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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2530/2024

JTAPI/218/2025 du 27.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/841/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CAS DE RIGUEUR;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.33.al1; LEI.51.al1.letb; LEI.62.al1.lete; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8; Cst.13; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2530/2024

JTAPI/218/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jonathan COHEN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant du Brésil. Né de sexe féminin, il a fait une transition de genre à l'âge de 19 ans.

2.             Il est arrivé en Suisse avec sa mère, Madame B______, ressortissante du Brésil, en octobre 2002, à l'âge de trois ans.

3.             Le 24 mars 2017, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, également au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cette même date.

4.             Du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er avril 2017 au 30 septembre 2022 et de manière continue depuis le 1er août 2023, M. A______ a perçu de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) des aides financières pour un montant total de CHF 183'624.35 (état au 22 juin 2024).

5.             Par courriel du 6 juillet 2021, l'OCPM a attiré son attention sur le fait que la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation ou de non renouvellement d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. e loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

6.             Par courrier du 15 août 2022, M. A______ a informé l'OCPM qu'il allait prochainement entreprendre une formation d'assistant administratif au sein de l'école C______ et qu'il avait obtenu, dans ce cadre, une bourse d'études pour l'année scolaire 2022 à 2023. Il avait déjà obtenu cette bourse pour l'année scolaire 2021 à 2022, mais avait malheureusement dû redoubler son année.

7.             Par courrier du 19 août 2022, faisant suite à la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______, l'OCPM l'a informé que, après un examen attentif de son cas et des pièces produites, il était disposé à faire droit à sa requête. Sa décision était toutefois soumise à l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). En cas d'approbation, il informait le requérant qu'il allait procéder à un examen détaillé de sa situation professionnelle et financière à l'échéance de son autorisation de séjour. Il l'encourageait à tout mettre en œuvre pour obtenir son diplôme d'assistant administratif auprès de l'école C______ en juin 2023 afin de faciliter son accès au marché de l'emploi et l'acquisition d'une indépendance financière.

8.             L'autorisation de séjour de M. A______ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2023.

9.             Le 29 août 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour auprès de l'OCPM.

Il venait de terminer la formation d'assistant administratif mais il devait toutefois faire des rattrapages en septembre. Il allait transmettre une copie de son diplôme dès validation le mois prochain.

10.         Par courrier du 6 mai 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Les conditions objectives de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. d et e LEI étaient remplies dans la mesure où le requérant dépendait de manière durable et dans une large mesure de prestations financières de l'hospice. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration au vu de son absence d'autonomie financière ainsi que des dettes et actes de défaut de biens accumulés depuis 2017, et ce pour un montant non négligeable. Étant au bénéfice de l'aide sociale et ne participant pas à la vie économique, il y avait un risque concret que cette dépendance perdure. De plus, il avait admis certains faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre devant le Ministère public. Malgré la longue durée de son séjour en Suisse, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, l'intéressé était relativement jeune. Quand bien même il avait noué des relations d'amitié ou de voisinage pendant son séjour, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pouvait pas les mettre en pratique au Brésil. Dès lors, il n'était pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité. Dans ce contexte, l'intérêt public prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l'objectif visé et au vu des éléments circonstanciés. La longue durée de son séjour ne justifiait pas, à lui tout seul, l'octroi d'un titre de séjour.

Un délai lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

11.         Par courrier daté du 13 mai 2024, réceptionné le 13 juin 2024, M. A______ a usé de ce droit.

Il avait effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse. Sa situation personnelle et familiale n'avait pas été simple. Il n'avait pas bénéficié d'une grande stabilité. Il avait énormément déménagé et changé d'établissement scolaire. Pris en charge par le service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi) à un très jeune âge, il avait continué dans le système, ce qui expliquait aussi pourquoi il était encore au bénéfice de l'aide sociale. En outre, depuis tout petit, il avait des questionnements au sujet de son identité. Il allait mieux depuis qu'il avait débuté une transition hormonale en 2019. Il avait énormément de projets dont celui de passer son diplôme d'assistant administratif en juin prochain. Il cherchait aujourd'hui une certaine stabilité. S'agissant des poursuites, il souhaitait réellement les régler et avait ainsi conclu un accord de paiement mensuel avec le service des contraventions. Il pouvait compter sur son assistante sociale au sein de l'hospice, Madame D______, qui l'aidait à mettre de l'ordre tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Concernant le volet pénal, il contestait catégoriquement les accusations faites à son encontre par ses anciennes petites amies. Il était ainsi totalement injuste de prendre cette procédure en compte dans la décision querellée. Enfin, un retour au Brésil n'avait aucun sens. Il parlait mieux le français que le brésilien. Il n'était d'ailleurs jamais retourné dans son pays d'origine depuis ses trois ans. À sa connaissance, il n'avait plus de famille là-bas. Il n'était déjà pas proche de sa famille en Suisse. Il n'avait absolument aucun repère dans son pays d'origine.

Il a produit diverses pièces dont notamment l'arrangement de paiement du 24 mai 2024 accordé par le service des contraventions.

12.         Par décision du 28 juin 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 1er octobre 2024 pour quitter le territoire.

Reprenant les motifs ressortant de sa lettre d’intention du 6 mai 2024, il a ajouté que le, 6 juillet 2021, il avait déjà attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation ou de non renouvellement d'une autorisation de séjour. En outre, l'arrangement de paiement accordé par le service des contractions avait fait suite au projet de décision adressé par l'OCPM. Ce n'était qu'en réaction à ce projet que l'intéressé s'était engagé à un versement mensuel. Enfin, l'intéressé déclarait lui-même ne pas être proche de sa famille à Genève. Étant relativement jeune, il n'était pas déraisonnable de considérer que sa réintégration au Brésil n'allait pas être compromise et qu'il pouvait trouver les ressources et efforts nécessaires à son retour au pays natal.

13.         Par acte du 31 juillet 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, à ce que l'inexigibilité du renvoi soit constatée, à l'octroi d'une admission provisoire et au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il saisisse le SEM avec un préavis favorable aux fin de la délivrance d'une autorisation à ce titre, le tout sous suite des frais et dépens.

L'OCPM avait omis de prendre en considération plusieurs éléments en sa faveur ou n'en avait tenu compte que de manière insuffisante, aboutissant à un résultat erroné. Ces éléments avaient trait à la longue durée de son séjour en Suisse, sa situation personnelle et professionnelle, son parcours de vie difficile, ses liens avec la Suisse, respectivement l'absence de tout lien avec le Brésil, son état de santé, sa transition sexuelle, les suivis médicaux y liés ainsi que les risques encourus dans ce cadre en cas de renvoi au Brésil.

La décision querellée violait son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. Il conservait des attaches importantes avec sa mère et sa demi-sœur. Il parlait quasi-quotidiennement avec sa mère par téléphone et la voyait, en moyenne, deux fois par semaine. Ces deux personnes étaient sa seule famille connue. À l'inverse, il n'entretenait strictement aucun lien avec le Brésil. Depuis qu'il était arrivé en Suisse, il n'était jamais retourné dans ce pays. Il ne connaissait aucun des membres de sa famille qui pouvaient s'y trouver et n'entretenait aucun contact avec eux, ni d'ailleurs avec son père qu'il n'avait jamais connu. L'intégralité de son cercle familial et social, ainsi que toutes ses perspectives futures, se trouvaient en Suisse. Un renvoi au Brésil, alors qu'il ne connaissait pas la culture, qu'il n'avait aucune famille sur place susceptible de l'accueillir et qu'il n'avait aucune perspective d'intégration socioprofessionnelle, couplé à l'éloignement brutal de sa mère et de sa demi-sœur, allait porter lourdement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Il contestait les motifs de révocation invoqués dans la décision querellée. C'était à tort que l'OCPM avait remis en cause son intégration en se fondant sur la procédure pénale ouverte à son endroit, sur les dettes dont il faisait l'objet, ainsi que sur sa dépendance à l'aide sociale. En tout état de cause, la décision querellée était disproportionnée. L'intérêt public ne primant manifestement pas son intérêt privé à demeurer sur le territoire suisse, au regard notamment de son intégration globale, de ses attaches et liens étroits développés avec la Suisse, en particulier la présence de sa mère et de sa demi-sœur, ainsi que la durée particulièrement longue de son séjour en Suisse.

Son casier judiciaire vierge était déterminant. Il s'était involontairement trouvé l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Ses dettes s'inscrivaient dans le contexte difficile qu'il avait traversé durant sa période de transition de genre et de quête de soi. Sans emploi, n'ayant pas achevé ses études et étant à la recherche de sa voie, il avait été difficile pour lui de s'acquitter de toutes ses factures. De même, c'était à tort que l'OCPM avait considéré qu'il existait un risque concret de dépendance à l'aide sociale sur le long terme, qui lui était imputable. Sa dépendance à l'aide sociale était le résultat de son parcours de vie compliqué. Il avait eu une enfance perturbée et instable, ayant été placé pour la première fois en foyer dès l'âge de onze ans, avant que ne s'en suive une dégradation de sa santé mentale à l'âge de quatorze ans. Il avait quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans, fuyant un contexte délétère. Il ne disposait alors ni d'un domicile propre, ni d'une activité professionnelle, ni même d'une formation achevée. Pendant tout ce temps, il avait traversé une période de détresse profonde et vécu une situation de souffrance quotidienne en lien avec son sentiment d'inadéquation entre son genre assigné et son identité de genre. Cela étant, il entreprenait des démarches concrètes afin de se remettre à flot. Sa situation personnelle, émotionnelle et financière se stabilisaient, notamment grâce aux suivis médicaux ainsi qu'à la bonne collaboration avec son assistante sociale. Même si la mise en place d'un arrangement de paiement avait été faite en réaction au projet de décision de l'OCPM, il avait concrètement commencé à faire ce qui était attendu de lui. Par ailleurs, avec l'achèvement imminent de sa formation d'assistant administratif, il allait pouvoir trouver un emploi, s'acquitter de ses dettes à moyen voire court terme et ne plus dépendre de l'aide sociale. Il ne lui restait que trois examens à passer au mois de septembre 2024 avant d'obtenir son diplôme. Les nombreux stages qu'il avait effectués démontraient sa motivation à trouver sa voie et son aptitude à travailler, et constituaient une plus-value considérable pour son dossier de postulation.

Les conditions du cas de rigueur étaient réalisées. Il vivait en Suisse depuis 22 ans et était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis plus de sept ans, étant relevé que sa demande initiale remontait à 2011 et que l'instruction de celle-ci par l'OCPM avait pris plusieurs années. Il lui était concrètement impossible d'envisager un avenir dans son pays d'origine. Son état de santé, la nécessité d'un suivi médical régulier dans le cadre de sa transition sexuelle et sa santé psychique s'opposaient à son renvoi. Il soufrait de troubles de la personnalité de type borderline, de sévère troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité avec impulsivité et d'une symptomatologie anxieuse avec des ruminations obsessionnelles. Il souffrait en outre d'une dysphorie de genre. Depuis juin 2018, il bénéficiait d'un suivi médical régulier, lequel était fondamental pour son bien-être psychologique et sa stabilité psychique, ainsi que pour son traitement d'affirmation de genre. Selon ses médecins traitants, la E______ et le F______, il était primordial de ne pas interrompre ce suivi afin de ne pas briser la stabilité qu'il était parvenu à trouver à l'aide de ces cinq années de thérapie.

L'exécution du renvoi n'était pas exigible en raison de son identité transgenre et de la nécessité de poursuivre les suivis médicaux dont il bénéficiait. En tant que personne transgenre, il s'exposait à une mise en danger concrète en cas de renvoi au Brésil. À cela s'ajoutait le fait que, selon l'OMS et Amnesty International, la transidentité constituait un risque majeur pour la santé et la vie, particulièrement au Brésil, qui détenait le record mondial d'homicides de personnes transgenres. Ses médecins traitants considéraient que l'absence de repères et de soutien au Brésil allait aggraver l'ensemble de ses problèmes psychiatriques et constituerait un handicap majeur pour sa découverte et son intégration à la société brésilienne.

Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours dont notamment un décompte global de l'office cantonal des poursuites du 12 juillet 2024 dont il ressort que le montant des poursuites s'élevait à CHF 9'757.60, respectivement de l'acte de défaut de biens à CHF 1'959.30.

14.         Le 2 octobre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Reprenant les motifs formulés dans la décision contestée, il a ajouté que le renvoi du recourant était exigible. Le Brésil n'était pas un État connaissant une situation de guerre ou de conflit généralisé qui permettait d'admettre qu'un renvoi dans ce pays placerait le recourant dans une situation de danger grave et concrète. En outre, il pouvait solliciter la protection des autorités pénales de ce pays et éventuellement trouver l'aide auprès de différentes associations œuvrant sur place pour la cause des personnes transgenre en général.

15.         Le 13 décembre 2024, le recourant a répliqué.

Il a persisté dans les arguments et conclusions de son recours, ajoutant qu'il allait débuter en janvier 2025 un stage d'évaluation à l'emploi d'une durée de quatre semaines à raison de 30 heures par semaine. L'objectif était de déterminer l'accompagnement et les mesures les plus adaptées à sa situation et de définir un projet de retour à l'autonomie financière.

16.         Par duplique du 14 janvier 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

17.         Il ressort de l'extrait du registre des poursuites, daté du 7 mars 2024, qui figure au dossier de l'OCPM, que l'intéressé faisait à cette date l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 11'879.55 et d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'959.30.

18.         Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse du 28 juin 2024 du recourant , qu'une procédure pénale est actuellement ouverte à son encontre pour dommages à la propriété (art. 144 CP), actes d'ordres sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injure (art. 177 CP) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup).

19.         Les autres éléments figurant au dossier seront repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant sollicite son audition, celle de sa mère, Mme B______, et celles de ses médecins, la Dre E______ et le Dr F______.

7.             Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

8.             Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

9.             Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

10.         Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

11.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant, ni à celle de Mme B______. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. De même, la position de ses médecins traitants est connue du tribunal, eu égard aux certificats médicaux déjà versés au dossier. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises, ces mesures d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.

12.         Le recourant soutient que les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies.

13.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

14.         Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).

Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI).

15.         Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

16.         La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

17.         Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2).

18.         En l'occurrence, il est établi que le recourant est assisté de l'hospice de manière discontinue depuis 2016, et de manière continue depuis le 1er août 2023 pour un montant total de plus de CHF 180'000.-. S'agissant des perspectives d'évolution, il n'a pas démontré avoir entrepris des réels efforts, au cours de ces dernières années, pour ne plus émarger à l'aide sociale. S'il a entrepris, depuis 2021, une formation d'assistant administratif au sein de l'école C______, il n'a, à ce jour, soit près de quatre ans après avoir entamé ladite formation, produit aucun certificat de fin d'études. Or, le recourant avait annoncé passer les derniers examens d'abord en septembre 2023, puis en juin 2024. Ce laps de temps apparaît surprenant dès lors qu'il ressort du site internet de l'école C______ (https://ecoleber.ch/assistante-administratifve/ ; consulté le 19 février 2025) que les cours dispensés dans le cadre de cette formation s'étendent sur cinq mois à mi-temps, tous les matins. En outre, s'agissant de ses recherches d'emploi, le recourant se limite à indiquer qu'il allait débuter un stage d'évaluation à l'emploi en janvier 2025. Il n'a toutefois versé aucune pièce démontrant sa volonté réelle de trouver un emploi, telle qu'une preuve de postulation ou une promesse d'embauche, ni qu'il serait empêché de travailler pour des raisons médicales. S'il a effectué, comme cela ressort de son curriculum vitae versé à la procédure, de manière périodique, divers stages et petits travaux, ceux-ci ne lui ont pas permis d'acquérir une indépendance financière. À ce jour encore le recourant est, et ce depuis plusieurs années, soutenu financièrement par l'aide sociale, sans qu'une sortie en soit rendue vraisemblable à courte ou moyenne échéance. L’on notera à cet égard qu'il est déjà, par le passé, sorti de l’aide sociale, mais qu’il y est retombé. Dans ces conditions, même s'il devait bénéficier d'un titre de séjour, il est vraisemblable que le recourant demeurerait à l'assistance sociale.

Au vu de ces éléments et, prenant en compte l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné, étant précisé que le principe de la proportionnalité est respecté comme il il sera examiné plus-avant dans l'examen des conditions du cas de rigueur.

19.         Le recourant se prévaut de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

20.         L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra).

21.         Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2 ; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

22.         L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1).

23.         S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique » ; «  biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2 ; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2 ; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).

La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important ; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1 ; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

24.         Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

25.         À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

26.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

27.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

28.         La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

29.         La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).

30.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 ; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).

31.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

32.         La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

33.         Les motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir demeurer en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

34.         Il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n’est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Néanmoins, dans la mesure où l’enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d’envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille lors de l’examen d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).

35.         En l'espèce, aujourd'hui âgé de 26 ans, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et demeure sur notre territoire depuis plus de vingt-deux ans. Le recourant a ainsi passé une partie de son enfance et toute son adolescence en Suisse, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l'intégration socio-culturelle.

Or, le seul fait que le recourant réside dans le canton depuis l’âge de trois ans, ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant la totalité de son adolescence en Suisse à y demeurer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6). Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine.

Malgré cette très longue durée de séjour, le tribunal constate qu'au vu des éléments au dossier, le recourant ne peut se prévaloir d'une très bonne intégration.

Sous l’angle de la proportionnalité, le défaut d'intégration du recourant, du moment, déjà, qu’il est dépendant de l'aide sociale depuis 2016, relativise le nombre d'années qu’il a passées en Suisse, ce d’autant plus que le 6 juillet 2021, l'OCPM l’avait mis en garde au sujet de cette dépendance. De même, le 19 août 2022, l'autorité intimée l'avait informé que, à l'échéance de son autorisation de séjour, il allait procéder à un examen détaillé de sa situation professionnelle et financière, tout en l'encourageant à tout mettre en œuvre pour obtenir son diplôme d'assistant administratif auprès de l'école C______ afin de faciliter son accès au marché de l'emploi et ainsi l'acquisition d'une indépendance financière. Si le recourant a certes eu une enfance difficile, ayant manqué de stabilité familiale, le tribunal relève qu'il est désormais majeur et que c'est depuis presque trois ans à tout le moins qu'il se savait exposé au risque de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa dépendance financière de la collectivité publique. Les montants importants qu’il a perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel il bénéficie de celle-ci, pèsent ainsi lourdement en sa défaveur.

Les pièces que le recourant a versées au dossier ne démontrent pas sa volonté de trouver un emploi. Il ne prétend pas avoir effectué des recherches à cette fin, notamment en parallèle de sa formation d'assistant administratif, ni qu'il était en incapacité de travailler. Dans ses observations du 2 octobre 2024, il a affirmé avoir commencé un stage d'évaluation à l'emploi, d'une durée de quatre semaines à raison de 30 heures par semaine. Or, rien n’indique qu’il aurait exercé une activité lucrative à temps partiel en parallèle à ce stage, ni qu'il aurait depuis lors effectué des recherches afin de trouver un emploi.

Ainsi, il doit être constaté qu'il n'a pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins. Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l'on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l'absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. Le recourant, qui était en soi autorisé à travailler et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêchée de le faire, ne saurait être exempté de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale. Tout porte ainsi à croire qu'il n'a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière.

À cela s’ajoute qu'il fait l’objet de poursuites pour près de CHF 12'000.-. La nature des dettes joue en sa défaveur, dès lors qu’une partie de celles-ci concerne des montants dus à l’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5), soit une obligation légale qui incombe à toute personne vivant en Suisse. Le fait qu'un arrangement de paiement ait été accordé par le service des contraventions ne signifie pas encore que le recourant a effectivement versé les montants dus. Aucune pièce n'ayant été produite à cet égard. Le tribunal retient toutefois en sa faveur le fait que, entre mars et juin 2024, le montant total des poursuites a diminué. Pèse également en sa faveur son casier judiciaire vierge, nonobstant l'existence d'une procédure pénale pendante à son encontre. À cet égard, c'est le lieu de relever toutefois que le fait d’éviter de commettre des actes répréhensibles constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Sur le plan socio-culturel, le recourant n'a pas établi avoir noué de liens forts avec la Suisse. S'il s'est certainement constitué un réseau d'amis et de connaissances à Genève, de tels liens ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Il n'a en particulier pas démontré s'être investi d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Il n'a en tous cas pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en Suisse. En outre, si le recourant indique conserver des attaches importantes avec sa demi-sœur et sa mère, il ne démontre, ni même ne prétend, être financièrement et moralement dépendant de cette dernière. Il pourra en tout état maintenir des contacts avec elles par le biais des moyens de communication moderne ou de visites réciproques.

Sur le plan médical, le recourant fait valoir qu'il souffre de divers problèmes médicaux. Il apparaît toutefois que les problèmes psychiques et physiques dont il souffre n’atteignent pas le seuil exigé par la jurisprudence précitée pour retenir une raison personnelle majeure. En tout état, et ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur ; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il convient d'examiner sous l'angle des dispositions légales ad hoc.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, s'il n'y dispose, comme il le prétend, d'aucun membre de famille susceptible de l'accueillir sur place, le tribunal relève qu'il est encore jeune, qu'il ne souffre pas d'une incapacité de travailler et qu'il dispose de connaissances dans la langue brésilienne, à tout le moins à l'oral. Ces éléments devraient grandement faciliter sa réinsertion socio-professionnelle dans sa patrie, après une période d'adaptation. Par ailleurs, l'enseignement obligatoire genevois qu'il a acquis ainsi que les divers stages et petits jobs effectués constitueront sans aucun doute un atout dans son pays d'origine, étant précisé qu'il ne peut être retenu qu'il aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre à profit au Brésil. Ainsi, bien qu'il n'y serait jamais retourné depuis son arrivée en Suisse, il trouverait peu à peu les moyens de se réintégrer dans la société brésilienne. Un retour dans son pays natal serait certainement pour lui un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie différent qui caractérise la Suisse et ce pays. S'il ne faut pas minimiser les difficultés pour lui de quitter un pays dans lequel il a vécu depuis ses trois ans pour un retour au Brésil où il est susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation, il ne se trouve toutefois pas dans la situation de quitter un pays dans lequel il bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise.

En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi au Brésil, ne font pas apparaître le non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

De même, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

36.         Le recourant invoque la garantie de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, se prévalant notamment de ses relations avec sa mère et sa belle-sœur.

37.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

38.         L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1).

39.         En l'espèce, le recourant, majeur, n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier avec sa mère ou sa belle-sœur vivant à Genève ou, inversement, que ces dernières le seraient vis-à-vis de lui, même à admettre que ceux-ci disposent d'un droit de présence durable en Suisse. En outre, s'il est certes établi par certificats médicaux qu'il souffre de divers troubles et d'une dysphorie de genre, il n'a pas démontré souffrir d’une maladie grave ou d’un handicap au sens défini par la jurisprudence.

Dans ces circonstances, le recourant ne peut ainsi revendiquer l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, sous l'angle du respect de sa vie familiale.

40.         Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.1).

Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il faut d'emblée relever que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_91/2021 consid. 5). Dans l’arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 (consid. 7), le Tribunal fédéral, examinant la situation d’une recourante qui considérait que la totalité de son séjour devait être prise en compte, notamment les six années qui s’étaient écoulées entre le début de la procédure de renouvellement et la décision de refus d’approbation du SEM, a rappelé que le séjour effectué en Suisse après l'échéance de l'autorisation de séjour correspondait à un séjour passé dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance et ne pouvait pas être assimilé à un séjour légal.

Dans le même sens, dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que le recourant qui séjournait en Suisse depuis quinze ans, n’avait bénéficié que de cinq années de séjour dûment autorisées en Suisse. Il avait obtenu une autorisation de séjour en 2007, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 26 mars 2012. Il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 mars 2012. L’OCPM avait fait part de son intention de refuser de faire droit à sa demande le 17 septembre 2020, puis avait rendu une décision de refus le 14 juillet 2021 (arrêt 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.2).

Sous l’angle de l’intégration, le Tribunal fédéral a notamment retenu, s’agissant d’un recourant qui ne s’était pas investi dans la vie associative, culturelle ou sociale locale, et qui ne s'était créé aucune attache particulièrement étroite avec d'autres personnes que sa sœur, que le fait de parler deux langues nationales, d'exercer seul une activité professionnelle en raison individuelle en sus d'une activité salariée à temps partiel, de ne pas émarger à l'aide sociale et de n'avoir pas de dettes, ainsi que de ne pas avoir été condamné pénalement, même s'il plaidait en sa faveur, ne suffisait pas à démontrer l'intégration remarquable dont il se prévalait et que, partant, il ne pouvait pas invoquer de manière défendable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.3).

41.         En l'espèce, le recourant, qui n'a bénéficié d'une autorisation de séjour que du 24 mars 2017 au 31 mars 2023, ne peut se prévaloir d'un séjour légal de plus de dix ans en Suisse. En outre, tel que cela ressort des considérants qui précèdent, il n’a pas non plus fait preuve d’une intégration sortant de l’ordinaire au sens exigé par la jurisprudence, si bien qu'il ne peut invoquer le droit à la protection de sa vie privée pour demeurer en Suisse.

42.         Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

43.         Subsidiairement, le recourant conclut à l'octroi d'une admission provisoire, soutenant que son renvoi au Brésil serait inexigible.

44.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

45.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

46.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

47.         S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

48.         Le TAF a, ces dernières années, considéré comme raisonnablement exigible le renvoi d'une personne transsexuelle en Colombie (arrêt du TAF E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6) ainsi que d'une personne homosexuelle au Pérou (arrêt du TAF F-1055/2019 du 20 décembre 2021 consid. 7.2).

49.         En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits par le recourant, qu'il souffre notamment de troubles de la personnalité de type borderline, de sévère troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité avec impulsivité, d'une symptomatologie anxieuse avec des ruminations obsessionnelles et d'une dysphorie de genre. Il en ressort également qu'il est en suivi médical depuis juin 2018, notamment dans le cadre de sa transition sexuelle.

Sans minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, force est de constater qu’ils n'atteignent clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi. Le recourant n'a en outre pas établi, ni soutenu, que les soins et le suivi dont il bénéficie, à teneur des documents produits, ne seraient pas accessibles au Brésil. À cet égard, il est souligné que le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle et de plusieurs hôpitaux universitaires. Dans ces circonstances, il ne saurait être constaté qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.4.1). Au besoin, une assistance (notamment par la fourniture d'une réserve de médicaments, si nécessaire) et une coordination médicale pourront lui être octroyées au moment de l'exécution du renvoi, afin de le soutenir dans cette phase (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6799/2018 du 11 février 2019 consid. 6.2.2.2).

Par ailleurs, s’il est certes notoire qu’une partie de la population résidant au Brésil est exposée à une situation politique, économique et sociale difficile, dont peuvent découler des problèmes de sécurité, il n’en demeure pas moins que ce pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

Le recourant fait valoir qu'un renvoi au Brésil l'exposerait à une mise en danger concrète en raison de son transidentité. Si le tribunal ne met pas en doute que la situation des transsexuels peut être difficile au Brésil, il doit également retenir que les personnes transgenres vivant au Brésil ne sont pas systématiquement, et de ce seul fait, exposées à des exactions conduisant à la reconnaissance de l’existence d’une menace imminente, sérieuse et concrète pour la vie et l’intégrité corporelle qui fonderaient l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de leur renvoi. Le recourant n'a ni démontré ni rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un danger concret, étant rappelé que des allégués d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l'exécution du renvoi.

En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant au Brésil le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa transidentité et/ou de sa situation médicale, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

50.         Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

51.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-.

52.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

53.         Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

54.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière