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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18709/2016

AARP/208/2021 du 29.06.2021 sur JTDP/1552/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CP.305bis; CPP.10

.république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18709/2016 AARP/208/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2021

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

et

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

appelantes,

contre le jugement JTDP/1552/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de police,

et

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 21 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) les a toutes deux reconnues coupables de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal [CP]) et les a condamnées, à une peine de 150 jours-amende à CHF 100.- l’unité, respectivement 30 jours-amende à CHF 50.- l’unité, peines assorties du sursis et d’un délai d’épreuve de trois ans.

Les appelantes entreprennent intégralement ce jugement, concluant principalement à leur acquittement avec suite de frais et indemnités.

b. Selon l'ordonnance pénale du 9 octobre 2019, il est reproché ce qui suit à A______.

A Genève, entre le 13 octobre 2014 et le 5 septembre 2016, elle a utilisé son compte ouvert auprès de [la banque] G______ afin de recevoir, pour le compte du soi-disant H______, des sommes d'argent, d'un montant total de CHF 97'975.-, provenant d'abus de confiance au préjudice de E______ (à hauteur de CHF 73'575.-), de F______ (à hauteur de CHF 12'000.-) et de C______ (à hauteur de CHF 12'400.-). Elle les a ensuite virées sur d'autres comptes, en faveur de I______, [de la société] J______ [à] K______ [Afrique du sud], L______ LLC [États-Unis] et M______, ou retirées de son compte et transférées à l'étranger, aux États-Unis, en Afrique du sud et au Nigéria, en faveur de N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, par l'intermédiaire des agences de transfert d'argent V______ et W______, en sachant ou devant savoir que ces sommes étaient de provenance illicite et agissant de la sorte dans le but de rendre impossible l'identification et/ou la confiscation de cet argent.

L’ordonnance décrit 21 versements reçus dans la période pénale, provenant des trois plaignantes, ainsi que le déroulement de la procédure, notamment la teneur des plaintes déposées.

c. Selon l'ordonnance pénale du 9 octobre 2019, il est reproché ce qui suit à C______.

A Genève, entre le 11 décembre 2015 et le 14 octobre 2016, elle a utilisé son compte AB______, afin de recevoir, pour le compte du soi-disant X______, des sommes d'argent d'un montant total de CHF 8'500.-, soit CHF 3'500.- le 11 décembre 2015 et CHF 5'000.- le 12 septembre 2016, provenant d'abus de confiance, puis les a transférées par l'intermédiaire des agences de transfert d'argent V______ et W______, en sachant ou devant savoir que ces sommes étaient de provenance illicite et agissant de la sorte dans le but de rendre impossible l'identification et/ou la confiscation de cet argent.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés. Ils seront dès lors rappelés brièvement ci-après, et il sera pour le surplus renvoyé à l’exposé détaillé du jugement entrepris, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale (CPP).

a. En octobre 2016 et en juin 2017, F______ et E______ ont déposé plainte pénale contre un dénommé H______. Elles ont toutes deux expliqué l’avoir rencontré sur un site de rencontres internet et avoir développé une relation virtuelle avec lui, qui était devenue une relation amoureuse après quelques mois de discussions suivies. Par différents moyens, il les avait l’une et l’autre convaincues de lui envoyer de l’argent, soi-disant pour financer des projets en Afrique du Sud, par l’intermédiaire de A______, présentée comme une intermédiaire (comptable d’un hôtel ou responsable financière de projets en question).

b. Suite à la première plainte pénale, le Ministère public (MP) a ordonné le 11 octobre 2016 le séquestre du compte G______ de A______ et l’audition de cette dernière. Le 27 juin 2019 (dernier relevé au dossier), le solde des avoirs dudit compte s'élevait à CHF 7'887.97.

A______ avait elle aussi rencontré H______ sur un site de rencontres internet, et avoir développé une relation virtuelle avec lui, qui était devenue amoureuse après quelques temps de discussions suivies. Si elle a initialement déclaré l’avoir rencontré en personne, elle a rapidement admis qu’en réalité il avait toujours trouvé des excuses pour se soustraire à une rencontre physique.

c. L’examen de ses relevés de compte a permis de mettre en évidence les différents mouvements décrits par l’ordonnance pénale, notamment la réception de CHF 73'575.- versés par E______, de CHF 12'000.- versés par F______, et de CHF 12'400.- versés par C______. A______ ayant également versé CHF 8'500.- à C______, celle-ci a à son tour été entendue par la police.

d. C______ avait effectué les différents paiements à A______ à la demande d’un dénommé X______, qu’elle a identifié par les mêmes photographies que le soi-disant H______ désigné par les autres plaignantes. Comme ces dernières, elle a expliqué avoir noué une relation amoureuse virtuelle avec X______ et lui avoir envoyé de l’argent, par l’intermédiaire de A______, dans le but de lui venir en aide car il lui avait exposé rencontrer des problèmes de santé au cours d’un séjour en Afrique du Sud. Elle avait également reçu de l’argent de A______ qu’elle avait envoyé par des agences de paiement pour venir en aide à X______.

Les faits de blanchiment reprochés à C______ portent sur les deux paiements, totalisant CHF 8'500.-, reçus de A______. En effet, à réception de ces fonds, elle a viré par deux agences de transfert CHF 2'000.- et CHF 1'500.- les 13 et 14 décembre 2015 à « Y______ » au Nigéria, puis CHF 2'915.- et CHF 990.- à « U______ » au Nigéria le 19 septembre 2016, auquel elle a encore envoyé CHF 990.- le 14 octobre 2016.

e. Tant A______ que C______ ont également envoyé de l’argent provenant de leurs propres deniers à l’attention de H______ / X______, par les mêmes biais que ceux utilisés pour virer les fonds reçus de tiers. Toutes deux ont déposé plainte en raison de ces faits. A______ a d’ailleurs racheté son assurance vie (montant obtenu : environ CHF 11'200.-, en juillet 2014) et contracté plusieurs prêts personnels (pour plus de CHF 34'000.-, soit CHF 11'000.- en juillet 2014, CHF 4'000.- en mars 2015, CHF 2'000.- en octobre 2015, env. CHF 11'500.- entre février et mars 2016 et CHF 5'300.- en juillet 2016) pour obtenir des fonds qu’elle a envoyés à H______.

f. Il ressort des messages échangés entre A______ et le soi-disant H______ qu’elle a été interpellée par sa banque au sujet de certains mouvements le 7 avril 2016. Le 25 mars 2016, ces mêmes échanges font mention d’un blocage et d’une absence de crédibilité auprès des agences de paiement (« I ve enough of all this stupids formalities » « How can I be credible with V______ [V______] » « I m already blocked with W______ [W______] and Z______ ».

g. A______ a envoyé, entre le 1er mai 2014 et le 28 septembre 2016, un montant total de CHF 118'025.- via V______ et W______, à destination de l’Afrique du Sud (CHF 15'850.-, dont CHF 13'350.- en 2016), des USA (CHF 17'640.- en 2014) et du Nigéria (CHF 84'535.- entre juillet 2014 et août 2016). Les bénéficiaires désignés des paiements sont les personnes mentionnées dans l’ordonnance pénale, et n’ont aucun lien apparent avec H______ (ou X______). Elle a également transféré par virement bancaire CHF 34'500.- (dont les deux paiements en faveur de C______) à plusieurs bénéficiaires entre le 20 mai 2015 et le 12 septembre 2016.

h. C______ a envoyé, entre 2012 et 2017, plus de CHF 50'000.- via V______ et W______, essentiellement à destination du Nigéria. Les bénéficiaires désignés des paiements portaient des identités sans aucun lien avec X______ (ou H______).

Elle a admis avoir créé des profils au nom du soi-disant X______ sur les réseaux sociaux, ainsi qu’avoir envoyé, à la demande de celui-ci, plusieurs cartes signées « H______ » à E______, contenant à deux reprises des (faux) chèques de voyage « AA______ », ainsi que, à une reprise, la mention « love you ». Trois de ces envois, postés en 2014, figurent au dossier de la procédure. X______ l’avait avisée de l’arrivée des fonds de A______, et elle avait suivi ses instructions pour les lui transférer.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. L’acte d’accusation ne décrivait pas le crime préalable et il manquait dès lors un élément constitutif de l’infraction à l’art. 305bis CP. Elle était l’instrument d’un auteur médiat et partant impunissable. Elle n’avait jamais eu l’intention de commettre une infraction ni n’avait envisagé que les fonds transférés puissent provenir d’un crime. Très subsidiairement, il y avait lieu de renoncer à prononcer une peine en application des art. 52 et 54 CP ; elle était une victime. En tout état de cause, il n’y avait pas lieu d’ordonner la confiscation ni la restitution de ses avoirs bancaires. Elle n’avait réalisé aucun bénéfice et n’avait rien conservé des montants reçus des autres plaignantes.

Elle conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 8'714.70 pour ses frais de défense raisonnable en première instance et de CHF 3'518.30 pour l’appel.

c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions. Elle avait effectué deux transferts d’argent sans aucune intention de commettre un acte d’entrave. Si son rôle s’apparentait à celui d’une « money mule », elle n’avait toutefois pas été rémunérée pour son activité, n’avait pas agi dans l’intention de gagner de l’argent mais en étant elle-même victime d’une « arnaque » sentimentale. Le soi-disant X______ avait exploité sa situation de précarité dans le contexte d’une relation patiemment construite mais fausse ; elle n’avait été que l’instrument de cet auteur médiat, en proie à une erreur totale et inévitable. Elle n’avait aucune intention délictuelle et ignorait la provenance illicite des fonds reçus et transférés ; en tout état de cause elle n’avait eu aucune intention de commettre un acte d’entrave et le blanchiment par négligence n’étant pas punissable elle devait être acquittée. A titre subsidiaire, il fallait l’exempter de toute peine en application des art. 52 et 54 CP.

Elle conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 19’740.50 pour ses frais de défense en première instance et en appel.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1971. Toute sa famille réside en Suisse. Célibataire et sans enfants, elle exerce la profession d'assistante socio-éducative. Elle réalise un salaire net de CHF 5'200.-. Ses charges mensuelles se composent de son loyer d'un montant de CHF 1'310.-, de son assurance-maladie d'un montant de CHF 550.- et de ses impôts à hauteur de CHF 800.-. Elle rembourse un crédit à raison d'environ CHF 550.- par mois en raison des faits.

Son casier judiciaire est vierge.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF
138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 7). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF
143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 précité consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

2.3. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.1. Au plan objectif, l'art. 305 bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. À cet égard, il suffit que le prévenu ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9).

L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié aux ATF
138 IV 1).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 ; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179).

2.3.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.3.3. Les autorités fédérales ont régulièrement mené des campagnes d’information et de prévention sur le phénomène appelé « money mule », qui désigne une personne qui accepte, contre une commission, que des sommes soient versées sur son compte avant de les retirer et de les faire parvenir au criminel d’une manière qui ne permette pas de retracer le parcours de l’argent (le plus souvent, par l’entremise de sociétés de transfert de fonds) par la mise à disposition d’un compte bancaire pour des transferts (définition tirée du rapport « Jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent », publié en 2008 par l’Office fédéral de la police). Ce phénomène est évoqué dès le rapport annuel 2007 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), puis chaque année dès 2010 et jusqu’en 2017, notamment en lien avec des situations de « phishing » (hameçonnage). Le phénomène est décrit plus largement, avec une mise en garde au sujet d’offres d’emploi trompeuses, dans le rapport annuel 2010 de fedpol. Si les premières situations mises en exergue concernent des organisations criminelles d’Europe de l’Est, dès son rapport pour l’année 2013 le MROS met ce phénomène en évidence en lien avec des bandes d’escrocs africains. Il le décrit, dans des termes semblables à ceux de fedpol, dans son rapport de 2017, rappelant que l’intermédiaire financier est en général autorisé à conserver une commission et la monnaie de la transaction.

Tant fedpol que le MROS rappellent que l’intermédiaire se livrant à ce type d’activité peut se voir reprocher, par dol éventuel, d’avoir commis un blanchiment d’argent, s’il aurait dû envisager, en fonction des circonstances, que l’argent reçu et transmis pouvait provenir de sources délictueuses.

La doctrine relève à cet égard les éléments suivants, susceptibles d’entrer en considération pour déterminer si l’infraction de blanchiment d’argent a été commise intentionnellement, soit à tout le moins par dol éventuel : crédibilité et sophistication des explications amenant l’« agent financier » à mettre son compte bancaire à disposition d’un inconnu, à retirer l’argent et à le transférer en faveur d’un destinataire inconnu à l’étranger ; cohérence entre les explications fournies à l’« agent financier » et les montants crédités sur le compte bancaire de ce dernier ; ouverture d’un compte bancaire en son propre nom, sur demande de l’« employeur », pour exécuter des transactions présentées comme professionnelles ; possibilité de conserver une commission importante pour un travail présentant une charge dérisoire et n’exigeant généralement aucune formation préalable ni connaissance spécialisée ; envoi par la voie postale d’argent en espèces à un destinataire inconnu à l’étranger ; participation à d’autres actes utiles pour la commission de l’infraction préalable (p. ex. recrutement d’autres « agents financiers », création de comptes sur des sites de vente en ligne, publication d’annonces prérédigées pour vendre des appareils électroniques, etc.) ; actes de disposition de l’« agent financier » lésant son propre patrimoine ; blocage d’un compte par une banque et ouverture d’un autre compte pour procéder à de nouvelles transactions ; blocage des transferts par un prestataire de services de paiement et utilisation d’une société concurrente ; questions et/ou avertissements des employés des prestataires de services de paiement ou de banque (exemples cités par BURGENER, in « Money mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique », Plädoyer 6/2019).

2.4. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76). L’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, d’un avantage cognitif ou volitif qu’il utilise pour lui faire commettre l’infraction projetée. L’infériorité de l’instrument humain se traduira souvent par un déficit au niveau des conditions générales de sa punissabilité, son comportement se révélant (objectivement ou subjectivement) atypique, justifié ou non culpeux (B. STRAULI, in L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 36-37 ad intro aux art. 24-27).

L’auteur médiat et son instrument se distinguent ainsi des coauteurs, qui agissent de concert en collaborant, intentionnellement et de manière déterminante, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître tous deux comme des participants principaux. Ils se distinguent également des complices au sens de l’art. 25 CP, selon lequel agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction, qui suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

2.5.1. En l’espèce, les ordonnances pénales valant acte d'accusation à l’encontre des appelantes comportent une description des faits, certes sommaire, mais qui permettait aux appelantes, assistées d'un défenseur, de comprendre que les valeurs patrimoniales reçues sur leurs comptes bancaires provenaient, selon le MP, d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d’abus de confiance commis au profit des lésées (art. 138 CP), infraction qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les ordonnances pénales contiennent certes plus de détail sur le déroulement ultérieur de la procédure et les déclarations des parties, mentions finalement peu utiles à l’appui d’un acte d’accusation mais qui peuvent s’expliquer par la nature de l’ordonnance pénale, que de description de l’état de fait reproché. Cela étant, les premiers paragraphes désignent synthétiquement, mais en termes clairs, l'infraction préalable comme un abus de confiance. Dès lors que la preuve stricte du crime préalable n'est pas requise, il n'était pas nécessaire de le décrire plus précisément, les appelantes ayant suffisamment été informées sur les circonstances permettant de déduire qu'aux yeux du ministère public, les valeurs patrimoniales reçues avaient une origine criminelle. Les appelantes, et en particulier celle qui évoque spécifiquement ce grief, ne prétendent d'ailleurs pas avoir été empêchées de préparer utilement leur défense, au contraire. Le grief de violation du principe d’accusation doit ainsi être écarté.

2.5.2. Faits reprochés à A______

L’appelante conteste toute infraction, affirmant avoir été simplement l’instrument impunissable d’un auteur médiat. Cette thèse ne résiste toutefois pas à l’examen. En effet, l’appelante a agi à réitérées reprises et de façon méthodique et organisée. Il ne fait pas de doute qu’elle a été sous l’emprise sentimentale du soi-disant H______ et a fait preuve d’une grande naïveté. Aussi, si son acte avait été isolé, la théorie de l’instrument dépourvu d’intention pourrait éventuellement être défendue. Il apparaît toutefois clairement que l’appelante a été confrontée à des obstacles bien réels (blocages, contacts voire mise en garde de sa banque) et qu’elle a déployé de l’énergie pour poursuivre les fréquents virements. Elle a régulièrement rempli des formulaires (contenant systématiquement une mise en garde explicite) en indiquant des coordonnées de personnes inconnues, dans des pays tiers, et en alternant les officines de paiement pour agir. Elle a certes obéi ce faisant aux instructions de son interlocuteur ; ces instructions et manœuvres de séduction n’étaient toutefois pas suffisamment envahissantes pour la priver de toute conscience. Son comportement actif n’était pas, et de loin, entièrement piloté par ce tiers, et elle a conservé une autonomie de volonté. Le rôle de son commanditaire s’apparente ainsi à celui d’un co-auteur et non à celui d’un auteur médiat.

L’appelante nie avoir eu connaissance de la provenance illicite des fonds ainsi transférés. Il convient dès lors de déterminer, en l’absence d’aveux, si elle pouvait et devait se douter de cette provenance illicite et se voir donc reprocher d’avoir agi par dol éventuel, seule forme d’intention entrant en considération en l’espèce.

L’appelante a certainement été la première victime des escrocs ; elle s’est elle-même endettée pour verser des fonds selon les mêmes schémas que ceux utilisés par les escrocs à l’encontre des parties plaignantes. Son comportement a été dangereux et irresponsable, essentiellement en raison de la crédulité, voire de la naïveté dont elle a fait preuve. Alors que les preuves de l’inexistence des châteaux en Espagne que lui présentait son interlocuteur s’accumulaient, qu’il se soustrayait systématiquement à toute rencontre physique, qu’il lui présentait des excuses de plus en plus abracadabrantes, elle a persisté pendant des mois dans son comportement. Elle ne réalise cependant que quelques-uns des éléments mis en évidence par la doctrine pour retenir le dol éventuel. Si les explications fournies étaient manifestement mensongères, ce dont elle aurait pu et dû se rendre compte, elles ont été suffisamment sophistiquées pour la convaincre, elle-même, de dépenser des sommes considérables qu’elle a perdues comme celles des parties plaignantes. Aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait perçu un bénéfice des opérations de virement réalisées au profit des escrocs ; elle a au contraire supporté avec ses propres deniers des frais de virement, en sus des dettes personnelles contractées. Elle a utilisé son compte personnel, sans aucune tentative de dissimulation et sans distinguer ses propres opérations de celles des escrocs. Elle a agi en son propre nom, sans fard ; il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à se cacher pour les opérations de réception des fonds. Il en va néanmoins différemment des envois à l’étranger, qui s’ils ont été effectués en son nom, l’ont été à destination d’individus parfaitement inconnus et impossibles à retrouver, selon une méthode (transfert d’espèces) et à destination de pays qui rendaient illusoire toute opération d’identification et encore moins de recouvrement.

L’appelante a en effet réalisé moult opérations aberrantes, en retirant des sommes importantes et les envoyant par le biais d’agences de paiement, encourant des frais disproportionnés alors que des virements bancaires auraient manifestement suffi pour les fins supposément poursuivies. Elle a envoyé ces fonds dans des pays étrangers sans lien apparent avec les mensonges servis par les escrocs (Nigéria, alors que le soi-disant H______ prétendait se trouver à des milliers de kilomètres, en Afrique du Sud, voire en Angleterre), à l’attention de personnes aux noms totalement étrangers aux protagonistes, et ce à réitérées reprises. Elle n’a jamais cherché à recueillir la moindre information sur les expéditrices des fonds, alors que celles-ci résidaient comme elle en Suisse, ce qui ressortait des avis bancaires. Ce dernier élément interpelle particulièrement, dans la mesure où même en présence de mensonges bien ficelés, il n’y a aucune logique (économique ou autre) à recourir à l’appelante comme intermédiaire pour procéder aux transferts de fonds, alors que les personnes qui les lui ont expédiés auraient tout aussi bien pu les effectuer, ayant accès, en Suisse, aux mêmes services financiers et bancaires que l’appelante.

Par ailleurs, dès mars 2016, l’appelante a rencontré des difficultés en raison de blocages mis en place par les agences de paiement. Plutôt que de renoncer à effectuer des versements, elle a recouru à une troisième agence auprès de laquelle les paiements étaient encore possibles. De plus, elle a sciemment menti à sa propre banque, lorsque celle-ci lui a posé des questions, vers la fin de la période pénale, au sujet des transferts suspects constatés. Elle a en effet expliqué que les fonds étaient destinés à des membres de sa famille (le 10 août 2016), et même qu’elle avait rencontré le soi-disant H______ en personne en Suisse (le 8 et le 10 octobre 2016). Ces manœuvres, puis ces mensonges délibérés, démontrent que l’appelante se doutait bien, à tout le moins à partir du printemps 2016, du caractère illicite de ses agissements.

Vraisemblablement aveuglée par ses propres erreurs et entraînée par une volonté de ne pas tout perdre, l’appelante a persévéré, alors que tous les signaux étaient au rouge, en envoyant des fonds qui ne lui appartenaient pas, soustrayant ces fonds à toute perspective de confiscation et faisant obstacle à l’identification des destinataires de ces versements.

Ainsi, autant il faut, en vertu du principe in dubio pro reo, retenir que l’appelante n’avait initialement pas l’intention de commettre des actes de blanchiment – même s’il s’agissait bel et bien de cela – il reste qu’à tout le moins dès le mois de mars 2016, et donc le versement reçu le 11 de ce mois, elle devait avoir conscience de la provenance illicite des fonds et du fait que ses envois répétés à l’étranger soustrayaient de facto les fonds aux autorités de poursuite pénale.

Le verdict de culpabilité de blanchiment d’argent, commis par dol éventuel, doit dès lors être confirmé, avec la précision que la période pénale court du 11 mars au 5 septembre 2016 uniquement. Les fonds reçus et conséquemment blanchis pendant cette période se montent à CHF 38'100.-. Pendant cette période, elle transfère CHF 28'000.- par virements bancaires (dont CHF 5'000.- à C______) et CHF 20'150.- par des agences de transfert, une partie des fonds envoyés de la sorte provenant des prêts qu’elle avait contracté pendant la période pénale (à hauteur de CHF 15'265.20).

2.5.3. Faits reprochés à C______

L’appelante conteste toute infraction, affirmant avoir été simplement l’instrument impunissable d’un auteur médiat. Cette thèse ne résiste pas non plus à l’examen. En effet, l’appelante a agi à plusieurs reprises, à une année d’intervalle, de façon méthodique et organisée. Il ne fait pas de doute qu’elle a été sous l’emprise sentimentale du soi-disant X______ et a fait preuve d’une grande naïveté. Ses actes ont été clairement moins répétés que ceux de sa coprévenue. Cela étant, elle a pour sa part également fourni des services particulièrement suspects à l’escroc.

En effet, l’appelante a certes obéi aux instructions de son interlocuteur ; ces instructions et manœuvres de séduction n’étaient toutefois pas suffisamment envahissantes pour la priver de toute conscience. C’est de son plein gré qu’elle a entrepris de créer des profils en ligne pour le soi-disant X______ ; plus encore, elle a envoyé, à sa demande, à tout le moins trois courriers (dont deux contenant des chèques de voyage) à une personne inconnue, signés d’un pseudonyme. Son comportement actif n’était pas, et de loin, entièrement piloté par ce tiers, et elle a conservé une autonomie de volonté. Le rôle de son commanditaire s’apparente ainsi à celui d’un co-auteur et non à celui d’un auteur médiat.

L’appelante nie avoir eu connaissance de la provenance illicite des fonds ainsi transférés. Il convient dès lors de déterminer, en l’absence d’aveux, si elle pouvait et devait se douter de cette provenance illicite et se voir donc reprocher d’avoir agi par dol éventuel, seule forme d’intention entrant en considération en l’espèce.

La première chose qui attire l’attention en lien avec ces faits est à nouveau l’envoi de lettres et chèques de voyage – en 2014, soit une année avant les premiers actes de blanchiment reprochés à l’appelante. Quels que soient les mensonges savamment tissés, ces actes, tout comme la création de faux profils en ligne, sont autant de signaux d’alerte. La définition même d’Internet est son universalité : il n’y a aucune explication logique au fait de demander à un tiers, qui plus est nullement féru d’informatique et non anglophone, de créer des profils pour soi-même.

Les virements reçus par l’appelante de la part de sa coprévenue suscitent les mêmes interrogations, déjà relevées ci-dessus. Il n’y a aucune logique aux transferts entre les appelantes, toutes deux résidentes en Suisse où elles détiennent leur compte bancaire.

Toutefois, les quelques opérations reprochées à l’appelante ne présentent pas le même caractère répétitif que celles de sa coprévenue. Aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait procédé à des manœuvres particulières ou fait l’objet de mises en garde spécifiques, au-delà de celles figurant sur les différents formulaires des agences de transfert.

Dans ces circonstances, et quand bien même les éléments constitutifs objectifs du blanchiment sont bel et bien réalisés, il n’est pas possible de retenir que l’appelante a agi en pleine connaissance de cause. S’agissant d’un cas limite, son comportement s’apparente à de la négligence.

En application du principe in dubio pro reo, elle sera partant acquittée.

3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu’en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2).

3.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b).

3.4. En l’espèce, la faute de l’appelante A______ n’est pas négligeable. Elle a agi de façon réitérée en transférant d’importantes sommes d’argent en Afrique, pour des motifs peu compréhensibles. En effet, s’il faut retenir qu’elle a été initialement aveuglée par les mensonges de l’escroc, elle a choisi par la suite d’ignorer tous les signaux et mises en garde pour blanchir près de CHF 40'000.- en quelques mois. Son comportement a certainement été motivé par la naïveté, voire par le refus d’admettre qu’elle avait été trompée par son interlocuteur. Sa fierté, qui l’a empêchée de mettre un terme à ses agissements (car cela aurait signifié reconnaître qu’elle avait elle-même été piégée) s’est conjuguée à son désir de faire plaisir à son galant et l’a conduite à persévérer.

Sa situation personnelle ne présente pas de particularité pouvant atténuer sa faute. Si elle dit avoir été amoureuse, sa situation – elle était au bénéfice d’une activité professionnelle, installée et intégrée – était confortable. Elle a perdu des sommes importantes par le même mécanisme qui l’a conduite à la faute. Cet élément doit être pris en compte, puisqu’il s’est poursuivi pendant la période pénale, pendant laquelle elle a encore contracté des prêts personnels, augmentant d’autant sa propre perte.

Le blanchiment d’argent commis en l’espèce est une infraction trop grave, compte tenu du montant litigieux en cause, pour permettre l’application de l’art. 52 CP, l’intérêt public commandant au contraire de sanctionner les actes de cette envergure pour protéger l’intégrité de la place financière et la moralité des affaires.

Par ailleurs, le dommage subi par l’appelante est purement matériel, et n’est pas la conséquence de ses actes mais bien de sa propre naïveté et de l’infraction dont elle a été victime. Une exemption de peine au titre de l’art. 54 CP n’entre dès lors pas en ligne de compte non plus.

Tout bien pesé, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 30 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner la faute commise par l’appelante. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 100.-, qui paraît adapté à sa situation personnelle et financière.

Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelante. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, pour tenir compte de la durée de la procédure et de l’absence d’antécédents.

4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

L'art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu'il s'agit de rétablir le lésé dans ses droits. Ainsi, le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction, l'autorité peut ordonner la restitution au lésé, sans qu'il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (cf. M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, n. 15 ad art. 70 ; ATF 122 IV 365).

La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé ; pour une conception purement réelle, cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2). De même, le produit originel de l'infraction formé de telles valeurs reste confiscable lorsqu'il est investi dans une chose corporelle telle qu'un immeuble, ou inversement, lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre (biens acquis en remploi improprement dit ; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_667/2000 du 19 février 2001, consid. 3b/bb et les nombreuses références).

La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 81 ss). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur (ATF
132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références ; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 237 s.).

4.2. En l’espèce, il ressort clairement des relevés de compte que le dernier virement reçu sur le compte bancaire séquestré de A______, soit celui de CHF 10'000.- provenant de la lésée F______, a été immédiatement blanchi, à hauteur de CHF 7'900.-, par un virement à C______ de CHF 5'000.- et un prélèvement de CHF 2'900.-. Le solde de CHF 2'100.- a été mélangé avec les autres fonds du compte, provenant notamment du crédit obtenu par l’appelante.

Dès lors qu’il est clairement établi que cette somme de CHF 2'100.- provient directement de l’abus de confiance commis au détriment de la lésée, cette somme doit lui être restituée, en rétablissement partiel de ses droits.

5. 5.1. L’appel de A______ est partiellement admis, en ce sens que la période pénale et partant la peine sont réduites ; l’allocation à la lésée qu’elle contestait est en revanche confirmée. Elle supportera en conséquence une proportion réduite, arrêtée aux trois-quarts de sa part aux frais d’appel, soit trois huitièmes de ceux-ci.

L'appel de C______ ayant été admis, il ne lui sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

5.2. Les deux appelantes ont reçu des sommes d’argent sans réelle cause, dont elles ont disposé, privant les titulaires détentrices de ces fonds de toute possibilité de les récupérer. Elles s’en sont dessaisies en s’exposant à devoir les restituer aux lésées, dans la mesure où elles devaient savoir qu’elles pourraient être tenues de les restituer (art. 64 du code des obligations [CO]).

Dans ces circonstances, il faut retenir qu’elles ont fautivement occasionné l’ouverture de la procédure pénale, en disposant avec légèreté des fonds reçus sans cause et dont elles s’étaient enrichies (cf. art. 62 et 63 CO). Elles devront donc supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance. Compte tenu de leurs rôles respectifs, la clé de répartition du premier juge doit être revue en faveur de C______, qui n’en supportera que le quart. A______, qui devrait normalement, vu sa culpabilité, supporter les trois-quarts de ces frais, en supportera les deux-tiers, le jugement entrepris ne pouvant pas être revu en sa défaveur (art. 391 al. 2 CPP). Le solde sera par conséquent laissé à la charge de l’Etat.

6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11).

Lorsque la procédure est classée en raison de la prescription, il n’y a pas lieu à indemnisation du prévenu s’il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2020 du 4 septembre 2020).

Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF
142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3).

La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

5.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ;116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43).

5.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

5.4. En l’espèce, les appelantes supportent les frais de la procédure préliminaire et de première instance ; elles seront dès lors déboutées de leurs prétentions en indemnité pour celle-ci.

En revanche, les appelantes doivent être indemnisées à la hauteur inverse de leur condamnation aux frais de la procédure d’appel.

5.5.1. C______ fait valoir 15 heures et 20 minutes d’activité de son conseil pour la procédure d’appel, au tarif de CHF 400.- par heure. Cette durée inclut quatre heures d’activité en lien avec la procédure de première instance, qui doivent dès lors être écartées. Par ailleurs, la durée de rédaction du mémoire d’appel (neuf heures et 20 minutes) est manifestement exagérée pour un dossier connu et maîtrisé après avoir été plaidé en première instance. Cette durée sera ramenée à cinq heures.

L’indemnisation accordée sera ainsi arrêtée à CHF 3'015.60, correspondant à sept heures d’activité à CHF 400.-/heure, plus la TVA par 7.7% en CHF 215.60.

5.5.2. A______ fait valoir huit heures et dix minutes d’activité de son conseil pour la procédure d’appel, au tarif de CHF 400.- par heure. Pour les motifs évoqués ci-dessus, la durée de rédaction du mémoire d’appel (six heures et 40 minutes) sera ramenée à cinq heures, pour une durée totale d’activité de six heures et 30 minutes.

L’indemnisation accordée sera ainsi arrêtée à hauteur du quart des frais de défense encourus, soit CHF 700.05, TVA incluse [1/4 x (6.5 x 400.- x 1.077)].

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1552/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/18709/2016.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour la période du 11 mars au 5 septembre 2016.

L’acquitte de cette infraction pour la période antérieure.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 aCP et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

La condamne au paiement des deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 2'721.30.

Lui alloue une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 700.05 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d’appel et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité.

* * *

Acquitte C______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

La condamne au paiement du quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1020.50.

Lui alloue une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 3'015.60 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d’appel et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de C______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité.

* * *

Ordonne la restitution à F______ (IBAN 1______ ou tout autre compte désigné par elle) d'une somme de CHF 2'100.- à prélever sur les avoirs du compte IBAN 2______ ouvert au nom de A______ auprès de [la banque] G______.

Ordonne la levée du séquestre portant sur le compte IBAN 2______ ouvert au nom de A______ auprès de G______, sous réserve d'une somme de CHF 2'100.- qui devra être restituée à F______.

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Met 3/8èmes de ces frais, soit CHF 860.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 29a al. 1 LBA).

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'082.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'377.00