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Décisions | Chambre civile

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C/12/2013

ACJC/316/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/14382/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; GARDE ALTERNÉE; RELATIONS PERSONNELLES; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.271; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12/2013 ACJC/316/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 MARS 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2013, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Gisèle Di Raffaele, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 1er novembre 2013, notifié aux parties le 4 novembre 2013, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale :

-          autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1);

-          attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 10, rue du Cercle à Genève (ch. 2);

-          attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né en 2010 (ch. 3);

-          réservé à A______ un large droit de visite s’exerçant, à défaut d’accord contraire des parties, du mardi matin, dès que B______ déposerait l'enfant chez elle, jusqu'au vendredi en début d'après-midi où celle-ci le déposerait à la crèche, ainsi qu'un dimanche sur deux de 11 h à 18 h (ch. 4);

-          ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'article 308 al. 2 CC pour une durée de deux ans, transmis le dispositif du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de nomination d'un curateur et laissé les frais relatifs à la mise en œuvre de cette curatelle à la charge de l'Etat (ch. 5);

-          donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ sans l'accord de B______ (ch. 6);

-          condamné B______ à reverser, en mains de A______, la moitié des allocations familiales perçues pour l'enfant C______ (ch. 7);

-          prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 8);

-          arrêté les frais judiciaires à 1'860 fr., les a répartis par moitié à charge de chacun des époux et les a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 9);

-          dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10);

-          condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11).

B.            a. Par actes déposés au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2013, A______ et B______ forment tous deux appel de ce jugement.

B______ conclut principalement à l'annulation des chiffres 2, 4 et 7 du dispositif et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 12, rue du Cercle à Genève, à l'octroi à A______ d'un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant les mardis et jeudis matin de 9 h à 12 h ainsi qu'un dimanche sur deux de 10 h à 18 h, voire jusqu'au lundi à 12 h pour autant que A______ dispose d'un logement convenable pour accueillir son enfant, et à la condamnation de A______ à lui verser l'intégralité des allocations familiales perçues pour l'enfant C______.

A______ conclut pour sa part à l'annulation des chiffres 3, 4 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, principalement, à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant C______ s'exerçant du vendredi après-midi au mardi matin chez le père et du mardi matin au vendredi en début d'après-midi, ainsi qu'un dimanche sur deux de 11 h à 18 h, chez la mère, les vacances étant réparties par moitié et le domicile administratif de l'enfant étant fixé au domicile de la mère. Subsidiairement, A______ conclut à l'attribution de la garde de l'enfant C______ et à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Plus subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait laissée à son père, A______ conclut à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant tous les matins de la semaine, le jeudi toute la journée et la nuit jusqu'au vendredi 13 h 30, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En tous les cas, A______ conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 4'500 fr. par mois dès le mois octobre 2013, allocations familiales en sus si elle obtient la garde de l'enfant C______. A titre préalable, elle sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation complémentaire par le SPMi et la comparution personnelle des parties.

b. Invitées à se déterminer par écrit, les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions et persisté dans les conclusions de leur propre appel.

Elles produisent toutes deux diverses pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 17 janvier 2014.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né en 1968, originaire de Genève, et A______, née en 1989, de nationalité dominicaine, ont contracté mariage en 2011 à ______ (République dominicaine).

Un enfant est issu de cette union, C______, né en 2010 à ______ (République dominicaine).

Après avoir vécu en République dominicaine, les époux se sont installés en Suisse au mois de février 2012, où B______ était établi avant de rencontrer A______. Ils ont pris à bail un logement au 10, rue du Cercle à Genève.

b. Dès leur installation, les époux ont connu d'importantes difficultés conjugales.

Le 28 novembre 2012, à la suite de conflits répétés, A______ a quitté le logement du 10, rue du Cercle avec l'enfant C______.

Le centre de consultation LAVI a temporairement mis en place un hébergement à l'hôtel et un soutien financier pour la mère et l'enfant.

c. En date du 4 janvier 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant C______, réservé à B______ un droit de visite s'exerçant le samedi en présence d'un tiers, condamné B______ à verser à son épouse les allocations familiales qu'il percevait, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti à B______ un délai pour libérer ledit domicile.

d. A l'audience du 8 mars 2013, B______ a acquiescé au prononcé de la séparation. Il a souhaité se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de son fils C______. Il a indiqué qu'il avait quitté le domicile conjugal conformément aux mesures superprovisionnelles et qu'il vivait depuis lors chez ses parents, qui habitaient à proximité du domicile conjugal au 12, rue du Cercle à Genève.

A______ a quant à elle persisté dans sa requête, indiquant que le droit de visite avait été élargi d'entente entre les parties et s'exerçait du samedi au dimanche.

e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a évalué la situation familiale des époux et de l'enfant C______.

Dans un rapport daté du 17 juillet 2013, il a consigné notamment les observations et l'analyse suivantes :

ea. Les relations entre les époux étaient extrêmement tendues, liées à la prise en charge de l'enfant et au non-respect des horaires du droit de visite ainsi qu'aux conflits financiers. Leurs échanges se soldaient par des disputes et ce, devant leur enfant.

eb. A______ était peu réceptive aux besoins de C______ et sa capacité à collaborer avec les tiers dans l'intérêt bien compris de l'enfant faisait défaut. Elle n'apparaissait pas en mesure de consacrer du temps à son enfant et des zones d'ombre subsistaient quant à l'étendue de son activité professionnelle et du temps qu'elle consacrait réellement à la prise en charge de son fils, dès lors qu'elle le confiait successivement à la crèche et à une jeune fille. Devant le SPMi, A______ n'avait notamment pas nié emmener l'enfant dans des bars, sans en percevoir l'inadéquation au regard de l'âge de l'enfant. Malgré plusieurs demandes, elle n'avait pas été en mesure de présenter son permis B au SPMi, ce qui posait la question de son domicile dans un futur proche et était de nature à susciter des craintes quant à un éventuel départ de l'enfant du territoire suisse. Lors de la visite au domicile maternel, C______ avait donné l'impression d'un enfant livré à lui-même, qui ne cherchait pas l'attention de sa mère, faisant preuve d'une autonomie inhabituelle pour son âge et s'isolant spontanément de cette dernière. La crèche avait fait part d'une agitation et d'une surexcitation de l'enfant qui pouvaient être liées à de la fatigue. A plusieurs reprises, la crèche avait en outre dû refuser l'enfant en raison de son arrivée tardive, A______ ne parvenant pas à respecter les horaires.

ec. Le comportement de C______ avec son père, observé notamment au domicile des grands-parents paternels, était très différent. L'enfant, qui avait été chaleureusement accueilli par sa famille, y évoluait en toute confiance, en interaction et ritualisé dans les actes de la vie quotidienne, indiquant une stabilité rassurante de la prise en charge paternelle. B______ se montrait bienveillant mais cadrant avec son fils lorsque celui-ci testait les limites; l'enfant était quant à lui affectueux envers son père. Si B______ avait fait preuve d'un caractère envahissant vis-à-vis du SPMi, cherchant continuellement à prouver que l'enfant n'était pas respecté dans son rythme auprès de sa mère, au point qu'il avait été nécessaire de le recadrer, son angoisse récurrente n'était pas totalement infondée face à un éventuel départ de l'enfant avec sa mère en République dominicaine. B______ avait par ailleurs montré un engagement constant auprès de l'enfant et s'était saisi des outils proposés pour prendre de la distance avec son union conjugale malheureuse. Il assurait également le suivi médical de l'enfant.

ed. Au vu de ces éléments, le SPMi préconisait d'attribuer la garde de l'enfant C______ à son père, de réserver à sa mère un droit de visite s'exerçant le matin, le mardi et le jeudi, tant que l'enfant n'était pas scolarisé, ainsi qu'un dimanche sur deux dès 10 h jusqu'au lundi à 12 h, ce droit pouvant évoluer dans la mesure où A______ fournissait des garanties de prise en charge. Le SPMi a également préconisé d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, afin d'avoir un regard sur le respect du planning établi - vu les difficultés de la mère à respecter les plannings et vu les tensions à ce propos - ainsi que sur l'adéquation de la prise en charge et du respect de la place de chaque parent auprès de l'enfant.

f. Entendus à nouveau par le Tribunal le 10 octobre 2013, après avoir pris connaissance du rapport du SPMi, les époux ont déclaré souhaiter que A______ s'occupe de C______ du mardi matin au vendredi en début d'après-midi où elle le déposerait à la crèche, puis que B______ aille chercher l'enfant le vendredi après-midi après la crèche et s'en occupe jusqu'au mardi matin où il déposerait l'enfant chez sa mère. Les époux ont en outre convenu que A______ s'occuperait de C______ un dimanche sur deux de 11 h à 18 h; ils ne se sont pas opposés à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré solliciter une garde alternée. B______ a répondu que, s'il n'y était pas opposé sur le principe, il craignait que son épouse ne quitte définitivement le territoire suisse avec leur enfant. A______ s'est engagée à ne pas quitter le territoire suisse avec C______, mais a déclaré envisager de passer à l'avenir des vacances avec son fils dans sa famille en République dominicaine. B______ a pour sa part indiqué qu'il logeait toujours provisoirement chez ses parents, qui l'avaient accueilli avec son fils.

g. Postérieurement à l'audience susvisée, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, B______ et son conseil ont adressé au Tribunal deux courriers dans lesquels ils relataient de nouveaux incidents en relation avec le déroulement du droit de visite. Ils reprochaient en particulier à A______ de ne pas se soucier des horaires du planning établi et d'emmener son fils avec elle dans des lieux et à des heures inappropriés pour son âge.

h. En ce qui concerne sa situation professionnelle, A______ a suivi en 2012 une formation en onglerie que son époux a financée. Elle a ainsi travaillé quelques mois du mardi au samedi dans un salon de coiffure à Genève.

Au mois de février 2013, A______ a entamé un apprentissage d'esthéticienne. Elle percevait à ce titre un revenu de 600 fr. par mois.

Dès le 1er novembre 2013, A______ a été engagée en qualité d'assistante par un cabinet d'esthétique à ______ (GE). Son salaire s'élève à 1'500 fr. brut par mois pour un taux d'activité de 50%. Selon un détective privé dépêché sur place à la demande de B______, A______ a indiqué être à disposition toute la journée pour faire des soins et pouvoir recevoir au-delà de 18 h ainsi que le samedi dès 10 h.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élève à 435 fr. par mois. Le loyer du domicile conjugal qu'elle occupe s'élève à 1'944 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 175 fr. par mois de provision pour chauffage et eau chaude et 220 fr. pour le loyer d'une place de parking.

i. B______ est quant à lui électricien indépendant. Son entreprise travaille uniquement pour la société D______. Devant le Tribunal, il a déclaré réaliser un revenu variable de l'ordre de 5'420 fr. net par mois.

A teneur des pièces versées à la procédure, B______ a adressé à la société D______, entre le 27 août 2012 et le 23 août 2013, des factures pour un montant total de 61'510 fr., soit un montant mensuel moyen de 5'126 fr. Durant la même période, il s'est acquitté en moyenne des charges professionnelles suivantes: 281 fr. par mois de frais d'essence, 111 fr. par mois de primes d'assurance et de taxes du véhicule, 30 fr. par mois de primes d'assurance RC professionnelle, 120 fr. par mois de frais de téléphone professionnels et 503 fr. par mois de cotisations sociales, soit un total de charges de 1'045 fr. par mois.

Sur le plan privé, B______ s'acquitte de primes d'assurance-maladie obligatoire à hauteur de 469 fr. par mois. Selon une simulation fiscale qu'il a versée à la procédure, ses impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'année 2013 totalisent 5'006 fr., soit un montant de 417 fr. par mois. Dans cette simulation, B______ a indiqué tirer de son activité indépendante un revenu annuel de 72'430 fr. avant déduction des cotisations sociales, des frais professionnels et des primes d'assurance.

A teneur d'un procès-verbal de saisie du 18 avril 2012, B______ devait à l'administration fiscale cantonale un montant de 194'694 fr. pour les impôts cantonaux et fédéraux des années 2001 à 2004. L'office des poursuites a décidé de saisir sur son salaire tout montant supérieur à 5'680 fr. Au 2 septembre 2013, il restait encore devoir 2'550 fr. pour l'exercice 2013.

j. Les charges propres à l'enfant C______ comprennent sa prime d'assurance maladie pour 6 fr. par mois et ses frais de crèche pour 146 fr. par mois, en sus de son entretien de base. Ces charges sont assumées par B______.

k. Devant le Tribunal, A______ a sollicité en dernier lieu le paiement d'une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois, ou de 4'500 fr. par mois si par impossible la garde de l'enfant était confiée à son époux. B______, qui sollicitait l'attribution de cette garde, a conclu à la condamnation de son épouse à lui payer une somme de 540 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Les époux ont au surplus persisté dans leurs conclusions relatives aux relations personnelles avec l'enfant C______ et chacun des époux a revendiqué l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une garde partagée de l'enfant C______, dès lors qu'il n'y avait pas d'accord des parties à ce propos, y compris sur les aspects financiers d'une telle garde. Au vu des éléments relevés par le SPMi, la garde de l'enfant devait être confiée à son père. Il pouvait être réservé à la mère un large droit de visite, conforme à l'accord des parties à ce propos. Il convenait cependant d'instaurer une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée de deux ans au moins, conformément aux recommandations du SPMi.

Sur le plan matériel, l'épouse disposait d'un intérêt prépondérant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, dès lors qu'elle n'avait en Suisse ni famille ni amis pouvant l'héberger. La précarité de sa situation financière et de son statut en Suisse risquait notamment de lui rendre difficile la recherche d'un autre logement, tandis que l'époux pouvait compter sur l'aide de ses parents et sur ses revenus pour se loger.

Le budget mensuel de l'épouse présentait un déficit de 2'526 fr. par mois, compte tenu d'un revenu de 1'500 fr. par mois et de charges incompressibles totalisant 4'026 fr. par mois (soit 2'321 fr. pour le loyer du domicile conjugal, charges et parking inclus, 435 fr. de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr d'entretien de base). Les revenus de l'époux s'élevaient à 4'081 fr. par mois après déduction de ses charges et frais professionnels. Ces revenus étaient également inférieurs aux charges de l'époux et de l'enfant, qui totalisaient 4'283 fr. (soit 2'000 fr. pour un loyer estimé, 475 fr. de primes d'assurance maladie, 212 fr. d'impôt, 146 fr. de frais de crèche et 1'450 fr. d'entretien de base, allocations familiales déduites). Le budget total des parties était ainsi largement déficitaire et ne laissait aucune place au paiement d'une contribution d'entretien par l'une des parties à l'autre. Cependant, vu les faibles revenus de l'épouse et dans la mesure où elle exerçait un large droit de visite sur l'enfant C______, il appartenait à l'époux de lui reverser la moitié des allocations familiales en 150 fr., afin de servir en priorité les besoins de l'enfant.

E.            L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).

Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1).

En l'espèce, la cause porte à la fois sur des questions non patrimoniales, telles que la garde de l'enfant mineur ou l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, et sur le montant de la contribution d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Par simplification et pour respecter le rôle procédural de chaque partie en première instance, l’épouse sera désignée en qualité d'appelante et l’époux en qualité d'intimé.

1.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss. et les réf. citées).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2).

En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, les parties produisent à l'appui de leurs appels respectifs des pièces non soumises au premier juge. Ces pièces ont trait notamment aux relations des parties avec l'enfant mineur C______, ainsi qu'à la contribution due à l'entretien de celui-ci. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recevabilité desdites pièces doit être admise, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3.             L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir attribué la garde de l'enfant C______ à l'intimé, suivant en cela les recommandations du SPMi. Elle sollicite l'établissement d'un nouveau rapport par ce service et la mise en place d'une garde alternée. A défaut, elle sollicite que la garde de son fils lui soit attribuée.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L'instauration d'une garde alternée suppose l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'eux contre sa volonté. Son admissibilité doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et 5A_497/2011 du
5 décembre 2011 consid. 2.1.3).

3.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée au motif qu'il n'existait pas d'accord entre les parties sur la prise en charge des besoins financiers de l'enfant C______, alors même que ledit juge aurait omis d'interroger les parties à propos de cette prise en charge. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a cependant pas renoncé à ordonner une garde alternée faute d'accord sur les seules questions financières relatives à l'enfant C______, mais bien parce qu'il n'existait pas d'accord sur l'instauration même d'une garde alternée dans le cas d'espèce. En particulier, si l'intimé a déclaré devant le Tribunal n'être pas opposé au principe d'une telle garde, il a cependant réservé son consentement en raison des craintes qu'il nourrissait face à un éventuel départ de l'appelante à l'étranger avec son fils. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas d'accord des parties sur une éventuelle garde alternée, y compris sur les aspects financiers d'une telle garde, et que l'instauration de ce mode de garde n'entrait pas en ligne de compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Au demeurant, un accord des parties sur la garde alternée de l'enfant C______ n'existe pas davantage aujourd'hui, l'intimé s'y opposant explicitement devant la Cour. La capacité des parties, et de l'appelante en particulier, à coopérer dans l'intérêt de l'enfant paraît toujours limitée. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à l'instauration d'un tel mode de garde.

Subsidiairement, l'appelante sollicite que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée. Elle soutient que le rapport d'évaluation du SPMi aurait été établi alors que la famille était en situation de crise, et que les conclusions de ce rapport seraient désormais dépassées. Concrètement, l'appelante n'apporte toutefois aucun élément indiquant qu'elle aurait surmonté ses difficultés à concilier la prise en charge de son fils avec ses activités professionnelle et extra-professionnelles, ni qu'elle serait en mesure d'accorder personnellement à celui-ci le temps et l'attention requis par une garde pleine et entière. Au vu des derniers courriers adressés spontanément au Tribunal par l'intimé et son conseil, des doutes subsistent notamment quant à la capacité de l'appelante à respecter les horaires qui lui sont imposés et à mener un rythme de vie conforme au bien de l'enfant. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner au SPMi l'établissement d'un nouveau rapport pour évaluer ces questions. Outre que le rapport existant, établi après une étude approfondie de la situation des parties auprès de celles-ci et des divers professionnels concernés, ne date que de quelques mois, ce n'est que si l'appelante démontrait une amélioration durable de sa capacité à prendre en charge son fils, notamment dans le respect des horaires établis pour le droit de visite, qu'une attribution de la garde en sa faveur pourrait être envisagée. Or, à supposer qu'une telle amélioration soit ponctuellement réalisée, son caractère durable ne pourrait pour l'heure être constaté par le SPMi, ni par le curateur en charge de surveiller le déroulement des relations personnelles. On peut également douter que l'intégration de l'appelante en Suisse, notamment sur le plan professionnel, soit actuellement suffisante pour exclure tout risque de retour définitif de l'appelante avec son fils dans son pays d'origine.

Pour sa part, l'intimé s'est toujours montré soucieux, responsable et attentif dans la prise en charge de son fils; s'il est exact que son taux d'activité est supérieur, sur le papier du moins, à celui de l'appelante, il apparaît que l'intimé peut en outre compter sur le soutien de ses propres parents pour assumer l'encadrement et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revoir l'attribution du droit de garde et d'imposer un nouveau changement à l'enfant C______ en confiant sa garde à l'appelante. Cette dernière sera déboutée de ses conclusions en ce sens et le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.             Les parties sollicitent ensuite toutes deux la modification du droit de visite réservé à l'appelante par le premier juge. En particulier, l'appelante sollicite l'octroi d'un droit de visite s'exerçant tous les matins de la semaine, le jeudi toute la journée et la nuit jusqu'au vendredi 13 h 30, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Pour sa part, l'intimé souhaite que ce droit s'exerce les mardis et jeudis matin de 9 h à 12 h ainsi qu'un dimanche sur deux de 10 h à 18 h, voire jusqu'au lundi à 12 h, pour autant que l'appelante dispose d'un logement convenable pour accueillir son fils.

4.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273 ss CC).

Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b) - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445
consid. 3c). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3).

4.2 En l'espèce, les parties s'étaient accordées devant le premier juge sur le fait que l'enfant C______ pouvait être confié à l'appelante du mardi matin au vendredi en début d'après-midi, ainsi qu'un dimanche sur deux de 11 h à 18 h.

Il s'avère aujourd'hui que ces modalités ne peuvent être suivies, faute notamment pour l'appelante de se conformer aux horaires ainsi fixés. Si l'appelante n'apparaît par ailleurs plus en mesure d'exercer un droit de visite sur des périodes de plusieurs jours, compte tenu de son nouvel emploi, rien ne permet de vérifier que ledit emploi, bien qu'à mi-temps, lui permettrait concrètement de prendre en charge son fils tous les matins, comme elle le sollicite. Le contrat de travail qu'elle produit devant la Cour de céans ne contient notamment aucune indication relative à ses horaires. Le rapport d'enquête produit par l'intimé rend vraisemblable que lesdits horaires sont variables et que l'appelante travaille parfois des journées entières, ainsi que le samedi. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il convient de réserver à l'appelante un droit de visite strictement conforme à celui préconisé par le SPMi, comme le sollicite également l'intimé, c'est-à-dire s'exerçant les mardis et jeudis matins, de 8 h à 12 h, ainsi qu'un dimanche sur deux dès 10 h jusqu'au lundi à 12 h.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé en ce sens. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dont la nécessité n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, sera quant à elle maintenue.

5.             L'intimé revendique, dans son propre appel, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il reproche au premier juge d'avoir fait fi de l'intérêt de l'enfant C______ à demeurer avec lui dans ledit domicile, en soulignant notamment que celui-ci est situé à proximité de celui de ses propres parents, avec lesquels l'enfant entretient d'étroites relations. L'intimé ajoute qu'il s'est acquitté seul du loyer du domicile conjugal depuis la séparation effective des parties.

5.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard entre notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1.2.1; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.2; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.2).

5.2 En l'espèce, il est exact que l'intérêt de l'enfant C______ à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier commanderait en principe d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimé, qui assume la garde de son fils. Ce choix serait notamment judicieux, compte tenu de la proximité du domicile des grands-parents paternels de l'enfant, qui sont en mesure d'assister l'intimé dans la prise en charge de celui-ci. L'intimé ne peut en revanche être suivi lorsqu'il soutient que le fait de ne pas pouvoir disposer du domicile conjugal le contraindrait à partager avec son fils une simple chambre chez ses parents, ce qui ne serait pas durablement acceptable. Comme l'a relevé le premier juge, l'intimé est suisse et dispose de revenus en théorie suffisants pour trouver un autre logement. Tel n'est en revanche pas le cas de l'appelante, dont la situation financière et le statut en Suisse sont plus précaires. Compte tenu de cette situation, il est notamment à craindre que l'appelante ne puisse trouver à Genève un logement lui permettant d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant C______ dans de bonnes conditions. Comme l'a relevé le SPMi, on ne peut pas non plus exclure qu'en pareil cas, l'appelante retourne dans son pays d'origine avec son fils, ce qui exposerait l'enfant C______ à un changement brutal de situation et le priverait de relations régulières avec son père. Il va de soi que ces cas de figure ne sont pas compatibles avec l'intérêt bien compris de l'enfant. Ainsi, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intérêt de l'enfant C______ commande en réalité de laisser la jouissance du domicile conjugal à l'appelante, et ce quand bien même le loyer de ce domicile peut paraître trop élevé par rapport aux revenus de celle-ci.

L'intimé sera en conséquence débouté de ses conclusions tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. La prise en charge du coût de ce logement sera examinée en tant que de besoin dans le cadre de l'obligation des époux de subvenir à l'entretien de la famille.

6.             Les deux parties reprochent au premier juge d'avoir mal estimé leurs facultés de contribuer à l'entretien de la famille. L'appelante soutient en particulier que l'intimé serait en mesure de réaliser un revenu plus élevé, tandis que ce dernier soutient ne pas pouvoir reverser à l'appelante la moitié des allocations familiales perçues pour l'enfant C______.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l’autre.

Le droit de fond prévoit qu'en cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du
2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

De même, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).

6.2 En l'espèce, la situation des parties se présente comme suit :

6.2.1 L'intimé exerce la profession d'électricien indépendant. L'appelante soutient qu'en cette qualité, il serait en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 7'000 fr. net par mois. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne ressort cependant pas des relevés versés à la procédure qu'avant le conflit conjugal, l'intimé aurait réalisé des revenus oscillant entre 6'275 fr. et 7'550 fr. net par mois. Selon ces relevés, l'intimé a seulement facturé à son unique client un montant moyen de 5'126 fr. par mois entre le 27 août 2012 et le 23 août 2013. Le Tribunal en a déduit que les revenus nets de l'intimé s'élevaient à 4'081 fr. par mois après déduction de 1'045 fr. de charges et frais professionnels. En l'occurrence, les relevés en question ont cependant été établis par le seul intimé et l'on ne peut exclure que celui-ci ait adressé à son client des factures séparées pour d'autres prestations. Devant le Tribunal, l'intimé a notamment indiqué qu'il réalisait des revenus variables de l'ordre de 5'420 fr. net par mois; il a par ailleurs produit une simulation fiscale dans laquelle il fait état d'un revenu brut de 72'430 fr. par an, soit 6'035 fr. brut par mois. Dans ces conditions, on peut estimer que les revenus nets effectifs de l'intimé correspondent au moins aux montants qu'il indique facturer à son client, soit une somme de 5'130 fr. net par mois en moyenne. Il n'y a au surplus pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique d'un montant supérieur. Les extraits de calculateur de salaire en ligne produits par l'appelante à ce propos concernent le revenu d'un employé salarié et non celui d'un indépendant; en l'occurrence, on ne saurait exiger de l'intimé, qui assume la garde de l'enfant C______ et bénéficie d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail, qu'il quitte son statut d'indépendant pour occuper un poste de salarié à plein temps.

Les charges incompressibles de l'appelant comprennent le montant du loyer d'un logement convenable pour lui et son fils, que le premier juge a correctement estimé à 2'000 fr. par mois. S'y ajoutent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et celles de l'enfant C______ (475 fr.), les frais de crèche de ce dernier (146 fr.) ainsi que l'entretien de base de l'intimé et de l'enfant (1'350 fr. + 400 fr.), pour un total arrondi de 4'370 fr. par mois. Compte tenu de la situation financière difficile des parties, la charge fiscale alléguée n'est pas prise en compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce d'autant que l'intimé ne démontre pas s'en acquitter effectivement. Il en va de même des arriérés fiscaux, qui ont trait à une période antérieure à l'union conjugale. Il n'est enfin pas tenu compte des allocations familiales, dont il n'est pas établi qu'elles seraient effectivement versées à l'intimé en sa qualité d'indépendant, et qui doivent le cas échéant bénéficier en priorité à l'enfant. Ainsi, le budget mensuel de l'appelant présente un solde disponible de 760 fr. par mois (5'130 fr. – 4'370 fr.).

6.2.2 L'appelante réalise pour sa part un revenu de 1'500 fr. brut par mois pour une activité non qualifiée à mi-temps, soit un revenu d'environ 1'390 fr. net par mois. Compte tenu de la précarité de sa situation et des difficultés qu'elle éprouve à s'organiser, notamment dans le cadre des relations personnelles avec son fils, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelante, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente son taux d'activité afin de réaliser un revenu hypothétique supérieur.

Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante comprennent le loyer du domicile conjugal (1'944 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (435 fr.) ses frais de transports publics (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total arrondi de 3'650 fr. par mois. Les frais de chauffage et d'eau chaude sont compris dans l'entretien de base. Les frais de parking, qui font l'objet d'un bail séparé, ne sont pas indispensables à l'appelante. Le budget de celle-ci présente ainsi un déficit de 2'260 fr. par mois (1'390 fr. – 3'650 fr.).

6.2.3 Au vu des chiffres qui précèdent, les charges totales des époux et de l'enfant C______ (4'370 fr. + 3'650 fr. = 8'020 fr.) sont supérieures à leurs revenus cumulés (5'130 fr. + 1'390 fr. = 6'520 fr.). Conformément aux principes rappelés-ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante une contribution correspondant à l'entier de son solde disponible, soit un montant de 760 fr. par mois. Additionné à ses revenus, ce montant permet notamment à l'appelante de s'acquitter du loyer et des charges du domicile conjugal (1'390 fr. + 760 fr. = 2'150 fr.). Au surplus, celle-ci est tenue de supporter le solde de son déficit mensuel.

Conformément aux conclusions de l'appelante, le point de départ de l'obligation sera fixé au 1er octobre 2013.

7.             Les frais judiciaires d’appel, arrêtés au total à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis pour 1'000 fr. à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel dans son appel, et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement dans le sien (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elles sont débitrices seront provisoirement supportés par l'Etat.

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

8.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14382/2013 rendu le 1er novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12/2013-2.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______, sur l'enfant C______, un droit de visite s'exerçant le mardi matin et le jeudi matin, de 8 h à 12 h, ainsi qu'un dimanche sur deux dès 10 h jusqu'au lundi à 12 h.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 760 fr. à titre de contribution à son entretien, et ce à compter du mois d'octobre 2013.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.

Les met à la charge de B______ à concurrence de 1'000 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 1'000 fr.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.