Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2408/2024

JTAPI/47/2025 du 16.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LEI.27
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2408/2024

JTAPI/47/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1986, est ressortissante de Mongolie.

2.             Mme A______ est arrivée à Genève le 12 août 2013 pour effectuer un Master of arts in Human Ressources Management auprès de la Webster University.

De juillet 2014 à juin 2017, elle était au bénéfice d'une carte de légitimation. De juillet 2017 à fin 2019, elle avait obtenu de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une autorisation de séjour pour études afin d'effectuer des cours de français à l'école ASC. Par la suite, depuis fin 2019, elle a à nouveau bénéficié d'une carte de légitimation, laquelle est arrivée à échéance le 31 janvier 2024. Enfin, la mission permanente de Suisse auprès de l'Organisation des Nations unies (ci-après: ONU) lui a octroyé un visa de courtoisie de deux mois, soit jusqu'au 31 mars 2024.

3.             Le 1er février 2024, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCPM dans le but d'effectuer un Master of Business Administration (ci-après: MBA) auprès de la Webster University à Genève.

Elle indiquait qu'elle subviendrait à ses besoins par ses propres moyens financiers durant ses études en Suisse. Elle logeait chez ses parents à Genève. Elle était déjà au bénéfice d'un Bachelor of Arts in Business Technology Administration obtenu en 2010 aux États-Unis d'Amérique (ci-après : USA) ainsi que d'un Master of arts in Human Ressources Management obtenu en 2014 auprès de la Webster University à Genève. Elle était également professionnellement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2010.

4.             Le 30 avril 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 3 mai 2024.

5.             Par décision du 14 juin 2024, l'OCPM a refusé d'accorder à Mme A______ l'autorisation de séjour pour études sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne satisfaisait pas aux conditions légales. Elle était déjà au bénéfice d'un Bachelor of Arts in Business Technology Administration obtenu en 2010 aux USA ainsi que d'un Master of arts in Human Ressources Management obtenu en 2014 auprès de la Webster University à Genève. Elle ne visait donc pas une première formation en Suisse et n'avait pas démontré que la formation souhaitée, soit un MBA, ne pouvait pas être réalisée dans son pays d'origine ou dans un autre État, et qu'elle ne pouvait l'être qu'en Suisse exclusivement. De plus, elle était professionnellement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2010.

Compte tenu de ces éléments, s'agissant de la nécessité de suivre cette formation en Suisse, bien qu'il ne s'agissait pas d'une des dispositions légales énoncées à l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) pour l'obtention d'une autorisation de séjour, il convenait néanmoins d'examiner cet aspect de la requête sous l'angle de l'opportunité. Dès lors, force était de constater que le motif de la demande n'était ainsi pas considéré comme justifié. Bien que ses motivations étaient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre cette formation.

Enfin, l'intérêt public, tel qu'il résultait de l'art. 3 al. 3 LEI, s'opposait aux intérêts personnels de Mme A______. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait également de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public.

6.             Par acte du 12 juillet 2024, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Préalablement, elle a sollicité son audition personnelle.

La mission permanente de Suisse auprès de l'ONU lui avait octroyé un visa de courtoisie de deux mois, soit jusqu'au 31 mars 2024 et elle avait formulé sa demande d'autorisation de séjour le 1er février 2024.

Elle avait travaillé dans les ressources humaines d'avril 2010 à août 2013 auprès de la société B______ aux USA, de juillet 2014 à juillet 2017 auprès de l'organisation C______ - et de décembre 2019 au 31 janvier 2024, auprès de D______ (ci-après : D______) à Genève.

L'OCPM n'avait pas retenu l'ensemble des éléments de sa demande. En effet, la décision litigieuse ne faisait pas état de la durée des études visant à déboucher sur l'obtention du MBA concerné auprès de la Webster University. Il était prévu qu'elle obtint ce master en juin 2025. Il n'était pas non plus fait référence à son engagement de quitter la Suisse au terme de ses études.

Elle avait acquis tous ses diplômes au premier essai. Elle connaissait à Genève plusieurs personnes qui avaient différents masters en Suisse et/ou à l'étranger. Elle travaillait dur pour obtenir son diplôme et pour en récolter les fruits. Le suivi de cette formation lui était nécessaire pour trouver un poste à sa convenance. Elle en avait fait l'expérience lors de ses précédents emplois. Elle n'était pas une éternelle étudiante. Elle avait été engagée au début de l'année 2024 par l'E______ à F______ (France), mais avait renoncé à cet emploi pour suivre ce master et parfaire sa formation.

7.             Le 10 septembre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

La nécessité pour la recourante d'obtenir un MBA et plus particulièrement auprès de la Webster University à Genève n'avait pas été démontrée. Par ailleurs, vu la durée de son séjour en Suisse (onze ans) et de la présence de ses deux parents à Genève, sa sortie de Suisse au terme de ses études ne semblait pas suffisamment garantie.

Au bénéfice d'une solide formation universitaire et d'une expérience professionnelle de plusieurs années, acquises en Suisse et à l'étranger, la recourante, âgée aujourd'hui de 38 ans, avait tous les atouts pour intégrer le marché du travail dans son pays d'origine.

8.             Le 5 octobre 2024, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

Elle rappelait qu'elle avait déjà débuté ses études le 18 mars 2024, son objectif étant d'obtenir ce diplôme MBA en mai 2025. Elle envisageait ensuite de quitter la Suisse pour démarrer une activité de conseil en Mongolie grâce à ce MBA et aux bases théoriques acquises grâce à celui-ci.

L'autorisation de séjour demandée, de quelques mois seulement, aurait un impact déterminant sur la suite de son parcours personnel. En Mongolie, la fragilité de l'économie rendait le marché du travail difficile et les emplois y étaient mal rémunérés. L'obtention de ce MBA suisse permettait de valoriser ses compétences auprès des entreprises privées.

Elle avait indiqué qu'elle résidait chez ses parents en Suisse. Son départ de Suisse était confirmé par le fait que ses parents quitteraient très prochainement la Suisse, son père, haut fonctionnaire international employé par G______ (ci-après: G______), atteignant l'âge de la retraite le 30 novembre 2024, échéance mentionnée dans le cadre de la procédure formelle de départ à la retraite de l'G______. Il était possible que les carte de légitimation de ses parents fussent néanmoins prolongées de trois mois afin de préparer leur retour en Mongolie, soit jusqu'à février 2025 au plus tard.

En sollicitait dès lors l'obtention d'une autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2025 afin de terminer son MBA.

9.             En date du 17 octobre 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

10.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             A titre préliminaire, la recourante sollicite sa comparution personnelle.

4.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

5.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante. Elle a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète.

Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

8.             Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une nouvelle autorisation de séjour pour études.

9.             La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

10.         Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

11.         Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).

12.         Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

13.         Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

14.         À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

15.         Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

16.         Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1).

17.         Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3)

18.         Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

19.         La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

20.         L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1).

21.         Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss).

22.         De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2025 [ci-après : Directives LEI ] ch. 1.1).

Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc eu pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4).

23.         En l’espèce, la recourante, originaire de Mongolie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études de la recourante.

En effet, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du management, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable puisqu'elle est déjà au bénéfice d'un Bachelor of Arts in Business Technology Administration obtenu en 2010 aux USA ainsi que d'un Master of arts in Human Ressources Management obtenu en 2014 auprès de la Webster University à Genève. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1 ; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 ; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).

En outre, la recourante n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Au contraire, les explications fournies par la recourante tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. A cet égard, il sera relevé qu'une simple recherche sur internet permet de constater que la Mongolia International University située dans la capitale, propose une formation visant l'obtention d'un Master in Business Administration et enseignée en anglais (cf. https://miu.edu.mn/mba-som/ [consulté en janvier 2024]).

Enfin, l'on ne saurait reprocher à l'OCPM d'avoir nourri quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner en Mongolie à l'issue de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle s'était déjà engagée, notamment à l'occasion de sa demande de renouvellement de sa précédente autorisation de séjour, à quitter la Suisse à la fin de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. C'est le lieu de rappeler qu'à teneur des art. 5 al. 2 LEI et 23 al. 2 OASA, d'une part, l'intéressé doit avoir l'intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation et, d'autre part, aucune procédure de demande antérieure ne doit indiquer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers afin d'y séjourner durablement. Il convient de tenir notamment compte de la situation personnelle de la requérante (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social) et de sa région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Il s'agit, sur cette base, d'évaluer la vraisemblance du retour volontaire dans le pays d'origine - respectivement de provenance - au terme de la formation envisagée en Suisse (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1).

Par ailleurs, la recourante a déjà été active professionnellement, tant en Suisse qu'à l'étranger et s'était vu offrir une opportunité professionnelle à l'E______ à F______ en début d'année 2024. Cela démontre bien que les acquis préalables de la recourante constituent des atouts et lui permettent déjà une insertion dans le tissu professionnel.

En tout état, la formation choisie par la recourante ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire. Il n'apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études.

Enfin, si la recourante était effectivement au bénéfice d'une précédente autorisation de séjour afin d'effectuer des études dans le domaine des ressources humaines à Genève, force est de constater que celle-ci n'a pas respecté les procédures en vigueur et qu'elle a entamé des études supplémentaires à Genève sans disposer des autorisations requises. Or, un tel comportement ne saurait être admis sous peine d'encourager la politique du fait accompli et de défavoriser les personnes qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.3 ; 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.5; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.2; 2C_877/2015 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Il convient aussi de rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou de l'art. 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.

24.         Par conséquent, le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant sera confirmé.

25.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

26.         Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

27.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

28.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante.

29.         Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

30.         Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 juin 2024;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier