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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24516/2019

AARP/125/2022 du 05.05.2022 sur JTDP/938/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;IN DUBIO PRO REO;TORT MORAL;DOMMAGE MATÉRIEL
Normes : CP.144.al1; CP.172ter.al1; CP.181; CP.22.al1; CP.47; CP.34; CP.49.al1; CP.42.al1; CO.41.al1; CO.47; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24516/2019 AARP/125/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

appelant et intimé sur appel joint,

 

C______, comparant par Me D______, avocate, E______, rue ______ [GE],

intimée et appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/938/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP) ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure à sa charge. C______ a été déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral et renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, avec ses conséquences.

C______ forme appel joint et persiste dans ses conclusions civiles déposées par-devant le TP, A______ devant être condamné à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2019, CHF 436.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'000.- en réparation du tort moral, frais de la procédure à sa charge.

b. Selon l'ordonnance pénale du 2 mars 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 août 2019, vers 18h45, dans l'immeuble sis 1______, asséné plusieurs coups de poing contre la porte d'entrée de l'appartement occupé par C______, l'endommageant de la sorte, pénétré sans droit et contre la volonté de celle-ci dans son logement et tenté de la faire sortir en la saisissant par l'avant-bras droit.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de renseignements du 15 novembre 2019, la police est intervenue, le 19 août 2019, vers 22h00, au domicile de C______ à la suite d'un conflit de voisinage. En présence de son compagnon, F______, C______ a déclaré avoir été agressée par l'ami de son voisin. Celui-ci avait quitté les lieux avant l'arrivée de la patrouille et a été identifié par la suite comme étant A______.

b.a. Le 5 septembre 2019, C______ a porté plainte pour dommages à la propriété, violation de domicile et voies de fait.

b.b. Entendue durant la procédure préliminaire, elle a déclaré que, le soir en question, elle se trouvait avec son compagnon à son domicile (chambre no 2______) lorsqu'un homme, en colère, avait frappé à sa porte pour se plaindre de l'utilisation de la douche collective, située en face de la chambre no 3______. Après un bref échange et comme l'individu s'emportait, elle avait refermé et verrouillé sa porte à double tour. À ce moment-là, A______ avait donné, durant plusieurs minutes, de gros coups de poing sur la porte, ce qui l'avait endommagée. Voyant que celle-ci allait céder, elle lui avait à nouveau ouvert en lui demandant de cesser ses agissements, mais l'individu s'était introduit de force en la poussant. Elle l'avait repoussé en lui ordonnant de quitter son appartement et en le menaçant d'appeler la police, ce à quoi il avait répondu qu'il "s'en foutait de la police". Lorsqu'elle avait essayé de refermer la porte, il l'avait saisie par l'avant-bras droit afin de l'extraire de chez elle. F______ était alors intervenu et A______ avait fini par la lâcher. Les deux hommes étaient ensuite sortis dans le couloir pour discuter.

En audience de confrontation, elle a précisé que, lorsque la porte avait été ouverte pour la seconde fois, A______ avait placé un pied dans la chambre, avant d'entrer entièrement, sur un mètre. Il était en tenue des L______ (L______). Elle lui avait demandé de sortir, en lui indiquant qu'elle le dénoncerait auprès de son [beau]-père, de sorte qu'il l'avait tirée violemment par le bras. Elle avait résisté mais cela lui avait causé des marques rouges. Sa porte avait dû être réparée, ce qui avait pris deux jours. Dans l'intervalle, elle n'avait pas pu la fermer, ce qui l'avait effrayée. Quelques jours après l'altercation, A______, accompagné de la voisine et de "Monsieur G______", s'était excusé et lui avait proposé de payer les dégâts causés afin qu'elle retire sa plainte, proposition qu'il avait réitérée à plusieurs reprises par la suite, de manière très insistante. Il avait aussi souhaité indemniser son [beau]-père, lequel lui avait conseillé de ne pas retirer sa plainte. Initialement, elle s'était mise d'accord avec A______ sur la somme de CHF 700.- pour l'intégralité des dommages causés, mais constatant qu'il n'allait pas tenir son engagement, elle avait refusé toute transaction.

Par-devant le TP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son [beau]-père s'occupait de l'administration des affaires de la famille si bien qu'elle ignorait quand le sinistre avait été déclaré auprès de son assurance, si celle-ci avait remboursé les réparations effectuées sur sa porte d'entrée, et le montant de sa franchise. Elle avait été agressée sans aucune raison et éprouvait des douleurs à cause de ses hématomes. Elle avait également dû refaire son année scolaire. Tout comme sa famille, elle avait été harcelée par A______ pour qu'elle retire sa plainte. La porte de son appartement était restée ouverte et accessible à tout le monde durant plusieurs jours, ce qui avait été très difficile pour elle. Depuis deux ans, la procédure l'empêchait d'aller de l'avant.

b.c. C______ a produit plusieurs pièces, notamment, la facture relative aux réparations de la porte d'un montant de CHF 436.-, sans TVA, son contrat de bail, ainsi que les témoignages écrits de sa mère, H______, et de son beau-père, I______, lesquels confirment que A______ avait harcelé leur fille et les avait également approchés pour négocier le retrait de la plainte.

c. La police a transmis au Ministère public (MP) une copie des photos de la porte d'entrée endommagée prises lors de son intervention.

d. Durant la procédure préliminaire, F______ a déclaré qu'il se trouvait dans l'appartement de C______ le soir des faits. Ayant entendu un "bourinement" sur la porte, sa compagne était allée l'ouvrir et avait aperçu A______ qui s'était mis à hurler et à gesticuler, si bien qu'elle l'avait aussitôt refermée. L'homme avait alors frappé encore plus fort, à tel point que la porte en "carton" et la serrure allaient céder, ce qui les avait effrayés. Il s'était alors levé en criant et en insultant l'individu avant d'ouvrir à nouveau la porte. Ce dernier était encore plus énervé. L'homme avait alors réussi, en forçant le passage, à entrer jusqu'au pas de la porte mais C______ l'avait repoussé. Après que celle-ci l'avait menacé d'appeler la police, l'individu était ressorti en agrippant son avant-bras droit pour l'extraire de l'appartement. Il avait forcé le cylindre de la porte et avait fait un ou deux trous sur celle-ci.

En audience de confrontation, F______ a précisé que, lorsqu'ils avaient ouvert la porte pour la seconde fois, l'individu avait mis un pied dans l'appartement, avant d'indiquer, sur question de la plaignante, qu'il s'était intégralement introduit dans le domicile, à un ou deux mètres. C______ était effrayée et avait ensuite repoussé l'individu, lequel l'avait agrippée par les deux bras afin de la faire sortir. Paniqué, il s'était lui-même muni d'un couteau, sans que personne ne s'en aperçoive. La porte, sur laquelle des impacts étaient visibles, avait été pliée et devait être soulevée pour fermer l'appartement. Quelques jours plus tard, A______ était venu avec "Monsieur G______" en vue de trouver un compromis. Il s'était excusé et était prêt à payer les dégâts.

e.a. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a contesté les faits reprochés.

Il avait frappé à la porte de la chambre no 2______ et une femme lui avait ouvert. Comme il avait expliqué qu'il connaissait la locataire de la chambre no 3______ et souhaitait trouver une solution à l'amiable concernant les douches collectives, la voisine s'était montrée très agressive et l'avait menacé de le faire "virer" des L______, car son [beau]-père en était un cadre. Il lui avait rétorqué "[v]as te faire foutre avec ton père" si bien qu'elle lui avait claqué la porte au nez. Comme il avait frappé une nouvelle fois, elle avait rouvert la porte et son compagnon l'avait menacé d'appeler la police. Il leur avait alors tendu son téléphone en les invitant à le faire, mais lui et l'autre homme avaient finalement discuté calmement dans le couloir pour finir par se serrer la main. Il n'avait pas endommagé la porte, celle-ci était déjà dans cet état avant le conflit, qui s'était déroulé uniquement dans le couloir. Il ne s'était pas introduit dans le logement et n'avait touché personne, hormis lors de la poignée de mains. Le dimanche 8 septembre 2019, vers 18h00, ils avaient tous discuté dans la chambre de C______ pour régler le litige à l'amiable et s'étaient excusés. Celle-ci avait indiqué qu'elle allait retirer sa plainte mais souhaitait d'abord appeler son beau-père, lequel lui avait conseillé de la maintenir.

En audience de confrontation, A______ a précisé que les locataires de l'immeuble en question étaient des employés des L______; l'un de ses collègues, "Monsieur G______", sous-louait sa chambre à sa sœur [celle de A______]. Afin de régler tout éventuel litige, il était allé discuter avec C______ à laquelle il avait initialement serré la main. Vu sa tenue, celle-ci lui avait rétorqué : "vous êtes qui vous pour venir me parler", puis l'avait menacé de lui faire perdre son emploi en faisant référence à son [beau]-père, si bien que le ton était monté et elle avait refermé la porte. L'idée de l'arrangement financier était celle de "Monsieur G______". Ce dernier avait initialement offert de payer CHF 100.- et la couverture de la franchise de l'assurance. De son côté, il avait été prêt à verser CHF 400.- par gain de paix, cela sans reconnaissance de culpabilité.

Par-devant le TP, A______ a expliqué ne pas comprendre pourquoi C______ avait fait appel à la police dès lors qu'il était resté calme et que l'altercation n'avait duré que cinq minutes, le temps de sa pause. Il n'avait aucune raison d'entrer en conflit sachant que l'immeuble était habité par ses collègues. "Monsieur G______" s'était finalement retiré de l'accord financier car C______ changeait constamment de version. Pour sa part, il souhaitait que "cette histoire" se termine et que les relations avec sa sœur se passent au mieux. Il avait donc proposé, par message, de verser CHF 400.- à la plaignante en échange du retrait de sa plainte, même s'il n'avait rien à se reprocher. Il ne voyait pas l'utilité de poursuivre la procédure.

e.b. A______ a produit plusieurs pièces, notamment, le "bon pour travaux" établi le 20 août 2019 par la régie en lien avec les réparations de la porte, ainsi que la facture y relative, et les échanges de messages entre lui et C______ du 26 septembre au 4 octobre 2019. Il en ressort que celle-ci était intéressée sentimentalement par une des amies de A______, lequel était prêt à les mettre en contact, et que ce dernier lui avait proposé une somme d'argent contre le retrait de sa plainte. Après avoir obtenu les informations sur la franchise de son assurance, C______ lui avait réclamé CHF 1'100.-, soit CHF 700.- pour elle et CHF 400.- pour l'assurance, alors que A______ persistait à dire que l'accord initial portait sur CHF 700.-.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, puis réplique, et sa réponse à l'appel joint, A______ reproche au TP de s'être fondé uniquement sur les déclarations de la plaignante et de son compagnon, seul témoin, alors même qu'aucune preuve matérielle ne venait confirmer leurs dires. Ni un constat médical des prétendues lésions subies ni des photographies de celles-ci, voire même de la porte avant le conflit, n'avaient été produits. La crédibilité des déclarations de F______ était sujette à caution de par leur évolution au fil des auditions et sa relation avec la plaignante, étant souligné que celle-ci était intervenue à plusieurs reprises en audience pour le reprendre. La plaignante s'était, quant à elle, faussement victimisée pour lui soutirer de l'argent, l'ayant même menacé de lui faire perdre son emploi s'il ne s'exécutait pas. Tant les messages échangés que son comportement lors de la procédure démontraient qu'elle n'avait aucunement été traumatisée et permettaient même de remettre en question ses accusations. De son côté, il s'était contenté de dire la vérité. Ses déclarations n'avaient pas varié, ayant même été étayées par les dires du témoin. S'il avait réellement été coupable, il aurait procédé au paiement exigé.

Les dégâts de la porte "en carton" étaient présents avant le conflit. La plaignante avait en plus admis l'avoir refermée violemment de sorte que lesdits dommages ne pouvaient lui être imputés de manière certaine. Les seules photographies fournies par la police étaient insuffisantes pour retenir l'infraction de dommages à la propriété, vu les déclarations contradictoires de la plaignante et du témoin. Le montant figurant sur le bon de réparation était destiné à couvrir les travaux de la porte, frais assumés par le propriétaire de l'immeuble, de sorte qu'elle n'avait dans tous les cas pas subi de dommage matériel. Si la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) devait néanmoins retenir cette infraction, il s'agirait d'un dommage de peu d'importance, compte tenu de la date de la construction de l'immeuble et du matériel utilisé pour la porte. Une simple recherche internet permettait de confirmer que le coût d'une telle porte était de CHF 200.-.

Par ailleurs, le comportement de l'intéressée après le conflit prouvait qu'elle n'avait aucunement été perturbée par les événements, ses messages démontrent aussi l'inanité des prétendues pressions exercées. Aucun élément au dossier n'attestait de l'existence des lésions physiques subies, au demeurant trop bégnines pour ouvrir un droit à une réparation d'un quelconque tort moral.

b.b. A______ a joint à son mémoire d'appel un e-mail de J______, sous-directeur adjoint de la régie K______ SA, du 13 décembre 2021, par lequel ce dernier confirme que les portes sont d'origine et que l'immeuble date de 1963.

c. À teneur de sa réponse à l'appel principal et de son appel joint, C______ expose que le dommage causé à sa porte était tel qu'elle avait contacté immédiatement sa régie pour procéder à des réparations, la porte ne fermant plus. Un bon urgent avait été émis le lendemain. À l'instar de son compagnon, elle ne connaissait pas A______ avant le conflit si bien qu'elle n'avait aucune raison de l'accuser à tort. Par ailleurs, les fluctuations dans le discours du témoin n'étaient pas pertinentes dans la mesure où ce dernier avait toujours confirmé que le prévenu avait, à tout le moins, passé une partie de son corps dans la chambre, l'empêchant ainsi de refermer la porte. Vu les lésions qu'elle avait subies et qui avait été confirmées par son compagnon, le prévenu ne pouvait qu'être entré dans le domicile pour la faire sortir de force. Il était naturel qu'une victime sollicite la réparation de son dommage avant d'initier une procédure civile, étant précisé que c'était A______ qui avait lancé la conversation par message. En échange du retrait de sa plainte, il lui avait proposé de lui remettre une somme d'argent et de lui "arranger le coup" avec son amie.

Le TP avait erré en considérant qu'il importait de savoir qui de ses parents ou elle-même avait effectivement réglé la facture liée aux réparations de la porte dans la mesure où elle était tenue de les rembourser. Elle avait subi des lésions physiques, ce qui avait été confirmé par son compagnon. A______ s'était ensuite montré très insistant envers elle et sa famille pour qu'elle retire sa plainte, fait qui avait été prouvé par pièces. Elle avait été traumatisée par les événements, sentiment renforcé par le fait que sa porte n'avait pas été réparée de suite. Elle avait également dû refaire son année scolaire. Ses prétentions étaient ainsi pleinement justifiées.

d. Le TP et le MP se réfèrent au jugement entrepris, étant précisé que ce dernier s'en rapporte à justice quant à l'appel joint.

D. A______ est né le ______ 1976 à M______, au Sénégal. Originaire de France, il est au bénéfice d'un permis de séjour suisse. Il déclare être marié et père de sept enfants mineurs, dont quatre sont à sa charge et trois pour lesquels il verse une pension alimentaire de EUR 900.-. En sa qualité de ______ des L______, il perçoit un salaire annuel de CHF 89'240.- brut pour un loyer mensuel de CHF 2'080.- et une prime d'assurance-maladie mensuelle de CHF 354.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 24 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine-pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'800.- pour abus de confiance.

E. Bien qu'invitée à le faire, Me D______, conseil juridique gratuit de C______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel.

En première instance, elle a été indemnisée pour 12 heures et 25 minutes d'activité.

 

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

2.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans l'espace protégé (ATF 128 IV 81 consid. 4a; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Il suffit que l'auteur franchisse, ne serait-ce qu'avec une partie de son corps, le seuil de la porte. Ainsi, pénètre déjà, celui qui introduit son soulier entre le seuil et le battant de la porte, empêchant ainsi l'ayant-droit de la fermer
(ATF 87 VI 120 consid. 2 = JdT 1962 IV 17; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 et 32 ad art. 186 et les références citées).

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3; ATF 108 IV 33 consid.5c).

2.3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne causer qu'un dommage de moindre importance,
l'art. 172ter CP est applicable. À l'inverse, s'il veut ou accepte l'éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l'ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s'avérerait a posteriori inférieure à CHF300.-. (ATF 123 IV 155 consid. 1a; ATF 122 IV 156 consid. 1a; A. MACALUSO / L. MOREILLON /
N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 17 ad art. 172ter).

2.4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, notamment, en usant de violence envers une personne ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire un acte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Pour admettre l'usage de la violence, il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté soit, de par sa nature et son intensité, propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il se peut qu'une contrainte physique, d'une certaine intensité, ne parvient pas à briser la volonté d'un homme expérimenté et de constitution robuste, mais provoque un tel résultat chez une victime inexpérimentée, une personne jeune, une femme ou encore quelqu'un de plus faible. C'est pourquoi, il y a lieu d'admettre l'emploi d'une telle violence dès que l'acte choisi par l'auteur, de par sa nature et son intensité, porte objectivement préjudice à l'autonomie de la volonté de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a = JdT 1976 IV 108; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /
M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 181 et les références citées).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22).

2.4.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

2.5.1. En l'espèce, à teneur du dossier, il est établi qu'un conflit a eu lieu entre les protagonistes au sein de l'immeuble de la plaignante, nécessitant l'intervention de la police.

La version des parties diffère, de sorte qu'il sied d'analyser leur crédibilité.

L'appelant prétend être resté calme durant toute la durée du conflit, contrairement à la partie plaignante qui aurait été menaçante. Or, il reconnait en parallèle que le ton est monté entre eux et qu'il a insisté pour lui parler, lui ayant même rétorqué : "[v]as te faire foutre avec ton père", ce qui n'est pas l'attitude d'une personne calme. Selon lui, la plaignante aurait appelé la police, à tort, dans le but de lui "soutirer" de l'argent pour réparer les dégâts – déjà présents – sur sa porte, alors qu'elle ne le connaissait pas auparavant. Dans son mémoire d'appel, il sous-entend également qu'elle les aurait causés le soir des faits en refermant violemment la porte, contredisant ainsi ses propres déclarations. Pourtant, selon les photographies prises, un trou se situe au milieu de la porte, côté extérieur, et la gâche de la serrure a été déviée dans le sens de l'ouverture de la porte et non l'inverse. Bien qu'il affirme être innocent, le prévenu admet également s'être excusé peu après, lors d'une séance de conciliation, et avoir proposé une somme d'argent pour le remboursement de la franchise de l'assurance, à condition que la plaignante retire sa plainte, proposition qu'il a réitérée en audience. Malgré les dénégations de l'appelant, ces éléments rendent son discours peu crédible.

L'intimée a quant à elle livré un récit détaillé, sans varier dans ses propos. Elle a donné quelques précisions en audience de confrontation qui ont été corroborées soit par les déclarations des protagonistes, soit par les pièces produites, comme la facture de réparation de la porte et les témoignages écrits de ses parents. Certes, elle n'a fourni aucune preuve s'agissant des lésions subies. Cela étant, dès lors que l'appelant n'a pas été poursuivi pour ces faits, il importe peu de les démontrer. Rien dans le dossier n'indique d'ailleurs qu'elle aurait eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre l'appelant, ce d'autant plus que si tel avait été le cas, elle aurait eu intérêt à accepter sa proposition financière plutôt que de continuer la procédure pénale.

Le récit de l'intimée se recoupe en outre avec celui du témoin s'agissant notamment du comportement de l'appelant (colérique, hurlant et gesticulant), de l'intensité de ses frappes sur la porte (causant les dégâts constatés), de son avancée dans l'appartement ("l'homme avait alors réussi, en forçant le passage, à rentrer jusqu'au pas de la porte", "avait mis un pied dans l'appartement" pour s'introduire ensuite "intégralement dans le domicile, à un ou deux mètres"), ainsi que de sa volonté d'extraire l'intimée de son logement par la force ("l'individu était ressorti en agrippant l'avant-bras droit de [sa] compagne", il l'avait "agrippée par les deux bras afin de la faire sortir"). Peu importe les quelques ajouts ou fluctuations en audience de confrontation dans la mesure où l'explication du déroulement global des faits corrobore la version de l'intimée et non celle de l'appelant. Même si les déclarations du témoin doivent être examinées avec attention, compte tenu de son lien avec la plaignante, elles ne doivent pas pour autant être systématiquement écartées pour ce seul motif.

Les attestations des proches de la plaignante, tout comme le contenu des messages produits, tendent également à confirmer sa version.

L'ensemble de ces éléments confère ainsi aux déclarations de l'intimée une crédibilité accrue, si bien que la CPAR a acquis l'intime conviction que, le soir en question, les faits se sont déroulés de la manière suivante :

L'appelant, énervé, s'est présenté au logis de l'intimée. Celle-ci a ouvert, des échanges ont eu lieu et le ton est monté, si bien que l'intimée a refermé sa porte. L'appelant a alors frappé violemment à nouveau sur la porte, causant les dégâts attestés tant par les photos de la police que par le bon de réparation de la régie et la facture de menuiserie. L'intimée a ouvert une nouvelle fois afin d'éviter que la porte ne cède sous les coups, tout en demandant à son antagoniste de cesser ses agissements. Après un bref échange houleux, l'appelant a, à tout le moins, introduit une partie de son corps dans l'appartement afin d'attraper le ou les bras de l'intimée dans le but de l'en extraire par la force. Celle-ci l'a repoussé, tout en le menaçant d'appeler la police, et a pu résister aussi grâce à l'intervention de F______.

2.5.2. Ainsi, en endommageant la porte d'entrée, en introduisant, à tout le moins, une partie de son corps dans l'appartement de l'intimée, contre sa volonté, et en tentant de l'en extraire en la tirant violemment par les bras, soit en imposant sa volonté par un acte qui est propre à entraver l'intimée dans sa liberté d'action, l'appelant s'est rendu coupable de dommage à la propriété, de violation de domicile et de tentative de contrainte.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, quand bien même la valeur de la porte natteindrait pas le seuil minimal de CHF 300.- fixé par la jurisprudence, lart. 172ter CP ne saurait être appliqué. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que lappelant aurait envisagé, d'emblée, au moment des faits, de n'endommager qu'un élément patrimonial de faible valeur. Il na jamais fourni dexplication en ce sens au cours de la procédure.

Lappel sera donc également rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Les infractions commises sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5; 127 IV 101 consid. 2b
p. 104; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305; 93 IV 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

3.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris au bien d'autrui pour assouvir sa colère et s'est rendu coupable de violation de domicile et de tentative de contrainte pour tenter d'imposer sa volonté, portant ainsi atteinte tant au patrimoine qu'à la sphère privée et à la liberté d'autrui.

Certes, il souhaitait apparemment aider sa sœur et éviter un futur conflit avec ses voisins. Cela étant, ce mobile n'en demeure pas moins futile et égoïste, dès lors que l'auteur a agi essentiellement par colère mal maîtrisée. Il n'est pas parvenu à ses fins en ce qui concerne la contrainte, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, persistant à nier sa culpabilité alors même qu'aucun élément au dossier ne permet d'appuyer sa version des faits. Il n'a aucune prise de conscience et n'a exprimé aucun regret. Au contraire, il a même tenté de mettre la faute sur la victime, soulignant son comportement agressif et ambivalent, même en appel, sans pour autant se remettre lui-même en question.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Son antécédent, non spécifique et ancien, ne joue pas de rôle.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et il n'existe aucune autre circonstance atténuante que celle prévue à l'art. 22 al. 1 CP pour ce qui est de la contrainte.

Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire devra être prononcée. Les unités pénales, augmentées dans une juste proportion, vu le concours réel d'infractions et l'absence de prise de conscience de l'appelant, justifient le prononcé d'une peine de 90 jours-amende. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 181 cum 22 CP) pourrait être fixée à 40 jours-amende, augmentée de 30, plus 20 jours-amende, afin de tenir compte des infractions de dommages à la propriété (peine hypothétique : 40 jours-amende) et de violation de domicile (peine hypothétique : 30 jours-amende). La peine pécuniaire fixée par le premier juge apparaît ainsi juste et sera confirmée.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 40.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2
let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

4.4.1. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la partie plaignante, il n'est pas pertinent de savoir si ses parents l'ont aidée financièrement à payer les réparations de la porte d'entrée, mais si son assurance, voire même le propriétaire de l'immeuble, ont pris en charge ces coûts.

Or, à teneur du dossier, il appert qu'un doute subsiste dès lors que l'intéressée n'a pas pu renseigner le TP sur ce point, lequel l'a, à juste titre, renvoyée à agir par voie civile. Elle n'a rien ajouté en appel.

4.4.2. Par ailleurs, s'il est indéniable qu'une altercation peut avoir un impact psychologique sur les protagonistes, force est toutefois de constater que les infractions reprochées ont été réalisées lors d'un seul événement, d'une durée de quelques minutes. Même à considérer que la plaignante a subi des pressions psychologiques par la suite, celles-ci n'ont donné lieu à aucune condamnation. Les éventuelles lésions physiques subies, lesquelles ont provoqué, selon ses dires et ceux du témoin, uniquement quelques rougeurs et ecchymoses, n'ont pu causer une souffrance d'une intensité justifiant une indemnité pour tort moral.

Dans ces conditions, l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral n'est pas justifié.

5. L'appel principal comme l'appel joint sont intégralement rejetés. Vu la portée limitée du second, il convient de mettre à la charge de l'appelant les 80% des frais de la procédure de seconde instance, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les 20% restant seront laissés à la charge de l'État, la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 136 al. 2 let. b CPP).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant sera également débouté de ses conclusions en indemnité fondées sur l'art. 429 CPP.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

6.2. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, n'a pas produit d'état de frais. Une durée de cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel joint motivé (9 pages) et du mémoire réponse à appel principal (6 pages) paraît adéquate.

La CPAR, statuant d'office, arrêtera donc sa rémunération à CHF 1'033.95 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 73.95.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/938/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24516/2019.

Les rejette.

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, soit en définitive CHF 1'132.-.

Arrête à CHF 1'033.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral.

Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'746.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'755.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'415.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'170.00