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Décisions | Chambre civile

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C/8329/2013

ACJC/1031/2015 du 11.09.2015 sur OTPI/173/2015 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT; POUVOIR DE DISPOSER; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES
Normes : LDIP.15; LDIP.17; LDIP.62; CLaH.73.4; CC.170; CC.178
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8329/2013 ACJC/1031/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 septembre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2015, comparant par Me Anne Reiser et Me David Bitton, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Royaume-Uni), intimée et appelante, comparant par Me Brigitte Besson et Me Philippe Grumbach, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/173/2015 du 13 mars 2015, reçue par les parties le 18 mars 2015, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser en mains de son épouse, B______, par mois et d'avance, la somme de 7'930 fr. pour l'entretien de chacun des trois enfants du couple, à compter du 11 octobre 2013 (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif) et la somme de 9'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 4), déclaré irrecevables les conclusions en interdiction du pouvoir de disposer prises par B______ (ch. 5), ainsi que ses conclusions en production de pièces (ch. 6), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. Par actes déposés le 30 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, les parties appellent toutes deux de cette ordonnance.

a.a A______ sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7, et 8 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il a versé, du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, la somme de 584'035 fr. 39 à titre de contribution à l'entretien de ses trois fils et que dès lors son épouse a perçu en trop le montant de 298'639 fr. 39, qui a couvert l'entretien des enfants du 1er janvier 2014 au 15 janvier 2015. Dès le 16 janvier 2015, A______ conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses fils, la somme totale de 23'783 fr., dont à déduire le montant de 64'130 fr. déjà versé le 17 mars 2015, et à ce que la Cour constate qu'à compter du 17 novembre 2014, la contribution à l'entretien du fils aîné du couple, devenu majeur, sera versée directement en ses mains.

En outre, il conclut à ce qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse ne soit due et à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son écriture, il produit des pièces nouvelles relatives à la situation personnelle et financière des parties.

a.b Par réponse du 7 mai 2015, B______ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.

Elle a également produit des pièces nouvelles relatives à la situation personnelle et financière des parties.

a.c Par réplique du 22 mai 2015, A______ a, préalablement, conclu à l'irrecevabilité de trois pièces nouvellement produites par son épouse dans sa réponse et, principalement, persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

a.d Par duplique du 11 juin 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.

b.a Aux termes de son appel, cette dernière sollicite l'annulation des chiffres 4 à 8 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 27'000 fr. à titre de contribution à son entretien, lui interdise de vendre, sans son accord, tout ou partie de ses participations et/ou de ses sociétés qu'il détient directement ou indirectement, subsidiairement le condamne à déposer des sûretés à hauteur de 45'000'000 fr. et lui interdise de disposer des acquêts à partager.

Elle conclut également à ce que la Cour interdise à son époux de disposer de la part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit un montant de 40'527'558 fr., correspondant à la moitié du prix de vente des parts C______ détenues par son époux et de la moitié du solde des participations qu'il détient encore dans la société C______.

En outre, elle conclut à ce que la Cour ordonne à son époux de produire tous les documents, traduits, propres à établir les montants de ses revenus et de sa fortune, notamment en lien avec les sociétés D______ et C______, de fournir tous les documents et/ou informations en lien avec la vente de 51% de ses parts détenues dans la société précitée, pour le prix de 1,53 milliards USD, aux sociétés E______ et F______, ainsi que les documents et/ou informations permettant de localiser les fonds perçus directement et/ou indirectement par lui dans le cadre de la vente précitée. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à C______ de produire les documents et/ou les informations précitées relatives à la vente des participations de A______.

Elle requiert que les injonctions précitées soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

b.b Par réponse du 4 mai 2015, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.c Par réplique du 22 mai 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.

b.d Par duplique du 8 juin 2015, A______ a également persisté dans ses conclusions.

c. Par avis du 12 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité _______, se sont mariés le ______ 1995 à ______.

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

Ils sont les parents de G______, né le ______ 1996, de H______, né le ______ 1999, et de I______, né le ______ 2003, tous trois de nationalité ______.

En 2000, la famille ______ a quitté leur pays natal pour s'installer à Londres. En 2004, ils ont emménagé à Genève, ville dans laquelle ils bénéficient d'une imposition forfaitaire sur la dépense.

b. En mars 2003, A______ a acquis un appartement de 330 m2 à ______, qui a été enregistré au nom de son épouse.

En 2006, il a acheté un terrain situé ______ (GE), sur lequel il a fait construire deux villas de grand standing, dont l'une était le domicile conjugal des parties.

c. Durant ces années, la famille ______ a mené un train de vie élevé, notamment en effectuant de nombreuses vacances luxueuses, en acquérant un yacht ou encore en employant du personnel de maison à temps plein.

Toutes les dépenses de la famille étaient entièrement assumées par A______. Son épouse avait à disposition plusieurs cartes de crédit pour ses besoins personnels, dont elle allègue que la limite mensuelle totale s'élèverait à 27'000 fr.

d. Au début de l'été 2012, les époux ______ ont chacun mandaté un conseil, afin de négocier les termes de leur séparation.

En août 2012, B______ et les enfants ont quitté le domicile conjugal de Genève pour s'installer en Angleterre, où ils vivent actuellement.

A______ est resté vivre à Genève dans la villa familiale.

e. Les 5 novembre et 12 novembre 2012, les époux ______ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci.

L'autorité parentale conjointe sur les enfants était maintenue, ces derniers résidant avec leur mère, exerçant le droit de garde, le père bénéficiant d'un large droit de visite.

A______ s'engageait notamment à contribuer à l'entretien des enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, en prenant à sa charge leurs frais d'entretien, d'écolage, d'activités extra-scolaires et le loyer du logement qu'ils occupaient avec leur mère, soit un montant mensuel total estimé pour chaque enfant et pour les trois prochaines années à 7'928 fr.

Il s'engageait en outre à verser à chacun de ses fils 5% du bénéfice net réalisé par la vente de ses participations dans les sociétés J______, K______ et C______. Le même engagement était pris en faveur de son épouse à titre de liquidation du régime matrimonial.

A ce titre, B______ avait également droit à une somme estimée à 7'500'000 fr., correspondant à sa part sur les actifs des parties. Cette somme devait être payée à concurrence de 4'636'000 fr. par l'attribution de la pleine propriété de l'appartement d'______ et le solde de 2'864'000 fr. devait lui être versé à la suite de la vente de la villa familiale par deux paiements de 1'432'000 fr. chacun.

Le 18 avril 2013, les parties ont déposé au greffe du Tribunal une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la convention précitée.

f. Par courrier du 9 septembre 2013, B______ a déclaré au Tribunal invalider cette convention de divorce pour dol et erreur essentielle.

Son époux lui aurait caché la valeur réelle des acquêts à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle allègue avoir appris, par hasard, en lisant le magazine ______ du ______ 2013, que la réelle valeur de C______ était de 770'000'000 USD.

g. Le 11 octobre 2013, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce, par laquelle elle a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 27'000 fr. à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'000 fr. pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 8'000 fr. jusqu’à l'âge de 16 ans révolus et 9'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire plus, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études supérieures.

Elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de vendre, sans son accord, tout ou une partie de ses participations et/ou sociétés détenues par lui directement ou indirectement, ainsi que de disposer des acquêts à partager, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

h. Par écriture complémentaire du 18 octobre 2013, elle a notamment sollicité de nouvelles mesures provisionnelles concluant à ce que le Tribunal ordonne à son époux de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, tous les documents propres à établir ses revenus et sa fortune, notamment en lien avec les sociétés C______ et D______, ainsi que ceux relatifs à la vente de 51% des actions de C______ à E______ et F______ pour le prix de 1,53 milliards USD et à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de disposer de la part devant lui revenir à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 40'527'558 fr. correspondant à la moitié du prix de cette vente et 19'469'121 fr., correspondant à la moitié de la valeur du solde des participations C______ encore détenues par l'appelant.

Dans le cas où ce dernier ne s'exécuterait pas, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à C______ de produire les documents et/ou les informations précitées relatives à cette vente.

i. Dans sa réponse du 31 janvier 2014, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions prises sur mesures privisionnelles, avec suite de frais et dépens.

j. Lors de l'audience du 28 mai 2014, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire le droit anglais applicable en matière de contribution d'entretien des enfants et entre époux, ce qu'elles ont fait le 30 juin 2014.

k. Par courrier du 18 août 2014, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à contribuer à l'entretien de ses fils à hauteur de 3'441 fr. par mois, à compter du 28 février 2015, à titre de frais de logement, 2'094 fr. par mois à titre de frais divers et à régler l'entier de leurs frais d'écolage ou universitaire. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

l. Lors de l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ était secrétaire de direction et a cessé de travailler à la naissance de H______ en 1999. Depuis lors, elle n'a pas repris d'activité lucrative et s'est consacrée à sa famille.

En 2006, elle a suivi une formation de décoratrice d'intérieur au sein d'une université anglaise et obtenu le diplôme y afférent.

b. En août 2012, elle a pris à bail une maison en Angleterre pour un loyer mensuel de 7'327 GBP. A______ s'est acquitté de la somme de 150'100 EUR à titre de paiement du loyer, par trois versements intervenus les 18 août 2012, 26 février 2013 et 15 juillet 2013.

En février 2014, B______ s'est acquittée personnellement de la somme de 43'422 GBP à titre de loyer.

En mars 2015, A______ a payé 43'302 GBP, soit 64'130 fr., pour le loyer afférent à la période du 20 février au 19 août 2015.

c. En septembre 2012, les enfants ont été scolarisés dans l'école privée ______. Du mois d'août 2012 à septembre 2013, A______ a payé la somme de 69'587 EUR à titre de frais d'écolage.

d. Du mois d'août 2012 à septembre 2013, A______ a également versé à son épouse la somme totale de 239'940 EUR, sur demande de cette dernière.

Il ressort de plusieurs courriers produits par les parties que A______ a, dans un premier temps, qualifié trois versements de 50'000 EUR en mains de son épouse, datés des 22 février 2013, 28 juin 2013 et 27 septembre 2013 et inclus dans le montant total précité de 239'940 EUR, d'avances sur la liquidation du régime matrimonial. Par la suite, il a requalifié ces mêmes versements d'avances sur les contributions d'entretien dues aux enfants.

e. A______ est actif dans le monde de la finance. A travers des prises de participations dans divers start-up, il a pu se constituer un patrimoine mobilier important.

f. Au 30 avril 2013, il détenait les participations suivantes :

-         65% du capital de L______, qui détient elle-même 73% du capital de la société J______;

-         100% du capital de M______, qui détient elle-même 11,25% du capital de la société N______;

-         100% du capital de D______, qui détient elle-même 5,94% du capital de C______;

-         100% du capital de O______, qui détient elle-même 12,07% du capital de la société P______;

-         50% du capital Q______, qui détient elle-même 67,30% du capital de la société K______.

Selon U______, mandatée par A______ pour la gestion de ses investissements dans ces sociétés, "la part de risque important liée à des investissements dans des start-up ne permet que difficilement d'évaluer la valeur de ceux-ci au fil du temps. Les investissements qui auraient pu être opérés par d'autres investisseurs ne sont que des indices de ce qu'ils pensent que leur participation a des chances de prendre une valeur suffisante leur permettant soit une revente à un tiers soit une entrée en bourse. Ce n'est qu'en cas de vente des actions détenues dans des start-up qu'une valeur effective peut être attribuée à ces investissements concrétisés par des prises de participations, et encore : le prix d'un jour peut certes augmenter à l'avenir, mais également représenter une non valeur par la suite".

g. En février 2013, A______ a vendu 545'667 de ses participations C______ pour un montant de 7'119'057 EUR et a informé son épouse de cette vente.

h. Le 28 mars 2013, ce dernier a également vendu la villa familiale pour une somme de 14'000'000 fr. B______ a reçu copie de l'acte de vente.

i. En novembre 2013, E______ et F______ ont acheté 51% du capital de C______. A cette occasion, A______ a encore vendu indirectement 1'464'888 participations C______ pour une somme, alléguée par lui, de 97'698'008 USD.

j. Le 4 décembre 2013, A______ a versé à son épouse la somme totale de 6'322'519 EUR, correspondant à une partie du prix de vente des participations C______ et une partie du prix de vente de la villa.

k. Le 21 mars 2015, A______ a versé à son épouse la somme de 299'071 USD, correspondant au solde des 5% du produit de la vente des participations C______ intervenue en novembre.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse amplement les 10'000 fr., compte tenu des contributions d'entretien contestées au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.1 Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

2.2 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leurs situations personnelles et financières, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le droit suisse aux questions relatives aux contributions d'entretien de l'intimée et des enfants.

4.1 Les parties étant toutes deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international; dès lors, la compétence des autorités judiciaires suisses se détermine d'après la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 219 - LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP).

Conformément à l'art. 59 let. a LDIP, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce des parties, en raison du domicile genevois de l'appelant, respectivement défendeur dans la procédure du divorce, ce qui n'est pas contesté par les parties

4.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 LDIP, la juridiction suisse, saisie d'une action en divorce, est également compétente pour ordonner les mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Ces mesures provisoires sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP). Toutefois, l'alinéa 3 de cet article réserve les dispositions relatives à l'obligation alimentaire entre époux (49 LDIP), ainsi que celles relatives aux effets de la filiation (art. 83 LDIP).

Selon les art. 49 et 83 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux et celle entre parents et enfant sont régies par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 - CLaH73).

En vertu de l'art. 4 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires découlant notamment de relations de famille, de parenté et de mariage.

L'art. 8 al. 1 CLaH73 prévoit que, par dérogation aux art. 4 à 6 CLaH73, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations.

Les prétentions alimentaires découlant des effets généraux du mariage - comme en l'espèce sur mesures provisionnelles - doivent cependant être rattachées conformément aux art. 4 à 6 CLaH73, et non selon l'art. 8 CLaH73 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.1.3; Courvoisier, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2013, n. 20 ad art. 49 LDIP).

4.3 La notion de résidence habituelle, que la CLaH73 ne définit pas, doit être interprétée conformément au but et à l'esprit du traité; pour ce faire on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP.

Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid 5.2, 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées).

Il faut se fonder sur l'apparence extérieure plutôt que sur des aspects subjectifs tels que la volonté; toutefois comme pour le domicile, l'endroit où se trouve le centre de l'existence de l'intéressé, de ses relations personnelles et professionnelles constitue un critère déterminant (ATF 117 II 334 consid. 4).

4.4 En l'espèce, en application de la LDIP, qui renvoie à la CLaH73, les questions concernant les contributions d'entretien dues à l'intimée et aux enfants doivent être traitées par le juge suisse en application du droit de la résidence habituelle de ces derniers.

Lors du dépôt de la requête unilatérale en divorce de l'intimée du 11 octobre 2013, cette dernière et les enfants vivaient en Angleterre depuis plus d'un an. Ils y ont emménagé en août 2012, l'intimée a pris à bail une maison et les enfants ont été inscrits dans une école privée anglaise, dès la rentrée scolaire en septembre 2012.

Au regard de ces éléments, principalement de la scolarisation des enfants dès leur arrivée en Angleterre, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu, qu'au moment du dépôt de la requête unilatérale en divorce du 11 octobre 2013, l'intimée et les enfants avaient leur résidence habituelle en Angleterre. Le fait que l'intimée n'ait pas immédiatement annoncé son départ aux autorités suisses compétentes et qu'elle ait laissé, dans un premier temps, les permis de séjour des enfants et le sien, en mains d'un mandataire en Suisse, n'y change rien, la volonté de l'intimée n'étant pas un critère décisif pour déterminer sa résidence habituelle.

Le premier juge a donc, à raison, appliqué le droit anglais aux questions relatives aux contributions alimentaires. Le fait que le Royaume-Uni ne soit pas partie à la CLaH73 est sans incidence, celle-ci s'appliquant indépendamment de toute réciprocité (art. 3 CLaH73).

5. L'appelant fait valoir que le droit anglais n'est pas applicable au cas d'espèce, car la cause aurait des liens plus étroits avec le droit suisse.

5.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, lorsqu'un juge suisse applique un droit étranger, le contenu de celui-ci est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 2004, n. 45 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 44 ad art. 16 LDIP).

5.2 En vertu de l'art. 15 al. 1 LDIP, le droit désigné par la LDIP n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

L'exigence d'un lien très lâche a pour but de limiter l'intervention de l'art. 15 LDIP à des cas vraiment exceptionnels et d'assurer ainsi la sécurité du droit, de même qu'une certaine simplicité de la réglementation dans conflits de loi (Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 38 p. 15).

5.3 Selon l'art. 17 LDIP, l'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.

Cette réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 128 III 201 consid. 1b; 125 III 443 consid. 3d; 119 II 264 consid. 3b; 117 II 494 consid. 7).

5.4 En l'espèce, l'intimée et les enfants résident depuis trois ans en Angleterre. Durant leur vie commune, les parties y ont également vécu quatre années, et l'intimée y a séjourné un an pour poursuivre une formation. La présente cause ne revêt donc pas un lien très lâche avec le droit anglais, et ce même si les parties ont vécu huit ans en Suisse avant leur séparation. La clause d'exception de l'art. 15 LDIP n'est par conséquent pas applicable au cas d'espèce.

Il en va de même de la clause de sauvegarde de l'art. 17 LDIP. Bien qu'il soit inévitable qu'il existe des principes applicables au divorce différents entre le droit suisse et anglais, il ne ressort pas des avis de droit produits par les parties que ce dernier soit incompatible avec l'ordre juridique suisse. Au contraire, il résulte de ces documents que, dans les grandes lignes, les mêmes critères trouvent application aux questions des contributions d'entretien, soit le fait que le juge doit tenir compte des ressources et besoins pécuniaires du créancier, de la situation économique du débiteur et de l'équité. L'appelant ne rend donc pas vraisemblable que le droit anglais, sur ces questions précises, serait incompatible avec l'ordre public suisse.

Enfin, l'application du droit suisse en vertu de la convention de divorce de novembre 2012 ne peut être tranchée à ce stade, la question de l'invalidation de celle-ci n'ayant pas encore été résolue par le tribunal.

Partant, le droit anglais est applicable aux contributions d'entretien de l'intimée et des enfants et le premier juge a appliqué celui-ci en conformité avec l'art. 16 LDIP. En effet, il a requis des parties la production de ce droit et ces dernières n'ont aucunement contesté les éléments fournis par l'autre, si bien que le tribunal a estimé, à raison, disposer de suffisamment de matière pour établir le droit anglais avec certitude et exhaustivité.

6. L'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge pour fixer les contributions d'entretien des enfants et le dies a quo de celles-ci.

6.1 Selon l'art. 11 al. 2 CLaH73, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire. Dès lors, si l'évaluation des aliments doit être faite selon une loi étrangère, le résultat est souvent assez proche de celui de la loi du for, dans la mesure ou chacun des système doit tenir compte de la situation financière de chacune des parties, même résidant dans des pays différents (Bucher, op. cit., n. 669 p. 229).

6.2 Selon l'annexe I § 1 du Children Act 1989, sur requête d'un parent, le tribunal peut rendre une injonction obligeant un parent à des paiements périodiques à titre d'entretien financier en faveur de l'enfant en mains du requérant. Le § 9 précise que le tribunal peut en tout temps rendre une injonction provisionnelle obligeant un des parents à des prestations prenant effet depuis un moment et pour une durée que le tribunal estime justes.

6.3 En droit suisse, lorsque un enfant devient majeur en cours de procédure, le dispositif du jugement devra alors énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et 129 III 55, in SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid 3.1.3).

6.4 En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause le montant de la contribution due à l'entretien de chaque enfant fixée par le tribunal, soit 7'930 fr. par mois. Seul le dies a quo du paiement est critiqué par l'appelant, qui soutient que cette contribution est due à compter du 16 janvier 2015, et non du 11 octobre 2013, comme l'a retenu le premier juge.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le droit anglais laisse à l'appréciation du juge la fixation du dies a quo des contributions d'entretien.

Il n'est pas contesté par les parties que, durant la vie commune, l'appelant assumait seul l'entier des besoins des enfants. Depuis que l'intimée est partie s'installer en Angleterre avec ses fils, au mois d'août 2012, l'appelant a continué à subvenir à l'entier des charges de ces derniers par des versements irréguliers en fonction des demandes de l'intimée et ce jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, ainsi que par le paiement des frais d'écolage et du loyer.

Dès lors qu'aucune contribution d'entretien n'a été fixée, faute d'homologation de la convention de divorce de novembre 2012, les versements précités ont été effectués à bien plaire par l'appelant. L'intimée n'a donc pas bénéficié de "trop-perçu" pour couvrir les besoins des enfants justifiant de retarder le dies a quo du paiement des contributions d'entretien dues à ces derniers au 16 janvier 2015. Partant, celles-ci seront fixées à compter de la date du dépôt de la requête de l'intimée, soit le 11 octobre 2013, laquelle correspond approximativement au moment où l'appelant a cessé ses versements.

Il ressort toutefois des pièces produites qu'après le mois d'octobre 2013, l'appelant s'est encore acquitté du loyer de l'intimée et des enfants pour les mois de février à août 2015, à hauteur de 64'130 fr. Les contributions à l'entretien des enfants seront donc dues sous déduction de ce montant déjà versé à ce titre par l'appelant.

A l'instar du droit suisse, le droit anglais fixe la majorité à l'âge de 18 ans. Il se justifie donc pour le fils aîné des parties, devenu majeur en cours de procédure, soit en novembre 2014, d'ordonner dans le dispositif de la présente décision que la contribution à son entretien sera versée en ses mains et non en celles de sa mère, à compter du mois de décembre 2014.

Partant, les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront précisés en ce sens.

7. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution trop basse pour son entretien, alors que l'appelant estime qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse.

7.1 En vertu de la section 2 du Matrimonial Causes Act 1973, sur requête en divorce, le juge peut rendre une ordonnance de pension dans l'attente du jugement final, qui ordonne à l'une ou l'autre des parties au mariage de faire à l'autre des paiements périodiques pour son entretien que le juge estimera raisonnable et pour une certaine durée ne commençant pas avant la date du dépôt de la requête et se terminant avec la fin du procès.

7.2 Deux critères essentiels pour déterminer une telle contribution sont le caractère raisonnable de celle-ci et, dans le cas de famille fortunée, le niveau de vie pendant le mariage (avis de droit de William HEALING, n. 23, p. 4).

Au stade rudimentaire de la "pension alimentaire en attente de jugement", le tribunal accordera habituellement la plus grande attention au niveau de vie de la famille et décidera que celui-ci devra continuer pour les besoins de la pension précitée, à moins qu'il n'y ait une bonne raison du contraire (avis de droit de Tim AMOS, n. 19, p. 6).

L'épouse ne doit pas prendre une activité lucrative si elle ne travaille pas, qu'il n'existe pas d'impératif financier rendant nécessaire une prise d'emploi, qu'il n'existe pas d'offre d'emploi immédiate et que ses obligations envers les enfants sont telles qu'il ne serait ni souhaitable, ni économiquement intéressant pour elle de travailler hors du domicile (avis de droit de Tim AMOS, n. 20, p. 6).

7.3 En l'espèce, il est établi que, durant la vie commune, l'intimée ne travaillait pas et que l'appelant assumait seul le train de vie de toute la famille, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Lors de la séparation en 2012, l'intimée n'a pas débuté d'activité lucrative et l'appelant a continué à lui verser des montants pour les dépenses de la famille. Au stade des mesures provisionnelles, il est donc justifié et raisonnable que cette situation perdure, d'autant plus qu'il n'existe aucun impératif financier ou d'autre raison rendant nécessaire la prise d'emploi par l'intimée. Cette dernière a donc droit à une contribution d'entretien pour la durée de la procédure de divorce.

L'intimée n'a toutefois pas établi précisément quel était le train de vie des époux durant la vie commune, en dehors du fait, non contesté, que ceux-ci ont vécu de manière luxueuse. Les pièces produites par l'intimée ne permettent pas de déterminer le budget de ses dépenses actuelles, ni de retenir qu'elle possédait, durant la vie commune, des cartes de crédit ayant une limite mensuelle totale de 27'000 fr., montant sur lequel elle se fonde pour réclamer sa contribution d'entretien. En outre, rien dans le dossier ne permet de retenir que cette limite était atteinte tous les mois pour couvrir les besoins personnels de l'intimée.

Dès lors, c'est à raison que le premier juge s'est basé sur l'ensemble des versements effectués par l'appelant, sur demande de l'intimée, du mois d'août 2012 au mois de septembre 2013, pour fixer la contribution d'entretien due à cette dernière.

Durant cette période, l'appelant a versé en mains de l'intimée les sommes de 69'587 EUR pour les frais d'écolage des enfants, 150'100 EUR pour le paiement du loyer et 239'940 EUR pour des frais divers. S'agissant des trois versements de 50'000 EUR chacun, inclus dans ce dernier montant, l'appelant les a qualifié, dans un premier temps, d'avances sur la liquidation du régime matrimonial, puis il a considéré qu'ils étaient, en fait, des avances sur les contributions d'entretien dévolues aux enfants. Dès lors, il reconnaît lui-même que ceux-ci visaient autant à couvrir les besoins des enfants que ceux de l'intimée.

La validité de la convention de divorce de novembre 2012 n'ayant pas encore été tranchée par le tribunal, l'appelant ne peut pas s'en prévaloir pour refuser de contribuer à l'entretien de son épouse durant la durée de la procédure de divorce. Le fait que celle-ci ait perçu des sommes importantes à titre d'avances sur la liquidation du régime matrimonial est quant à lui irrelevant, dans la mesure où les questions de l'entretien pendant la procédure de divorce et celle de la liquidation du régime matrimonial sont distinctes, ce dernier aspect n'ayant pas à être traité par le juge des mesures provisionnelles de divorce.

Au demeurant, l'appelant ne fait pas valoir que les versements précités ne seraient pas en adéquation avec sa situation financière.

Il a donc versé à bien plaire la somme totale de 459'627 EUR, correspondant à 565'984 fr. (valeur octobre 2013), soit 43'534 fr. par mois pour l'ensemble des dépenses de la famille. Après déductions du montant de 23'783 fr., dévolus aux besoins exclusifs des enfants, l'intimée a donc bénéficié d'une somme mensuelle de 19'700 fr. (valeur arrondie) pour ses dépenses personnelles. Ce montant sera donc retenu à titre de contribution à l'entretien de cette dernière sur mesures provisionnelles.

Bien que l'intimée ait reçu, notamment, en décembre 2013 un montant de 6'322'519 EUR et qu'elle ait financé le paiement de son loyer en février 2014, il ne se justifie pas de déduire du montant de sa contribution d'entretien celui afférent à sa part de loyer, comme l'a fait le tribunal. En effet, le maintien du niveau de vie et des modalités financières convenues par les parties doit être préservé au stade des mesures provisionnelles au regard du droit anglais, comme du droit suisse. Dès lors, le paiement du loyer doit en l'état rester à charge de l'appelant, comme cela a été le cas lors de la vie commune. Partant, aucune somme ne sera déduite à ce titre de la contribution d'entretien de l'intimée.

Partant, le chiffre 4 de l'ordonnance querellée sera modifié en conséquence.

8. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa requête en restriction du pouvoir de disposer.

8.1 Comme indiqué précédemment, en application de l'art. 62 al. 2 LDIP, les mesures provisoires prises par le juge suisse dans le cadre d'une action en divorce sont régies par le droit suisse, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 3.

Le droit suisse est donc applicable à cette demande en restriction du pouvoir de disposer.

8.2 L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

L'art. 178 CC a ainsi pour but d'éviter qu'un époux, en procédant volontairement à de tels actes, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint (ATF 120 III 67 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.2).

Il appartient au requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 8 ad art. 178 CC; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 2014, n. 11 ad art. 178 CC; Leuenberger, Scheidungsrecht, 2000, n. 44 ad art. 137 CC).

Prise dans le cadre d'une procédure de type sommaire, la restriction du pouvoir de disposer ne suppose pas de preuve stricte. Il suffit à l'époux requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts de la famille. Pour prendre sa décision, le juge doit se fonder sur des indices objectifs dont il apprécie librement la force probante (Chaix, Commentaire romand CC, 2010, n. 4 ad. art 178 CC).

8.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intimée a été mise au courant par l'appelant des ventes qu'il a réalisé, soit celles des participations C______ et celle de la maison familiale. En application de la convention de divorce de novembre 2012, que l'appelant estime valide, ce dernier a également versé à l'intimée les 5% lui revenant sur ces ventes. Il ne lui a donc pas caché les transactions effectuées, ni dissimulé leur prix de ces ventes.

En outre, en vendant ses participations, l'appelant a créé des liquidités lui permettant, notamment, de faire face à ses obligations alimentaires en faveur des enfants et de l'intimée. Le prononcé d'une restriction du pouvoir de disposer des participations détenues par l'appelant pourrait avoir un effet contraire à celui-recherché et aboutir à une perte de valeur des actifs matrimoniaux. En effet, dans la mesure où le patrimoine de l'appelant est principalement constitué d'actifs sous formes de participations, dont la valeur est très fluctuante, l'impossibilité de vendre celles-ci au moment le plus approprié est susceptible d'engendrer une perte de leur valeur.

L'intimée ne rend en outre pas vraisemblable une mise en danger sérieuse de ses intérêts du fait que l'appelant se mettrait, par des actes volontaires, dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers sa famille ou qu'il soustrairait ses actifs de la masse des acquêts à partager, au détriment des prétentions de son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La crainte nourrie par l'intimée à ce sujet n'est fondée sur aucun élément concret.

Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'ordonner la mesure requise par l'intimée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

8.4 En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l'intimée sollicitant la condamnation de l'appelant à déposer des sûretés auprès du Service financier du pouvoir judiciaire à concurrence de 45'000'000 fr., celle-ci sera également rejetée pour les raisons qui viennent d'être exposées, ce d'autant plus que l'intimée ne motive pas cette conclusion.

9. Enfin, l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de renseignements relative à la fortune de l'appelant et à la vente des participations C______ de ce dernier.

9.1 Sur mesures provisionnelles, le droit suisse est applicable à cette question (cf. supra consid. 8.1).

9.2 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Lorsque la demande est faite dans le cadre d’une procédure en cours, elle doit être propre à prouver les allégations de fait fondant les prétentions qui y sont formulées (ATF 118 II 383 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.308/2001 du 22 janvier 2002 consid. 4a, FramPra.ch p. 388).

Par revenu, on entend le produit de l'activité lucrative, principale ou accessoire, dépendante ou indépendante, y compris le rendement de la fortune (immeubles, capitaux). Les biens sont tous les éléments de la fortune mobilière ou immobilière, notamment les immeubles, papiers-valeurs, créances, carnets d'épargne, participations dans des sociétés (Leuba, Commentaire romand CC, 2010, n. 10 ad. art. 170 CC.)

Cette obligation de renseigner suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il convient de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 consid. 4.2; 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a). Le droit aux renseignements est étendu, mais doit toujours servir à protéger des prétentions matérielles de l'époux demandeur, notamment en matière d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.3). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimum de précision requises (ACJC/238/2012 du 24 février 2012 consid. 5.3).

9.3 Selon l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Les acquêts et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial, mais les actifs et les passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation de ce régime (ATF 121 III 152 consid. 3a = JT 1997 I 134).

9.4 En l'espèce, l'intimée conclut à ce que l'appelant produise tous les documents propres à établir sa situation financière, ainsi que ceux en lien avec la vente de 51% des parts de C______ à E______ et F______ et ceux permettant de localiser les fonds perçus par l'appelant dans le cadre de cette vente.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'on ne saurait considérer la requête de l'intimée comme irrecevable du seul fait que sa requête en restriction du pouvoir de disposer a été rejetée.

L'étendue de la fortune mobilière de l'appelant et le revenu de celle-ci sont des éléments pertinents dans le cadre de la procédure de divorce pour déterminer si la convention conclue entre les parties peut ou non être entérinée par le juge et, si tel n'est pas le cas, pour déterminer le montant dû, cas échéant, à l'intimée, ainsi que pour fixer d'éventuelles contributions d'entretien.

L'intimée bénéficie donc d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir les informations permettant d'établir avec exactitude la fortune de l'appelant et les revenus qu'il en tire. Il sera donc ordonné à ce dernier de produire, dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal, tous les documents propres à établir la valeur de sa fortune et de ses revenus, en particulier ses déclarations fiscales 2013 et 2014, ainsi que les bordereaux y relatifs, l'état de ses comptes bancaires au jour du dépôt de la demande commune en divorce, soit le 18 avril 2013, ainsi qu'à la date du prononcé du présent arrêt.

S'agissant des informations relatives à la vente des participations C______, bien que l'intimée ait été informée de cette vente et que l'appelant lui ait versé, conformément à la convention de divorce de novembre 2012 qu'il estime applicable, les 5% du prix de vente, aucun élément du dossier n'atteste du montant exact de celui-ci. En effet, l'intimée estime ce prix de vente sur la base de différents articles de presse et l'appelant confirme le montant en s'appuyant sur deux courriers de U______ à son conseil. A défaut d'élément probant figurant au dossier en l'état, l'intimée a un intérêt juridique à obtenir les documents en lien avec cette vente, afin de formuler ses conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial. En revanche, les documents permettant de localiser ces fonds perçus par l'appelant ne sont, quant à eux, pas pertinents et n'ont pas à être produits.

Partant, le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens.

9.5 L'intimée sollicite encore que cette demande de renseignements soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. En l'absence d'éléments permettant de penser que la partie concernée n'exécutera pas la décision en cause, le juge renonce à l'application de cette disposition (ACJC/1487/2014 du 12 décembre 2014).

En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de supposer que l'appelant entend se dérober aux injonctions de justice, il ne sera donc pas fait application de l'art. 292 CP.

10. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 95 et 106 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.1 En l'espèce, le sort des frais de première instance a été réservé avec la décision finale, ce qui est conforme aux normes précitées. Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 2, 7, 31, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, E 1 05.10 - RTFMC) et seront répartis à part égale entre les parties, dans la mesure où aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. Partant les avances de frais de 2'000 fr. fournies par chacune d'elle restent acquises à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, et 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/173/2015 rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8329/2013-9.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre les chiffres 4 à 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/173/2015 rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8329/2013-9.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de cette ordonnance.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 7'930 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______, H______ et I______, à compter du 11 octobre 2013.

Dit que la contribution due à l'entretien de G______ doit être versée en mains de ce dernier dès le mois de décembre 2014.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______ un montant de 19'700 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 11 octobre 2013.

Dit que ces contributions d'entretien sont dues sous déduction du montant de 64'130 fr. déjà versé par A______ à ce titre.

Ordonne à A______ de produire en mains du Tribunal, dans le cadre de la procédure de divorce au fond, tous documents propres à établir sa fortune et les revenus de celle-ci, en particulier ses déclarations fiscales 2013 et 2014, avec les bordereaux y relatifs, ainsi que l'état de tous ses comptes bancaires au 18 avril 2013 et au jour du prononcé du présent arrêt et la convention de vente de ses parts C______ à E______ et F______, ou tous autres documents confirmant le montant encaissé par A______ à ce titre.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que l'avance de frais de 2'000 fr. versée par A______ est acquise à l'État de Genève.

Dit que l'avance de frais de 2'000 fr. versée par B______ est acquise à l'État de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.