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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14359/2011

AARP/142/2016 (3) du 14.04.2016 sur JTDP/787/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; OMISSION DE PRÊTER SECOURS; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; ABUS D'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.34; CP.42; CP.47; CP.49; CP.123; CP.125; CP.128; CP.312; CPP.135; CPP.428; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14359/2011AARP/142/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 avril 2016

 

Entre

A______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

B______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/787/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant par Me X______, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par déclarations expédiées les 27 et 30 novembre 2015, B______ et A______ ont formé appel contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 9 novembre suivant, par lequel ils ont été reconnus coupables d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP), condamnés à des peines pécuniaires de 300 jours-amende à CHF 120.-/CHF 140.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 4'500.-/CHF 5'250.-, les peines privatives de liberté de substitution étant fixées à 37 jours, et, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure par CHF 18'128.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, ainsi qu'à verser à l'Etat de Genève la somme de CHF 27'343.75 à titre d'indemnisation du conseil juridique gratuit d'C______.

b. B______ et A______ concluent à leur acquittement et au rejet des "conclusions civiles" de la partie plaignante.

c. Par ordonnances pénales du Ministère public du 22 mai 2014 et acte d'accusation complémentaire du 20 février 2015, il est reproché à B______ et A______ de s'être rendus coupables, en qualité de coauteurs, d'abus d'autorité, de lésions corporelles simples de peu de gravité, de lésions corporelles par négligence et d'omission de prêter secours, pour avoir, dans l'exercice de leur fonction, le 25 septembre 2011 à Genève, dans la propriété sise au chemin ______, fait usage de spray au poivre à l'encontre des occupants, dans le but de les incommoder, dirigé le jet en direction d'C______, lui occasionnant des brûlures aux yeux et provoquant sa fuite sans qu'il ne fût en mesure de voir où il allait, C______ se retrouvant sur le balcon sis au 1er étage, d'où il a chuté, étant précisé qu'il a subi des fractures des processus transverses gauche, du gril costal, du bassin et du poignet gauche ainsi que des brûlures aux yeux, puis quitté les lieux sans faire appel aux secours et sans se préoccuper de l'état de santé du blessé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, chauffeur de taxi, a décrit le 29 septembre 2011 à l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), en tant que dénonciateur, les faits suivants, les confirmant par la suite devant le Ministère public.

Le 25 septembre 2011, alors qu'il circulait sur la route de ______, quatre jeunes gens lui avaient fait signe de s'arrêter et lui avaient demandé d'appeler les secours car un de leurs amis était tombé du 1er étage de la villa qu'ils squattaient au chemin
______. Ils avaient l'air mal en point et les yeux rougis, ce qui lui avait évoqué du gaz, dont il avait perçu l'odeur sur leurs habits.

Entré dans la propriété, D______ avait vu un jeune homme, identifié comme étant C______, étendu au sol, immobile mais conscient, sous le balcon de la villa. Les jeunes gens lui avaient expliqué que deux policiers en uniforme, un métis et un blanc, étaient responsables de la chute d'C______. Ces mêmes policiers étaient venus le samedi précédent dans cette villa pour "racketter" les personnes présentes, récupérant environ CHF 1'000.-. Le jour des faits, ils s'étaient présentés vers 00h30 dans le même but, sans succès. Vers 03h30, les jeunes avaient été surpris dans leur sommeil par l'usage d'un spray au poivre. C______ avait été poursuivi par les policiers, s'était dirigé vers la fenêtre donnant sur le balcon, engagé sur celui-ci et avait basculé dans le vide. Certains jeunes avaient dit à D______ que leur ami avait été poussé, d'autres qu'il était tombé tout seul en voulant échapper aux émanations de gaz. Tous avaient affirmé qu'un des policiers (le blanc) était descendu et, alors qu'C______ était immobile, lui avait donné des coups de pied au niveau des côtes.

D______ avait appelé les secours à 03h49. Un véhicule de police portant le no 1______ était arrivé quelques minutes plus tard. Alors que les policiers étaient encore à l'intérieur de l'habitacle, les jeunes gens les avaient identifiés comme étant les gendarmes qui avaient fait usage du spray au poivre. D______ leur avait adressé la parole en leur disant qu'un jeune homme était entre la vie et la mort, ce à quoi ils avaient répondu, de manière ironique : "Ah bon, on n'a rien fait – qu'est-ce qu'on a fait ?". Un des jeunes s'était mis à insulter les policiers, principalement le petit blanc, en ces termes : "C'est toi le fils de pute qui nous a gazés". L'ambulance était arrivée 30 secondes plus tard. D______ avait calmé les jeunes gens, rapporté les faits aux autres policiers dépêchés sur les lieux, puis s'était rendu au poste de gendarmerie des Pâquis avec cinq des occupants de la villa. Une gendarme, identifiée comme étant E______, avait refusé de prendre sa déposition, ce que celle-ci a confirmé. Selon ses déclarations, elle n'était pas habilitée à enregistrer une plainte visant la police. Elle avait remarqué que l'une des personnes accompagnant le chauffeur de taxi plissait les yeux comme si elle avait été "sprayée".

D______ avait ensuite emmené les jeunes gens à l'hôpital, l'un d'eux nécessitant des soins aux yeux.

b.a. A son admission aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 25 septembre 2011, C______ souffrait d'une fracture complexe du poignet gauche, des processus transverses gauche des vertèbres dorsale 10, lombaires 1, 2 et 3, des 10e et 11e côtes gauches, ainsi que du bassin. Il a été opéré le 30 septembre 2011.

Son dossier médical a été versé à la procédure.

Il est inscrit dans le rapport d'intervention des ambulanciers, sous la rubrique "anamnèse" : "Chute environ 6 m d'un balcon en voulant échapper à la police", puis, sous "observation" : "Sprayé au poivre !".

Le document "admission" des HUG mentionne une "Chute de manière accidentelle d'un balcon 6 m" et, sous une autre rubrique, "Patient qui saute d'un balcon en voulant fuir la police".

La rubrique "anamnèse" du dossier de médicalisation pré-hospitalière fait état d'un patient qui, en essayant de fuir la police qui l'avait sprayé, a sauté du balcon d'une hauteur d'environ 6-7 m. Sous "commentaires", il est précisé qu'une réponse oculaire n'était pas testable ("brûlures occasionnées par le spray au poivre").

Le compte-rendu opératoire du 4 octobre 2011 évoque "une défenestration volontaire".

b.b. D'après l'expertise du 29 octobre 2012 du professeur F______ et du docteur G______ du Centre universitaire romand de médecine légale, dont les conclusions ont été confirmées devant le Ministère public, l'ensemble des blessures constatées sur C______ pouvait être la conséquence d'une chute d'un balcon situé à quelques six mètres d'un sol herbeux. Les fractures des côtes pouvaient aussi résulter de coups de pied.

L'expertisé expliquait avoir été aveuglé par un spray au poivre, être tombé au sol, puis s'être rendu sur le balcon. Il ne souvenait ensuite plus de rien, retrouvant ses esprits sur la pelouse du jardin alors que deux policiers lui donnaient des coups.

b.c. Selon leurs déclarations à l'IGS et au Ministère public, les deux ambulanciers avaient découvert C______ étendu sur le ventre, le corps quasi perpendiculaire au mur de la maison, en dessous du balcon.

H______, intervenu en premier, avait remarqué la présence sur le blessé d'un agent irritant et d'une odeur poivrée, n'empêchant toutefois pas son intervention. C______, conscient, lui avait expliqué avoir chuté du balcon car il avait pris la fuite. I______ a précisé qu'ils avaient constaté au moment du contrôle pupillaire qu'C______ ne pouvait plus ouvrir les yeux. Elle-même avait été incommodée par un agent irritant, qui piquait la gorge et faisait éternuer. Les deux ambulanciers n'avaient pas le souvenir de s'être entretenus avec des agents de police.

b.d. A teneur du rapport d'expertise du 27 octobre 2011, l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne avait mis en évidence sur les trois morceaux de tissu provenant des habits d'C______ la présence de capsaïcine naturelle, soit la substance active présente dans tous les sprays au poivre.

c.a. Il ressort du journal des événements du 25 septembre 2011 (inscription Z ______) que la CECAL a été alertée à 3h57 par le 144 au sujet de la chute d'C______. A 04h06, la CECAL a reçu une demande de renfort de la part des policiers, soit A______ et B______, de la voiture no 1______ arrivée en premier sur les lieux, qui l'ont rappelée à 04h23 pour dire qu'il s'agissait d'un squat et que la victime semblait être tombée en grimpant la façade de la maison.

Selon les données saisies par A______ sous cette inscription à 05h32, il ressortait de l'enquête que l'un des squatteurs, le soi-disant nommé J______ (soit C______) avait chuté et s'était blessé en tentant d'entrer dans la bâtisse par le balcon sis au 1er étage. A______ et B______ avaient procédé à l'interpellation de K______, démuni de papiers d'identité.

c.b. Selon l'inscription GE ______, un individu avait signalé à 22h04 le 18 septembre 2011 à la CECAL une maison inoccupée à la route ______, avec peut-être des personnes à l'intérieur. Sous les observations, saisies par B______ le 19 septembre 2011 à 00h54, il est écrit : "Sur place RAS".

c.c. L'extrait des positionnements GPS indique que, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2011, le véhicule de police no 1______ a marqué un arrêt à proximité du chemin ______ entre 03h20 et 03h43, puis entre 03h58 et 04h44.

Ce même véhicule a marqué le 18 septembre 2011 entre 22h18 et 22h43 un arrêt à ______, à 150 m de l'entrée du chemin ______, laps de temps et localisation correspondant à la réquisition donnée par la CECAL.

d.a. Lors de ses auditions par l'IGS et le Ministère public les 3 et 5 octobre 2011, puis le 10 février 2012, C______, qui a porté plainte, a expliqué qu'il s'était retrouvé le 25 septembre 2011 vers 03h00 à l'étage de la maison du chemin ______ face à face avec deux policiers munis de lampes de poche, alors qu'il était en train de mettre ses chaussures. Le "petit" policier, un blanc, avait dit à son collègue, de type arabe ou portugais : "On en a trouvé un", puis l'avait aspergé au visage au moyen d'un spray au poivre de grande taille. C______ était tombé ou s'était couché sur un matelas. Alors qu'il était au sol, le même policier l'avait à nouveau "sprayé". C______, dont les yeux avaient été irrités par le gaz, ce qui l'empêchait de voir où il se dirigeait, avait réussi à se relever pour prendre la fuite en direction de la porte-fenêtre, ouverte, donnant sur le balcon. Les gendarmes l'avaient suivi et continué à le "sprayer". Après avoir expliqué à l'IGS qu'il avait senti une main le pousser dans le vide alors qu'il était sur le balcon, C______ a précisé devant le Ministère public ne pas pouvoir dire s'il était tombé de lui-même.

Alors qu'il gisait au sol, il avait été rejoint par les deux gendarmes, qui lui avaient donné des coups de pied dans le thorax et les côtes.

Ces deux policiers étaient déjà venus dans le squat une semaine plus tôt. Ils avaient fouillé les squatters, lui y compris, et leur avaient pris leur argent avant de revenir quelques heures plus tard pour donner quelques coups de spray au poivre dans la pièce où ils dormaient. Il les avait aperçus de manière fugace le 25 septembre 2011. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison, mais des bougies étaient allumées.

C______, après avoir reconnu B______ sur planche photographique tout en se montrant hésitant sur la photo de A______, a confirmé en audience de confrontation qu'il s'agissait des policiers décrits, le second étant celui qui avait fait usage du spray au poivre à son encontre.

d.b. Lors de l'inspection des lieux du 6 juin 2012 et de l'audience devant le Ministère public du 17 janvier 2013, C______ est revenu sur ses déclarations. Au moment où les policiers l'avaient surpris, il se trouvait dans une première pièce, éclairée à la bougie, assis sur une chaise en train de discuter avec les autres occupants de la maison. Il s'était mis debout, mains derrière le dos, estimant qu'il n'avait rien fait de mal. Effrayé par le jet de spray au poivre, qui l'avait atteint, il avait plongé dans la pièce communicante, où se trouvaient des matelas, atterrissant à plat ventre sur l'un d'eux. Il avait perdu connaissance à ce moment-là, mais savait qu'il avait encore reçu des jets de spray au poivre. A l'extérieur, il avait senti un choc à la hanche et à la main et des coups de pied dans les côtes. Lorsqu'il était revenu à lui, il était à l'hôpital.

e. B______ et A______ ont été entendus par l'IGS et le Ministère public.

e.a.a. B______ se trouvait avec son collègue au croisement chemin de ______ et route ______ lorsqu'ils avaient reçu un appel de la CECAL décrivant un individu qui avait fait une chute. Arrivés sur place, A______ avait demandé au chauffeur de taxi venu à leur rencontre ce qui se passait, mais celui-ci leur avait répondu qu'ils savaient "très bien ce qu'il y a[vait]". A______ avait rétorqué que ce n'était pas le cas, puis parqué la voiture tandis que l'ambulance arrivait. A leur sortie du véhicule, sept ou huit personnes s'étaient dirigées vers eux en les insultant en arabe, les traitant de "fils de pute", un des individus leur reprochant en outre d'être à l'origine de la chute du blessé. B______ avait appelé la centrale pour demander des renforts. Ceux-ci arrivés, B______ et A______ avaient aidé les ambulanciers à soigner le blessé. Compte tenu de la disposition des lieux, une chute en voulant accéder au balcon de la villa avait paru vraisemblable à B______.

L'officier dépêché sur place, L______, lui avait demandé de procéder à l'arrestation et à l'audition de l'un des individus restés sur les lieux, soit K______, qui avait accusé des policiers d'avoir tabassé C______. Entendu, K______ avait déclaré ne rien avoir vu, ce que le procès-verbal de cette audition, versé à la procédure, confirme.

B______ n'était à aucun moment entré dans la maison, pas plus que ses collègues.

Une heure environ avant cette intervention, un passant leur avait signalé des individus suspects qui enjambaient la clôture d'une propriété. B______ et son collègue avaient parqué leur véhicule devant la propriété sise au chemin ______ et fait un tour à pied d'environ 10-15 minutes. Sur le chemin du retour vers la voiture, ils avaient décidé de faire le tour de la propriété, qui semblait abandonnée, pour vérifier s'il y avait des possibilités d'y pénétrer. Une porte était bloquée de l'intérieur par divers objets. Ils avaient préféré ne pas pousser les investigations car ils n'étaient que deux. B______ ignorait qu'il s'agissait d'un squat.

Quelques jours après les faits, l'appointé M______ leur avait demandé, de la part des gendarmes qui avaient fait le service de nuit, de changer le spray au poivre du véhicule no 1______ car il avait été percé et avait contaminé tout l'habitacle. Lui-même n'avait pas senti d'odeur particulière.

Le 18 septembre 2011, à la suite de la réquisition de la CECAL, B______ et son collègue avaient parqué leur véhicule à l'entrée du chemin ______, puis remonté à pied la route ______ jusqu'au no 79. Constatant que la maison était habitée, ils étaient repartis, sans croiser quiconque.

e.a.b. A l'audience devant le Ministère public du 17 janvier 2013, B______ a précisé qu'il avait pu s'enquérir de l'identité d'C______, conscient, alors que les ambulanciers l'emmenaient, mais n'avait pas eu le temps de lui demander ce qui s'était passé. Il avait rapporté oralement à L______ l'hypothèse logique d'une chute en essayant d'entrer par le balcon dans la maison.

e.b.a. A______ a contesté toutes les allégations dirigées contre lui et son collègue. Ils s'étaient déplacés en urgence sur les lieux lorsqu'ils avaient reçu l'appel de la CECAL. Le chauffeur de taxi était venu vers eux alors qu'ils étaient encore dans le véhicule et les avait d'emblée accusés d'avoir poussé le blessé. Etonné, A______ avait insisté pour avoir des explications, sans succès. N'obtenant aucune information, ils étaient entrés avec son collègue dans la propriété. En raison des personnes l'entourant, ils n'avaient pas pu s'approcher immédiatement du blessé et avaient dû faire appel à des renforts. A______ avait annoncé à la CECAL que la victime était sans doute tombée en essayant de grimper sur le balcon car les ouvertures du premier étage étaient le seul moyen d'entrer dans la bâtisse.

Un individu leur avait signalé plus tôt dans la nuit, soit, sauf erreur, une demi-heure avant l'appel de la CECAL, des personnes en train de passer par-dessus un portail alors qu'ils étaient en patrouille sur la route ______. Ils avaient remonté en voiture le chemin ______ jusqu'à son extrémité, puis avaient fait demi-tour en examinant les villas avec les projecteurs latéraux de la rampe du toit. Comme ils n'avaient aucune vue sur le bâtiment, ils avaient décidé de s'arrêter au no ______ et d'entrer dans la propriété pour l'examiner. Ils avaient fait le tour de la maison et vérifié la fermeture des portes et volets. Comme il n'y avait rien de suspect, ils avaient quitté les lieux sans entrer à l'intérieur de la maison, n'inscrivant pas cette intervention au journal des événements vu sa nature. Cette tâche leur avait pris entre cinq et dix minutes. La durée de l'arrêt du véhicule ressortant des données GPS pouvait s'expliquer par le fait qu'ils avaient discuté.

M______ lui avait expliqué que le liquide de la bonbonne de spray qui était dans le véhicule no 1______ avait fui.

Le soir du 18 septembre 2011, ils avaient garé leur voiture de service à hauteur de la route ______ 77, puis avaient remonté à pied le chemin ______ en examinant avec attention les lieux avec leur lampe de poche. Comme ils n'avaient pas identifié de maison inoccupée, ils avaient quitté les lieux. Ils ne s'étaient pas engagés sur le chemin ______ par la suite et n'étaient entrés dans aucune maison.

f. K______ et deux autres occupants de la villa ont été entendus par l'IGS les 4, 5 et 6 octobre 2011.

f.a. K______ avait entendu deux policiers entrer dans la maison et s'était caché avec ses amis sur le balcon de la pièce où ils dormaient, derrière le volet de la fenêtre. C______ était en train de mettre ses chaussures lorsque les agents étaient arrivés devant la porte de la chambre. Ils avaient fait usage de leur spray au poivre, atteignant C______, qui avait alors couru vers le balcon. Les policiers l'avaient suivi en continuant à actionner le spray, puis l'avaient frappé avec les pieds. Le plus petit des deux, blanc aux cheveux blonds, l'avait ensuite poussé de ses deux mains au niveau des épaules, le faisant basculer dans le vide. Les agents étaient immédiatement descendus à ses côtés, le même policier lui écrasant la main et lui donnant des coups de pied dans les côtes. Le groupe resté sur le balcon avait crié pour qu'ils arrêtent. Les policiers étaient remontés et avaient une nouvelle fois fait usage de leur spray au poivre, ordonnant à K______ et ses compagnons de se rendre dans le vestibule. Ils avaient été fouillés et délestés de leur argent pour ceux qui en avaient. Les policiers avaient ensuite quitté les lieux, le groupe se précipitant vers C______ tandis que K______ était allé chercher de l'aide, qu'il avait trouvée auprès du chauffeur de taxi. Lorsqu'ils avaient vu arriver la voiture de police no 1______, K______ et ses amis avaient reconnu les agents. Cinq minutes plus tard, d'autres patrouilles de police étaient intervenues. K______ n'avait rien dit au poste de police car il avait eu peur.

Les deux policiers étaient déjà venus sur les lieux, une semaine plus tôt, pour fouiller les sacs, emportant environ CHF 1'000.-, puis "sprayer", quelques heures plus tard, les résidents.

K______ a identifié sur planche photographique B______, qui avait agi en couverture de son coéquipier pendant la fouille de la maison. Il n'a pas reconnu le policier blanc.

f.b. N______ et d'autres occupants des lieux étaient en train de dormir lorsque K______ les avait alertés qu'il avait vu des policiers par la fenêtre. Tout le monde s'était précipité sur le balcon pour se cacher, se regroupant dans l'angle droit. C______ était encore dans la chambre quand les policiers étaient entrés. Il avait reçu du spray au poivre à plusieurs reprises et s'était dirigé vers le balcon. Le plus petit des policiers, un blanc, lui avait donné des coups tandis que l'autre l'éclairait avec sa lampe de poche. C______ s'était accroupi contre la barrière du balcon pour se protéger. Il avait été encore gazé au moins une fois. Soudainement, le petit policier l'avait poussé des deux mains et C______ était tombé dans le vide. Immédiatement après, les agents s'étaient rendus auprès du blessé et le petit policier l'avait frappé à coups de pied dans les flancs, puis à nouveau "gazé" au visage. Choqué, N______ avait crié : "Il va mourir". Les policiers avaient réalisé la présence du groupe à ce moment-là. Ils étaient remontés et avaient fait usage de leur spray au poivre. Comme N______ et ses amis n'arrivaient plus à respirer, ils avaient quitté le balcon et s'étaient rendus dans le vestibule. Le petit policier l'avait fouillé. Incommodé par le gaz, N______ n'avait pas bien vu ce qui arrivait à ses camarades. Le spray avait encore été utilisé, jusqu'à ce que la bonbonne soit vide, puis les deux agents avaient quitté les lieux, revenant avec l'ambulance et d'autres policiers. N______ avait été accompagné par le chauffeur de taxi au service d'ophtalmologie de l'hôpital.

N______ n'a pas reconnu les deux policiers sur la planche photographique comprenant les photos de B______ et A______.

f.c. O______ se trouvait à l'extrémité du balcon côté opposé à la rue ______ lorsqu'il avait vu les deux policiers faire usage de leur spray contre C______. Comme il avait lui-même été incommodé par le gaz et qu'il faisait nuit, il n'avait pas bien aperçu comment C______ était tombé, mais avait entendu juste avant plusieurs jets de spray. Après avoir donné des coups de pied à C______ et lui avoir écrasé le bras alors qu'il était à terre, les policiers étaient remontés et avaient vidé leur bonbonne de gaz contre le groupe qui s'était réfugié dans le vestibule. Plus personne ne pouvait respirer. Les deux gendarmes étaient revenus sur les lieux avec les secours.

O______ n'a pas été en mesure d'identifier les policiers.

g.a. A son arrivée en fin d'intervention, L______, officier, s'était dirigé, après avoir vu le blessé, sans constater de lésions aux yeux, vers l'extérieur de la propriété et avait demandé à A______ de lui présenter la situation. Celui-ci lui avait succinctement expliqué que la personne blessée avait précédemment tenté de pénétrer dans la maison par le balcon. L______ ne lui avait pas demandé s'il avait interrogé le blessé. Il avait par la suite ordonné à B______ et A______ de conduire K______ au poste de police car celui-ci était démuni de papiers d'identité et tenait des propos incohérents, disant que des policiers étaient déjà venus avant l'intervention. L______ n'avait senti aucune odeur de poivre autour de la maison.

g.b. P______, brigadier-chef de groupe, était resté au poste la nuit du 18 au 19 septembre 2011. Ses collègues B______ et A______ étaient rentrés pour le repas, vers 23h00, puis ils étaient partis tous trois en patrouille pour le reste de la nuit. Il était possible qu'ils soient passés par le chemin ______, mais ils ne s'étaient pas arrêtés au squat.

B______ et A______ ne lui avaient pas rapporté avoir fait usage de leur spray personnel ou de grosses bouteilles dont étaient équipés les véhicules après la nuit du 24 au 25 septembre 2011. Les deux agents lui avaient parlé de leur intervention au chemin ______, lui expliquant qu'un chauffeur de taxi les accusait et allait peut-être porter plainte.

g.c. Selon ses explications à l'IGS et devant le Ministère public, le gendarme Q______ avait constaté lors du contrôle du matériel le 25 septembre 2011 au matin qu'au moins un des deux sprays familiaux du véhicule no 1______ était vide ou presque vide, sans odeur de poivre à l'intérieur de l'habitacle. Il avait consigné ce fait et transmis le document au responsable du matériel.

Le gendarme R______ avait contrôlé le spray familial déposé dans la portière côté passager du véhicule no 1______ lorsqu'il avait pris son service pour la nuit du 23 au 24 septembre 2011 de sorte qu'il aurait remarqué s'il avait été vide. Son collègue cette nuit-là, M______, qui conduisait, ignorait l'état de l'autre spray.

M______ avait demandé le 28 septembre 2011 à A______ de procéder au changement du spray au poivre de la portière côté passager du véhicule no 1______, sa collègue S______ ayant constaté lors de sa prise de service le jour-même qu'il était vide. M______ avait pensé à une fuite en constatant que la bouteille était grasse et sentait le poivre. S______ a expliqué qu'elle n'avait pas remarqué d'odeur de poivre dans l'habitacle.

h.a. Il est relevé dans le rapport de l'IGS du 6 décembre 2011 que la villa sise au chemin ______, entourée d'arbres, est en retrait et ne dispose d'aucun éclairage propre. Selon les données fournies par le service de climatologie, la lune n'était pas visible la nuit du 24 au 25 septembre 2011.

Les séquences vidéos prises afin d'illustrer les angles de vue possibles depuis l'extrémité droite du balcon de la villa, dont la rambarde s'élève à environ 95 cm, permettent de constater que, de nuit, tout objet ou personne qui n'est pas sous un éclairage direct n'est pas visible. Les témoins n'avaient aucune possibilité de voir à l'intérieur de la pièce. Vu la position du volet de la porte-fenêtre du balcon au moment des faits, telle que décrite par les témoins, soit ouvert à 90° par rapport à la façade, seul un mince espace de 20 à 25 cm permettait de voir entre la rambarde et l'extérieur de ce volet. S'il y avait un éclairage, une personne appuyée contre la rambarde pouvait être aperçue, mais pas une seconde qui aurait été en train de lui donner des coups, et encore moins une troisième en retrait.

h.b. D'après ce même rapport, le test effectué par la police dans la chambre où les victimes auraient été gazées avait mis en évidence qu'un jet d'une demi-seconde d'un spray au poivre familial similaire à celui réputé utilisé par B______ et A______ incommodait au point que les personnes présentes avaient dû sortir immédiatement de la pièce. Elles avaient tenté d'y pénétrer quelques cinq minutes plus tard, sans succès compte tenu de la présence persistante du gaz.

i.a. Contacté par l'IGS à ce sujet, le capitaine T______, quartier-maître de la gendarmerie, a certifié qu'aucun cas de fuite de spray au poivre familial équipant les véhicules de service ou de spray individuel ne lui avait été signalé. Le directeur de l'entreprise fournissant les sprays au poivre utilisés par la police genevoise n'avait également jamais eu connaissance d'un cas de fuite. L'importateur des produits en a exclu la possibilité, ajoutant que les utilisateurs du véhicule s'en seraient immédiatement rendu compte.

i.b.a. A teneur du rapport du 12 juillet 2013 réalisé par U______, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, et de son complément du 29 juillet 2013, la bonbonne de spray au poivre provenant du véhicule no 1______ pouvait avoir été quasiment vidée volontairement en une ou plusieurs fois – la quantité manquante correspondant à environ 29 coups de spray très brefs ou à un sprayage continu de dix à douze secondes. Une seconde hypothèse était que, après une utilisation volontaire, démontrée par le fait que le dispositif de détente, enfoncé sur la bonbonne examinée, ne pouvait être actionné accidentellement, celle-ci s'était mise à fuir lentement, suite à une défectuosité de la valve, jusqu'à élimination presque totale du produit. L'inspection du véhicule de service no 1______ avait révélé la présence d'un dépôt brunâtre sentant le poivre à l'intérieur de la portière du véhicule, qui permettait de penser que du spray au poivre avait coulé et passé en partie à travers la fente du vide-poche de la portière pour se répandre dans la porte. Il était donc possible qu'une petite quantité de liquide ait fui sans que personne ne s'en aperçoive, et sans que le moment de cette fuite ne puisse toutefois être établi.

L'expert privilégiait toutefois la première hypothèse, la seconde impliquant un concours de circonstances – blocage temporaire de la valve après utilisation de la bonbonne – très peu vraisemblable. Il a ajouté que si un dysfonctionnement de la valve avait eu lieu et qu'une fuite s'était produite, cela n'avait pu se passer qu'après que la bonbonne avait été volontairement vidée de la presque totalité de son contenu, car, avec une bonbonne à moitié remplie, la pression aurait été encore telle que l'utilisateur aurait entendu un sifflement et vu une projection de gouttelettes bouillonnantes, persistant au moins plus d'une minute. Selon toute vraisemblance, il n'aurait alors pas replacé la bonbonne dans le véhicule sans rien faire.

i.b.b. Entendu le 23 septembre 2013 par le Ministère public, l'expert a précisé que, pour que le spray au poivre fuie, outre la présence d'une impureté empêchant la valve de remonter, il fallait que le mécanisme se torde légèrement. Une fois le mécanisme bloqué par l'impureté, la bonbonne aurait pu se vider progressivement pendant cinq ou six jours. Cette hypothèse lui paraissait toutefois "tirée par les cheveux".

Il n'avait pas pu déterminer la quantité de liquide à l'origine du résidu trouvé à l'intérieur de la portière du véhicule no 1______. On pouvait raisonnablement penser qu'une ou plusieurs bonbonne(s) de spray au poivre avai(en)t perdu en une ou plusieurs fois quelques gouttes.

j.a. A teneur du rapport de l'IGS du 15 juin 2012, il n'existait, au moment des faits,
ni ordre de service spécifique ni directive réglant l'engagement et l'usage des sprays
OC par la police. Les sprays au poivre étaient toutefois mentionnés dans "l'OS Equipement-Armement", état au 10 août 2010, avec notamment l'indication suivante : "la doctrine d'utilisation du spray est principalement à but défensif et notamment lorsqu'un policier est amené à agir seul dans le cadre de sa mission".

j.b. Le document de formation de la Cellule sécurité personnelle et police figurant à la procédure, présente, sous forme de "Powerpoint", les buts de l'utilisation d'un spray de type de celui équipant les véhicules de fonction de la police, soit interpeller une personne violente, maintenir une distance de sécurité et/ou tenir à distance une foule agressive. Selon ce document, les effets principaux d'un spray OC se manifestent sur les voies respiratoires (toux incontrôlable, impression d'étouffement), sur les yeux (sensation de picotement intense qui provoque la fermeture des yeux, larmoiement), sur le centre nerveux moteur (perte de certains sens, ce qui peut "tétaniser", "figer" l'individu ou provoquer des tremblements) et sur la peau (sensation de brûlure). Il est encore indiqué qu'après l'utilisation de la force le policier doit, si nécessaire, faire administrer des soins médicaux à l'antagoniste.

k. Par arrêt du ______ 2014 (ACPR/1______), la Chambre pénale de recours
(ci-après : CPR) a confirmé le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de B______ et A______ pour les faits survenus la nuit du 18 au 19 septembre 2011 et l'accusation de coups de pied portés après la chute d'C______, renvoyant en revanche la cause au Ministère public s'agissant de l'infraction d'omission de prêter secours.

l.a. A l'audience de jugement, B______ et A______ ont contesté toutes les infractions reprochées. Lors de leur première intervention au chemin ______ la nuit du 24 au 25 septembre 2011, ils avaient fait le tour de la propriété, leur lampe de poche à la main. Ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait un balcon, ni la présence d'un corps au sol.

Ils étaient retournés à cette adresse 14 minutes plus tard en raison de l'appel de la CECAL. Selon B______, C______ pouvait avoir été sprayé dans cet intervalle, par exemple au cours d'une bagarre entre squatteurs ou avec un agent de sécurité, ou à un autre moment. Le dossier ne permettait pas d'établir ce point et les sprays au poivre étaient en vente libre. Lui-même et son collègue n'avaient pas utilisé de spray au poivre au cours de la nuit. Tous deux contestaient les résultats de l'expertise relative à la bonbonne de spray de la voiture no 1______. Personne d'autre qu'eux n'avait utilisé ce véhicule entre la fin de leur service et le contrôle du matériel. Ils confirmaient avoir reçu une formation en matière d'utilisation de spray au poivre, chacun ayant en outre testé sur lui-même le produit et ressenti certains de ses effets, soit une irritation des yeux, des difficultés respiratoires et une immobilisation, qui avaient duré au minimum 45 minutes.

B______ précisait que ce n'était qu'une supposition de dire que la victime essayait de grimper sur le balcon. Il n'avait pas interrogé le blessé sur les causes de sa chute. Comme il lui avait parlé pour lui demander son identité, il était normal qu'C______ l'ait identifié sur la planche photographique. Pour A______, c'était l'hypothèse la plus probable compte tenu des éléments dont il disposait. Il était vrai qu'ils n'avaient pas fait d'enquête à ce moment-là.

B______ trouvait bizarre que le seul conducteur qui passait par là fut aussi un Arabe, comme les amis d'C______, lesquels avaient par ailleurs pu accorder leur récit puisque leurs dépositions n'avaient pas été prises le jour-même. A______ éprouvait des doutes sur la bonne foi de ce chauffeur de taxi.

l.b. C______ a confirmé ses dernières déclarations. Les squatteurs, dont lui-même, entraient dans la maison par la porte d'entrée, la bloquant ensuite à l'aide d'un meuble pour empêcher d'autres personnes d'y venir. C______ avait toujours dit qu'il s'était jeté/était tombé sur un matelas après le premier jet de spray, envoyé par A______. La tête enfouie dans le matelas, C______ avait entendu des coups de spray. Il s'était relevé, rendu vers le balcon, choqué, et avait sauté pour fuir.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2015 (OARP/388/2015), la CPAR a ordonné la procédure orale.

b. Lors des débats d'appel, B______ et A______ confirment leurs précédentes déclarations et persistent dans leurs conclusions.

Ils ne s'étaient pas rendus au chemin ______ le 18 septembre 2011. L'arrêt de 23 minutes le 25 septembre 2011 était compatible avec un tour de la propriété visant à s'assurer qu'il n'y avait personne. S'ils avaient eu quelque chose à se reprocher, notamment l'utilisation d'un spray au poivre, qui aurait nécessairement laissé une odeur sur leurs habits et provoqué des irritations visibles, ils n'auraient certainement pas pris le risque de retourner sur les lieux à la suite de l'appel de la CECAL. Ils n'auraient par ailleurs pas utilisé une bonbonne de spray dont ils savaient qu'elle était contrôlée le dimanche.

Il était impossible d'identifier les personnes qui avaient utilisé du spray au poivre contre C______. Celui-ci avait varié dans ses déclarations et s'était rétracté au cours de la procédure. Certains éléments de son récit, comme le fait de revenir dormir dans un squat nonobstant les prétendus vols commis par les policiers une semaine plus tôt, étaient peu crédibles. Vu ce qu'il avait décrit, ses assaillants auraient dû aussi être contaminés par le spray. Il n'avait pas reconnu A______ sur planche photographique alors qu'il prétendait l'avoir vu le 18 septembre 2011. Les témoins, qui ne les avaient pas non plus identifiés sur planche photographique, mentaient lorsqu'ils prétendaient que les policiers seraient revenus dans la maison après avoir frappé le blessé au sol, la reconstitution démontrant qu'il était impossible de retourner immédiatement à l'intérieur d'une pièce où du gaz avait été diffusé. De nuit, les occupants de la villa ne pouvaient les avoir reconnus alors qu'ils étaient encore au volant de leur véhicule. On ignorait l'état des sprays au poivre du véhicule no 1______ avant leur prise de service le 24 septembre à 19h00. Que le spray au poivre rangé côté passager – et non du côté de A______ –, ait été retrouvé vide le 25 septembre 2011 ne démontrait pas qu'il avait été utilisé contre C______.

c. Le Ministère public et C______ concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.

Il ne s'était écoulé que 14 minutes entre la première intervention de B______ et A______ au chemin ______ et l'appel de la CECAL, rendant impossible la thèse selon laquelle C______ aurait été sprayé par les squatteurs eux-mêmes, étant encore relevé que certains d'entre eux avaient aussi été incommodés par le spray et dû être conduits à l'hôpital. C______ avait immédiatement déclaré aux ambulanciers avoir fui des policiers qui avaient fait usage de spray au poivre. Les témoins avaient décrit au chauffeur de taxi un blanc et un métis, ce qui correspondait au signalement de A______ et B______, avant que ceux-ci n'arrivent sur les lieux une seconde fois. Les récits de la victime et des témoins étaient concordants sur l'essentiel, les points divergents s'expliquant par la surprise provoquée par l'intervention de la police en pleine nuit.

L'inscription au journal des événements du 25 septembre 2011, faisant état d'une chute en essayant d'escalader le balcon alors que B______ et A______ n'avaient procédé à aucun acte d'enquête, était mensongère. Les deux policiers avaient également menti au sujet d'une fuite de la bonbonne de gaz, pratiquement impossible selon l'expert, qui était en tous les cas catégorique sur une utilisation initiale volontaire du spray.

d.a. Me X______, conseil juridique gratuit d'C______, dépose son état de frais afférant à la procédure d'appel, lequel comprend 10h10 d'activité par le chef d'étude, soit 30 minutes d'entretien avec le client, 1h10 d'examen du jugement du Tribunal de police et de l'ordonnance de la CPAR et 8h30 d'examen du dossier et de préparation de l'audience d'appel. Il convient d'ajouter à ce total le temps de déplacement à l'audience et la durée de celle-ci (2h30).

d.b. Il avait été indemnisé à concurrence de 115h05 d'activité pour la procédure de première instance.

e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

D. a. B______, né le ______ 1984, de nationalité suisse, est célibataire. Il travaille pour la Confédération, comme militaire professionnel dans le domaine de la police, depuis deux ans et demi, pour un salaire annuel net de CHF 73'000.-. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'230.- (loyer) et CHF 211.15 (assurance-maladie). Il a des dettes à hauteur de CHF 20'000.- qu'il rembourse par mensualités de CHF 641.40.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent.

b. A______, né le ______ 1983, de nationalité suisse, est célibataire. Il travaille au sein de la gendarmerie genevoise et perçoit un salaire annuel net de CHF 123'035.20. Il est propriétaire d'un immeuble sis à ______/France, dont la dette hypothécaire s'élève à CHF 568'635.10, remboursée par mensualités de CHF 2'938.86. A teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2012, sa fortune immobilière était de
CHF 1'107'077.-. Sa fortune mobilière s'élève à CHF 27'522.81 et EUR 17'800.94.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009
du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du
25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23).

La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 ; 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1 et 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13).

2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles impliquent une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Des yeux rougis à la suite de deux jets de spray au poivre ont été qualifiés de voies de fait dans un cas où la personne ne présentait ni souffrance ni état douloureux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.2). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant.

2.4. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.).

2.5.1. L'art. 128 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger concret pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré (B. CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 128 CP).

Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée).

2.5.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du
30 juin 2014 consid. 2.1.2). Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER /
G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 16 ad art. 128).

2.6.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.6.2. La coactivité par négligence n'est pas concevable (ATF 126 IV 84 consid. 2c
p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1 et la doctrine citée). Il ne peut y avoir coactivité en cas d'infraction par négligence, puisqu'une telle participation suppose une certaine association des volontés dans la perspective de la réalisation d'une infraction et qu'elle ne se conçoit que si les participants agissent intentionnellement. Celui qui ne peut être qualifié de coauteur d'une infraction par négligence peut en revanche, le cas échéant, en être auteur s'il réalise, par ses agissements, les éléments de l'état de fait visé par la loi en provoquant la réalisation du risque qui pouvait se produire, mais aurait pu être évitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1 et la doctrine citée).

2.7.1. L'abus d'autorité et les lésions corporelles simples de peu de gravité

2.7.1.1. En l'espèce, le rapport des ambulanciers, leur description des yeux et leur constat personnel au moment de sa prise en charge, de même que le rapport relatif aux tissus provenant des habits du blessé, établissent que l'intimé a subi, ainsi qu'il l'a expliqué, les effets d'un spray au poivre. Ce fait n'est du reste pas contesté, seule la question des auteurs de cet acte demeurant litigieuse.

L'intimé a désigné les appelants, plus précisément l'appelant A______. Selon le chauffeur de taxi, qui n'avait aucun motif de rapporter mensongèrement un tel discours, plusieurs autres occupants de la maison du chemin ______ les ont également impliqués dès leur (deuxième) arrivée sur les lieux. Les récits de l'intimé et des trois autres personnes logeant au chemin ______ entendues dans la procédure n'ont pas été jugés suffisamment crédibles sur plusieurs points par les autorités, en raison d'incohérences face aux preuves matérielles recueillies ou faute d'autres indices étayant leurs propos. Ce manque de crédibilité a notamment conduit à un classement partiel concernant les faits survenus dans la nuit du 18 au 19 septembre 2011, confirmé par la CPR, et à ne pas retenir que les appelants ont poussé l'intimé puis l'ont frappé à l'extérieur, les témoins n'ayant pas pu objectivement voir ce qui se passait depuis leur position, ni qu'ils seraient retournés dans la maison, un tel scénario se révélant improbable vu que les nuisances persistantes provoquées par l'usage d'un spray au poivre les auraient découragés de revenir à l'intérieur. La possibilité d'une identification probante par l'intimé et les témoins paraît en outre compromise par les conditions prévalant la nuit des faits au chemin ______, soit un ciel sans lune et un espace non éclairé artificiellement.

Reste que l'intimé et ses compagnons ont été constants dans leur description immédiate de traits physiques marquants et discernables même à faible éclairage, telles la taille et la carnation, des deux policiers auxquels ils reprochent l'usage d'un spray au poivre et que cette description correspond aux appelants, qu'ils n'avaient aucune raison particulière de désigner.

Les éléments figurant au dossier coïncident avec cette identification.

A teneur du rapport d'intervention des ambulanciers, l'intimé a chuté en voulant échapper à la police, information que l'on trouve également dans certains documents des HUG. Selon les données GPS, les seuls policiers venus au chemin ______ avant la chute sont les appelants. Ils ne nient d'ailleurs pas cette première intervention, mais l'expliquent, même après avoir accordé leur récit, de manière peu convaincante, un simple tour de la propriété ne requérant pas un arrêt de plus de vingt minutes. Un des sprays de leur véhicule de fonction a été retrouvé vide quelques heures après les faits. Ils ont justifié ce fait, en se référant aux explications de l'appointé M______, par une fuite de la bonbonne, ce qui s'est révélé être une hypothèse hautement improbable selon l'expert et qui dans tous les cas aurait requis une utilisation volontaire préalable. Ils ont également évoqué l'inconnue concernant l'état des sprays avant leur prise de service. Celle-ci est toute relative. Vu les indications fournies par le gendarme R______, le spray placé dans la portière côté passager, soit celui qui a été retrouvé vide, contenait encore du produit le 24 septembre 2011 au matin. La seule indécision concerne donc les quelques heures précédant la prise de service des appelants ; or, si le produit avait fui dans la journée, de manière suffisamment importante pour que la bonbonne soit presque vide, l'odeur les aurait fortement incommodés lorsqu'ils ont pris le véhicule.

Les appelants voient dans leur intervention à la suite de l'appel de la CECAL un argument excluant leur implication dans les faits reprochés, retourner sur les lieux de leur forfait étant contradictoire. Ils n'auraient toutefois pas pu refuser la réquisition de la CECAL alors qu'ils se trouvaient si proches sans devoir, selon toute vraisemblance, se justifier, ce qui aurait aussi pu éveiller les soupçons. Il y avait un avantage à retourner sur les lieux. Les appelants ont pu directement suggérer la thèse d'une chute en grimpant au balcon à leur supérieur L______, qu'ils ont ensuite inscrite au journal des événements. Dès lors qu'ils n'avaient procédé à aucun acte d'enquête, la CPAR estime que les appelants, en élaborant cette version, ont saisi une opportunité de masquer les implications de leur précédente intervention.

Le très court laps de temps entre la première et la deuxième intervention des appelants rend invraisemblable l'idée d'une bagarre, agrémentée de coups de spray au poivre, entre occupants de la maison. La thèse de l'altercation entre résidents est au demeurant défavorable aux appelants si elle a eu lieu plus tôt dans la soirée car ils auraient alors dû remarquer le corps de l'intimé au moment de leur prétendu tour d'observation.

Le récit et les thèses des appelants, démentis par de nombreux indices convergents et concordants, sont insoutenables. Leur attitude de déni a pour résultat que la version de l'intimé et des témoins, selon laquelle les policiers sont entrés dans la pièce, l'appelant A______ faisant alors immédiatement usage de spray au poivre sans aucun motif tandis que son collègue éclairait au moyen de sa lampe de poche la scène, doit être tenue pour établie.

2.7.1.2. En raison du spray au poivre reçu, l'intimé ne présentait plus de réaction pupillaire au moment de sa prise en charge médicale, signe que les symptômes dépassaient le stade des yeux simplement rougis et de la gêne passagère. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu l'infraction de lésions corporelles simples de peu de gravité à l'encontre de l'appelant A______. S'il n'a pas lui-même utilisé de spray, l'appelant B______ s'est pleinement associé à la décision de son collègue d'intervenir de manière brutale auprès des squatteurs et a pleinement accepté que celui-ci fasse usage de ce moyen de contrainte. Il est donc coauteur de cette infraction.

Les appelants ont fait usage d'un moyen de contrainte dans l'exercice de leur fonction. A considérer qu'ils poursuivaient un but légitime de contrôle des documents d'identité, ce qui ne résulte au demeurant pas du dossier, la contrainte a été employée en contradiction complète avec les règles d'utilisation du spray au poivre et, dans tous les cas, de manière totalement disproportionnée. La CPAR retient que les appelants, policiers aguerris, ont agi avec conscience et volonté, dans le but de nuire aux résidents. Le comportement reproché est ainsi constitutif d'abus d'autorité.

Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les appels rejetés.

2.7.2. Les lésions corporelles graves par négligence

2.7.2.1. Considérant que la première version de l'intimé sur le déroulement des faits après le premier jet de spray au poivre correspond à ce qu'il a immédiatement rapporté aux ambulanciers, la CPAR retient qu'il s'est dirigé vers le balcon pour fuir les appelants et le moyen de contrainte qu'ils étaient en train d'utiliser contre lui. La manière dont il est tombé du balcon demeure indécise. L'intimé a soit dû enjamber la rambarde, sautant pour échapper aux policiers, soit basculer par-dessus dans un mouvement de recul.

Sa chute a entraîné d'importantes lésions, de sorte que la première condition de l'art. 125 al. 1 CP est réalisée.

Sans le jet de spray au poivre reçu au visage, l'intimé n'aurait pas fui, ou, à tout le moins, n'aurait pas fui sans voir où il se dirigeait, et ne serait ainsi pas tombé ou n'aurait pas sauté pour échapper aux émanations. Le lien de causalité naturelle entre le comportement de l'appelant A______ et les lésions subies est donné.

Sur le plan de la causalité adéquate, la CPAR relève que le spray au poivre a pu faire perdre ses repères à l'intimé, la substance provoquant la fermeture des yeux par réflexe pour éviter la sensation de brûlure. L'expert a déterminé que la quantité manquante dans la bonbonne du véhicule no 1______ - dont la CPAR a imputé l'utilisation aux appelants pour les motifs figurant au considérant 7.2.1.1 supra -, correspondait à environ 29 coups de spray très brefs ou à un "sprayage" continu de dix à douze secondes, soit une quantité non négligeable qui a dû envahir les deux pièces de la maison dans lesquelles se sont déroulés les événements. Les effets ont dans tous les cas été suffisamment importants pour qu'ils soient encore perceptibles sur l'intimé au moment de sa prise en charge médicale, soit plusieurs dizaines de minutes après l'intervention des appelants.

Il paraît naturel et prévisible qu'une personne touchée aux yeux et incommodée cherche à fuir les émanations de gaz et donc à se diriger, comme elle peut, vers les issues au plus vite, ce qui, dans le cas d'espèce, signifiait se rendre sur le balcon ou forcer le passage vers la porte. Cette réaction paraît d'autant plus envisageable que l'intimé, squatteur au statut administratif précaire, devait craindre la police.

Il est en revanche plus difficile d'affirmer qu'il entre dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie qu'une personne cherchant à fuir des émanations de gaz en arrive à perdre ses repères au point d'aller jusqu'à tomber d'un balcon protégé par une rambarde suffisamment élevée (90 cm environ) pour sentir un heurt, encore moins jusqu'à sauter volontairement. Ce résultat paraît d'autant moins prévisible que le spray au poivre semble plutôt avoir pour effet d'immobiliser l'individu touché. Il n'est pas fait état dans les documents dont dispose la CPAR de mouvements incontrôlables ou désordonnés dus à cette substance hormis des tremblements et la partie plaignante n'a pas fait valoir que tel serait le cas. La perte momentanée de visibilité due au spray, avérée, et le confinement des lieux ne suffisent pas à retenir un lien de causalité adéquate entre une projection de spray au poivre et une chute telle que celle qui s'est produite.

L'une des conditions de l'infraction de lésions corporelles par négligence faisant défaut, les appelants doivent être acquittés de ce chef d'infraction. Il est en conséquence superflu d'examiner quelle(s) règle(s) de prudence ont été violées.

Les appels sont admis et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

2.7.2.2. A titre superfétatoire, la CPAR relève que le spray au poivre qui a provoqué la fuite de l'intimé a été actionné par l'appelant A______. L'appelant B______ n'ayant pas lui-même adopté le comportement à l'origine de la chute, il ne pourrait être reconnu auteur de l'infraction. La qualité de coauteur n'étant guère envisageable pour une infraction commise par négligence selon la jurisprudence, l'appelant B______ devrait être acquitté de ce chef d'infraction également pour ce motif.

2.7.3. L'omission de prêter secours

Les appelants ont causé à l'intimé une lésion corporelle simple aux yeux, de sorte que l'infraction d'omission de prêter secours doit s'examiner dans sa première variante.

Il est établi que les appelants ont quitté les lieux sans rien entreprendre pour s'enquérir de l'état de santé de l'intimé et remédier aux effets du spray, contrairement à ce qui est recommandé à la police quand elle emploie ce moyen. Les conditions objectives de l'infraction d'abandon de blessé sont réalisées.

Sur le plan subjectif, les appelants ont fait un usage conséquent de spray au poivre. Connaissant les effets de cette substance, ils devaient nécessairement imaginer que leur acte avait pu causer une blessure. A en croire les témoins, dont le récit sur ce point est plausible vu que les appelants devaient être munis d'une lampe de poche pour se diriger à l'extérieur, rendant ainsi visible depuis le balcon leur progression sinon leurs mouvements précis, ceux-ci se sont approchés de l'intimé. Ils ont donc pu constater cette blessure, tout comme les autres au demeurant, qui, si elles ne leur sont pas imputables à faute, n'en restent pas moins une conséquence de leur comportement antérieur. Le récit coordonné d'une chute en essayant de grimper sur le balcon, dont il a déjà été relevé le caractère circonstanciel, convainc la CPAR que les appelants savaient que l'intimé était blessé. Ils ont nonobstant volontairement et sciemment quitté les lieux sans se préoccuper de son sort.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge les a reconnus coupables d'omission de prêter secours. Les appels seront rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.3.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

3.3.2. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34
al. 2 CP).

3.4. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En plus du sursis, le juge peut prononcer une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Ces sanctions entrent en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction semble néanmoins nécessaire, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74).

3.5.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant B______ ne doit pas être minimisée. Il a utilisé les prérogatives de puissance publique qui lui ont été confiées de manière totalement contraire à ses devoirs. Un tel comportement porte gravement atteinte à la confiance des justiciables en l'Etat de droit. Il s'en est pris par pure méchanceté et esprit chicanier à des personnes vulnérables du fait de leur statut administratif, puis n'a pas hésité à abandonner l'intimé à son sort.

La situation personnelle de l'appelant B______ est sans particularité. La difficulté de la profession de policier n'explique nullement les actes reprochés.

Il y a concours d'infractions, toutes appelant dans le cas concret le prononcé d'une peine de même genre, atténuée pour tenir compte du peu de gravité des lésions corporelles simples causées.

La collaboration à la procédure a été inexistante, toute comme l'est la prise de conscience, l'appelant B______ persistant à nier les faits. Il se refuse à affronter ses responsabilités, ce qui est inquiétant vu sa profession.

L'appelant B______ n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Le premier juge a adéquatement tenu compte de l'ensemble des éléments qui précèdent. Compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, la quotité de jours-amende prononcée par le premier juge sera réduite à 210 jours. Le montant du jour-amende arrêté en première instance correspond à la situation financière de l'appelant B______ et sera partant confirmé. Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans n'est pas critiquable. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, non contesté en tant que tel, est justifié. Son montant (CHF 4'500.-) demeure proportionné à la peine pécuniaire révisée.

3.5.2. Les considérations qui précèdent s'appliquent de la même manière à l'appelant A______. Sa faute est de même importance et les circonstances personnelles ne diffèrent pas.

Par identité de motifs, l'appelant A______ sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à CHF 140.- l'unité, ce montant correspondant à sa situation financière, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. L'amende de CHF 5'250.- sera confirmée.

4. 4.1. Les appelants obtiennent partiellement gain de cause. Ils seront par conséquent condamnés, à raison de la moitié chacun, aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ;
E 4 10.03) et dans la même mesure à ceux de première instance (art. 428 al. 3 et
426 al. 1 CPP).

4.2. Dûment invités par le Tribunal de police à déposer d'éventuelles conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), les appelants n'ont pas fait valoir de telles prétentions, de sorte qu'il sera considéré qu'ils y ont renoncé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du
28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).

L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

5.2.3.2. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles
de recours sur le plan cantonal, est couverte par le forfait (AARP/331/2015 du
27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 ; AARP/
152/2015 du 24 mars 2015 ; AARP/132/2015 du 4 mars 2015 ; AARP/455/2014
du 29 octobre 2014).

5.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du
4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires.

5.3. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition est l'équivalent pour l'assistance judiciaire gratuite de l'art. 135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a).

Les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1).

5.4.1. L'état de frais de Me X______ sera admis à concurrence de 9h00 d'activité, soit une réduction d'1h10 correspondant aux activités incluses dans le forfait pour l'activité diverse - lecture de documents -, étant précisé que l'examen du jugement de première instance, qui faisait droit à toutes les conclusions de son mandant, n'impliquait pas de travail particulier.

Il convient d'y ajouter 2h30 pour la durée de l'audience et un forfait de CHF 50.- pour la vacation à celle-ci.

Aussi, l'indemnité requise sera-t-elle allouée à concurrence de CHF 2'791.80
pour 11h30 d'activité du chef d'étude, plus le forfait vacations par CHF 50.- (CHF 2'350.-), la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déployée en première instance (CHF 235.-) et la TVA (CHF 206.80).

5.4.2. La mise à la charge des appelants des frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante est justifiée vu leur situation financière confortable. Le montant de ces frais tel qu'il a été arrêté en première instance n'est pas contesté.

En tant que frais de la procédure, ces frais d'assistance judiciaire gratuite doivent cependant être mis à la charge des appelants dans la mesure de leur condamnation auxdits frais, soit à raison de trois quarts. Le jugement entrepris sera précisé sur ce point et les frais d'assistance judiciaire gratuite en appel mis à leur charge dans cette proportion.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/787/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/14359/2011.

Les admet partiellement.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où B______ et A______ ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence, condamnés à des peines pécuniaires de 300 jours-amende et, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure ainsi qu'à verser CHF 27'343.75 à l'Etat de Genève à titre d'indemnisation du conseil juridique gratuit d'C______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte B______ et A______ du chef de lésions corporelles graves par négligence.

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende.

Condamne B______ et A______, à raison de la moitié chacun, aux trois quarts des frais de la procédure de première instance, y compris les frais d'assistance judiciaire gratuite d'C______ en CHF 27'343.75.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne B______ et A______, à raison de la moitié chacun, aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 2'791.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, conseil juridique gratuit d'C______.

Dit que les frais d'assistance judiciaire gratuite d'C______ en CHF 2'791.80 sont aux trois quarts à charge de A______ et B______, à raison de la moitié chacun.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/14359/2011

éTAT DE FRAIS

AARP/142/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

18'128.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

3'655.00

Total général

CHF

21'783.00

 

 

 

 

 

Appel

 

CHF 913.75 ¼, à la charge de l'Etat

CHF 2'741.25 ¾, à la charge de B______ et A______ (soit la moitié chacun)

 

 

Assistance judiciaire : appel

 

CHF 697.95 ¼, à la charge de l'Etat

CHF 2'093.85 ¾, à la charge de B______ et A______ (soit la moitié chacun)