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Décisions | Chambre civile

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C/25309/2013

ACJC/613/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/3345/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.176; CC.177
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25309/2013 ACJC/613/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 MAI 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT


Par jugement du 10 mars 2014, expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :

1. autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés.

2. attribué à l'épouse la garde de l'enfant C______, née le ______ 2007.

3. réservé au mari un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

4. condamné le mari, dès le 1er août 2013, au versement d'une contribution à l'entretien de la famille mensuelle, allocations familiales éventuelles non comprises, de 3'000 fr., sous déduction de 5'712 fr. 90 déjà versés à ce titre.

5. ordonné à tout débiteur et/ou employeur du débirentier, notamment à D______, ______, de verser mensuellement à l'épouse toute somme supérieure à 2'646 fr. 25, à concurrence de la pension de 3'000 fr. due à l'entretien de sa famille selon le chiffre 4 précité.

Dit que l'obligation visée sous chiffre 7 (recte : chiffre 4) prenait effet le 1er avril 2014, dit que l'obligation visée sous chiffre 7 (recte : chiffre 4) s'étendait notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, dit que l'obligation visée sous chiffre 7 (recte : chiffre 4) s'étendait à toute modification dans le montant de la pension liée notamment à un nouveau jugement et donné acte au mari de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de cette pension.

6. réservé à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier qu'il contient.

7. prononcé la séparation de biens des parties.

8. prononcé ces mesures pour une durée indéterminée.

9. arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par le Service de l'assistance judiciaire pour le compte de l'épouse, les a mis à la charge du mari, ce dernier étant en conséquence condamné à payer 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

10. dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

11. condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement.

12. débouté les parties de toutes autres conclusions.

Par acte du 21 mars 2014,A______ appelle de ce jugement, ne contestant que les chiffres 4, 5 et 9 du dispositif. Il conclut, ces chiffres étant mis à néant, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2014 "sous toutes légitimes imputations", déboute les parties de toutes autres conclusions, condamne son épouse aux frais judiciaires et compense les dépens.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de son employeur du 19 mars 2014.

L'intimée conclut principalement au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et de dépens, et sollicite subsidiairement l'ouverture de probatoires.

Les éléments suivants résultent du dossier :

A. B______, née le ______ 1973 à ______ (______/Colombie), de nationalité colombienne, et A______, né le ______ 1964 à ______ (______/Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1999 à ______ (GE).

Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2007 à Genève.

A______ a par ailleurs adopté E______, fils de son épouse né hors mariage le ______ 1991, actuellement majeur.

Les époux se sont séparés en juillet 2013. L'épouse est alors demeurée au domicile conjugal avec les deux enfants, alors que son mari se constituait un domicile séparé.

B. Le 2 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices ayant conduit au prononcé du jugement attaqué. Elle a en particulier réclamé une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'000 fr., dès août 2013. En cours de procédure, elle a également sollicité le prononcé d'un avis aux débiteurs au sens de
l'art. 177 CC.

A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à dater du 1er février 2014, sous toutes légitimes imputations et ne s'est pas opposé à l'avis au débiteur sollicité, à condition que celui-ci soit limité à 1'000 fr. par mois.

C. Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles le 2 décembre 2013, le Tribunal a, notamment, condamné A______ au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'000 fr., allocations familiales non comprises.

D. Le jugement querellé retient ce qui suit, en ce qui concerne la situation respective des parties :

D.a Pendant la vie commune, B______ s'est consacrée à l'entretien de sa famille et n'a pas exercé d'activité lucrative.

Depuis le 10 juin 2013, elle est inscrite auprès de l'agence de placement F______, qui lui assure des missions ponctuelles, suivant les besoins, en qualité de femme de ménage, pour un salaire horaire de 21 fr. 09 bruts, ce qui lui a permis de réaliser en août 2013 un revenu de 535 fr. 15.

Depuis le mois de novembre 2013, elle a perçu des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 1'413 fr. 40 nets par mois, étant précisé que son droit au chômage est arrivé à échéance à la fin du mois de février 2014.

Elle perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois.

Ses charges mensuelles, y compris celles de C______, s'élèvent à 4'433 fr. 05, soit : loyer, toutes charges comprises (1'901 fr. 75); assurance-maladie elle-même
(424 fr. 35) et C______ (91 fr. 95); cuisines scolaires C______ (150 fr.); transports TPG elle-même (70 fr.) et C______ (45 fr.); entretien de base OP elle-même (1'350 fr.) et C______ (400 fr.).

Le Tribunal n'a pas retenu que l'épouse faisait ménage commun avec un tiers, comme allégué par le mari, étant précisé que ce dernier se fondait sur un relevé du compte de ______ adressé audit tiers au domicile conjugal le 1er février 2013 et que l'épouse contestait faire ménage commun avec ce tiers, expliquant que celui-ci faisait adresser son courrier chez elle pour des raisons de convenance personnelle.

D.b Depuis le 1er janvier 2003, A______ réalise, en qualité de serrurier auprès de l'entreprise D______, un salaire mensuel net de 5'405 fr. 90, 13ème salaire inclus. A cela s'ajoute un revenu pour des activités accessoires de 500 fr. environ par mois.

Sur ce dernier sujet, l'épouse a indiqué que l'appelant effectuait des heures supplémentaires "au noir" et qu'il faisait des travaux de serrurerie pour son compte en dehors de son travail. Lui-même a, sous la menace d'une amende disciplinaire en cas de mensonge délibéré, admis avoir effectué de tels travaux par le passé ce qui lui rapportait "au plus" 500 fr. par mois, mais que cela n'était plus le cas depuis que la situation conjugale s'était dégradée, car il était fatigué, avait "perdu tous ses repères" et avait "besoin de se ressourcer". Depuis la séparation, il n'avait plus travaillé le week-end, à part un dimanche à ______ pour des travaux urgents qui seraient facturés à son employeur et lui donneraient droit à une journée de congé compensatoire.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'646 fr. 25, soit : loyer, toutes charges comprises (1'000 fr.); assurance-maladie (376 fr. 25); transports TPG (70 fr.); entretien de base OP (1'200 fr.).

Il a une dette fiscale de 16'548 fr. 90 pour les impôts cantonaux 2011 et de
1'185 fr. 70 pour ses impôts cantonaux 2012, et a obtenu un arrangement de paiement échelonné avec l'Administration fiscale cantonale. Il fait l'objet de poursuites totalisant au 10 janvier 2014 "au moins 65'000 fr." Selon des procès-verbaux dressés par l'Office les 21 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 18 octobre 2013, il fait l'objet de saisies, sur un salaire mensuel net déclaré de 4'666 fr., puis de 4'554 fr., pour toutes sommes supérieures à 4'350 fr., puis à 4'210 fr. nets par mois.

D.c Depuis la séparation, A______ ne s'est acquitté que très partiellement des charges courantes de la famille. En particulier, le
20 novembre 2013, un arriéré de loyer de 5'705 fr. 25 a été réclamé aux époux, sous la menace de la résiliation de leur bail. Il avait ainsi versé une somme totale de 5'712 fr. 90 (soit 500 fr. + 164 fr. 40 + 1'901 fr. 75 + 1'901 fr. 75 + 150 fr. +
95 fr. + 1'000 fr.) à titre de participation à l'entretien de sa famille. Lors de l'audience du 29 janvier 2014, B______ a confirmé avoir reçu depuis le début de l'année 2014, la contribution de 2'000 fr. par mois fixée sur mesures superprovisionnelles.

E. Le Tribunal a pour le surplus retenu que la situation des parties n'était pas assez favorable pour prendre en compte certaines des charges alléguées de part et d'autre. Notamment leur charge fiscale relative à l'année en cours n'était pas documentée. Les dettes de la vie commune alléguées par le défendeur n'étaient pas démontrées et celles faisant l'objet des saisies sur salaire ne pouvaient être prises en compte. Il en était de même de l'entretien de l'enfant majeur. Les frais de cuisines scolaires de l'enfant cadette entraient en revanche dans le calcul.

Il apparaissait hautement vraisemblable que le mari avait continué à exercer des activités non déclarées après la séparation et qu'il pouvait à tout le moins augmenter ses revenus de 500 fr. par mois en faisant des efforts raisonnables qui pouvaient être attendus de lui, ce qui conduisait à arrêter son revenu mensuel net à 5'905 fr. 90. L'existence d'un concubinage n'était par ailleurs pas démontrée, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des époux.

Le solde disponible du mari après paiement de ses charges s'élevait à 3'259 fr. 65, somme qui ne suffisait pas à couvrir les charges de l'épouse en 4'433 fr. 05. Il se justifiait dès lors de fixer la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. mois, avec effet à la date de la séparation soit au 1er août 2013, sous déduction des sommes déjà versées par le défendeur depuis la séparation ou 5'712 fr. 90.

Les parties s'accordaient sur le principe d'un avis aux débiteurs au sens de
l'art. 177 CC. Cette mesure n'était pas disproportionnée, les comportements du mari ne laissant aucun doute sur le fait qu'il ne s'acquitterait pas du paiement des futures pensions. En effet, il tentait de minimiser ses revenus en invoquant la saisie de son salaire, tout en réalisant des revenus non déclarés, tentait de réduire les charges de l'épouse en lui attribuant l'existence d'un concubin et ne s'était plus acquitté spontanément d'une pension à l'entretien de sa famille du mois de septembre 2013 au prononcé des mesures superprovisionnelles.

A teneur du dernier procès-verbal de saisie du 18 octobre 2013, il pouvait faire l'objet d'une saisie de salaire pour toutes sommes dépassant 4'210 fr. nets par mois, alors que son minimum vital tel qu'arrêté dans la présente procédure s'élevait à 2'646 fr. 25. Enfin, l'avis aux débiteurs ne pouvant être ordonné que pour des contributions futures, il serait ordonné à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. La retenue porterait ainsi sur toutes les sommes supérieures à 2'646 fr. 25 à compter du 1er avril 2014.

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La procédure sommaire selon l'art. 271 CPC étant applicable, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 311 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). Dans la limite des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1et 3 CPC).

2. Dans la mesure où les parties, toutes deux de nationalité étrangère, et leur enfant mineur sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Ces points ne sont au demeurant pas contestés par les parties.

3. L'appelant produit une pièce nouvelle et les deux parties sollicitent, à titre subsidiaire, l'ouverture de probatoires.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

La contribution que la Cour doit fixer étant, en particulier, destinée à l'entretien d'un enfant mineur, la pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour sera prise en compte, de même les éléments de fait qu'elle comporte. Au demeurant, cette pièce ne fait que relater le contenu de la convention collective de travail pour les métiers de la serrurerie, constructions métalliques et stores pour le canton de Genève, édition 2011, en vigueur jusqu'à fin 2014 à teneur d'un avenant du 5 juin 2013, document facilement accessible sur internet. Partant, cette pièce, qui ne relate rien en ce qui concerne la situation spécifique de l'appelant, n'a pas de force probante particulière.

3.2 Il ne sera par ailleurs pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parties, tendant à l'ouverture de probatoires.

En effet, compte tenu de la nature provisionnelle de la cause, le juge statue en principe sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, sur la simple vraisemblance des faits, et après un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du
10 février 2012 consid. 2.3).

Devant le premier juge, les parties n'ont requis aucune audition de témoins et elles ont pu produire toutes les pièces propres à rendre leurs allégués vraisemblables. La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur les questions qui lui sont soumises.

4. L'appelant conteste la quotité de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge à 3'000 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises, et propose de verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. à l'entretien de l'enfant mineure seulement.

4.1 La contribution à l'entretien de la famille au sens de l'art. 176 CC doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

Celle due pour l'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, qui peuvent prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du
26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière modeste ou moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 331). En tous les cas, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

La contribution pour l'enfant mineur est arrêtée d'après les dispositions sur les effets de la filiation, à savoir en fonction de la situation financière des parents. Leurs besoins peuvent, en particulier lorsque le revenu total des parents se situe entre 7'000 fr. et 7'500 fr., être établis par référence aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (www.lotse.zh.ch) les montants résultant de ces recommandations devant cependant être adaptés aux circonstances du cas d'espèce (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3; 5A_792/2008 du 26 février 2008 consid. 4, 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Les enfants ont en principe droit au maintien de leur niveau de vie antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3).

4.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est concrètement en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde en principe un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5).

4.3 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).

5. L'appelant émet plusieurs reproches relatifs à l'appréciation des revenus et charges des parties par le premier juge.

5.1 L'appelantconteste en premier lieu l'évaluation de son propre revenu, faisant valoir que celui-ci consiste uniquement dans le salaire qu'il réalise et que l'existence de revenus supplémentaires a été retenue à tort.

Entendu par le premier juge, l'appelant a admis que, contrairement à ce qu'il avait précédemment soutenu, il lui était arrivé d'effectuer une activité "non déclarée" en sus de son travail salarié et qu'il parvenait de la sorte à réaliser un revenu supplémentaire pouvant représenter jusqu'à 500 fr. par mois. Il a également expliqué avoir cessé de telles activités lorsque la situation conjugale s'était dégradée, parce qu'il était fatigué, qu'il avait "perdu ses repères" et qu'il avait besoin de se ressourcer. Compte tenu de ces déclarations, le premier juge pouvait tenir pour vraisemblable que l'appelant réalisait, pendant la vie commune, un revenu supplémentaire de 500 fr. par mois en effectuant des travaux hors de ses horaires de travail et fixer dès lors le revenu effectif de l'appelant, pendant la vie commune, à 5'900 fr. environ. Compte tenu des obligations familiales de l'appelant et de la situation financière du couple, il peut également être retenu que, la séparation du couple étant acquise depuis juillet 2013, l'appelant a pu reprendre "ses repères" et se "ressourcer". Il peut, partant, être exigé de lui qu'il continue à réaliser les gains accessoires qu'il réalisait, du moins celui qui provenait d'heures supplémentaires réalisées pour son employeur (mais non déclarées), dans la même mesure que durant la vie commune, ce d'autant plus que l'appelant ne produit aucun certificat médical attestant de sa fatigue alléguée ou d'éventuels d'autres problèmes de santé. Dans la mesure où l'appelant effectuait de tels travaux précédemment, aucun délai ne lui était par ailleurs nécessaire pour reprendre une telle activité supplémentaire, qu'il peut exercer en travaillant durant les week-ends où il n'exerce pas le droit de visite, ou en sus de ses horaires de travail normaux, en semaine.

Par ailleurs, du point de vue du revenu de l'appelant, le fait qu'il supporte actuellement une saisie sur salaire (fait qu'il relève dans son acte d'appel sans autre explication) est sans pertinence, la créance d'aliments revêtant un caractère prioritaire et la saisie sur salaire devant, s'il en fait la requête, être adaptée en conséquence.

Le disponible de l'appelant représente dès lors 3'259 fr. 65, comme l'a retenu le premier juge.

5.2 Sans motiver particulièrement son appel sur ce point, l'appelant reprend, dans l'énoncé de ses charges mensuelles, les impôts cantonaux et l'impôt fédéral (qu'il chiffre à respectivement 93 fr. 40 et 167 fr. 90 par mois en se fondant sur les taxations fiscales 2012) et les frais de repas pris à l'extérieur (qu'il chiffre à 324 fr. par mois).

La question de la recevabilité de ces griefs, non énoncés en tant que tels et non motivés, peut rester indécise, ceux-ci étant de toute manière infondés.

Compte tenu de la situation financière serrée du couple, le premier juge n'a en effet à juste titre pas tenu compte de la charge fiscale courante (ATF 128 III 257 consid. 4a/cc; 127 III 289 consid. 2a/bb, JT 2002 I 236; 127 III 68 consid. 2b, JT 2001 I 562). L'appelant a précédemment accumulé des dettes fiscales, ce qui permet de tenir pour vraisemblable qu'il ne s'en acquitte pas. Il ne produit d'ailleurs pas de justificatifs de tels paiements.

Les frais de repas à l'extérieur ne sont allégués que devant la Cour et l'appelant ne justifie aucunement en supporter, étant également rappelé que l'art. 3.05 de la CCT dont l'appelant se prévaut prévoit des indemnités de repas pour tout travailleur engagé dans un chantier situé à plus de 4 km du siège de l'entreprise. Il est dès lors vraisemblable que de tels frais sont en réalité supportés par l'employeur.

5.3 L'appelantreprend devant la Cour son allégué, à teneur duquel l'intimée vivrait en concubinage, ce que l'intimée persiste à contester.

L'existence d'un ménage commun de l'intimée avec un tiers n'a à juste titre pas été retenue. D'une part, le fait que ledit tiers se soit fait envoyer un relevé de son compte postal au domicile conjugal trois mois avant la séparation des parties n'est pas propre, à lui seul, à rendre vraisemblable que l'intimée vivrait avec ce tiers après la séparation du couple. D'autre part, l'appelant n'invoque aucune autre circonstance à l'appui de son dire.

A juste titre, les frais de logement de l'intimée n'ont ainsi pas été divisés par deux. Il a par ailleurs été à raison tenu compte d'un montant de base au sens des normes OP de 1'350 fr.

5.4 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique. Il fait valoir que l'intimée est en bonne santé et reprend devant la Cour ses allégués, à teneur desquels elle a une formation d'esthéticienne et de masseuse, a travaillé comme femme de ménage à l'Hôtel ______, à l'Hôtel ______ et dans un SPA, ce que l'intimée conteste, sous réserve d'une mission temporaire en août 2013, qui lui a rapporté 535 fr. 15. Selon lui, elle aurait ainsi pu "obtenir un engagement fixe" et pourrait de la sorte couvrir ses charges personnelles.

Il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas travaillé durant la vie commune et qu'elle s'est ainsi consacrée à son ménage et à l'éducation des enfants depuis le mariage contracté en avril 1999 jusqu'à la séparation du couple, survenue au début de l'été 2013, répartition des tâches dont il y a lieu de tenir compte. Cette situation l'a tenue pendant cette période éloignée du monde du travail, élément qui rend plus difficile pour elle la reprise d'un emploi.

L'appelant ne précise pas la durée des engagements allégués de son épouse, ni les dates auxquelles ils auraient eu lieu et échoue ainsi à rendre vraisemblable qu'elle aurait pu, par ce biais, obtenir un emploi fixe après la séparation du couple. Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément propre à rendre vraisemblable la possibilité pour l'intimée de trouver un emploi, notamment au regard du fait qu'elle a la charge d'une enfant de sept ans environ, ce qui ne lui permet d'exercer une activité lucrative, au mieux et pour autant qu'on puisse l'exiger d'elle compte tenu de l'âge de l'enfant, que pendant les horaires scolaires, répartis actuellement sur quatre jours.

La réalité des engagements allégués n'a ainsi à juste titre pas été retenue, à l'instar de la possibilité qu'aurait l'intimée d'obtenir un engagement fixe par le biais de ces emplois.

Le fait que l'intimée aurait une formation accomplie en tant qu'esthéticienne et de masseuse (ce qu'elle conteste) ne trouve par ailleurs appui sur aucun élément du dossier.

Les éléments relevés ci-dessus ne permettent pas d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique et le jugement querellé ne consacre ainsi, à cet égard, aucune violation de la loi.

6. La contribution à l'entretien de l'épouse et celle destinée à l'enfant devant être séparées, il ya lieu de décompter séparément les charges de l'intimée et celles de l'enfant.

6.1 Les charges de l'épouse sont ainsi les suivantes :

Entretien de base OP : 1'350 fr.; assurance-maladie : 424 fr. 35; transport TPG : 70 fr.; loyer, charges comprises : 75% de 1'901 fr. 75, soit 1'426 fr. 30, étant précisé que les 25% restants constituent la part de l'enfant et qu'il n'est pas soutenu que l'enfant majeur vivant avec l'intimée serait à même de contribuer aux frais du logement commun, d'où un total de 3'270 fr. 65.

Ces charges ont été couvertes, jusqu'en janvier 2014, par les indemnités de chômage représentant en moyenne 1'413 fr. 40, d'où un découvert de 1'857 fr. 25 jusqu'à fin février 2014 et de 3'270 fr. 65 dès le 1er mars 2014.

6.2 Les charges de l'enfant sont les suivantes : entretien de base OP : 400 fr.; frais de logement : 25% de 1'901 fr. 75, soit 475 fr. 40; assurance-maladie : 91 fr. 95; cuisines scolaires 150 fr; transports TPG : 45 fr., d'où un total de 1'162 fr. 35, montant qui est couvert à hauteur de 300 fr. par les allocations familiales, d'où un découvert de 862 fr. 35.

6.3 Compte tenu de la situation financière de l'intimée, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il pouvait être exigé de l'appelant qu'il consacre son disponible à l'entretien de la famille.

L'intimée supportant la charge essentielle des soins quotidiens et de l'éducation de l'enfant, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant le coût financier de l'enfant non couvert par les allocations familiales. La contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant sera, partant, fixée à 870 fr., allocations familiales non comprises.

Compte tenu du disponible de l'appelant et des allocations chômage perçues par l'intimée jusqu'à fin février 2014, la contribution mensuelle à l'entretien de l'intimée sera dès lors fixée à la somme arrondie de 1'860 fr. jusqu'à fin février 2014 et à 2'130 fr. dès le 1er mars 2014.

6.4 L'appelant sollicite que le dies a quo soit fixé au 1er janvier 2014, alors que le premier juge l'a arrêté au 1er août 2013. L'appel n'est cependant pas motivé sur ce point, ce qui conduit à retenir l'irrecevabilité de cette conclusion. Quoi qu'il en soit, aucun élément ne justifie de déroger en l'espèce à la règle, suivant laquelle la contribution d'entretien est en principe due depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices, sauf effet rétroactif requis, situation non remplie en l'espèce (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 et 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2, paru in SJ 2011 I p. 342). Plus spécifiquement, l'appelant ne justifie pas avoir contribué de manière suffisante à l'entretien de l'intimée et de l'enfant, puisque, depuis la séparation des parties et jusqu'au prononcé du jugement attaqué, ses versements à ce titre n'ont représenté que 5'712 fr. 90, imputation dont la quotité ne fait pas l'objet de discussions en appel et dont le premier juge a tenu compte.

7. L'appelant ne conteste pas le principe de l'avis aux débiteurs ordonné par le premier juge, mais uniquement sa quotité, qu'il voudrait voir limitée au montant de la contribution d'entretien qu'il propose, soit 1'000 fr. mensuellement.

Vu le sort de l'appel sur ce point, cette conclusion doit être rejetée, l'avis aux débiteurs devant être limité au montant des contributions indiquées ci-dessus.

8. Les parties ne contestent pas la quotité et la répartition des frais de première instance, qu'il n'y a pas lieu de modifier compte tenu du sort de l'appel (art. 318
al. 3 CPC).

Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 5 et 9 du dispositif du jugement JTPI/3345/2014 rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25309/2013-10.

Au fond :

Modifie le ch. 4 de ce dispositif en ce sens qu'A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance et à dater du 1er août 2013, une contribution de 830 fr. allocations familiales non comprises à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 1977 ainsi que de 1'860 fr. jusqu'à fin février 2014 et de 2'130 fr. depuis le 1er mars 2014 à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction de 5'712 fr. 90 déjà versés à ce titre.

Confirme les chiffres 5 et 9 du dispositif attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chaque partie pour moitié.

Dit que ces frais d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.