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Décisions | Chambre civile

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C/4466/2013

ACJC/976/2014 du 15.08.2014 sur JTPI/2658/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4466/2013 ACJC/976/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 AOÛT 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2014, comparant par Me Bogdan Prensilevich, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2658/2014 du 24 février 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ à l'encontre de son épouse, B______.

Aux termes de ce jugement, il a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à la mère la garde de l'enfant mineure du couple (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer selon des modalités à fixer d'entente avec l'enfant (ch. 5) et a condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l’entretien de la famille, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'660 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2013, puis de 1'395 fr. dès le 1er octobre 2013 (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et chaque époux a été condamné à verser à ce titre la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9).

Pour fixer la contribution à l'entretien de la famille, le premier juge a estimé que B______ et sa fille pouvaient prétendre à la couverture de leur déficit mensuel, arrêté à 1'660 fr. jusqu'à la fin de l'année 2013 puis à 3'860 fr. Dans la mesure où la situation financière de A______ ne lui permettait de prendre en charge l'intégralité du déficit de sa famille que jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, il a, dès le 1er octobre 2013, réduit la contribution due au montant de son solde disponible fixé à 1'395 fr. par mois.

b. Par acte expédié le 3 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire toutes les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière actuelle et, principalement, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, à sa libération du versement de toute contribution à l'entretien de sa famille et à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Il a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête qui a été rejetée par la Cour de céans par arrêt ACJC/497/2014 du 24 avril 2014.

A l'appui de son acte, il a déposé, outre le jugement entrepris, trois pièces nouvelles relatives, pour les deux premières, à la situation financière de son épouse (pièces nos 2 et 3) et, pour la troisième, à la situation personnelle de sa fille mineure (pièce no 4).

c. Par courrier expédié le 7 avril 2014, soit dans le délai que lui a fixé la Cour de céans pour déposer son mémoire de réponse, B______ a déclaré s'opposer à l'appel formé par son époux.

Etait jointe à ce courrier une pièce nouvelle, soit la fiche de salaire de son époux pour le mois de janvier 2014.

d. Par acte déposé le 24 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son mémoire d'appel.

e. Dans le délai que lui a fixé la Cour de céans pour exercer son droit de duplique, B______ a précisé les raisons motivant sa position et a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

f. Par plis séparés du 26 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans:

a. A______, né le ______ 1968, et B______, née ______ 1975, tous deux ressortissants espagnols titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse, se sont mariés en Espagne le ______1993.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, désormais majeure, et D______, encore mineure, nées respectivement le ______ 1995 et le ______ 1997.

b. Les époux se sont séparés le 10 janvier 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

B______ est demeurée dans ce domicile avec ses deux filles.

c. Le 27 février 2013, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'est notamment opposé au versement d'une quelconque contribution pour l'entretien de sa famille.

B______ s'est déclarée d'accord avec le principe de la vie séparée. Sur le plan financier, elle a sollicité que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2013.

d. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 16 décembre 2013.

C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur fille mineure peut être résumée de la manière suivante:

a. A______ est employé à temps complet en qualité de magasinier en pharmacie. En 2013, il a perçu un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de l’ordre de 4'635 fr. Depuis le début de l'année 2014, sa rémunération mensuelle nette a été portée à 4'775 fr.

Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (760 fr. entre janvier et septembre 2013 pour une chambre qu'il louait à titre provisoire puis 1'570 fr. pour un appartement de deux pièces et demie qu'il sous-loue depuis octobre 2013), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (400 fr., subsides déduits) et de ses frais de transports (70 fr.).

A______ ne paie pas d'impôts et fait l'objet d'une saisie de salaire, principalement en raison de dettes contractées par son épouse.

b. B______ a déclaré avoir travaillé à E______ jusqu'au 6 janvier 2011, sans toutefois donner de précisions sur son pourcentage de travail, le salaire perçu et la durée de cet emploi. Depuis une date indéterminée et, selon ses dires, jusqu'à la fin du mois de janvier 2013, elle a été employée à 60% en qualité de caissière chez F______. Elle a expliqué avoir démissionné de ce poste en raison d'un désaccord avec son employeur. Le montant du salaire qu'elle a perçu pour cette activité n'est pas connu.

A partir à tout le moins du mois de janvier 2012, B______ a également travaillé en qualité de concierge à un taux d'activité non précisé et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de l’ordre de 2'200 fr. Elle a été licenciée de ce poste de travail avec effet au 31 décembre 2013. Depuis lors, elle est sans emploi ni revenus déclarés et bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général.

Au mois d'août 2013, elle a travaillé en qualité de conseillère dans le domaine de la beauté et de l'esthétique pour l'entreprise "G______", activité qui lui a, selon ses dires, permis de réaliser un gain de 430 fr. Elle a toutefois indiqué ne pas avoir conservé cet emploi car elle était rémunérée "au pourcentage".

Le 18 novembre 2013, elle a créé l'entreprise individuelle de transport H______, qui a été radiée un mois plus tard pour cessation d'activité.

Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer du domicile conjugal de 1'760 fr. par mois, charges comprises, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (285 fr., subsides déduits) et de ses frais de transport (70 fr.).

B______ fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites et ne cesse de contracter de nouvelles dettes.

c. L'enfant D______ a arrêté sa scolarité obligatoire au mois de janvier 2013 en raison du climat familial particulièrement tendu. Elle a ensuite intégré le I______ afin d'être soutenue dans ses recherches d'apprentissage. Elle a toutefois été renvoyée de ce centre au mois de janvier 2014 en raison de son manque d'assiduité dans le suivi du programme.

Les charges mensuelles de l'enfant D______ se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au coût du logement de sa mère, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (50 fr., subsides déduits) et de ses frais de transport (45 fr.).

Les allocations familiales versées en sa faveur s'élèvent à 300 fr. par mois.

D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée
ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de la contribution à l'entretien de la famille réclamée en première instance par l'épouse, supérieure à 10'000 fr. (2'900 fr. x 12 x 20 = 696'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse et de duplique de l'intimée ainsi que du mémoire de réplique de l'appelant, lesquels ont été déposés dans les formes et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). L'intimée se prononce toutefois dans son mémoire de duplique uniquement sur des aspects qui auraient déjà pu faire l'objet d'une détermination de sa part dans le cadre de sa réponse à l'appel, ce qui est contraire à la finalité du droit de duplique, lequel sert à permettre à la partie concernée de se déterminer au sujet d'une prise de position nouvelle et non à apporter des éléments qui auraient déjà pu l'être lors du premier échange d'écritures (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du
23 janvier 2013 consid. 4.2.3 et 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Le contenu de ce mémoire ne sera par conséquent pas pris en considération sous réserve des éléments pertinents pour la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, cette problématique étant soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (cf. consid. 1.2 infra).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour de céans fournissent des renseignements sur la situation financière de l'intimée ainsi que sur la situation personnelle de l'enfant D______, éléments nécessaires pour statuer sur le montant de la contribution due pour l'entretien de cette dernière. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, seront par conséquent pris en considération.

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Dans la mesure où les époux ainsi que leur fille mineure sont domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 5 ch. 2 let. a et 31 CLug) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. 3.1 L'appelant soutient, en se fondant sur un extrait du compte Facebook de son épouse, que celle-ci est employée par E______ depuis le 1er février 2014. Il sollicite ainsi qu'il soit ordonné à cette dernière de produire toutes les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière actuelle.

3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La mesure probatoire requise doit avoir pour objet des faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.3 En l'espèce, la mesure d'instruction requise par l'appelant apparaît inutile dans la mesure où il sera jugé qu'un revenu hypothétique, équivalant au salaire perçu dans un emploi à plein temps dans le domaine de la vente, doit être imputé à l'intimée (cf. consid. 4.5.2).

La cause est donc en état d'être jugée.

4. 4.1 L'appelant sollicite d'être dispensé du versement d'une contribution à l'entretien de sa famille, faisant valoir que son épouse est à même de subvenir à ses propres besoins et qu'il peut être attendu de sa fille mineure, déscolarisée depuis le 23 janvier 2014 et sans projet de formation, qu'elle trouve une activité professionnelle lui permettant de prendre en charge ses dépenses courantes.

4.2 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).

4.2.1 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2). Il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2). En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

4.2.2 Relativement aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon
l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

4.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des conjoints. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

4.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 à 10 = JdT 2010 I 167; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.2 et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.1).

4.5 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution à l'entretien de la famille arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce, d'établir la situation financière respective des parties et de leur fille mineure à compter du 1er janvier 2013 dies a quo non contesté de ladite contribution.

4.5.1 En 2013, l'appelant a perçu un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 4'635 fr. En 2014, il a bénéficié d'une augmentation portant sa rémunération mensuelle nette à 4'775 fr.

Ses charges mensuelles, qui consistent dans les postes non contestés énumérés à la lettre C.a EN FAIT, se sont élevées à 2'430 fr. entre janvier et septembre 2013 puis à 3'240 fr. dès le 1er octobre 2013.

L'appelant a donc bénéficié d'un solde disponible de 2'205 fr. entre janvier et septembre 2013 (4'635 fr. de revenus - 2'430 fr. de charges), de 1'395 fr. entre octobre et décembre 2013 (4'635 fr. de revenus - 3'240 fr. de charges) puis de 1'535 fr. dès le mois de janvier 2014 (4'775 fr. de revenus - 3'240 fr. de charges).

4.5.2 Durant l'année 2012, l'intimée a cumulé un emploi de caissière à 60% au service de F______, aucune indication n'ayant toutefois été donnée sur le salaire qu'elle a réalisé à ce titre, ainsi qu'un poste de concierge, rémunéré 2'200 fr. nets par mois, treizième salaire compris. Si elle n'a pas précisé son taux d'activité pour ce dernier poste, il peut toutefois être tenu pour vraisemblable, au vu de la rémunération qu'elle percevait, que celui-ci, cumulé à son activité de caissière, représentait un emploi à temps complet.

A compter du mois de février 2013, l'intimée a volontairement cessé son activité de caissière. Elle a en revanche conservé son emploi de concierge jusqu'à la fin du mois de décembre 2013, date à laquelle son employeur a mis un terme à son contrat de travail. Elle a également durant le mois d'août 2013 travaillé en qualité de conseillère dans le domaine de la beauté et de l'esthétique, activité pour laquelle elle a perçu une rémunération de 430 fr. Il n'existe en revanche aucun élément au dossier permettant de tenir pour vraisemblable qu'elle aurait prolongé cette activité au-delà du mois d'août 2013. De même, il est peu vraisemblable que l'entreprise de transport qu'elle a créée au mois de novembre 2013 lui aurait procuré un quelconque gain, celle-ci ayant été radiée un mois après sa création. Il y a donc lieu d'admettre que le revenu mensuel net moyen perçu par l'intimée entre février et décembre 2013 s'est élevé à 2'235 fr., treizième salaire compris (2'200 fr. mensuel pour son emploi de concierge et 430 fr. mensuel pour son emploi de conseillère dans le domaine de la beauté et de l'esthétique).

Depuis le mois de janvier 2014, l'intimée est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général.

Ainsi, depuis le début de l'année 2013, époque à laquelle les époux se sont séparés, les ressources de l'intimée n'ont cessé de diminuer. La première diminution est intervenue en février 2013 à la suite de son départ de son poste de caissière auprès de F______ et la seconde en janvier 2014 à la suite de la perte de son emploi de concierge. II y a ainsi lieu d'examiner, au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, s'il pouvait être exigé de l'intimée, dès la première diminution de ses revenus, qu'elle conserve, dans les domaines où elle avait précédemment travaillé, à savoir la vente et le nettoyage, une activité professionnelle équivalant à un emploi à plein temps lui permettant de réaliser un revenu similaire à celui perçu durant l'année 2012.

L'intimée est âgée de 39 ans. Elle ne soutient pas avoir été contrainte d'abandonner son poste de caissière auprès de F______ pour des raisons familiales ou de santé et n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, que son état de santé ne lui permettrait pas d'exercer une activité professionnelle à temps complet. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, qu'elle conserve, après la cessation de son activité de caissière respectivement après la perte de son emploi de concierge, un emploi équivalant à un temps complet dans les domaines de la vente ou du nettoyage. Comme elle n'allègue pas que le marché de l'emploi dans ces domaines d'activité aurait été ou serait défavorable ni qu'elle aurait effectué des recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses, il doit être admis qu'elle disposait de la possibilité effective d'exercer un tel emploi.

Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), les personnes sans formation, âgées de 39 ans, avec une année d'ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine de la vente, durant 40 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 3'900 fr. bruts (pour 50% d'entre elles), soit de 3'500 fr. nets (- 10% de charges sociales). Toujours selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", ce revenu est de 4'170 fr. bruts, soit de 3'750 fr. nets (- 10% de charges sociales) dans le domaine du nettoyage en prenant en compte les mêmes critères que ceux susmentionnés.

Partant, un revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr. sera imputé à l'intimée à compter de la date à laquelle elle a quitté son poste de caissière, soit dès le
1er février 2013. Ce montant correspond au salaire minimum dont il peut, respectivement pouvait, raisonnablement être exigé d'elle qu'elle l'obtienne. S'agissant du mois de janvier 2013, il peut être tenu pour vraisemblable, en l'absence d'indication sur la rémunération qu'elle percevait pour son activité de caissière chez F______, qu'elle bénéficiait d'un salaire équivalant à celui qui lui a été imputé dès le 1er février 2013.

Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 3'113 fr. Elles se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (285 fr., subsides déduits), de ses frais de transports (70 fr.) ainsi que de sa part au coût du logement familial, qui sera arrêtée à 1'408 fr., soit au 80 % du loyer dudit logement d'un montant de 1'760 fr. par mois, charges comprises (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77, p. 85 et 102).

Ainsi, l'intimée bénéficie depuis le mois de janvier 2013 d'un solde disponible de 390 fr. par mois (3'500 fr. de revenu effectif ou hypothétique - 3'113 fr. de charges).

4.5.3 Les allocations familiales versées en faveur de l'enfant D______ s'élèvent à 300 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut en l'état être attendu de cette dernière qu'elle subvienne totalement voire partiellement à son entretien par le produit de son travail. En effet, D______ est mineure et n'a pas de formation. Par ailleurs, en raison de difficultés personnelles principalement liées au climat familial, elle est actuellement déscolarisée et ne parvient à s'investir ni dans la recherche d'une place d'apprentissage ni dans une formation. Il apparaît ainsi difficilement envisageable, au regard de sa situation actuelle, d'exiger d'elle qu'elle trouve un emploi salarié. L'enfant D______ sera toutefois rendue attentive au fait que si cette situation devait perdurer, son père pourrait être délié de son obligation d'entretien à son égard.

Ses charges mensuelles se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (50 fr., subsides déduits), de ses frais de transport (45 fr.) ainsi que de sa part au coût du logement de sa mère, laquelle sera arrêtée au 20% du loyer de ce logement, soit à 352 fr. par mois (20% de 1'760 fr.; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).

Le coût d'entretien de l'enfant D______ s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales d'un montant de 300 fr. versées en sa faveur (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), à 750 fr. par mois.

4.6 Au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, il se justifie de différencier la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et celle en faveur de l'enfant D______.

En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'intimée, le premier juge a retenu que cette dernière pouvait uniquement prétendre à une contribution d'entretien correspondant au montant de son déficit mensuel. Dans la mesure où cette appréciation n'a pas été remise en cause par les parties et où les éléments figurant au dossier ne permettent pas de tenir pour vraisemblable qu'elle aurait bénéficié durant la vie commune d'un niveau de vie supérieur, il ne se justifie pas de s'écarter de cette solution. Partant, comme l'intimée bénéficie d'un solde disponible de 390 fr. par mois, aucune contribution d'entretien ne lui sera allouée.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant D______, il y a lieu de constater que l'intimée jouit d'une situation financière moins favorable que son époux, son solde disponible mensuel étant inférieur de plus de 1'000 fr. à celui de ce dernier et qu'elle contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature de de sa fille puisque celle-ci réside chez elle. Il se justifie ainsi, sur la base de ces considérations, de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant D______ à l'appelant. La contribution due par ce dernier pour l'entretien de sa fille sera ainsi arrêtée à 750 fr. par mois dès le 1er janvier 2013.

4.7 Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera admis et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de sa fille D______ de 750 fr. dès le 1er janvier 2013.

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui restituer la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/2658/2014 rendu le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4466/2013-3.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 750 fr. dès le 1er janvier 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par lui.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.