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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3498/2015

ATA/1173/2015 du 30.10.2015 sur JTAPI/1202/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3498/2015-MC ATA/1173/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aude Baer, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2015 (JTAPI/1202/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant algérien, réside en Suisse depuis 2006 environ, sans y être autorisé.

2) Par arrêt du 28 août 2015 (ATA/881/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement du 6 août 2015 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 4 décembre 2015, délivré à son encontre par l'officier de police le 4 août 2015.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 26 janvier 2010 par l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), définitive et exécutoire.

Il avait fait l’objet de quinze condamnations pénales depuis le 1er décembre 2008, la dernière le 25 juin 2015, représentant plus de quarante-cinq mois de privation de liberté, principalement pour des infractions contre le patrimoine, dont vol et tentative de vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

L’intéressé se trouvait en Suisse depuis bientôt dix ans sans y être autorisé et deux décisions successives d'interdiction d'entrée en Suisse avaient été prononcées à son encontre, la seconde, du 4 décembre 2014, étant valable jusqu'au 6 novembre 2014. Il avait régulièrement déclaré à la police être sans revenu, sans emploi et sans domicile fixe et polytoxicomane. Il s’était régulièrement opposé à son renvoi et avait entravé les démarches de renvoi.

S'agissant de la célérité des autorités suisses, celles-ci avaient entamé les démarches en vue du refoulement de l'intéressé vers l'Algérie dès qu’elles avaient obtenu la confirmation par les autorités algériennes de ce que le recourant était l’un de leurs ressortissants, ce qu'il avait contesté, prétendant être tunisien.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention, en application de l’art. 76 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), d’une personne de nationalité algérienne, était compatible avec l’actuelle impossibilité d’organiser des vols spéciaux vers l'Algérie. La suspension provisoire ou la modification des vols DEPU/DEPA à destination d'Alger en raison de divers incidents ne rendaient pas impossible l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'un départ volontaire de l'intéressé restait toujours possible.

Au vu du dossier, le principe de la proportionnalité était respecté. En particulier, aucune mesure moins incisive n’apparaissait apte à garantir la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu.

3) Par courrier du 1er octobre 2015, reçu le 6 octobre 2015 par le TAPI, M. A______ a sollicité sa mise en liberté, sans autre indication.

4) Le 8 octobre 2015, l'intéressé a fait parvenir au TAPI un bordereau de pièces en complément de la requête précitée, dont un certificat médical établi le 1er octobre 2015 par un chef de clinique du service de médicine et de psychiatrie pénitentiaire des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) indiquant qu'il avait présenté depuis octobre 2012 plusieurs pathologies abdominales ainsi que des troubles de la personnalité, mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, de benzodiazépines et de cocaïne, problématiques médicales pour lesquelles il avait été régulièrement suivi et pris en charge, le suivi se concentrant sur les plainte psychiatriques depuis son incarcération le 4 août 2015.

5) Le 8 octobre également, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à transmettre. Un vol était prévu le 10 décembre 2015, mais il n'avait pas davantage de détails sur ce point.

6) Lors de l'audience de comparution personnelle du 13 octobre 2015 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il demandait sa mise en liberté car il était malade. Il était suivi médicalement par les HUG. Il n'était toujours pas disposé à repartir en Algérie et ne monterait pas à bord de l'avion le 10 décembre 2015.

Le représentant de l'OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté.

7) Par jugement du 13 octobre 2015, communiqué en mains propres aux parties le jour même, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.

Les conditions de la détention demeuraient, aucune circonstance nouvelle n'étant intervenue depuis l'ATA/881/2015. Le dernier certificat médical produit n'indiquait pas que l'état de santé de l'intéressé serait un obstacle à son renvoi.

8) Par acte du 22 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate.

Son état de santé s'opposait à son renvoi en l'absence de garantie de prise en charge médicale par les autorités algériennes. Faute d'éléments au dossier permettant de constater que le renvoi pouvait concrètent intervenir dans un délai prévisible, il fallait admettre que son renvoi n'était pas exécutable. Au vu des circonstances, la détention était disproportionnée.

9) Le 23 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

10) Le 28 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les autorités judiciaires compétentes avaient confirmé que la détention administrative de l'intéressé était justifiée. Un billet d'avion avait été émis en sa faveur pour un vol à destination d'Alger prévu le 10 décembre 2015. Le laisser-passez nécessaire serait délivré après présentation de M. A______ aux autorités consulaires algériennes deux semaines avant le départ. Sa situation médicale n'était pas un obstacle à son renvoi.

11) Les observations susmentionnées ont été transmises au recourant et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 22 octobre 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties 13 octobre 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 octobre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) Le recours porte sur le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté datée du 1er octobre 2015.

5) a. L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75 LEtr, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 LEtr.

À Genève, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr étend le droit de demander sa mise en liberté et prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention devant le TAPI.

b. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

6) Le recourant soutient que son état de santé rendait son renvoi impossible, sauf à obtenir une garantie de prise en charge médicale des autorités algériennes.

Le certificat médical produit ne contient cependant aucun élément permettant de supposer que l'intéressé ne serait pas en état de voyager, ni que ses pathologies nécessiteraient des soins spécifiques qui ne pourraient être administrés au sein de l'infrastructure médicale de son pays d'origine. Lui-même n'apporte aucun élément à cet égard.

Son grief sera écarté.

7) Le recourant allègue que son renvoi n'est pas exécutable, faute d'éléments permettant de constater que le renvoi peut concrètement intervenir dans un délai prévisible.

Il ressort du dossier du TAPI que les autorités compétentes ont indiqué qu'un vol à destination de l'Algérie était prévu le 10 décembre 2015. L'OCPM a depuis lors reçu et produit devant la chambre de céans le billet d'avion qui a été émis au nom du recourant pour ledit vol.

Ce grief est ainsi mal fondé.

8) Le recourant considère par ailleurs que la détention ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/915/2014 du 21 novembre 2014 et les références citées).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation personnelle du recourant telle que relevée dans l'ATA/881/2015, qui demeure d'actualité faute d'éléments nouveaux et pertinents, et du comportement de celui-ci, qui a encore réitéré son opposition à se rendre en Algérie dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande de levée de détention, aucune mesure moins incisive n’apparaît apte à garantir la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. Pour le surplus, la durée de la détention administrative respecte le principe de la proportionnalité.

9) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aude Baer, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :