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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17742/2019

AARP/111/2021 du 21.04.2021 sur JTCO/124/2020 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;concours d infractions
Normes : CP.47; CP.49; CP.22
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17742/2019 AARP/111/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 avril 2021

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

et

D______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de E______, ______, comparant par Me F______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/124/2020 rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Monsieur G______, partie plaignante,

Madame H______, partie plaignante,

Madame I______, partie plaignante,

Monsieur J______, partie plaignante,

K______ SARL, partie plaignante,

Madame L______, partie plaignante,

 

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 22 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a reconnus coupables de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 cum art. 22 du code pénal suisse [CP]), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 cum art. 22 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum art. 22 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Les premiers juges ont encore reconnu A______ de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et D______ de contrainte (art. 181 CP), les ont condamnés à des peines privatives de liberté de six ans, complémentaires à celles prononcées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 24 octobre 2019 à l'encontre de A______ et par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral le 31 août 2020 à l'encontre de D______, et ont ordonné leur expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans.

A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente.

D______ fait de même, concluant à la déqualification des infractions de brigandage aggravé et de tentative de brigandage aggravé, la circonstance aggravante de la bande ne devant pas être retenue, à son acquittement du chef de violation de domicile, ainsi qu'à la réduction de la sanction à une peine privative de liberté inférieure à six ans.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 juin 2020 rectifié le 21 septembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ et D______ :

b.a. A une date indéterminée en 2019, ils ont décidé d'unir leurs efforts en vue de commettre des brigandages en Suisse dans l'espoir d'en retirer un butin important de plusieurs dizaines de milliers d'euros et/ou francs suisses. Avant de mettre leur projet à exécution, ils ont choisi de cibler des stations-services situées en zone frontière et ont effectué des repérages autour de ces commerces en vérifiant discrètement et minutieusement les divers chemins d'accès, les distances et temps de trajet entre la douane et leurs cibles, les voies de fuites vers la France, la présence de gardes-frontières au poste de douane concerné, les heures d'ouverture et de fermeture des commerces, la configuration des lieux, ainsi que la présence de caméras de surveillance et/ou d'agent de sécurité. Ils ont également identifié une discrète zone boisée dans laquelle se trouvait un cabanon, qu'ils ont choisi pour dissimuler provisoirement leur butin. Ils se sont répartis les rôles et ont convenu de partager par moitié chacun leur futur butin. Ils se sont procuré, pour plusieurs centaines d'euros, des vêtements ainsi que des téléphones portables destinés à être utilisés exclusivement pour les infractions qu'ils projetaient de commettre en Suisse. Ils ont également acquis, en France, un pistolet de marque M______ modèle 1______ dont le numéro de série sur la culasse avait été limé, profitant de cet achat pour recevoir des conseils de la part du ou des vendeurs concernant les brigandages qu'ils prévoyaient de commettre, une machette dont la lame mesurait environ 42 cm, ainsi qu'une gazeuse de type CS diffusant du gel lacrymogène. Puis, dans ces circonstances :

b.b. ils ont, en coactivité, introduit ou fait introduire sans droit depuis la France sur le territoire helvétique le pistolet M______, la machette, ainsi que la gazeuse décrits au point b.a. ;

b.c. le 17 et le 21 août 2019, A______ a dérobé en France, puis conduit en Suisse, deux motocycles de plus de 50 centimètres cube de marque N______ et O______ dépourvus de plaques d'immatriculation, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire idoine ;

b.d. D______ a pris place comme passager sur ces motocycles en sachant qu'ils avaient été dérobés en France par A______ ;

b.e. le 17 août 2019 vers 20h30, en coactivité, ils ont pénétré dans la station-service/change "P______", sise à la route 3______ [no.] ______ à Q______ (Genève), casqués et vêtus de noir. D______, muni de la gazeuse, s'est posté devant l'entrée du commerce pour faire le guet, tandis que A______ s'est dirigé vers l'employé de la station-service en pointant le pistolet M______ dans sa direction. Apeuré et choqué, l'employé s'est réfugié, accroupi, derrière le comptoir dans un sas de sécurité doté de séparations en plexiglas. A______ lui a crié "ouvre fils de pute !", tout en continuant à pointer son pistolet sur lui afin de l'intimider et de le forcer à céder, et a tenté d'accéder à la caisse par deux endroits différents, en vain. Enervé, il a brisé, au moyen de son arme, l'une des vitrines du sas et tenté de briser la porte blindée du comptoir, sans succès. Constatant que l'employé n'entendait pas obéir, D______ l'a également injurié. Ils ont finalement quitté les lieux sans butin au volant du motocycle N______ et ont fui en direction de la France.

Entre le 17 et le 21 août 2019, ils ont abandonné le motocycle N______ en France et détruit leurs téléphones portables et cartes SIM. Ils ont également décidé de poursuivre leurs activités illicites dans un autre canton et se sont déplacés dans le Jura, à plusieurs centaines de kilomètres de Genève, à bord du véhicule R______ immatriculé 4______ loué par une dénommée S______ en juillet 2019 ;

b.f. le 23 août 2019 entre 9h00 et 9h20, en coactivité, ils ont pénétré dans la station-service "T______" sise à la route 5______ [no.] ______ (Jura), casqués et vêtus de noir. A______ a pointé à plusieurs reprises le pistolet M______ en direction de l'employée de la station-service, qui était en train de servir une cliente, à une distance de moins de deux mètres et s'est ainsi fait remettre le contenu de deux caisses. De son côté, D______ a, dans un premier temps, exhibé aux personnes présentes la machette dont il était muni. Dans un deuxième temps, il est sorti du commerce et a dissuadé J______, qui se trouvait là, d'appeler la police en l'intimidant avec sa machette. Après être revenu à l'intérieur de la station-service, D______ a réuni leur butin dans un sac de sport selon les instructions de A______ et y a ajouté des paquets et des cartouches de cigarettes de son propre chef. Ils ont encore exigé d'obtenir le contenu du coffre-fort situé dans l'arrière-boutique, sans succès puisque l'employée leur a indiqué ne pas en connaître la combinaison. Ils ont quitté les lieux au volant du motocycle O______ et ont fui en direction de la France. Ils ont ensuite dissimulé leur butin, qui s'élevait à environ CHF 5'200.-, argent liquide et cigarettes compris, ainsi que la machette et la gazeuse dans le cabanon repéré au préalable, qu'ils ont pris le soin de fermer avec une chaîne et un cadenas.

Dans les jours qui ont suivi, ils ont abandonné le motocycle O______ et leurs casques en France, ont détruit leurs téléphones portables et cartes SIM et ont brûlé une, voire les deux cagoules noires, ainsi qu'une, voire les deux, paires de gants noires portées lors des brigandages avant de les jeter dans une poubelle en France.

b.g. le 28 août 2019 vers 10h45, ils ont, en coactivité, tenté de pénétrer dans le logement de H______ situé à U______ (Genève) dans le but de le cambrioler. A______ et/ou D______ ont, dans un premier temps, sonné à la porte d'entrée dudit appartement pour vérifier la présence éventuelle d'un ou plusieurs occupants. La précitée se trouvant dans la salle de bain, elle n'a pas répondu. A______ et/ou D______ ont dès lors tenté de pénétrer dans l'appartement en actionnant directement la poignée de la porte d'entrée, laquelle était toutefois verrouillée. Pensant que le logement était vide, ils ont pris la décision d'y entrer par la fenêtre d'une chambre à coucher. A______ a ainsi été surpris par H______ alors qu'il tentait, assis sur le rebord, d'ouvrir la fenêtre au moyen d'un tournevis. D______ se trouvait quant à lui accroupi en dessous de son comparse. Ils ont finalement pris la fuite.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ et D______ se sont connus dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à leur encontre par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour mise en circulation de fausse monnaie notamment. Tout juste remis en liberté, ils se sont rencontrés pour préparer leur défense et fomenter de nouveaux projets criminels. A une date indéterminée en 2019, après que A______ eut réussi à convaincre D______, ils ont décidé d'unir leurs efforts en vue de commettre des brigandages et cambriolages en Suisse. Conseillé par des tiers, A______ a proposé à D______ de cibler des stations-services situées en zone frontière afin de faciliter leur fuite en France, ce que ce dernier a accepté. Ils se sont répartis les rôles au préalable, convenant que A______ tiendrait un pistolet, D______ ne lui semblant pas suffisamment déterminé pour cela, et se ferait remettre l'argent, tandis que ce dernier ferait le guet. A______ a en outre donné à D______ diverses consignes s'agissant de ce que ce dernier devait faire une fois à l'intérieur des stations-services, soit notamment le laisser parler et mettre l'argent dans un sac, et de l'attitude à adopter à l'égard des victimes. Ils ont acquis des vêtements et des téléphones portables destinés à être utilisés à cette fin et A______ a dérobé, en France, des motocycles desquels ils ont pris soin de retirer les plaques d'immatriculation afin d'éviter qu'on ne remonte jusqu'à eux. Ils se sont encore procurés un pistolet de marque M______, modèle 1______, un spray de type CS et une machette. Ils ont finalement effectué des repérages des lieux et de leurs alentours au volant d'un véhicule loué au nom de S______. Ils ont estimé leur butin à environ CHF 10'000.- chacun pour chaque brigandage et sont convenus d'un partage par moitié.

b.a. Le 17 août 2019, ils se sont rendus, au volant de l'un des motocycles volés en amont, à la station-service/change "P______", dans laquelle ils ont pénétré, casqués et vêtus de noir. A______ était muni du pistolet M______ et D______ du spray CS. Ils se sont dirigés vers l'employé, qui a affirmé ne jamais avoir eu aussi peur de sa vie, en pointant leurs armes dans sa direction dans le but de se faire remettre le contenu de la caisse. Ne parvenant pas à franchir le sas de sécurité et les vitres en plexiglas les séparant de leur cible, ils ont finalement quitté les lieux.

b.b. Le 23 août 2019, ils ont usé du même mode opératoire à la stations-service "T______". A______, qui est apparu aux yeux de l'employée du commerce comme étant le chef, s'est fait remettre par cette dernière, sous la menace de son pistolet d'alarme, le contenu des deux caisses du magasin. De son côté, D______ remplissait leur sac de cartouches de cigarettes, ce qui a déplu à A______, qui lui a intimé d'arrêter pour se concentrer sur l'argent. D______, qui avait pour rôle de faire le guet, est ensuite sorti du magasin et a menacé J______ en exhibant sa machette dans le but de le dissuader d'appeler la police et de le faire entrer à l'intérieur de la station-service, ce que ce dernier a refusé de faire, restant néanmoins tétanisé, sans bouger ni contacter la police. A______ et D______ ont ensuite demandé le contenu du coffre, sans succès dans la mesure où l'employée leur a dit qu'elle n'avait pas le code. Ils ont finalement quitté les lieux sur leur moto, emportant un butin, cartouches de cigarettes et espèces comprises, de quelques milliers de francs.

L______, employée de la station-service, a déclaré ne pas avoir eu peur pour sa vie et ne pas s'être sentie menacée. Elle avait été choquée mais ne s'était pas sentie mal. Au contraire, I______, une cliente présente au moment des faits, avait été impressionnée par les armes. Dans les mois ayant suivi le braquage, elle avait sursauté au moindre bruit et n'avait pas été rassurée lorsqu'elle sortait, si bien qu'elle avait dû prendre des antidépresseurs. Pour sa part, J______ avait eu peur pour sa femme sur le moment mais avait par la suite évité d'y penser et n'avait pas consulté de spécialiste.

b.c. Le 28 août 2019, A______ et D______ ont tenté d'entrer par effraction dans le domicile de H______. A l'aide d'un tournevis, A______ a tenté de forcer une fenêtre, tandis que D______ se trouvait accroupi en-dessous. Surpris par l'occupante des lieux avant de parvenir à leurs fins, ils ont pris la fuite sans parvenir à dérober quoi que ce soit.

c. Après leurs méfaits, A______ et D______ se sont débarrassé des motocycles en les abandonnant en France, ainsi que des téléphones portables et des vêtements. Ils ont également dissimulé leur butin dans un cabanon repéré au préalable, qu'ils ont pris soin de fermer avec un cadenas. Ils sont restés ensemble avant le premier brigandage, puis entre chacune des infractions, dormant tantôt chez une certaine V______, tantôt dans un hôtel et parcourant ensemble plusieurs centaines de kilomètres.

d.a. Arrêté après la tentative de cambriolage, A______ a commencé par fournir à la police une version des faits fantaisiste puis, confronté aux éléments de preuve, a fini par admettre son implication sans toutefois mettre en cause l'appelant D______, de même que lors de sa première audition au Ministère public (MP). Dans un courrier visant à obtenir sa mise en liberté, adressé au MP en début de procédure avant qu'il ne soit question de ses liens avec les brigandages, il a assuré n'avoir commis aucune autre infraction que celle-ci. Interrogé par la suite par le MP, il a admis les faits et reconnu leur violence, revenant toutefois sur certaines de ses déclarations devant le TCO. Il a expliqué le déroulement des événements, des actes préparatoires à la dissimulation du butin, en passant par les actes reprochés eux-mêmes. A______ a mentionné l'intervention de tiers, notamment dans le choix des zones à viser, mais a refusé de fournir leur identité. Il a également déclaré ne pas connaître de S______ en dépit des éléments du dossier allant dans ce sens. Dès son audition par la police, il s'est excusé auprès des victimes.

d.b. Lors de son audition par la police, D______ a nié toute participation aux brigandages et a refusé de s'exprimer pour le surplus et de signer le procès-verbal. Face aux éléments de preuve et aux déclarations de l'appelant A______, il est, devant le MP puis le TCO, revenu sur ses dénégations, reconnaissant avoir pris part aux braquages, sous l'influence de A______. Il a persisté à nier son implication dans le cambriolage et a donné des explications farfelues sur certains points, comme par exemple lorsqu'il a affirmé s'être muni d'une machette dans l'unique but de se défendre. Il a fourni quelques explications sur les actes reprochés et leur préparation mais, pas davantage que son co-prévenu, il n'a donné d'information s'agissant de l'aide externe dont ils ont manifestement bénéficié. Lors des débats d'appel, il a finalement reconnu avoir commis la totalité des infractions reprochées.

d.c. A______ et D______ ont fait part de leur volonté de changer de vie après leur sortie de prison. Lors des débats de première instance, ils ont chacun produit, à l'appui de leur propos, une promesse d'embauche émanant de W______ pour le premier et de AL______ pour le second. En sus de la mise en page identique, ces documents comportaient la même signature, le même salaire ainsi que le même nombre d'heures de travail. Interrogé à cet égard, A______ a déclaré que cette attestation avait été obtenue par sa mère auprès d'un tiers et qu'il comptait réellement être engagé chez W______. D______ n'avait jamais demandé un tel document et n'était au courant de rien. Il l'avait obtenu par le biais de sa copine, qui l'avait elle-même reçu d'un tiers.

e. Les relevés de comptes de la prison de A______ et D______ indiquent qu'en septembre 2019, ils ont chacun reçu un versement de CHF 100.- de la part d'une certaine S______.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, six ans de peine privative de liberté ferme apparaissant disproportionnés au regard des faits retenus et de son comportement durant la procédure. Il avait en effet d'emblée admis tout ce qui lui était reproché, sa collaboration avait été bonne et il s'était excusé à plusieurs reprises. Sa prise de conscience, dont il avait fait part dans un courrier, était également bonne. A cela s'ajoutait que la CPAR ne se montrait pas aussi sévère dans des dossiers traitant d'infractions et de faits similaires, voire plus graves.

b. Par la voix de son conseil, D______retire ses conclusions tendant à son acquittement des chefs de brigandage aggravé, de tentative de brigandage aggravé et de violation de domicile et ne remet en question plus que la quotité de la peine, trop sévère selon lui. Elle semblait en effet punir un délinquant violent et sans espoir de sortir de la délinquance. La gravité des faits retenue par les premiers juges était trop importante. Certes, il s'agissait de brigandages armés, mais les victimes, selon leurs propres dires, n'avaient pas eu le sentiment de faire l'objet d'un acte violent et n'avaient pas été traumatisées. Il n'avait en tous les cas jamais eu l'intention de leur faire de mal. La volonté délictuelle des appelants ne pouvait pas être évaluée de la même manière. A______, qui l'avait influencé, était entré en premier dans les établissements et avait donné les instructions aux victimes, tandis que lui-même était "en panique" et incapable de tenir le pistolet. D'ailleurs, il convenait de tenir compte de son jeune âge et du fait qu'il était perdu, qu'il n'avait initialement pas envie de commettre les infractions et qu'il était, par peur, resté dans la retenue. S'agissant de sa collaboration, on ne saurait lui reprocher d'avoir exercé, au début, son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, étant relevé qu'il avait ensuite admis les faits, conservé la même version et spontanément donné des informations utiles à l'enquête. Il avait présenté des excuses à plusieurs reprises et sa prise de conscience était bien réelle. L'on ne pouvait pas lui attribuer un passé criminel sombre, une partie de ses antécédents découlant de faits commis lorsqu'il était mineur. La période pénale, soit 10 jours, était très courte. Il convenait finalement de tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir, ses chances de réinsertion en sortant de détention à l'âge de 30 ans étant minces.

c. Le MP, conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.Les appelants avaient fomenté leurs délits alors qu'ils avaient été remis en liberté dans le cadre d'une autre procédure et qu'on leur avait fait confiance. Leur intention délictuelle, intense, était le socle de la peine prononcée à leur égard. Il s'agissait de deux jeunes hommes aux nombreux antécédents, déterminés et qui avaient, mûrement, minutieusement et des semaines durant, préparé leurs actions. Ils avaient été mus par un mobile égoïste d'appât du gain facile et rien ne les avait arrêtés, pas même la détention préventive subie dans le cadre de la procédure fédérale. Il ne fallait ainsi pas juger deux individus désespérés qui avaient agi sur un coup de tête, mais deux cerveaux ayant fait preuve durant des semaines d'une volonté sans faille et ayant fait montre d'un certain professionnalisme. Leur faute était très lourde, dans la mesure où ils avaient agi de manière parfaitement organisée même sur une très courte période et où plusieurs biens juridiques avaient été atteints. A______, qui avait joué un rôle moteur dans la commission des infractions, avait une situation personnelle plutôt favorable. D______, plus introverti et s'exprimant moins, avait joué un rôle important même s'il n'avait pas pris les devants. Leur collaboration avait été médiocre. Au stade de l'audience d'appel, ils apparaissaient plus touchés par les mois de détention subis que par la souffrance de leurs victimes. A______, qui avait proposé de dédommager ces dernières, n'avait rien entrepris en ce sens.

D. a.a. A______, né le ______ 1992 à X______ [France], est célibataire et sans enfant. Il a été élevé par sa mère et son père, qu'il n'avait pas vu depuis dix ans, est décédé en ______ 2019. Avant son arrestation, il était hébergé gratuitement par V______ à Y______ [France]. Il a arrêté l'école obligatoire à 15 ans et n'a jamais achevé de formation. Il y a huit ans, il a travaillé comme livreur dans la restauration rapide ainsi que dans une usine à Z______ [France] pendant trois mois, pour EUR 800.- à EUR 900.- mensuels. Entre ses 18 ans en 2010 et août 2016, il a été détenu en France pendant environ deux ans. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le MPC et a été détenu préventivement dans ce cadre du 30 décembre 2017 au 20 mai 2019. Après sa sortie de prison, il a travaillé pendant un mois comme livreur, soit jusqu'à la fin juin 2019, pour un salaire d'EUR 400.- à EUR 500.-. Il estime ses dettes entre EUR 15'000.- et EUR 20'000.-. Placé en détention préventive dans le cadre de la présente procédure à la prison de E______, il purge désormais sa peine de manière anticipée aux établissements de B______. Il estime le pécule qu'il est parvenu à gagner en travaillant neuf mois à l'atelier reliure de E______ à CHF 400.-. Ce montant n'a pas été affecté à des paiements en faveur de tiers. A sa sortie de prison, il souhaite tourner la page et entamer la formation [chez] AA______, s'inscrire au chômage et accepter tous les postes que l'on voudra bien lui proposer.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. Toutefois, il a été condamné le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de CHF 200.-, pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans.

Son casier judiciaire français fait état de 23 condamnations entre 2007 et 2016, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, conduite sans permis, usage de faux documents et détention non autorisée de stupéfiants, ayant donné lieu, notamment, à des peines privatives de liberté fermes. A______ fait actuellement l'objet d'une procédure en France pour trafic de stupéfiants et escroquerie en réunion.

b.a. D______, né le ______ 1996 à AB______ (France), est célibataire et sans enfants. Il est le cadet d'une famille de cinq enfants et sa mère est décédée en 2015. Avant son arrestation dans la présente procédure, il vivait chez son père qui travaille dans une ______. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis a tenté d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en ______, sans succès. Il a été détenu en France pendant 18 mois du 29 juillet 2015 au 24 février 2017. Après sa sortie de prison et jusqu'en octobre 2017, il a travaillé comme intérimaire dans [le secteur] ______ pour un salaire mensuel d'EUR 1'400.- environ. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le MPC et a été détenu préventivement dans ce cadre jusqu'au 20 mai 2019. Après sa libération, il s'est inscrit comme intérimaire auprès d'une agence de placement, mais n'a pas obtenu de travail. Il a des dettes d'environ EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires en France. Après sa sortie de prison, il souhaite reprendre sa vie en main et travailler honnêtement.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n'a pas d'antécédent. Il a été condamné le 31 août 2020 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de faux dans les certificats. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans.

Son casier judiciaire français fait état de sept condamnations entre 2012 et 2017, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, de violence ou d'agression sexuelle sur une personne vulnérable ayant donné lieu, notamment, à des peines privatives de liberté fermes.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 30 minutes, soit 12 heures d'entretiens avec l'appelant de 90 minutes par mois depuis septembre 2020, plus un entretien supplémentaire en vue de l'audience en mars 2021, 20 minutes de rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine, 60 minutes de rédaction de la déclarations d'appel, 30 minutes de rédaction de la demande de transfert d'établissement, 120 minutes d'activité pour la lecture complète du dossier et 360 minutes de préparation de l'audience.

b. Me F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 30 minutes, dont 1 heure d'activité de chef d'étude dévolue à l'analyse du jugement, 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire en lien avec la rédaction de la déclaration d'appel et 7 heures d'analyse du dossier et préparation de l'audience, plaidoiries comprises, par la collaboratrice, hors débats d'appel.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF
138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

2.2.1. La faute de l'appelant A______ est grave. Sur une très courte période pénale, il a développé une activité délictuelle intense en commettant, à quelques jours d'intervalle, une tentative de brigandage, un brigandage ainsi qu'une tentative de cambriolage. Il n'a pas hésité, malgré un premier échec, à réitérer l'opération très peu de temps après. Avec son comparse, il a minutieusement préparé leurs forfaits, notamment en parcourant de nombreux kilomètres, en effectuant des repérages des lieux, en achetant des vêtements et des téléphones portables dédiés à la commission de ces infractions et voués à être détruits par la suite et en dérobant plusieurs véhicules, desquels ils ont pris soin de retirer les plaques. S'il n'a pas fait usage de violence physique à l'encontre de ses victimes, il s'est néanmoins servi d'un pistolet d'alarme pour les effrayer et les contraindre à leur remettre de l'argent, sans égard pour le traumatisme dont elles pourraient avoir à souffrir, étant relevé que seule l'une d'entre elles a évoqué des séquelles psychiques. Il ressort du dossier que l'appelant A______ a joué un rôle de meneur, puisqu'il a, selon ses propres déclarations, instruit l'appelant D______ sur ce qu'il devait faire une fois à l'intérieur des stations-services et sur le comportement qu'il convenait d'adopter face aux victimes. Il a par ailleurs décidé de porter le pistolet, dans la mesure où, selon lui, son comparse était trop paniqué. C'est encore lui qui a dérobé les motocycles utilisés dans le cadre de ces infractions et les a conduits. Ainsi, sans qu'elle ne puisse être qualifiée de "professionnelle", l'organisation dont a fait preuve l'appelant A______ était toutefois relativement élaborée. Si la période pénale est courte, seule son arrestation a mis fin à ses actes.

Son mobile, soit l'appât du gain facile, est égoïste. Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses actes. Soutenu par sa mère, il a pu effectuer une scolarité obligatoire normale dans un cadre où, à tout le moins, ses besoins de base ont été assurés. Jeune, en bonne santé et au bénéfice des autorisations nécessaires, il était en outre parfaitement en mesure de travailler légalement pour subvenir à ses besoins, moyen de subsistance auquel il a préféré la facilité et la rentabilité des brigandages et autres cambriolages.

Sa collaboration a été contrastée. Interpellé peu de temps après la tentative de cambriolage, il a commencé par nier son implication par des explications fantaisistes, avant de se raviser face aux éléments de preuve. Si l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir spontanément évoqué les braquages lors de cette première audition, il convient toutefois de relever qu'il a délibérément menti aux autorités dans le but d'obtenir sa mise en liberté. Entendu sur les faits de brigandage, il les a admis et a fourni des explications quant à leur préparation et leur déroulement. Il n'a toutefois jamais communiqué d'informations au sujet des individus lui ayant fourni une assistance, jusqu'à lui envoyer de l'argent en prison et lui fournir une fausse promesse d'emploi. A cet égard, il ne saurait totalement être ignoré, quand bien même il ne s'agit pas d'un comportement visé par l'acte d'accusation, que cette manoeuvre avait pour but de flouer les autorités afin d'obtenir une peine plus clémente et que cela témoigne d'un certain mépris de celles-ci et des lois. Devant le TCO, il a déclaré que ce document avait été fourni à sa mère par un ami qui travaillait chez W______ et qu'il comptait effectivement y être engagé. Ainsi, soit l'appelant A______ ne savait pas d'où provenait cette attestation et a néanmoins menti au tribunal, soit il connaissait sa réelle provenance et a également menti. Dans les deux cas, ces affirmations fallacieuses entachent sa collaboration.

L'appelant A______ a reconnu la violence de ses actes, en particulier s'agissant de l'usage d'armes telles que celles brandies lors des brigandages. Il a admis que cela avait pu avoir un impact sur ses victimes et s'est excusé à plusieurs reprises auprès d'elles. Cela étant, bien qu'ayant perçu un pécule pour son travail en prison, il n'a effectué aucune démarche visant à les indemniser. Par ailleurs, il ne peut être totalement ignoré que son long parcours judiciaire lui a permis d'acquérir une certaine expérience procédurale qui n'est sans doute pas étrangère à l'amendement exprimé et aux excuses renouvelées, sans concrétisation. Il conviendra dès lors de retenir que sa prise de conscience est, au mieux, faible.

Ses antécédents, au nombre de 23 entre 2007 et 2016, sont nombreux et pour certains spécifiques. Ils témoignent d'un ancrage de longue date dans la délinquance et d'une montée en puissance dans la gravité de ses actes. Les peines privatives de liberté fermes auxquelles il a été condamné ne l'ont jamais dissuadé de récidiver, parfois très peu de temps après sa sortie de détention.

L'interruption, au stade de la tentative, du brigandage et du cambriolage des 17 et 28 août 2019 est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant A______, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

Les infractions sanctionnées dans la présente procédure ont été commises antérieurement à la condamnation du 24 octobre 2019, par laquelle l'appelant A______ s'est notamment vu infliger par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une peine privative de liberté de 14 mois pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie.

Il faut donc fixer une peine complémentaire. Les nouveaux actes à juger comprenant l'infraction objectivement la plus grave, soit celle de brigandage aggravé, ils serviront de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres condamnations.

L'infraction de brigandage aggravé commande à elle seule une peine privative de liberté de trois ans vu la gravité des faits et la faute de l'appelant A______, certes lourde mais trop sévèrement sanctionnée par les premiers juges. Cette peine doit être étendue d'un an et huit mois pour la tentative de brigandage aggravé (peine hypothétique de deux ans), de 15 jours pour les deux violations de domicile (peine hypothétique de 25 jours), de deux mois pour la tentative de cambriolage (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour les deux vols d'usage (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour les deux conduites sans permis (peine hypothétique de deux mois) et d'un mois et 15 jours pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de trois mois). Cette peine (cinq ans et deux mois) doit encore être aggravée d'un an (peine théorique de 14 mois) pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 24 octobre 2019. L'appelant A______ ayant déjà été condamné à une peine totale de 14 mois, la peine complémentaire doit être arrêtée à cinq ans.

Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens.

2.2.2. La faute de l'appelant D______ est lourde, vu le nombre de biens juridiques lésés et l'intensité de son activité délictuelle. Il ressort néanmoins du dossier que son rôle a été un peu moins prépondérant que celui de l'appelant A______, qui lui a proposé et l'a convaincu de commettre les infractions et dont il semble surtout avoir suivi les instructions. Ayant tout de même pris activement part aux actes eux-mêmes ainsi qu'à leur préparation ou, par la suite, à la dissimulation du butin, il ne saurait néanmoins se retrancher totalement derrière son statut de suiveur. A l'instar de son comparse, il n'a pas hésité à brandir une arme, de surcroît dangereuse, dans le but d'effrayer ses victimes et de les amener à se tenir tranquilles et à leur remettre l'argent, sans égard pour les conséquences que cela pourrait avoir sur ces dernières. Comme pour l'appelant A______, il est néanmoins relevé qu'il ne s'est pas montré violent physiquement et que, parmi les quatre victimes, seule l'une d'entre elles a déclaré avoir subi un traumatisme durable suite à ces faits, les autres ayant globalement eu le sentiment de ne pas avoir affaire à des "professionnels". Comme pour son co-prévenu, l'organisation conséquente qu'a nécessité la commission des infractions doit être prise en compte puisqu'elle témoigne d'une intense volonté délictueuse, tout comme le fait que seule son arrestation a mis fin à ses actes.

Son mobile, égoïste, consistait en l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie, ni n'explique ses actes. Nourri et logé par son père à l'époque des faits, il souhaitait, selon ses propres déclarations, utiliser l'argent des braquages pour ses loisirs et pour acheter des vêtements. Comme son comparse, il est par ailleurs ressortissant français et bénéficie des autorisations nécessaires pour travailler et subvenir légalement à ses besoins.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, vu ses dénégations persistantes s'agissant de la tentative de cambriolage et dans la mesure où la reconnaissance des autres faits n'est intervenue que lorsqu'il s'est trouvé confronté à des éléments de preuve irréfutables ainsi qu'aux déclarations de l'appelant A______. Se contentant de confirmer celles-ci, il n'a fourni aucun détail ou information supplémentaire, notamment s'agissant de l'assistance reçu par des tiers. Comme pour l'appelant A______, le dépôt de la fausse attestation d'embauche avait pour but d'obtenir une peine moins sévère en faisant croire au TCO en l'existence de projets d'avenir concrets. Une telle manoeuvre va à l'encontre du principe de collaboration.

Sa prise de conscience est inexistante. Il a minimisé son implication en déclarant avoir agi sous l'influence de l'appelant A______, ce qui a été retenu dans une certaine mesure. Comme relevé par le TCO, les excuses prononcées apparaissent de circonstance. Comme son comparse, son passé judiciaire fourni lui a manifestement permis d'acquérir certaines notions procédurales, en particulier quant à l'importance de se montrer désolé pour ses victimes.

L'appelant D______ a été condamné à sept reprises entre 2012 et 2017 en France, notamment pour des infractions contre le patrimoine et des faits de violence. S'il convient de relativiser le poids des infractions commises alors qu'il était encore mineur, il n'en demeure pas moins que ses antécédents démontrent un ancrage de longue date dans la délinquance et que les peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'ont jamais dissuadé de récidiver, même peu de temps après sa libération.

L'interruption, au stade de la tentative, du brigandage et du cambriolage des 17 et 28 août 2019 est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant D______, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure.

Les infractions sanctionnées dans la présente procédure ont été commises antérieurement à la condamnation du 31 août 2020, par laquelle l'appelant D______ s'est notamment vu infliger par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une peine privative de liberté de 22 mois pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de faux dans les certificats.

La CPAR doit donc fixer une peine complémentaire. Les nouveaux actes à juger comprenant l'infraction objectivement la plus grave, soit celle de brigandage aggravé, ils serviront de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres condamnations.

L'infraction de brigandage aggravé commande à elle seule une peine privative de liberté de 32 mois vu la gravité des faits et la faute de l'appelant D______, certes importante mais trop sévèrement sanctionnée par les premiers juges à l'instar de son co-prévenu. Cette peine doit être étendue de 18 mois pour la tentative de brigandage aggravé (peine hypothétique de deux ans), de 15 jours pour les deux violations de domiciles (peine hypothétique de 20 jours), de 45 jours pour la tentative de cambriolage (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour les deux vols d'usage (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour l'infraction de contrainte (peine hypothétique de deux mois) et d'un mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de deux mois). Cette peine (quatre ans et sept mois) doit encore être aggravée de 20 mois (peine théorique de 22 mois) pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 31 août 2020. L'appelant D______ ayant déjà été condamné à une peine totale de 22 mois, la peine complémentaire doit être arrêtée à quatre ans et cinq mois.

L'appel sera partant admis et le jugement entrepris réformé dans le sens de ce qui précède.

3. Non contestées en appel et conformes aux dispositions légales ainsi qu'aux principes développés par la jurisprudence, les expulsions pour une durée de 10 ans des appelants seront confirmées.

Il n'y a pas lieu d'en étendre la portée à l'espace Schengen, les prévenus étant ressortissants d'un État membre.

4. 4.1. Dans la mesure où les appelants, dont les peines sont réduites, obtiennent tous deux gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront, dans leur totalité, laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario).

4.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité pour les deux appelants, la mise à leur charge, pour moitié chacun, des frais de première instance, sera confirmée (art. 426 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ou encore la demande de levée de l'ordre d'écrou (AARP/94/2015 du 17 février 2015 ; AARP/12/2015 du 13 janvier 2015).

5.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

5.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.5.1. L'état de frais déposé par Me C______, facturant 21 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, apparaît excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt. Ainsi, le temps facturé au titre de lecture intégrale du dossier et préparation de l'audience d'appel (8 heures) sera ramené à 5 heures, la problématique de la quotité de la peine, par ailleurs plaidée devant le premier juge, ne posant pas de problème juridique particulier qui nécessiterait une analyse détaillée de l'entièreté du dossier. L'un des deux entretiens du mois de mars 2021 (90 minutes) ne sera pas indemnisé. Le temps consacré à la rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine (20 minutes), de la déclaration d'appel (60 minutes) et de la demande de transfert d'établissement (30 minutes), activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché. Il convient d'y ajouter 1 heure et 30 minutes correspondant à la durée effective de l'audience, ainsi que CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice.

La rémunération de Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 340.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 295.70.

5.5.2. L'état de frais déposé par Me F______, facturant 17 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, de collaboratrice ou d'avocat-stagiaire, est excessif pour les mêmes raisons qu'évoquées pour son confrère. Le temps facturé au titre d'analyse du dossier et de préparation de l'audience par la collaboratrice (7 heures) sera ainsi ramené à 6 heures, soit 1 heure pour l'examen de l'opportunité de maintenir la contestation de la qualification juridique et 5 heures pour la question de la quotité de la peine. L'heures consacrée par le chef d'étude à l'analyse du jugement et les 30 minutes dévolues à la rédaction, par l'avocat stagiaire, de la déclaration d'appel seront retranchées, dans la mesure où ces activités sont déjà couvertes par le forfait. Il convient d'y ajouter 1 heure et 30 minutes d'activité de collaboratrice correspondant à la durée effective de l'audience, ainsi que CHF 75.- à titre de déplacement au et du Palais de justice.

La rémunération de Me F______ sera ainsi arrêtée à CHF 3'012.90 correspondant à 16 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 247.50), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 215.40.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17742/2019.

Les admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP et art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP et 22 CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 22 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP et 22 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Classe les faits visés sous ch. B.II.6 (faits du 17.08.2019; art. 186 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP et 22 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 603 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

***

Déclare D______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP et art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP et 22 CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 22 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP et 22 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Classe les faits visés sous ch. B.II.6 (faits du 17.08.2019; art. 186 CP et 329 al. 5 CPP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 5 mois, sous déduction de 603 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2020 (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable de marque AC______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 1 à 18 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 et 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 22'163.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 19'843.75 (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me F______, défenseur d'office de D______, a été fixée à CHF 13'162.- (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 475.-.

Les laisse à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario).

Arrête à CHF 4'135.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 3'012.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :

CHF

22'163.75

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel, laissés à la charge de l'Etat :

CHF

435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

22'598.75