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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12493/2012

AARP/548/2015 du 18.06.2015 sur JTCR/6/2014 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSASSINAT; BRIGANDAGE; CONCOURS D'INFRACTIONS; MEURTRE; HOMICIDE; DOL ÉVENTUEL; CARACTÈRE ODIEUX; PEINE; FIXATION DE LA PEINE; REFORMATIO IN PEJUS; PEINE D'ENSEMBLE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PLAIGNANT; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.111; CP.112; CP.140.1; LStup.19.1; CP.89.1; CP.12.2; CP.47; CP.49.1; CP.433.1; CP.135.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12493/2012AARP/548/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 juin 2015

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTCR/6/2014 rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal criminel,

 

et

C______, domiciliée ______, et

D______, domiciliée ______,

comparant toutes deux par Me Guy ZWAHLEN, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

E______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe CURRAT, rue Sautter 29, 1205 Genève,

F______, domicilié ______, comparant par Me Laura PANETTI-CARUSO, DIWAN & CARUSO, route de Florissant 112, 1206 Genève,

G______, domicilié ______, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par courrier expédié le 12 novembre 2014, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal criminel le 6 novembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 23 décembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement, la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 27 octobre 2011 par le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) étant révoquée et l'exécution du solde de peine d'un an et 29 jours ordonnée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant encore prononcé par décision séparée. Il a aussi été condamné à payer tant à C______ qu'à D______, la somme de CHF 15'000.-, plus intérêts, à titre de réparation morale, et celle de CHF 19'116.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure, ainsi que la moitié des frais de la procédure s'élevant au total à CHF 69'669.90, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

Aux termes du même jugement, F______ et G______ ont été reconnus coupables de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), mais acquittés du chef d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), et condamnés à une peine privative de liberté de trois ans, respectivement de trente mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, avec une partie à exécuter de 18 mois, respectivement de 12 mois, et un délai d'épreuve de 5 ans, respectivement de 4 ans, ainsi qu'à raison du quart chacun, aux frais de la procédure. Les trois prévenus ont encore été condamnés, conjointement et solidairement, à payer la somme de CHF 2'000.- à E______ à titre de réparation morale.

b. Par acte du 9 janvier 2015, A______ conclut à son acquittement du chef d'assassinat et/ou de meurtre, tout en s'en rapportant à justice quant à une condamnation du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, l'infraction à la LStup n'étant pas contestée, ainsi qu'au prononcé d'une peine plus mesurée, sans remettre en cause la révocation de la libération conditionnelle, ses conclusions ayant aussi un effet sur la question des indemnités et des frais. Il conteste en particulier devoir supporter seul les frais et honoraires du conseil de C______ et de D______, au motif que ses co-prévenus ont aussi été reconnus coupables de brigandage au préjudice de feu H______.

c. Par acte d'accusation du 4 août 2014, il est reproché à A______ :

·      d'avoir, à Genève, le 7 septembre 2012, en agissant de concert avec F______ et G______,

discuté de leur rôle respectif et décidé de se rendre au domicile de H______ sis ______, pour maîtriser ce dernier afin de lui dérober des valeurs,

d'avoir sonné une première fois au domicile de la victime et remarqué la présence dans l'appartement de E______, d'être repartis et d'avoir rediscuté de leur rôle compte tenu de la présence de cette dernière sur les lieux,

d'avoir convenu que A______ et F______ maîtriseraient H______ pendant que G______ maîtriserait E______ et d'être ensuite remontés dans l'appartement ;

d'avoir tous accepté pleinement et sans réserve :

- que F______ se précipite sur H______ lorsqu'il leur avait ouvert la porte et lui assène plusieurs coups de pied et de poing à la tête et sur le corps,

- que A______ assène également des coups à H______, notamment des coups violents sur la tête avec les semelles de ses chaussures jusqu'à ce que la victime n'ait plus de réaction,

- que G______ arrache la batte de baseball des mains de E______, la tienne de force et lui mette ses mains sur le visage pour l'empêcher de se défendre, de se déplacer, de crier et de porter secours à H______,

- que F______, à son tour, retienne de force E______ pour l'empêcher de se défendre, de se déplacer, de crier et de porter secours à H______,

- que A______ fouille l'appartement de la victime et lui dérobe notamment une somme de CHF 400.- et des munitions appartenant à cette dernière dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit,

- que F______ et G______ fouillent à leur tour l'appartement de la victime et lui dérobent notamment une somme de CHF 20.- et une Playstation dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un avantage pécuniaire auquel ils n'avaient pas droit ;

d'avoir, par les coups portés par F______ et A______, causé à la victime des graves blessures qui ont mis sa vie en danger dès lors qu'elles ont conduit à son décès ;

·      d'avoir, toujours de concert avec F______ et G______ et dans les mêmes circonstances, chacun acceptant pleinement et sans réserve les actes commis par les autres, asséné des coups de poing et de pied à H______ et de lui avoir causé de graves blessures, dont notamment un grave traumatisme crânien accompagné de séquelles fonctionnelles et cognitives sévères, lesquelles ont entrainé le décès de la victime le 6 octobre 2012 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG),

d'avoir agi – respectivement d'avoir accepté pleinement et sans réserve les actions des autres prévenus – dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, agissant de sang-froid de manière particulièrement odieuse, de s'être attaqués, à trois, à un homme malade, maigre et affaibli dont ils n'avaient pas eu à souffrir, qui se trouvait à même le sol et qui n'avait même pas tenté de se défendre, preuve d'une brutalité extrême, d'avoir obéi à un mobile futile et odieux puisqu'ils ont agi afin de voler la victime, sacrifiant sa vie pour un butin misérable ;

·      d'avoir, à Genève, en agissant seul :

- entre février et octobre 2012, offert cinq ou six joints de marijuana à I______,

- entre février et octobre 2012, offert entre vingt et trente joints de marijuana à J______,

- en mai 2012, vendu un sachet de marijuana à CHF 20.- à K______,

- en juin 2012, offert à L______ un sachet de marijuana d'une valeur de CHF 20.- et un sachet de marijuana d'une valeur de CHF 10.-,

- en juin 2012, vendu un sachet de marijuana à CHF 20.- à K______,

- le 13 octobre 2012, vendu 2 grammes de marijuana à M______,

- le 13 octobre 2012, détenu 272,5 grammes de marijuana destinés à la vente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. La gendarmerie est intervenue le 8 septembre 2012 au domicile de H______, sis ______, à Genève, suite à une alerte téléphonique reçue à 00h31. A l'arrivée de la police, les secours étaient déjà présents et H______ était au sol, inanimé. Il a été pris en charge et transporté aux HUG. E______, présente lors des faits et de l'arrivée de la police, a été entendue et a relaté l'agression dont H______ et elle-même avaient été victimes.

a.b. Les images de vidéosurveillance enregistrées le vendredi 7 septembre 2012 permettent de constater qu'entre 22h00 et 23h00, trois personnes font des allers et retours dans le passage sis sous l'immeuble à la hauteur du n° 1______ de ______, puis patientent dans le passage et, finalement, disparaissent des images. Ils réapparaissent à 00h15, lorsqu'ils repassent en courant en direction de l'école située à l'arrière de l'immeuble.

a.c. Selon un rapport d'analyses de traces ADN, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), l'ADN de F______ a été retrouvé à l'intérieur de la poche droite du pantalon de training porté par H______ le soir des faits.

b.a. H______ est décédé le 6 octobre 2012 à l'hôpital. Il était âgé de 57 ans et pesait 59 kg pour une taille de 1m85. Outre le constat de décès dressé par le Dr N______, plusieurs rapports médicaux ont été établis consécutivement à celui-ci, notamment un rapport d'autopsie et une expertise relative à la cause de la mort. Le dossier médical de H______ a en outre été versé à la procédure.

b.b. Il ressort notamment du rapport d'autopsie des Dresses O______ et P______ du
14 mai 2013 que, le 5 octobre 2012, au vu de l'état comateux et de l'absence de réveil depuis un mois, de la persistance d'une hémiparésie droite et des complications survenues, un retrait thérapeutique avait été décidé en accord avec la famille. Le décès de H______ se rapportait à une encéphalopathie anoxique aiguë, survenue dans les suites d'un traumatisme crânio-cérébral, compliqué d'un état de mal épileptique et d'un coma hyperosmolaire. Le tableau lésionnel, décrit en particulier dans le rapport de constat de lésions traumatiques préalablement effectué le 8 et complété le 12 septembre 2012, était évocateur de plusieurs coups portés principalement à la tête et au tronc à l'aide d'un ou plusieurs objet(s) contondant(s).

Entendues en qualité de témoins par le Ministère public, les Dresses O______ et P______ ont confirmé leur rapport d'autopsie. Par "objet contondant", il fallait comprendre tout objet qui n'était pas tranchant, soit également des poings ou des pieds. Les lésions constatées étaient compatibles avec un coup de poing ou de pied, y compris chaussé d'une basket. Les examens menés avaient notamment mis en évidence des contusions très en profondeur du cerveau, en trois zones différentes, et de multiples lésions post-traumatiques, en particulier des lésions axonales diffuses – soit des lésions extrêmement graves des neurones. Les lésions constatées étaient plus que compatibles avec les coups reçus ; elles étaient consécutives de façon directe au traumatisme subi par la victime et avaient nécessité des forces d'accélération et de décélération importantes, soit une énergie importante transmise au cerveau par un coup. Des plaies présentes sur le visage, des fractures du nez et de la pommette et des lésions axonales diffuses notamment, étayaient le fait que les coups avaient été portés avec une certaine violence.

b.c. Selon le rapport d'expertise du Dr Q______ établi le 24 janvier 2014, le lien de causalité entre le décès de H______ et les coups reçus – en particulier les violents coups de pied à la tête – lors de l'agression, dont il avait été victime le 8 septembre 2012, était évident. L'expertisé avait d'emblée présenté un traumatisme crânien cérébral grave, avec séquelles fonctionnelles et cognitives sévères dont le pronostic était d'emblée réservé. Aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les antécédents médicaux de H______ (infection VIH, hépatite C chronique, ancienne hépatite B, ancienne toxicodépendance aux opiacés substitués par méthadone, notamment) et la survenance de son décès. Les comorbidités avaient pu aggraver le tableau clinique et rendre H______ plus fragile et susceptible de présenter des complications médicales ; on ne pouvait cependant établir un lien de causalité certain entre ses antécédents et les complications médicales dont il avait été victime durant son hospitalisation. Le diagnostic principal était un traumatisme crânien cérébral grave subi le 8 septembre 2012. Ce type de traumatisme entraînait des conséquences cérébrales avec coma nécessitant intubation, ventilation mécanique et long séjour hospitalier, et exposait tout patient à un risque accru de complications médicales ; de manière générale, la cause de décès après trauma crânien cérébral grave était souvent liée à ces complications. La prise en charge médicale de H______ avait été effectuée conformément aux règles de l'art, dès l'intervention des secours et durant tout le séjour hospitalier. Compte tenu de la situation clinique neurologique et systémique de H______ le 5 octobre 2012, le retrait thérapeutique était également conforme aux règles en la matière.

Le Dr Q______, entendu le 25 mars 2014, a confirmé son rapport d'expertise. Il a notamment précisé qu'en un mois d'hospitalisation, l'évolution neurologique de H______ avait été faible ; il y avait une persistance des dégâts et d'un important handicap neurologique. De façon générale, le risque de mortalité pour un patient souffrant d'un traumatisme crânien cérébral sévère était de 25%, y compris le risque usuel de complications qu'il avait évoqué, cela même pour un patient jeune et en bonne santé. Le diagnostic principal de H______ était un traumatisme crânien cérébral sévère, lequel était la cause de la mort, compte tenu également des complications dont il avait souffert suite à son hospitalisation. Les comorbidités ou antécédents médicaux de H______ n'étaient pas en lien de causalité avec ces complications : toute personne, même en bonne santé, présentant un diagnostic de traumatisme crânien cérébral sévère aurait pu développer les mêmes complications. L'expert a confirmé que la prise en charge médicale avait été conforme aux règles de l'art. S'agissant des lésions constatées, la présence d'un hématome sous-dural montrait l'étendue des coups, et les lésions axonales – qui cisaillent les axones des neurones – constituaient un signe de traumatisme majeur.

c.a. Les sœurs de H______ se sont constituées parties plaignantes le 30 novembre, respectivement le 8 décembre 2012, et ont été entendues tant par la police que par le Ministère public et les premiers juges.

C______ était la sœur cadette de H______ et ils avaient pour demi-sœur, D______, née du même père. Son frère et elle-même n'avaient jamais connu leur mère biologique et avaient été élevés par R______, mère de D______ ; ils avaient développé un fort lien entre eux, se voyant souvent, soit au moins une fois par semaine, formant un trio "comme les trois mousquetaires". En sus des réunions de famille et des anniversaires, ils passaient même leurs vacances ensemble. A la naissance du second enfant de C______ et pendant une dizaine d'années, soit jusqu'à ce que les enfants aient l'âge d'aller au cycle d'orientation, H______ s'était occupé de garder ses deux neveux à leur domicile ; il adorait ceux-ci et sa petite-nièce, dont il était l'oncle chéri. Ancien consommateur d'héroïne, séropositif depuis 1990 en tout cas, H______ suivait une trithérapie et son foie en souffrait ; il prenait aussi de la méthadone, était maigre, ayant perdu beaucoup de poids et étant affaibli par les nombreux médicaments qu'il prenait et sujet aux maladies respiratoires. Il fumait de la marijuana et en vendait également. Psychologiquement, il avait l'air bien, menait sa petite vie tranquille et aimait rire. Ses sœurs ne lui connaissaient pas d'ennemis, n'ayant jamais vu leur frère violent ou en colère. Il n'était pas agressif et était très apprécié dans son quartier, faisant preuve de générosité en aidant de nombreuses personnes et familles, tant financièrement qu'en rendant service. Pendant l'hospitalisation de leur frère, les deux soeurs étaient allées le voir deux fois par jour, période qui avait été affreuse, puisqu'elles avaient assisté à tout, y compris à sa lente agonie. Elles restaient très affectées par sa disparition.

c.b. Entendus en qualité de témoin, S______, fille de C______, et deux amis proches de la famille, ont confirmé la proximité et même le côté fusionnel des liens unissant H______ et ses sœurs, ainsi que la tristesse, mêlée aux espoirs de guérison, que celles-ci avaient éprouvé durant l'hospitalisation de leur frère.

d.a. Entendue en qualité de témoin par la police, E______ a indiqué que H______ l'hébergeait dans son appartement, mais n'était pas son ami intime. Il vendait de la marijuana à son domicile, où les acheteurs passaient s'approvisionner. Ancien consommateur de drogues dures, il était malade, prenait des médicaments et suivait un traitement de méthadone. Le vendredi 7 septembre 2012 vers 22h00, un homme (identifié ensuite comme étant F______) était venu frapper à la porte de l'appartement en vue d'acheter de la marijuana, mais H______ avait refusé. Deux heures plus tard, le même homme avait à nouveau frappé à la porte. A peine H______ avait-il entrouvert la porte que trois hommes lui avaient sauté dessus et donné des coups de poing et de pied d'une extrême violence. Plus précisément, le premier homme avait violemment poussé H______ dans son appartement, le faisant tomber, et avait commencé à le frapper à coups de poing. Elle avait saisi une batte de baseball pour se défendre, mais l'un des deux autres hommes la lui avait enlevée des mains. Le troisième individu l'avait plaquée sur le lit en lui mettant la main sur les yeux et elle avait alors remarqué qu'il avait la peau noire (il sera identifié ensuite comme étant G______). Ils lui avaient dit de se taire car ils n'étaient pas venus pour elle. Depuis le lit, elle avait entendu que H______ était frappé et que l'appartement était fouillé. Son agresseur l'avait ensuite relevée, conduite à la cuisine et mise face au mur. Là, un autre homme s'était occupé d'elle, sans qu'elle puisse dire de qui il s'agissait car il lui cachait toujours les yeux. Elle avait entendu que les agresseurs continuaient de fouiller le logement. En fin de compte, ils lui avaient demandé de se coucher sur le sol de la cuisine et de ne pas bouger après leur départ. Ils étaient ensuite repartis en refermant la porte, tranquillement ; elle ne les avait pas entendus courir. Elle était allée voir comment se portait H______ et avait constaté qu'il était couché dans le salon, à l'endroit-même où il avait été frappé. Elle avait finalement appelé les secours depuis une cabine téléphonique, après trois échecs (par le biais de son téléphone portable, du concierge et d'un voisin). Les malfrats avaient volé du cannabis, de l'argent et des cartouches de munition. Elle ne les avait jamais vus auparavant. Le soir des faits, elle avait bu une bouteille de bière et venait d'en ouvrir une autre mais elle n'était pas soûle.

d.b. E______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante à l'issue de l'audience du 21 septembre 2012. Lors de ses auditions ultérieures par le Ministère public, elle a reconnu F______ comme étant la personne qui avait frappé une première fois à la porte vers 22h00 avant de repartir, puis de revenir vers 23h00 ou 23h30. H______ lui avait répété qu'il ne voulait pas lui vendre de drogue et avait voulu refermer la porte, mais F______ avait donné un coup contre celle-ci. Elle avait vu H______ "voler" et tomber à terre sur le dos, près de la fenêtre. Après avoir indiqué dans un premier temps que, dans sa chute, il s'était cogné la tête, E______ a exposé qu'elle ne savait pas si sa tête avait tapé ou non contre le sol. F______ était entré en premier, avait sauté sur H______ (à ce propos, elle contestait avoir déclaré à la police que c'étaient les trois agresseurs qui lui avaient sauté dessus) et lui avait donné plusieurs coups de poing, alors que H______ était à terre et ne pouvait se défendre. Celui-ci avait demandé "Pourquoi vous faites ça ?" ; elle ne l'avait plus entendu parler par la suite. En voyant H______ chuter, elle s'était emparée d'une batte de baseball, s'était retournée et avait vu les deux autres individus entrer dans l'appartement. G______ s'était dirigé vers elle, lui avait pris la batte des mains et l'avait repoussée sur le canapé, puis mis ses mains devant ses yeux. Elle n'avait vu que le premier agresseur sauter sur H______ et le frapper, car ensuite sa vue avait été obstruée. Elle était retenue par G______ sur le canapé, lequel lui avait dit de se taire et de ne pas bouger. Elle avait entendu du mouvement, des bruits de fouille dans l'appartement et de coups portés à H______, auquel il était demandé où se trouvait l'argent. G______ l'avait ensuite relevée et conduite à la cuisine, où un autre individu avait pris la relève en mettant ses mains sur ses yeux, puis un tissu humide sur son visage. Tous deux l'avaient menacée. Depuis la cuisine, elle avait encore entendu des bruits de coups et de fouille. Elle ne pouvait pas estimer la durée de l'agression. Aucun des prévenus ne lui avait demandé d'appeler les secours pour H______ ; avant de partir, l'un d'eux lui avait dit de se coucher par terre et de ne pas se relever, en la menaçant pour le cas où elle les reconnaîtrait. Cela faisait 20 ans qu'elle fumait du cannabis ; le soir des faits, elle en avait fumé et avait bu une bière. Après les faits, elle avait bu une bouteille de whisky. Elle connaissait H______ depuis six ou sept ans et ne l'avait jamais vu violent ou agressif ; il était apprécié de tout le monde.

d.c. Lors de l'audience de jugement, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était formelle quant au fait que c'était F______ qui était entré en premier dans l'appartement, était allé vers H______ et l'avait frappé. Elle avait vu un premier coup lui être porté au visage et avec le poing, puis avait entendu le bruit d'autres coups, cela sans discontinuer jusqu'au moment où F______ avait relayé G______ pour sa garde dans la cuisine. Elle n'avait pas vu A______ mais avait entendu qu'il y avait une autre personne en sus des précités. Elle n'avait pas craint pour sa vie ni ne s'était sentie menacée, mais elle avait eu peur pour H______ et s'était sentie angoissée de ne rien pouvoir faire. Si G______ ne lui avait pas arraché la batte des mains, elle s'en serait servie pour tabasser les agresseurs afin de protéger H______. Elle-même ne s'était jamais disputée ni bagarrée avec ce dernier. Pour elle, les conséquences de cette affaire étaient qu'elle n'avait plus d'endroit où habiter, qu'elle vivait à droite et à gauche, ne se sentait pas bien, avait de la peine à dormir et y repensait souvent. Elle avait vu un psychologue à deux reprises, mais ne prenait pas de médicaments.

e.a. Arrêté le 13 novembre 2012 et entendu par la police le même jour, F______ a immédiatement reconnu avoir participé à l'agression de H______. Le 7 septembre 2012 au soir, il se trouvait avec G______ dans son quartier sis à ______. Vers 21h00, ils avaient croisé "T______" (soit A______), dont il ne connaissait pas le nom de famille, lequel était plus âgé et ne faisait pas partie de ses meilleurs amis : il le croisait souvent dans le quartier et parlait avec lui, sans plus. A______ était très sec, musclé, et pratiquait les sports de combat. Quelques jours auparavant, ils avaient déjà discuté tous trois de l'idée de se rendre chez H______ pour lui voler de la marijuana et de l'argent, étant précisé qu'il connaissait personnellement ce dernier pour s'être rendu à plusieurs reprises chez lui pour acheter de la marijuana. Ce soir-là, A______ avait proposé de passer à l'acte, ce qu'il avait accepté, emmenant ensuite ses comparses sur place en voiture aux alentours de 21h30, après être brièvement passés au domicile de G______ où celui-ci avait pris des écharpes et une paire de gants. A ______, ils avaient discuté de leurs rôles respectifs, puis en avaient à nouveau parlé dans la voiture et au pied de l'immeuble : lui-même devait frapper à la porte et pousser H______ lorsqu'il ouvrirait, puis A______ devait le maîtriser lorsqu'il serait au sol pendant que les deux autres fouillaient l'appartement. Le rôle dévolu à A______ découlait de la logique car il pratiquait des sports de combat depuis très longtemps et savait maîtriser les gens.

Ses comparses portaient des gants et s'étaient dissimulés le visage avec une écharpe, alors que lui-même avait utilisé des chaussettes en guise de gants afin de ne pas laisser d'empreintes. Il avait frappé à la porte, alors que A______ et G______ étaient sur sa gauche, cachés le long du mur. H______ était venu lui ouvrir, lui avait dit qu'il n'avait rien et de revenir le lendemain, puis avait refermé la porte. Tous trois étaient redescendus dans l'allée. F______ avait alors dit à ses comparses qu'il fallait partir puisque cela ne valait pas la peine de passer à l'action, H______ n'ayant pas de marijuana. A______ avait cependant répondu que si l'intéressé n'avait pas de drogue, il devait sûrement avoir l'argent provenant de ses ventes de la journée et que cela valait donc la peine d'y retourner. Après hésitation, ils étaient remontés à l'appartement, vingt à trente minutes plus tard. Ils s'étaient replacés dans la même position, A______ et G______ sur sa gauche, accroupis le long du mur. Il avait à nouveau frappé à la porte, puis l'avait poussée fortement quand H______ l'avait ouverte. Sous cette poussée, ce dernier était tombé au sol sur les fesses, sans se cogner la tête, et avait tout de suite tenté de se remettre debout. F______ était entré dans l'appartement et était allé directement vers la cuisine, où il savait que la victime stockait sa marijuana, dans des bocaux en plastique, dans le réfrigérateur. A______ était arrivé directement derrière lui et avait maîtrisé H______ au sol. G______ était entré en dernier, avait remarqué qu'une femme africaine (soit E______) se trouvait sur un canapé, l'avait maîtrisée sur ce meuble, en position dorsale, et avait placé un coussin, puis ses deux mains, sur sa tête afin qu'elle ne les voie pas. Ils lui avaient dit que si elle ne criait pas, il ne lui arriverait rien. Lui-même avait fouillé partout dans la cuisine et emporté un billet de CHF 20.- et un bocal contenant de la marijuana.

A un moment donné, il avait entendu H______ émettre des sons, comme des respirations quand on reçoit des coups. Il avait alors regardé dans la direction de la victime et avait vu A______, debout, devant H______, couché par terre, lui dire "Tu vas dormir !" et lui donner simultanément de forts coups de pied à la tête, avec la semelle de sa chaussure. Choqué, il avait demandé à A______ "Mais t'es con, tu fais quoi, là ? Tu abuses !". La victime ne bougeait plus. G______ était alors toujours en train de maintenir la femme sur le canapé. Lui-même avait entrepris de fouiller la pièce principale, à l'instar de A______. A un certain moment, G______ avait déplacé la femme pour l'amener dans la cuisine, toujours en lui cachant le visage, et lui-même avait pris le relais pour s'en occuper, mettant sa main sur son visage, pendant que G______ fouillait le logement. En partant, G______ avait vu et pris une console de jeu PS3, qu'il avait mise dans le sac de A______ ; ils avaient laissé E______ dans la cuisine en lui disant de ne pas se retourner. La fouille avait duré dix à quinze minutes et ils étaient ressortis de l'appartement vers 22h30 ou 23h00. Au retour, dans la voiture, il avait dit à A______ qu'il était un "bouffon" et qu'il avait abusé en frappant H______. G______ était d'accord avec cette remarque mais ne l'avait pas dit devant l'intéressé, lequel avait répondu de ne pas s'en faire, qu'il l'avait simplement un peu sonné et endormi. Un peu plus tard dans la soirée, F______ avait partagé avec A______ la marijuana volée.

Il avait eu peur lorsqu'il avait appris le décès de H______ en lisant la presse. Il avait alors téléphoné à G______, qui était au courant de la nouvelle et semblait touché, sa voix étant bizarre. Quant à A______, il l'avait revu deux ou trois fois après les faits et ils avaient fumé un joint ensemble. Ce dernier lui avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils n'allaient pas se "faire prendre".

e.b. Entendu par le Ministère public lors de plusieurs audiences et de la reconstitution, F______ a pour l'essentiel confirmé ses déclarations à la police. C'était lui qui avait proposé à A______ d'aller chez H______ pour voler de la marijuana. Le 7 septembre, tous deux avaient décidé de passer à l'acte. Le soir même, il avait fait part de leur intention à G______, lequel avait finalement accepté de les accompagner, sachant que le but était de pénétrer de force chez H______, de le maîtriser – soit le tenir afin qu'il ne bouge pas – et de le voler. A trois, ils avaient planifié les rôles respectifs et beaucoup discuté. Il n'avait pas été question de frapper H______. Lorsque celui-ci avait ouvert sa porte la première fois, il avait effectivement vu qu'une femme se trouvait aussi dans l'appartement. Ils étaient redescendus et avaient rediscuté leurs rôles respectifs, soit que lui-même devait forcer l'entrée du logement et le fouiller, A______ maîtriser H______ et G______ empêcher E______ de voir ce qui se passait.

Il n'avait pas frappé la victime du poing, mais a admis lui avoir donné un ou deux coups de pied sur la cuisse gauche, alors qu'elle était au sol et tentait de se relever, avant que A______ ne vienne la maîtriser. Il a aussi contesté que H______ se serait agrippé à ses jambes pour se relever. Il n'avait pas vu ce que A______ avait fait à la victime en arrivant dans l'appartement car il se trouvait dans la cuisine. Là, il n'avait pas immédiatement entendu de bruits de coups ; il ne les avait perçus que quelques minutes plus tard, alors qu'il s'y trouvait toujours, peut-être en compagnie de E______. Il avait entendu des gémissements de H______ et un craquement comparable à un os qui craquait, s'était retourné et avait vu les coups. A______ avait écrasé la tête de la victime contre le sol avec ses pieds, plusieurs fois ; il s'agissait de coups violents. Lui-même avait interpellé A______ et lui avait dit de ne pas taper H______, mais l'intéressé n'avait pas répondu et avait continué en donnant quatre à six coups à la tête de la victime, de haut en bas, avec la semelle de sa chaussure. A ce propos, F______ a donné une autre version, selon laquelle A______ avait donné deux ou trois coups, puis écrasé la tête de sa victime sur le sol à plusieurs reprises et, alors que cette dernière ne bougeait presque plus, lui avait encore donné un ou deux coups de pied à la tête en disant "Tu vas dormir !" ou "Dors !". Dès que la victime n'avait plus bougé, A______ avait cessé de la frapper. H______ n'avait pas tenté de se défendre ou se débattre pendant que A______ le frappait et n'aurait pas été en mesure de le faire, car il était "petit, maigre et faible" ; il n'avait pas non plus parlé. Il avait été choqué par ce qu'il avait vu. En partant, il avait vérifié que H______ respirait ; il n'avait toutefois pas dit à E______ d'appeler les secours, car il ne pensait pas que c'était si grave. Il avait quitté l'appartement en premier, sans voir ce que faisaient ses comparses.

e.c. Lors de l'audience de jugement, F______ a maintenu ses explications, notamment quant au fait qu'il n'avait jamais été question de frapper quiconque dans l'appartement. Il avait donné le coup dans la porte qui avait déséquilibré H______, ce qui était conforme à ce qui avait été prévu. Il avait ensuite couru directement vers la cuisine et, au passage, lorsqu'il avait vu H______ assis sur ses fesses en train de se relever, lui avait donné un seul coup sur la cuisse, sans savoir pourquoi. Il a à nouveau contesté que H______ se soit agrippé à sa jambe, indiquant que, s'il l'avait fait, il n'aurait eu besoin de personne pour se défendre. C'était au moment où G______ lui avait confié E______ dans la cuisine qu'il avait entendu des bruits de coups et qu'il avait regardé ce qui se passait. A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas parti lorsqu'il avait entendu et vu les coups, F______ a répondu que c'était parce qu'ils avaient aussitôt cessé.

Il était le seul à connaitre à la fois la victime et A______. Il savait que H______ était quelqu'un de fragile et de malade mais n'en avait pas parlé aux deux autres. Il savait aussi qu'il faisait du trafic et pensait trouver l'équivalant de CHF 2'000 à 3'000.- de marijuana chez lui. Il a confirmé que A______ avait dit que si l'intéressé n'avait plus d'herbe, il devait avoir de l'argent, de sorte que lorsqu'ils étaient montés à l'étage la seconde fois, c'était plutôt pour l'argent. Il s'était associé à A______ pour faire ce coup parce qu'il s'agissait de quelqu'un de confiance et que sachant qu'il vendait lui-même de la marijuana, il serait sans doute d'accord d'y participer. Il savait que ce dernier pratiquait des sports de combat mais ignorait qu'il s'agissait de quelqu'un de violent, ne l'ayant jamais vu frapper quiconque. A______ lui avait dit qu'il avait été condamné plusieurs fois et il savait aussi qu'il avait fait de la prison mais n'en connaissait pas les raisons. Il ne lui avait jamais laissé entendre que H______ pouvait avoir des armes chez lui. Il avait effectivement demandé à G______ de l'accompagner pour le cas où A______ tenterait de lui dérober par la force le produit du vol. S'il avait confiance en A______ pour agir contre quelqu'un d'autre, celui-ci ne lui inspirait pas forcément confiance dans leurs rapports entre eux, rappelant qu'il ne le connaissait pas bien ni depuis très longtemps. Il s'est encore adressé aux parties plaignantes pour leur présenter ses excuses, ajoutant avoir mis de l'argent de côté pour la famille de la victime, car il souhaitait contribuer à réparer en partie leur dommage, même si c'était avec ses modestes moyens.

f.a. G______ a été arrêté le 14 novembre 2012 et entendu par la police le jour-même. Il a d'abord nié toute implication, puis a admis ce qui suit, en plusieurs temps. Il s'était rendu sur les lieux avec son ami F______ et le dénommé "U______" (soit A______), qui se trouvait en sa compagnie et que lui-même ne connaissait pas. Il avait accompagné son ami parce qu'il avait promis de lui rembourser CHF 10.- après être passé dans le quartier ______. F______ lui avait déjà parlé, y compris le soir-même, d'un "coup" de ce genre, soit de voler un "dealer" pour lui prendre sa marijuana et son argent. Il savait donc qu'il s'agissait de se rendre chez une personne auprès de laquelle son ami se procurait cette substance.

Après avoir frappé à la porte, F______ avait parlé à la personne qui l'avait ouverte, puis refermée, et son ami avait dit avoir vu une femme à l'intérieur de l'appartement. Son ami et lui-même avaient alors voulu repartir et abandonner, mais A______ avait insisté pour y retourner. Finalement, ils avaient fait ce que ce dernier voulait, peut-être parce qu'il était plus âgé et fort physiquement. F______ et lui ne voulaient pas que A______ s'occupe de la femme car cela ne leur semblait "pas très sain", lui-même ne sachant pas de quoi il était capable, même si son ami le connaissait mieux. Après avoir hésité, F______ – qui portait des chaussettes aux mains en guise de gants – avait à nouveau frappé à la porte. Quand la porte s'était ouverte, A______ avait poussé F______ et avait pénétré de force dans l'appartement. Il était lui-même entré à la suite de ce dernier, en enfilant à sa main droite l'un des gants en cuir qu'il était allé chercher chez lui. L'occupant de l'appartement était alors couché par terre, en face de la porte. Il y avait une femme dans l'appartement, une batte de baseball à la main ; il était allé vers elle, l'avait saisie par le bras pour lui faire lâcher cet objet, l'avait fait se retourner pour qu'elle ne voie pas ce qui se passait et lui avait dit de ne pas crier et de se tenir tranquille pour qu'il ne lui arrive rien ; il n'avait pas utilisé de coussin. A______ avait commencé à donner des coups de pied à la tête de H______, avec la semelle de sa chaussure, soit "une bonne rafale". Lors du dernier coup porté, A______ avait écrasé la tête de H______ en lui lançant : "Dors !", mot qui l'avait choqué. Quant à l'attitude de F______ à ce moment-là, G______ a exposé, de façon contradictoire, qu'il avait essayé de calmer A______, mais aussi qu'il n'avait rien fait et regardait la scène, l'air choqué. Il avait emmené E______ à la cuisine pour la mettre à l'écart et F______ l'avait accompagné ; dans un second temps, G______ a exposé que, depuis la cuisine, il avait appelé F______, qui fouillait l'appartement, et lui avait alors confié E______, puis s'était rendu vers A______ pour savoir ce qu'il cherchait, mais celui-ci n'avait pas répondu. Ils étaient ensuite partis.

Personnellement, il n'avait pas fouillé l'appartement, ni pris quoi que ce soit, mais il était possible que les deux autres aient trouvé de la marijuana et de l'argent, même s'ils ne le lui avaient pas dit, lui-même n'ayant rien vu à ce sujet. Avant de partir, A______ avait pris une console de jeu PS3 et l'avait mise dans son sac, mais il l'avait lui-même récupérée quelques jours plus tard. En partant, il avait dit à E______ de rester face au mur jusqu'à leur sortie puis d'appeler quelqu'un. Il avait vu que H______ était au sol, qu'il respirait et qu'il n'y avait pas de sang visible. S'il avait envisagé que les choses tourneraient ainsi, il n'y aurait pas participé. Un peu plus tard, durant le trajet en voiture, il avait protesté quand A______, fier de lui, avait dit que cela s'était bien passé, qu'ils avaient fait un travail d'équipe ; il avait également traité son ami F______ de "fils de pute" au moment de le quitter.

f.b. Au cours des audiences ultérieures devant le Ministère public et lors de la reconstitution, G______ a maintenu ses précédentes déclarations, en les précisant ou rectifiant sur certains points. Lorsqu'ils se trouvaient dans la voiture, F______ et A______ lui avaient parlé d'un plan consistant à voler de la drogue et de l'argent chez H______. Il n'avait cependant pas parlé avec eux de son propre rôle et pensait les attendre en bas de l'immeuble. Après avoir exposé que F______ s'était d'abord rendu seul chez le précité sans qu'il y ait eu discussion sur les rôles respectifs, il a expliqué qu'en réalité ils étaient montés tous les trois à l'étage la première fois et qu'à tous le moins avant de s'y rendre pour la seconde fois, les rôles avaient été définis, en ce sens que A______ s'occuperait de H______, F______ de la femme, pendant que lui-même ferait le guet. Après la première visite chez l'intéressé, F______ voulait abandonner, mais A______ l'avait convaincu d'y retourner ; lui-même avait suivi pour éviter que F______ ne s'attire des ennuis supplémentaires, précisant que son ami avait déjà commis par le passé des actes répréhensibles en compagnie de personnes plus âgées que lui. A______ avait insisté pour faire le coup, mais ne l'avait ni menacé, ni forcé à cette fin. En se dirigeant vers l'appartement, F______ lui avait demandé de se charger de E______ pendant qu'il s'occuperait de H______ avec A______, car il ne faisait pas trop confiance à ce dernier. A______ était "bien taillé", faisait du sport de combat et avait un regard qui n'inspirait pas confiance.

G______ a confirmé que A______ était entré en premier dans l'appartement, suivi de F______, puis de lui-même. A______ s'était immédiatement dirigé vers H______, qui était allongé sur le sol derrière la porte, et, après quelques secondes, lui avait donné de nombreux et violents coups de pied à la tête. Il s'était personnellement approché de E______, lui avait caché les yeux, l'avait maintenue sur le canapé, puis lui avait tourné la tête vers le mur. C'était à ce moment-là qu'il avait vu A______ frapper H______, précisant que, pendant ce temps, F______ regardait. Tournant lui-même le dos à la scène, il n'avait pas vu si F______ avait commencé à fouiller l'appartement ou à frapper la victime à son tour. Lors de la reconstitution, G______ a toutefois livré un récit différent en ce sens qu'à son entrée dans l'appartement, il avait vu H______ en train de se relever et A______ se rendre auprès de lui pour l'en empêcher. F______ était déjà dans la cuisine à ce moment-là pendant que lui-même s'était chargé de désarmer E______ et de l'emmener sur le canapé. Lors des coups donnés par A______, il avait personnellement pris peur et emmené la femme à la cuisine. C'est là – ou lorsqu'il se trouvait encore sur le canapé, suivant les déclarations – qu'il s'était retourné et avait vu A______, dont les coups avaient ralenti, asséner à H______ un dernier coup violent en lui disant "Dors !". Par "rafale de coups", il fallait comprendre plus de trois, mais pas trente. Il avait entendu le bruit des premiers coups, avait vu les deux coups suivants, puis l'ultime coup. Lors de la reconstitution, il a cependant indiqué n'avoir vu que le dernier coup, et avoir entendu les précédents lorsqu'il maintenait E______ sur le canapé. Cela avait duré quinze à vingt secondes. Pendant que A______ le frappait, H______ n'avait rien fait pour se défendre, ayant uniquement levé les bras ; il gémissait et faisait des bruits bizarres. Au moment où A______ lui avait porté le dernier coup, la victime geignait, bougeait un peu les bras et la tête, mais sans chercher à se relever. Après ce coup, celle-ci n'avait plus eu de réaction. Il avait alors appelé F______ pour lui dire de calmer A______, mais son ami lui avait répondu de le faire lui-même ; il avait donc confié E______ à son ami et était allé dire à A______ de se calmer.

Après avoir asséné le dernier coup, ce dernier avait fouillé l'appartement, F______ l'ayant aussi fait, tout comme lui, même s'il avait précédemment déclaré avoir refusé de fouiller le logement, ne voulant pas être mêlé à cela. Il n'avait personnellement rien emporté, mais avait débranché les câbles de la console de jeu qu'il avait remise à A______. Il n'avait reçu ni drogue ni argent. En entrant dans l'appartement, il n'avait pas envisagé que les choses se passeraient ainsi, qu'il y aurait autant de coups ; il pensait que A______ ferait une prise d'art martial pour maîtriser H______, pas qu'il le frapperait de cette façon. Il avait été choqué. Il avait eu peur que A______ tue H______, même s'il ne pensait pas que cela allait réellement arriver.

f.c. Devant le Tribunal criminel, G______ a maintenu ses explications. Il n'avait pas vu que H______ se serait accroché à la jambe de F______, étant précisé qu'à peine entré dans l'appartement, il avait aperçu E______ tenter de lui mettre un coup de batte de baseball, de sorte qu'il s'était occupée d'elle et n'avait pas pu voir ce qui se passait par ailleurs. S'agissant de ce qu'il avait appelé une rafale de coups, il a confirmé ses derniers dires, soit qu'il avait entendu le bruit des coups, mais n'avait vu que le dernier, depuis le canapé. Lorsqu'il s'était retourné, F______ et A______ étaient les deux en face de lui, le premier dans la lumière de la porte de la cuisine, à la hauteur de l'ouverture, et le second plus dans l'ombre et plus près du corps de H______. Il n'était pas intervenu lors des coups donnés par A______ non seulement parce que le temps qu'il s'en rende compte, c'était déjà fini, mais aussi parce qu'il n'aurait pas fait le poids si A______ s'était retourné contre lui pour l'avoir fait. Il assumait les actes commis sur la personne de E______ et admettait qu'ils étaient déjà constitutifs de violences, tout en soulignant l'avoir désarmée et maîtrisée sans lui porter de coup. Lorsqu'il s'était rendu à la cuisine avec cette dernière, il avait contourné le corps de H______ qui était allongé devant lui, E______ ayant d'ailleurs presque trébuché sur lui. A ce moment-là, A______ était vers l'armoire en train de fouiller et non plus à proximité de la victime. G______ a contesté aussi bien les déclarations de F______ que de E______ selon lesquelles, lorsqu'ils s'étaient retrouvés tous trois dans la cuisine, A______ était encore en train de frapper H______. Les coups n'étaient intervenus qu'au tout début.

C'était lorsqu'ils s'apprêtaient à partir qu'il avait aperçu la console de jeu et l'avait signalée à ses comparses, l'ayant finalement lui-même débranchée pour la remettre à A______, par crainte que celui-ci ne renverse le meuble de la télévision en cherchant à s'en emparer. Au retour, dans la voiture, il était resté en retrait lorsque ses comparses avaient discuté du partage de leur butin, sortant notamment un bocal en plastique. Il a confirmé qu'il n'avait jamais été forcé à faire ce qu'il avait fait, qu'il était allé là-bas de son plein gré. Il n'avait toutefois jamais eu l'intention de tuer. C'était d'un commun accord qu'ils avaient décidé que A______ maîtriserait H______ car ils avaient pensé qu'il pouvait le faire sans donner de coups, vu sa pratique des arts martiaux. De prime abord, A______ ne lui inspirait pas confiance. Du peu qu'il avait discuté avec F______, ce dernier lui avait demandé d'assurer ses arrières au cas où A______ se retournait contre lui, afin de le voler à son tour. Il n'avait toutefois pas d'élément lui permettant de penser que A______ aurait pu se montrer violent. S'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une forme de réaction ou de résistance, il n'avait pas été question de frapper quelqu'un. Ils avaient juste défini les rôles respectifs sans quantifier expressément les différents risques existant pour commettre le vol. Il a réitéré les excuses présentées aux parties plaignantes.

g.a. A______, qui se trouvait incarcéré depuis le 13 octobre 2012 dans le cadre de la procédure n° P/14196/2012 - qui fut jointe à la présente et se rapportait aux faits qui lui sont reprochés sous l'angle de la LStup, qu'il a intégralement reconnus au cours de la procédure préliminaire -, a aussi été entendu par la police le 14 novembre 2012. Il a d'emblée admis avoir été présent dans l'appartement de H______ lors des faits, en compagnie de F______ et de G______, qu'il ne connaissait pas auparavant. Une semaine plus tôt, F______ avait évoqué la possibilité de se rendre chez la victime pour lui voler de l'argent et/ou de la marijuana, et il avait accepté, vu sa situation précaire. Ils avaient décidé de passer à l'acte le week-end suivant. Ils s'étaient retrouvés le 7 septembre 2012, F______ étant alors arrivé en compagnie de G______. Vers 22h30-23h00, ils avaient décidé de se rendre en voiture chez H______. Il s'était muni de gants en laine et d'un foulard, et était vêtu d'un pull à capuche.

Il était prévu que F______ se présente seul devant la porte et qu'en cas d'ouverture de celle-ci par H______, il lui demande s'il avait quelque chose à vendre, et qu'ils forceraient alors le passage, alors qu'en cas d'absence ou de non-réponse, ils entreraient par effraction dans le logement. En l'occurrence, H______ avait bien ouvert la porte, mais, lorsque F______ lui avait demandé s'il avait quelque chose, il avait répondu par la négative et avait refermé la porte. F______ avait remarqué qu'une femme de type africain se trouvait dans l'appartement. Ils étaient retournés au bas de l'immeuble, s'étaient concertés et avaient décidé d'y retourner. F______ devait maîtriser H______, alors que G______ devait en faire de même avec E______, pendant que lui-même fouillerait les lieux.

Tandis que G______ et lui-même se tenaient à l'écart, à quelques centimètres de la porte de l'appartement mais hors du champ de vision de son occupant sur le seuil, F______ avait à nouveau frappé à la porte. Aussitôt que H______ avait ouvert sa porte, F______ avait poussé celle-ci et était entré, suivi de G______ puis de lui-même. G______ s'était directement dirigé vers E______, qui se trouvait assise sur un canapé ou un lit, et lui avait dit de rester tranquille. Lui-même avait vu que F______ ne parvenait pas à maîtriser H______ et que ce dernier, au sol, essayait de s'accrocher à la jambe de son comparse pour se relever. Il était venu lui prêter main forte en frappant H______. Il était arrivé par l'arrière et lui avait donné un premier coup de pied au visage pour qu'il lâche prise. L'intéressé continuant à se débattre, il avait continué à lui donner plusieurs coups de pied de face, avec la semelle, de haut en bas, principalement au visage, jusqu'au moment où la victime s'était évanouie. Une fois H______ "mis k-o", il s'était penché vers son visage pour vérifier et constater qu'il respirait de la même manière qu'une personne endormie. Pendant ce temps, G______ se trouvait toujours vers E______. Lui-même et F______ avaient commencé à fouiller l'appartement et avaient trouvé et dérobé, respectivement, un peu d'argent et une boîte en plastique contenant du cannabis. G______ avait emporté une console de jeu. En fin de compte, ils avaient dit à E______ d'appeler les secours, car H______ était toujours évanoui, et ils avaient quitté les lieux. Il avait ensuite pris possession de tout ou partie de la drogue, étant précisé qu'à cette époque, il en vendait. Il n'avait pas eu l'intention de tuer H______, mais uniquement de le maîtriser ; il avait eu peur que ce dernier, dealer et toxicomane, soit armé ou porteur du HIV, précisant qu'il faisait sombre dans le logement. Il pratiquait, depuis dix ans, la boxe thaïe, la boxe chinoise, le taekwondo et le combat au sol, principalement de manière autodidacte. Sur le moment, avec l'adrénaline, il n'avait pas maîtrisé sa force ni réfléchi à la puissance des coups de pied donnés à H______. Ce n'était qu'ensuite qu'il avait réalisé la force utilisée, qui avait peut-être été excessive. Dans le cadre du scénario élaboré, ils n'avaient jamais envisagé la possibilité d'aller jusqu'à tuer pour le cas où les choses tourneraient mal.

g.b. On peut retenir synthétiquement des auditions de A______ par le Ministère public, y compris lors de la reconstitution des faits, que, lorsqu'il avait rencontré F______ le 7 septembre 2012, ce dernier lui avait dit que G______ participerait au vol. Celui-ci était partant pour cette opération et non pas hésitant. Les rôles attribués à chacun l'avaient été d'un commun accord. Il n'était pas prévu d'agresser ou de frapper H______ pour le cas où il résisterait. Il avait personnellement eu peur car la victime, couchée au sol, essayait de se relever alors que F______ était debout, jambes écartées, au-dessus de lui. Il avait voulu défendre ce dernier. C'était après deux ou trois coups de pied que H______ s'était évanoui ; après le premier coup, il était tombé en arrière, secoué, et avait tenté de se relever. A ce propos, A______ a également fait le récit suivant : il avait porté le premier coup de pied au visage pour que H______ lâche F______, en vain, de sorte qu'il lui avait donné un deuxième coup similaire mais l'intéressé avait tenté de se relever, alors qu'au troisième coup porté au visage, la victime était restée au sol. Il avait pris appui avec la main sur le lit ou l'échelle menant au lit en mezzanine lorsqu'il avait frappé. Il n'avait donné que des coups de pied et cela, uniquement à la tête. Ses comparses ne lui avaient ni dit d'arrêter ni empêché de frapper H______. En lui donnant des coups de pied, il voulait que ce dernier cesse de résister ; il voulait le maîtriser, pas le tuer. Sur le moment, il n'avait pas envisagé la possibilité de tuer H______ et, après coup, il avait pensé avoir pu lui causer des lésions graves. S'il avait vérifié la respiration de la victime, c'était parce qu'il avait eu peur de l'avoir tuée. C'était au moment de la fouille de l'appartement qu'il avait réalisé la violence employée à son égard. Pendant que lui-même s'occupait de H______ et G______ de E______, F______ avait commencé à fouiller. Il avait personnellement trouvé et conservé CHF 300.- à 400.-. Il n'avait vu ni G______ ni F______ frapper H______, réitérant le fait que, quand lui-même était entré dans le logement, ce dernier se trouvait à terre en train de se relever, en s'accrochant à la jambe de F______. Il n'avait jamais vu H______ auparavant, ne le connaissait pas et ne lui en voulait donc pas. Il pratiquait plusieurs sports de combats depuis l'âge de 15 ans, notamment la boxe thaïe, le jiu jitsu brésilien, le lima et le combat libre, mais de façon discontinue, sans ceinture, grade ni formation, soulignant que les sports de combat n'étaient pas de la bagarre.

g.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait pas avoir dit à H______ de dormir alors qu'il le frappait. Il maintenait que celui-ci était accroché à la jambe de F______, qui se débattait et qu'afin de défendre ce dernier, il avait donné un premier coup de pied à la tête de la victime, qui l'avait fait reculer, puis deux ou trois autres, soit trois ou quatre coups de pied en tout. A aucun moment il n'avait frappé H______ lorsque celui-ci se trouvait couché par terre. Ce n'était que lorsqu'il avait porté le dernier coup que ce dernier était parti en arrière et s'était allongé sur le sol, inconscient. Interrogé sur la possibilité de maîtriser H______ autrement, vu sa pratique de plusieurs arts martiaux et de multiples techniques de combat, A______ a expliqué que de telles activités ne l'avaient pas préparé à cela, car lorsqu'il s'entraînait, il y avait un échange, alors que là ils étaient des intrus et qu'il y avait aussi le stress et la peur. A l'entraînement, il savait quel coup allait venir, car chaque discipline avait sa technique et qu'en fonction du mouvement de l'adversaire, il était possible d'anticiper le coup qu'il allait donner, alors qu'une personne n'ayant aucune formation était plus imprévisible. Il n'avait pas utilisé les techniques du combat au sol alors que la victime était par terre car il n'était pas préparé à les employer dans de telles circonstances. Il ne savait pas si H______ pouvait avoir un couteau ou une arme, n'ayant pas envisagé une telle hypothèse lors de l'élaboration du plan. Tout s'était passé très vite et il n'avait pas pensé à faire autre chose que de donner des coups de pied à la tête, ayant agi sur une impulsion.

A la question de savoir si, dans le cadre d'un combat ou d'un entraînement sportif, une ambulance était appelée lorsqu'un protagoniste perdait connaissance, A______ a répondu que cela dépendait, en particulier des examens qui étaient alors effectués, mais il y avait toujours une intervention médicale lorsqu'une personne, mise "k-o", ne se relevait pas. Il admettait que le fait de perdre connaissance après avoir reçu un coup à la tête était grave. Avant les faits, il ignorait que l'on pouvait tuer quelqu'un en lui donnant un ou plusieurs coups à la tête. Il n'avait jamais eu connaissance de cas où, dans un combat régulier ou non, une personne aurait pu décéder après de tels coups. A______ a contesté avoir dit, au cours de la procédure, avoir eu peur d'avoir tué H______, même s'il était effectivement allé vérifier si l'intéressé respirait. Il n'avait jamais envisagé qu'il puisse mourir, car il y avait beaucoup d'étapes avant la mort. Il s'est adressé directement aux sœurs de H______ pour leur faire savoir qu'il était sincèrement désolé pour la mort de leur frère, ce qu'il allait devoir porter comme un fardeau toute sa vie.

h. A______ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui fut établie le 30 avril 2013 par la Dresse V______. Il en ressort qu'au moment des faits, l'expertisé ne présentait pas de grave trouble mental, mais des traits évocateurs d'une personnalité dyssociale et une dépendance au cannabis d'intensité moyenne. Ses capacités cognitive et volitive n'étaient pas atteintes et sa responsabilité était entière. Il existait un risque de récidive, en particulier en matière d'infractions à la LStup et de brigandages, compte tenu notamment de l'indifférence qu'il pouvait manifester à l'égard des sentiments d'autrui et du mal qu'il pouvait causer, du moment que ses intérêts personnels étaient en jeu. Entendue contradictoirement le 24 septembre 2013, l'experte a confirmé son rapport, en particulier quant au fait que A______ présentait des traits de personnalité dyssociale, sans trouble de la personnalité, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, qui n'avaient pas entraîné une altération de son état de conscience au moment des faits.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a persisté dans ses conclusions et explications. La victime n'avait pas dû le voir venir lorsqu'il lui avait porté le premier coup de pied au visage, car il était arrivé derrière F______, mais elle avait dû le voir par la suite puisqu'il s'était mis à côté de ce dernier pour lui porter les autres coups jusqu'à ce qu'il lâche la jambe de l'intéressé. Il n'était pas un professionnel des arts martiaux et n'avait donc pas de compétence particulière pour maîtriser le type de situation à laquelle il s'était trouvé confronté, car il ne s'agissait pas d'une situation conflictuelle habituelle comme une bagarre, le but étant de voler une personne qu'il prenait pour un dealer d'une certaine envergure, bien que sachant qu'il était un ancien héroïnomane, pensant pouvoir lui subtiliser plusieurs kilos de marijuana. Il n'était pas question de voler un petit dealer de quartier comme l'était H______, ni de prendre autant de risques pour une somme de l'ordre de CHF 3'000.- comme l'avait indiqué F______. Il dispensait des cours d'arts martiaux à des enfants, mais n'enseignait pas la dimension spirituelle de ceux-ci. Dans le cadre de la boxe thaï ou du taekwondo, il était interdit de frapper l'adversaire au sol, car il s'agissait d'un sport et le combat était donc arrêté avant d'en arriver là, alors que cela était autorisé, par exemple, dans le cas de la boxe chinoise ou des arts martiaux mixtes (MMA, Mixed Martial Arts ou combat libre), qu'il avait aussi pratiqués, car il s'agissait de techniques d'auto-défense et qu'il pouvait donc être question de vie ou de mort. A l'issue de l'audience, il s'est tourné vers les parties plaignantes pour leur dire qu'il était sincèrement désolé, qu'il n'avait jamais voulu tuer leur frère, qu'il s'agissait d'un accident.

b. C______ et D______, de même que le Ministère public, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, les parties plaignantes sollicitant l'octroi d'une indemnité de CHF 4'104.- pour les honoraires de leur conseil afférents à la procédure d'appel. F______ et G______ s'en sont rapportés à justice sur l'appel, tout en indiquant qu'en cas d'admission de la conclusion de A______ tendant à obtenir leur participation aux indemnités allouées auxdites parties plaignantes, il conviendrait de procéder à une juste répartition de ladite participation en fonction de la culpabilité de chacun. E______ ne s'est pas déterminée sur l'appel interjeté.

c. Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

d. Le dispositif de l'arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 18 juin 2015.

D. A______ est âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant. De nationalité espagnole, il est né et a grandi à Genève. Il a suivi l'école d'horlogerie, mais sans terminer sa formation. Il a ensuite débuté un apprentissage à la Poste, puis occupé divers emplois fixes mais qui n'ont pas duré, ainsi qu'effectué des missions temporaires. Il a expliqué qu'il vivait une période difficile au moment des faits car, s'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle à la fin octobre 2011, la personne en charge de son dossier au SAPEM ne lui avait pas proposé d'activité. N'ayant pas trouvé d'emploi, en dehors de quelques cours de sport et d'arts martiaux dispensés, et ayant épuisé ses économies et quitté le domicile de ses parents, qui l'avaient hébergé à sa sortie de prison, il avait été obligé de reprendre une activité illégale dès la mi-février 2012, en vendant de la marijuana pour subvenir à ses besoins. Il consommait beaucoup de cannabis, à cette époque. Il était conscient du risque de révocation de la libération conditionnelle pour un solde de peine de 13 mois, mais il n'y avait toutefois pas pensé lorsqu'il avait discuté du projet de vol avec F______, car il était sans domicile fixe et dépendait d'autrui pour couvrir ses besoins alimentaires.

En prison, il a entamé une formation de nutritionniste pour pouvoir compléter les conseils aux personnes auxquelles il donnera des cours de sport, n'ayant pas la possibilité de suivre une formation de coach sportif, puisqu'il n'avait pas accès à Internet ; il prend également des cours d'anglais par correspondance. Il a mis fin à sa consommation de cannabis. En prison, il a d'abord travaillé au service d'étage puis à la cuisine destinée aux gardiens. Il a suivi un traitement psychiatrique, en ce sens qu'il avait vu deux psychiatres, mais il n'avait pas été nécessaire d'aller plus loin ; quant au suivi psychologique sollicité, il n'avait pas encore pu être mis en place en raison de la surcharge à Champ-Dollon. Sa famille le soutient. A sa sortie, il pense aller vivre en Espagne et compte sur la famille qu'il a là-bas pour l'aider au début. Il a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine dès le 16 mars 2015.

Entendues par les premiers juges, la mère et la tante de A______, de même qu'une amie de longue date de sa famille, ont expliqué qu'il avait été un enfant bien éduqué, gentil, intelligent et sans histoire. A sa sortie de prison en octobre 2011, il était retourné vivre chez ses parents, avait vainement cherché du travail et avait finalement dû quitter le domicile familial en janvier 2012, car il ne s'entendait plus avec son père, notamment en raison de ses heures de rentrée le soir. Lors de leurs visites en prison, elles avaient constaté qu'il avait changé, mûri et qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs, exprimant des regrets par rapport aux faits ; il leur parlait aussi de la formation et du travail qu'il effectuait, dont il était satisfait, ainsi que de ses projets, voulant réussir dans la vie. Elles le soutiendraient toujours.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le ___ 2007, par un Juge d'instruction à Genève, à 240 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant trois ans (révoqué le 6 juillet 2007) pour délit contre la LStup ;

-          le ___ 2007, par un Juge d'instruction à Genève, à 240 heures de travail d'intérêt général pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

-          le ___ 2008, par un Juge d'instruction à Bienne, à 10 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant deux ans (révoqué le 7 juillet 2009), ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour violation grave des règles sur la circulation routière ;

-          le ___ 2009, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 6 mois et 26 jours de détention préventive), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour brigandages, menaces et vols d'importance mineure, peine dont l'exécution a été suspendue au profit d'une mesure institutionnelle pour jeunes adultes ;

-          le ___ 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois pour délits contre la LStup et à la loi fédérale sur les armes et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Il a commencé à exécuter les peines précitées et celles prononcées en conversion du travail d'intérêt général et des amendes prononcées dès la fin de l'année 2008, tout d'abord à la prison de Champ-Dollon, puis au Centre éducatif de Pramont, dont il a fugué, entraînant son retour à la prison susmentionnée, avant d'être transféré aux établissements de Bellechasse. Par jugement du TAPEM du 11 octobre 2011, il a été libéré conditionnellement avec effet au 27 octobre 2011 d'un solde de peine d'un an et 29 jours, avec une assistance de probation et des règles de conduite, le délai d'épreuve étant fixé au 25 novembre 2012, avant d'être prolongé de six mois suite à un avertissement formel donné par le TAPEM le 13 septembre 2012.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé
(cf. Ph. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152).

2.1.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

2.1.3 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.

Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188, JdT 1991 IV 45). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282).

Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1).

Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées).

ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).

2.1.4 Subjectivement, l'assassinat peut être réalisé par dol éventuel, puisqu'il s'agit d'une forme de l'intention. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b,
p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2 et 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1 et les références citées).

2.2.1 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelant et ses deux comparses se sont introduits de force dans le logement de la victime dans le but de la dépouiller, étant précisé que, selon le plan convenu, les deux occupants des lieux devaient être maîtrisés. L'appelant s'est alors retrouvé face à H______, qui se trouvait à terre, ayant été projeté au sol lors de l'ouverture de la porte d'entrée, et lui a aussitôt asséné un violent coup de pied au visage pour l'empêcher de se relever, ce qui, de son propre aveu, l'a secoué et l'a à nouveau fait chuter en arrière, d'autant qu'il ne pouvait s'y attendre. Cela n'a pas empêché l'appelant de lui porter encore une série de coups de pied à la tête, soit au moins deux ou trois, en le frappant toujours violemment, de haut en bas, avec la semelle de sa chaussure et en n'hésitant pas, pour ce faire, à prendre appui sur l'échelle menant à la mezzanine, jusqu'à ce que H______ demeure, inerte, sur le sol, dans un état comateux. Ses deux co-prévenus ont d'ailleurs été choqués par sa manière d'agir et par la disproportion des coups par rapport au but recherché, d'autant que l'intéressé avait été mis hors d'état de résister bien avant de recevoir le dernier coup, que l'appelant a ponctué d'une injonction de dormir et cela, selon l'un des précités, en lui écrasant la tête contre le sol.

La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, l'appelant a manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il était à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister.

L'appelant est l'auteur direct de coups de pied à la tête de la victime qui sont à l'origine du traumatisme crânien cérébral sévère dont elle a souffert et qui constitue, avec les complications qui s'ensuivent généralement, la cause de son décès, étant souligné que le risque de mortalité est de l'ordre de 25% dans un tel cas, même pour un patient jeune et en bonne santé, alors que l'intéressé était âgé de 57 ans, très maigre (59 kg pour 1m85) et fragilisé dans sa santé, s'agissant d'un ancien héroïnomane ayant été infecté par le virus VIH et souffrant notamment d'une hépatite C chronique. Dans la mesure où il se trouvait à proximité immédiate de ce dernier, l'appelant n'a pu que se rendre compte à qui il avait à faire, même s'il faisait sombre.

Nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, risque qui est d'autant plus grand lorsque celle-ci n'est plus en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle se trouve inconsciente, voire simplement au sol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7, 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2 et 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1).

Comme tout un chacun, l'appelant ne pouvait ignorer les risques, y compris mortels, pouvant découler de violents coups de pied portés à la tête et d'une perte de conscience consécutive. Il les connaissait même d'autant mieux qu'il pratique différents sports de combat depuis une dizaine d'années, activité qui a forcément dû lui apprendre à gérer tant la puissance de ses coups que son stress et son impulsivité, mais aussi à infliger des coups pouvant tuer, comme il l'admet à demi-mots lorsqu'il explique avoir pratiqué des arts martiaux autorisant à frapper l'adversaire au sol, puisqu'il pouvait alors être question de vie ou de mort. S'il a pu agir par impulsion en portant le premier coup, déjà potentiellement mortel, force est de constater qu'il a persisté en assénant plusieurs autres coups tout aussi voire plus violents à la tête de sa victime, alors qu'elle était au sol et ne se défendait pas, exprimant même sa volonté de la rendre inconsciente. Dans ces conditions, il n'a pu qu'envisager et accepter les risques, y compris celui d'une issue fatale, pouvant résulter de ses actes et s'en est accommodé pour le cas où celle-ci surviendrait, même s'il ne le souhaitait pas. Avant de se rétracter, il avait du reste admis s'être assuré que H______ respirait encore par crainte de l'avoir tué, reconnaissant n'avoir aucunement maîtrisé sa force lors des coups donnés. L'appelant s'est donc rendu coupable d'un homicide intentionnel, à tout le moins par dol éventuel.

2.2.2 L'appelant a agi dans le cadre de l'exécution d'un brigandage ; il a supprimé la vie d'autrui pour voler l'intéressé, ayant été chargé de le neutraliser pour l'empêcher de protéger ses biens et valeurs, mais ayant choisi de le faire en lui assénant plusieurs coups potentiellement mortels.

Conformément à la jurisprudence, le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage représente un cas typique d'assassinat et il est sans pertinence que l'auteur ait tué avant, pendant ou immédiatement après l'acquisition du butin ou qu'il ait agi sans raison particulière ou par peur d'une réaction (réelle ou imaginaire) de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188, JdT 1991 IV 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1). Au demeurant, la peur invoquée, notamment que la victime fut armée ou puisse le contaminer avec le virus HIV, n'est étayée par aucun élément objectif du dossier et ne résiste pas à l'examen, cette dernière n'ayant à l'évidence pas eu le temps d'entreprendre quoi que ce soit pour tenter de se défendre, étant encore moins en position d'agresser à son tour l'appelant. Il en va de même quant au fait, non confirmé par aucun autre protagoniste, que H______ se serait agrippé à la jambe de F______, d'autant qu'en pareille hypothèse, ce dernier aurait manifestement été en mesure de lui faire lâcher prise seul, étant de la même taille que la victime et bien plus fort qu'elle.

Ainsi, l'appelant s'est bien rendu coupable d'assassinat en s'en prenant à la vie d'une personne qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, tant son mobile que sa façon d'agir apparaissant particulièrement odieux, l'intéressé semblant s'être défoulé sur sa victime et, bien qu'ayant craint pour la vie de celle-ci, n'a pas cherché à appeler les secours ou à renoncer à poursuivre le brigandage en cours, se mettant au contraire à fouiller lui-même le logement dans l'espoir d'y découvrir quelque argent ou bien de valeur. Par la suite, il s'est encore montré satisfait du déroulement de l'opération, du travail d'équipe effectué, avant de partager une partie du butin, soit quelques grammes de marijuana, avec F______.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En vertu de l'al. 2 de cette disposition, le juge peut y renoncer s'il n'y a pas lieu de craindre que l'intéressé commette d'autres infractions.

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP).

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 1 CP).

3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont pris en compte les critères pertinents pour fixer la peine, étant rappelé que l'assassinat est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au minimum, et qu'il entre en concours avec le délit contre la LStup et le brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion. La question de savoir si l'aggravante prévue au ch. 4 de la disposition précitée lorsque l'auteur a traité la victime avec cruauté est réalisée en l'espèce ne se posant pas, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peijus.

La faute de l'appelant est très lourde, puisqu'il a agi par pur égoïsme et appât du gain, au mépris le plus complet de la vie d'autrui. Sa situation personnelle n'explique nullement le passage à l'acte, dès lors qu'il avait les moyens de sortir de la précarité dans laquelle il s'était lui-même plongé. Ses antécédents sont très mauvais et certains sont spécifiques, l'intéressé n'ayant pas su saisir les chances successives qui lui ont été offertes par la justice pénale.

Sa collaboration est moyenne car, s'il a reconnu d'emblée sa participation au brigandage, il a minimisé ses actes et leurs conséquences dramatiques. Son amendement est partiel et apparaît concerner davantage les mesures à entreprendre pour changer positivement le cours de sa vie, que la prise de conscience de sa propre faute et de la gravité de celle-ci. A ce propos, le processus de regret et d'empathie envers les victimes est en cours, mais est loin d'être achevé, comme cela ressort notamment du fait que l'appelant n'a pas hésité, à l'issue des débats d'appel, à se retourner vers les parties plaignantes pour leur expliquer que le décès de leur frère était dû à un accident. De même, au lieu de se remettre en cause, il cherche à reporter la faute sur autrui pour justifier la reprise de son commerce de marijuana.

Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de treize ans prononcée en première instance est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant. Etant donné que les nouvelles infractions ont été commises durant le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle dont il a bénéficié, c'est à juste titre que celle-ci a été révoquée et l'exécution du solde de peine ordonné, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En revanche, en application de l'art. 89 al. 6 CP, le Tribunal criminel aurait dû prononcer une peine d'ensemble, qui ne saurait être fixée par le simple cumul mathématique des deux peines à prendre en considération. Le jugement entrepris sera donc réformé d'office sur ce point et l'appelant condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de treize ans et six mois.

4. 4.1.1 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozes-sordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ;
N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit., 2013, n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309).

4.1.2 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

4.2.1 Le montant de la réparation morale alloué aux deux parties plaignantes pour la perte de leur frère est justifié et n'est d'ailleurs pas contesté en tant que tel. L'appelant étant le seul responsable de la mort de H______, il est également le seul débiteur de ces indemnités. Il en va de même de celles relatives à la prise en charge de leurs frais et honoraires d'avocat de première instance, puisque les parties plaignantes n'ont pas obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP vis-à-vis de ses co-prévenus, qui ont été libérés du chef d'accusation d'homicide. Ces dernières ne sont en revanche pas lésées par le brigandage commis au préjudice de leur frère et n'auraient pas pu se constituer parties plaignantes dans le cadre de cette infraction, ce qu'elles n'ont au demeurant pas tenté de faire, de sorte qu'une responsabilité solidaire des co-prévenus de l'appelant ne saurait intervenir dans ce contexte.

4.2.2 Les parties plaignantes obtenant gain de cause en appel, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant les frais d'avocat qu'elles ont encourus à ce titre. Il ressort de la note d'honoraires produite que leur conseil, Me Guy ZWAHLEN, a facturé
9 heures 30 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, mais elle comporte seulement une estimation de 1 heure 30 pour la durée des débats d'appel, alors que celle-ci s'est élevée en réalité 4 heures 30, compte tenu aussi de l'audience de reddition du verdict. L'activité déployée n'apparaissant pas critiquable pour le surplus, l'indemnité due sera fixée à CHF 5'400.-, TVA comprise (12,5 h x CHF 400.- + 8%).

5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti.

6.1.2 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la Chambre de céans a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel, qu'il n'est pas nécessaire de motiver, de sorte que le défenseur d'office qui motive sa déclaration d'appel accomplit des démarches qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ). Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la juridiction d'appel ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la Chambre de céans continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

6.2 En l'occurrence, Me B______ sollicite une indemnité correspondant à 26 heures d'activité au tarif CHF 200.-/heure, audience d'appel non comprise, plus une majoration forfaitaire de 20% et la TVA. Sous réserve du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (1 heure), qui est compris dans le forfait pour les démarches diverses, et du taux applicable à celui-ci, lequel doit être fixé à 10% compte tenu de l'activité déjà facturée en première instance, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, soit 4 heures 30.

Aussi, l'indemnité requise par le conseil de A______ sera admise à hauteur de CHF 7'009.20, correspondant à 29 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% et la TVA
à 8%.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/6/2014 rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12493/2012.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement, tout en ordonnant par ailleurs l'exécution du solde de peine d'un an et 29 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 27 octobre 2011 par le Tribunal d'application des peines et mesures.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de treize ans et six mois, incluant le solde de peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle précitée, sous déduction de 979 jours de détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à verser à C______ et D______, prises en leur qualité de créancières solidaires, la somme de CHF 5'400.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-.

Arrête à CHF 7'009.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.


Le communique, pour information, au SAPEM, à l'OCPM, à la prison de Champ-Dollon et à l'autorité inférieure.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Alexandra HAMDAN-LERU, Madame Marie-Louise QUELOZ et Monsieur Dorian ZAUGG, juges assesseurs; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

 

P/12493/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/548/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal criminel

Condamne A______ pour la moitié de la somme et
G______ et F______, chacun pour un quart aux frais
de la procédure, qui s'élèvent à CHF 69'669.90, y
compris un émolument de jugement de CHF 8'000.--
.

CHF

69'669.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

4'215.00