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Décisions | Chambre civile

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C/30177/2010

ACJC/666/2017 du 08.06.2017 sur JTPI/11316/2016 ( OO )

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CPC.154;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30177/2010 ACJC/666/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 8 JUIN 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, 26, quai Gustave Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement de divorce JTPI/11316/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de première instance prévoyant, notamment, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage;

Qu'à teneur des pièces produites, B______ est ou a été affilié pour le second pilier auprès de C______, D______, E______ et F______;

Que B______ a requis le divorce par acte déposé le 20 décembre 2010 devant le Tribunal de première instance;

Que le Tribunal, constatant qu'il ne disposait que des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-mari durant le mariage jusqu'au 31 mars 2014, il n'était pas en mesure de déterminer le montant à verser par l'institution de prévoyance de l'ex-mari sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, de sorte qu'il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage jusqu'au prononcé du divorce et transmis la cause pour exécution dudit partage à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;

Que par acte déposé le 26 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) forme appel des ch. 5, 6 et 9 à 11 du dispositif du jugement susmentionné, sollicitant au préalable la réouverture des enquêtes et la production de pièces de la part de son ex-mari;

Que B______ (ci-après : l'intimé) forme appel joint, concluant à l'annulation des ch. 3 et 7 du dispositif précité et demandant, notamment, que le partage des avoirs de prévoyance qu'il a accumulés pendant le mariage soit arrêté à la date de sa demande en divorce, soit au 20 décembre 2010;

Que A______ s'oppose à ce que cette date soit prise en considération, la procédure de divorce ayant duré six ans;

Considérant, EN DROIT, que l'appel et l'appel joint, interjetés dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 311 al. 1 et 313 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), laquelle statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), sont recevables;

Que l'autorité d'appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC);

Que le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références);

Que la maxime inquisitoire applicable dans le domaine de la prévoyance professionnelle n'est pas illimitée, mais dite atténuée, de sorte qu'elle ne signifie pas que l’on ne puisse pas du tout se fonder sur les déclarations des parties, auxquelles il incombe, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, 2011, n. 4 ad art. 277 CPC);

Que conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4);

Que la modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017;

Que les nouvelles dispositions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle sont applicables aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (art. 7d al. 2 Titre final CC);

Qu'à teneur de l'art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux;

Qu'en application de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), à l'exception des versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), étant précisé que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3);

Que selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs; c'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge;

Qu'en l'espèce, le montant des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'intimé depuis le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la demande en divorce n'est pas connu;

Que la Cour ne dispose ainsi pas de données suffisamment précises lui permettant de se déterminer sur l'adéquation ou non du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé durant le mariage;

Que ce n'est que lorsqu'elle sera en possession de ces éléments que la Cour pourra déterminer s'il convient, comme le souhaite l'appelante, de confirmer le jugement sur ce point en tenant compte de la durée de la procédure de divorce, d'arrêter les montants à partager à la date du dépôt de la demande en divorce ou encore de procéder à un partage selon un autre mode prévu par les dispositions topiques;

Que, par conséquent, la Cour ordonnera à l'intimé de produire une attestation de chaque institution de prévoyance professionnelle dans laquelle il détient des avoirs de prévoyance accumulés depuis le 31 juillet 1993 (date de la célébration du mariage) jusqu'au 20 décembre 2010 (introduction de la demande en divorce), notamment auprès de C______, D______, E______ et F______;

Qu'il sera statué ultérieurement sur les requête de preuves formées par l'appelante;

Que s'agissant d'une ordonnance de preuves, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 26 octobre 2016 par A______ contre les ch. 5, 6 et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/11316/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30177/2010-17 ainsi que l'appel joint formé le 1er décembre 2016 par B______ contre les ch. 3 et 7 du dispositif précité.

Préparatoirement :

Ordonne à B______ de produire, dans le délai de 15 jours dès réception de la présente, une attestation de chacune des institutions de prévoyance professionnelle à laquelle il est ou a été affilié portant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis depuis le 31 juillet 1993 jusqu'au 20 décembre 2010, soit notamment de C______, D______, E______ et F______.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.