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Décisions | Chambre civile

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C/7284/2014

ACJC/161/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/5194/2016 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; LEX CAUSAE ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.60; LDIP.85; CLaH.96.5; CLaH.96.10; CLaH.73;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7284/2014 ACJC/161/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2016, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née ______ le ______ 1966, et A______, né le ______ 1967, tous deux originaires de ______ (GE), ont contracté mariage à ______ (GE) le ______ 2002.

Ils sont les parents de sept enfants dont trois sont encore mineurs, à savoir C______, né le ______ 1999, D______, né le ______ 2004 et E______, née le ______ 2006, tous trois originaires également de ______ (GE).

b. A la suite de la séparation des parties en 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______, a, par jugement JTPI/8833/2012 du 20 juin 2012, notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants mineurs à A______, réservé un droit de visite restreint à B______ à exercer dans un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Il est relevé dans ce jugement que le SPMi suivait le groupe familial depuis l'été 2010, avait entendu trois des enfants des parties, dont C______, s'était rendu au domicile conjugal et avait contacté les enseignants des enfants ainsi que leur pédiatre. Le service avait rendu son rapport d'évaluation le 3 avril 2012.

c.a. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle elle a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'opposait pas à ce que la garde des enfants mineurs soit confiée à A______, un droit de visite ordinaire devant lui être accordé.

c. b. Lors de l'audience du 17 juin 2014 tenue devant le Tribunal, A______ a déclaré que les enfants résidaient et étaient scolarisés en Angleterre. Il sollicitait l'autorité parentale exclusive sur les enfants. Il craignait que E______ soit excisée et rencontrait des difficultés administratives en lien avec les documents d'identité des enfants à renouveler. B______ a contesté avoir l'intention de faire exciser sa fille, indiqué que son époux vivait également en Angleterre et qu'elle voyait ses enfants pendant les vacances d'été et de fin d'année.

A l'issue de l'audience, A______ a soumis à son épouse pour signature un courriel du 13 juin 2014 du Vice Consul de l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni l'informant du fait que le passeport de E______ se trouvait auprès de l'Ambassade et que la carte d'identité de celle-ci allait lui être délivrée, dès réception de l'autorisation de la mère de l'enfant. B______ a signé ce document pour accord.

c.c. Dans sa réponse, A______ a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants mineurs, un droit de visite devant être réservé à B______ à exercer, s'agissant de F______ (aujourd'hui majeur) ainsi que de C______, à raison de la moitié des vacances scolaires et, pour ce qui était de D______ et E______, d'entente entre les époux et sous sa surveillance, compte tenu des risques d'excision existants signalés par le SPMi.

c.d. Lors de l'audience du 28 octobre 2014 tenue devant le Tribunal, B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et persisté pour le surplus dans les conclusions de sa requête. Elle s'est plainte de ce que son droit de visite n'était pas toujours respecté.

A______ a sollicité un transport sur place du Tribunal dans l'appartement de son épouse, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de celle-ci, l'établissement d'un rapport du SPMi et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a expliqué que son épouse avait refusé d'exercer son droit de visite pendant deux ans. Pour le surplus, il a indiqué retirer sa conclusion tendant au divorce, pour des motifs religieux, son épouse souffrant d'une maladie mentale héréditaire.

B______ a contesté cette allégation, expliquant que son époux cherchait ainsi à éviter le partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a également contesté toute intention de pratiquer une excision sur sa fille cadette et s'est opposée à ce que l'établissement d'un rapport du SPMi soit ordonné. Elle a déclaré vouloir divorcer, afin de mettre un terme aux violences et humiliations subies de la part de son époux depuis vingt ans.

c.e. Par courrier du 20 janvier 2015, A______ a exposé au Tribunal avoir contacté la mère des enfants en vue de la signature par celle-ci des documents nécessaires au renouvellement des cartes d'identité de trois des enfants des parties, ce que celle-ci avait refusé. Par courrier du 2 février 2015 au Tribunal, B______ a contesté les allégations précitées de son époux.

c.f. Dans son rapport du 20 août 2015, le SPMi a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants mineurs au père, un droit de visite étant réservé à la mère, à exercer un week-end par mois soit en Suisse soit en Angleterre, pour E______ et D______ à la journée au motif du peu de relations personnelles entretenues par ces derniers et leur mère depuis plusieurs années, et pour C______ du samedi 10h. au dimanche 17h.

Il ressort de ce rapport les éléments suivants :

Le SPMi était intervenu auprès de la famille dès janvier 2010 dans le cadre d'un appui éducatif souhaité par les parents.

En décembre 2012, la mesure de curatelle instaurée avait été levée sur demande du curateur désigné, celui-ci ayant exposé que le père avait décidé de s'installer en Angleterre avec les sept enfants des parties et que la mère n'avait jamais sollicité le curateur pour l'organisation des visites.

Plusieurs tentatives d'échange avec les enseignants des enfants en Angleterre avaient été effectuées en vain.

A______ avait fourni les explications suivantes au SPMi. Il louait en Angleterre un appartement dans lequel vivaient les trois enfants majeurs des parties et sa première épouse, lesquels s'occupaient des quatre enfants mineurs des parties, avec l'aide de son frère qui vivait dans l'appartement voisin. Ceux-ci résidaient toutefois officiellement en Suisse à son adresse. Il demeurait à Genève pour subvenir à leurs besoins financiers. Il se déplaçait un week-end sur deux en Angleterre pour les voir et leur téléphonait tous les jours. Ceux-ci lui rendaient visite à Genève lorsqu'ils étaient en vacances. Après une période de chômage, il se trouvait en situation de réadaptation professionnelle, mais était en arrêt maladie depuis le mois de mai 2015. B______ n'avait jamais demandé à voir les enfants et ne s'était jamais rendue au Point rencontre. Lorsque les enfants se trouvaient à Genève, il lui amenait F______ et C______, lesquels dormaient parfois chez elle. Les deux cadets ne se rendaient jamais auprès de leur mère. Il ne s'y opposait pas, mais craignait qu'elle fasse subir une excision à E______. Il se plaignait enfin du fait que son épouse refusait de signer les papiers nécessaires au renouvellement des cartes d'identité des enfants, ce qui empêchait leurs déplacements.

A______ avait fourni au SPMi certaines informations sur la vie, notamment scolaire, des enfants des parties en Angleterre et transmis les bulletins scolaires de fin d'année des trois cadets.

B______ était sans activité professionnelle et aidée par l'Hospice général. Elle vivait auprès de sa propre mère dans un logement pour personnes âgées. Elle avait indiqué à l'assistante sociale qui la suivait être en souffrance du fait que son époux avait enlevé les enfants et inscrit ceux-ci dans une école coranique.

B______ avait expliqué au SPMi que les enfants vivaient en Angleterre avec l'amie de leur père. Elle disposait de peu d'informations sur leur scolarité, leur père ne lui en transmettant aucune. Selon elle, ils allaient bien et se plaisaient dans ce pays. Elle souhaitait qu'ils reviennent à Genève ou s'installer en Angleterre pour vivre avec eux, dans un premier temps en séjournant auprès de son frère qui vivait à proximité de leur lieu de vie. Elle communiquait chaque jour avec eux par "skype". F______ et C______ avaient passé une semaine auprès d'elle durant les vacances de février 2015, mais elle n'avait pas rencontré les deux cadets depuis 2013. Elle avait précisé qu'elle pouvait et souhaitait rendre visite aux enfants en Angleterre, mais craignait que son époux ne la fasse arrêter par la police, du fait que son droit de visite devait s'exercer en milieu protégé.

Le SPMi a relevé que la mésentente parentale était importante. Les parties avaient indiqué toutes deux n'avoir plus aucun contact. B______ avait porté plainte contre son époux pour des violences conjugales, qui ne pouvaient cependant être objectivées. Détentrice de l'autorité parentale, elle n'avait fait aucune démarche pour se mettre en lien avec les enseignants ou médecins de ses enfants en Angleterre. La situation personnelle de B______ était fragile, étant précisé que les difficultés psychiques dont son époux alléguait qu'elle souffrait n'avaient néanmoins pas pu être objectivées.

c.g. Lors de l'audience du 3 novembre 2015 devant le Tribunal, B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs, accepté que leur garde soit attribuée à leur père et requis que son droit de visite puisse être exercé exclusivement en Suisse. Elle a indiqué ne pas avoir été d'accord avec le déplacement des enfants à l'étranger.

A______ s'est quant à lui opposé au maintien de l'autorité parentale conjointe et a, pour le surplus, déclaré être d'accord avec le préavis du SPMi s'agissant du droit de visite.

Les parties ont toutes deux indiqué ne pas solliciter d'actes d'instruction complémentaires.

B. a. Par jugement JTPI/5194/2016 du 21 avril 2016, reçu par A______ le 10 mai 2016, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants mineurs des parties (ch. 1 du dispositif). Il a prononcé le divorce (ch. 2), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu en l'état de fixer une contribution à l'entretien de leurs enfants (ch. 4), dit qu'aucune contribution à l'entretien des parties post-divorce n'était due (ch. 5) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de celles-ci ainsi que déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour pour procéder au partage (ch. 6). Il a fixé les frais judiciaires à 1'200 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, qu'il n'était pas alloué de dépens et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 4 RAVS serait partagée par moitié entre les parties (ch. 7). Enfin, il a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8).

Pour ce qui est de la question de la compétence des autorités judiciaires genevoises, le premier juge a retenu que les enfants avaient leur résidence habituelle en Angleterre. En effet, ceux-vivaient désormais de manière permanente dans cet Etat chez des membres de la famille de leur père et ne venaient en Suisse que pour les vacances. Ce dernier n'avait conservé son domicile en Suisse que pour subvenir à leurs besoins. Le premier juge s'est ainsi déclaré incompétent ratione loci pour connaître des questions de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants mineurs.

Le Tribunal a en revanche retenu sa compétence pour trancher de la contribution d'entretien en faveur de ceux-ci, ajoutant que le droit anglais était applicable à cet égard. Il a toutefois renoncé à fixer une telle contribution en l'état, au motif que les parties n'y concluaient pas, en précisant que celles-ci étaient sans revenus et d'accord sur le fait que le droit de garde sur leurs enfants soit attribué à leur père.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 25 mai 2016, A______ forme appel de ce jugement. Il conclut à ce que le Tribunal se déclare compétent ratione "loti" pour se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants ainsi que de la garde de ceux-ci et à la confirmation du jugement JTPI/8833/2012 du 20 juin 2012 pour le surplus.

Il explique que les enfants sont scolarisés en Angleterre à la suite du conseil du SPMi de les éloigner de leur mère qui souffre de problèmes psychiques. Selon lui, les enfants étaient domiciliés auprès de lui et ne vivaient en Angleterre que pour leurs études. Ils étaient au bénéfice d'une assurance-maladie en Suisse, dont il s'acquittait des primes, avaient toujours leur pédiatre à Genève et étaient inscrits au Contrôle de l'habitant dans ce canton.

Il produit des pièces nouvelles, dont les polices 2015 des assurances maladies suisses de ses trois enfants mineurs, de même qu'un arrêt ATA/1______ de la Chambre administrative de la Cour de justice du 28 juin 2016 dans la cause l'opposant, agissant pour lui-même et en tant que représentant de ses trois enfants mineurs, à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

c. Par mémoire du 20 septembre 2016, à savoir dans le délai de trente jours imparti par pli du greffe de la Cour reçu le 22 août 2016, B______ conclut à ce que celle-ci se reconnaisse compétente ratione loci pour connaître du sort des enfants mineurs des parties et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle forme un appel joint, concluant à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la garde de ceux-ci soit confiée à leur père et à ce que son droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle s'en rapporte à justice, s'agissant de la recevabilité de l'appel de A______.

Elle soutient que la Cour doit se déclarer compétente ratione loci pour connaître du sort des enfants mineurs, mais s'oppose, le cas échéant, au renvoi de la cause au Tribunal, les questions litigieuses pouvant, à son avis, être tranchées par la Cour, l'effet réformatoire de l'appel étant la règle et le renvoi l'exception.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer à la réponse à son appel et de répondre à l'appel joint.

e. Les parties ont été informées par pli du 15 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Il ressort de l'arrêt ATA/1______ du 28 juin 2016 les éléments pertinents suivants retenus par la Chambre administrative de la Cour de justice :

A______ était inscrit dans le registre des habitants tenu par l'OCPM comme étant domicilié à Genève. Depuis le 31 décembre 2012, les enfants mineurs des parties étaient scolarisés en Grande-Bretagne où ils vivaient chez le frère de leur père. A l'issue de l'instruction, la Chambre administrative était convaincue que ce choix n'était pas de pure convenance personnelle, mais dicté par les circonstances familiales. Cela ne signifiait pas que leur père ait décidé de les domicilier à l'étranger. Selon les explications que celui-ci avait fournies et qui n'étaient pas contredites par des éléments du dossier, ceux-ci revenaient à Genève pendant les vacances scolaires anglaises et leur père n'avait jamais envisagé qu'ils séjournent de manière permanente en Angleterre. Leur situation était comparable à celle d'étudiants effectuant une formation à l'étranger.

Sous l'angle de l'art. 25 al. 1 du Code civil suisse (CC), les enfants encore mineurs des parties étaient domiciliés à Genève chez leur père qui en avait la garde. Même si les critères de tenue du registre des habitants du canton prévus par la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR) pouvaient différer de ceux du CC, il n'y avait pas lieu dans le cas d'espèce de retenir sous cet angle que le fait que les enfants mineurs des parties, scolarisés à l'étranger par leur père résidant en Suisse et qui en avait la garde, soient automatiquement enregistrés comme ayant quitté la Suisse. Leur situation n'était pas comparable à celle dans laquelle le lieu effectif de résidence était à prendre en considération pour déterminer si la personne devait être inscrite au registre des habitants comme ayant quitté la Suisse ou y étant revenue, dès lors qu'il ne s'agissait pas de personnes majeures. Tant que les enfants des parties étaient mineurs, ceux-ci devaient pouvoir, en fonction de la situation personnelle et familiale exposée, rester inscrits au lieu de séjour effectif de leur père, ainsi que celui-ci en avait décidé. Ce n'est qu'après leur majorité que leur situation, sous l'angle de la LHR, pourrait changer, si ceux-ci décidaient de rester vivre à l'étranger.

La décision de l'OCPM du 20 avril 2015, en tant qu'elle ordonnait l'enregistrement dans le registre des habitants du canton de Genève du départ à destination de Grande-Bretagne des enfants mineurs des parties, devait être annulée.

b. La situation personnelle et financière de la famille retenue par le premier juge est la suivante :

A la recherche d'un emploi, B______ bénéficiait d'une aide financière de l'Hospice général. Elle avait allégué n'avoir aucune fortune. Elle n'avait aucune formation et ne maîtrisait pas le français. Elle avait déclaré par ailleurs avoir effectué pendant une année deux heures de ménage par semaine. Elle recherchait un travail en tant que femme de ménage. Ses charges mensuelles incompressibles alléguées s'élevaient à 370 fr. de loyer (estimation), 324 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'200 fr. de minimum vital LP, soit un total de 1'694 fr.

A______ avait une formation d'aide-cuisinier et était sans emploi. Il avait déclaré ne plus percevoir d'indemnités-chômage depuis avril 2014 et bénéficier de prestations complémentaires. Ses charges mensuelles incompressibles alléguées s'élevaient à 1'800 fr. de loyer, 420 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'350 fr. de minimum vital LP, soit un total de 3'570 fr.

S'agissant des enfants mineurs des parties, A______ avait précisé que leurs primes d'assurance-maladie étaient prises en charge par un subside, qu'il s'acquittait de leurs frais de transport de 345 fr par mois et de leur cantine scolaire de 1'009 fr. par mois, sans documenter celles-ci.

c. Les pièces produites par les parties en relation avec leur situation financière et celle de leurs enfants datent, pour les plus récentes, de 2014, sous réserve des polices d'assurance-maladie 2015 produites par A______ en appel.

EN DROIT

1. 1.1. En tant notamment qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale, rendue dans une affaire non patrimoniale puisqu'elle porte, selon l'état des dernières conclusions en première instance, sur le prononcé du divorce et des effets accessoires de celui-ci, dont certains sont sans valeur patrimoniale (attribution des droits parentaux, droit de visite) alors que d'autres présentent une telle valeur. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1).

Déposés dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables sous cet angle.

Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Dès lors que la présente procédure d'appel a pour objet l'autorité parentale et la garde sur des enfants mineurs, de même que la réglementation des relations personnelles avec ceux-ci, les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

En particulier, la maxime d'office illimitée s'applique à la réglementation de l'ensemble des questions relatives au sort de l'enfant, y compris son entretien; elle relève de l'ordre public suisse. Les tribunaux suisses doivent dès lors, dès qu'ils sont saisis de l'aménagement des droits des parents, fixer aussi d'office l'entretien de l'enfant, même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1;
126 III 298 consid. 2a/bb).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à l'exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce, et des questions qui doivent être traitées d'office, même en l'absence de conclusions des parties (consid. 1.2).

Dès lors, les chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant et l'intimée, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, le chiffre 4, relatif à la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs des parties, pourra être revu d'office conformément à la maxime de procédure applicable. Il en est de même du chiffre 7, relatif aux frais de première instance, qui pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement querellé dans le cadre des présents appel et appel joint (art. 318
al. 3 CPC).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent la situation personnelle des parties ainsi que de leurs enfants mineurs et comportent des données susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur les droits parentaux, de sorte qu'elles sont recevables.

3. Il convient d'examiner la recevabilité de l'appel principal du fait que les conclusions contenues dans cet acte sont peu précises.

3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien. La maxime inquisitoire ne concerne que la manière de réunir la matière du procès, mais non la façon dont les conclusions doivent être formulées afin qu'il puisse être entré en matière (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

Il n'est fait exception à la règle, selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du
13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4). Ainsi, quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduirait pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé, car dans un tel cas, la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4). L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet en effet à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant comparaît en personne, de sorte qu'il y a lieu de ne pas faire preuve d'une rigueur excessive dans l'examen du respect des exigences procédurales, étant précisé que l'intimée s'en rapporte à justice à ce sujet. Les conclusions de l'appelant sont certes en partie imprécises, mais elles peuvent être comprises à la lumière de la motivation de son écriture.

Il sollicite clairement que les autorités judiciaires genevoises se déclarent compétentes ratione "loti" [recte : loci] pour se prononcer sur l'autorité parentale et la garde sur les enfants mineurs.

Par ailleurs, il peut être déduit de ses conclusions qu'il requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour trancher les deux questions précitées, sollicitant en effet que cette autorité judiciaire se déclare compétente.

L'appelant ne formule pas de conclusions réformatoires relatives à l'autorité parentale et à la garde. Il peut cependant être compris de sa conclusion tendant à la confirmation du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé en 2012 qu'il requiert que la question de la garde de ses enfants mineurs soit tranchée dans le sens du dispositif de cette décision, à savoir que celle-ci lui soit attribuée. Cette interprétation est confirmée, si besoin est, par la motivation de de son acte d'appel. En effet, il rappelle que, par cette décision, la garde des enfants lui a été attribuée. Il souligne ensuite les motifs ayant selon lui justifié cette décision, soit notamment les prétendus troubles psychiques de leur mère et l'intervention du SPMi à cet égard. Par ailleurs, il peut également être déduit de la motivation de son acte d'appel qu'il sollicite l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur ses enfants. En effet, il invoque des difficultés rencontrées dans la prise en charge des questions importantes les concernant, telles que le renouvellement de leurs pièces d'identité et l'obtention des autorisations liées à leurs déplacements, découlant des prétendus refus de leur mère de signer les documents nécessaires.

En tout état, au vu de l'issue du litige, à savoir le renvoi de la cause au Tribunal pour trancher les questions des droits parentaux (consid. 6), il peut être fait exception à la règle selon laquelle il appartient à l'appelant de prendre des conclusions de telle manière que la Cour puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.

Il découle de ce qui précède que l'appel principal doit être déclaré recevable.

4. Le litige revêt un caractère international en raison de la présence physique des trois enfants encore mineurs des parties en Angleterre.

Se pose donc la question de la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises pour connaître de leur sort.

A teneur de l'art. 85 LDIP, cette question est régie par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à la Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96), à laquelle tant la Suisse que le Royaume-Uni sont parties.

Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96).

4.1.1 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2), la notion de "résidence habituelle" doit être interprétée de manière autonome, à savoir en principe de la même manière que le critère de rattachement semblable prévu par la CLaH61 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du
11 novembre 2009 consid. 5.2). Elle doit ainsi être interprétée à la lumière du but et de l'esprit de cette convention. On pourra s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, dont la définition correspondra en règle générale au rôle attribué à la résidence habituelle dans le cadre conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 consid. 3b/aa).

Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_427/2009 précité consid. 3.2). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2; 5A_346/2012 du
12 juin 2012 consid. 4.1; arrêt de la CJCE du 2 avril 2009 C-523/07 ______ contre ______, Rec. 2009 I-02805 §§ 37 ss). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 précité consid. 5.2). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2; 5A_809/2012 précité consid. 2.3.3; 5A_346/2012 précité consid. 4.1).

Quand bien même les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge sont le plus souvent déterminantes pour établir le centre de sa vie, la résidence habituelle de l'enfant doit être définie séparément de celle de ce parent. La résidence habituelle d'un enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent investi de la garde ou de l'autorité parentale. Toute résidence implique en outre nécessairement une présence physique à un endroit donné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_346/2012 précité consid. 4.4; 5A_440/2011 du
25 octobre 2011 consid. 2.2; 5C.272/2000 du 12 février 2001 consid. 3b).

S'agissant principalement de la détermination de la compétence des autorités protectrices, il est important de s'inspirer d'une méthode fonctionnelle et de localiser la résidence habituelle du mineur dans l'Etat où la protection est la mieux assurée en raison de la présence régulière du mineur. Dans la plupart des cas, la résidence habituelle de l'enfant peut être déterminée aisément en se référant au domicile ou à la résidence habituelle des personnes qui en assument la garde. Normalement, le lieu du cadre familial de l'enfant constitue le centre effectif de sa vie et de ses attaches. L'enfant ne peut avoir simultanément plus d'une résidence habituelle au sens de la convention (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 20 et 22 ad art. 85 LDIP et les références citées).

De façon générale, la résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur plutôt que sur les aspects subjectifs tels la volonté
(ATF 129 III 288 consid. 4.1; 117 II 334 consid. 4a).

4.1.2 Selon l'art. 10 par. 1 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant aux conditions suivantes : (a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et (b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cette disposition consacre ainsi un for alternatif en faveur du juge du divorce.

Le juge du divorce ne doit accepter sa compétence que si elle est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce critère invite l'autorité à un examen complet de l'opportunité de sa compétence. Elle devra surtout tenir compte de ses possibilités de s'informer sur la situation de l'enfant, soit directement, si l'enfant peut se déplacer, soit avec le concours des autorités de l'Etat de sa résidence habituelle. L'intérêt de l'enfant ne permet pas au juge du divorce d'affirmer sa compétence s'il n'est pas en mesure de garantir à l'enfant son droit d'être entendu. L'attention doit également porter sur l'effet de la mesure ordonnée par le juge du divorce dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. La reconnaissance de la mesure dans cet Etat n'est en effet pas évidente, ce d'autant que l'autorité saisie de la requête peut revoir l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en tant que fondement de la compétence du juge du divorce (Bucher, op. cit., n. 48, ad art. 85 LDIP; Schwander, Das Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 (HKsÜ), RDT 2009 p. 1 ss, p. 16, ndp 56).

La compétence prévue par l'art. 10 par. 1 CLaH96 pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif (art. 10 par. 2 CLaH96).

4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

4.2.1 En l'espèce, la décision du premier juge de retenir que la résidence habituelle des enfants mineurs des parties se situe en Angleterre n'est pas critiquable.

En effet, le centre effectif de leur vie et de leurs attaches se trouve dans cet Etat, dès lors que leur présence physique en cet endroit n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel et traduit une intégration dans un environnement social et familial. Cette conclusion s'impose du fait qu'ils vivent et sont scolarisés de façon continue dans cet Etat depuis à tout le moins quatre ans auprès de leur fratrie ainsi que de leur famille élargie et avec l'accord de leur père, lequel avait été investi de leur garde par jugement du Tribunal de 2012.

Le fait qu'ils soient domiciliés à Genève au sens de l'art. 25 du Code civil et qu'ils y demeurent également inscrits dans le registre officiel des habitants au sens de la LHR, comme l'a retenu la Chambre administrative de la Cour dans son arrêt du
28 juin 2016, n'est pas pertinent, dès lors que la notion de résidence habituelle doit être interprétée de manière autonome.

Le fait que leurs parents soient domiciliés tous deux à Genève n'y change rien non plus, dès lors que la résidence habituelle des enfants doit être définie séparément de celle de leurs parents et qu'elle ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation de celui-ci d'entre eux qui a été investi de la garde ou de l'autorité parentale.

En outre, la résidence habituelle implique nécessairement une présence physique dans un lieu donné, de sorte qu'il ne peut être retenu que celle des enfants mineurs des parties, qui séjournent en Angleterre depuis à tout le moins quatre ans, se situe en Suisse. Le fait qu'ils reviendraient à Genève pendant les vacances scolaires anglaises, à savoir de façon temporaire et occasionnelle, ne suffit pas à modifier cette conclusion, étant précisé que la fréquence et la durée de tels séjours, s'ils interviennent effectivement, n'est au surplus pas connue.

Dans son arrêt du 28 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour a certes retenu que ce choix de vie des enfants mineurs des parties en Angleterre n'était pas de pure convenance personnelle, mais dicté par les circonstances familiales, que leur père n'avait pas décidé de les domicilier à l'étranger et qu'il n'avait jamais envisagé qu'ils séjournent de manière permanente dans cet Etat, leur situation étant comparable à celle d'étudiants effectuant une formation à l'étranger. Ces éléments relèvent cependant d'un aspect subjectif qui ne saurait modifier la conclusion qui s'impose sur la base de la situation de fait perceptible de l'extérieur qui perdure depuis à tout le moins quatre ans.

Au vu de ce qui précède, la résidence habituelle des enfants au sens de l'art. 5
par. 1 CLaH96 se situe en Angleterre. Les tribunaux anglais sont donc compétents sur la base de cette disposition pour prendre des mesures de protection de ceux-ci.

4.2.2 Cela étant, la compétence des autorités judiciaires genevoises peut se fonder sur l'art. 10 CLaH96. En effet, les parties résidaient habituellement à Genève au commencement de la procédure de divorce et sont toutes deux au bénéfice de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs au sens de la let. a du par. 1 de cette disposition. Cette compétence est par ailleurs acceptée par celles-ci et est conforme à l'intérêt supérieur de ces derniers au sens de la let. b du par. 1 précité.

S'agissant de cette dernière condition, au vu des difficultés qui peuvent se présenter en lien avec des questions importantes concernant les enfants mineurs des parties, du fait de l'absence de communication entre leurs parents et des désaccords de ceux-ci, notamment pour ce qui est de leur lieu de résidence, des autorisations nécessaires à leurs déplacements et du renouvellement de leurs documents d'identité, il est dans leur intérêt que la question de l'attribution de l'autorité parentale soit tranchée. Il est également dans leur intérêt que leurs relations personnelles avec leur mère soient fixées eu égard aux nouvelles circonstances découlant de leur résidence en Angleterre, dès lors que cette question n'a été tranchée que sur mesures protectrices de l'union conjugale et avant leur départ à l'étranger. Or, les parents préfèrent se soumettre aux autorités judiciaires genevoises et leurs enfants semblent évoluer favorablement selon leurs allégations concordantes. Une saisine des autorités judiciaires anglaises apparaît donc peu probable, que ce soit par les parents, leurs enfants ou d'office. Par conséquent, un intérêt prépondérant des enfants commande une intervention du juge du divorce genevois.

Pour ce qui est de l'exécution des mesures qui seront ordonnées par le juge du divorce genevois, en raison du domicile officiel des deux parties et de leurs enfants en Suisse sur le plan civil et de leur inscription dans le registre des habitants de cet Etat sur le plan administratif, il apparaît que les prérogatives liées à l'autorité parentale sont susceptibles de s'exercer, si ce n'est dans une mesure prépondérante en Suisse, à tout le moins dans une mesure équivalente dans cet Etat et en Angleterre. Par ailleurs, il est peu probable que les modalités qui seront fixées en lien avec le droit de visite de la mère devront être exécutées en Angleterre. En effet, celle-ci sollicite un exercice de son droit exclusivement en Suisse et, à teneur du dossier, elle n'a entrepris aucune démarche par le passé afin d'exercer son droit, que ce soit dans l'un ou l'autre de ces Etats. Au demeurant, même s'il s'avérait que les mesures de protection ordonnées par le juge du divorce genevois devaient faire l'objet dans le futur d'une mise en œuvre par les autorités anglaises, aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'une reconnaissance desdites mesures dans cet Etat serait compromise. En effet, bien que l'on ignore l'appréhension par les autorités anglaises du séjour des enfants mineurs des parties sur son territoire, il est raisonnable d'admettre qu'elles retiennent, à l'instar de la Cour de céans, un intérêt supérieur de ceux-ci à voir trancher à ce stade les droits parentaux par le juge du divorce genevois.

Enfin, les mesures probatoires à disposition du juge genevois pour établir la situation des enfants et garantir leur droit d'être entendus peuvent être mises en œuvre sans difficultés excessives. En effet, à teneur du dossier, ceux-ci viennent passer leurs vacances scolaires à Genève. A défaut, le premier juge devra les faire venir à Genève pour les auditionner, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du SPMi. Il devra également requérir un rapport relatif à la situation des enfants mineurs des parties de la part du service social anglais compétent, par l'intermédiaire du Service Social International (SSI), des autorités judiciaires anglaises ou par le biais de tout autre moyen procédural à sa disposition. En tous les cas, le juge du divorce genevois semble mieux à même que le juge anglais d'établir la situation des enfants sous l'angle des droits parentaux, dès lors que leurs parents résident tous deux à Genève et que le contexte familial est suivi par les autorités genevoises depuis l'année 2010. Au contraire, aucun élément du dossier ne laisse supposer que les autorités anglaises aient eu à connaître de la situation des enfants et encore moins de celle de leurs parents.

Le prononcé du divorce stricto sensu est à ce jour définitif, dès lors que les parties n'ont pas contesté le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris. La compétence du juge du divorce genevois pour statuer sur les droits parentaux sur la base de l'art. 10 par. 1 CLaH96 n'a cependant pas cessé. En effet, la limite temporelle fixée par le par. 2 de cette disposition n'est pas atteinte, dès lors que, la question des droits parentaux restant ouverte et litigieuse à ce stade en appel, la procédure de divorce dans son ensemble n'est pas terminée. Or, ce dernier critère doit être considéré comme déterminant, par suite d'interprétation du paragraphe 2, en particulier in fine.

En conclusion, une compétence du juge genevois du divorce doit être admise sur la base de l'art. 10 CLaH96.

4.3 Au vu de ce qui précède, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la compétence ratione loci des Tribunaux genevois pour connaître des droits parentaux sur les enfants mineurs des parties ainsi que des relations personnelles entre ceux-ci et leurs parents sera constatée.

5. 5.1 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb).

La Suisse et le Royaume-Uni sont parties à la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02). Selon l'art. 4 de cette convention, la décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des art. 7 ou 8 et si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine. A teneur de l'art. 7 de la Convention, l'autorité de l'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la Convention, si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance, si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance ou si le défendeur s'est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence. Aux termes de l'art. 8 de la Convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 7, les autorités d'un Etat contractant qui ont statué sur la réclamation en aliments sont considérées comme compétentes au sens de la Convention si ces aliments sont dus en raison d'un divorce, d'une séparation de corps, d'une annulation ou d'une nullité de mariage intervenu devant une autorité de cet Etat reconnue comme compétente en cette matière, selon le droit de l'Etat requis.

La Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du
2 octobre 1973 (CLaH73; RS 0.211.213.01) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservé le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.

5.2 En l'espèce, le premier juge s'est à juste titre considéré compétent pour trancher de la question de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs des parties.

A tort, en raison des maximes d'office et inquisitoire illimitées applicables à cet égard, le premier juge a en revanche renoncé à fixer cette contribution d'entretien, au motif que les parties n'avaient pas pris de conclusions dans ce sens, en précisant qu'elles étaient d'accord sur le fait que la garde de leurs enfants mineurs soit confiée à leur père.

Il appartiendra dès lors tout d'abord au premier juge d'instruire la situation financière actuelle des parties et de leurs enfants, tant en Angleterre qu'en Suisse. Après avoir statué sur l'attribution de la garde des enfants mineurs des parties et sur les modalités d'exercice du droit de visite réservé en faveur du parent non gardien, il devra ensuite se prononcer à nouveau sur la question de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs, au vu de la situation financière actualisée de la famille, le droit suisse étant applicable à cet égard.

En conséquence, conformément aux maximes d'office et inquisitoire illimitées applicables, bien qu'il ne soit pas remis en cause par les parties, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

6. 6.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Un renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 29 ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).

L'application de l'art. 318 al. 1 lit. c CPC s'impose lorsque le premier juge ne s'est pas prononcé sur une conclusion, a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 lit. a CPC ou a rendu une décision incidente et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction (Reetz/Hilber, op. cit., n. 34 ad art. 318 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Bd. II art. : 150-352 ZPO, 2012, n. 9ss ad art. 318 CPC).

6.2 En l'espèce, du fait qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les droits parentaux des parties, le premier juge n'a pas examiné ni tranché ces questions au fond, de sorte que le cas prévu par l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC est réalisé. Afin que les parties ne soient pas privées de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7), la cause lui est ainsi renvoyée en vue d'instruction et de nouvelle décision sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et des relations personnelles.

Par ailleurs, la cause sera également renvoyée au premier juge afin qu'il procède à une instruction complémentaire s'agissant de la situation financière de la famille, à savoir en particulier qu'il actualise celle-ci (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), et qu'il fixe la contribution due à l'entretien des enfants mineurs des parties sur cette base ainsi qu'en fonction de sa décision en matière des droits parentaux et des relations personnelles.

7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95
al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies.

Les parties supporteront chacune leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 La cause étant renvoyée au Tribunal s'agissant des droits parentaux sur les enfants mineurs des parties, des relations personnelles entre ces derniers et leurs parents et des contributions à leur entretien, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond à ce sujet. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais judiciaires et dépens y relatifs de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.

Pour le surplus, au vu de l'issue du litige, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise seront confirmées, étant précisé qu'elles ne sont en tout état pas contestées par les parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel principal interjeté le 25 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5194/2016 rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7284/2014-11.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 20 septembre 2016 par B______ contre le ch. 1 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les ch. 1 et 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Constate la compétence à raison du lieu des Tribunaux genevois pour connaitre de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants mineurs C______, né le ______ 1999, D______, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2006, ainsi que de celle de la garde de ceux-ci et de la fixation des relations personnelles entre ces derniers et leurs parents.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur ces trois points ainsi que sur la contribution due à l'entretien de C______, D______ et E______, dans le sens des considérants.

Réserve le sort des frais de première instance y relatifs.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Cause sans valeur litigieuse.