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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/820/2025

JTAPI/287/2025 du 18.03.2025 ( MC ) , ADMIS

REJETE par ATA/379/2025

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/820/2025 MC

JTAPI/287/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant algérien.

2.             Le 16 août 2018, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été radiée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 17 septembre 2018, en raison de la disparition de l’intéressé dans la clandestinité.

3.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 22 décembre 2024, M. A______ a été condamné à huit reprises, entre le 25 février 2020 et le 8 août 2024, essentiellement pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), lésions corporelles simples (art. 123 CP), rupture de ban
(art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrées et séjours illégaux
(art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants,

4.             Il fait également l'objet d'une procédure en cours pour rupture de ban (art. 291 CP), auprès du Ministère public de Genève.

5.             Le 17 février 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse (IES) valable jusqu’au 16 février 2023, laquelle lui a été notifiée le 25 février 2020.

6.             Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire, entrées en force. La première prise par le Tribunal de police (ci-après : Tpol) le 8 février 2021, pour une durée de trois ans, la deuxième par la Chambre pénale d'appel et de révision Genève
(ci-après : CPAR) le 17 novembre 2022, pour une durée de cinq ans, et la dernière, le 8 août 2024, par le Tpol, pour une durée de cinq ans.

7.             Le 27 février 2021, M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire et un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

8.             Le 4 novembre 2022, lors d'un entretien de départ menée par la police internationale, M. A______ a déclaré s'opposer à son renvoi en Algérie.

9.             Le même jour, une demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé a été adressée au SEM.

10.         Le 26 avril 2024, l'intéressé s'est à nouveau vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.

11.         Le 20 août 2024, M.  A______ a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants.

12.         Libéré le 22 décembre 2024, M. A______ s'est encore vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.

13.         Le 22 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Ce dernier allait être présenté à un counseling, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer, le 29 janvier 2025.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie, ne pas être trop en bonne santé et ne poursuivre aucun traitement médical.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15.         Entendu par le tribunal le 24 décembre 2024, M. A______ a déclaré qu'il dormait généralement au B______ et qu'il était à l'assistance sociale. Il mangeait au C______ ou au D______, où il faisait également du bénévolat. Il n'avait pas d'argent, hormis celui du fruit de son activité en détention. Il avait quelques amis en Suisse mais pas de famille. Ses parents étaient décédés.

Il n'était pas d'accord de rentrer en Algérie. Il avait un fils avec sa copine et ils vivaient en Italie. Il voulait se rendre dans ce pays et y faire sa vie en réglant sa situation. Il n'avait pas de permis de séjour en Italie. Là-bas, il était en situation illégale. Sa copine était d'accord de l'aider et qu'ils prennent un avocat pour qu'il puisse reconnaître son fils et se marier. Il aimerait travailler dans l'agriculture.

Pour répondre au tribunal, il était en danger en Algérie où il avait reçu des menaces de mort. Par ailleurs, il n'avait rien là-bas. Il souhaitait une dernière chance. S'il était libéré, il quitterait immédiatement la Suisse. Il s'y engageait. Lors de son dernier renvoi, l'année dernière, il avait quitté la Suisse pour la France et l'Italie. Il avait eu des soucis là-bas, c'est pour ça qu'il était revenu en Suisse. Il avait été appréhendé par les douaniers. Il était prêt à quitter le territoire suisse encore une fois.

16.         Par jugement du 24 décembre 2024 (JTAPI/1297/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2025 inclus.

17.         Par requête du 23 janvier 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du tribunal. Il refusait de retourner en Algérie et souhaitait être libéré pour partir en Italie et y retrouver sa compagne et son enfant.

18.         Par courrier du 3 février 2025, le conseil de M. A______ a informé le tribunal que ce dernier s'était fait agresser le 2 février 2025 au matin par un autre détenu venant du même village que lui alors qu'il dormait dans sa cellule à Favra. Il sollicitait la production d'un rapport en vue de l'audience du 4 février 2025.

19.         Le tribunal a transmis ce courrier à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le jour même.

20.         Lors de l'audience du 4 février 2025 devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il souhaitait retourner en Italie où habitait sa copine et son enfant. Il souhaitait entamer des démarches pour reconnaître cet enfant. Sa compagne était d'accord. Il n’avait pas encore pu la contacter. Elle habitait à E______(Italie). Il n’avait pas d'autorisation de séjour en Italie.

La représentante de OCPM a indiqué que le counseling initialement prévu le 29 janvier 2025 avait été déplacé au 5 février 2025. Les auditions avec les autorités consulaires d'Algérie avaient lieu à Berne, une fois par mois, et concernaient l'ensemble des ressortissants algériens faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

Elle a remis au tribunal un rapport de l'établissement de détention de Favra rédigé suite à une altercation entre deux détenus, dont M. A______. Il en ressortait qu'une sanction, à savoir une mise à l'isolement, avait été prononcée à l'encontre du détenu qui aurait agressé M. A______. Par ailleurs, au terme de cette sanction, ce détenu serait transféré dans un autre établissement, de sorte que M. A______ n'aurait plus à le rencontrer.

21.         Par jugement du 5 février 2025 (JTAPI/134/2025), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 23 janvier 2025 par M. A______ et confirmé en tant que de besoin sa détention jusqu'au 21 mars 2025 inclus. 

22.         Le 5 mars 2025, le SEM a informé l’OCPM de ce qu'à la suite du counseling du 5 février 2025, le Consulat général algérien n'était pour le moment pas disposé à émettre un laissez-passer en faveur de M. A______ « en raison d'une procédure en cours ». Il était dans l'attente de clarifications à ce sujet

23.         Par requête motivée du 10 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

24.         Lors de l'audience de ce jour devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n’avait rien à ajouter et demandait juste la clémence du tribunal. Cela faisait quatre ramadans qu’il était en prison.

La représentante du commissaire de police a expliqué, s’agissant de la procédure en cours invoquée par le Consulat algérien, qu’il s’agissait de la procédure pénale P/4054/2025 ouverte suite à la plainte de M. A______ contre le détenu administratif qui l’avait agressé à Favra le 2 février 2025. Une ordonnance pénale avait été rendue dans ce cadre à laquelle le prévenu et la victime avaient fait opposition. Il n’y avait pas d’autre procédure ouverte en Suisse concernant M. A______. Concrètement, il en découlait qu’un laissez-passer ne serait vraisemblablement pas délivré à M. A______ avant l’issue de cette procédure pénale. Elle avait invité le Procureur en charge du dossier à les informer dès que la présence de M. A______ ne serait plus nécessaire dans le cadre de ladite procédure. Elle a versé en audience son courriel y relatif ainsi que l’ordonnance pénale. Une fois la procédure pénale terminée ou si la nécessité de la présence de M. A______ ne devait plus être exigée dans ce cadre, ils pourraient en principe redemander un laissez-passer aux autorités algériennes sans avoir à soumettre à nouveau l’intéressé à un counseling. Ensuite, une fois l’accord de principe des autorités algériennes obtenu, un vol avec escorte policière pourrait être réservé moyennant un délai d’annonce de quinze jours pour l’établissement du laissez-passer. Sur question de Me F______, elle n’avait pas pu avoir la confirmation par le SEM et/ou la délégation algérienne, que seule l’existence de cette procédure pénale faisait obstacle à la délivrance du laissez-passer. A l’issue de l’audience, elle adresserait le présent procès-verbal au SEM pour vérification et confirmation. Elle a plaidé et conclu à l’admission de la demande de prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation et à la mise en liberté immédiate de son client avec un délai de 24 heures pour quitter le territoire suisse. La détention administrative tant dans son principe que dans sa durée était disproportionnée vu l’impossibilité du renvoi de M. A______ en l’absence de laissez-passer. Le principe de célérité avait également été violé.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 10 mars 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

7.             La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

8.             Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

9.             Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

10.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

11.         La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

12.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

13.         Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

14.         Les autorités chargées de l'exécution du refoulement doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au départ de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Le principe de célérité oblige les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du refoulement. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable à une représentation diplomatique étrangère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b).

15.         Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

16.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

17.         Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

18.         En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. A______, sa légalité a été examinée, admise et confirmée par le tribunal les 24 décembre 2024 (JTAPI/1297/2024) et 5 février 2025 (JTAPI/134/2025). En l'absence d'un changement déterminant des circonstances depuis lors, il n'y sera pas revenu.

L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f OERE). Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité.

Concernant les démarches en vue de son refoulement, l’on relèvera que depuis sa dernière audition par le tribunal, l’intéressé a été présenté à un counseling avec les autorités algériennes le 5 février 2025. Suite à ce dernier, le SEM a toutefois informé l’OCPM, le 5 mars 2025, que le Consulat général algérien n'était pour le moment pas disposé à émettre un laissez-passer en faveur de M. A______ « en raison d'une procédure en cours ». S’il est certes regrettable qu’un laissez-passer n’ait toujours pas pu être délivré à ce jour en faveur du précité, il n’apparait pas encore, au vu du courrier du SEM et des explications données par la représentante de l’OCPM en audience qu’un tel document ne pourra pas l’être à l’avenir, soit une fois la procédure pénale P/4054/2025 terminée ou si la présence de M. A______ ne devait plus être requise par le procureur dans ce cadre. En tout état, force est de retenir que les autorités suisses ont agi et continue d’agir avec toute la diligence requise, la représentante de l’OCPM ayant en outre indiqué en audience qu’elle adresserait le procès-verbal d’audience au SEM pour vérification et confirmation de ses explications ce jour en audience.

S'agissant enfin de la durée de la prolongation requise par l'OCPM, M. A______ est détenu administrativement depuis le 22 décembre 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de trois mois sollicitée par l’OCPM, laquelle apparait proportionnée et nécessaire au vu de la situation et des démarches en cours et encore à entreprendre, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI.

19.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois soit jusqu'au 21 juin 2025.

20.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 10 mars 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 juin 2025 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière