obtenu à ______ (Angleterre). Elle dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique depuis 2003 jusqu'à son arrivée en Suisse en décembre 2007. Elle a notamment exercé comme avocate à ______ (Emirats arabes unis).

h. Titulaire d'un diplôme de physique quantique de l'Université de ______ (Russie), B______ a exercé durant le mariage une activité lucrative dans le domaine bancaire. Elle a notamment travaillé plusieurs années pour la société F______, dont son époux était employé et administrateur. En 2010, B______ a travaillé quelques mois pour K______, puis pour la banque L______ en qualité d'assistante de gestion du team Russie. Après une période de chômage, elle a été engagée au mois de juillet 2012 par M______. Elle perçoit depuis lors un salaire mensuel net de 7'882 fr. 70, versé treize fois l'an, pour une activité à plein temps. Cette rémunération est comparable à celle qui lui était versée par ses précédents employeurs.

Jusqu'au mois de février 2011 au moins, B______ a également reçu une somme de 2'000 EUR par mois de la part de sa mère, qui vit en Russie.

B______ tire par ailleurs des revenus de la location d'un appartement de deux pièces dont l'ancien domicile conjugal est pourvu. Après le départ de A______, elle a notamment pu louer ce logement pour 1'500 fr. par mois, charges comprises. Plus récemment, B______ a dû interrompre cette location afin d'effectuer des travaux d'isolation. Au mois de décembre 2013, elle à nouveau offert ce logement à la location pour un loyer de 1'550 fr. par mois, dont 250 fr. de charges.

i. B______ s'acquitte de charges mensuelles constituées des intérêts hypothécaires de la villa familiale (2'825 fr.), des frais de chauffage (425 fr.), de la prime d'assurance bâtiment (166 fr. 50), de la prime d'assurance ménage (45 fr. 75), de sa prime d'assurance-maladie (353 fr. 30), de ses frais de transports publics (70 fr.) et de ses impôts (1'000 fr.) pour un total de 4'885 fr. par mois, entretien de base non compris.

j. Les charges spécifiques liées à l'enfant C______ sont constituées de sa prime d'assurance maladie (83 fr.), de ses frais de cantine (128 fr.), et des frais de garderie parascolaire (53 fr. 50 par mois) pour un total de 264 fr. 50 par mois, entretien de base non compris.

A l'initiative de sa mère, l'enfant pratique de nombreuses activités extrascolaires, comprenant l'équitation (61 fr. par mois), le piano (190 fr. par mois), le tennis (111 fr. par mois) et la natation (24 fr. 60 par mois). A ceci s'ajoute des cours de russe (150 fr. par mois), de patinage (54 fr. 50 par mois), de cirque (100 fr. par mois) et de flûte (147 fr. par mois). Ceci représente une charge supplémentaire de l'ordre de 840 fr. par mois pour huit activités.

Pour accompagner C______ à ses activités et pour effectuer toutes les tâches la concernant (lavage, repassage, repas, etc.), B______ emploie par ailleurs une personne une personne à raison de 28 heures par semaine, à laquelle elle verse un salaire de 2'800 fr. brut par mois.

k. En 2003, les époux ont acquis en copropriété pour moitié chacun la parcelle n° 1______ de la commune de ______ (GE), sur laquelle est sise la maison devenue le domicile conjugal. Simultanément, A______ a fait l'acquisition de la parcelle voisine n°2______, dont il est demeuré unique propriétaire.

La parcelle n°1______ a été acquise pour le prix de 586'344 fr. et la parcelle n°2______ pour le prix de 163'656 fr., soit un total de 750'000 fr. Le notaire a procédé à la vente de ces deux biens simultanément. Les frais de la transaction se sont élevés à 47'820 fr. 80, portant le coût total de l'opération à 797'820 fr. 80.

Cette acquisition a été financée à hauteur de 520 fr. 80 versés par A______, de 125'000 fr. versés par B______, de 141'747 fr. 50 d'avoirs de prévoyance LPP de A______, de 130'552 fr. 50 provenant d'un prêt consenti par J______ et de 400'000 fr. provenant d'un prêt hypothécaire consenti par N______, soit un total de 797'820 fr. 80.

La maison a ensuite été intégralement rénovée, sous la surveillance de A______. Les travaux ont duré jusqu'en 2007. Les frais d'architecte se sont élevés à 40'000 fr., les émoluments administratifs à 1'075 fr., les frais de main d'œuvre à 94'316 fr. 23 et les frais de matériaux à 120'082 fr. 25, pour un montant total de 257'473 fr. 48. Une partie de ces frais a été payée par le biais d'un compte détenu par A______.

Pour financer ces travaux et assumer le coût de leur précédent logement pendant la durée des travaux, les époux ont contracté un emprunt hypothécaire complémentaire d'un montant de 400'000 fr. auprès de N______. Le 1er janvier 2005, A______ a en outre contracté un prêt auprès de son employeur de l'époque, F______, à hauteur de 210'000 fr., en indiquant que ce montant serait affecté à la rénovation de la villa de ______ (GE). Par contrat du 13 janvier 2006, son employeur lui a concédé un montant supplémentaire de 85'000 fr. Entre le 13 septembre et le 23 décembre 2005, A______ a par ailleurs obtenu d'une société O______ une somme totale de 50'500 fr., qu'il a reversée sur le compte de construction des époux auprès de N______.

Dans un courrier adressé à A______ le 8 juin 2009, la régie P______ a estimé que la valeur de la propriété de ______ (GE) était de l'ordre de 3'000'000 fr.

A fin 2011, la parcelle n°1______ était grevée d'une cédule hypothécaire d'un montant de 1'000'000 fr., garantissant trois emprunts hypothécaires dont les soldes s'élevaient respectivement à 200'000 fr. (n°3______), 400'000 fr. (n°4______) et 350'000 fr. (n°5______). Les prêts n°3______ et 4______ n'étaient pas amortis, alors que le prêt n°5______ était amorti à concurrence de 2'500 fr. par trimestre.

Dès le mois de janvier 2008, B______ a entièrement assumé les intérêts hypothécaires et l'amortissement des prêts susvisés. Elle a ainsi versé 43'900 fr. en 2008, 43'169 fr. en 2009, 42'710 fr. en 2010, 42'711 fr. en 2011 et 10'600 fr. pour le premier trimestre 2012. Elle a de surcroît assumé l'assurance bâtiment en 1'996 fr. 85 en 2009, 1'938 fr. 95 en 2010 et 1'993 fr.75 en 2012.

A la requête des créanciers de A______, sa part de copropriété de ½ de la parcelle n° 1______ a été vendue aux enchères le 24 avril 2012. La publication officielle du 10 janvier 2012 précisait que la seconde part de copropriété n'était pas à vendre et que l'immeuble en question était actuellement occupé par un des copropriétaires. La part de copropriété objet de la vente était estimée à 825'000 fr. par l'Office des poursuites. La parcelle était intégralement grevée d'une hypothèque en 1'000'000 fr. en faveur de N______, et la part de copropriété du demandeur (n° 1______-1) par un gage immobilier en 2'729 fr. 20 en faveur de l'Administration fiscale cantonale.

Les conditions de la vente stipulaient que l'immeuble serait adjugé après trois criées au plus offrant à condition que son offre soit supérieure à 2'729 fr. 20 L'immeuble était vendu avec toutes les charges qui le grevaient. Les créances garanties par gage qui ne n'étaient pas exigibles seraient déléguées à l'acquéreur à concurrence du prix d'adjudication.

Au terme des enchères, B______ a acquis la part de A______ pour 2'729 fr. 20. Elle s'est acquittée en sus des frais de transfert de propriété ainsi que des droits d'enregistrement pour un montant de l'ordre de 30'000 fr.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'on pouvait raisonnablement attendre de A______ qu'il réalise un salaire de 11'000 fr. net par mois dans le domaine bancaire. Compte tenu de ses charges, qui totalisaient 3'110 fr. par mois, celui-ci possédait un solde disponible de l'ordre 7'800 fr. par mois. B______ percevait pour sa part un salaire mensualisé de 8'540 fr. par mois, auquel s'ajoutait un revenu locatif de 1'000 fr. par mois, portant son revenu mensuel net à 9'540 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6185 fr, ce qui lui laissait un solde disponible de 3'350 fr. par mois. Les besoins établis de l'enfant C______ s'élevaient à 2'436 fr. par mois, frais de loisirs et d'activités parascolaires compris. La procédure ayant montré l'importance d'encadrer C______ en dehors du cadre scolaire et compte tenu des horaires de travail de sa mère, il convenait d'ajouter aux besoins de l'enfant le coût de la personne engagée pour la prendre en charge à la sortie de l'école, l'accompagner à ses activités et lui préparer ses repas, soit un montant de 2'800 fr. par mois. Ceci portait le total de ses besoins à 4'936 fr. par mois, allocations familiales déduites. Ce montant devait être pris en charge à raison de 70% par le père et de 30% par la mère, ce qui déterminait à 3'500 fr. le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de sa fille, étant précisé qu'il restait à celui-ci un montant équivalent pour contribuer à l'entretien de son fils E______. C______ n'aurait cependant plus besoin d'être prise en charge par une tierce personne lorsqu'elle attendrait l'âge de 15 ans, de sorte que la contribution devait être réduite à 1'550 fr. par mois dès ce moment.

Concernant la villa de ______ (GE), la part de l'époux dans cet immeuble avait été vendue aux enchères. Celui-ci ne pouvait dès lors plus se prévaloir de la prétendue valeur vénale de la totalité du bien pour obtenir le partage d'une quelconque plus-value, en sus du remboursement de ses investissements. A ce propos, les parties avaient participé à l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 192'768 fr. 30 pour A______ et de 125'000 fr. pour B______. Compte tenu des emprunts hypothécaires souscrits conjointement par les époux, il n'y avait pas lieu d'admettre que l'un d'entre eux aurait pour le surplus investi davantage que l'autre dans cet immeuble. Après compensation B______ restait ainsi à devoir un montant de 33'884 fr. 15 à A______. A partir de 2008, B______ s'était cependant acquittée seule de l'amortissement hypothécaire et de l'assurance bâtiment, pour un total de 48'429 fr. 65, alors que ces charges devaient être assumées conjointement par les copropriétaires. A______ restait dès lors à lui devoir la moitié de cette somme, soit 24'214 fr. 80, ce qui déterminait à 9'668 fr 35 (33'884 fr. 15 – 24'214 fr. 80) la somme due par B______ à A______ au titre de la liquidation des rapports financiers entre époux.

E.            L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

 

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une somme de 946'374 fr. 80 au titre de la liquidation des rapports financiers entre époux. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).

2.             L'intimée conteste la recevabilité de l'acte d'appel du demandeur, qui souffrirait selon elle d'une motivation déficiente.

2.1 La loi prévoit que l'appel doit être introduit sous forme écrite et motivée auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC).

Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. D'une manière générale, l'obligation de motiver suppose une critique des points du jugement qu'il prétend entachés d'erreurs. L'appelant doit discuter de manière substantielle les motifs du jugement et démontrer en quoi sa thèse serait meilleure que celle du premier juge. Un acte ne contenant aucune motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas admissible. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement son appel. La citation des dispositions légales violées n'est toutefois pas indispensable lorsque, à la lecture de l'acte, on comprend quelles règles de droit sont en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011., n. 3 ad art. 311 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257/264).

2.2 En l'espèce, l'acte d'appel énonce expressément les différents points du jugement entrepris qui sont contestés et explique, d'une façon parfaitement compréhensible, les raisons pour lesquelles le demandeur désapprouve les solutions consacrées par le premier juge sur ces différents points. Une telle motivation ne s'apparente pas à une simple protestation ni à un simple renvoi aux écritures et pièces soumises au premier juge. L'appelant critique au contraire de manière circonstanciée les différents points du jugement entrepris qu'il remet en cause, exposant sa version des faits et relevant les éléments dont le premier juge n'aurait pas ou pas suffisamment tenu compte. Le fait que l'appelant se prévale d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'application du droit alors que, selon l'intimée, il ne parviendrait pas à effectuer la démonstration d'un tel arbitraire, est ici dépourvu de pertinence, dès lors que le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité à l'arbitraire, mais est au contraire plein et entier, en fait comme en droit, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Dans ces conditions, il faut admettre que l'appel du demandeur répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel en question ne peut être déclaré irrecevable pour ce motif.

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2).

En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (ACJC/475/2014 du 11 avril 2014 consid. 2; ACJC/1473/2013 du 13 décembre 2013 consid. 2.1; ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 3.1; dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour de céans diverses pièces relatives aux revenus et aux charges des parties (pièce 34 à 41). Dans la mesure où elles ont trait à la fixation de la contribution due à l'entretien de la fille mineure des parties, de telles pièces sont recevables.

Etablies antérieurement à la procédure de divorce et relatives à la seule liquidation des rapports financiers entre époux, laquelle est régie par la maxime des débats, les autres pièces produites par l'appelant sont en revanche irrecevables (pièces 42 à 45). Leur contenu sera par conséquent ignoré. Tel est également le cas du tableau récapitulatif établi par l'appelant pour les besoins de l'appel (pièce 43), dès lors que ce tableau ne contient pas d'éléments nouveaux et aurait déjà pu être produit devant le Tribunal.

3.3 Le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant s'attaque aux chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris. Par conséquent, les chiffres 1 à 4, 6 et 8 à 14 sont entrés en force de chose jugée.

4.             L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ mise à sa charge par le premier juge. Il reproche notamment à celui-ci de lui avoir imputé un revenu hypothétique trop élevé.

4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 III 66 consid. 2 ss, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 563; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). Pour assurer le respect du principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur, ceux-ci doivent, en ce qui concerne les besoins objectifs, être traités de manière identique, sauf si des circonstances particulières comme leur âge justifient une différence (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62; 126 III 353 consid. 2b).

4.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Perrin, in Commentaire Romand. Code Civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285 CC).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne en cause à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010).

4.4 En l'espèce, la situation financière des parties et de leurs enfants doit être appréciée comme suit :

4.4.1 Les besoins établis et non contestés de l'enfant C______ comprennent sa prime d'assurance maladie (83 fr. par mois), ses frais de cantine scolaire (128 fr.), ses frais de garderie parascolaire (54 fr. par mois) et son minimum vital au sens strict (600 fr.), pour un total de 865 fr. par mois. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'ajouter à ces montants une part des frais de logement encourus par sa mère, qui assume sa garde, part qui peut être estimée à 685 fr. (20% de [2'825 fr. d'intérêts hypothécaires + 425 fr. de frais de chauffage + 166 fr. 50 d'assurance bâtiment]), ce qui porte le total des besoins de l'enfant à 1'550 fr. par mois.

Compte tenu du train de vie des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les besoins de l'enfant C______ pouvaient comprendre, en sus, des frais de loisirs et d'activités extrascolaires. Comme le relève l'appelant, les loisirs et activités auxquels s'adonne C______ paraissent toutefois excéder les pratiques généralement admises, tant par leur nombre que par leur coût. Par conséquent, la Cour estime que les montants admissibles à ce titre doivent être réduits de moitié par rapport à ceux retenus par le premier juge, soit une dépense maximale de 450 fr. par mois. Les besoins de l'enfant C______ peuvent dès lors être estimés à 2'000 fr. par mois (1'550 fr. + 450 fr.), loisirs et activités extrascolaires compris.

Le Tribunal a également admis que les besoins de l'enfant C______ comprenaient une somme supplémentaire de 2'800 fr. par mois correspondant au salaire versé par l'intimée à une tierce personne pour prendre en charge l'enfant à la sortie de l'école, la conduire à ses différentes activités et lui préparer ses repas, à raison de 28 heures par semaine. Avec l'appelant, la Cour constate qu'une telle dépense parait difficilement justifiable, considérant que des frais de cantine scolaire et de garderie parascolaire sont déjà inclus dans les besoins de C______. S'il est exact que l'intimée, qui a sollicité et obtenu la garde de sa fille, exerce une activité lucrative à plein temps, on ne voit pas en quoi cette activité, qui s'exerce dans le domaine bancaire et, en l'absence de preuve contraire, selon des horaires réguliers, empêcherait l'intimée de prendre en charge sa fille durant les périodes et horaires où celle-ci ne fréquente pas la cantine et la garderie susvisées. Il convient également de relever que l'appelant s'est vu réserver un droit de visite usuel, dont il n'est pas contesté qu'il l'exerce effectivement, déchargeant partiellement l'intimée dans la prise charge de sa fille. Par conséquent, compte tenu de l'âge de l'enfant et de la situation des parties, la Cour estime que les frais supplémentaires de garde ou d'accompagnement de C______ ne peuvent en l'espèce raisonnablement excéder 1'000 fr. par mois, ce qui porte le total de ses besoins à 3'000 fr. par mois.

4.4.2 L'appelant est aujourd'hui employé de la société G______, qu'il a co-fondée en 2012. Son salaire contractuel s'élève à 4'630 fr. 85 net par mois; son certificat de salaire pour l'année 2013 fait cependant état d'un montant inférieur, sans que l'appelant ne donne d'explication à ce sujet.

Précédemment, l'appelant a travaillé comme cadre pour divers établissements bancaires et sociétés de gestion. En particulier, il a exercé durant le mariage une activité de gérant de fortune pour la société F______, qui lui a procuré entre 2003 et 2008 un revenu moyen d'environ 14'000 fr. net par mois. L'appelant a ensuite connu une période de chômage. Avec raison, le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait pas attendre de l'appelant qu'il retrouve après cette période un emploi de gérant de fortune lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'il réalisait auprès de son précédent employeur. L'âge de l'appelant (57 ans) et les changements survenus depuis 2008 sur les marchés financiers compromettent en effet de manière significative ses chances de retrouver un emploi aussi rémunérateur. Pour les mêmes raisons, les revenus figurant dans les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail pour un profil semblable à celui de l'appelant (20'000 fr. brut par mois pour un cadre supérieur dans les services financiers disposant de 20 ans d'expérience et d'un diplôme universitaire) paraissent irréalistes.

Cela étant, le salaire de 4'630 fr. net par mois que la société G______ déclare verser à l'appelant n'en est pas moins particulièrement bas compte tenu des qualifications et de l'expérience professionnelles dont bénéficie l'appelant. Ce salaire paraît également incompatible avec les déclarations de l'appelant dans la presse quant au potentiel de développement de la société en question, étant rappelé que le salaire de l'appelant devait augmenter si ladite société réalisait des bénéfices. A toutes fins utiles, la Cour observe que l'intimée, certes plus jeune que l'appelant, mais également moins qualifiée et moins expérimentée que celui-ci dans le domaine bancaire, a réussi à trouver dans ce domaine un poste lui procurant un salaire de 8'540 fr. net par mois (13ème salaire compris), après avoir elle aussi travaillé pour F______ et connu une période de chômage. On ne voit pas pour quelle raison l'appelant ne pourrait pas quant à lui réaliser des revenus au moins équivalents à ceux de l'intimée. En l'occurrence, il convient d'observer que l'appelant se présente également comme le fondateur et gérant de la société I______, laquelle est active dans le domaine de la finance islamique. Il serait curieux que l'appelant ne perçoive aucune rémunération pour l'activité qu'il déploie pour le compte de ladite société; l'appelant ne produit d'ailleurs aucune attestation indiquant qu'il ne serait pas rémunéré par I______. Il faut ainsi admettre que l'appelant tire (ou renonce intentionnellement à tirer) de l'activité déployée pour cette dernière société des revenus comparables à ceux qu'il réalise auprès de G______. A supposer que tel ne soit pas le cas, on pourrait raisonnablement attendre de l'appelant qu'il quitte ses fonctions auprès des sociétés susvisées pour prendre un emploi de cadre auprès d'un établissement bancaire ou d'une société de gestion de la place, comme l'a fait l'intimée. Dans tous les cas, la capacité de gain de l'appelant peut être estimée au double des revenus qui lui sont contractuellement dus par G______, soit à 9'200 fr. net par mois au moins.

Les charges personnelles de l'appelant comprennent ses primes d'assurance maladie (291 fr. par mois), ses frais de transport (70 fr.), son entretien de base (850 fr. par mois, soit la moitié du montant prévu par les normes d'insaisissabilité pour un couple avec enfant) et la moitié du loyer du logement qu'il partage avec sa compagne et son fils (1'000 fr. par mois). Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de retenir que l'appelant ne s'acquitterait pas des frais de loyers en question en raison des liens d'amitié qu'il entretient avec le propriétaire des lieux. Il n'y a pas non plus lieu de revoir ce montant à la baisse, comme l'a fait le Tribunal, compte tenu du coût d'un logement adéquat pour deux adultes et un enfant dans le canton de Genève. Au vu des revenus imputés à l'appelant et par comparaison avec les montants acquittés par l'intimée, un montant de 1'200 fr. par mois peut être ajouté aux charges susvisées au titre de la charge fiscale, pour un total de 3'411 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'inclure dans ses charges celles de sa compagne, envers laquelle il n'a pas d'obligation légale d'entretien. C'est ainsi un solde mensuel de 5'800 fr. environ (9'200 fr. – 3'411 fr.) dont dispose l'appelant pour contribuer à l'entretien de ses deux enfants, qui doivent être traités sur un pied d'égalité.

4.4.3 L'intimée, qui travaille à plein temps, perçoit un salaire mensuel net de 7'882 fr. 70, versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel moyen de 8'540 fr. par mois. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée réaliserait des revenus supplémentaires en se livrant à la prostitution, outre leur nature injurieuse, ne sont évidemment pas vérifiées et ne sauraient être prises en compte pour évaluer la capacité contributive de celle-ci. Par ailleurs, si l'intimée a pu dans le passé être aidée financièrement par sa mère, il n'est pas établi que cette aide se soit poursuivie au-delà du mois de janvier 2011 et il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Il est en revanche établi que depuis le mois de décembre 2013, l'intimée a à nouveau offert à la location l'appartement distinct situé dans la villa conjugale, après y avoir effectué des travaux. Compte tenu de la pénurie affectant le marché genevois du logement, il faut admettre que ce cet objet a pu trouver preneur sans délai au prix proposé et qu'il procure depuis lors à l'intimée un revenu supplémentaire de 1'300 fr. par mois (1'550 fr. de loyer – 250 fr. de charges). Un tel revenu étant admis, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'audition de témoins pour en vérifier l'effectivité, comme le sollicite l'appelant. Ceci porte le total des revenus de l'intimée à 9'840 fr. net par mois.

Les charges mensuelles dont s'acquitte l'intimée, non contestées en appel, s'élèvent à 4'885 fr. par mois, nettes des 685 fr. de frais de logement imputés à l'enfant C______. En y ajoutant son entretien de base (1'350 fr. selon les normes d'insaisissabilité applicable), les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 5'550 fr. par mois (4'885 fr. – 685 fr. + 1'350 fr.). Le solde disponible de l'intimée peut ainsi être estimé à 4'290 fr. par mois (9'840 fr. – 5'550 fr.).

4.5 Au vu des soldes disponibles présentés par le budget mensuel respectif des parties (arrondis à 5'800 fr. par mois pour l'appelant et à 4'300 fr. par mois pour l'intimée), et compte tenu du fait que l'intimée assume l'essentiel des soins en nature et de l'encadrement quotidien de sa fille, la Cour considère, comme le Tribunal, que l'appelant peut être tenu de supporter les 70% des besoins financiers de l'enfant, soit en l'espèce un montant de 2'100 fr. par mois (3'000 fr. x 70%). Un tel montant laisse à l'appelant un solde suffisant pour subvenir dans la même mesure aux besoins de son fils mineur E______, dont il n'est pas nécessaire d'examiner ici le détail de la prise en charge. Après couverture du solde des besoins de C______, l'intimée conserve pour sa part un disponible de 3'400 fr., (4'300 fr. – [3'000 fr. – 2'100 fr.]), suffisant pour couvrir le coût des loisirs et activités supplémentaires qu'elle estime opportun d'offrir à sa fille.

S'il est par ailleurs exact que C______ ne suscitera plus de frais de garde lorsqu'elle atteindra l'âge de 15 ans, il faut admettre que ses besoins ne diminueront pas pour autant, dès lors que le coût mensuel d'entretien d'un enfant adolescent est notoirement plus élevé que celui d'un enfant plus jeune (voir notamment les tabelles éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich http://www.ajb.zh.ch). En l'occurrence, on peut estimer que la diminution de frais de garde (estimés à 500 fr. par mois) sera progressivement compensée par une augmentation des coûts de l'entretien de C______, y compris de celui des activités et loisirs admis ci-dessus.

Par conséquent, au titre des effets accessoires du divorce, le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa fille C______ sera fixé à 1'750 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. L'appel sera partiellement admis et le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

5.             L'appelant conteste ensuite le montant de 9'668 fr. 35 que lui a alloué le premier juge au titre de la liquidation des rapports financiers entre époux. Il sollicite le paiement d'une somme de 946'374 fr. 80 en relation avec le financement de l'ancien domicile conjugal.

5.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à l'éventuelle liquidation du régime matrimonial (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1; 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; cf. Deschenaux et al, Les effets du mariage, 2009, n. 1142 ss).

5.1.1 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par les art. 205 al. 2 et 251 CC (ATF 138 III cité consid. 5.1.1). Selon l'art. 650 al. 1 CC, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage. L'art. 651 al. 1 CC prévoit que la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

5.1.2 Les époux inscrits comme copropriétaires au Registre foncier sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au Registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les références; arrêt 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1).

La présomption de copropriété a pour conséquence le partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

5.1.3 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 cité cinsid. 6.2.1; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble abritant l'ancien domicile conjugal a été acquis en copropriété pour moitié chacune par les parties durant le mariage. Aujourd'hui, la part de l'appelant dans cet immeuble a été vendue aux enchères et l'intimée en a fait l'acquisition lors de cette vente.

Comme l'a relevé le Tribunal, il faut dans ces conditions admettre que la copropriété des époux dans l'immeuble en question a pris fin à la date de ladite vente et que le partage est désormais réalisé (art. 651 al. 1 CC). Les dispositions et principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus doivent être appliqués en tenant compte de cette circonstance.

5.2.1 Conformément à ces principes, indépendamment de l'issue des enchères, chacune des parties est en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis dans de l'acquisition du bien partagé.

En l'occurrence, les parties ont conjointement acquis la parcelle n° 1______ pour le prix de 586'344 fr., auxquels s'ajoutaient 37'386 fr. de frais (calculés au prorata avec le prix de la parcelle voisine n° 2______ : 47'821 fr. x [566'344 fr. ÷ 750'000 fr.]), soit un total de 623'730 fr.

Cette acquisition a été financée par l'appelant à hauteur de 142'268 fr. (521 fr. au comptant + 141'747 fr. d'avoirs de prévoyance) sur un total de 797'821 fr. comprenant la parcelle voisine n° 2______, soit à hauteur de 111'224 fr. au prorata pour la parcelle n° 1______ (142'268 fr. x [623'730 fr. ÷ 797'821 fr.]).

L'intimée, qui n'est devenue copropriétaire que de la parcelle n° 1______, a pour sa part financé cette acquisition à hauteur de 125'000 fr. sur un prix de 623'730 fr.

Le reste du prix d'acquisition a été financé par des emprunts souscrits, en l'absence de preuve du contraire, conjointement et à parts égales entre les époux. Ensuite du partage, l'appelant reste à devoir à l'intimée la moitié de la différence entre les montants investis par les parties dans la parcelle n° 1______, soit une somme de 6'888 fr. ([125'000 fr. – 111'224 fr.] ÷ 2).

5.2.2 L'appelant soutient avoir ensuite investi plus de 360'000 fr. de fonds propres dans les travaux de rénovation de la villa familiale, et réclame à l'intimée le remboursement de cette somme. Comme le Tribunal, la Cour constate que les époux ont toutefois contracté conjointement un emprunt hypothécaire supplémentaire de 400'000 fr. pour financer lesdits travaux, dont le coût établi ne s'élevait qu'à 257'475 fr. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre que les travaux de rénovation ont été entièrement financés de manière conjointe par les époux, l'immeuble restant notamment grevé d'une dette hypothécaire à hauteur de 1'000'000 fr. lors du partage. L'appelant ne peut prétendre au remboursement de quelconques fonds propres investis à ce titre. Au vu de ces chiffres, il n'y a notamment pas lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la part de l'appelant dans le financement des travaux, comme celui-ci le sollicite.

Au surplus, le fait que certaines factures en lien avec la rénovation aient été réglées par le biais d'un compte bancaire détenu par l'appelant ne permet pas de retenir que celui-ci aurait investi des fonds propres supplémentaires pour les montants concernés, ledit compte ayant notamment pu être alimenté par le produit des divers emprunts souscrits conjointement par les époux (emprunt hypothécaires, emprunt J______, etc.). L'appelant ne démontre par ailleurs pas avoir affecté le produit de l'emprunt contracté auprès de son employeur de l'époque aux travaux de rénovation. Tout au plus est-il établi que l'appelant a versé sur le compte de construction le montant de 50'500 fr. qu'il a personnellement emprunté à la société O______. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée ne conteste pas rester à devoir rembourser à l'appelant la moitié de cette somme (soit 25'250 fr.), qui a été intégralement affectée aux travaux effectués sur la parcelle n° 1______. Ainsi, l'intimée reste pour sa part à devoir une somme de 25'250 fr. à l'appelant au titre des investissements consentis dans l'immeuble copropriété des parties.

5.2.3 L'appelant prétend ensuite au partage de la plus-value dont bénéficiait l'immeuble lors du partage et reproche notamment au premier juge de ne pas avoir attribué à l'immeuble une valeur vénale de 3'000'000 fr., comme indiqué en 2009 par une régie de la place.

Ce faisant, l'appelant perd cependant de vue que l'attribution de sa part à l'intimée n'a pas été ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 251 CC, et que le Tribunal n'en a pas davantage ordonné la vente entre copropriétaires au sens de l'art. 651 al. 2 CC. En l'occurrence, le partage est intervenu de manière forcée, lors de la vente aux enchères de la part de l'appelant, sur réquisition de ses créanciers. Ce faisant, il faut admettre que chacune des parties s'est vu attribuer sa part d'une moitié dans l'immeuble litigieux, y compris la plus-value que pouvait comporter cette part, et que conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, rappelée sous consid. 5.1.2 ci-dessus, les montants avancés entre époux ne participent pas à l'éventuelle plus-value. Contrairement à l'intimée, l'appelant a certes été contraint de disposer de sa part de copropriété au profit de ses créanciers. Il faut cependant admettre que ce faisant, l'appelant a réalisé l'éventuelle plus-value dont bénéficiait sa part, correspondant à la moitié de l'éventuelle plus-value accumulée par l'immeuble. Le fait que cette part ait été vendue à bas prix, compte tenu notamment des dettes hypothécaires la grevant, ou que l'intimée s'en soit portée acquéreuse, reprenant par-là les dettes susvisées, n'est pas pertinent du point de vue du partage et ne saurait être opposé à l'intimée.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder en l'espèce à un (nouveau) partage de l'éventuelle plus-value accumulée par l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires.

5.2.4 En l'espèce, il est par ailleurs établi que l'appelante s'est acquittée seule de la totalité de l'amortissement et des intérêts hypothécaires générés par les emprunts grevant la parcelle n° 1______, entre 2008 et la réalisation forcée de la part de copropriété de l'appelant.

Conformément aux dispositions et principes rappelés sous consid. 5.1.3 ci-dessus, l'intimée est fondée à réclamer à l'appelant le remboursement des paiements effectués au-delà de sa part, qui était en l'occurrence d'une moitié. Comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée jouissait cependant seule de la villa conjugale pendant la période susvisée, y compris de la part de copropriété de l'intimé, et en tirait notamment des loyers. Dans ces conditions, il faut admettre que la créance de l'intimée en remboursement des frais courants encourus sur la part de l'appelant, tels que les intérêts hypothécaires et les primes d'assurance bâtiment, est intégralement compensée avec l'indemnité que l'appelant est fondé à réclamer à l'intimée pour l'usage de sa part de la copropriété. Tel n'est en revanche pas le cas de l'amortissement, qui ne constitue pas de simples frais courants mais vient augmenter la valeur des parts de copropriété des parties en les dégrevant. En l'occurrence, il est établi que la dette hypothécaire était amortie à hauteur de 2'500 fr. per trimestre, soit 10'000 fr. par an. L'intimée s'est acquittée seule de cet amortissement pendant quatre ans et un trimestre, ce qui représente un montant total de 42'500 fr. Il faut donc admettre que l'intimée a financé la part de copropriété de l'appelant à hauteur de la moitié de cette somme, soit 21'250 fr., que l'appelant est aujourd'hui tenu de lui rembourser.

5.3 En définitive, l'appelant reste à devoir à l'intimée les sommes de 6'888 fr. et de 21'250 fr. en relation avec le financement des immeubles litigieux. L'intimée reste pour sa part à devoir à l'appelant la somme de 25'250 fr. en relation avec lesdits immeubles. Après compensation, l'appelant reste à devoir à l'intimée une somme de 2'788 fr. ([6'888 fr. + 21'150 fr.] – 25'250 fr.).

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions d'appel tendant au paiement de 946'374 fr. 80 au titre de la liquidation des rapports financiers entre époux. L'intimée n'ayant pas interjeté appel contre le jugement entrepris, et la reformatio in pejus étant prohibée compte tenu de la maxime de disposition applicable (art. 58 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 18 ad intro. art. 308-334 CPC), ledit jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelant la somme de 9'668 fr. 35 au titre de la liquidation des rapports financiers entre époux.

5.4 Les parties ayant soumis leur union au régime de la séparation de biens, il n'y a au surplus pas lieu d'intégrer les créances découlant du partage des biens en copropriété dans une quelconque liquidation du régime matrimonial.

6.             Vu la nature du litige et son issue, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a compensé les dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC; art. 404 al. 1 CPC, art. 176 al. 3 aLPC).

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 30 al. 2 let. b et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui n'obtient que partiellement gain sur un chef de conclusions et succombe intégralement sur l'autre (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens d'appel (art 107 al. 1 let. c CPC).

7.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. consid. 1.1 ci-dessus).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/17062/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28032/2009-4.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.