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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12795/2019

AARP/2/2022 du 11.01.2022 sur JTCO/61/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2022, rendu le 08.06.2023, REJETE, 6B_264/2022
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;LÉGITIME DÉFENSE;TORT MORAL
Normes : CP.111; CP.22; LCR.91.al2.leta; LCR.90.al1; CP.15; CP.16; CP.13; CP.47; CO.47; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12795/2019 AARP/2/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 janvier 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant et intimé sur appel joint,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint et intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/61/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 du code pénal suisse [CP] cum art. 111 CP), de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 95 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 300.-, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève (MP) et à ordonner son expulsion de Suisse. Le TCO a par ailleurs condamné A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, à titre de réparation du tort moral, rejeté ses conclusions en indemnisation, mis à sa charge les frais de procédure en CHF 24'430.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- et statué sur les inventaires. Il a enfin ordonné, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prononcées antérieurement par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de meurtre, à l'octroi d'une indemnité de CHF 16'600.- pour les 83 jours de détention subis, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de D______, frais à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son exemption de peine pour les faits qualifiés de tentative de meurtre en application de l'art. 16 al. 2 CP et au rejet des conclusions civiles de D______, frais à la charge de l'Etat.

a.c. Le MP forme appel joint, attaquant le jugement sous l'angle de la quotité de la peine.

b.a. A teneur de l'acte d'accusation du 10 novembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 vers 00h30, intentionnellement donné plusieurs coups de couteau à D______, mettant sa vie en danger, sans toutefois causer sa mort (art. 22 CP cum art. 111 CP), dans les circonstances suivantes :

D______, F______ et G______ ont passé leur soirée sur une place de pique-nique où se trouvait un espace barbecue équipé d'une plancha. Sur place, se trouvait également A______, avec lequel ils ont sympathisé. Au moment de partir, les trois compagnons ont commencé à ranger leurs affaires. Tandis que G______ et F______ ont quitté la place de pique-nique pour ramener une partie des affaires à la voiture, une dispute a éclaté entre D______ et A______. Alors que ceux-ci se faisaient face à côté de la plancha, le dernier cité s'est saisi du couteau qu'il tenait à la ceinture. Revenu sur place, F______ a cherché à empêcher l'intéressé de se saisir de l'arme en lui retenant la main et a averti son ami : "attention il a un couteau". D______ et A______ ont continué à s'insulter, se traitant mutuellement de "pédé". Celui-ci s'est alors approché de celui-là, l'a saisi de la main gauche et de la main droite, lui a donné un coup de couteau au niveau du cou. D______ a réagi en repoussant des deux mains son agresseur, lequel a trébuché en arrière et l'a entraîné dans sa chute. A______, qui tenait le couteau à la main, en a profité pour donner plusieurs coups dans les jambes et le corps de D______, en particulier au niveau de la cuisse, lui sectionnant l'artère fémorale. Ce dernier s'est relevé, a donné un coup de pied au prévenu et pris la fuite. A______ s'est relevé à son tour et a quitté les lieux en criant "je vais te tuer" ou "je vais vous tuer". D______, victime de sept plaies et d'une estafilade, a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide de ses amis, puis de la police et à son transfert aux Urgences.

b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 janvier 2019 à 3h45, circulé au volant d'un véhicule et, inattentif, heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de celui de H______, causant de la sorte des dégâts matériels légers, A______ présentant à 4h41 un taux d'alcoolémie de 0.74 mg/l soit 1.4‰ (art. 91 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR). Ces faits, qui ont été admis par le prévenu, ne sont plus litigieux au stade de l'appel.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 21 juin 2019, aux environs de 00h40, l'intervention de la police a été requise sur la place de pique-nique sise 1______, à I______ [GE], en raison d'une agression à l'arme blanche. A leur arrivée, les policiers ont tenté d'arrêter l'hémorragie en posant un garrot sur la jambe de la victime, identifiée comme étant D______, qui était gravement blessée au niveau du cou et des cuisses.

a.b. Le pronostic vital de D______ étant fortement engagé, il a été immédiatement acheminé en ambulance aux Urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour y être opéré.

a.c. L'enregistrement de l'appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), effectué par G______, trahit une situation de panique et de forte agitation. On entend notamment cette dernière indiquer à son interlocuteur : "mon ami vient de se faire agresser au couteau", "il perd beaucoup de sang". S'adressant aux personnes l'accompagnant, soit F______ et D______, G______ s'écrie : "putain je le sentais pas ce gars, je le sentais pas ce gars, je te le disais que je le sentais pas putain", "tiens bon", "tu veux que j'appuie quelque part ?", "jamais de la vie, tu vas pas mourir s'il te plait", "reste avec nous".

b.a. Il est établi, sur la base des déclarations des parties, corroborées par celles des témoins F______ et G______, que le 20 juin 2019, aux alentours de 21h ou 22h, après avoir acheté de la viande et acquis un grill jetable, les deux précités ainsi que D______ se sont rendus en voiture sur une aire de pique-nique située au bord du Rhône pour y faire un barbecue. D______ était ami avec F______ depuis environ trois mois et ne connaissait pas G______. Sur place, tous trois ont été mis en présence de A______, qui était lui-même accompagné d'un homme, dont l'identité est inconnue, lequel a quitté les lieux moins d'une heure après leur arrivée. D______, F______, G______ et A______ ont sympathisé, ce dernier ayant notamment montré aux trois autres comment utiliser la plancha électrique mise à disposition sur les lieux et leur ayant offert à boire. Aux alentours de 00h30, lorsque F______, G______ et D______ ont décidé de quitter les lieux, la situation s'est envenimée et une dispute a éclaté entre ce dernier et le prévenu.

b.b.a. Lors de l'intervention de la police sur les lieux, G______ et F______ présentaient un taux d'alcoolémie de 0.07‰, respectivement 0.11‰. A______ a refusé la prise de sang qui lui a été proposée lors de son examen du 21 juin 2019 à 11h50. L'éthylotest opéré sur lui à 14h26 s'est révélé négatif.

b.b.b. L'expertise toxicologique de D______, effectuée sur la base d'analyses de sang prélevé le 21 juin 2019 entre 1h45 et 9h23, témoigne par ailleurs d'une consommation récente de cannabis.

b.c. Le 21 juin 2019 aux alentours de 1h, la police a notamment retrouvé sur les lieux de l'altercation des restes de nourriture, soit un morceau de baguette et un morceau de baguette mordu avec merguez sur la plancha, ainsi qu'une barquette en aluminium avec des saucisses sur un banc à côté de la plancha.

c.a. Selon D______, A______ et l'homme qui l'accompagnait avaient déjà fini de manger lors de leur arrivée. Lui-même s'était occupé de cuire la viande sur la plancha électrique, tandis que ses compagnons discutaient avec le prévenu. A 23h, tout s'était éteint et ils avaient donc allumé leur barbecue jetable avec l'aide de A______, auquel il avait proposé des merguez. Ce dernier, qui avait vraisemblablement partagé une bouteille de vin rouge avec l'individu qui l'accompagnait, avait un peu bu mais était correct. Il avait en outre ouvert une bouteille de rosé dont il leur avait offert un verre. D______ avait bu quelques gorgées de rosé ou de vin rouge, mais ses amis n'avaient rien bu. Ils avaient tous trois fumé un peu d'herbe, mais conservaient les idées claires.

D______ ne s'était pas montré très réceptif à l'humour de A______. Ce dernier cherchait à créer un bon contact, mais ses blagues ne le faisaient par rire. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'ondes, mais ils avaient tout de même sympathisé, lui-même ayant d'ailleurs invité l'intéressé à passer au salon de coiffure dans lequel il travaillait. A______ avait sûrement eu l'impression qu'il était fermé.

Alors que ses amis et lui-même avaient fini de manger et qu'il faisait nuit, A______ avait commencé à râler, pensant qu'ils s'apprêtaient à partir sans débarrasser. D______ s'était alors adressé à F______, qui se trouvait à quelques mètres, suggérant que l'intéressé cesse de se plaindre comme "Calimero". Suite à cette remarque, et alors que F______ était parti vers la voiture, où se trouvait déjà G______, A______ avait dit "tu te fous de ma gueule", ce à quoi D______ avait répondu par la négative, lui expliquant qu'il avait rigolé avec son ami mais qu'il n'y avait rien de mauvais dans tout cela. Constatant que lui-même restait calme, A______ avait commencé à "faire le mec et à se gonfler". L'intéressé s'était approché de lui, devenant de plus en plus "chaud". D______ lui avait dit de se calmer, expliquant que ça ne valait pas la peine de s'énerver. A un moment donné, il s'était senti menacé, constatant que son opposant souhaitait se disputer. Il s'était alors énervé à son tour. Entendant le ton monter, F______ lui avait dit de "faire gaffe", précisant que A______ était possession d'un couteau et s'était vanté durant la soirée d'en avoir 140 chez lui.

Lorsque A______ avait approché son visage du sien, il l'avait bousculé avec ses deux mains pour le faire reculer. Dans sa plainte, D______ a affirmé que le prévenu l'avait retenu en le saisissant au cou puis était tombé au sol. Il ne savait plus si lui-même était tombé à terre en même temps que l'intéressé. Ultérieurement, le plaignant a indiqué que A______ l'avait entraîné dans sa chute en le tenant par le cou et qu'il s'était également retrouvé par terre. D______ s'était ensuite relevé et avait asséné un "penalty" à ce dernier au niveau du haut du corps, peut-être au visage, mais il n'avait pas bien vu car il faisait nuit. Plus tard durant la procédure, le plaignant a affirmé avoir mis un coup de pied à son adversaire, qui était vraisemblablement assis, au niveau de la tête, "comme une reprise de volée ou un centre de foot". Il ne se souvenait pas s'il avait agi car il avait déjà été touché, ou simplement de peur que A______ ne se relève, ayant senti que la situation dégénérait. Il ignorait de quelle manière le prévenu avait réagi à ce coup de pied, mais ne se rappelait pas que celui-ci se soit remis debout face à lui. Il ne se souvenait d'aucun coup et n'avait d'ailleurs pas vu de couteau, pensant qu'ils se battaient à mains nues. Ce n'était qu'à l'hôpital qu'il avait appris avoir été planté à dix reprises. Il s'était senti menacé, sans pouvoir décrire précisément le déroulement de l'altercation. Durant l'agression, F______ se trouvait quatre ou cinq mètres plus loin.

A un moment donné, D______ avait eu une sensation de froid et ressenti instinctivement le besoin de prendre la fuite face au danger. Alors qu'il courait, il avait entendu du bruit, comme si on vidait une bouteille par terre, par grosses gouttes, à chacun de ses pas. Il avait alors compris qu'il perdait abondamment du sang au niveau de la cuisse. Comprenant qu'il avait reçu des coups de couteau, ayant fait le lien avec la remarque préalable de F______, il avait crié à ce dernier de fuir. Il avait ensuite réalisé qu'il valait mieux qu'il reste calme pour limiter l'afflux de sang, ce qu'il avait tenté de faire, bien que ce soit très difficile. D______ avait pensé à sa mère et à ses proches, persuadé qu'il allait mourir sur place. Alors qu'il était à terre, il avait vu des phares arriver dans sa direction. Il avait réalisé qu'il s'agissait de A______, car la voiture avait fait un écart à sa hauteur, avant de continuer sa route. F______ était ensuite arrivé vers lui à pieds. D______ lui avait demandé d'appeler rapidement la police et les pompiers. Tandis que F______ était reparti chercher la voiture et G______, lui-même avait comprimé la plaie pour limiter l'hémorragie, mais la pression était si forte qu'elle parvenait à soulever sa main. Il avait constaté que son souffle diminuait et que sa respiration se saccadait en fonction des jets de sang. Lorsque F______ était revenu, celui-ci l'avait installé dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. D______ se souvenait lui avoir demandé de ne pas rouler trop vite et de faire attention aux dos-d'ânes. Il avait ensuite commencé à subir de petites pertes de connaissance et avait donc sollicité l'arrêt du véhicule, n'ayant plus la force de faire pression sur l'artère fémorale. Il ne pouvait pas évaluer la durée de l'épisode. Il ne comprenait pas comment les choses avaient pu en arriver là.

Il conservait des handicaps suite aux événements. Son trapèze gauche n'était plus là et il devait le muscler, ce qui allait prendre beaucoup de temps. Par ailleurs, en raison du syndrome des loges (complication liée à la prise en charge des lésions vasculaires du membre inférieur droit, entraînant une souffrance voire une nécrose musculaire) qu'il avait développé, il avait le pied tombant, ce qui était irrécupérable. Il avait la possibilité de se faire opérer, sans garantie de retrouver sa mobilité. Sa vie avait changé, dès lors qu'il avait dû renoncer à de nombreuses activités sportives, notamment le football et la course à pieds. Il boitait et se fatiguait vite. Parfois, son pied lâchait et il chutait. Il n'était pas encore en mesure de reprendre son activité de coiffeur. Depuis les événements, il voyait un psychologue une à deux fois par semaine, ce qui lui faisait du bien. Il faisait périodiquement des cauchemars, revivait la scène. De manière générale, il se montrait plus méfiant à l'égard des gens et avait plus de craintes, en particulier de sortir le soir. Il ressentait de l'injustice à l'égard de la position du prévenu qui se décrivait comme une victime.

D______ a affirmé avoir vu G______ et F______ lorsqu'il était aux soins intensifs, soit avant le dépôt de sa plainte. Ce dernier lui avait raconté les faits, car il avait des trous de mémoire. Il lui avait ainsi notamment rappelé que A______ l'avait traité de "pédé". Cela étant, ses déclarations à la police correspondaient à ses propres souvenirs. Il ne se rappelait pas à quelles occasions il avait revu les précités par la suite, mais ils n'avaient pas parlé de l'épisode litigieux.

c.b.a. Après un jour aux soins intensifs suite à son passage aux Urgences, D______ a été transféré au service de chirurgie cardio-vasculaire, mais a dû subir une nouvelle opération en urgence le 24 juin 2019 en raison de son syndrome des loges, suivie de trois autres opérations. Il a ultérieurement été transféré dans le service de chirurgie orthopédique puis de chirurgie esthétique et subi au total trois nouvelles opérations. Compte tenu de la nécessité d'une réhabilitation à la marche et d'une rééducation de son pied tombant (consécutif au syndrome des loges), D______ a finalement été transféré à l'Hôpital J______, où il est resté jusqu'au 9 août 2019. Il a bénéficié, durant son hospitalisation, d'un traitement médicamenteux ainsi que de suivis diététique et psychiatrique après constatation d'un état de stress psychologique important et d'une dénutrition.

c.b.b. A teneur du bilan lésionnel et du constat de lésions traumatiques établis respectivement les 12 et 30 septembre 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les lésions suivantes, soit sept plaies cutanées et une estafilade, ont été mises chronologiquement en relation avec les événements et décrites comme compatibles avec le récit de D______ :

-       une plaie linéaire de 15 cm dans la région latéro-cervicale gauche, à caractère tranchant ;

-       une plaie verticale de 9 cm s'étendant du tiers distal du bras droit au tiers proximal de l'avant-bras, en passant par le pli du coude, à caractère tranchant, et dans son prolongement, une estafilade d'environ 2 cm ;

-       une plaie linéaire oblique vers le bas et l'arrière de 4,5 cm au niveau de la face antéro-médiale du tiers moyen de la cuisse droite, d'une profondeur minimale de 3,6 cm (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière et de la droite vers la gauche), à caractère pénétrant, aboutissant sur la section transversale totale de l'artère fémorale superficielle, la section partielle longitudinale de la veine fémorale superficielle et la section quasi-complète des muscles abducteurs ;

-       une plaie linéaire oblique vers le bas et la droite de 2 cm au niveau de la face antéro-médiale du tiers proximal de la cuisse gauche et une plaie globalement linéaire oblique vers le bas et la droite de 4,5 cm au niveau de la face antérieure des tiers proximal à moyen de la cuisse gauche, à caractère pénétrant, distantes de 7 cm au minimum et qui se rejoignent, évocatrices d'un coup unique, allant de la première à la seconde (trajectoire du haut vers le bas, de la droite vers la gauche et d'arrière en avant) ;

-       une plaie superficielle linéaire oblique vers le bas et la droite d'environ 7 cm au niveau de la face antérolatérale du genou gauche, à caractère tranchant ;

-       une plaie linéaire oblique vers le bas et la droite de 1 x 0,2 cm au niveau de la face antérieure du tiers proximal de la jambe gauche, à caractère tranchant.

Ces lésions, dont les photographies figurent à la procédure, avaient concrètement mis en danger la vie de D______, étant précisé que des séquelles persistantes étaient attendues, consécutives au syndrome des loges.

D______ ne présentait aucune lésion fraîche au niveau du thorax et de l'abdomen et aucune lésion au visage, hormis une tuméfaction à la lèvre supérieure consécutive à son hospitalisation. Aucune lésion typique de défense n'a par ailleurs été constatée.

c.b.c. D______ a bénéficié d'une prise en charge chiropratique en lien avec des cervico-dorsalgies gauche chroniques, ces douleurs étant principalement d'origine musculaire adaptative à l'atrophie musculaire du trapèze gauche consécutive à son agression.

c.b.d. Il a également bénéficié de 11 séances de physiothérapie en lien avec les lésions causées à son pied droit ainsi qu'à son épaule gauche, étant précisé qu'il présentait une amyotrophie musculaire du muscle sterno-cléido-mastoïdien, une perte de motricité au niveau des rotations nucales et une hypersensibilité.

c.b.e. A teneur d'une attestation établie le 11 mai 2021 par la Dre K______, spécialisée en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil moteur, D______ avait subi une lésion du nerf du trapèze gauche. Il décrivait toujours des douleurs à l'épaule, ainsi qu'au niveau de la fosse supra-épineuse, vraisemblablement liées à son amyotrophie du muscle trapèze sus-épineux. Sa mobilité de l'épaule gauche était globalement normale, mais l'abduction demeurait douloureuse lors du mouvement extrême. D______ présentait également une lésion du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe droite. Son pied était tombant avec une dorsiflexion de -20°.

c.c. Sur le plan psychique, il ressort des attestations établies les 4 mars et 17 mai 2021 par la Dre L______, psychiatre et psychothérapeute, que D______ a consulté la précitée le 3 mars 2021 en lien avec son agression. L'intéressé faisait état d'une sérieuse accentuation de son isolement social depuis les événements. Il adoptait des comportements d'évitement face à des éléments stressants et présentait une méfiance, ainsi que des idées de référence dans les lieux publics. Il décrivait une hypervigilance, des réactions de sursaut, une plus grande irritabilité, ainsi qu'une baisse de sa capacité de concentration, associée à des ruminations et des reviviscences de l'incident. Ses nuits étaient entrecoupées par des cauchemars, impliquant sudations et réveils nocturnes. Les symptômes décrits permettaient de retenir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Si D______ n'avait pas été en incapacité de travail partielle pour des raisons somatiques, il l'aurait été pour des raisons psychiques.

d. Selon F______, durant la soirée, A______ avait indiqué posséder 150 couteaux à son domicile et lui avait montré le couteau pliable qu'il portait sur lui, l'invitant à ne pas toucher la lame, qui coupait comme un rasoir. Il pensait que ses compagnons avaient également vu l'arme, mais ces derniers avaient moins d'affinité avec le prévenu et il avait dès lors été l'interlocuteur principal de celui-ci durant la soirée. A______ avait ensuite rangé le couteau dans la poche de son jeans et ne l'avait plus ressorti. A aucun moment, durant la soirée, F______ n'avait vu A______ couper de la viande ou se servir d'une autre manière de l'objet. Ses compagnons et lui possédaient également un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 30 cm, lequel avait été retrouvé dans leur voiture par la police.

Aux alentours de minuit, ses compagnons et lui avaient décidé de partir et il s'était dirigé vers la voiture, située dix mètres plus loin, avec G______. A un moment donné, cette dernière avait entendu crier, lui avait dit "je crois que ton pote s'embrouille" et il s'était inquiété, sachant que A______ était en possession d'un couteau et qu'il avait "pas mal bu". A cet égard, F______ a initialement indiqué que A______ avait bu en tout cas une bouteille de vin rouge partagée avec l'homme qui l'accompagnait, puis la moitié d'une bouteille de rosé, dont il leur avait offert un verre chacun – lui-même ayant bu celui de D______ –, puis il a affirmé que l'intéressé avait bu quasiment l'intégralité de la bouteille de rosé, considérant que ses compagnons n'avaient presque rien consommé et qu'il n'avait lui-même bu qu'un verre. D______ avait par ailleurs fumé un joint de marijuana.

De retour vers la plancha, F______ avait vu D______ et A______ se faire face et se parler. Tandis que le premier cité avait dit "Je ne sais pas, c'est un fou, il est énervé", le second avait rétorqué "Tu crois que tu me fais peur". Ultérieurement, F______ a précisé que A______ était très énervé, vraisemblablement car il avait mal pris une remarque qui ne lui était pas destinée, ce que tentait de lui expliquer calmement D______ et qu'au bout d'un moment, voyant le prévenu "monter dans les tours", son ami avait dit à ce dernier "tu commences à me souler je ne parlais pas à toi. Si je te dis que ce n'est pas à toi que je parlais c'est pas à toi que je parlais n'insiste pas" et lui avait peut-être demandé d'arrêter de lui "casser les couilles". A______ n'était alors plus la même personne, il avait changé de personnalité.

Voyant A______ mettre sa main droite au niveau de sa ceinture pour prendre le couteau qu'il leur avait montré plus tôt, F______ lui avait demandé ce qu'il faisait, tout en lui retenant gentiment ladite main. Il avait alors prévenu D______ de la présence de l'arme et de la nécessité de partir. A______ avait repoussé sa main et sorti son couteau, indiquant "Je sors mon couteau si je veux". F______, qui avait une "peur bleue" des armes blanches, avait encore encouragé D______ à partir. Il avait réussi à séparer les deux hommes et le précité avait continué à ranger ses affaires. A______ avait traité D______ de "pédé" et l'intéressé avait répondu "C'est toi le pédé".

Lors de ses premières déclarations, F______ a affirmé que A______ avait alors fait le tour de la plancha pour étrangler D______ à l'aide d'une main, l'autre tenant le couteau. A l'aide de ses deux mains, D______ avait poussé son assaillant en arrière, lequel avait trébuché et l'avait entraîné avec lui dans sa chute. Ultérieurement, F______ a expliqué qu'après avoir fait le tour de la plancha, A______ s'était approché à 2,5 mètres de D______. Ce dernier, qui était penché en avant, s'était relevé et retrouvé face à son assaillant. A______ l'avait alors tenu au niveau de l'épaule ou du col à l'aide de sa main gauche et lui avait donné un coup de couteau au niveau du cou avec sa main droite. C'était en tout cas ce qu'il avait déduit des gestes qu'il avait vus depuis le profil droit de la victime, bien qu'il n'ait pas vu la plaie. Après que D______ l'avait repoussé, A______ était ensuite tombé en arrière, tenant toujours le précité de la main gauche et ce faisant l'entraînant avec lui.

Aucun coup n'avait été échangé. Les deux hommes étaient restés à terre environ 15 secondes puis D______ s'était relevé à son tour, répétant "Putain il a un couteau" à deux reprises, avant de partir en courant. F______ était resté figé 30 secondes. A______ s'était relevé en brandissant son arme tout en faisant un geste de gauche à droite et en répétant "je vais vous tuer" ou "je vais te tuer".

F______ avait rejoint D______, qui criait "au secours", celui-ci ayant perdu du sang durant sa course, avant de tomber au sol. Le plaignant agonisait au sol et exprimait sa crainte de mourir, se serrant la jambe droite à l'aide de ses deux mains. Il avait également des plaies à la cuisse et au cou. En état de panique, F______ avait attendu que A______ reparte avant de récupérer sa voiture, ayant entretemps retrouvé G______, qui s'était également sentie menacée. Il avait entendu A______ dire, à plusieurs reprises, "Je vais le tuer", ce avant de monter dans sa camionnette, puis depuis l'intérieur de l'habitacle. F______ avait ensuite installé D______ dans sa voiture et pris le chemin de l'hôpital, mais avait dû s'arrêter en haut du chemin, de crainte que ce dernier ne parvienne plus à comprimer sa plaie. Les secours étaient finalement intervenus.

e. G______ a affirmé qu'au moment où elle était arrivée sur les lieux en compagnie de D______ et F______, A______ avait déjà fini de manger. Ce dernier avait manifestement bu à tout le moins une bouteille de vin rouge partagée avec l'individu qui l'accompagnait, puis ils s'étaient partagé une bouteille de rosé à quatre. Ultérieurement, G______ a précisé que A______ avait bu l'intégralité de la bouteille de rosé, à l'exception de deux verres offerts à D______ et à elle-même.

Lorsque la plancha électrique s'était éteinte, A______, avec lequel ils avaient sympathisé, leur avait donné un allume-feu. G______ et ses compagnons avaient mangé et s'étaient partagé un joint de marijuana. A______ avait refusé les saucisses que ses compagnons et elle lui avaient proposées. G______ n'avait ni vu, ni entendu parler du couteau du prévenu durant la soirée.

Ce dernier était de plus en plus "lourd" à mesure que la soirée avançait, s'énervant lorsqu'ils ne rigolaient pas à ses blagues. Peu avant qu'ils quittent les lieux, la tension était quelque peu montée, en lien avec le fait que A______ craignait qu'ils ne débarrassent pas leurs affaires. Au moment de partir, G______ s'était dirigée avec F______ vers la voiture. Arrivée près du véhicule, elle avait entendu le ton monter. F______ était alors retourné sur les lieux. Elle ne voyait rien car il faisait noir. A un moment donné, elle avait entendu "il y a un couteau" et "il l'a poignardé", puis A______ avait répété "je vais te tuer" à plusieurs reprises. Dans une déclaration ultérieure, G______ a affirmé avoir initialement entendu dire "il a un schlass", ne sachant pas s'il s'agissait d'un couteau ou d'une arme à feu. Eux-mêmes avaient utilisé un couteau pour cuisiner, qui était rangé dans leur voiture à l'arrivée des policiers.

Au loin, D______ disait "putain il m'a eu", "putain je suis touché", "au secours il m'a planté". G______ ne voyait rien et avait cherché un endroit pour se cacher dans le parking. Par malchance, elle s'était réfugiée près de la camionnette appartenant à A______. En voyant ce dernier approcher, elle avait pensé qu'il venait pour la tuer. Elle avait vu ce dernier monter dans l'habitacle, continuant de répéter "je vais le tuer".

F______ l'avait ensuite appelée et ils étaient allé ensemble chercher D______, qu'ils avaient retrouvé gisant dans une grande flaque de sang. F______ avait porté ce dernier pour l'installer dans la voiture et ils s'étaient mis en route, mais avaient rapidement dû s'arrêter pour lui porter secours. C'est elle qui avait appelé la police. Il s'était écoulé huit minutes entre le moment où elle avait quitté l'aire de pique-nique et ledit appel.

G______ avait l'intime conviction que A______ avait attendu l'occasion d'être seul avec D______. Elle avait en effet senti, durant la soirée, le regard insistant du premier cité sur le second, qui semblait ruminer du fait que D______ ne rigolait pas à ses blagues. Elle avait envisagé de déposer plainte contre le prévenu, s'étant également sentie menacée. Elle n'avait pas revu le plaignant depuis sa sortie de l'hôpital.

f. M______, l'ancienne amie intime de A______, a expliqué que le soir des faits, ce dernier l'avait appelée au milieu de la nuit, soit vers 0H45, en panique, indiquant qu'il était en route vers chez elle. Il lui avait expliqué qu'il avait planté quelqu'un, avait détruit sa vie et qu'il allait se retrouver en prison, répétant avoir fait une "connerie". Elle lui avait conseillé d'aller se rendre. Dès lors que son fils N______ s'opposait à la venue de l'intéressé au domicile familial, du fait de sa violence, et considérant qu'elle était par ailleurs fâchée contre lui, elle était descendue à sa rencontre. A______ se trouvait à proximité de son véhicule, un t-shirt sous le bras et divers objets dans les mains. Elle n'avait pas vu de sang sur son pull, qui était noir. Il s'était changé avec des habits provenant certainement de sa fourgonnette.

A______ lui avait indiqué avoir donné plusieurs coups à un individu au moyen de son couteau pliable, qu'il avait sorti d'entre son pantalon et son corps au niveau de la ceinture pour lui montrer la lame ensanglantée, comme s'il était fier, étant précisé que c'était un fanatique de couteaux. Il avait constamment un couteau sur lui et venait de s'acheter l'arme en question. Ultérieurement, M______ a indiqué ne plus se rappeler si A______ lui avait montré la lame de son couteau, avant de confirmer ses premières déclarations. Elle a alors indiqué que l'arme était accrochée directement à son pantalon avec un clip.

A______ lui avait expliqué avoir fait la connaissance de trois français au bord du Rhône, dont l'un avait "pété un câble". Selon les dires de l'intéressé, ils avaient tous trois commencé à le provoquer. Il avait reçu un coup de boule, qui l'avait fait chuter au sol, suite à quoi il avait sorti son couteau pour se défendre et avait planté son agresseur à quatre reprises. A______ avait ajouté que deux des français étaient partis en courant pendant qu'il se battait avec le troisième, puis qu'il avait lui-même pris la fuite.

A______ avait sollicité de M______ qu'elle l'accompagne pour cacher l'arme. Il avait dissimulé celle-ci dans un bac à fleurs, disant qu'il était "dans la merde" et que sa vie était "foutue" et ils étaient ensuite allés un peu plus loin pour cacher les habits sales. A______ lui avait ensuite remis notamment les clés de son fourgon et l'avait chargée d'effectuer ses paiements, les factures et sa carte bancaire se trouvant dans le véhicule. L'intéressé s'était énervé après qu'elle lui avait fait remarquer qu'il était blessé au niveau de la lèvre et devait se faire soigner. Elle l'avait alors laissé sur place et était remontée chez elle, vers 2h. Il lui avait demandé de ne rien dire.

M______ entretenait depuis deux ans une relation compliquée avec A______. Ils n'avaient jamais habité ensemble, mais ce dernier venait souvent chez elle, bien que ce soit devenu plus rare avant les faits. A______ avait mal vécu sa séparation avec son épouse et conservait des séquelles, ayant de la peine à gérer ses émotions et étant toujours en tension. C'était une bonne personne mais il était violent, très agressif. Il "pétait des câbles", devenait hystérique et pouvait se montrer très méchant. A sa connaissance, A______, qui consommait autrefois de la cocaïne, était désormais abstinent aux stupéfiants. En revanche, il était alcoolique et lorsqu'il buvait, il devenait un diable. Le week-end, il dépassait les limites et c'était à ces occasions qu'il y avait le plus de problèmes. A______ changeait de personnalité, devenait méchant et agressif, ce qui faisait peur. Cela pouvait aller "très très vite". A______ l'avait déjà frappée très violemment, au moins à trois reprises, même une fois alors qu'elle était plâtrée après qu'il lui avait cassé le pied. Il avait également frappé sa propre sœur à plusieurs reprises, notamment une fois en Italie. A______ considérait qu'il n'avait jamais tort. Il ne se remettait jamais en question et s'emportait pour rien, même envers des inconnus.

g. Dans le cadre de la procédure, divers autres témoins ont été amenés à s'exprimer, par oral ou par écrit, à la demande de A______.

g.a. Sa sœur, O______, de même qu'une dénommée P______, ont toutes deux affirmé avoir assisté à des scènes lors desquelles M______, alors sous l'emprise de l'alcool, s'était montrée inutilement désagréable, menaçante et même violente, y compris à l'égard du prévenu.

g.b. Son ex-épouse, Q______, a attesté de ce qu'il ne s'était jamais montré violent durant leurs 20 années de vie commune.

g.c. Enfin, divers amis ou connaissances professionnelles l'ont décrit comme un bon travailleur, un homme attentionné, sensible et soucieux des autres, faisant preuve de délicatesse et de tact, dont les réactions étaient toujours justes et pondérées. Toujours prêt à rendre service, A______ était poli, bien élevé et prévenant.

h.a. Un couteau noir à lame repliable, mesurant environ 15 cm, a été saisi dans un bac à fleurs, à proximité du domicile de M______, sur indication de cette dernière.

h.b. Les prélèvements biologiques effectués sur cet objet par le CURML, qui mettent en évidence des profils ADN correspondant à ceux de D______ et A______, permettent de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

i. Les vêtements tâchés de sang de A______ n'ont pas été retrouvés par la police.

j.a. A______ était arrivé au bord du Rhône vers 19h, initialement dans l'intention de faire une grillade avec une amie, qui n'était finalement pas venue. Sur place, il avait rencontré un inconnu dénommé "R______", avec lequel il avait partagé un peu de viande et du vin rouge. Trois jeunes étaient arrivés sur place lorsqu'il était en train de manger. Il leur avait offert un verre de vin rouge ainsi qu'un verre de rosé et ils avaient discuté.

Dans ses premières déclarations, A______ a affirmé qu'il avait bu au total trois verres et demi de vin durant toute la soirée, étant précisé qu'il avait prévu de dormir sur place. Il a indiqué ultérieurement avoir bu un petit verre et demi de vin rouge, puis avoir partagé une bouteille de rosé avec les trois jeunes.

Tout se passait bien, lorsqu'il avait demandé aux trois jeunes de nettoyer le barbecue, suite à quoi D______ était devenu arrogant. Ayant remarqué que les trois jeunes rigolaient entre eux, se "foutaient de sa gueule" et le traitaient d'alcoolique, il avait fait le tour de la plancha et leur avait demandé des explications. D______ était alors devenu agressif et l'avait insulté, le traitant de "fils de pute" et lui disant "je nique ta race", "je nique ta mère". Même F______ avait demandé à ce dernier pour quelle raison il agissait ainsi et l'avait prié d'arrêter. F______ n'avait pas averti le plaignant de la présence du couteau. D______ et lui-même s'étaient mutuellement traités de "pédés". Le précité s'était ensuite approché et lui avait asséné un coup de boule, qui l'avait blessé à la lèvre et fait chuter à terre. Ultérieurement, A______ a ajouté avoir été assommé, allant même jusqu'à affirmer qu'il était presque endormi à terre.

Dès lors qu'il était en train de couper de la viande, A______ était tombé avec son couteau dans la main droite. Après l'altercation au sol, qui avait duré entre 30 et 40 secondes, D______ était parti en courant. Ce dernier ne lui avait pas donné de coup de pied. Il ne comprenait pas pourquoi la soirée avait dégénéré. S'il n'avait pas reçu de coup de boule, tout cela ne serait jamais arrivé.

En lien avec l'altercation au sol, A______ a soutenu, dans ses premières déclarations, n'avoir jamais planté le plaignant, qui n'avait été touché qu'une seule fois, au bras. En se jetant sur lui, D______ s'était blessé accidentellement avec le couteau. C'était lui-même qui avait été agressé. Ultérieurement, A______ a affirmé qu'une fois au sol, il s'était débattu avec son couteau en main pour pousser le plaignant et qu'il était alors possible qu'il l'ait blessé, mais ce n'était pas volontaire. Il n'avait pas vu de traces de sang et D______ était parti en courant, de sorte qu'il n'avait pas imaginé l'avoir blessé, a fortiori gravement. Sa grande erreur était d'avoir eu à la main son couteau, qu'il n'avait pourtant jamais eu l'intention d'utiliser. Il n'était pas possible qu'il ait blessé D______ sous le genou. Il s'était limité à se défendre et ne s'expliquait pas les autres blessures causées à son adversaire. Encore plus tard durant l'instruction, A______ a indiqué que lorsqu'il avait basculé en arrière, il avait instinctivement mis ses deux bras en avant, effectuant des mouvements avec les bras pour se rattraper, le couteau dans sa main droite, et qu'il était alors possible qu'il ait blessé son adversaire au bras, étant précisé qu'il ne voyait pas bien car il faisait nuit. Il n'avait pas tiré le précité dans sa chute. A terre, assommé, il avait mis ses mains en croix au-dessus de sa tête. Lorsqu'il avait repris ses esprits, D______ était assis sur son ventre et tentait de le battre. Il s'était alors débattu, son couteau à la main, en tentant de repousser les jambes de son assaillant, dans le but de fuir, pendant que celui-ci essayait de lui donner des coups. C'était certainement à ce moment-là qu'il lui avait coupé l'artère fémorale. Lui-même avait reçu quelques coups, qui lui avaient laissé des marques, mais pas de coupures. Il ne lui semblait pas avoir reçu de coup de pied. En première instance, A______ a expliqué qu'en faisant un mouvement avec ses bras vers l'avant, pour se rattraper, il avait dû blesser D______ au cou. Il n'avait pas entraîné ce dernier dans sa chute, mais l'intéressé s'était retrouvé assis sur lui. A______ n'avait pas lâché son couteau en tombant, peut-être parce qu'il était crispé, malgré le fait qu'il ait été assommé. Le prévenu a encore précisé que son affirmation selon laquelle D______ s'était jeté sur lui n'était qu'une déduction, étant précisé qu'il n'avait pas dû s'asseoir gentiment. En tout état, le plaignant était assis lourdement et lui-même était bloqué.

A______ s'était senti en danger et, craignant de mourir, pensait uniquement à sauver sa vie, dès lors qu'ils étaient à trois jeunes contre un. Il avait par ailleurs constaté qu'ils étaient en possession d'un couteau de cuisine d'environ 30 cm, avec lequel ils avait fait leurs grillades.

Il était parti en courant dans le sens opposé à D______, en direction de sa camionnette, effrayé, craignant que l'un des garçons revienne avec le couteau, bien que F______ ne se soit pas montré spécialement menaçant. Il n'avait pas crié "je vais le tuer". Lorsqu'il avait quitté les lieux en camionnette, il avait vu quelqu'un par terre, sans savoir qu'il s'agissait de D______. Il avait juste pensé à s'enfuir le plus vite possible. Il avait pris sa voiture pour se rendre à S______ [GE], où il avait laissé sa camionnette, puis, en état de stress, avait appelé son ami T______, seule personne à même de l'aider et le réconforter, lequel était venu le chercher.

Le soir des faits, il avait également vu M______, en bas de chez elle. Il avait jeté ses habits tâchés de sang à proximité, dans la nature, sans toutefois chercher à les cacher. Il ne se rappelait plus de l'endroit où il avait jeté le couteau et ne se rappelait pas le lui avoir montré. Il avait effectivement indiqué à son ancienne amie intime avoir fait une "connerie" car l'homme s'était coupé et il avait fui en courant. Il lui avait également dit qu'il espérait ne pas aller en prison, sachant qu'on pouvait mettre les gens en détention pour une simple bagarre. En revanche, il ne lui avait jamais dit avoir planté l'homme à quatre reprises, pas plus qu'il ne lui avait confié être "dans la merde" et que sa vie était "foutue". Il n'avait rien à se reprocher. M______ avait certainement menti car ils n'avaient pas une bonne relation, bien qu'il n'ait jamais été violent avec elle. Le fils de cette dernière refusait qu'il dorme à leur domicile car il lui avait dit que sa mère était une droguée et une alcoolique. Avant de la quitter, il l'avait mise en charge d'effectuer ses paiements, ne sachant pas ce qui pouvait arriver. Il n'avait pas appelé la police, ne pensant pas que c'était grave. Ultérieurement, A______ a ajouté que M______ était son "point faible", raison pour laquelle il s'était rendu chez elle après les faits. Celle-ci avait menti car elle lui devait de l'argent. Elle avait par ailleurs conservé son ordinateur portable et savait qu'il s'apprêtait à la dénoncer. Il avait uniquement confié à cette dernière avoir eu une embrouille et s'être fait agresser. Il avait également admis avoir potentiellement blessé une personne au bras car il tenait un couteau à la main et espérer que sa vie n'était pas "foutue". Ce n'était qu'une fois à la police, lorsqu'une photographie lui avait été présentée, qu'il avait constaté que l'arme avait glissé derrière le bac à fleurs, certainement lorsqu'il avait vidé ses poches sur le bord de celui-ci. Il pensait s'en être débarrassé plus tôt, lorsqu'il était au volant de sa camionnette. Plus tard durant l'instruction, A______ a encore expliqué s'être rendu chez M______ car elle habitait à proximité et il cherchait un ami, mais cette dernière était instable et leur relation s'était mal terminée, raison pour laquelle celle-ci avait menti. Il a contesté avoir dit à M______ qu'il avait fait une bêtise, avant de confirmer ses premières déclarations.

Durant toute la soirée, son couteau, qu'il possédait depuis quatre ou cinq mois, se trouvait soit dans sa main, soit posé sur le grill, à la vue de tous. Il ne pensait toutefois pas l'avoir spécifiquement montré à F______.

La séparation avec son épouse en 2016 l'avait détruit et avait entraîné la prise d'antidépresseurs, de même qu'une augmentation de sa consommation d'alcool. Il n'avait cependant aucun problème de boisson et avait arrêté la consommation de cocaïne courant 2018. Il ne s'était jamais bagarré depuis son arrivée à Genève. Depuis les événements, il faisait des cauchemars et prenait des somnifères ainsi que des antidépresseurs. Après avoir appris les blessures subies par D______, il avait envisagé de lui écrire, mais s'était soumis aux mesures de substitution.

j.b.a. Dans le cadre de la procédure, A______ a produit deux photographies censées reproduire sa position et celle de D______ au sol au moment de l'altercation. La première est une vue de profil, qui présente un individu couché sur le dos, jambes repliées et pieds à plat, sur le ventre duquel est assis un autre individu lui faisant face, dont les jambes sont repliées vers l'arrière. La seconde photographie présente les deux mêmes individus selon une autre prise de vue, l'individu assis apparaissant de face. Tandis que l'individu assis a les mains croisées au niveau de la poitrine de l'individu couché, le second cité a les mains croisées au niveau du cou du premier.

j.b.b. D______ mesure approximativement 180 cm pour 75 kg, tandis que A______ mesure environ 166 cm pour 95 kg.

j.c. Le 20 septembre 2019, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______ pour injures, menaces et lésions corporelles simples, subsidiairement tentative de meurtre. La procédure est actuellement suspendue.

j.d.a.a. A teneur du rapport établi le 23 août 2019 par le CURML, l'examen médical de A______ a mis en évidence diverses lésions, dont les photographies figurent à la procédure, pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements, soit une plaie contuse de la lèvre supérieure droite, avec tuméfactions ayant nécessité cinq points de suture, des abrasions de la face interne de la lèvre inférieure à droite, une plaie superficielle au niveau de la pulpe de l'auriculaire gauche provoquée par un objet tranchant tel qu'un couteau, des dermabrasions au niveau du bras gauche et du membre inférieur gauche, enfin des ecchymoses au niveau du membre inférieur gauche. Celles-ci n'ont pas mis en danger la vie du prévenu.

Les lésions aux lèvres étaient compatibles avec un coup de tête reçu à ce niveau, étant précisé que la compatibilité desdites lésions avec un coup de pied de type "penalty" n'a pas été examinée.

j.d.a.b. Au cours de son entretien avec les médecins, A______ s'est montré irritable. A teneur de son récit, après avoir reçu le coup de tête, il avait vu "tout noir" et était tombé en arrière. Ce faisant, il avait tenté de repousser D______ et il était alors possible que, "dans le feu de l'action", il l'ait blessé à l'avant-bras. Il n'avait pas voulu agresser le plaignant, qui s'était jeté sur lui.

j.d.b.a. L'expertise psychiatrique n'a mis en évidence aucun élément en faveur d'une pathologie psychiatrique aigüe ou chronique ou d'une intoxication alcoolique aigüe au moment des faits chez A______, étant toutefois relevé que persistant à considérer s'être retrouvé en situation de défense, celui-ci manifestait peu d'empathie à l'égard de D______ et de ses blessures. Sa responsabilité était pleine et entière et le risque de récidive d'actes violents considéré comme faible, quand bien même l'intéressé présentait quelques éléments à risque, tels que des difficultés d'introspection, un manque d'empathie, la réactivité à un facteur de stress et des problématiques sociales à craindre dans le futur (logement, difficultés financières). Aucune mesure de soin n'était préconisée pour diminuer le risque de récidive, mais A______ était encouragé à entreprendre un suivi psychothérapeutique en relation avec ses symptômes de stress post-traumatique.

j.d.b.b. Les expertes ont eu notamment l'occasion de confirmer, lors de leur audition, l'absence d'empathie de A______, qui n'avait manifesté ni regret, ni remord à l'égard de D______, dès lors qu'il se positionnait lui-même en victime. L'intéressé affirmait n'avoir pas eu, au moment des faits, l'impression d'avoir blessé gravement le plaignant.

k.a. Des extraits d'une conversation Whatsapp entre A______ et M______, intervenue le 20 juin 2019 aux alentours de midi, témoignent d'un échange houleux, cette dernière écrivant notamment "Degage de ma vie", "Toute est a coter de la poubelle", "Tchao", "Clochard", ou encore "On A plus rien a se dire, jete tous mes affaires je veux plus te voir Merci".

k.b. Le 21 juin 2019, à 1h48, A______ a appelé M______ durant trois minutes et 47 secondes, avant de recevoir, à 1h57, un appel de T______ d'une durée de 40 secondes. Ces deux communications ont été supprimées de son journal d'appel.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a reconnu être l'auteur des lésions causées à l'intimé, qu'il avait découvertes durant la procédure, tout en maintenant n'avoir pas donné de coups intentionnels et avoir agi dans le but de s'enfuir. A terre, sa main gauche était presque bloquée sous le corps de D______ et il avait tenté de le pousser en faisant, avec ses mains, un mouvement latéral horizontal, de la droite vers la gauche. Il n'avait pas tenté d'interrompre les gestes de son opposant en se débattant, raison pour laquelle ce dernier présentait principalement des lésions aux membres inférieurs et non supérieurs. Il n'avait jamais voulu voir les photographies des lésions présentes à la procédure, qui évoquaient quelque chose de grave. Il n'avait jamais pensé avoir blessé D______ jusqu'à mettre concrètement sa vie en danger et était désolé. Il s'était excusé dès qu'il avait pu.

A______ a pour le surplus persisté dans ses précédentes déclarations s'agissant du fait qu'il était en train de manger lorsque la dispute avait éclaté, de l'échange d'insultes survenu, du coup de tête reçu sans provocation de sa part, de l'absence de "penalty" et de menaces de mort, de sa consommation d'alcool – précisant qu'il ne s'était pas opposé à la prise de sang – et des mobiles ayant amené M______ à l'accuser à tort. Il avait été voir cette dernière en premier car elle habitait à proximité et était la seule personne qu'il avait en Suisse. Confronté au fait qu'il bénéficiait également du soutien de son épouse et de son ami T______, A______ a soutenu que la première était avec ses enfants et le second avec sa copine, avant d'indiquer qu'il avait pensé à M______ en priorité. Il avait notamment confié à cette dernière sa peur, considérant la présence de sang sur ses vêtements laissant supposer qu'il avait blessé gravement le plaignant. Il n'avait toutefois pas cherché à cacher ceux-ci.

Lorsqu'il avait quitté les lieux à la fin de l'altercation, il avait laissé sur place la barquette en aluminium contenant la viande froide qu'il continuait de manger. Il n'avait pas fait usage du grill jetable, mais uniquement de la plancha électrique.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, concluant plus subsidiairement encore, en cas de verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et au renvoi de la partie plaignante à agir au civil, les mesures de substitution devant être maintenues jusqu'à l'exécution de la peine.

Le jugement querellé faisait abstraction de nombreux éléments, pourtant déterminants pour trancher du cas, de sorte que l'état de fait retenu par le TCO était erroné. En particulier, tandis que D______ avait varié dans ses déclarations, le récit de F______ et de G______ dénotait de nombreuses incohérences et contradictions. Le fait que cette dernière ait envisagé de déposer plainte contre lui démontrait d'ailleurs une volonté de l'accabler.

Ainsi, lui-même avait été constant sur le fait qu'il avait en tout temps eu son couteau à la main, ce qui n'était pas absurde considérant que de la nourriture avait été retrouvée sur les lieux. D______ n'avait jamais parlé de geste de sortie du couteau. Quant à F______, il n'avait pas été capable de décrire l'arme, ni même de dire si la lame était dépliée, étant précisé que le précité se trouvait sur sa gauche, tandis qu'il tenait le couteau dans sa main droite.

Il avait également été constant sur le coup de tête reçu, dont la compatibilité avec ses lésions avait été attestée par le CURML. En revanche, D______ et F______, qui niaient ledit coup, avaient varié dans leurs déclarations. Le premier faisait état d'un "penalty", dont il n'avait toutefois pas parlé dans ses premières déclarations au CURML. Il était plus agréable pour celui-ci de se prévaloir d'un coup de pied donné après l'altercation que d'un coup initial ayant déclenché l'action. Cela étant, si un tel coup lui avait été porté, il aurait vraisemblablement eu la mandibule fracturée, des lésions à l'oreille, ou à tout le moins une éraflure sur la bouche. Quant au second, il avait évoqué tantôt un étranglement, tantôt un coup de couteau comme premier geste physiquement agressif.

Force était de relever que quasiment toutes les blessures constatées sur sa personne étaient consécutives à l'altercation, tandis que D______ présentait sur le corps de nombreuses cicatrices étrangères aux faits de la cause, ce qui pouvait laisser présumer qu'il était coutumier de ce type de problème.

Ainsi, il n'avait fait que répondre à une attaque et avait pour cela usé d'un moyen proportionné eu égard aux circonstances. La lésion causée au cou de D______, linéaire et remontant en arrachement, était compatible avec le mouvement involontaire de son bras qui s'avance au moment de sa chute, voire même au moment du coup de tête. Personne ne pouvait expliquer les lésions causées au sol, pas même le plaignant, étant précisé qu'il avait eu l'impression de ne blesser ce dernier qu'au bras. Le coup porté à la cuisse, ayant abouti à la section de l'artère fémorale, n'était pas profond. Considérant que D______ était assis sur lui, il avait visé le seul endroit accessible pour lui pour ne pas tuer, soit les jambes, en évitant le torse. Il n'y avait eu que deux coups pénétrants, compatibles avec ses déclarations. D______ ne présentait aucune lésion de défense. Se retrouvant à terre, il n'avait pas eu d'autre solution que d'agir comme il l'avait fait, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de la légitime défense.

Quand bien même la CPAR devait considérer qu'il avait agi en état de légitime défense excessive, il convenait de retenir qu'elle était excusable, dès lors qu'il n'avait pas été agressif, n'était pas habitué à la violence et s'était senti en danger – D______ étant plus jeune, plus vigoureux et accompagné de F______ alors porteur d'un couteau –, que le coup de tête reçu l'avait placé dans un état de choc émotionnel, que tout s'était déroulé rapidement, qu'il avait paniqué et agi dans l'urgence et était partant en proie à un état de saisissement.

Le dol éventuel ne pouvait en aucun cas être retenu. Il avait tout au plus agi en état de légitime défense excessive non excusable, sachant qu'il n'avait jamais voulu blesser, a fortiori tuer, mais seulement se défendre, étant précisé que si telle avait été sa volonté, il aurait pu poursuivre le plaignant après l'altercation ou lui rouler dessus avec sa camionnette. Les prétendues menaces de mort n'étaient d'ailleurs pas compatibles avec son attitude ayant consisté à fuir dans le sens inverse et relevaient en tout état d'une réaction de panique. Il avait son couteau en main avant même le début de l'altercation, n'avait pas entraîné D______ dans sa chute et n'avait asséné aucun coup de couteau dans le haut du corps, sauf au cou dans un mouvement de réflexe au moment de sa chute. Quand bien même il ignorait avoir blessé son opposant au moment de quitter les lieux, force était de constater qu'il ne l'avait pas abandonné à son sort, ce dernier étant accompagné. Il n'avait caché ni l'arme, ni ses habits.

Il convenait pour le surplus et en toute hypothèse de renvoyer le plaignant à agir au civil, sa situation n'étant pas claire quant aux séquelles qui résulteraient des événements, étant par ailleurs relevée l'absence de suivi psychothérapeutique sérieux. En effet, les dorsalgies, les hernies discales et l'arthrose cervicale n'avaient aucun lien avec les événements litigieux. D______ n'avait consulté qu'à une reprise, juste avant l'audience par-devant le TCO. Les pièces produites n'étaient pas probantes, ne mentionnant pas les dates de consultations ou évoquant des dates erronées.

b. Le MP conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

C'était à tort que le TCO n'avait pas retenu pour établi l'épisode au cours duquel A______ avait blessé D______ au cou avec son couteau, ce d'autant plus que la lésion était mentionnée dans le constat de lésions traumatiques, qu'il était établi que A______ était porteur d'un couteau et avait usé de l'effet de surprise à l'égard de D______, qui n'avait ni vu ni senti l'arme, qu'il était également acté que le premier cité avait tenu le second par le cou et l'avait entraîné dans sa chute, tenant constamment son couteau à la main, et que l'existence de nombreux coups de couteau était en tous les cas acquise.

La peine fixée par le TCO était bien trop clémente et se trouvait en incohérence avec l'examen des critères de fixation présenté dans le jugement entrepris, tous les éléments étant à charge, hormis l'absence d'antécédents qui demeurait toutefois un facteur neutre. Si le meurtre avait été consommé, une peine de huit ans aurait dû être prononcée, étant précisé que l'assassinat aurait pu être plaidé vu la futilité du mobile. La tentative justifiait certes une atténuation de la peine, dont la mesure devait toutefois dépendre de la proximité du résultat et des conséquences effectives de l'acte commis. En l'occurrence, D______ était passé très proche de la mort, sa survie n'étant due qu'à ses bons réflexes et à l'intervention rapide des secours, mais en aucun cas au comportement adopté par A______. En outre, il présentait des séquelles très lourdes et irréversibles.

c.a. Aux débats d'appel, D______ a contesté les photographies produites par A______, censées reproduire leurs positions respectives au sol. Il avait été tiré par le col et était tombé sur ce dernier à plat, avant de se relever le plus vite possible et de lui mettre un "penalty".

Depuis les faits, il conservait des séquelles à l'épaule et à la hanche. Il ne pouvait par ailleurs plus relever le pied. En tout, il avait subi huit opérations et était toujours incapable de travailler à 50%. Il avait interrompu son suivi psychothérapeutique suite au premier procès. Le fait que A______ n'ait jamais exprimé de regrets durant la procédure l'avait blessé. D______ a montré sa cicatrice au cou, encore bien visible, surtout à l'arrière, où elle présentait des boursouflures.

c.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel.

La défense tentait d'inverser les rôles, notamment en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la sommation qui lui avait été faite par F______ ("Attention il a un couteau") et d'avoir provoqué son agression en assénant un coup de boule à A______. Or, c'était lui la victime et ses séquelles étaient avérées. L'existence du coup de boule était d'ailleurs contestée et aucunement attestée par les éléments au dossier, étant précisé que les lésions causées aux lèvres de A______ étaient également compatibles avec un "penalty". Il n'avait aucune raison de mentir en inventant l'existence d'un coup de pied et il n'était au demeurant pas concevable qu'il ait conçu cette version en anticipant l'argument de A______ fondant une légitime défense.

Le précité n'avait jamais su expliquer comment lui-même s'était retrouvé assis sur lui. En réalité, tous deux avaient chuté et les coups de couteau avaient été assénés au moment où il était en train de se relever. A______, qui alléguait avoir perdu connaissance au moment de sa chute, avait gardé son couteau à la main durant tout l'épisode, alors même qu'il lui aurait été possible de réagir avec ses mains. Il affirmait avoir "balayé" avec ses mains devant lui, dans un geste de défense, mais n'avait étonnement pas touché son abdomen ou son thorax. L'absence de lésions de défense sur son propre corps s'expliquait par le fait qu'il n'avait pas vu le couteau durant son agression. Quand bien même il n'avait pas agi dans le but de causer sa mort, A______ avait ainsi pris le risque de le tuer et l'avait accepté, agissant futilement et gratuitement.

La thèse selon laquelle A______ était en train de manger au moment où la dispute avait éclaté était démentie non seulement par les pièces du dossier, aucun morceau de viande n'ayant été retrouvé sur les lieux, mais également par les déclarations concordantes des témoins F______ et G______, lesquels n'avaient aucune raison de mentir dès lors qu'ils le connaissaient peu, respectivement pas avant les événements. Les menaces étaient elles aussi attestées par les témoins F______ et G______. Il n'y avait pas non plus de raison de mettre en doute le témoignage de M______, qui avait justement décrit le prévenu comme une personne agressive, devenant un diable lorsqu'il buvait, tout en disant de bonnes choses à son sujet, preuve qu'elle était objective. A______ avait d'ailleurs fait confiance à celle-ci en se rendant immédiatement chez elle après les événements et ne pouvait se retrancher derrière le seul fait qu'elle habitait à proximité pour justifier ce choix.

La légitime défense ne pouvait aucunement entrer en ligne de compte car en l'absence d'attaque, il n'y avait pas de place pour une défense. Quand bien même il fallait retenir que A______ s'était défendu, il avait agi de manière disproportionnée et en tout état ne se trouvait pas dans un état excusable d'excitation ou de saisissement.

D______ avait failli mourir, s'était senti mourir et était désormais privé de faire certaines choses qu'il affectionnait. Il avait attendu vainement des excuses ou un témoignage de regret de la part de son agresseur durant toute la procédure, mais ce dernier n'avait eu aucune prise de conscience, n'acceptant pas même de voir les photographies des lésions qu'il avait causées.

d. Entendue en qualité de témoin, U______ a indiqué connaître A______ depuis 2005, en qualité de peintre, activité dans laquelle il excellait. C'était une personne de confiance et sympathique. Elle ne l'avait jamais vu s'énerver ou adopter un comportement agressif. A______ lui avait rapidement parlé de la procédure et de la période difficile qu'il avait traversée psychologiquement. Il s'était également confié sur les conséquences de sa détention sur sa vie professionnelle et personnelle.

D. a. A______, né le ______ 1971 en Italie, est séparé depuis 2016 et père de deux enfants âgés de 15 et 19 ans. Il a interrompu sa scolarité à l'âge de 16 ans, à la fin du secondaire, pour rejoindre l'entreprise de son père en qualité de ______. Après avoir obtenu un diplôme de ______, il est venu à Genève en 1995 et a continué à travailler dans ce même domaine. Depuis 1998, il est associé-gérant de l'entreprise V______ SARL et perçoit à ce titre un salaire annuel variable d'environ CHF 23'700.-, étant précisé que la crise sanitaire a lourdement impacté son activité et qu'il bénéficie dès lors d'une aide financière de la Caisse de compensation. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 1'000.-, d'une prime d'assurance-maladie en CHF 545.35 et de CHF 550.- à titre de contribution d'entretien. Il fait état de dettes totalisant CHF 40'000.-. Il est titulaire d'un permis C.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 juillet 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 105 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'260.-, pour conduite en incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 let. a (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et b (véhicule automobile, autres raisons) LCR.

c. Suite à son interpellation le 21 juin 2019, A______ a été détenu provisoirement jusqu'au 11 septembre 2019. Il ensuite été libéré au bénéfice de mesures de substitution, comprenant notamment l'obligation d'avoir un logement à Genève, d'avoir un travail régulier, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique avec contrôle biologique d'abstinence et l'interdiction d'entretenir des rapports avec certaines personnes.

A______ s'est investi dans son suivi psychologique auprès de la Fondation W______, qui était initialement axé sur ses consommations, l'alliance thérapeutique étant qualifiée de bonne. Depuis le 3 novembre 2020, ledit suivi est centré sur la régulation émotionnelle et le traitement d'un état post-traumatique. A______ affirme souhaiter poursuivre ce suivi même en cas de levée des mesures et se déclare abstinent à l'alcool depuis les faits litigieux.

E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 31 heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 35 minutes, dont trois heures et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 23 heures pour la préparation de l'audience et 35 minutes pour l'élaboration d'un bordereau de pièces complémentaire. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de plus de 81 heures d'activité.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 50 minutes au titre de participation à la lecture du verdict du TCO, y compris une conférence du même jour avec son client. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 37 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

2.2.1. Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide – toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte –, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111).

2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

2.2.3. Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 : meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le meurtre par dol éventuel a notamment été retenu à l'encontre d'un auteur ayant frappé sa victime avec un couteau à proximité du cou (arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017, consid. 2.2).

2.2.4. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice de ce qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).

2.2.5. Il y a tentative (art. 22 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. L'équivalence des deux formes de dol direct et éventuel s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.3.2. A teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable, au sens de l’art. 16 CP, définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 16).

Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.3.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6).

2.4. En l'espèce, considérant que le déroulement des événements se fonde en grande partie sur les déclarations des personnes présentes sur les lieux, il convient de relever, à titre liminaire, que les témoignages de F______ et G______ apparaissent globalement crédibles. Outre que ces derniers n'ont manifestement pas cherché à accabler le prévenu, affirmant notamment qu'il s'était montré sympathique et serviable durant la soirée, ceux-ci n'avaient pas de bénéfice concret à protéger le plaignant, le premier cité étant ami avec ce dernier depuis trois mois, la seconde ne le connaissant pas avant les faits et n'ayant pas gardé contact depuis lors.

S'agissant du témoignage de M______, la Cour adopte une position plus mesurée, dès lors que celle-ci avait manifestement des raisons d'en vouloir au prévenu, ainsi qu'en attestent les messages échangés avec ce dernier quelques heures avant les faits litigieux. Le caractère inutilement accablant de certains de ses propos, soit notamment les violences qu'elle atteste avoir elle-même subies, de même que le récit des coups que le prévenu aurait porté à sa propre sœur, qui s'écartent de l'objet de son interrogatoire, quand bien même ils sont contrebalancés par des éléments positifs concernant l'intéressé, doivent amener à considérer ses déclarations avec une certaine retenue. Ainsi, l'allégation selon laquelle le prévenu aurait exhibé avec fierté la lame ensanglantée de son couteau, ne sera notamment pas retenue comme établie.

Cela étant, en tant que ses déclarations se recoupent avec celles de F______ et G______ – avec lesquels elle n'entretient aucun lien – ou viennent corroborer des éléments matériels figurant au dossier, celles-ci constituent de forts éléments à charge, considérant qu'en tant que témoin indirect des faits, la probabilité qu'elle invente de toute pièce certains détails apparaît très faible.

Sur le fond, la Cour retient qu'il est établi, par les déclarations des parties, corroborées par celles des témoins F______ et G______, que le prévenu a exprimé concrètement son énervement lorsque les trois amis ont décidé de quitter les lieux, celui-là craignant que ceux-ci ne débarrassent pas leurs affaires. G______ et le plaignant se sont d'ailleurs accordés pour dire que le prévenu, qui était alors quelque peu aviné, avait déjà commencé à manifester des signes d'agacement plus tôt dans la soirée, supportant mal qu'ils ne rigolent pas à ses blagues.

Il est également établi, les parties et F______ s'entendant sur ce point, que le plaignant s'est ensuite adressé à son ami pour commenter l'intervention du prévenu, ce que ce dernier n'a pas apprécié, ayant le sentiment qu'on se moquait de lui, ce qui était manifestement le cas, vu la référence à "Calimero". S'en est suivi un échange d'insultes entre les parties, sans qu'il ne soit possible de déterminer qui l'a initié, ce qui n'est toutefois pas déterminant. Les esprits se sont en tout état échauffés et les parties se sont retrouvées face à face.

La Cour retient que le prévenu s'est alors saisi de son couteau, qui était jusqu'alors rangé dans son pantalon. La thèse, soutenue par ce dernier, selon laquelle il aurait toujours eu l'arme en main, dès lors qu'il continuait à couper des morceaux de viande pour picorer, ne saurait en effet être suivie. Tout d'abord, tant le plaignant que G______ ont affirmé, dès leurs premières déclarations, que l'intéressé avait déjà fini de manger à leur arrivée sur les lieux. Ils ont ajouté avoir proposé des saucisses au prévenu, que ce dernier a refusées selon les dires de la témoin précitée. Cet élément, d'apparence périphérique, constitue en réalité un indice relevant, dès lors que couplé aux constatations faites par les policiers sur les lieux, il vient attester de ce que l'appelant n'a pas laissé de nourriture sur les lieux de l'altercation, seules des saucisses ayant été retrouvées à cet endroit. En outre, G______ et le plaignant ont affirmé, de manière constante, ne pas avoir vu le couteau durant la soirée. Les déclarations de F______, selon lesquelles le prévenu aurait sorti celui-ci à la vue de tous, ne suffisent pas à mettre en doute ces affirmations, celui-là ayant d'ailleurs immédiatement relativisé ses propos en soulignant qu'il avait été l'interlocuteur privilégié de celui-ci, si bien qu'on peut légitimement admettre que l'arme ait échappé à l'attention des autres personnes présentes sur les lieux. D'ailleurs, le simple fait que F______ ait jugé bon, au moment d'entendre le ton monter entre les parties, d'avertir son ami de la présence de l'arme, élément corroboré par le plaignant, vient en soi attester de ce qu'il ne tenait pas pour acquise la connaissance, par ce dernier, de l'existence de l'objet. La crédibilité du prévenu, en tant qu'il soutient que le couteau se trouvait constamment dans sa main ou posé sur le grill, est encore entachée par le fait que F______ a été en mesure de décrire précisément l'emplacement du couteau au moment où le précité s'en est saisi, soit au niveau de sa ceinture, sur sa droite, emplacement qui a été décrit de manière identique par M______. On relèvera encore, à toutes fins utiles, qu'au moment où la dispute a éclaté, la plancha électrique était éteinte depuis une heure et demie, de sorte qu'il est peu probable que le prévenu ait continué, durant toute cette période, à se délecter de viande froide, étant rappelé que le prévenu a confirmé ne pas avoir fait usage du grill jetable.

S'agissant du coup de couteau donné au niveau du cou du plaignant, aucune des personnes présentes sur les lieux n'a concrètement été en mesure d'indiquer à quel moment celui-ci avait été asséné. Tandis que le plaignant n'en a pris connaissance qu'à l'issue de l'altercation, le prévenu a exposé l'avoir peut-être asséné au moment de basculer en arrière, dans un mouvement involontaire. Seul F______ a situé ledit coup en amont de la chute des parties au sol, le décrivant comme le premier acte physiquement agressif. Il n'a toutefois pas été constant sur ce point, dès lors qu'il avait initialement évoqué un étranglement et qu'il a par la suite admis que sa description du coup de couteau relevait d'une déduction, précisant avoir observé la scène depuis la gauche du prévenu, soit du côté opposé à l'arme. Une chose est certaine, la lésion causée au cou du plaignant est bel et bien imputable au prévenu et la thèse du coup involontaire n'emporte pas conviction. En effet, outre le fait que cette version a été développée pour la première fois par l'appelant en première instance, ce qui justifie d'ores et déjà de l'apprécier avec retenue, les caractéristiques et la localisation de la plaie, mesurant 15 cm et se prolongeant jusqu'à l'arrière de l'oreille du plaignant, la rendent peu compatible avec le geste décrit par le prévenu. La question de savoir si le coup a été porté lorsque les parties se faisaient face, debout, ou lors de l'altercation, à terre, peut souffrir de demeurer ouverte, ces deux variantes entrant en tout état dans le spectre de l'accusation.

Il est pour le surplus établi que la majorité des lésions a été infligée lorsque les parties se sont retrouvées au sol. A cet égard, le prévenu affirme avoir été projeté à terre par un coup de tête du plaignant, qui l'aurait assommé. Ce dernier conteste quant à lui l'existence du coup de tête et affirme avoir poussé son opposant à l'aide de ses deux mains, version corroborée par les déclarations de F______. Certes, les pièces médicales attestent de ce que la lésion causée à la lèvre du prévenu peut être mise en lien avec le coup de tête. La compatibilité de ladite lésion avec un coup de pied de type "penalty", évoqué de manière constante par le plaignant, n'a toutefois pas été examinée et n'apparaît au demeurant pas improbable, étant précisé que lors de son entretien avec les experts du CURML, le prévenu a lui-même évoqué un coup de pied du plaignant, qu'il a directement mis en lien avec sa blessure. On voit en tout état mal ce qui aurait amené le plaignant à inventer l'existence d'un tel coup, de nature incriminante, étant relevé que la probabilité qu'il ait ce faisant cherché à déjouer, par anticipation, l'argument du prévenu fondant une légitime défense apparaît hautement invraisemblable. Le prévenu ne saurait pour le surplus tirer argument du fait que le plaignant n'a pas fait mention du "penalty" lors de son entretien avec les experts du CURML, dont on relèvera qu'il est intervenu aux alentours de 8h30 le lendemain de son agression, consécutivement à l'opération qu'il a subie en urgence pour lui éviter, de justesse, une issue fatale, ce qui peut justifier un récit lacunaire. On relèvera enfin que l'argumentation de l'appelant selon laquelle il aurait été assommé, censée corroborer le coup de tête qu'il affirme avoir reçu, se heurte à la temporalité des événements. En effet, tout porte à croire que si le prévenu avait effectivement perdu connaissance, même durant quelques secondes, le couteau lui serait tombé des mains ou aurait à tout le moins échappé brièvement à son contrôle. Or, durant les quelques 15 à 40 secondes qu'a duré l'action au sol, selon l'estimation donnée par F______ et le prévenu, ce dernier a eu le temps de frapper le plaignant, énergiquement et à de nombreuses reprises, ce qui vient attester d'un comportement entreprenant. Ainsi, il convient de nier l'existence du coup de tête et de retenir que c'est bien en le repoussant avec ses deux mains que le plaignant a entraîné la chute du prévenu.

La Cour retiendra également, dans le prolongement de ce qui précède, la version de F______ et du plaignant selon laquelle ce dernier a été entraîné au sol par le prévenu et ne s'est pas jeté volontairement sur le précité. En effet, outre la lésion à la lèvre discutée plus tôt et la blessure au doigt qu'il s'est manifestement infligée lui-même avec son couteau, le prévenu ne présentait, en lien avec les événements, que des dermabrasions au bras et à la jambe gauche, ainsi que des ecchymoses au niveau de la jambe gauche. Or, si comme le prévenu l'affirme, le plaignant s'était assis sur lui dans l'idée de le battre, force est de constater que celui-là aurait souffert de plus amples lésions, dont certaines à tout le moins auraient été situées sur la zone du thorax, qui aurait alors été directement exposée. Il sera encore rappelé que le plaignant s'est relevé en premier et a immédiatement fui en courant, ce qui est attesté par les parties et le témoin F______.

Au moment où la dispute a éclaté, l'appelant a d'emblée sorti son couteau, dont il avait lui-même relevé l'aspect particulièrement dangereux, indiquant à F______ qu'il coupait comme un rasoir. Il a ce faisant manifesté l'intention d'en découdre. Même une fois au sol, l'appelant n'a pas lâché son arme, bien au contraire. Il a au total infligé sept plaies au plaignant, visant tant le haut que le bas du corps de ce dernier et l'atteignant notamment au cou et à l'intérieur des jambes. La gravité des lésions occasionnées, dont l'une a concrètement mis en danger la vie de la victime, n'est pas remise en cause. En agissant de la sorte, l'appelant ne pouvait qu'envisager et accepter le risque de causer une lésion mortelle à l'intimé. Il est en effet notoire que plusieurs organes vitaux se trouvent dans ces régions du corps. Les caractéristiques des plaies, dont deux sont pénétrantes, l'une ayant impliqué la section de l'artère fémorale et la section quasi-complète des muscles abducteurs, sont manifestement incompatibles avec un mouvement de balayage effectué dans un but de défense. Elles ne correspondent pas davantage à un mouvement visant à déplacer le plaignant sur le côté, étant précisé qu'effectué avec une lame en main, un tel mouvement impliquerait en tout état l'intention homicide. Les menaces de mort proférées par le prévenu à de nombreuses reprises après l'altercation, et même depuis l'intérieur de son véhicule, attestées par le récit des témoins F______ et G______, viennent encore confirmer que celui-ci s'était décidé contre la vie du plaignant. L'appelant a d'ailleurs abandonné à son sort sa victime, qui gisait alors au sol et baignait dans son sang, en l'esquivant volontairement avec sa camionnette, étant précisé qu'il ne peut manifestement être suivi lorsqu'il affirme de pas l'avoir reconnue. Après avoir rejoint M______ et constaté que son t-shirt était couvert de sang, le prévenu, qui a d'emblée affirmé avoir fait une "connerie" et craindre de se retrouver en prison, ce qu'il a admis bien qu'en relativisant la portée de ses propos, a immédiatement cherché à se débarrasser de l'arme et de ses habits tâchés. Ses dénégations à cet égard ne sont pas crédibles, étant relevé qu'il a lui-même affirmé avoir jeté ses habits dans la nature, ce qui ne peut poursuivre aucun autre objectif que celui de les faire disparaître. Quant au couteau, force est de constater que si celui-ci avait véritablement été oublié par mégarde dans le bac à fleurs, il aurait selon toute vraisemblance échappé à la vigilance de M______. Or, c'est cette dernière qui a précisément permis aux policiers de localiser l'objet.

Fondée sur l'intégralité des éléments au dossier, et considérant le déroulement des faits tel que précisé ci-dessus, la Cour a acquis la conviction que l'appelant ne peut qu'avoir envisagé le risque mortel qu'il a fait courir à sa victime, s'accommodant d'une éventuelle issue fatale.

Il n'y a aucune place pour la légitime défense, même putative. L'existence du coup de tête ayant été niée, le prévenu ne saurait se prévaloir d'une attaque. L'ensemble des éléments mis en évidence ci-dessus témoigne d'ailleurs de ce que le prévenu a principalement agi mû par une volonté de punir le plaignant, après s'être senti humilié. La peur, alléguée par l'appelant, de se retrouver en infériorité face aux trois jeunes, n'est aucunement objectivée, étant précisé qu'il a lui-même affirmé que F______ ne s'était pas montré menaçant, G______ ayant pour sa part déjà quitté les lieux lorsque la dispute s'est enclenchée. Par ailleurs, le fait que les trois jeunes aient fait usage d'un couteau de cuisine pour faire leurs grillades ne pouvait, à lui seul, faire redouter au prévenu une attaque violente de leur part, étant relevé que ce dernier n'a aucunement étayé la crainte exprimée à cet égard, qui apparaît de circonstance.

Ainsi, la condamnation pour tentative de meurtre, commise par dol éventuel, doit être confirmée.

3. 3.1. Le meurtre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR est passible d'une privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) est sanctionnée par une amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

3.2.2.3. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi au mépris de la vie du plaignant, assénant de multiples coups de couteau à ce dernier, lui occasionnant des séquelles dont certaines sont irréversibles. Ce faisant, il a cédé à une colère mal maîtrisée. Ses mobiles sont futiles et égoïstes, dès lors qu'ils résultent de l'orgueil, voire de la vengeance, réagissant à une remarque l'ayant vexé.

S'il est vrai que l'infraction qui lui est reprochée – et faisant encore l'objet de l'appel – n'a été que tentée, ce qui doit être pris en compte dans la fixation de la peine, l'absence de résultat n'en est pas pour autant attribuable à un désistement de sa part. Bien au contraire, le prévenu a fui la scène du crime, sans égard pour sa victime, qui perdait abondamment du sang et dont la survie n'a au final dépendu que de ses bons réflexes, de l'aide de ses compagnons et de l'intervention rapide des secours. Ayant constaté l'importante quantité de sang sur son t-shirt, le prévenu a d'ailleurs prioritairement cherché à faire disparaître les traces matérielles de son crime.

Sa situation personnelle, certes peu confortable, ne peut justifier ses agissements, étant précisé qu'en dépit d'une situation professionnelle précaire, il bénéficiait d'un soutien familial et amical, entretenant des rapports cordiaux et réguliers avec son ex-épouse, malgré leur séparation, ainsi qu'avec ses enfants et son ami T______.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Jusqu'en appel, le prévenu n'a eu de cesse de se positionner en victime et n'a manifesté aucun égard pour le plaignant, allant jusqu'à minimiser les lésions causées à ce dernier. Son comportement dénote une absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements et de leur impact sur l'intimé. Il sera néanmoins tenu compte de ce qu'il a selon toute vraisemblance été conforté, par l'ensemble des personnes amenées à l'accompagner dans le cadre de la procédure, dans cette vision autocentrée des événements.

Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Il n'a pas d'antécédent de violence, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de quatre ans et demi qui lui a été infligée en première instance apparaît adaptée à sa culpabilité et sera, partant, confirmée.

L'appel du prévenu et l'appel joint du MP seront donc rejetés sur ce point.

L'appelant ne conteste pas formellement la peine pécuniaire ni l'amende auxquelles il a été condamné en vertu de ses infractions à la LCR. Force est de constater que celles-ci consacrent une application correcte de la loi et seront dès lors confirmées, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Pour le surplus, la renonciation à la révocation du sursis prononcé le 27 juillet 2017 est acquise à l'appelant.

4. La renonciation au prononcé de l'expulsion est également acquise à ce dernier.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO peuvent s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO).

5.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO).

Pour fixer le montant de base, il peut être utile de se référer à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) établie en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2.). A titre d'exemple, la table 2 relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs prévoit qu'en cas de paralysie du nerf sciatique poplité externe, le pourcentage d'atteinte à l'intégralité relatif est de 10% du gain maximal assuré, soit CHF 148'200.- (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents [OLAA] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512).

5.1.3.1. En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

5.1.3.2. Le Tribunal fédéral a notamment :

-       jugé équitable une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2) ;

-       confirmé une indemnité de CHF 8'000.- en faveur d'une victime d'un coup de couteau, enfoncé au niveau du thorax, ayant provoqué une hémorragie interne susceptible d'entraîner la mort et une hospitalisation de neuf jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) ;

5.1.3.3. La CPAR a accordé une indemnité de :

-       CHF 20'000.- à un homme ayant reçu plusieurs coups de pied et de couteau sur le corps par plusieurs agresseurs, alors même qu'il se trouvait à terre. La victime avait subi des séquelles physiques, une paralysie complète des releveurs du pied gauche le contraignant à la pose d'une attelle pour se mouvoir, ainsi que de graves séquelles psychologiques (AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2).

-       CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2) ;

-       CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage (AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1) ;

5.2. En l'espèce, le plaignant a subi de nombreuses lésions occasionnées par les sept plaies au couteau qui lui ont été infligées, lesquelles sont concrétisées par les pièces médicales figurant au dossier, dont rien ne permet concrètement de mettre en doute la force probante. Ces lésions ont impliqué une hospitalisation longue de sept semaines, durant lesquelles l'intimé a subi huit opérations. Sa vie a concrètement été mise en danger et il conserve à ce jour des séquelles, pour partie irréversibles, en particulier à la jambe droite et à l'épaule gauche, qui justifient un arrêt de travail à 50% et le privent de nombreuses activités sportives qu'il affectionnait auparavant. Depuis les faits, il boite et chute occasionnellement. Il conserve par ailleurs une cicatrice bien visible au niveau du cou.

En s'inspirant des critères établis par la SUVA, la Cour considère qu'il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral correspondant approximativement à 7% du gain maximal assuré, soit CHF 10'000.-, étant précisé que ce montant tient uniquement compte de la lésion du nerf sciatique poplité externe qui est à l'origine de son pied tombant, à l'exclusion des autres séquelles sus-évoquées.

A celle-ci s'ajoute l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO. A cet égard, il est établi que le plaignant, jeune homme de moins de 35 ans au moment des faits, ne présentant aucun trouble préexistant, a été lourdement affecté par l'agression sauvage dont il a été victime. La Dre L______ a mis en évidence, chez ce dernier, un isolement social et un état de stress post-traumatique, qui ne peuvent que confirmer l'existence des cauchemars et des reviviscences des événements litigieux dont il a fait état. La médecin précitée a d'ailleurs affirmé que dans l'hypothèse où son incapacité de travail n'était pas motivée par des raisons somatiques, elle pourrait l'être pour des raisons psychiques.

Considérant ce qui précède, l'indemnité pour tort moral, fixée par les premiers juges à CHF 20'000.-, est parfaitement justifiée et sera partant confirmée.

6. Les mesures de confiscation et de destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

7. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par décision séparée du 3 juin 2021, le maintien des mesures de substitution prononcées le 3 mars 2021, sont toujours d'actualité, ce que le prévenu ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

8. 8.1.Selon l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

8.2.1. Tant l'appelant que le MP succombent intégralement. Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, seront partant mis à la charge du premier à raison de 2/3 et le solde laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

8.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

9. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est, débours de l'étude inclus, de CHF 200.-/heure pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.4.1. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me C______ l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant couverte par le forfait, étant précisé que cet acte n'avait pas à être motivé. La préparation du bordereau complémentaire, qui constitue une activité purement administrative également comprise dans le forfait, ne sera pas non plus comptabilisée. Enfin, le temps dédié à la préparation des débats d'appel est largement excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocate pour avoir été plaidé en première instance à peine cinq mois plus tôt, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. L'activité y relative sera partant réduite à dix heures.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'570.05 correspondant à 18 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'766.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 376.65), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 326.75.

10.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du poste "Audience TCorr (verdict) et conférence avec le client", qui ne relève pas de la compétence de la CPAR et pour lequel Me E______ a au demeurant déjà été indemnisé en première instance. Il convient en revanche d'ajouter la durée des débats d'appel, ainsi qu'un montant de CHF 100.- pour la vacation.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'437.60 correspondant à neuf heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'966.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 196.65), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 174.30.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/12795/2019.

Les rejette.

Ordonne le maintien des mesures de substitution prévues dans l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 avril 2021 jusqu'au début de l'exécution de la peine.

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'325.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 4'570.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'437.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 95 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et art. 49 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire n° 3______ du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 5______ du 21 juin 2019, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ du 21 juin 2019 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 8______ du 21 juin 2019 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'430.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 20'622.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'255.20 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

24'430.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'325.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

26'755.90