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Décisions | Chambre civile

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C/11726/2014

ACJC/131/2015 du 06.02.2015 sur JTPI/11267/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ULTRA PETITA
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11726/2014 ACJC/131/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2014, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o ______, ______ Genève, intimé, comparant par
Me Andreas Dekany, avocat, place de la Fusterie 5, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), attribué à A______ la garde sur C______, né le ______ 1997 (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur C______, lequel s'exercera en tenant compte des souhaits de l'enfant, d'entente entre les parties, et à défaut d'accord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er juillet 2014, sous déduction des montants versés à ce titre depuis lors (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 550 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er juillet 2014, sous déduction des montants versés à ce titre depuis lors (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties et les a répartis entre elles, par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Par acte déposé le 26 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif, à ce qu'il soit accordé à B______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente entre les parties, en tenant compte des souhaits de l'enfant, et à défaut d'accord, un jour du week-end à quinzaine, à ce que B______ soit condamné à verser, en ses mains, dès le 1er janvier 2014, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 2'600 fr., sous déduction des montants versés à ce titre depuis lors, soit 900 fr. en faveur de C______ et
1'700 fr. en sa faveur, à ce que B______ soit condamné à lui verser les allocations familiales qu'il perçoit pour C______, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à la compensation des dépens et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle reprend les mêmes conclusions, sous réserve du montant des contributions d'entretien, devant être fixées à 500 fr. en faveur de C______ et à 2'100 fr. pour elle-même. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

A l'appui de son acte, elle a notamment produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de juillet 2013 et août 2014, un avis de taxation du couple pour l'année 2013 et des tachygraphes liés à l'activité professionnelle de B______ au mois d'avril 2012.

c. Dans sa réponse du 17 octobre 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Il a notamment produit des relevés de compte du mois d'avril 2014 relatifs au logement de la famille et à la place de parking, son compte de pertes et profits pour l'année 2013, la déclaration fiscale du couple pour l'année 2013, ainsi qu'une facture relative à ses primes d'assurance-maladie.

d. Par réplique du 7 novembre 2014 et duplique du 20 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a en outre produit un relevé de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, des bulletins de versement relatifs aux loyers de l'appartement et du parking, ainsi que des récépissés de paiement de frais médicaux.

e. Par plis séparés du 25 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______ (ci-après : l'épouse), née ______ le ______ 1971 à ______ (Érythrée) et B______ (ci-après : le mari), né le ______ 1961 à ______ (Érythrée), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 1995 à ______ (Etats-Unis), actuellement majeur, et C______, né le
______ 1997 à Genève.

A la suite de dissensions conjugales, les époux ont pris la décision de se séparer. Le mari a quitté le domicile conjugal dans le courant de l'année 2014. Son épouse y est restée avec leurs enfants, tous deux étudiants.

b. Par acte déposé le 16 juin 2014, les époux ont formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal les autorise à vivre séparés, attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______ à l'épouse, réserve au mari un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et leur fils, et fixe la contribution à l'entretien de la famille due par le mari.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 juillet 2014, les parties ont confirmé les termes de leur requête.

L'épouse a déclaré que son mari lui avait versé 450 fr. pour le mois de juillet 2014, montant insuffisant à ses yeux. Elle estimait que la situation de fortune de son époux devait également être prise en considération pour la fixation de la pension. Elle a requis que son mari soit condamné à lui verser la somme mensuelle de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Le mari a offert de lui verser 600 fr. par mois.

d. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience précitée.

C. La situation de la famille est la suivante :

a. Le mari est chauffeur de taxi indépendant. Il a réalisé un bénéfice net de
46'050 fr. en 2012, soit 3'837 fr. 50 par mois, et de 43'129 fr. en 2013, soit
3'594 fr. 10 par mois. Son revenu mensuel net moyen s'élève ainsi à 3'715 fr. environ. Il a déclaré avoir accumulé un capital de 58'000 fr., épargné avant et pendant le mariage.

Le Tribunal a retenu que les charges du mari s'élevaient au montant total de
2'374 fr. 75, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 850 fr. de loyer pour la chambre dans laquelle il loge, 150 fr. de parking et 174 fr. 75 d'assurance-maladie, subside déduit.

b. L'épouse travaille à 50% auprès de McDonald's. Entre les mois de janvier et octobre 2014, elle a réalisé un salaire mensuel net d'environ 1'520 fr. Elle a déclaré être à la recherche d'un autre emploi. Elle est titulaire d'une formation d'esthéticienne, mais a expliqué ne pas avoir pu trouver d'activité dans ce domaine.

Le Tribunal a retenu que les charges de l'épouse totalisaient 2'039 fr. 15, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 609 fr. 70 de loyer, subside et part des enfants correspondant à 30% du loyer déduits, 159 fr. 45 d'assurance-maladie, subside déduit, et 70 fr. d'abonnement TPG. Conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.2), son entretien de base avait été limité à 1'200 fr., soit celui d'une personne vivant seule, même si elle avait la garde de son fils mineur. Les frais de parking de 150 fr. par mois n'avaient pas été pris en compte, l'épouse n'ayant pas démontré la nécessité d'employer un véhicule.

En sus des charges déjà admises par le Tribunal, l'épouse a fait valoir, dans le cadre de sa réplique, des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, qu'elle estime à 60 fr. par mois. Elle a notamment produit la preuve du paiement de tels frais à hauteur de 134 fr. en septembre 2014 et de 390 fr. 30 en octobre 2014.

c. Les parties ont reçu 7'800 fr. d'allocations familiales en 2013. D______ était alors âgé de 18 ans et C______ de 15, puis 16 ans.

Le mari a indiqué verser les allocations familiales perçues pour C______ en mains de son épouse et celles de D______ directement à ce dernier. Il résulte des pièces produites qu'au mois d'octobre 2014, le mari a versé deux fois 400 fr. d'allocations familiales pour C______ sur le compte bancaire de son épouse. Il lui a également versé un montant de 400 fr. au mois d'août 2014, sans que le motif dudit versement ne soit spécifié.

Le Tribunal a retenu que les charges de D______ s'élevaient à 780 fr. 60, soit 600 fr. d'entretien de base OP, 130 fr. 65 correspondant à 15% du loyer et 49 fr. 95 d'assurance-maladie et que les charges de C______ ascendaient à 730 fr. 65, soit 600 fr. d'entretien de base OP et 130 fr. 65 correspondant à 15% du loyer.

d. Le mari a notamment versé 450 fr. en juillet 2014, 500 fr. le 2 septembre 2014 et 800 fr. le 30 septembre 2014 à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Il allègue avoir versé chaque mois, depuis le mois d'octobre 2014, la contribution d'entretien due selon le jugement du Tribunal du 10 septembre 2014, ce qui n'est pas contesté par son épouse.

D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée
ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), statuant sur une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (droit de visite et contribution d'entretien; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse et de duplique de l'intimé ainsi que du mémoire de réplique de l'appelante, lesquels ont été déposés dans les formes et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).

1.2. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296
al. 1 et 3 CPC) s'agissant du sort de l'enfant mineur et de la contribution à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2. 2.1.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.1.2. L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345), mais ne peut servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

2.2. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties seront toutes prises en considération.

En revanche, les frais médicaux non remboursés allégués par l'appelante seront écartés, dans la mesure où ils ont été invoqués pour la première fois dans le cadre de la réplique de l'appelante, étant pour le surplus relevé que les pièces produites ne suffisent pas à rendre plausible le caractère régulier desdits frais.

3. Dans son appel, l'appelante a pris des conclusions nouvelles en relation avec les contributions d'entretien dues pour elle-même et pour son fils mineur, ainsi que concernant le droit de visite de l'intimé à l'égard de celui-ci.

3.1. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 10 ad art. 317 CPC).

La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, op. cit., nos 2387 à 2389).

3.2. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (Jeandin,
op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC).

3.3. En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante qui se rapportent au droit de visite de l'intimé sur son fils mineur et à la contribution d'entretien due à ce dernier sont recevables, dès lors qu'elles concernent des aspects qui sont soumis à la maxime d'office, et qu'elles ont été formulées dans le mémoire d'appel, soit antérieurement à la mise en délibération de la cause.

En revanche, les conclusions nouvelles de l'appelante relatives à la contribution d'entretien due en sa faveur sont irrecevables, dans la mesure où elle ne fait valoir aucun élément nouveau pour justifier la modification de ses conclusions.

4. L'appelante remet en cause l'étendue et les modalités du droit de visite de l'intimé telles que fixées par le premier juge en cas de désaccord des parties.

4.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5;
127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, quand bien même l'intimé vit dans une chambre, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que son logement ne serait pas suffisamment adéquat pour accueillir leur fils âgé de 17 ans et n'a pas allégué de problèmes dans l'exercice du droit de visite tel que fixé par le premier juge.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a fixé qu'en cas de désaccord des parties, le droit de visite de l'intimé sur son fils devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, un tel droit de visite devant bien entendu être exercé moyennant l'accord de l'enfant, dans la mesure où il est âgé de 17 ans.

Partant, le grief de l'appelante sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.

5. L'appelante conteste la quotité de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge.

5.1. Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).

5.1.1. Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1).

5.1.2. Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon
l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

5.2. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des conjoints. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

5.3. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.2 et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.1).

5.4. En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution à l'entretien de la famille arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce, d'établir la situation financière respective des parties et de leur fils mineur.

5.4.1. Il ressort des pièces produites que le revenu mensuel moyen net de l'intimé s'élève à 3'715 fr. environ.

L'appelante soutient cependant qu'il réalise un revenu mensuel net réel de 5'000 fr.

Il est vrai que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il était notoire à Genève que le mode de rémunération des chauffeurs de taxis ne reflétait que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui était plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages (ACJC/451/2003 du 8 mai 2003 consid. 8). Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors (ACJC/1115/2013 du
13 septembre 2013 consid. 3.4.1; ACJC/298/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3; ACJC/604/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1.1; ACJC/578/2003 du 22 mai 2003 consid. 5).

Cela étant, dans la mesure où les revenus déclarés par l'intimé sont suffisants pour lui permettre d'assumer l'entretien convenable de sa famille (cf. consid. 5.5.3), il n'y a pas lieu, en l'état, de retenir un revenu mensuel supérieur.

Par ailleurs, pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de la fortune mobilière de l'intimé.

Ses charges mensuelles, qui consistent dans les postes non contestés énumérés à la lettre C.a EN FAIT, ascendent à 2'374 fr. 75.

L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible de 1'340 fr. environ par mois.

5.4.2. L'appelante perçoit un salaire mensuel moyen net de 1'520 fr. pour une activité à 50%.

L'intimé fait valoir qu'il pourrait être exigé de celle-ci qu'elle travaille à temps complet, compte tenu du fait que le cadet de leurs enfants est âgé de 17 ans.

Cela étant, compte tenu de la durée du mariage et de la répartition des tâches vraisemblablement convenue entre les parties, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelante, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente son taux d'activité afin de réaliser un revenu hypothétique supérieur.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent à 2'190 fr. environ. Elles se composent de 1'350 fr. d'entretien de base OP, correspondant au montant prévu pour une personne seule avec obligation de soutien (sur ce point,
cf. notamment ACJC/316/2014, ACJC/613/2014), 609 fr. 70 de loyer, subside et part des enfants correspondant à 30% du loyer déduits, 159 fr. 45 d'assurance-maladie, subside déduit, et 70 fr. d'abonnement TPG.

Le premier juge a, à juste titre, exclu les frais de parking, l'appelante n'ayant ni rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule pour l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.1.2), ni que la location de la place de parc était obligatoirement liée à la location de son appartement.

Ainsi, le budget de l'appelante présente un déficit de 670 fr. par mois.

5.4.3. Les allocations familiales versées en faveur de l'enfant C______ s'élèvent à 400 fr. par mois.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 775 fr. environ, comprenant 600 fr. d'entretien de base OP, 130 fr. 65 correspondant à 15% du loyer et 45 fr. d'abonnement TPG.

Le coût d'entretien de l'enfant C______ s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales d'un montant de 400 fr. versées en sa faveur (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), à 375 fr. par mois.

5.5. Au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, il se justifie de différencier la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et celle en faveur de l'enfant.

5.5.1. En l'occurrence, le budget de l'appelante présente un déficit de 670 fr.

En vertu de la maxime de disposition, la Cour est liée par les conclusions prises par celle-ci en première instance en ce qui concerne la contribution à son propre entretien. Devant le premier juge, elle avait conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Or, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure le montant demandé correspondait à son propre entretien ou à celui de l'enfant.

Il y a lieu de fixer à 670 fr. la pension due en faveur de l'appelante, afin de couvrir son déficit mensuel. Bien que supérieur au montant alloué par le premier juge (550 fr.), ce montant est inférieur à la somme totale initialement requise et ne viole donc pas l'interdiction de statuer ultra petita.

5.5.2. Compte tenu de la maxime d'office applicable en ce qui concerne l'enfant mineur, la Cour n'est pas liée par les conclusions de l'appelante.

Au vu de la situation financière déficitaire de cette dernière, laquelle contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature de son fils puisque celui-ci réside chez elle, il se justifie de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant à l'intimé.

Ce dernier sera en conséquence condamné à verser la somme de 375 fr. par mois à C______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien.

5.5.3. Le montant total de 1'045 fr. (670 fr. + 375 fr.) dû par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de la famille est équitable et adéquat, compte tenu de sa capacité contributive.

En conséquence, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

Le dies a quo fixé par le premier juge au 1er juillet 2014, non contesté par les parties, sera confirmé.

Doivent cependant être portés en déduction du total des contributions dues depuis le 1er juillet 2014 les montants d'ores et déjà versés à ce titre par l'intimé, totalisant 2'550 fr. (450 fr. versés en juillet 2014, 500 fr. en septembre 2014 et 800 fr. par mois en octobre et novembre 2014).

6. 6.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04).

L'intimé sera condamné à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

7. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11267/2014 rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11726/2014-16.

Au fond :

Annule les ch. 5 et 6 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

* 670 fr.

Rectification d'erreur matérielle le 11.03.2015 (art. 334 CPC).

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'045 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er juillet 2014, répartie à raison de *640 fr. en faveur de A______ et de 375 fr. en faveur de l'enfant C______, sous déduction de la somme totale de
2'550 fr. versée à ce titre entre les mois de juillet et novembre 2014.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.

Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, à savoir 400 fr. à la charge de B______ et 400 fr. à la charge de A______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière.

Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.