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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24493/2020

AARP/389/2021 du 10.12.2021 sur JTDP/832/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);ENTRÉE ILLÉGALE;SÉJOUR ILLÉGAL;DOCUMENT DE VOYAGE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139.ch1; CP.139.ch1; CP.22.al1cum; LEI.115.al1.leta et b; OEV.8; OAJA.9.al2; CP.66.alabis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24493/2020 AARP/389/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 décembre 2021

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de D______, ______, comparant par Me E______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/832/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de police,

et

F______, comparant en personne,

G______, comparant en personne,

H______, comparant en personne

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, C______ et A______ appellent du jugement du 21 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté ce dernier du chef de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 du Code pénal [CP]) en lien avec le point 1.2.2 4) de l'acte d'accusation mais les a tous deux reconnus coupables de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 let. b LEI). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, l'a mis au bénéfice d'un sursis de quatre ans et a ordonné sa libération immédiate. Il a condamné C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et en exécution anticipée de peine, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ainsi que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a condamné C______ aux 11/20èmes et A______ aux 8/20ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en tout à CHF 2'103.16, y compris l'émolument de jugement de CHF 600.-. Il a également mis à leur charge l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'200.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais d'appel à charge de l'Etat, à la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer sa responsabilité pénale, et principalement, à son acquittement des chefs de tentative de vol pour les faits du 17 décembre 2020, d'entrée et de séjour illégal. Il conclut au prononcé d'une peine atténuée en conséquence ne dépassant pas 180 unités pénales, avec sursis et délai d'épreuve d'un an (sic).

C______ entreprend aussi partiellement ce jugement, concluant, frais d'appel à charge de l'Etat, au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente n'excédant pas 12 mois, sous déduction de la détention provisoire et en exécution anticipée de peine déjà subie. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

b. Selon l'acte d'accusation du 10 mai 2021, il est encore reproché à A______ ce qui suit:

- il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, à tout le moins du 8 octobre 2020 au 17 décembre 2020, date de son interpellation, en étant démuni des autorisations nécessaires et d'un passeport valable permettant de vérifier son identité et sa nationalité, ainsi qu'en étant démuni de moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement;

- il a, à Genève, le 17 décembre 2020, en co-activité avec C______, tenté de soustraire une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime sans toutefois y parvenir, en agissant dans les cas suivants :

·         à la hauteur du ______, rue 1______, les prévenus ont tenté de serrer la main à F______. Devant son refus, ils ont levé la manche de sa veste dans le but de voir s’il avait une montre au poignet et de la lui dérober, étant précisé qu'il portait effectivement une montre I______ [marque, modèle] au poignet gauche et qu'un de ses amis qui était à proximité lui a pris le poignet gauche pour l’écarter ;

·         suite à ces faits, à la hauteur de la terrasse du bar J______ sis quai 5______, ils se sont approchés d'un groupe de trois personnes et ont demandé à l'un des trois hommes qui portait une montre à son poignet de lui serrer la main. Devant son refus, ils ont essayé de saisir de force son poignet, sans y parvenir.

B. Au stade de l'appel, les faits encore pertinents sont les suivants :

Faits du 24 novembre 2020 (non contestés en appel)

a.a. C______ et A______ ont dérobé une montre K______ [marque, modèle] appartenant à H______ le 24 novembre 2020, selon la méthode du "zizoutage", faits pour lesquels ce dernier a déposé plainte. Ils ont abordé la victime qui cheminait en direction de l'Hôtel L______ et tenté de lui serrer la main. Face à son refus, A______ s'est agrippé à son poignet, l'a tiré vers l'avant, avec ses deux mains, afin de la déséquilibrer, tout en effectuant des mouvements de jambes, puis l'a relâché rapidement, une fois la montre subtilisée.

a.b. Entendu comme prévenu, A______ a d'abord contesté son implication dans les faits de même que sa présence sur les lieux malgré les images de vidéo-surveillance récoltées par la police. Il les a finalement reconnus devant le MP expliquant avoir tiré le poignet de la victime et s'être emparé de sa montre, sans toutefois faire preuve de violence, celle-ci étant alcoolisée et portant la montre ouverte par-dessus son gant.

En appel, C______ ne remet plus en cause son implication dans ces faits. Il a toujours contesté avoir vu ou su ce qu'avait fait A______, malgré sa présence à quelques pas de ce dernier.

Aucun des deux intéressés n'a fourni d'explication au sujet des conversations WHATSAPP retrouvées dans le téléphone portable de C______ notamment celle du 24 novembre 2020 avec une dénommée "M______", dans laquelle ce dernier lui envoie trois images de la montre K______ qu'il venait de dérober et lui propose de trouver un acheteur pour EUR 5'000.- ou 6'000.-. Le 26 novembre 2020, il l'informe finalement avoir vendu le garde-temps à une personne venant d'Allemagne pour "4'800". En effet, C______ a contesté avoir revendu la montre. Il l'avait uniquement prise en photo car il la trouvait belle et s'était exprimé de la sorte dans ses messages pour "frimer", cherchant à séduire "M______", version qu'a en substance confirmée A______.

Faits du 8 octobre 2020 (non contestés en appel)

a.c. C______ a tenté de dérober une montre à l'arrachée devant le magasin N______, étant précisé qu'il a été identifié sur les images de vidéo-surveillance alors récoltées par la police comme étant l'individu qui effectue des mouvements de jambe sur la victime tout en lui tenant la main, pendant que son comparse, initialement identifié par la police comme étant A______, fait le guet.

a.d. C______ a finalement reconnu ces faits devant le MP, après les avoir contestés à plusieurs reprises.

a.e. A______ qui a indiqué lors de ses différentes auditions qu'il ne se reconnaissait pas sur les images du 8 octobre 2020, lesquelles ne figurent pas au dossier, qu'il n'avait rien à voir avec "cette histoire", ou encore qu'il ne pouvait rien affirmer concernant les tentatives de vol, car il était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, ou encore des deux, selon ses différentes explications, a été acquitté de ces faits.

Faits du 10 décembre 2020 (non contestés en appel)

a.f. Le 10 décembre 2020,C______ a, de concert avec un comparse inconnu, volé une montre O______ [marque, modèle], bracelet "P______" vert, appartenant à G______, lequel a déposé plainte. Celui-ci se trouvait avec un groupe d’amis sur la rue 1______, à la sortie du restaurant Q______, lorsque C______ et un acolyte se sont approchés, ont effectué des gestes de manière à détourner son attention et en ont profité pour dérober la montre qu'il portait au poignet droit.

a.g. Après avoir contesté ces faits, C______ les a admis lors de sa deuxième audition par le MP, a demandé pardon et expliqué qu'il n'avait pas mangé depuis trois jours et que la victime était alcoolisée.

Les messages WHATSAPP suivants ont été retrouvés dans son téléphone: les 10 et 11 décembre 2020, il informe "M______" qu'il a volé quatre montres dont une O______. Le 11 décembre 2020, il converse également avec un dénommé "R______" et lui envoie des photographies d'une montre O______ avec un bracelet en tissu "P______" et d'une [montre de la marque] S______, lequel lui répond qu'il lui donnerait "EUR 1'300.-". Les 13 et 14 décembre 2020, il écrit à un certain "T______" et lui envoie les photographies des deux montres précitées pour lui montrer ce qu'il a pris pendant le confinement et l'informe que l'acheteur, un certain "U______" ne lui a donné que EUR 1'300.-.

Entendu à ce propos, C______ a expliqué qu'il ne connaissait pas les dénommés "R______" et "U______" et ne leur avait pas vendu de montres. Peut-être que quelqu'un avait utilisé son téléphone. Les messages envoyés à "T______" étaient en réalité des blagues et ceux échangés avec "M______" des mensonges.

a.h. A______, qui a nié toute implication, n'a pas été poursuivi pour ces faits.

Faits du 17 décembre 2020

b.a. Le 17 décembre 2020, la police a été sollicitée pour une tentative de vol à l'astuce devant l'hôtel V______ et, sur place, a repéré et observé deux individus correspondant au signalement, soit deux hommes de type maghrébin, un grand portant une verste noire et un bonnet bleu et le second, plus petit et gros, portant une veste foncée avec le capuchon en fourrure et un bonnet noir avec un insigne blanc sur l'avant. Ils ont ultérieurement été identifiés comme étant C______ et A______.

Selon les rapports policiers figurant au dossier, les agents intervenus ont observé les intéressés s'adresser à plusieurs personnes portant des montres à la rue 1______, avant d'aborder F______, lequel attendait devant l'entrée de son bureau, sis dans la même rue. Suite à une brève discussion, C______ a tenté de lui dérober sa montre, mais l'intervention d'un collègue de F______ avait fait fuir les deux individus.

Par la suite, la police a observé C______ et A______ emprunter le quai 5______ et, à la hauteur de la terrasse du bar J______, discuter avec trois hommes se trouvant devant l'entrée. Les intéressés ont ensuite précipitamment quitté les lieux en courant en direction de la place 2______, pris le bus et sont descendus un arrêt plus loin, à 3______, où la police les a interpellés. Selon le rapport d'arrestation et l'email explicatif de l'un des agents intervenus sur place figurant au dossier, l'un des trois hommes précités avait rapidement pu expliquer aux agents qui avaient assisté à la scène susdécrite qu'un individu, que la police a identifié comme étant A______, s'était approché et avait demandé à l'un d'entre eux, qui portait une montre à son poignet, de lui serrer la main. Devant son refus, l'individu avait quand même essayé de lui prendre le poignet, mais ne parvenant pas à ses fins, avait rapidement rejoint son complice, C______, qui se trouvait à quelques mètres, en observation, avant de prendre la fuite avec lui. La victime n'avait pas pu être identifiée.

b.b. L'examen du téléphone de C______ a révélé l'existence de trois photos de A______ et lui-même posant côte à côte le 17 décembre 2020 entre 19h45 et 19h50, dont deux en présence d'un homme déguisé en père Noël, ainsi qu'une photo de C______ seul, prise à cette même date, à 00h14. Les photographies confirment que les deux comparses correspondent au signalement fourni à la police le jour des faits (cf. supra b.a. ab initio).

b.c. Dans sa plainte, F______ a expliqué qu'il était en pause devant son bureau, lorsqu'un homme de petite taille, d'origine maghrébine, s'était approché de lui pour lui serrer la main, ce qu'il avait refusé. Un second individu, plus grand et fumant un cigare, les avait alors rejoints et lui avait donné du gel hydro-alcoolique. F______ avait encore une fois refusé de serrer la main au premier individu. Celui-ci avait alors levé la manche de sa veste, certainement dans le but de voir ce qu'il avait au poignet. Son collègue, qui avait vu la scène, l'avait pris par le poignet gauche pour l'écarter des deux hommes, qui étaient ensuite partis en direction du pont 4______, en faisant énormément de bruit. Devant le TP, F______ a confirmé que, lors des faits, les auteurs étaient bien au nombre de deux.

b.d. Au MP, C______ a, après les avoir plusieurs fois contestés, admis les faits du 17 décembre 2020 et s'en est excusé. En audience de jugement, il a à nouveau reconnu la tentative de vol à l'encontre de F______ et la présence de A______ le jour des faits, précisant toutefois que ce dernier n'y avait pas participé. Il a nié avoir tenté de voler une montre devant le bar J______. En appel, il ne conteste plus les faits.

b.e.a. A______ a d'abord contesté avoir participé aux tentatives de vol du 17 décembre 2020, pour ensuite admettre, devant le MP, qu'il était possible qu'il ait tenté d'en commettre, mais qu'il n'était pas sorti dans ce but. Il avait pris beaucoup de drogue, des médicaments et était dans un état euphorique. Il a ensuite déclaré se rappeler uniquement de "celle" pour laquelle il avait été pris en photo à côté du père Noël. En audience de jugement, il est revenu sur ses précédentes déclarations expliquant qu'il ne pouvait rien affirmer concernant les tentatives de vol, car il était sous l'influence de l'alcool et ne se rappelait de rien. Il avait précédemment mentionné les photos du père Noël uniquement pour indiquer qu'il se rappelait avoir été pris en photo à côté de ce dernier. Il n'était pas lui-même et n'était pas conscient à cause de la drogue. Il prenait chaque jour de la morphine, du LYRICA, du TRAMADOL, du RIVOTRIL ainsi que de l'alcool.

b.e.b. A______ a versé un chargé de pièces à la procédure contenant son dossier médical auprès du Service de médecine pénitentiaire et un certificat de suivi psychiatrique du 14 juin 2021.

Il résulte de ces documents que lors de son entrée en détention le 18 décembre 2020, A______ a déclaré ne pas avoir de problème psychologique ou psychiatrique connu, ne pas consommer de stupéfiants ou autres substances et ne pas fumer de cannabis. En liberté, il prenait des anti-douleurs suite à un accident à la cheville et du RIVOTRIL (médicament appartenant aux benzodiazépines) depuis le décès de son père.

En détention, il a consulté à plusieurs reprises l'infirmerie pour ses problèmes à la cheville et des légères auto-mutilations avec comme résultat des scarifications superficielles sans nécessité de suivi. Selon ses propres explications à l'infirmerie, il avait agi ainsi pour se soulager suite à des frustrations liées à sa détention. Lors d'une consultation le 22 janvier 2021, il a demandé du DIAZEPAM (benzodiazépine), expliquant alors qu'il s'en fournissait au noir avant son incarcération, et que cela lui permettait de se détendre. Le 27 janvier 2021, il a sollicité un soutien psychologique, mais "pas nécessairement pour bénéficier de médication", faisant état d'une profonde tristesse suite au décès de son père, de problèmes de sommeil ainsi que d'une consommation régulière de stupéfiants et de médicaments pour "oublier". Il avait alors bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement psychopharmacologique adapté, incluant un thymo-stabilisateur, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive légère ayant été constaté en début d'incarcération. Lors des entretiens, il n'avait pas fait état d'antécédent psychiatrique et sur le plan addictologique, il avait mentionné une dépendance au LYRICA (anxiolytique), RIVOTRIL et DIAZEPAM, à l'alcool et au cannabis. Il s'était montré calme et collaborant et une évolution clinique favorable de son humeur avait été constatée durant la suite de son incarcération sans troubles du comportement, ni gestes auto ou hétéro-agressifs.

Des notices médicales de divers médicaments (LYRICA, RIVOTRIL, DIAZEPAM) ont également été produites, dont il ressort notamment qu'un arrêt brutal expose à un syndrome de sevrage tels que des insomnies, maux de tête, anxiété importante, sueurs, convulsions.

Entrée et séjour illégal

c.a. Lors de sa première audition par la police, A______ a déclaré être arrivé en Suisse trois ans auparavant dans le but de trouver du travail, en provenance de la France. Il n'avait aucune pièce d'identité, aucun moyen de subsistance et se trouvait en situation illégale en Suisse. Il est revenu sur ses dires en audience de jugement expliquant qu'il avait son passeport et sa carte de séjour espagnols lorsqu'il était arrivé en Suisse. Il les avait toutefois perdus et ne pouvait pas retourner en Espagne pour refaire ses documents à cause de la fermeture des frontières. Il ignorait ce qu'il avait dit à ce propos à la police. Il s'était réveillé en prison avec uniquement sa carte bancaire. Il était arrivé en Suisse en 2018, puis était retourné en Espagne, car il avait une couverture d'assurance dans ce pays. Il était revenu en Suisse en 2020 depuis la France, suite à quoi il avait perdu ses documents espagnols. Il avait entendu que sa partenaire venait d'accoucher d'un garçon et il voulait la retrouver. Il avait également perdu son père et cela l'avait beaucoup affecté. Il n'avait jamais travaillé en Suisse.

c.b. A______ a produit divers documents administratifs espagnols, notamment une attestation de son partenariat enregistré avec W______ du ______ 2017, son permis de séjour en tant que ressortissant d'un Etat tiers à l'Union Européenne membre de la famille d'un-e citoyen-ne d'un Etat membre valable au 27 octobre 2021, et son permis de conduire espagnol.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait passé la frontière suisse avec ses passeport et permis de résidence espagnols. Il les avait toutefois perdus durant son séjour en Suisse. Il était venu à une date indéterminée en automne 2020 mais au plus tôt le 24 novembre 2020, rien au dossier ne permettant de retenir une date antérieure, en particulier pas celle du 8 octobre 2020 puisqu'il avait été acquitté des faits s'étant produits à cette date. Il n'avait pas l'intention de rester en Suisse durant une période prolongée mais uniquement retrouver et arranger la situation avec sa compagne, alors enceinte, avec laquelle il s'était disputé et qui s'était rendue à Genève chez sa mère. Un reconfinement avait toutefois été ordonné dès le 29 octobre 2020 à minuit jusqu'au 1er décembre 2020 si bien qu'il n'avait pas pu retourner en Espagne. Rien au dossier ne permettait de retenir qu'il ne disposait alors pas des moyens financiers pour assumer le très court séjour prévu en Suisse. Au moment de son interpellation, il était par ailleurs en possession de sa carte bancaire.

C'était dans ces circonstances, seul à Genève, peinant à retrouver sa compagne et ayant appris que son père était décédé, qu'il s'était entouré de mauvaises fréquentations et avait commencé à consommer de l'alcool, divers médicaments, de la morphine et du cannabis dont il était dépendant, tel que cela ressortait des pièces médicales produites. Sa fragilité mentale était également attestée au dossier (état de détresse psychique, gestes auto-mutilatoires tels que scarifications). Il ne pouvait dès lors rien affirmer s'agissant des tentatives de vol reprochées, car le jour des faits il était sous l'influence de la drogue et de l'alcool, et ne se rappelait de rien. Il ne possédait au demeurant pas la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses potentiels actes ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Cela étant dit, rien ne permettait de retenir qu'il était l'auteur de la tentative de vol à l'encontre de F______. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir la présence de A______ sur les lieux au moment des faits, ni de l'identifier comme étant le second individu ou encore de lui imputer un quelconque rôle dans cet évènement, si ce n'était d'avoir apporté du gel hydro-alcoolique au premier. Le plaignant ne l'avait pas désigné sur planche photographique et le rapport de police indiquait explicitement que c'était C______ qui avait tenté de voler la montre. Aucune preuve d'un comportement pouvant être qualifié de co-auteur n'avait été apportée par l'accusation et C______ avait par ailleurs déclaré avoir agi seul.

La police n'avait pas été témoin de la deuxième tentative au quai 5______, mais avait seulement recueilli les déclarations d'une prétendue victime non-identifiée, n'ayant pas déposé plainte et n'ayant jamais désigné A______ comme étant l'auteur des faits. Sa déclaration selon laquelle il reconnaissait "celle" pour laquelle il avait été pris en photo à côté du Père Noël ne permettait pas de faire le lien avec une des prétendues tentatives de vol du 17 décembre 2020. Il avait par ailleurs par la suite expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il voulait en réalité indiquer se rappeler avoir été pris en photo à côté du Père Noël.

c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions. Il se trouvait dans une situation d'extrême précarité, tant financière que sociale. Il avait pris le mauvais chemin mais n'avait pas agi par pure convenance personnelle comme retenu par le TP. Il n'avait pas davantage volontairement fait fi de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, mais, totalement désargenté et démuni de documents d'identité, il avait été contraint de demeurer sur le territoire suisse. Le TP avait également considéré à tort que sa prise de conscience n'était pas aboutie. Dès son incarcération, C______ avait demandé à travailler et exécuter sa peine de façon anticipée. Il avait déclaré que désormais il souhait un avenir respectable, fonder une famille et trouver un travail. Il projetait en particulier de faire une demande de regroupement familial auprès de ses proches en Italie et d'y travailler dans le domaine de la cuisine. En outre, il avait demandé pardon et exprimé ses regrets par rapport au tort qu'il avait causé aux victimes à de nombreuses reprises durant l'instruction, sans faire état de sa grande souffrance du fait de sa détention. Ces regrets vis-à-vis des victimes étaient donc sincères et non de circonstance. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience devaient être qualifiées de bonnes. Ses dénégations selon lesquelles ce n'était pas lui qui avait concrètement pris la montre au poignet de la victime le 24 novembre 2020, ne pouvaient pas lui être reprochées dès lors qu'elles correspondaient au déroulement factuel de l'acte et non à sa représentation juridique. Enfin, sa peine ne devait pas être augmentée du fait de ses antécédents, lesquels avaient, avec l'écoulement du temps, perdu de leur importance, et ne témoignaient en tout état pas d'une énergie criminelle accrue mais d'une situation précaire dont il peinait à s'extirper. Il n'en résultait au demeurant pas de gradation dans le processus délictuel, au contraire.

Au vu du peu de gravité des infractions en cause, consistant essentiellement en des tentatives ou des vols à l'astuce et sans violence, de la longue durée du séjour de l'appelant en Suisse et de son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, notamment en l'absence de document d'identité, il devait en outre être renoncé à son expulsion.

d. Par courriers du 21 octobre 2021, le TP a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler et le MP a conclu au rejet des appels, précisant que les faits du 17 décembre 2020 ressortaient des observations policières. A______ avait été interpellé sans document d'identité ou autorisation de séjour valable, et avait admis, devant la police et le TP, se trouver en situation irrégulière en Suisse.

D. a.a. A______ est né le ______ 1984 à X______ au Maroc, pays dont il est originaire. Au moment du jugement de première instance, sa situation personnelle et financière était, selon ses déclarations, la suivante: il était célibataire, sans enfant mais avait conclu un partenariat enregistré avec sa compagne, qui se trouvait en Espagne. La dernière fois qu'il avait été en contact avec cette dernière, elle était enceinte. Il avait suivi une année d'école primaire, puis il avait travaillé durant dix ans dans le domaine ______ et ______. Il était arrivé en Suisse en 2018, puis, suite à une fracture, était retourné en Espagne pour se soigner étant assuré dans ce pays. Il était revenu en Suisse en 2020, afin de retrouver sa compagne et son enfant et de faire le deuil du décès de son père. Il avait des problèmes aux articulations et, suite à un accident, souffrait de douleurs à la cheville, étant précisé qu'il n'avait pas pu effectuer son suivi médical à cause de la pandémie. A sa sortie de prison, il souhaitait retourner en Espagne pour s'occuper de son enfant âgé de deux mois et terminer son traitement médical sur place.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a toutefois été condamné en Espagne à une peine pécuniaire de 29 jours-amende à EUR 10.- pour tentative de vol.

b.a. C______ est né le ______ 1982 à Y______ en Algérie, pays dont il est originaire. Au moment du jugement de première instance, sa situation personnelle et financière était, selon ses déclarations, la suivante: il était célibataire, sans enfant. Son père était décédé et il ignorait où vivait sa mère. Après la scolarité obligatoire, il avait suivi une formation de ______ en Italie et avait travaillé comme ______. Il était arrivé en Suisse en 2008 ou 2009 pour chercher du travail et un logement mais n'en avait pas trouvé. Après avoir indiqué qu'il n'avait ni frère ni sœur, il a affirmé qu'à sa sortie de prison, il souhaitait rejoindre son frère en Italie.

A l'audience de jugement, il a produit un chargé de pièces contenant une attestation de travail de la prison de Z______ du 31 mai 2021, un échange de courriels avec le Centre médical de l'Etablissement de détention AA______, ainsi qu'une attestation du Centre [psychiatrique à] AB______ [NE] du 7 juin 2021, de laquelle il ressort qu'il a exprimé des regrets quant aux agissements qui l'avaient conduit en détention et qu'il envisageait un avenir dans une situation respectable avec famille et travail.

En appel, il a produit une nouvelle attestation de travail de l'Etablissement fermé de D______ datant du 29 septembre 2021, un email du 13 août 2021 du Médecin Chef du Centre AB______ et un certificat de suivi psychiatrique du Service de médecine pénitentiaire de D______ du 30 septembre 2021, dont il ressort qu'il a bénéficié d'une prise en charge de soutien psychologique et de prescriptions de traitements psychotropes au vu de difficultés réactionnelles à son incarcération. Aucune demande de réflexion psychothérapeutique n'avait été élaborée par l'intéressé lors de ses entretiens, qu'il lui arrivait d'ailleurs de décliner.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à sept reprises depuis le 22 février 2011, les dernières fois:

-          le 24 janvier 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, peine complémentaire au jugement du 13 octobre 2016, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr);

-          le 7 février 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-          le 14 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et une amende de CHF 300.- pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a LStup.

Il a également été condamné à de nombreuses reprises à des peines importantes en Italie et en Autriche.

E. Pourtant invité à le faire,Me B______, défenseur d'office de A______, ne dépose pas d'état de frais pour la procédure d'appel.

Me E______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, soit deux visites de 1 heure et 30 minutes à D______ et 9 heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel et de recherches en droit.

En première instance, elle a été rémunérée pour 43 heures et 10 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. L'art. 343 al. 3 CPP impose, dans les cas qui y sont énumérés, une immédiateté (unique) en procédure de première instance mais en principe pas en deuxième instance. Les preuves administrées par le tribunal de première instance doivent être répétées en deuxième instance lorsque l'une des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP est réalisée.

1.2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1).

1.2.3. L'appelant A______ requiert la mise en œuvre d'une expertise sur sa propre personne soutenant souffrir d'une dépendance à l'alcool, aux médicaments et au cannabis.

Or les diverses pièces produites font certes état de gestes d'automutilation superficiels ainsi que d'une dépression légère en raison d'un trouble de l'adaptation en début d'incarcération, mais nullement d'une éventuelle addiction ou pathologie susceptible de remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. Aucun symptôme de sevrage, telles une anxiété importante, des sueurs ou des convulsions, qui aurait pu étayer ses allégués au sujet d'éventuelles dépendances avant son incarcération, n'a en particulier été constaté par le service médical pénitentiaire. Il s'est au contraire montré calme à chacun de ses entretiens et n'a présenté aucun trouble du comportement, en dehors de ceux précités, légers et réactionnels à son incarcération. Seul un suivi psychologique et un faible traitement pharmacologique ont au demeurant été mis en place, grâce auxquels une amélioration de son humeur a été constatée. Aucun autre élément du dossier n'étant de nature à fonder un sérieux doute quant à sa responsabilité, l'expertise psychiatrique requise ne sera pas mise en œuvre. La réquisition de preuve sollicitée doit être rejetée.

1.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.1.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du Code civil suisse [CC]), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2).

2.1.3. En l'espèce, il est établi que la police a été sollicitée pour une tentative de vol à l'astuce s'étant produit devant l'Hôtel V______ le 17 décembre 2020, et qu'elle a ensuite repéré puis observé les prévenus A______ et C______, qui correspondaient au signalement des auteurs, en train de cheminer ensemble et s'adresser à différentes personnes sur la rue 1______ avant d'aborder F______ devant son bureau. La police a ensuite vu l'appelant C______ tenté de voler la montre de la victime sans y parvenir, puis s'enfuir avec l'appelant A______. Contrairement à ce que soutient ce dernier, ces faits reposent sur les observations de la police qui l'a formellement identifié. Elles sont renforcées par les explications concordantes de la partie plaignante, celles du prévenu C______ qui a reconnu les faits et, dans une certaine mesure, par les déclarations de l'intéressé lui-même puisqu'il a admis, avant de se rétracter, qu'il était possible qu'il ait tenté de voler des montres le jour des faits. La culpabilité de l'appelant A______ pour ces évènements ne fait donc pas l'ombre d'un doute.

2.1.4. Il est également constant qu'immédiatement après ces faits, la police a observé les deux prévenus se rendre sur le quai 5______ et prendre langue avec trois hommes devant le bar J______, suite à quoi les intéressés sont rapidement partis en courant en direction de la place 2______. Dans ces circonstances, il apparaît que la version relatée par l'un des trois hommes à la police aussitôt après cette scène, selon laquelle un individu s'était approché et avait essayé de prendre le poignet de l'un d'entre eux pour lui dérober sa montre, sans y parvenir, tandis qu'un autre était resté en retrait, en observation, avant de fuir ensemble, est tout à fait convaincante. Il n'y a pas de raison de douter non plus des déductions des policiers ayant filé les prévenus le jour des faits, selon lesquelles l'appelant A______ est celui qui a tenté de subtiliser la montre de la victime. Ce dernier a du reste, avant de se rétracter, admis une des deux tentatives de vol du 17 décembre 2020, dont on peut supposer qu'il se référait à celle pour laquelle il a concrètement agi sur la cible. Les éléments qui précèdent suffisent à établir le rôle de l'appelant A______ dans cette seconde tentative de vol du 17 décembre 2020, peu important que la victime n'ait pas été identifiée et qu'elle ne l'ait pas formellement désigné comme l'auteur des faits.

2.1.5. Au vu de l'ensemble des évènements constatés par la police le 17 décembre 2020 et du fait que les deux prévenus ne contestent désormais plus avoir commis, de concert, les faits constitutifs de vol le 24 novembre 2020, selon un modus operandi similaire, il n'est pas douteux que les intéressés ont également agi pour chacune des tentatives du 17 décembre 2020, communément, en qualité de coauteurs. Il importe ainsi peu que, ce jour-là, ce soit l'appelant C______ qui a tenté de serrer la main de F______ et l'appelant A______ celui qui a essayé de saisir le poignet de l'un des trois hommes devant le bar J______. Même s'ils avaient agi inversement, ils n'en seraient pas moins co-auteurs. Ils ont bien collaboré à l'exécution de ces deux tentatives de vol, leur but étant sans conteste de s'approprier ensemble les montres des victimes et de s'enrichir de leur valeur, ainsi qu'ils l'ont fait le 24 novembre 2020.

2.1.6. L'appelant A______ argue encore vainementne pas se souvenir des évènements du 17 décembre 2020, car il avait consommé de l'alcool ou de la drogue, ou encore les deux, selon ses différentes explications, et qu'il devait ainsi être déclaré pénalement irresponsable de ces faits.Il ne ressort nullement du dossier que l'intéressé aurait alors été sous l'influence d'une quelconque substance. Le rapport de police ne décrit en particulier aucun comportement évocateur d'une éventuelle emprise pendant la commission des faits ou au moment de son arrestation. Comme mentionné supra (cf. 1.2.3.), il ne résulte pas non plus de son dossier médical qu'il souffrait d'une addictologie, que ce soit à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, malgré ses déclarations. Aucun élément n'est donc de nature à remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits.

2.1.7. Les verdicts de culpabilité de l'appelant A______ des chefs de tentatives de vol – en co-activité avec C______ - seront donc confirmés pour les évènements du 17 décembre 2020, l'appel étant rejeté.

2.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI.

Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620, dont le Maroc, sont soumis à l’obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l’obligation de visa de court séjour, les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al.2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]; ATF 131 IV 174).

2.2.2. Les explications de l'appelant A______, selon lesquelles il était en possession de ses passeport et permis de séjour espagnols et de moyens de subsistance suffisants lors de son entrée en Suisse, ne résistent pas à l'examen du dossier. Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'est nullement de nationalité espagnole. Quand bien même il disposait d'un permis de séjour espagnol, obtenu en tant que ressortissant d'un Etat tiers, soit le Maroc, et parent d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, celui-ci ne lui permettait pas, à lui seul, de pénétrer sur le territoire helvétique, un document de voyage valable et reconnu étant également nécessaire. Or il ne plaide pas avoir été en possession de son passeport marocain au moment de son arrivée en Suisse, ni ne démontre qu'il aurait fait le nécessaire pour en déclarer l'éventuelle perte. Il n'a pas davantage prouvé qu'il était en mesure d'assurer son séjour, aussi court fût-il, et son départ de Suisse, le simple fait de disposer d'une carte bancaire espagnole n'étant nullement suffisant.

Au vu de ce qui précède, la recherche alléguée de sa compagne, est sans pertinence; elle ne justifiait en effet aucunement sa venue et son séjour illégaux en Suisse. Cette explication n'est d'ailleurs pas crédible dans la mesure où il a lui-même prétendu que son amie s'était rendue à Genève auprès de sa mère, dont il est peu vraisemblable qu'il n'en ait pas connu les coordonnées ou réussi à se les procurer. Ses déclarations au sujet d'un prétendu reconfinement du 29 octobre au 1er décembre 2020, qui l'aurait empêché de retourner en Espagne – pays dont il n'est pas national – pour refaire ses papiers d'identité, ne lui sont d'aucun secours non plus. Il avait la possibilité de se rendre à l'ambassade marocaine en Suisse, cas échéant. En tout état, la situation sanitaire prévalant alors en Suisse ne l'empêchait nullement de quitter le territoire.

L'appelant A______ a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de sa première audition par la police. Avec l'appelant A______, il convient toutefois de considérer qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il se trouvait en Suisse avant le 24 novembre 2020, l'acquittement pour les faits du 8 octobre 2020 lui étant en particulier acquis. La période pénale sera donc modifiée pour courir du 24 novembre au 17 décembre 2020.

2.2.3. Le verdict de culpabilité des chefs d'entrée et de séjour illégal seront confirmés concernant l'appelant A______ et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. L'infraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

L'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI est réprimée par une peine privative de liberté d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF
135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

A______

3.2.1. L'appelant A______ ne conteste pas la peine ni sa quotité au-delà des acquittements plaidés.

Sa faute est sérieuse.

Le prévenu a agi à réitérées reprises, toujours en duo avec son comparse, selon un modus operandi bien rôdé consistant à repérer des victimes dans la rue, les distraire, et s'emparer de leur montre, afin de les revendre à différents contacts, comme en témoignent les messages figurant à la procédure. Il a agi sans considération à l'égard des différentes victimes, pour lesquelles il n'a montré aucune empathie particulière en cours de procédure. Il n'a pas non plus hésité à pénétrer et séjourner sans droit sur le territoire suisse, en y commettant des délits, ce qui témoigne d'un mépris pour la législation en vigueur. Ses actes illicites se sont échelonnés sur quelques semaines, néanmoins soutenues, et seule son interpellation en flagrant délit a mis fin à ses agissements.

Sa collaboration est mauvaise, au vu de ses dénégations encore en appel en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, dont les observations des policiers qui avaient assisté au manège auquel se sont livrés les appelants le 17 décembre 2020. Il a certes finalement admis le vol du 24 novembre 2020, mais il pouvait difficilement en aller autrement dès lors qu'il est reconnaissable sur les images de vidéo-surveillance d'une part, et a été identifié par la victime d'autre part. Au vu des multiples contradictions ressortant de ses déclarations, ses allégués quant à sa situation personnelle ne peuvent être suivis et ne sont pas établis, même s'il peut être considéré que celle-ci est certainement difficile compte tenu de son statut irrégulier, qui n’incombe cependant qu'à lui-même. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer comme acquis que d'autres facteurs que sa volonté propre puissent être à l'origine de sa présence en Suisse. Sa faute est ainsi aggravée du fait de sa liberté d'agir, étant relevé qu'il se trouvait en situation régulière en Espagne, ce qui rend d'autant moins compréhensible sa venue en Suisse et la commission d'infractions dans notre pays. Dans ce contexte, sa prise de conscience de ses agissements illicites répétés apparaît très relative.

Il n'a pas d'antécédents en Suisse mais en a un pour vol en Espagne.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, tant pour l'infraction de vol et de tentatives de vol que pour les infractions d'entrée et de séjour illégaux, outre le fait que la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire.

La peine privative de liberté doit être fixée à cinq mois pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol, aggravés de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour chacune des deux tentatives de vol reprochées, et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacune des infractions d'entrée illégale et de séjour illégal. La peine privative de liberté de 11 mois fixée par le TP ne prête pas le flanc à la critique et sera ainsi confirmée.

Le sursis, acquis à l'appelant, et le délai d'épreuve fixé à quatre ans, non contesté et par ailleurs adéquat, seront également confirmés.

C______

3.2.2. L'appelant C______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois, sous déduction de la détention provisoire et en exécution anticipée de peine déjà subie.

Sa faute est importante. Il a agi, de façon répétée, parfois plusieurs fois le même jour, selon le procédé dit de "vol à l'astuce", en revendant systématiquement les montres à ses contacts, au mépris du patrimoine d'autrui et sans considération aucune pour ses victimes, cela quand bien même il n'a pas fait preuve de violence physique envers elles. Il a également persisté à séjourner en Suisse malgré une interdiction d'entrée dont il avait pleinement connaissance. Le bien juridique protégé par les infractions à la LEI, soit le respect de l’autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer.

Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, mu par la réalisation d'un gain immédiat, sans réfléchir plus avant aux conséquences de ses actes sur autrui, et rien dans la situation personnelle ne justifie ses agissements malgré la précarité de sa situation financière et personnelle, a fortiori s'il a, comme allégué, de la famille en Italie qu'il pouvait rejoindre licitement au titre d'un regroupement familial.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

L'appelant a fait l'objet par le passé, la dernière datant seulement d'une année avant les faits, de peines pécuniaires pour des infractions semblables, condamnations qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver et qui démontrent une énergie criminelle certaine. Il a également été condamné à des peines sévères en Italie et en Autriche.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations en cours de procédure, niant encore à l'audience de jugement son implication dans les faits du 24 novembre 2020 en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, et qu'il n'a fourni aucune information utile à l'enquête comme l'identité des personnes à qui il a revendu les diverses montres qu'il a dérobées, fournissant au contraire des explications tout à fait fantaisistes à cet égard. Il en va de même de sa prise de conscience. Il a fait part de quelques regrets, dont il est permis de douter de la sincérité au vu de son ancrage dans la délinquance, dans laquelle il s'est replongé après chacune de ses peines. Le dossier médical produit n'amène pas à une autre conclusion, celui-ci faisant état des difficultés du prévenu liées à son incarcération mais aucunement d'un travail d'introspection qui témoignerait d'un début de prise de conscience.

C'est ainsi à raison que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté, seule envisageable, vu la gravité des actes et la récidive. L'infraction de vol, abstraitement la plus grave, doit en l'occurrence être sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois (peine hypothétique de cinq mois) pour la seconde occurrence de vol, de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour chacune des trois occurrences de tentatives de vol reprochées, de trois mois pour l'entrée illégale et enfin de trois mois pour le séjour illégal (peines hypothétiques de six mois). La quotité fixée à 18 mois par le TP n'est ainsi pas critiquable.

Sans compter que le pronostic n'est pas bon, eu égard au passé judiciaire du prévenu et à sa situation patrimoniale, aucune circonstance particulièrement favorable (cf. art. 42 al. 2 CP) n'aurait commandé d'examiner le prononcé d'un sursis, le projet évoqué de rejoindre sa famille en Italie et d'y trouver un travail comme cuisinier n'étant en particulier pas suffisant, tout comme son comportement en prison, lequel est attendu de tout un chacun.

Ainsi, la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois par le premier juge, sous déduction de la détention provisoire et en exécution anticipée de peine, sera confirmée.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

4.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).

4.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

4.1.4. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).

4.1.5. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

4.2.1. Il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant C______. En effet, il n'a aucun droit de résider en Suisse et a déjà été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal. Les multiples condamnations prononcées à son encontre n'ont eu aucun effet dissuasif. Au vu de son comportement, des réitérations rapides d'actes illicites et de son statut précaire, le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. La quotité de la peine privative de liberté de 18 mois et le cumul d'infractions sont par ailleurs non négligeables.

Il n'avance aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion : il n’a aucune attache et n’a pas d'espoir d’y résider légalement dans un avenir proche ou à moyen terme. En outre, rien ne permet de penser que sa réintégration en Algérie serait particulièrement difficile. Son intérêt personnel se heurte également à la décision de l'autorité administrative de lui interdire tout séjour en Suisse.

4.2.2. Au vu de ce qui précède, l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse celui de l'appelant C______ à y rester. L'expulsion facultative d'une durée de cinq ans, adéquate, sera confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.

4.2.3. En revanche, le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, s'agissant en l'espèce d'une expulsion facultative, d'autant que l'appelant a déclaré avoir des attaches en Italie, Etat faisant partie dudit espace, où il projetterait de déposer une demande de regroupement familial et de trouver du travail.

Le jugement sera réformé en ce sens.

5. L'appelant A______ succombe entièrement, les acquittements et réduction de peine atténuée en conséquence requis étant rejetés. Il en va de même de l'appelant C______, ses conclusions en réduction de peine et renonciation à la mesure d'expulsion étant écartées. Ils supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), à raison de 3/4 pour le premier cité et 1/4 pour le second.

Les verdicts de culpabilité prononcés par le TP étant confirmés, il n'y a lieu de revenir sur les frais de première instance qu'en ce qui concerne l'émolument de jugement complémentaire (CHF 1'200.-), lequel sera mis à la charge de chacun des appelants dans la même proportion que celle réservée aux frais d'appel.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12; (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.2.1. Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais. Une durée de 6 heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé (18 pages) paraît adéquate.

La CPAR, statuant d'office, arrêtera donc sa rémunération à CHF 1'550.90 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.

6.2.2. L'état de frais produit par Me E______, défenseure d'office de C______ faisant état de 9 heures et 30 minutes de rédaction de mémoire d'appel et de recherches juridiques paraît excessif dans un dossier censé connu pour avoir été plaidé il y a peu et ne présentant aucune difficulté particulière, ce dont témoigne la brièveté, à bon escient du mémoire d'appel (12 pages), étant encore précisé que seule la question de la peine était attaquée. Une durée de 6 heures sera ainsi retenue pour ce poste.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'485.- correspondant à 9 heures d'activité (y compris les 3 heures de visite à D______) au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'350.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 135.-), au vu de l'activité déployée en première instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/832/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24493/2020.

Les rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte A______ du chef de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) en lien avec le point 1.2.2 4) de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

***

Déclare C______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 let. b LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 17 décembre 2020.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

***

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 17 décembre 2020.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 17 décembre 2020.

***

Condamne A______ aux 8/20èmes et C______ aux 11/20èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'103.16, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-.

Laisse les 1/20èmes de ces frais à la charge de l'Etat.

Met l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'200.- à charge de A______ à hauteur des 3/4èmes et de C______ à hauteur des 1/4èmes.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'604.15 la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me B______, défenseur d'office de A______.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 8'335.- la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me E______, défenseure d'office de C______.

Condamne A______ aux 3/4èmes et C______ aux 1/4èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'485.- le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.

 

***

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé de D______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'303.16

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'598.16