Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1061/2024 du 29.10.2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 octobre 2024
|
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Madame A______ a été impliquée dans un accident de la route le ______ 2023 à 6h14 sur le pont du Mont-Blanc.
2. Selon le rapport de police, Mme A______ circulait sur la voie de gauche et s’était déplacée sur la voie de droite sans porter égard à la voiture qui y circulait normalement et l’avait heurtée. Les deux conductrices s’étaient arrêtées pour échanger leurs coordonnées mais, selon la conductrice du second véhicule, Mme A______ serait repartie sans laisser ses coordonnées et semblait sous l’emprise de l’alcool.
3. Lors de son audition par la police du 7 octobre 2023 Mme A______ a indiqué s’être rendue dans plusieurs bars lors de la soirée du 23 septembre 2023 mais ne pas avoir consommé d’alcool. Elle était bien la conductrice au moment des faits. Elle avait voulu se rabattre sur la voie de droite et n’avait pas vu qu’un véhicule se trouvait dans son angle mort : l’arrière droit de son véhicule avait touché l’avant droit de l’autre véhicule. Après s’être arrêtée avec la conductrice de l’autre véhicules pour établir un constat, elles s’étaient rendues compte qu’elles n’avaient pas de stylo ; elles avaient donc décidé de s’arrêter plus loin mais finalement l’autre véhicule était parti.
4. Par courrier du 24 janvier 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé Mme A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du ______ 2023 - conduite dans l’incapacité de conduire (fatigue) et dérobade de test de l’éthylomètre. Les constatations de la police pouvaient aboutir à une mesure administrative.
Un délai de quinze jours ouvrables lui était octroyé pour faire part de ses observations.
5. Par courriel du 23 février 2024, Mme A______ a fait savoir à l’OCV qu’elle ne consommait jamais d’alcool et n’avait pas tenté de se soustraire à l’alcootest, car elle ne savait pas qu’il était systématique. Il s’agissait d’un malentendu ; elle avait du reste tenté de joindre l’autre conductrice mais sans succès. Elle était assurée « tous risques », il n’y avait donc aucun problème pour faire un constat.
Elle était actuellement en formation dans un établissement à Genève et comptait travailler à Genève : elle avait donc besoin de son permis de conduire afin de circuler pour sa formation et pour son travail. Elle sollicitait de la part de l’OCV de l’indulgence.
6. Par courrier du 6 mars 2024, l’OCV a informé Mme A______ qu’après un examen préliminaire de son dossier, il avait décidé de le mettre en suspens jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale.
7. Le 6 mars 2024, le Ministère public a reconnu Mme A______ coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident.
Cette ordonnance est entrée en force.
8. Par courrier du 10 juin 2024, l’OCV a imparti à Mme A______ un délai au 28 juin 2024 pour lui faire part de ses observations suite à l’ordonnance pénale du 6 mars 2024, devenue définitive et exécutoire.
9. Mme A______ n’a pas transmis d’observations.
10. Par décision du 9 juillet 2024, l’OCV a interdit à Mme A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, retenant comme infraction une dérobade au test de l’éthylomètre et le déplacement d’une voie à l’autre sans égard aux autres usagers de la route avec accident, le ______ 2023 à 6h14 sur le pont du Mont-Blanc au volant d’une voiture. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière.
L’OCV avait pris note de ses observations du 23 février 2024.
Elle avait été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2024, désormais définitive et exécutoire.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il prononçait une mesure ne s’écartant pas du minimum légal.
11. Par acte déposé à la Poste suisse le 5 août 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), ne contestant en aucun cas les motifs qui la conduisaient à encourir une suspension de son permis de conduire mais sollicitant la haute bienveillance du tribunal.
Elle exerçait la profession d’aide-soignante à domicile ; sans possibilité de conduire, elle ne serait plus en mesure de pratiquer son métier qu’elle aimait tant, venir en aide aux personnes dans le besoin pour lesquelles elle avait beaucoup de compassion. Cela la priverait de revenus et la plongerait dans de nombreuses difficultés, ne pouvant se permettre de perdre son emploi. Son diplôme n’était par ailleurs pas valable en France car il s’agissait d’une reconversion professionnelle.
Elle joignait un contrat de travail relatif à une mission de trois mois dès le 2 août 2024 comme aide-soignante à domicile, précisant faire également de l’intérim à B______(VD), débutant parfois très tôt ou finissant très tard.
Le montant des amendes liées à cette affaire de CHF 3'235.- lui avait servi de leçon, cela ne risquait pas de se reproduire.
12. L’OCV s’est déterminé sur le recours le 20 septembre 2024, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a produit son dossier.
La recourante ne contestait pas les motifs de l’interdiction. Il s’agissait d’une infraction grave et cette qualification ne saurait être remise en cause. Dans ces circonstances, sa décision étant conforme à la loi et à la jurisprudence, il la maintenait.
13. La recourante a répliqué le 9 octobre 2024.
Lors des faits, elle n’était pas informée de l’obligation systématique d’un test d’alcoolémie. Elle n’avait pas cherché à échapper aux mesures destinées à évaluer son aptitude à la conduite, son comportement résultant d’une erreur, qu’elle regrettait sincèrement, liée à son ignorance des protocoles en vigueur.
Elle ne consommait pas d’alcool et avait toujours fait preuve de prudence sur la route ; il s’agissait d’un incident isolé et elle veillera à ce qu’il ne se reproduise pas.
N’ayant pas les moyens de faire appel à un avocat, elle sollicitait du tribunal qu’il fasse preuve de bienveillance. Si elle ne pouvait plus conduire, elle ne pourrait plus travailler, ce qui aurait des conséquences graves sur sa situation, alors qu’elle commençait à peine à se relever financièrement - un telle sanction compromettrait ses efforts pour retrouver une stabilité.
14. L’OCV a indiqué au tribunal, le 16 octobre 2024, persister intégralement dans les termes de sa décision du 9 juillet 2024.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. La recourante ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées mais sollicite une réduction de la durée de l’interdiction de conduire, afin de lui permettre de continuer à travailler.
6. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
7. À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international dont il est titulaire. Le droit suisse prévoit que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
8. Les règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables à l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.
9. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).
10. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ou s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d).
11. De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).
12. Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.
13. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
14. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut être toutefois réduite.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).
15. Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction (ATF 128 II 285, consid. 2.4 ; 123 II 572, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.1).
Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel, un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier (arrêts du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4 ; SJ 1994 p. 534). Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2).
16. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).
17. En l'occurrence, la recourante a définitivement été reconnue coupable par les juridictions pénales d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident. La réalisation des conditions des infractions qui lui sont également reprochées par l'OCV a donc été constatée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Dès lors, une infraction grave, notamment au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, doit être retenue au détriment de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_140/2019 du 29 mars 2019, consid. 3). Il convient de relever que sa faute, de même que la mise en danger induite par son comportement, sont manifestement graves. Dans ces circonstances, l’autorité est obligée de prononcer un retrait de son permis de conduire.
L'OCV qui ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 LCR, n'a pas violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de conduire sur le territoire suisse faite à la recourante, laquelle ne présente aucun antécédent.
Par ailleurs, l’OCV étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, le besoin professionnel de la recourante d'utiliser son véhicule ne permet pas d'alléger la mesure minimale de l’interdiction de conduire en Suisse.
18. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
19. Dans la mesure où elle succombe, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 9 juillet 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
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La greffière |