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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1840/2024

JTAPI/720/2025 du 27.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ÉTUDIANT
Normes : LEI.27
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1840/2024

JTAPI/720/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1992, est ressortissante de la République démocratique du Congo.

2.             Par décision du 26 avril 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 26 juillet 2024 lui étant imparti pour quitter le pays.

3.             À l’appui de cette décision, l’OCPM a retenu notamment les faits suivants.

Mme A______ était arrivée en Suisse le 13 septembre 2019 et avait obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne, pour une formation de Master 2 en droit international et comparé auprès de l’Université de Lausanne. Elle était au bénéfice d’une licence en droit option économie et social de l’Université de B______ en République démocratique du Congo. Après l’obtention de son Master en droit international et comparé en juin 2021, son autorisation de séjour avait été prolongée pour une période de deux ans, jusqu’au 30 septembre 2023, en vue de l’obtention d’un second Master auprès de l’Université de Lausanne. Le 21 septembre 2023, l’OCPM avait reçu une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de Mme A______, qui informait cette autorité de sa prise de résidence à Genève dès le 23 mars 2023. Le 21 septembre 2023 également, la précitée avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne suite à un échec définitif. Dans un courrier reçu par l’OCPM le 9 février 2024, Mme A______ avait affirmé la nécessité qu’elle puisse suivre un second Master, expliquant hésiter entre un Master en droit économique à l’Université de Genève, et un Master en sciences sociales, option droits humains, à l’Université de Lausanne, moyennant une année préalable de mise à niveau. Ce courrier était accompagné de garanties financières apportées par Monsieur C______, qui se portait garant des besoins de Mme A______ pendant la durée de ses études en Suisse. Informée de l’intention de l’OCPM de refuser sa demande, Mme A______ avait fait valoir que cette nouvelle formation à la faculté des sciences sociales et politiques était dans la continuité de son but initial, consistant à augmenter ses chances d’obtenir un emploi de juriste à son retour dans son pays d’origine, où la concurrence sur le marché de l’emploi était rude. Cela lui permettrait de se démarquer, par sa formation internationale, et augmenterait également ses chances de poursuivre ses recherches scientifiques [dans son pays d’origine] par l’obtention d’un doctorat, titre qui ferait la fierté de sa famille.

Sur le plan juridique, la décision susmentionnée retenait que la nécessité de suivre en Suisse la formation visée n’était pas démontrée. En effet, Mme A______ avait déjà pu obtenir un Master en droit international et comparé, après deux années d’études en Suisse. Elle avait ensuite obtenu une prolongation de son autorisation de séjour pour une période de deux années supplémentaires dès septembre 2021, mais elle n’avait débuté ses nouvelles études qu’au printemps 2023, de sorte qu’elle avait passé plus d’une année et demie au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, sans suivre d’études. De plus, cette prolongation s’était soldée par son exmatriculation à la suite d’un échec définitif. Le but de son séjour en Suisse pouvait donc être considéré comme atteint. En outre, son objectif initial d’acquérir des compétences de juriste était déjà atteint avec l’obtention de sa licence obtenue en République démocratique du Congo et son objectif d’amélioration de son employabilité dans son pays d’origine avait été atteint par l’acquisition d’un Master universitaire en droit, mention droit international et comparé. Il fallait aussi préciser que Mme A______ n’avait fait parvenir l’OCPM qu’une préinscription à l’Université de Lausanne et n’avait donc pas démontré être immatriculée pour une formation préalable au Master en sciences sociales, ni n’avait précisé le type de Master envisagé.

4.             Par acte du 29 mai 2024, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCPM du 26 avril 2024 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études. Subsidiairement, elle concluait à l’annulation de la décision et au constat que l’exécution de son renvoi de Suisse n’était « pas possible, licite et ne [pouvaient] être raisonnablement exigé », afin qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire. Préalablement, elle concluait à son audition.

Pour la poursuite de ses études, après l’obtention de sa licence en droit à l’Université de B______, elle avait choisi la Suisse où résidait alors son père avec un statut de diplomate. Lorsque s’était inscrite en janvier 2022 auprès de l’Université de Lausanne dans le but de débuter le Master en droit et économie au semestre d’automne 2022, on avait exigé d’elle qu’elle suive un semestre de mise à niveau qui ne débuterait toutefois pas avant février 2023. Souhaitant devenir juriste d’entreprise, elle avait estimé essentiel de poursuivre ses études avec un deuxième Master. Suite à son exmatriculation de l’Université de Lausanne après son échec définitif au Master en droit et économie de la faculté des HEC en septembre 2023, elle avait contacté le service d’orientation et carrière de cette université, où elle avait été ré-immatriculée pour suivre dès le semestre de printemps 2024 une année préalable de formation de Master en sciences sociales de la faculté de sciences sociales et politiques. Dans l’intervalle, elle avait suivi un semestre de mise à niveau auprès de HEC Lausanne. L’enseignement étant principalement axé sur des matières économiques plutôt que juridique, cela l’avait conduite à informer l’OCPM de son intention de suivre une maîtrise en droit économique dispensée par la faculté de droit de l’Université de Genève. Cette formation, prévue pour commencer au deuxième semestre 2024, s’étendrait sur une durée maximale de deux ans. L’Université de Genève s’était toutefois prononcée par un refus d’immatriculation par décision du 30 novembre 2023, en raison de l’échéance de son permis de séjour au 12 septembre 2023. Par courrier que l’OCPM avait reçu le 9 février 2024, elle avait expliqué avoir hésité entre les deux formations respectivement à l’Université de Genève, son premier choix, et à l’Université de Lausanne. Ayant dû renoncer à sa formation à Genève en raison de l’incertitude de son début avant le semestre d’automne 2024, et souhaitant terminer ses études rapidement, elle avait opté pour le Master en sciences sociales de l’Université de Lausanne, bien qu’une remise à niveau sous forme d’année préparatoire fût requise.

Lors de son audition par le tribunal, elle souhaitait expliquer les raisons, indépendantes de sa volonté, qui l’avaient contrainte à attendre un an et demi avant de pouvoir initier une nouvelle formation au printemps 2023, dans un contexte dont l’OCPM n’avait à l’évidence pas tenu compte. Elle souhaitait également expliquer en quoi sa formation complémentaire se distinguait de sa formation initiale et pourquoi elle était nécessaire pour atteindre ses objectifs professionnels. Elle possédait par ailleurs les qualifications nécessaires pour poursuivre son Master en sciences sociales auprès de l’Université de Lausanne, et allait prochainement se présenter aux examens de juin 2024. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, cette troisième formation était un prolongement cohérent de son parcours académique. Centrée sur les enjeux majeurs du monde contemporain, elle constituerait une extension logique de ses études de base et l’aiderait à développer une recherche sur le développement économique et géographique de la République démocratique du Congo, ainsi que sur son application en droit international économique et en sciences sociales. Elle lui permettrait également d’expliquer les positions prises par son pays lors de votes à l’ONU. Cette formation complémentaire, à un niveau d’excellence que n’atteignait pas la formation en République démocratique du Congo, lui permettrait de se distinguer dans son pays d’origine et d’augmenter ses chances d’employabilité. Concernant la durée des études, sa formation complémentaire s’achèverait dans des délais raisonnables, soit au plus tôt fin juin 2026 et au plus tard au deuxième semestre 2026, sachant que le programme pouvait être réalisé en trois semestres. Sa volonté de parfaire ses études en Suisse ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers. Elle n’avait pas l’intention de s’installer définitivement en Suisse, mais de retourner auprès de sa famille dans son pays d’origine, une fois sa formation terminée. Comme le confirmeraient les résultats d’examens prévus pour la session de juin 2024, elle suivait sa formation avec sérieux. Désormais âgée de 32 ans, elle souhaitait terminer rapidement sa formation afin de pouvoir intégrer le monde professionnel.

Son renvoi de Suisse constituerait un obstacle à l’achèvement du programme de formation choisi et l’empêcherait de mener à bien son plan de carrière. Après quatre ans et demi d’études en Suisse, il serait arbitraire de ne pas lui permettre de terminer sa formation, qui devait se conclure au plus tôt à la session de juin 2026. Sous cet angle, son renvoi ne pouvait lui être raisonnablement imposé, d’autant qu’aucun intérêt public majeur ne justifiait une telle mesure. Elle était parfaitement intégrée dans le système éducatif suisse, ainsi que dans les structures sociales et culturelles de ce pays, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune poursuite ni procédure avec la justice. Son départ compromettrait non seulement ses projets éducatifs et professionnels, mais également le bénéfice qu’elle pourrait apporter à son pays d’origine après l’achèvement de ses études. Il fallait encore souligner qu’elle bénéficiait d’un soutien matériel et financier de la part de la famille C______, ce qui démontrait l’existence d’un réseau social solide.

5.             Par écritures du 18 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel les motifs de sa décision, ajoutant que la volonté de Mme A______ d’obtenir ultérieurement un doctorat prolongerait ses études au-delà du délai de huit ans prévu par la loi.

6.             Par réplique du 16 septembre 2024, Mme A______ a pour l’essentiel repris les arguments de son recours, en particulier s’agissant du fait que sa formation actuelle constituait la suite logique de son parcours académique. Elle avait désormais entamé le semestre d’automne 2024/2025, soit le deuxième et dernier semestre de l’année de mise à niveau. Ses résultats, qu’elle produisait en annexe, étaient encourageants. Elle rappelait également que le marché du travail congolais était extrêmement concurrentiel, avec un taux de chômage parmi les plus élevés au monde, notamment chez les jeunes diplômés. Dans un tel environnement, il lui était indispensable de disposer d’une formation solide et diversifiée afin de se démarquer. L’acquisition d’une double compétence en sciences sociales et politiques, adaptée aux réalités de son pays, était à cet égard stratégique.

7.             Par courrier du 8 octobre 2024, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

8.             Les documents figurant au dossier que l’OCPM a transmis au tribunal seront commentés ci-après dans la partie en droit en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle.

4.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).

5.             En l’occurrence, la recourante indique qu’elle souhaite tout d’abord expliquer les raisons, indépendantes de sa volonté, qui l’ont contrainte à attendre un an et demi avant de pouvoir initier une nouvelle formation au printemps 2023. Bien que cela apparaisse dans la décision litigieuse comme un élément en défaveur de la précitée, on verra plus loin qu’en réalité, cet aspect du dossier n’est pas déterminant pour l’issue du litige. Par conséquent, l’audition de la recourante à cet égard ne constituerait pas une mesure d’instruction utile. Quant aux explications que voudrait donner la recourante pour permettre au tribunal de comprendre en quoi sa formation complémentaire se distinguerait de sa formation initiale et pourquoi elle serait nécessaire pour atteindre ses objectifs professionnels, on ne voit pas en quoi le double échange d’écritures aurait empêché la recourante, assistée d’un avocat, de s’exprimer de manière complète et circonstanciée sur des questions qui sont avant tout de nature technique et se prêtent donc au moins aussi bien à des déterminations écrites qu’à des explications orales.

6.             Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction proposée, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

8.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

9.             En l’espèce, l’objet du litige consiste à déterminer si l’autorité intimée a violé les dispositions relatives à la prolongation d’un permis de séjour pour formation, cas échéant par une appréciation abusive de la situation, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Conformément aux conclusions subsidiaires de la recourante, il consistera cas échéant à déterminer également si, tout en prononçant le renvoi de Suisse de la recourante, l’autorité intimée aurait dû préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (SEM) en vue d’une admission provisoire.

10.          La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais.

Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Selon l’al. 2 de cette disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).

11.         Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

12.         La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

13.         Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

14.         L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7).

15.         Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

16.         Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1 ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

17.         Selon une pratique constante codifiée dans les directives du SEM, qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c), sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, les exceptions devant être suffisamment motivées (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

18.         Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).

19.         En l’espèce, la recourante soutient que le Master en sciences sociales dans lequel elle serait actuellement engagée auprès de l’Université de Lausanne, et qu’elle devrait pouvoir obtenir au premier ou second semestre 2026, serait la suite logique de son parcours académique, entamé en République démocratique du Congo par l’obtention d’une licence en droit option économie et social, puis l’obtention à l’Université de Lausanne de son Master en droit international et comparé, en juin 2021.

20.         Le tribunal observera tout d’abord, à titre liminaire, que la recourante a précédemment fourni au tribunal les résultats des examens qu’elle a passés en juin 2024 au terme de son année préalable, avec, au demeurant, des notes justes suffisantes, voire insuffisantes (4 ; 4 ; 3). Depuis lors, elle est supposée, à la date du présent jugement, avoir accompli deux semestres (automne 2024/printemps 2025) dans la formation qu’elle entendait suivre auprès de l’Université de Lausanne. Or, bien qu’assistée d’un conseil expérimenté, elle n’a donné au tribunal aucune information au sujet de ses résultats aux termes de ces deux semestres. On peut donc raisonnablement douter du succès qu’elle a rencontré lors de ses examens.

21.         Cette question peut cependant rester indécise, au vu de ce qui suit.

22.         Selon ses propres explications, la recourante a débuté au semestre d’automne 2022 la formation de Master en droit et économie de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne, dont elle a toutefois été exclue après son échec définitif en septembre 2023.

23.         Selon courrier non daté reçu par l’autorité intimée le 23 novembre 2023, la recourante a ensuite informé cette dernière que son premier objectif, après l’obtention de son diplôme de licence en droit économique et social à l’Université de B______, avait été d’aborder le droit international afin d’avoir une vision plus large du monde juridique, au-delà du seul droit congolais, avant de poursuivre avec une maîtrise en droit économique. Ainsi, après l’obtention de son Master en droit international et comparé à l’Université de Lausanne, elle avait pris contact avec la faculté de HEC de la même université en vue d’une formation en droit et économie, qu’elle croyait lui correspondre. Cependant, après un semestre de mise à niveau centré sur des matières purement économiques, elle avait trouvé plus approprié de se pencher vers la maîtrise universitaire en droit économique dispensée par la faculté de droit de l’Université de Genève. Cette dernière serait une suite logique de sa formation et cadrait plus avec ses perspectives professionnelles envisager de juriste d’entreprise.

24.         Ce courrier a été suivi de celui que l’autorité intimée a reçu le 9 février 2024, dans lequel la recourante commençait par souligner que son objectif professionnel restait celui d’évoluer en tant que juriste d’entreprise. Afin de le réaliser, il était nécessaire de poursuivre son parcours par un deuxième Master. Après avoir longuement hésité entre un Master en droit économique dispensé par la faculté de droit de l’Université de Genève, qui était son premier choix et celui en sciences sociales option droits humains, diversité et globalisation de l’Université de Lausanne, elle avait retenu cette dernière formation qui lui permettait d’achever plus rapidement ses études, en lui épargnant d’attendre le renouvellement de son permis de séjour au-delà du 30 novembre 2023, exigence posée par l’Université de Genève.

25.         Sur la base de ces éléments, il apparaît qu’après l’obtention de son premier Master, la recourante a clairement manifesté son ambition de poursuivre et compléter sa formation dans le domaine du droit économique. À cette fin, elle a débuté dès le 20 février 2023 (selon la pièce 8 de la recourante) une formation de Master en droit et économie auprès de la faculté de HEC de l’Université de Lausanne. Contrairement à la manière dont elle a présenté les choses à l’autorité intimée, elle n’a pas trouvé « plus approprié » d’abandonner cette formation au profit d’une maîtrise universitaire en droit économique auprès de la faculté de droit de l’Université de Genève, mais elle en a simplement été exclue. Cela ne l’a toutefois pas empêchée de réaffirmer à deux reprises son ambition d’embrasser ultérieurement une carrière de juriste d’entreprise, alors que dans le même temps, elle avait présenté sa candidature pour une maîtrise universitaire en sciences sociales, ainsi que cela découle d’un courrier de l’université de Lausanne du 13 décembre 2023, accusant réception de sa demande d’admission pour le semestre de printemps 2024.

26.         Il s’avère ainsi que contrairement à ce qu’elle soutient dans le cadre de la présente procédure, la recourante n’a pas poursuivi un plan d’études cohérent et que sa formation actuelle (pour autant qu’elle soit toujours d’actualité) n’était pas la suite logique de son premier Master. En effet, non seulement n’y avait-il déjà pas de lien évident entre le Master en droit international et comparé qu’elle a obtenu en 2021 et le Master en droit et économie ou la maîtrise universitaire en droit économique qu’elle a ensuite visés respectivement auprès de l’Université de Lausanne et de l’Université de Genève, mais il y en a encore moins entre son premier Master et sa formation actuelle en sciences sociales. Cela se trouve d’ailleurs confirmé dans le courrier susmentionné de l’Université de Lausanne du 13 décembre 2023, soulignant que les études antérieures de la recourante différaient des exigences requises pour l’accès direct au programme de la Maîtrise universitaire en sciences sociales, de sorte que sa candidature était subordonnée à la réussite d’une année préalable.

27.         Dans ce cadre, il n’est actuellement plus question non plus pour la recourante d’embrasser une carrière de juriste d’entreprise, puisqu’elle explique dans son recours que sa nouvelle formation l’aiderait notamment à développer une recherche sur le développement économique et géographique de la République démocratique du Congo, ou encore à expliquer les positions prises par son pays lors de votes à l’ONU.

28.         L’ensemble de ces éléments démontre le caractère erratique des formations envisagées par la recourante depuis l’obtention de son premier Master en 2021, ainsi que des objectifs professionnels qu’elle a ensuite affichés. La nécessité pour la recourante de poursuivre sa formation en Suisse n’est ainsi pas démontrée, comme le retient juste titre la décision litigieuse. Ses choix tendent au contraire à démontrer que c’est plutôt de sa volonté de demeurer en Suisse que découle la poursuite de ses études et l’évolution de son plan de carrière, tantôt dans une direction, tantôt dans l’autre.

29.         Quant au fait que l’obtention d’un deuxième Master améliorerait l’employabilité de la recourante au moment de son retour dans son pays d’origine, c’est un fait que le tribunal peut considérer comme relativement probable. Cela ne suffit cependant pas pour considérer que l’autorité intimée, en refusant le renouvellement du titre de séjour de la recourante, aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation. En effet, quand bien même le marché du travail en République démocratique du Congo serait saturé de jeunes diplômés en recherche d’emploi, comme l’affirme la recourante sans le démontrer à l’aide d’aucune référence, il faudrait encore rendre suffisamment vraisemblable que l’obtention de son premier Master en Suisse au terme d’une « formation d’excellence », pour reprendre les termes de la recourante, ne suffirait pas à la distinguer. Or, il faut observer qu’à teneur du dossier, entre l’obtention de son premier Master en juin 2021 et le début de sa formation suivante en février 2023, soit durant près de deux années, la recourante ne semble pas avoir fait de démarches pour tenter d’intégrer le marché du travail dans son pays d’origine, et ne démontre par conséquent pas de manière concrète que le Master dont elle est actuellement titulaire serait encore insuffisant.

30.         Le recours apparaît ainsi dénué de fondement sous l’angle des conclusions principales de la recourante tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

31.         À titre subsidiaire, la recourante conclut à ce qu’elle bénéficie d’une admission provisoire.

32.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut cependant être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

33.         Cette dernière disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).

34.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

35.         En l’occurrence, la recourante justifie sa conclusion tendant à une admission provisoire au motif que son renvoi de Suisse constituerait un obstacle à l’achèvement de sa formation, ce qui serait arbitraire, d’autant qu’aucun intérêt public majeur ne justifierait une telle issue et qu’elle serait elle-même parfaitement intégrée à la société suisse. Ces arguments, qui n’ont aucun lien avec les situations visées par l’art. 83 al. 4 LEI, ne tendent en réalité qu’à reprendre sous un autre angle la tentative de la recourante de démontrer que la décision litigieuse violerait les dispositions légales régissant l’octroi et le renouvellement d’un permis de séjour pour formation. Or, si elle était parvenue à faire une telle démonstration, le tribunal aurait également constaté l’illégalité de son renvoi de Suisse. À cet égard, il faut souligner que l’art. 83 LEI ne trouve justement application que lorsque la décision de renvoi de Suisse est juridiquement fondée et que cette disposition n’a précisément pas pour fonction de remettre en question le renvoi lui-même, mais seulement la possibilité, la licéité ou l’exigibilité de son exécution.

36.         Il apparaît ainsi que la conclusion subsidiaire de la recourante est également infondée.

37.         Le recours sera ainsi rejeté dans son intégralité.

38.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière