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Décisions | Chambre civile

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C/21810/2015

ACJC/1311/2020 du 22.09.2020 sur JTPI/13568/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 20.11.2020, rendu le 05.05.2022, CONFIRME, 5A_978/2020
Recours TF déposé le 20.11.2020, rendu le 05.05.2022, CASSE, 5A_980/2020
Normes : CC.205; CC.200; CC.207; CC.121.al3; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21810/2015 ACJC/1311/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 septembre 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2019, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

Et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13568/2019 du 26 septembre 2019, reçu le 30 septembre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux C______ et A______ (chiffre 2 du dispositif), attribué la garde de l'enfant mineur D______ à C______ (ch. 4), réservé à la mère un droit de visite (ch. 5), dit que l'entretien mensuel convenable de D______ s'élevait à 670 fr. jusqu'au 30 avril 2020, puis à 570 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, 700 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 30 avril 2020, puis 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 8) et condamné A______ à verser à sa fille majeure E______, à titre de contribution à son entretien, par mois, d'avance et allocations d'études non comprises, 600 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 30 avril 2020, puis 700 fr. jusqu'à ses 25 ans révolus (ch. 9).

Le Tribunal a attribué à A______ la propriété et la jouissance exclusive de la maison familiale sise chemin 1______ [no.] ______ à F______ [GE] (parcelle n° 2______, feuille ______), moyennant le paiement d'une soulte de 178'582 fr. 50 en mains de C______ et la reprise par elle de la totalité de la dette hypothécaire (ch. 11), ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription au seul nom de A______ dudit bien, dès la preuve du versement de la soulte précitée (ch. 12), condamné C______ à verser à A______ 144'931 fr. 17 au titre de partage des acquêts (ch. 13), dit que les comptes bancaires communs des parties devaient être partagés par moitié entre elles (ch. 14), condamné C______ à restituer à A______ les objets suivants : les meubles de jardin noirs empilables, cinq tapis reçus des parents de celle-ci, la bibliothèque et la desserte reçue en héritage, la table rabattable blanche, la chaîne hi-fi reçue en cadeau, les appareils photos reçus avant le mariage ou à titre de cadeaux, l'ordinateur PC personnel, l'aspirateur G______, le tableau H______, les tableaux du grand-père de A______, divers livres, CD et DVD personnels, ainsi que les bibelots, éléments décoratifs et photos bricolages reçus des enfants (ch. 15), dit que, sous réserve de ce qui précédait, chaque partie conservait ses biens en Suisse et à l'étranger, y compris ses avoirs bancaires (ch. 16), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter le jugement (ch. 17) et dit que, moyennant respect de ce qui précédait, elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 18).

Le Tribunal a débouté C______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'un droit d'habitation sur la maison familiale (ch. 19), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage (ch. 20) et donné acte à ces dernières de ce qu'elles ne réclamaient pas de contribution d'entretien post-divorce (ch. 21).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 21'530 fr., en les répartissant à raison de 10'000 fr. à la charge de A______ et de 11'530 fr. à la charge de C______ et en les compensant avec les avances fournies, condamné en conséquence A______ à verser 4'750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et C______ à verser 11'030 fr. auxdits Services, sous réserve du montant pris en charge par l'Assistance judiciaire (ch. 22), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B. a.a Par acte expédié le 30 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 11 à 13 et 24 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour ordonne au conservateur du Registre foncier de transférer à son nom la part de copropriété de C______ sur la maison familiale "avec tous les droits en dépendant", lui donne acte de son engagement de reprendre à son nom l'intégralité de la dette hypothécaire relative audit bien et condamne C______ à lui verser une soulte de 214'659 fr. 10, subsidiairement de 187'694 fr. 90, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, sous suite de frais et dépens.

A______ produit une pièce nouvelle à l'appui d'un allégué concernant la liquidation du régime matrimonial, soit une publication de la revue I______ parue le ______ 2019 relative au classement des villes d'Afrique les plus chères en 2019 (pièce n° 310).

a.b C______ conclut au rejet de cet appel.

a.c Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

b.a Par acte déposé le 30 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, C______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 8, 9, 11 à 19, et 22 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui attribue un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2024, ordonne l'inscription de ce droit au Registre foncier, lui donne acte de son engagement d'assumer le paiement des traites hypothécaires et des charges courantes relatives audit bien tant qu'il y résiderait, condamne A______ à contribuer à l'entretien de D______, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, à hauteur de 700 fr., puis 1'000 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et condamne A______ à contribuer à l'entretien de sa fille, par mois, d'avance et allocations d'études non comprises, à hauteur de 1'000 fr. tant qu'elle poursuivra ses études. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il conclut à ce que la Cour attribue la plein propriété de la maison familiale à A______, ordonne la rectification au Registre foncier en ce sens, condamne cette dernière à lui verser 222'822 fr. 50 à titre de soulte, ainsi que 92'197 fr. 41 à titre de partage des acquêts, constate que le régime matrimonial des parties est liquidé pour le surplus, répartisse les frais judiciaires par moitié entre les parties et compense les dépens.

b.b A______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un relevé bancaire établissant le paiement de son loyer entre juillet 2019 et décembre 2019 (n° 311), des courriers de son conseil adressés à celui de sa partie adverse entre décembre 2019 et janvier 2020 (n° 312, 313 et 314), le statut internet non daté du paiement de l'assurance-bâtiment (n° 315) et une photographie de juin 2014 produite à l'appui d'un allégué relatif à la liquidation du régime matrimonial (n° 316).

c. Par avis du greffe du 15 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 7 septembre 2020, A______ a indiqué à la Cour avoir saisi le Tribunal d'une demande de rectification en lien avec le partage des avoirs de prévoyance des parties. Si la Cour s'estimait compétente, A______ a conclu à ce que celle-ci procède directement à la rectification requise.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1964 à AO______ (Italie), et C______, né le ______ 1968 à AN______ (Nigéria), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1993 à J______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de K______, né le ______ 1994, L______, né le ______ 1997, E______, née le ______ 1999, et D______, né le ______ 2004.

b. Le 1er mars 2015, les parties se sont séparées, lorsque A______ a quitté seule la maison familiale, les enfants restant y vivre avec leur père.

c. Le 22 octobre 2015, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment à l'octroi en sa faveur de la garde des enfants mineurs.

Par ordonnance du jour même, elle a été déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles.

d. Lors de l'audience du 3 décembre 2015, C______ a acquiescé au principe du divorce et les parties se sont entendues pour mandater un expert privé commun afin d'évaluer la valeur vénale de la maison familiale.

L'architecte M______ a été mandaté par les parties.

e. En mars 2016, C______ a mandaté seul un autre expert privé, N______, pour évaluer la valeur de la maison familiale.

f. Lors de l'audience du 29 avril 2016, les parties se sont mises d'accord pour que A______ rachète la part de copropriété de C______ sur la maison familiale. A cet égard, A______ a déclaré disposer des moyens financiers nécessaires, sa mère pouvant lui avancer des fonds.

g. Les 17 octobre et 15 novembre 2016, C______, respectivement A______, ont déposé leurs conclusions sur la liquidation du régime matrimonial.

A______ a allégué que ses parents lui avaient octroyé, en 2011, un prêt de 80'000 fr. afin notamment d'effectuer des investissements immobiliers au Nigéria et que ce prêt n'était pas remboursé. A cet égard, elle a produit des relevés bancaires et une reconnaissance de dette. Elle a également allégué que sa mère avait prêté 50'000 fr. à C______ pour l'achat d'une deuxième licence d'exploitation de taxi.

h. Lors de l'audience du 17 janvier 2017, C______ a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer la maison familiale, au motif que l'architecte mandaté en commun par les parties "manquait de sérieux", ce à quoi A______ s'est opposée.

C______ a déclaré s'être fiancé au Nigéria avec sa nouvelle compagne. Celle-ci résidait dans le pays précité et venait de temps en temps en Suisse. Il souhaitait l'épouser pour qu'elle puisse venir vivre à Genève.

A______ a sollicité la production de toute la documentation relative aux biens immobiliers dont C______ était propriétaire au Nigéria.

i. Le 24 mai 2017, les parties ont déposé leurs conclusions chiffrées sur la liquidation du régime matrimonial.

A______ a, à nouveau, allégué l'existence d'une dette de 80'000 fr. envers ses parents, non remboursée en date du 22 octobre 2015, qui devait être prise en compte dans le passif de ses acquêts.

C______ n'a pas formulé d'allégué, ni contesté ceux de sa partie adverse.

j. Par attestation du 29 septembre 2017, E______, devenue majeure en cours de procédure, a déclaré adhérer aux conclusions prises par son père s'agissant de la contribution due à son entretien.

k. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la jouissance de la maison familiale à C______, ainsi que la garde de D______, et condamné A______ à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 660 fr. à l'entretien de D______ et de 600 fr. à celui de E______, dès le prononcé du jugement.

Statuant sur appel formé par C______, la Cour a, par arrêt du 26 juin 2018, condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien et confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.

La Cour a imputé un revenu hypothétique à C______, au motif qu'il était en mesure de maintenir son activité de chauffeur et d'exploitant de taxi, à laquelle il avait volontairement renoncé. En revanche, il n'était pas établi que ce dernier percevait des revenus locatifs de ses biens immobiliers au Nigeria, ni qu'il obtenait, de par son activité de pasteur, d'autres avantages appréciables en argent que son revenu.

l. Par ordonnance du 2 janvier 2018, le Tribunal a notamment ordonné à C______ de produire tous les documents officiels relatifs à l'ensemble des biens immobiliers dont il était propriétaire ou ayant droit économique au Nigéria, de même que tous les documents en lien avec l'achat de ces biens, les travaux dont ils avaient fait l'objet, ainsi que les revenus locatifs qui en découlaient.

m. Lors de l'audience du 9 avril 2018, C______ s'est réservé le droit de solliciter ultérieurement l'audition de son frère sur la question des biens immobiliers situés au Nigéria.

n. Lors de l'audience du 15 juin 2018, A______ a déclaré ne pas avoir reçu les documents requis à sa partie adverse s'agissant des biens immobiliers précités, ce que C______ a contesté, déclarant qu'il avait produit tous les documents afférents à ceux-ci.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur vénale de la maison familiale. L'expert O______ a été mandaté à cette fin. L'avance de frais y relative a été entièrement mise à la charge de C______, ce dernier n'ayant pas été convaincu par les conclusions de l'architecte M______, mandaté en commun par les parties.

o. Lors de l'audience du 23 novembre 2018, C______ a persisté à requérir l'audition de son frère, ce que le Tribunal a refusé par ordonnance du 27 novembre 2018, laquelle prononçait la clôture de l'instruction.

p. Lors de l'audience du 30 novembre 2018, C______ a déclaré que, lorsque les parties se rendaient au Nigéria, elles logeaient dans des hôtels, dont les tarifs étaient plus chers qu'en Suisse. Il avait souhaité investir dans des terrains au Nigéria, mais il y avait finalement renoncé. Il a également déclaré que sa nouvelle compagne était en charge de diriger la chorale de l'église dans laquelle il officiait. Cette dernière était également au bénéfice du statut de pasteur, mais elle n'était pas rémunérée. Lorsqu'elle était en Suisse, elle habitait avec lui à la maison familiale. Sa nouvelle compagne était originaire du Nigéria, de sorte qu'elle devait passer du temps dans ce pays pour des questions de visa.

q.a Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne au conservateur du Registre foncier de transférer à son seul nom la part de copropriété de C______ sur la maison familiale "avec tous les droits en dépendant", lui donne acte de son engagement de reprendre à son seul nom l'intégralité de la dette hypothécaire relative audit bien, condamne C______ à lui verser une soulte de 214'659 fr. 10, subsidiairement de 187'694 fr. 90, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, et ordonne à ce dernier de lui restituer les objets suivants : les meubles de jardin noirs empilables, cinq tapis reçus de ses parents, la bibliothèque et desserte vitrée reçues en héritage, la table rabattable blanche, la chaîne hi-fi reçue en cadeau, les appareils photos reçus avant le mariage ou à titre de cadeaux, l'ordinateur PC personnel, l'aspirateur G______ reçu en cadeau, le tableau H______ reçu en cadeau, les tableaux de son grand-père reçus en héritage, divers livres, CD et DVD personnels, ainsi que les bibelots, éléments décoratifs et photos bricolages reçus des enfants.

q.b Sur les points encore litigieux en appel, C______ a, pour sa part, conclu à ce que le Tribunal lui octroie un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2025, ordonne l'inscription au Registre foncier de ce droit, lui donne acte de son engagement d'assurer le paiement des traites hypothécaires et des charges courantes tant qu'il y résiderait, condamne A______ à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 660 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, et à l'entretien de Vera à hauteur de 1'000 fr. par mois, tant qu'elle poursuivrait ses études, attribue à A______ la pleine propriété de la maison familiale, ordonne la rectification au Registre foncier en ce sens et condamne cette dernière à lui verser 222'822 fr. 50 à titre de soulte et 50'740 fr. 75 à titre de liquidation des comptes épargne et 3ème pilier des parties.

r. Dans ses déterminations du 13 février 2019, C______ a contesté, pour la première fois, que A______ était redevable d'une dette de 80'000 fr. envers ses parents au jour du dépôt de la demande en divorce. Il a également allégué pour la première fois qu'un montant de 50'000 fr. devait être pris en compte dans le passif de ses acquêts à titre de dette envers la mère de A______ pour l'acquisition de sa seconde licence d'exploitation de taxi.

s. Le Tribunal a gardé la cause à juger quinze jours après les dernières déterminations des parties datées des 26 février 2019 et 5 mars 2019.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille auprès de BA______ en qualité de ______, à un taux de 80%. Elle a perçu un revenu mensuel net, treizième salaire inclus, de 7'179 fr. en 2014, de 7'126 fr. en 2015 et de 7'095 fr. en 2016.

Depuis le 1er juin 2016, elle loue un appartement dans un immeuble propriété de sa mère pour un loyer de 2'000 fr. par mois, charges comprises, selon un contrat de bail du 27 avril 2016. A______ a produit des relevés bancaires établissant le paiement du montant précité pour les périodes de décembre 2017 à juillet 2018 et de juillet 2019 à décembre 2019.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient 5'593 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie (495 fr. 65), d'assurance RC/ménage (41 fr.), ses frais de voiture et de parking professionnel (95 fr.), ses primes de 3ème pilier A et B (510 fr. + 122 fr.), sa charge fiscale (1'100 fr.) et ses frais de transports publics (30 fr.).

Après le rachat de la part de copropriété de C______, sa charge mensuelle de loyer serait remplacée par les frais inhérents à la maison familiale, soit les intérêts hypothécaires (1'103 fr.), les frais d'entretien et de copropriété (329 fr.) et la prime d'assurance bâtiment (67 fr.), de sorte que ses charges s'élèveraient à 5'092 fr. 65 par mois.

b. C______ est pasteur auprès de l'Eglise P______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'000 fr.

Il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public immatriculé GE 3______. Durant la vie commune, il exerçait une activité de chauffeur de taxi à 50% et réalisait à ce titre un revenu mensuel net oscillant entre 800 et 1'000 fr., selon ses déclarations. Il partageait ce véhicule avec un autre chauffeur, qui lui versait 1'300 fr. par mois à ce titre.

Après s'être inscrit au Registre du commerce de Genève sous la raison individuelle Q______, il a obtenu, en juillet 2014, une deuxième autorisation d'exploiter un taxi de service public immatriculé GE 4______, après s'être acquitté d'une taxe de 40'000 fr. Il a mis cette deuxième licence en location pour 2'000 fr. par mois.

En juillet 2016, le Service du commerce de Genève a révoqué l'autorisation de C______ d'exploiter le taxi de service public immatriculé GE 4______, au motif qu'il avait échoué aux examens de dirigeant d'entreprise, faute de s'être présenté à la session de septembre 2015.

En avril 2017, la raison individuelle Q______ a été radiée du Registre du commerce par suite de cessation d'exploitation.

C______ a allégué avoir cessé son activité de chauffeur de taxi en raison des pathologies dont il souffrait depuis plusieurs années. A cet égard, il a produit deux certificats médicaux établis les 2 octobre et 7 décembre 2017 par le Dr R______, selon lesquelles il ne pouvait plus pratiquer une telle activité de chauffeur en raison de "lombalgies chroniques et hémorroïdes handicapantes". Il avait également cessé son activité d'exploitant de taxi, car le chauffeur, auquel il louait son véhicule immatriculé GE 3______, ne parvenait plus à assumer le paiement du fermage. A cause de la concurrence de l'entreprise S______ et de l'augmentation du nombre de licences de taxi, il était impossible de trouver un remplaçant.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'066 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien et de copropriété de la maison familiale [70% de 1'432 fr. (1'103 fr. + 329 fr.), soit 1'002 fr. 40], ses primes d'assurance-maladie (214 fr.), d'assurance RC/ménage (41 fr.), d'assurance bâtiment (67 fr.), de 3ème pilier B (122 fr.), sa charge fiscale (200 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.)

Après le rachat de sa part de copropriété par A______, le Tribunal a retenu une charge de loyer équivalente à celle précitée dans son budget, soit 1'002 fr. 40.

A______ a allégué que C______ avait eu un enfant avec sa nouvelle compagne. Interrogé sur point en audience, ce dernier a refusé de répondre.

c. D______ est actuellement âgé de 16 ans et vit avec son père. Il a terminé sa scolarité obligatoire et poursuit des études au collège.

Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 965 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de son père (15% de 1'432 fr., soit 214 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie (106 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

C______ a perçu 300 fr. par mois d'allocations familiales pour son fils cadet, puis 400 fr. par mois dès mai 2020.

d. E______, devenue majeure en cours de procédure, est actuellement âgée de 21 ans et elle vit avec son père.

Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 1'194 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de son père (214 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie (334 fr. 30) et son abonnement TPG (45 fr.).

C______ perçoit 400 fr. par mois d'allocations d'études pour sa fille.

e. K______ et L______ sont actuellement âgés de 26 ans et 23 ans et ne vivent plus avec leur père. Le premier poursuit des études à T______ [VD] et le second à U______ [France].

Ils ont formé une action alimentaire à l'encontre de A______, dans le cadre de laquelle cette dernière s'est engagée à verser à chacun de ses deux fils, par mois et d'avance, 200 fr. à titre de contribution d'entretien, du 1er octobre 2018 jusqu'à l'âge de 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. Cet accord a été entériné par le juge conciliateur.

f. Le 25 septembre 2003, les parties ont acquis, en copropriété, pour moitié chacune, la parcelle n° 2______, feuille ______, sise chemin 1______ [no.] ______ à F______, sur laquelle elles ont fait construire la maison familiale.

Le coût total de ce projet immobilier s'est élevé à 731'500 fr., prix d'acquisition de la parcelle compris, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Celui-ci a été financé par un apport de 104'355 fr. provenant des avoirs de prévoyance de A______ et par un prêt de 106'480 fr. accordé par les parents de celle-ci en décembre 2003. A cet égard, A______ a produit une attestation selon laquelle les parties reconnaissaient l'existence de ce prêt et s'engageaient à le rembourser dans les meilleurs délais. Si toutefois l'un des parents de A______ devait décéder avant le remboursement intégral dudit prêt, le solde de celui-ci serait à considérer "dans la succession de parent à enfant" (pièce n°114). Ce prêt a été partiellement remboursé par les parties à hauteur de 18'000 fr. Le 23 septembre 2007, les parents de A______ ont fait donation à chacun de leurs quatre enfants de 125'000 fr. Ils ont ainsi transformé le solde du prêt précité (106'480 fr. - 18'000 fr. = 88'480 fr.) en donation et versé 36'250 fr. à A______ (36'250 fr. + 88'480 fr. = 125'000 fr.).

Pour le surplus, l'acquisition de ce bien a été financée par un prêt hypothécaire de 700'000 fr. - initialement fixé à 582'500 fr., puis augmenté à 700'000 fr. en mars 2011 "afin de financer des travaux et de procéder au remboursement d'une dette familiale", a teneur du contrat afférent - auprès de [la banque] V______, amorti de manière indirecte par le biais d'une police d'assurance de prévoyance liée 3a au nom de A______, conclue auprès de [la compagnie d'assurances] W______.

L'architecte mandaté d'un commun accord entre les parties, M______, a estimé la valeur réelle de la maison familiale à 1'175'000 fr. dans son rapport du 23 avril 2016.

L'architecte mandaté par C______, N______, a estimé la valeur vénale de celle-ci à 1'400'000 fr. et sa valeur locative à 48'000 fr. bruts par année, soit 4'000 fr. par mois, dans son rapport du 27 mars 2016.

Dans son rapport d'expertise judiciaire du 5 juillet 2018, O______ a estimé la valeur vénale de ce bien à 1'250'000 fr. et sa valeur locative à 48'000 fr. bruts par année.

Il ressort des trois expertises que la maison familiale bénéficie en sus d'une part de copropriété de 1/25ème de la parcelle n° 31______ constituant la "dévestiture" et un parc arborisé.

g. Au 22 octobre 2015, les parties étaient co-titulaires de deux comptes bancaires auprès de V______ (n° 5______) et X______ (n° 6______), dont le solde était de 83 fr. 30 au 31 décembre 2015, respectivement de 1'920 fr. 59 au 31 octobre 2015.

A______ était titulaire de deux comptes auprès de V______ (n° 7______ et n° 8______), dont le solde était de 1'216 fr. 27 au 30 novembre 2015, respectivement de 18'453 fr. 20 au 2 novembre 2015.

C______ était titulaire de comptes auprès de Y______ (IBAN 9______) et de V______ (n° 10______), dont le solde était de 69 fr. 37 au 7 décembre 2015, respectivement de 3'670 fr. au 29 octobre 2015.

Il a déclaré en audience être titulaire d'un compte bancaire au Nigéria. Il a produit des relevés bancaires afférents à deux comptes auprès de [la banque] Z______ (n° 11______ et n° 12______) pour la période du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2015, dont le solde était de 10'071 NGN au 26 octobre 2015 (soit 27 fr. 60 selon le taux de change appliqué par le Tribunal, non contesté par les parties), respectivement de 4'421,37 NGN (soit 12 fr. 15). C______ a allégué que les fonds sur ces comptes provenaient de ses revenus perçus en Suisse.

A______ a allégué que C______ détenait d'autres comptes bancaires en Suisse et au Nigéria que ceux précités.

h. Au 22 octobre 2015,A______ détenait auprès de W______ une police de prévoyance liée 3ème pilier A (n° 13______) et une police de prévoyance libre (n° 14______), qui présentaient une valeur de rachat de 44'336 fr. 20, respectivement de 20'470 fr. 70. Elle disposait également d'un compte auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE AA______ de V______ (n° 32______), dont le solde était de 3'720 fr. 55.

A la même date, C______ détenait auprès de W______ une police d'assurance 3ème pilier B (n° 15______) et une police d'assurance 3ème pilier A (n° 33______), qui présentaient une valeur de rachat de 23'278 fr. 90, respectivement de 15'116 fr. 10. Il disposait également d'un portefeuille auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE AA______ de V______, dont le compte (n° 34______) s'élevait à 138 fr. et le fonds de placement à 6'140 fr. au 31 décembre 2017. A______ a allégué que ce fonds de placement était déjà détenu par C______ à hauteur du montant précité durant leur vie commune. Ce dernier ne s'est pas exprimé sur ce point.

i. Au 22 octobre 2015, A______ détenait un véhicule AB______, d'une valeur de 4'000 fr.

Selon l'historique de circulation et l'attestation du Service cantonal des véhicules, C______ détenait à cette date cinq véhicules de la marque AC______, AD______, AE______, AF______ et AG______, mis en circulation le 17 février 2014, correspondant également "à la date de la présentation du formulaire de leasing" audit Service par C______.

Il ressort également de ces pièces que C______ était détenteur d'un véhicule AB______ entre janvier 2007 et janvier 2014. Celui-ci a été vendu au prix de 25'000 fr. en février 2014, selon une attestation écrite de l'acheteur.

Le 30 juin 2014, C______ a acheté le véhicule AF______ au prix de 3'500 fr.

C______ détient depuis le 9 septembre 2015 un véhicule AE______. Selon un contrat non daté, il a acquis celui-ci au prix de 3'400 fr. A cet égard, A______ a produit un extrait du site internet AH______ relatif à la vente d'un véhicule "similaire", selon elle, dont le prix moyen est de 8'500 fr.

Le 2 octobre 2015, C______ a acheté le véhicule AD______, dont la première mise en circulation date du 30 novembre 2009, au prix de 8'000 fr. A cet égard, A______ a produit un extrait du site internet AH______ relatif à la vente d'un véhicule "similaire", selon elle, dont le prix moyen est de 12'000 fr.

C______ ne détient plus le véhicule AC______ depuis le 12 novembre 2015. Les écritures des parties ne contiennent aucun allégué sur ce point.

Le 25 avril 2016, C______ a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule AG______, d'un prix d'achat de 24'635 fr. 45, financé par des redevances de 558 fr. 25 par mois, devant arriver à échéance après 48 mois.

Le 2 mars 2017, C______ a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule AD______, dont la première mise en circulation date du 1er décembre 2012.

j.a A______ a allégué que C______ détenait plusieurs biens immobiliers au Nigéria, acquis grâce aux économies des parties et à l'augmentation de leur dette hypothécaire, dont il percevait des revenus locatifs estimés par elle à 10'000 fr. par mois.

A l'appui de ses allégués, A______ a produit les pièces suivantes :

-          un acte de vente notarié du 19 mai 2011 portant sur un immeuble sis 16______, à AI______ [Nigéria], dont il ressort que C______ a acheté ce bien au prix de 22'000'000 NGN (soit 60'310 fr. selon le taux de change NGN/CHF "de ce jour" appliqué par le Tribunal, soit 0,00274137). Selon une expertise réalisée le 7 juin 2018 par l'agence immobilière AJ______ & CO, la valeur vénale de ce bien était de 45'000'000 NGN (soit 123'351 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal) et sa valeur locative de 2'400'000 NGN par an (soit 6'3______ fr. équivalent à 548 fr. par mois, selon le taux de change appliqué par le Tribunal). A______ a produit une enveloppe, qui, selon ses allégations, contenait l'acte de vente précité, sur laquelle était indiqué de manière manuscrite que la valeur de ce bien en 2014 était de 35'000'000 NGN, selon l'estimation des parties;

-          un acte de vente notarié du 28 juin 2012 portant sur un terrain sis 17______ à AK______ [Nigéria], dont il ressort que C______ a acheté ce bien à AM______ au prix de 1'000'000 NGN (soit 2'741 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal). A______ a produit un "deposit slip" attestant d'un dépôt en espèces de 500'000 NGN auprès de [la banque] AL______ de la part de C______ en faveur de AM______. A______ a également produit une enveloppe, qui, selon ses allégations, contenait l'acte de vente précité, sur laquelle était indiqué de manière manuscrite que la valeur de ce bien en 2014 était de 4'000'000 NGN, selon l'estimation des parties;

-          un acte de vente notarié du 2 octobre 2012 portant sur la parcelle sise 18______ à AN______, dont il ressort que C______ a acheté ce bien au prix 100'000 NGN (soit 274 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal). A______ a produit une enveloppe, qui, selon ses allégations, indique de manière manuscrite que la valeur de cette parcelle, sur laquelle une maison a été construite, était en 2014 de 45'000'000 NGN, selon l'estimation des parties;

-          un acte de vente notarié du 5 novembre 2010 portant sur un terrain sis 19______ à AN______ [Nigéria], dont il ressort que C______ a acheté ce bien au prix de 1'500'000 NGN (soit 4'112 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal). A______ a produit une enveloppe, qui, selon ses allégations, contenait l'acte de vente précité, sur laquelle était indiqué de manière manuscrite que la valeur de ce bien en 2014 était de 6'000'000 NGN, selon l'estimation des parties;

-          un acte de vente notarié du 17 juillet 2009 portant sur les parcelles n° 20______, 21______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______, dont il ressort que C______ a acheté ces biens au prix de 3'200'000 NGN (soit 8'872 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal);

-          un acte de vente notarié du 10 janvier 2009 portant sur les parcelles n° 25______, 26______, 27______ et 28______ sises 24______ à AN______, dont il ressort que C______ a acheté ces biens au prix de 3'200'000 NGN (soit 8'872 fr., selon le taux de change appliqué par le Tribunal). A______ a produit une enveloppe, qui, selon ses allégations, indique de manière manuscrite que la valeur des huit parcelles sises à AP______ [24______, AN______] était en 2014 de 32'000'000 NGN, selon l'estimation des parties;

-          un courrier de l'Etude d'avocats nigériane AQ______ du 13 juin 2018, dont il ressort que les terrains sis 19______, et les parcelles n° 20______, 21______, 22______ et 23______ sises 24______ n'étaient pas inscrits au Registre foncier de AN______. En revanche, la parcelle sise 18______, y était inscrite au nom de C______. Il n'y avait pas d'obligation au Nigéria d'inscrire les biens immobiliers au Registre foncier;

-          un courrier de l'Etude d'avocats nigériane AR______ du 13 juin 2018, dont il ressort que C______ est inscrit au Registre foncier de AK______ en tant que propriétaire de l'immeuble sis 29______ à AN______. Selon une expertise réalisée le 7 juin 2018 par AJ______ & CO, la valeur vénale de ce bien était de 45'000'000 NGN (soit 123'351 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal) et sa valeur locative de 1'800'000 NGN par ans (soit 4'934 fr. équivalent à 411 fr. par mois, selon le taux de change appliqué par le Tribunal). Selon une autre expertise réalisée le 30 mai 2018 par l'agence immobilière AS______, la valeur vénale de ce bien était de 40'000'000 NGN (soit 109'654 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal).

A______ a allégué que les prix de l'immobilier au Nigéria avaient fortement augmenté ces dernières années, jusqu'à "atteindre 400 à 500% entre 1998 et 2008". A cet égard, elle a produit un rapport intitulé "Nigerian Real Estate Sector" établi en février 2015 par le National Bureau of Statistics et un court extrait internet relatif au marché immobilier nigérian. Elle a également allégué que C______ était propriétaire d'autres biens immobiliers que ceux cités supra.

j.b C______ a contesté être propriétaire des biens immobiliers précités. Il a allégué que ceux-ci appartenaient à son père, décédé en 2014, qui les avait payés au moyen de liquidités et non par virements bancaires, ce qui était usuel au Nigéria. Son père avait mis certains biens immobiliers à son nom, car il avait confiance en lui pour les répartir correctement entre les quatre épouses et les dix-sept enfants du défunt lors du partage de sa succession. Lui-même n'avait jamais eu les moyens financiers pour acquérir des biens immobiliers au Nigéria. Il a allégué que certains appartements étaient loués et que les revenus afférents étaient versés à sa mère. Il ne détenait pas de document relatif aux locations, car les versements s'effectuaient en espèces.

A l'appui de ses allégués, C______ a produit les pièces suivantes :

-          une attestation établie le 12 novembre 2015 par l'étude d'avocats nigériane AT______, chargée de la liquidation de la succession du père de C______, selon laquelle ce dernier avait mis des terrains et des immeubles au nom de son fils, car il avait confiance en lui et savait qu'il répartirait les revenus et les biens entre les différents héritiers. Cette attestation fait mention d'un immeuble à AU______ [Nigéria], de parcelles à AV______ [Nigéria], d'un terrain à AP______ [Nigéria], d'un terrain à AW______ [Nigéria], d'un terrain à AX______ [Nigéria] et d'un duplex dans le 18______, Zone gouvernementale réservée à AN______;

-          une attestation établie le 16 février 2017 par le Registre foncier de AK______ au Nigéria, selon laquelle C______ n'est pas inscrit dans ledit registre;

-          une expertise réalisée le 4 août 2018 par l'agence immobilière AZ______, dont il ressort que la valeur vénale de l'immeuble sis 29______ à AN______, était de 15'000'000 NGN (soit 41'120 fr. selon le taux de change appliqué par le Tribunal).

k. A______ a produit une liste de biens mobiliers correspondant, selon elle, à des biens propres, encore présents à la maison familiale qu'elle souhaitait récupérer (pièce n° 185).

C______ n'a pas contesté que lesdits meubles constituaient des biens propres de A______, ni être encore en possession de ceux-ci.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté la capacité contributive de A______ à 1'500 fr. par mois, puis à 2'000 fr. dès qu'elle aurait obtenu la propriété exclusive de la maison familiale (7'100 fr. de revenu - 5'593 fr. 65 de charges, puis 5'092 fr. 65) et celle de C______ à 1'934 fr. par mois [5'000 fr. de revenu correspondant à son activité de pasteur (4'000 fr.) et aux revenus locatifs perçus des biens immobiliers au Nigéria (1'000 fr.); le Tribunal a considéré qu'aucun revenu additionnel provenant de son activité de chauffeur et d'exploitant de taxi ne pouvait être retenu]. Ce dernier assumant l'entretien en nature de D______, A______ devait s'acquitter de l'entier des charges incompressibles de l'enfant arrêtées à 700 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à la fin avril 2020, puis à 600 fr. Après déduction de ces montants, le disponible mensuel de A______ s'élevait à 800 fr., puis à 900 fr. dès mai 2020. Cette dernière devait contribuer à l'entretien de ses deux fils majeurs à hauteur de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans. L'aîné ayant atteint cet âge, seuls 200 fr. pour l'entretien de L______ devaient encore être déduits de son disponible mensuel, qui se montait à 600 fr., puis à 700 fr. Afin de préserver son minimum vital, les montants précités devaient être dévolus à l'entretien de E______, bien que les charges de celle-ci se montaient à 800 fr. par mois, après déduction des allocations d'études.

Le Tribunal a arrêté la soulte due à C______ par A______ pour l'achat de sa part de copropriété sur la maison familiale à 178'582 fr. 50 (1'250'000 fr. de valeur vénale - 700'000 fr. de dette hypothécaire - 104'355 fr. de fonds LPP de A______ - 88'480 fr. correspondant au solde du prêt/donation de 106'480 fr. consenti par les parents de A______, remboursé à hauteur de 18'000 fr. par les parties
= 357'165 fr. de plus-value / 2 = 178'582 fr. 50).

Le Tribunal a retenu que les actifs du compte d'acquêts de A______ s'élevaient à 92'196 fr. 77 au 22 octobre 2015 (1'216 fr. 67 détenus sur le compte V______ n° 7______ + 18'453 fr. 20 détenus sur le compte épargne V______
+ 44'336 fr. 20 d'assurance 3ème pilier A + 20'470 fr. 70 d'assurance prévoyance libre + 3'720 fr. 55 détenus sur le compte fondation de prévoyance V______
+ 4'000 fr. correspondant au véhicule AB______). Le Tribunal a considéré que l'existence d'une dette de 80'000 fr. envers la mère de A______ n'était pas convaincante, les parents de celle-ci l'ayant toujours soutenue financièrement par différents prêts transformés en donation ou directement par des donations. Les actifs du compte d'acquêts de C______ se montaient à 382'059 fr. 12 (69 fr. 37 détenus sur le compte Y______ + 3'670 fr. détenus sur le compte V______ n° 10______ + 15'116 fr. 10 d'assurance 3ème pilier A + 23'278 fr. 90 d'assurance 3ème pilier B + 27 fr. 60 détenus sur le compte Z______ n° 11______ + 12 fr. 15 détenus sur le compte Z______ n° 30______ + 80'000 fr. correspondant à la valeur de ses deux licences de taxi + 4'112 fr. correspondant au prix d'acquisition du terrain sis 19______ à AN______ + 2'741 fr. correspondant au prix d'acquisition du terrain sis 17______ à AK______ + 8'872 fr. correspondant au prix d'acquisition des parcelles n° 20______, 21______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______ + 274 fr. correspondant au prix d'acquisition de la parcelle sise 18______ à AN______ + 91'371 fr. correspondant à la valeur vénale moyenne des expertises produites par les parties relatives à la maison sise 29______ à AN______ + 91'380 fr. 50 correspondant à la moyenne entre le prix d'acquisition et la valeur vénale de l'expertise produite relative à la maison sise 16______ à AI______ + 8'000 fr. correspondant au véhicule AD______ + 3'500 fr. pour la AF______ + 24'635 fr. 45 pour la AG______ et 25'000 fr. pour la AB______). C______ devait ainsi 144'931 fr. 17 à A______ à titre de partage des comptes d'acquêts [(92'196 fr. 77 + 382'059 fr. 12) / 2 - 92'196 fr. 77].

Le Tribunal a fait droit à la conclusion de A______ visant à la restitution de divers objets, constituant des biens propres, C______ ne s'y étant pas opposé.

Le Tribunal a refusé d'octroyer un droit d'habitation à C______, au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'une indemnité équitable en faveur de A______, correspondant à la valeur locative de la maison familiale, soit 4'000 fr. par mois. Il ne se justifiait pas de fixer une indemnité inférieure à ce montant, A______ ayant investi dans l'acquisition de ce bien une partie de ses avoirs de prévoyance, ainsi que l'argent de ses parents, et ayant assumé l'amortissement indirect de la dette hypothécaire. De plus, seul un des quatre enfants des parties était encore mineur et l'octroi d'un droit d'habitation serait une cause inépuisable de dissensions entre les parties, compte tenu de leurs relations très conflictuelles.

Enfin, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de mettre les frais de l'expertise judiciaire à la charge de C______, ce dernier ayant requis celle-ci, alors que les parties s'étaient entendues pour mandater un expert commun, ce qui avait été fait.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte uniquement sur des questions patrimoniales, soit les contributions d'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la cause est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Par simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désignée ci-après en qualité d'appelante et C______ en qualité d'intimé.

En revanche, le courrier de l'appelante adressé à la Cour le 7 septembre 2020 ne sera pas pris en compte, celui-ci ayant été déposé après que la cause a été gardée à juger. De plus, ce courrier porte sur des prétentions qui n'ont pas été remises en cause devant la Cour (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1
et 277 al. 1 CPC).

1.4 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Le fait que le juge d'appel applique le droit ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

En l'occurrence, l'intimé a notamment conclu, en appel, à l'annulation des chiffres 14, 15, 16, 17 et 18 du dispositif du jugement attaqué, qui concernent la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, ses écritures ne contiennent pas de motivation sur ces points et aucun grief n'est soulevé par l'intimé à l'encontre de ceux-ci.

La Cour n'entrera donc pas en matière sur les conclusions visant à l'annulation des chiffres précités du dispositif du jugement entrepris.

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce n° 311 produite par l'appelante est recevable, ainsi que les fait qui s'y rapportent. En effet, ceux-ci concernent sa situation financière, laquelle est susceptible d'influencer les contributions d'entretien dues à sa fille et à son fils mineur. Les pièces n° 310, 312, 313 et 314 sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 20 mars 2019.

En revanche, la pièce n° 316 est irrecevable dans la mesure où elle aurait pu être produite avant la date précitée et elle ne se rapporte pas à une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Enfin, la pièce n° 315 est également irrecevable, faute de contenir une date.

3. Les griefs de constatation inexacte des faits soulevés par les parties, en lien avec le contexte de leur séparation et les conséquences de leur conflit conjugal sur les enfants, ne seront pas traités par la Cour, les parties ne remettant pas en cause, en appel, les droits parentaux tels que fixés par le Tribunal.

4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé, correspondant aux montants perçus de son activité de chauffeur et d'exploitant de taxi et de la location de ses biens immobiliers au Nigéria. Elle fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du concubinage formé par l'intimé et sa nouvelle compagne.

L'intimé, quant à lui, reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la capacité contributive de l'appelante en comptabilisant dans ses charges un loyer de 2'000 fr., des frais de voiture, des primes d'assurance RC/ménage et 3ème pilier B, ainsi qu'une charge fiscale.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
127 III 136 consid. 3a).

Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital: les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 15% du loyer lorsqu'ils sont deux enfants), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102).

Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie, protection juridique), les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et 89 ss).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

En cas de concubinage d'un conjoint, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JdT 2012 II 479).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Ainsi, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

4.2.1 Le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net de l'appelante à 7'100 fr., ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Celui-ci correspond peu ou prou à une moyenne des revenus perçus par l'ex-épouse entre 2014 et 2016, de sorte qu'il sera confirmé par la Cour.

L'appelante a établi s'être régulièrement acquittée d'un loyer mensuel de 2'000 fr., de sorte que ce montant sera comptabilisé dans ses charges. Compte tenu de la situation financière des parties (cf. également consid. 4.2.2 infra), il se justifie de faire usage de la méthode du minimum vital élargi pour établir leurs charges, de sorte que les primes d'assurance RC ménage et de 3ème pilier B, ainsi que la charge fiscale de l'appelante seront comptabilisées dans ses charges. Les montants de ces charges ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour.

En revanche, l'appelante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, la nécessité d'utiliser son véhicule pour l'exercice de sa profession. Les frais de véhicule retenus par le premier juge à hauteur de 95 fr. par mois ne sont donc pas justifiés. Seul un montant de 70 fr. par mois équivalant au coût d'un abonnement mensuel aux transports publics genevois sera comptabilisé dans ses charges, ce montant étant également retenu dans celles de l'intimé (cf. consid. 4.2.2 infra).

Les autres charges de l'appelante, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'538 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie (495 fr. 65), d'assurance RC ménage (41 fr.), de 3ème pilier A et B (510 fr.
+ 122 fr.), sa charge fiscale (1'100 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Après le rachat par l'appelante de la part de copropriété de l'intimé sur la maison familiale, le loyer de celle-ci sera remplacé par les intérêts hypothécaires (1'103 fr.), les frais d'entretien et de copropriété (329 fr.), ainsi que la prime d'assurance bâtiment (67 fr.), de sorte que ses charges mensuelles s'élèveront à 5'037 fr. 65.

L'appelante dispose donc d'un solde mensuel de 1'560 fr., respectivement de 2'060 fr. (montants arrondis de 7'100 fr. - 5'538 fr. 65 et 7'100 fr. - 5'037 fr. 65).

4.2.2 L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 4'000 fr. de son activité de pasteur.

Dans son arrêt du 26 juin 2018, rendu sur mesures provisionnelles, la Cour a retenu que l'intimé avait volontairement diminué ses revenus depuis la séparation des parties, de sorte qu'un revenu additionnel hypothétique de 3'300 fr. par mois devait lui être imputé. La Cour a considéré que les certificats médicaux des 2 octobre et 7 décembre 2017 du Dr R______ ne suffisaient pas à établir l'incapacité de travail alléguée par l'intimé. Dans le cadre de la présente procédure, ce dernier n'a apporté aucun nouvel élément à cet égard.

En tous les cas, même si une incapacité d'exercer une activité de chauffeur devait être retenue, il se justifie d'imputer à l'intimé un revenu additionnel hypothétique de 3'300 fr. par mois. En effet, en ne se présentant pas aux examens de dirigeant d'entreprise, il n'a pas fourni les efforts nécessaires pour conserver sa deuxième licence d'exploitation de taxi, dont il percevait 2'000 fr. par mois pour sa mise en location. L'intimé n'a fourni aucune justification à cet égard. De plus, il n'a pas établi avoir effectué les démarches nécessaires pour trouver un nouveau chauffeur pour la location de son autre licence, dont il percevait 1'300 fr. par mois. La concurrence de l'entreprise S______ et le nombre croissant de licences d'exploitation de taxi délivrées, selon les allégations de l'intimé, ne suffisent pas à retenir une impossibilité de trouver un remplaçant. Il a ainsi volontairement renoncé à son activité d'exploitant de taxi.

En revanche, le dossier ne contient pas d'élément probant pour retenir que l'intimé percevait en plus, durant la vie commune, des revenus locatifs des biens immobiliers au Nigéria. Il a certes admis en audience que certains de ceux-ci étaient loués, mais il a précisé ne pas percevoir les loyers afférents. Les relevés de ses comptes bancaires au Nigéria n'établissent pas le versement de loyers en sa faveur. Aucun indice ne permet de retenir qu'il détiendrait d'autres comptes bancaires dans ce pays. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé a admis en audience détenir un seul compte bancaire au Nigéria et qu'il a finalement produit des pièces relatives à deux comptes bancaires auprès de la Z______ est sans pertinence. En tous les cas, le revenu additionnel hypothétique déjà imputé à l'intimé suffit pour couvrir les besoins de la famille.

L'intimé dispose donc un revenu net total de 7'300 fr. par mois.

S'agissant de ses charges, l'intimé a admis en audience s'être marié religieusement au Nigéria avec sa nouvelle compagne, de nationalité nigériane. En appel, il n'a pas contesté avoir eu un enfant avec elle. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que sa nouvelle compagne serait au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse ou qu'elle serait domiciliée à Genève au domicile actuel de l'intimé. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu que ce dernier vit en concubinage. Les montants de sa charge de loyer et de son entretien de base selon les normes OP ne seront donc pas réduits.

Ses autres charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de l'intimé s'élèvent ainsi à 3'066 fr. 40 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien et de copropriété, puis, après le rachat de sa part de copropriété sur la maison familiale, son loyer (1'002 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (214 fr.), d'assurance RC/ménage (41 fr.), d'assurance bâtiment (67 fr.), de 3ème pilier B (122 fr.), sa charge fiscale (200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

L'intimé dispose donc d'un solde mensuel de 4'234 fr. (montant arrondi de 7'300 fr. - 3'066 fr. 40), qui sera réduit des primes d'assurance bâtiment le jour où il sera locataire.

4.2.3 Le concubinage de l'intimé n'ayant pas été retenu, il ne se justifie pas de diminuer la charge de loyer dans les besoins mensuels des enfants. En outre, aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée dans leurs besoins, l'intimé parvenant à couvrir l'entier de ses charges avec son disponible mensuel.

Les autres besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.

Ainsi, les besoins mensuels de D______ se montent à 965 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de son père (214 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie (106 fr.) et son abonnement TPG (45 fr.).

Ceux de E______ s'élèvent à 1'194 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de son père (214 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie (334 fr. 30) et ses frais de transport (45 fr.).

Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, puis 400 fr. dès le 1er mai 2020, les besoins mensuels du cadet se montent à 670 fr., respectivement à 570 fr. (montants arrondis). Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, non contesté par les parties, est ainsi conforme à la situation de l'enfant.

Après déduction de 400 fr. d'allocations d'études, les besoins mensuels de E______ s'élèvent à 800 fr. (montant arrondi).

4.2.4 L'intimé, qui a la garde de son fils mineur et auprès de qui vit sa fille majeure, pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers ces derniers, depuis la séparation des parties en 2015. Il incombe donc à l'appelante d'assurer financièrement l'essentiel de leur entretien, dans la mesure de sa capacité contributive.

En fixant la contribution due par l'appelante à l'entretien de D______ à 700 fr. par mois, puis à 600 fr. par mois de mai 2020 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances. En effet, ces montants majorés sont équitables compte tenu des disponibles mensuels des parties. L'éventuelle augmentation des besoins de l'enfant, notamment ses primes d'assurance-maladie, pourra être assumée par l'intimé, qui bénéficie d'un disponible mensuel supérieur à celui de l'appelante.

Après déduction des montants précités, le disponible mensuel de l'appelante se monte à 860 fr., respectivement à 960 fr. dès mai 2020.

Le Tribunal a encore déduit des montants précités 200 fr. dus à l'entretien de L______ jusqu'à ses 25 ans, selon l'accord conclu dans le cadre de l'action alimentaire intentée contre l'appelante. Les parties ne remettent pas en cause cette réduction, justifiée par le principe d'égalité de traitement entre les enfants majeurs, de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour. Le disponible mensuel de l'appelante sera donc de 660 fr., respectivement 760 fr.

En fixant la contribution dues à l'entretien de E______ à 600 fr., puis à 700 fr. dès mai 2020, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation. En effet, compte tenu du disponible mensuel restant de l'appelante en comparaison à celui de l'intimé, il se justifie de faire supporter le déficit mensuel de 200 fr., puis 100 fr., dans les besoins de la jeune femme par l'intimé.

Contrairement à ce que soutient ce dernier, le fait que l'appelante a conclu au versement de pensions supérieures à celles précitées pour sa fille et son fils cadet, lorsqu'elle sollicitait leur garde en première instance, est sans incidence. En effet, en application de la maxime d'office, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties.

Le dies a quo des contributions d'entretien fixé au prononcé du jugement entrepris n'est pas remis en cause par les parties et est conforme à la situation, de sorte qu'il sera confirmé.

Partant, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir réparti la plus-value afférente à la maison familiale par moitié entre les parties, alors qu'elle avait financé celle-ci par des biens propres à hauteur de 12.09% (88'480 fr. / 731'500 fr.). Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir indiqué que le transfert de la part de copropriété de l'intimée sur la maison familiale s'effectuait "avec tous les droits en dépendant". En outre, la modification de l'inscription au Registre foncier ne devait pas être conditionnée à la preuve du paiement de la soulte due à l'intimé, dès lors que celle-ci était compensée par le montant que ce dernier lui devait à titre de partage des comptes d'acquêts.

L'intimé fait valoir que le prêt octroyé par les parents de l'appelante pour financer la maison familiale avait été accordé aux deux parties et non uniquement à l'appelante. Les parties avaient donc financé ce bien de manière équivalente. Le Tribunal n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur ce point.

5.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).

Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1).

Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée, qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

5.2 En l'espèce, les parties se sont entendues sur le rachat par l'appelante de la part de copropriété de l'intimé sur la maison familiale. Il n'est pas contesté que l'appelante a les moyens financiers nécessaires pour ce rachat, ni qu'elle puisse reprendre à son seul nom la dette hypothécaire afférente à ce bien. En revanche, le montant de l'indemnité due à ce titre à l'intimé est litigieux.

Les parties ne remettent pas en cause que l'acquisition de la parcelle et le coût de construction de la maison a été financé par une dette hypothécaire de 700'000 fr. et par un apport de 104'355 fr. provenant des avoirs de prévoyance de l'appelante. S'agissant du prêt accordé par les parents de celle-ci à hauteur de 106'355 fr. en décembre 2003, il est établi que le solde de celui-ci, soit 88'480 fr., a été transformé, en septembre 2007, en une donation en faveur de l'appelante. Conformément à la jurisprudence citée supra, une telle donation doit être considérée comme un soutien financier accordé par les parents uniquement à leur propre enfant et non également à leur gendre. Le fait que la pièce n° 114 produite par l'appelante indique que les deux parties reconnaissaient en 2003 l'existence d'un prêt ne permet pas de retenir que la transformation en donation a également été consentie pour moitié à l'intimé. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le premier juge a motivé le jugement entrepris sur ce point, en retenant que la volonté des parents de l'appelante était de transformer le solde du prêt en donation à cette dernière, de sorte que celui-ci correspondait à des fonds propres.

Par expertise judiciaire du 5 juillet 2018, la valeur vénale de la maison familiale a été arrêtée à 1'250'000 fr., montant non contesté par les parties.

La plus-value de ce bien se monte ainsi à 357'165 fr. (1'250'000 fr. - 700'000 fr.
- 104'355 fr. - 88'480 fr.), laquelle doit être répartie par moitié entre les parties. En effet, conformément aux principes rappelés supra, la présomption de copropriété a pour conséquence le partage à parts égales de la plus-value dont le bien immobilier a profité. La manière dont celui-ci a été financé n'a pas d'incidence sur le partage par moitié de la plus-value entre les parties.

Afin de devenir seule propriétaire de la maison familiale, sise chemin 1______ [no.] ______, parcelle n° 2______, feuille ______, à F______, qui comprend également une part de copropriété de 1/25ème de la parcelle n° 31______, feuille ______, à F______, l'appelante doit verser à l'intimé une soulte de 178'582 fr. 50, comme retenu par le premier juge (357'165 fr. / 2).

Le Tribunal a arrêté le montant dû pour le rachat de la part de copropriété de l'intimé, avant de calculer le montant dû à titre de partage des acquêts des parties, hors maison familiale, ce que ces dernières ne remettent pas en cause. Toutefois, ainsi qu'il sera vu ci-après, il se justifie de compenser les deux montants dus à ce titre, comme requis par l'appelante (cf. consid. 6.2.5 infra).

6. Les parties reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié les actifs et les passifs contenus dans leurs comptes d'acquêts, ainsi que la valeur de ceux-ci.

6.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont acquêts, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi, les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Cet article institue la présomption légale selon laquelle tous les biens d'un époux sont des acquêts, jusqu'à preuve du contraire. L'art. 200 al. 3 CC règle ainsi le fardeau de la preuve en ce qui concerne la qualification matrimoniale d'un bien déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). La règle relative au fardeau de la preuve est applicable lorsque les droits d'un époux sur un bien sont certes établis, mais que l'attribution du bien en question à l'une ou l'autre des deux masses de biens est litigieuse et n'est pas prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). Ainsi, lorsque la preuve de la qualité de propre n'a pas pu être apportée, c'est bien d'une fiction d'acquêts dont il s'agit (Steinauer, Commentaire romand CC I, n° 12 et 13 ad art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, in JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF
136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).

6.1.2 Si l'existence d'un bien dans le patrimoine d'un des époux est contestée, en particulier à la liquidation, le fardeau de la preuve est régi par l'art. 8 CC (Steinauer, op. cit., n° 3 ad art. 200 CC; ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2), selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

6.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

La maxime des débats repose sur le principe de l'autonomie des parties: il appartient donc à celles-ci non seulement d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en supporter le fardeau de la preuve, mais aussi de contester les faits allégués par la partie adverse, sans quoi ils seront tenus pour établis (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du CPC, in RSPC 2011, p. 82). Le tribunal est ainsi lié par les faits allégués par le demandeur, comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le code de procédure civile a toutefois réservé la situation où il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC).

6.2.1.1 En l'espèce, l'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu que les biens immobiliers situés au Nigéria faisaient partie de ses acquêts.

Or, les actes de vente produits établissent que l'intimé a acquis [au Nigéria], en son nom, les biens immobiliers sis 16______ à AI______, 17______ à AK______, 18______ à AN______, 19______ à AN______, ainsi que les parcelles n° 20______, 21______, 25______, 26______, 27______, 28______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______. Il ressort également du courrier de l'Etude AR______ du 13 juin 2018 que l'intimé est inscrit au Registre foncier de AK______ en tant que propriétaire de l'immeuble sis 29______ à AN______, ce qu'il ne conteste pas.

L'attestation de l'Etude AT______ produite à l'appui des allégués de l'intimé, selon lesquels les biens précités appartenaient en réalité à son défunt père n'est pas convaincante. En effet, l'intimé n'a produit aucun autre document relatif à la succession de son père permettant d'étayer sa thèse, étant relevé que ce dernier est décédé il y a plus de six ans. L'intimé n'a d'ailleurs pas fourni de renseignements sur l'état actuel de cette succession. Il n'a pas non plus produit d'autre document permettant de confirmer le fait que confier ses biens à un de ses enfants pour garantir un partage ultérieur de la succession constituerait une pratique coutumière au Nigéria, comme il le soutient. A cet égard, l'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir auditionné son frère, sans toutefois motiver une quelconque violation de ses droits procéduraux. En tous les cas, il ne s'est pas opposé à la clôture de l'instruction devant le Tribunal et il ne sollicite pas cette audition en appel.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelante n'a pas établi les transferts d'argent ayant permis l'acquisition des biens immobiliers sis au Nigéria ne suffit pas à accréditer sa thèse. Il a d'ailleurs déclaré en audience qu'au Nigéria l'acquisition de biens s'opérait généralement en espèces et non par virement bancaire. Or, l'appelante a produit un "deposit slip" attestant qu'il a déposé 500'000 NGN en espèces auprès d'une banque en faveur de AM______, soit le vendeur du terrain sis 17______ à AW______ [AK______]. L'intimé n'a fourni aucune explication sur ce point. De plus, les relevés bancaires des comptes de l'intimé auprès de la Z______ ne permettent pas de retenir qu'aucun transfert d'argent n'a eu lieu pour l'acquisition des biens immobiliers. En effet, ceux-ci concernent la période du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2015, alors que lesdits biens ont été acquis entre 2009 et 2012.

Enfin, l'affirmation générale, et non étayée, selon laquelle l'intimé n'aurait pas eu les moyens financiers d'acquérir des biens immobiliers au Nigéria n'est également pas convaincante. Les parties ont en effet bénéficié de prêts de la part des parents de l'appelante et de l'augmentation de leur hypothèque, alors que l'utilisation de ces fonds n'a pas été établie.

Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que l'intimé a acquis, durant la vie commune, les biens immobiliers sis 29______ à AN______, 16______ à AI______, 17______ à AK______, 18______ à AN______, 19______ à AN______, et les parcelles n° 20______, 21______, 25______, 26______, 27______, 28______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______, et que ceux-ci constituent des acquêts.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé serait propriétaire d'autres biens immobiliers que ceux précités. Le seul fait qu'il n'a pas suffisamment collaboré à l'administration des preuves ne suffit à tenir pour établi les allégations de l'appelante sur ce point.

6.2.1.2 S'agissant de la valeur des biens non expertisés, soit ceux sis 17______ à AK______, 18______ à AN______, 19______ à AN______, ainsi que les parcelles n° 20______, 21______, 25______, 26______, 27______, 28______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______, le premier juge a retenu leur prix d'acquisition, à défaut d'éléments probants permettant d'établir leur valeur vénale à la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est pas critiquable.

En effet, l'appelante n'a pas suffisamment établi que la valeur de ces biens aurait considérablement augmenté depuis leur acquisition. A cet égard, le rapport général sur le marché immobilier nigérian et le court extrait internet qu'elle a produits ne fournissent pas d'indications particulières sur les régions et les quartiers dans lesquels les biens précités se situent. Il en va de même du classement des villes d'Afrique les plus chères, qui ne renseigne pas sur le marché immobilier nigérian. Le fait que les tarifs des hôtels nigérians soient élevés est également sans pertinence. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que des travaux auraient été exécutés sur ces terrains et parcelles durant la vie commune des parties.

Les estimations manuscrites figurant sur les enveloppes produites par l'appelante n'ont également pas de valeur probante pour établir la réelle valeur des biens immobiliers en 2014. En effet, ces estimations ont été effectuées par les parties et non par un expert immobilier.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le manque de collaboration de la part de l'intimé s'agissant de la valeur de ces biens immobiliers ne permet pas à lui seul de tenir pour établis les prix qu'elle allègue.

Enfin, la valeur d'un acquêt devant être estimée au moment de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a correctement appliqué le taux de change NGN/CH "de ce jour", soit celui applicable lors du prononcé du jugement et non celui applicable lors de l'acquisition des biens concernés, comme soutenu par l'appelante. Le taux de change 0,00274137 n'est pas remis en cause par les parties, de sorte que celui-ci sera confirmé. Ainsi, la valeur retenue pour chaque bien immobilier non expertisé sera confirmée par la Cour.

S'agissant de la valeur du bien immobilier sis 29______ à AN______, le premier juge a effectué une moyenne des valeurs contenues dans les trois expertises produites par les parties, ce qui n'est pas critiquable. En effet, celles-ci ont été effectuées par des agences immobilières nigérianes et aucun élément du dossier ne permet de douter de leur compétence ou de leur intégrité. Le fait que les deux agences mandatées par l'appelante n'ont pas eu accès à l'intérieur de la maison n'est pas suffisant pour mettre en doute la force probante de leurs expertises. L'appelante a, à cet égard, allégué avoir disposé de photographies de l'intérieur de la maison, ce qui apparaît crédible.

S'agissant de la valeur du bien immobilier sis 16______ à AI______, le premier juge a effectué une moyenne entre le prix d'acquisition de celui-ci et la valeur contenue dans l'expertise produite par l'appelante. Comme relevé supra, aucun élément du dossier ne permet de douter de la compétence ou de l'intégrité de l'agence immobilière mandatée par l'appelante pour expertiser ce bien. L'intimé, quant à lui, n'a pas produit d'expertise de celui-ci. Dans ces circonstances, la Cour retiendra à titre de valeur de ce bien celle de l'expertise.

Ainsi, au 22 octobre 2015, l'intimé était propriétaire de biens immobiliers au Nigéria totalisant une valeur de 239'593 fr. [29______ à AN______ (91'371 fr.), 16______ à AI______ (123'351 fr.), 17______ à AK______ (2'741 fr.), 18______ à AN______ (274 fr.), 19______ à AN______ (4'112 fr.), ainsi que les parcelles n° 20______, 21______, 25______, 26______, 27______, 28______, 22______ et 23______ sises 24______ à AN______ (2 x 8'872 fr. = 17'744 fr.)], qui sera comptabilisée dans les actifs de ses acquêts.

6.2.2 Le Tribunal a pris en compte, dans les acquêts de l'intimé, quatre véhicules de marques diverses : AD______ (8'000 fr.), AF______ (3'500 fr.), AG______ (24'635 fr. 45) et AB______ (25'000 fr.).

Il ressort toutefois de l'historique de circulation et de l'attestation du Service cantonal des véhicules que l'intimé détenait, au 22 octobre 2015, cinq véhicules différents : AC______, AD______, AE______, AF______ et AG______.

Il s'ensuit que le véhicule de la marque AB______ ne faisait pas partie des acquêts de l'intimé au jour de la dissolution du régime matrimonial. L'intimé a en effet vendu ce véhicule en février 2014, soit durant la vie commune des parties, ce que l'acheteur du véhicule a confirmé.

En revanche, le véhicule AE______ faisait partie des acquêts de l'intimé au 22 octobre 2015. Ce véhicule a été acquis au prix de 3'400 fr. en septembre 2015. A défaut d'élément pour déterminer la valeur de ce véhicule au jour de la liquidation du régime matrimonial, le montant précité sera retenu. En effet, les recherches internet produites par l'appelante pour déterminer le prix d'un véhicule "similaire", selon elle, ne sont pas suffisamment probantes.

Le véhicule AF______ a été acheté par l'intimé en juin 2014 au prix de 3'500 fr.
A cet égard, l'intimé soutient qu'actuellement ce véhicule n'a aucune valeur. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cet allégué, de sorte qu'il n'est pas critiquable d'avoir retenu une valeur de 3'500 fr. à ce titre dans ses acquêts.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est établi par les pièces du dossier que le véhicule AG______ est en sa possession depuis février 2014 et non depuis avril 2016. La valeur retenue à ce titre dans ses acquêts, soit 24'635 fr. 45, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte que celle-ci sera confirmée.

Il est également établi que l'intimé est en possession d'un véhicule AD______, dont la première mise en circulation date de novembre 2009, depuis le 2 octobre 2015 et non mars 2017, comme soutenu par lui. En effet, le contrat de leasing conclu en mars 2017 portait sur un autre véhicule AD______, dont la première mise en circulation date de décembre 2012. Le Tribunal a correctement retenu dans les acquêts de l'intimé que la valeur de ce véhicule était de 8'000 fr., correspondant à son prix d'achat. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce prix serait irréaliste et prendrait en compte l'existence de dettes entre l'intimé et le vendeur, employé de ce dernier, comme soutenu par l'appelante. A nouveau, les extraits internet produits par cette dernière pour déterminer le prix d'un véhicule "similaire", selon elle, ne se sont pas suffisamment probants.

L'intimé détenait encore le véhicule AC______ lors de la dissolution du régime matrimonial. Les écritures des parties ne contiennent toutefois aucun allégué relatif à la valeur de celui-ci. En appel, elles ne reprochent pas au premier juge de ne pas avoir inclus ce véhicule dans les acquêts de l'intimé, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Ainsi, au 22 octobre 2015, l'intimé possédait des véhicules totalisant une valeur de 39'535 fr. 45 [AD______ (8'000 fr.), AE______ (3'400 fr.), AF______ (3'500 fr.) et AG______ (24'635 fr. 45)], qui sera comptabilisée dans les actifs de ses acquêts.

6.2.3 Les parties reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les dettes alléguées par elles dans l'établissement de leurs acquêts.

L'appelante a allégué l'existence d'une dette de 80'000 fr. envers ses parents, non remboursée en date du 22 octobre 2015, dans ses écritures des 15 novembre 2016 et 24 mai 2017. L'intimé n'a contesté cet allégué que dans son écriture du 13 février 2019 déposée après la clôture de l'instruction (prononcée en novembre 2018), soit tardivement. Il ne peut donc pas objecter que l'appelante n'a pas démontré l'existence de cette dette, la preuve ne portant que sur les faits contestés.

Au demeurant, il n'existe pas de motifs sérieux pour écarter cette dette du passif des acquêts de l'appelante. Le seul fait que ses parents ont transformé le prêt octroyé pour l'acquisition de la maison familiale en donation ne suffit pas à retenir que tous les prêts accordés à leur fille constitueraient des donations.

Partant, la dette de 80'000 fr. sera prise en compte dans les acquêts de l'appelante.

L'intimé a allégué, pour la première fois dans son écriture du 13 février 2019, l'existence d'une dette de 50'000 fr. envers la mère de l'appelante à déduire de ses acquêts. A nouveau, cet allégué est tardif, de sorte que le Tribunal n'avait pas à en tenir compte. Le fait que l'appelante a mentionné l'existence de cette dette dans son écriture du 15 novembre 2016 n'y change rien. En effet, si l'intimé souhaitait porter celle-ci en déduction de ses acquêts, il devait s'en prévaloir dans ses écritures des 17 octobre 2016, 24 mai 2017 ou encore dans ses plaidoiries écrites finales, ce qu'il n'a pas fait. En tous les cas, il n'a pas établi que cette dette existerait encore au 22 octobre 2015.

Ainsi, la dette de 50'000 fr. ne sera pas prise en compte dans les acquêts de l'intimé.

6.2.4 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé 50'000 fr. à titre d'économies issues des loyers perçus des biens immobiliers sis au Nigéria, 50'000 fr. à titre d'économies issues de l'Eglise dans laquelle il officie et 6'140 fr. 05 à titre de 3ème pilier.

Comme relevé supra (cf. consid. 4.2.2), aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait perçu des loyers de ses biens immobiliers situés au Nigéria durant la vie commune des parties. Il en va de même d'éventuels avoirs perçus de l'Eglise en plus de son revenu. En effet, il n'est pas établi que ce dernier serait l'ayant-droit économique des comptes de celle-ci. A nouveau, le manque de collaboration de l'intimé ne suffit pas en soi à tenir pour établi les allégués de l'appelante.

Il est constant que l'intimé détenait 6'140 fr. 05 sur un fonds de placement en date du 31 décembre 2017. L'appelante a allégué, en première instance et en appel, qu'il s'agissait d'un acquêt et que l'intimé détenait déjà ce montant au 22 octobre 2015, ce que ce dernier n'a pas contesté. Les allégations de l'appelante doivent ainsi être considérées comme établies, de sorte que la somme de 6'140 fr. 05 sera prise en compte dans les acquêts de l'intimé.

6.2.5 Les autres acquêts retenus par le premier juge, ainsi que leur valeur, ne sont pas critiqués par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. A cet égard, il sied de relever que l'intimé ne soulève aucun grief relatif à la prise en compte de ses deux licences d'exploitation de taxi dans ses acquêts, dont la valeur a été arrêtée à 40'000 fr. chacune.

Ainsi, les acquêts de l'appelante s'élèvent à 12'198 fr. (montant arrondi de 1'216 fr. 67 détenus sur le compte V______ n° 7______ + 18'453 fr. 20 détenus sur le compte épargne V______ + 44'336 fr. 20 d'assurance 3ème pilier A
+ 20'470 fr. 70 d'assurance prévoyance libre + 3'720 fr. 55 détenus sur le compte fondation de prévoyance V______ + 4'000 fr. correspondant au véhicule AB______- 80'0000 fr. de dette).

Les acquêts de l'intimé se montent à 407'443 fr. (montant arrondi de 69 fr. 37 détenus sur le compte Y______ + 3'670 fr. détenus sur le compte V______ n° 10______ + 15'116 fr. 10 d'assurance 3ème pilier A + 23'278 fr. 90 d'assurance 3ème pilier B + 27 fr. 60 détenus sur le compte Z______ n° 11______ + 12 fr. 15 détenus sur le compte Z______ n° 30______ + 80'000 fr. correspondant à la valeur de ses licences de taxi + 39'535 fr. 45 correspondant à la valeur de ses véhicules + 239'593 fr. correspondant à la valeur de ses biens immobiliers au Nigéria + 6'140 fr. 05 sur le fonds de placement auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE AA______).

L'intimé doit ainsi verser à l'appelante 197'622 fr. 50 au titre de partage des acquêts [(12'198 fr. + 407'443 fr.) / 2 - 12'198 fr. = 197'622 fr. 50].

Dès lors que l'appelante doit verser à l'intimé une soulte de 178'582 fr. 50 pour le rachat de sa part de copropriété sur la maison familiale, il se justifie de compenser ces deux montants, comme requis par l'appelante.

Ainsi, l'intimé doit verser à l'appelante 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (197'622 fr. 50 - 178'582 fr. 50).

Les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Il sera statué à nouveau sur ces points, en ce sens que la propriété exclusive de la maison familiale, avec tous les droits en dépendant, sera attribuée à l'appelante moyennant la reprise par celle-ci de la dette hypothécaire, le Registre foncier devant être modifié en ce sens. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'appelante 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

7. L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé un droit d'habitation sur la maison familiale, alors que les enfants étaient fortement attachés à celle-ci et que les cadets de la fratrie y vivaient encore. L'indemnité afférente à ce droit correspondait aux intérêts hypothécaires, aux charges courantes et à l'amortissement de la dette hypothécaire, de sorte qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour indemniser l'appelante. Enfin, la situation conflictuelle entre les parties n'était pas pertinente pour apprécier l'octroi ou non d'un droit d'habitation.

7.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, Droit matrimonial, 2016, n° 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). La disposition n'exclut toutefois pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, Commentaire romand I, n° 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2).

7.2 En l'espèce, D______, âgé de 16 ans et seul enfant des parties encore mineur, a terminé sa scolarité obligatoire. Le maintien de ce dernier dans son cadre de vie habituel ne constitue donc plus un critère particulièrement important. En effet, son intérêt ne commande plus qu'il demeure impérativement dans la maison familiale, dans la mesure où la poursuite de sa formation impliquera inévitablement des modifications dans son environnement social et scolaire, quel que soit son lieu de vie futur.

Conformément aux principes rappelés supra, l'intérêt des autres enfants majeurs des parties, en particulier celui de E______, ne doit pas être pris en compte dans l'attribution d'un droit d'habitation.

De plus, les parties se sont mises d'accord pour le rachat de la part de copropriété de l'intimé en avril 2016, de sorte que cela fait plus de quatre ans que ce dernier savait devoir quitter la maison familiale au prononcé du divorce. Il a donc disposé du temps nécessaire pour se préparer à cette échéance. A cet égard, compte tenu de son disponible mensuel, l'intimé ne démontre pas qu'il lui serait "financièrement impossible" de trouver un autre logement afin d'accueillir toute la famille, notamment lorsque ses deux fils aînés rentreront certains week-ends à Genève.

L'intimé ne fait pas valoir un autre motif important justifiant de lui attribuer un droit d'habitation sur la maison familiale.

L'appelante, quant à elle, a investi des fonds propres importants dans le financement de celle-ci et elle s'est toujours acquittée seule de l'amortissement de la dette hypothécaire, ce que l'intimé n'a pas contesté.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'octroyer un droit d'habitation à l'intimé. Les autres griefs soulevés par ce dernier sont sans incidence sur ce qui précède.

Partant, le chiffre 19 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant à la charge de l'intimé l'entier des frais de l'expertise judiciaire, soit 1'530 fr. En effet, ce dernier a sollicité celle-ci alors que les parties s'étaient entendues pour mandater un expert privé commun. Insatisfait de l'expertise de ce dernier, il a mandaté un nouvel expert privé, puis a encore sollicité du Tribunal l'établissement d'une troisième expertise, à laquelle l'appelante s'est opposée. A cela s'ajoute que les conclusions de l'architecte mandaté en commun ne sont guère éloignées de celles de l'expert judiciaire.

Pour le surplus, la quotité des autres frais judiciaires de première instance, soit 20'000 fr. (art. 17 et 30 RTFMC), n'est pas critiquée devant la Cour et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, de même que le refus d'allouer des dépens, est conforme aux normes précitées.

Partant, le chiffre 22 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

8.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, et compensés à hauteur de 7'500 fr. avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelante. Le solde de 2'500 fr. lui sera restitué. Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 octobre 2019 par A______ et par C______ contre les chiffres 8, 9, 11, 12, 13, 19 et 22 du dispositif du jugement JTPI/13568/2019 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21810/2015-2.

Au fond :

Annule les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ la part de copropriété de C______ sur la maison familiale sise chemin 1______ [no.] ______, parcelle n° 2______, feuille ______, à F______ (GE), avec tous les droits en dépendant, moyennant la reprise par A______ de l'entier de la dette hypothécaire auprès de V______ (n° 33______/[chemin] 1______ [no.] ______).

Ordonne au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription au seul nom de A______ de la propriété sise chemin 1______, parcelle n° 2______, feuille ______, à F______.

Condamne C______ à verser à A______ 19'040 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à concurrence de 7'500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 2'500 fr.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 7'500 fr. mis à la charge de C______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne [VD] 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.