Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/938/2024 du 19.09.2024 ( LCI ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 septembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
1. Monsieur A______ est propriétaire depuis le 5 août 1999, de la parcelle n° 1______ de la commune d’B______, laquelle se situe en zone agricole, d’une surface de 20’015 m2.
2. La construction de divers bâtiments et d’une piscine a été autorisée.
3. La moitié nord de la parcelle se situe en zone « Grandes cultures, prés, pâturages, cultures maraichères » tandis que la partie sud, sur laquelle sont érigés les bâtiments se situe en zone « Habitations et prolongements : pelouse, jardins », selon le système d'information du territoire à Genève (ci-après : SITG - https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=AMENAGEMENT).
4. A ce jour, la parcelle ne se situe plus en zone d’assolement.
5. En juillet 1999, M. A______ a fait construire au nord de sa parcelle une zone naturelle de 950 m2 environ. Ce biotope a été complété par la plantation d’arbres.
6. Le 21 juillet 1999, un inspecteur de la police des constructions a constaté de nombreux travaux de terrassement en cours sur la parcelle, raison pour laquelle le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu aujourd’hui le département du territoire (ci-après : DT ou le département), a ordonné la suspension immédiate des travaux.
7. Le 2 août 1999, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée concernant le biotope.
8. Le 7 décembre 1999, un inspecteur du département a constaté que l’ordre d’arrêt de chantier du 22 juillet précédent n’avait pas été respecté et que les travaux avaient été achevés.
9. Par deux décisions du C______, le département a d’une part, refusé l’autorisation sollicitée et, d’autre part, ordonné à M. A______ de démolir dans les 60 jours le biotope créé. De plus, une amende de CHF 10'000.- lui était infligée en sa qualité de perturbateur par situation et par comportement (I 2______).
10. M. A______ a recouru contre l’ordre de remise en état et contre le refus d’autorisation de construire devant la commission cantonale de recours, laquelle a rejeté son recours le 30 juin 2000.
11. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal administratif dans son arrêt du ______ 2001.
12. M. A______ s’est acquitté de l’amende mais n’a pas procédé à la suppression du biotope.
13. En 2000, M. A______ a fait construire un court de tennis sur le côté est de la parcelle, en gazon, lequel a été remplacé par de la brique pilée en 2004.
14. Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, le département a indiqué à M. A______ que lors d’un constat effectué sur la parcelle voisine, il avait été constaté qu’un court de tennis, un conteneur bleu et un biotope avaient été érigés sans autorisation de construire. Un délai de dix jours lui état octroyé pour faire parvenir ses observations et explications éventuelles (I 3______).
15. M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé le 24 août 2020.
16. Par décision du ______ 2020, le département a ordonné à M. A______ de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain dans un délai de 60 jours, soit la suppression du court de tennis situé du côté est de la parcelle ainsi que de l’importante haie qui l’entourait, l’évacuation d’un conteneur bleu situé à l’est du court et la suppression de l’aménagement paysager situé au nord.
Il était précisé que la suppression de toutes les constructions et installations susmentionnées signifiaient également qu’une fois démolies, leurs emplacements devraient être à nouveau aptes à être exploités pour l’agriculture, le sol devant être reconstitué au niveau du terrain naturel préexistant. Toutes les surfaces en pleine terre reconstituées devraient être aptes à répondre positivement aux critères d’aptitude fixés pour les surfaces d’assolement, notamment concernant la profondeur du sol. Un délai spécifique pouvait être accordé quant à ces travaux de remise en état sur présentation d’un planning en la matière.
Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai.
Compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait superfétatoire.
La sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit ferait l’objet d’une décision séparée et en cas de non-respect de l’ordre ou sans nouvelles dans le délai imparti, M. A______ s’exposait à de nouvelles mesures/sanctions.
17. M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision le 29 septembre 2020, concluant préalablement à ce qu’un transport sur place soit ordonné, principalement à lui donner acte de ce qu’il a procédé à l’enlèvement du conteneur et à l’annulation de la décision attaquée pour le surplus et, subsidiairement, à l’annulation de la décision dans la mesure où elle disposait qu’une fois les constructions et installations démolies, leurs emplacements devraient être à nouveau aptes à être exploités pour l’agriculture, le sol devant être reconstitué au niveau du terrain naturel préexistant et des surfaces en pleine terre reconstituées de manière à répondre positivement aux critères d’aptitude fixés pour les surfaces d’assolement. Il a joint un chargé de pièces.
18. Par jugement du 8 octobre 2021 (JTAPI 4______), le tribunal a retenu que, s’agissant du biotope, le recours était irrecevable dans la mesure où l’ordre de remise en état était entré en force suite à l’arrêt du Tribunal administratif du ______ 2001 et que le courrier du ______ 2020 ne constituait donc qu’une mesure d’exécution. Il a par ailleurs rejeté le recours concernant l’ordre de remise en état du court de tennis et de la haie.
Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice dans son arrêt du ______ 2022 (ATA 5______).
19. Par courrier du 29 juillet 2022, le département a interpelé M. A______ suite à l’arrêt de la chambre administrative, lui ordonnant de fournir d’ici au 19 août 2022 un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque que la mise en conformité ordonnée avait bel et bien été complétement exécutée.
20. Par courriel du 15 septembre 2022, M. A______ a informé le département que le terrain de tennis était en train d'être recouvert, photographies à l'appui, et qu'un travail allait être réalisé sur la haie. Quant au biotope, son enlèvement nécessitait une coordination avec les services compétents, notamment en matière de faune et de flore. Le département serait tenu informé de l'avancement de ce point au plus tard le 14 octobre 2022.
21. Le département a interpelé M. A______ par courriel du 25 novembre 2022 pour le rendre attentif au fait que, contrairement à ce qu’il avait avancé, aucune entreprise ne semblait avoir été mandatée pour l'enlèvement de la haie. Un ultime délai au 2 décembre 2022 était imparti pour fournir la preuve de son enlèvement. A défaut, le département sanctionnerait le non-respect de l'ordre. II lui était en outre précisé que le projet de haie naturelle ne l'exemptait pas de devoir procéder au retrait de la haie existante. Un retour relatif au biotope était également demandé dans le même délai.
22. Par deux courriels séparés datés du 1er décembre 2022, M. A______ a premièrement informé le département qu’une visite sur place avait été réalisée par un membre de l'office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) et que ce dernier souhaitait une nouvelle prospection en 2023 axée sur la présence de l'alyte accoucheur entre mars et mai 2023 : une suspension temporaire de l'exécution de l'ordre de remise en état du biotope était donc demandée.
Deuxièmement, revenant à nouveau sur la haie, il demandait au département si la mise en place d’une haie naturelle en lieu et place de la haie existante pouvait convenir.
23. Le 16 décembre 2022, le département a procédé à un contrôle sur place et a constaté que la remise en conformité n'avait pas été totalement réalisée, la haie qui entourait le court de tennis et le biotope demeuraient.
24. Par décision du ______ 2023, le département a infligé une amende de CHF 500.- à M. A______ au motif qu'il n'avait pas été entièrement donné suite aux ordres du département de remise en état. S'agissant du biotope, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral dans un cas semblable et de l’arrêt de la Cour de justice du ______ 2020, les démarches afin de préserver le biotope n’étaient pas justifiées. Un nouveau délai échéant au 30 juin 2023 était imparti pour apporter les preuves de la remise en état demandée. Toute nouvelle mesure ou sanction était réservée en cas de non-respect de l'ordre. Il était en outre rappelé qu'il s'agissait d’une mesure d'exécution d'une décision en force et qu'hormis pour l'amende, la décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.
25. Par courrier du 4 juillet 2023, le département a rappelé à M. A______ que l'ordre de remise en état était en force et qu'un délai au 19 août 2022 lui avait été imparti pour remettre en état la parcelle. A ce jour, aucun élément attestant de la suppression de la haie ne lui était parvenu, cela malgré ses demandes des 21 octobre et 25 novembre 2022.
Le constat effectué en date du 28 novembre 2022 par l’OCAN préconisait quatre prospections à effectuer dans des conditions favorables entre début mars et fin mai 2023.
Par décision du ______ 2023, une sanction administrative de CHF 500.- lui avait été infligée pour ne pas s’être conformé à la décision du ______ 2020. De plus, un délai au 30 juin 2023 lui avait été imparti afin de transmettre tout élément attestant de manière univoque de la bonne exécution de la décision précitée.
Par courriel du 7 juin 2023, M. A______ avait sollicité la suspension de ladite amende et indiqué que les prospections seraient fournies une fois qu'elles seraient finalisées.
Sans nouvelle, il avait directement pris contact avec l'C______ en charge d'établir les prospections : le planning de celles-ci était prévu pour juin et juillet 2023.
Force était de constater qu'à ce jour, aucune prospection n’avait été transmise. Malgré le planning transmis par l'ingénieur et qu’au regard de l'ensemble du dossier, un défaut de coopération pouvait être retenu. Il était donc informé du fait que l'amende de CHF 500.- était maintenue et un nouveau délai échéant au 31 juillet 2023 lui était imparti pour lui apporter la preuve de la suppression de la haie et du biotope.
26. Par courrier du 10 juillet 2023, M. A______ a communiqué de nouvelles photographies prouvant la remise en état du court de tennis. Concernant la haie, il souhaitait convertir la haie existante en haie basse et attendait du département une confirmation qu'une telle haie serait assimilée à une remise en état. Une requête en abattage devait en outre, être déposée pour retirer la haie. Enfin, s'agissant du biotope, le manque de collaboration était contesté et le délai imposé au 31 juillet 2023 était impossible à tenir. Il était en outre nécessaire, selon lui, d'obtenir une autorisation pour la suppression du biotope. Un délai au 31 août 2023 était donc demandé.
27. Par courriel du 19 octobre 2023, M. A______ a indiqué au département que la haie était quasiment enlevée. Un reportage photographique prouvant son enlèvement total serait communiqué à fin octobre 2023.
28. Par courriel du 1er novembre 2023, le département a constaté que le reportage photographique relatif à la suppression de la haie n'avait pas été communiqué malgré l'engagement pris.
29. Par courriel du même jour, M. A______ a indiqué que la haie avait été enlevée et qu'il ne restait que quelques bribes qui devaient faire l'objet d'une finalisation.
30. Par décision du D______, le département a demandé à M. A______ de lui fournir au 10 janvier 2024 la copie de la facture de démolition du court de tennis et la preuve de la suppression complète de la haie. S'agissant du biotope, il ne comptait pas revenir sur sa décision de remise en état malgré les échanges intervenus avec l’OCAN. Les termes de son ordre du ______ 2023 restaient donc valables et un nouveau délai au 29 février 2024 lui était imparti pour communiquer la preuve de la suppression. A la demande de l’OCAN, un contact préalable avec l'office cantonale de l’eau (ci-après : OCEau) devait être pris afin de définir les mesures de sauvetage de la faune piscicole.
31. Dans le délai prolongé par le département, M. A______, par courrier du 17 janvier 2024, a transmis un rapport photographique relatif au terrain de tennis et à la haie. Il était en outre précisé que les travaux avaient été réalisés par un de ses employés et donc que mise à part pour la terre ajoutée aucune facture ne pouvait être produite. Des photographies étaient jointes.
32. Par courriel du 29 février 2024, soit le dernier jour du délai pour la remise en état du biotope, M. A______ a indiqué au département qu’il peinait à comprendre ce qu'il devait faire.
33. Par décision du ______ 2024, le département a accusé bonne réception du reportage photographique et a pris bonne note de la suppression du court de tennis. S'agissant de la haie, celle-ci s'avérait uniquement avoir été taillée et non supprimée. Quant au biotope il demeurait toujours sur la parcelle. Dès lors, au vu de ces éléments, il était infligé une amende de CHF 5'000.- à M. A______. Un nouveau délai au 30 avril 2024 lui était imparti pour fournir la preuve de la suppression totale de la haie et du biotope conformément aux ordres des 27 août 2020, 29 juillet 2022, 5 mai 2023, 4 juillet 2023 et 22 décembre 2023.
S'agissant d’une mesure d'exécution d'une décision en force, un recours n'était pas possible concernant la remise en état, seule l'amende pouvait être contestée.
34. Par courrier du 30 avril 2024, M. A______ a contesté la décision susmentionnée s'agissant de la haie. Les souches auraient été enlevées quelques semaines après la communication du reportage photographique du 17 janvier 2024, une fois la neige fondue. Dès lors, une amende ne serait pas justifiée pour ce motif déjà. Quant au biotope, il demeurait dans l'attente de précision sur ce qui était exigé de lui. Il avertissait en outre le département qu'un recours serait déposé contre ladite décision et qu'une demande de régularisation avait été déposée le même jour.
35. Le 30 avril 2024, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de construire pour tenter de régulariser le biotope (DD 6______).
36. Par courrier du même jour au département, M. A______ a relevé que ce dernier n’avait pas répondu à son courriel du 17 janvier 2024 dans lequel il transmettait des photographies de la haie, laquelle avait été coupée à 20 cm de haut : le déracinement avait été réalisé quelques semaines plus tard, après la fonte de la neige. Si le département avait estimé que les souches auraient dû être enlevées alors que le terrain était recouvert de neige, il s’y serait opposé pour des raisons évidentes de proportionnalité. L’amende était dès lors pour ce motif injustifiée, l’ordre ayant été respecté pour la suppression de la haie.
Concernant le biotope, il avait demandé, par courrier du 29 février 2024, de préciser ce que le département entendait par « suppression du biotope » dans la mesure où il s’agissait quasi-exclusivement d’éléments naturels et que toute atteinte à un biotope devait être autorisé selon l’art. 12 al. 1 loi sur la faune du 7 octobre 1993 (LFaune - M 5 05). Le département exigeait donc d’exécuter un ordre contraire à d’autres prescriptions légales. Ainsi, avant de procéder à une atteinte, au demeurant illicite, de ces milieux naturels, il souhaitait connaître l’avis des services spécialisés dans le cadre de la demande de régularisation déposée le même jour.
37. Par acte du 1er mai 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du ______ 2024, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
Concernant la haie, force était de constater que celle-ci avait été entièrement supprimée dans le délai convenu au 17 janvier 2024. Son déracinement complet ne pouvait être réalisé au moment de son enlèvement car le terrain était recouvert de neige : il était intervenu dès que les conditions étaient devenues normales.
En ne donnant aucune suite à l’envoi du 17 févier 2024, il pouvait en déduire que les éléments fournis étaient suffisants pour considérer l’ordre comme respecté.
Concernant la suppression du biotope, il s’était efforcé d’expliquer que les intérêts publics en présence et les prescriptions légales qui lui étaient applicables s’opposait au simple respect de son ordre de « suppression du biotope ». Pour éviter de continuer à être mêlé à un conflit qui opposait deux offices de l’État, soit l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) et l’OCAN, il s’était résolu à déposer une demande d’autorisation de construire afin que ces services rendent des préavis sur le maintien ou non du biotope. Le département avait donc violé la loi en infligeant une amende pour non-respect d’un ordre qui n’était pas adéquat : tout au plus aurait-il dû lui impartir un délai pour déposer une autorisation de suppression du biotope en application de la LFaune et d’abattage d’arbres et de haies vives.
38. Le 31 mai 2024, l’OAC a refusé d'entrée la DD 6______ au regard de l'ordre de remise en état en force et des dispositions légales relatives à la zone agricole en vigueur.
39. Le département s’est déterminé sur le recours le 8 juillet 2024, concluant à son rejet.
L’ordre de remise en état de la haie portait sur la suppression totale de la haie, ce qui n’avait pas été réalisé au 17 février 2024, dans le délai prolongé à la demande du recourant. Selon les informations transmises par le recourant, la haie aurait vraisemblablement été taillée en octobre et son enlèvement total, soit le déracinement devait intervenir fin octobre 2023 : les arguments relatifs aux conditions climatiques ne sauraient tenir en l’espèce. Dès lors, le fait que le recourant ait procédé au déracinement plusieurs semaines après le délai imparti prouvait que l’ordre n’avait pas été respecté dans le délai fixé et ce n’était ainsi que le 30 avril 2024 que le recourant avait apporté la preuve de la suppression totale de ladite haie. Par ailleurs, il ne pouvait être retenu que le département aurait validé la suppression partielle de la haie dans la mesure où il avait été répété à plusieurs reprises au recourant que l’enlèvement total de la haie était demandé.
Concernant le biotope, le 1er ordre de remise en état datait du 10 février 2000. En 2020, une mesure d’exécution portant sur l’ordre avait été notifié, laquelle avait été confirmée ; divers délais et autres mesures d’exécution avaient été notifiés entre 2022 et 2024. Le recourant ne pouvait ainsi raisonnablement justifier son inaction et encore moins venir prétendre qu’il ignorait ce qu’il devait faire. Le recourant faisait preuve d’un manque flagrant de coopération et de volonté d’exécuter la décision, et voulait utiliser toutes les astuces possibles pour ne pas réaliser la suppression demandée alors qu’il savait depuis 2000 ce qui était attendu de lui.
Concernant les autorisations de démolir ou d’abattage qui seraient nécessaires selon le recourant, il apparaissait évident que dans le cadre d’un ordre de remise en état en raison d’une situation illégale, aucune autorisation quelle qu’elle soit n’était nécessaire à la suppression demandée.
Quant à la demande de régularisation, elle avait non seulement été déposée après le délai fixé au 29 février 2024 pour supprimer le biotope mais elle s’était, de plus, soldée par un renvoi d’entrée au regard de la zone de la décision en force et des procédures précédentes confirmant la décision. Ladite demande d’autorisation de construire ne saurait dès lors non plus justifier l’absence de mise en œuvre de son ordre.
Ainsi, il avait été fondé à amender le recourant en l’absence de suppression du biotope dans le délai imparti.
Quant au montant de l’amende, il n’était pas contesté dans sa proportionnalité.
En conclusion, l’amende devait donc être confirmée tant dans son principe que dans sa quotité.
40. Le recourant a répliqué le 18 juillet 2024, persistant dans ses conclusions.
La demande d’autorisation de construire déposée le 30 avril 2024 était une demande de reconsidération de l’autorisation de construire qui avait été refusée en février 2000 par le département, 24 ans plus tôt. Cette demande devait permettre, comme le suggérait la chambre administrative dans son arrêt de ______ 2022, d’examiner les faits nouveaux invoqués à l’appui de son recours formé contre la mesure d’exécution.
Un recours allait être déposé contre la décision de non-entrée en matière, lequel pourrait avoir une influence sur la présente procédure, raison pour laquelle il en sollicitait la suspension jusqu’à droit jugé sur la procédure qui serait prochainement introduite.
41. Par courrier du ______ 2024, le département s’est opposé à la suspension de l’instruction de la cause, le sort de la présente cause, laquelle portait sur une amende administrative infligée pour non-respect d’un ordre du département, ne dépendait aucunement de celui du futur recours qui serait potentiellement déposé contre la non-entrée en matière du 19 juin 2024.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515 p. 179).
4. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 ; 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l'arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).
5. L'objet du recours porte sur l'amende de CHF 5'000.- prononcée le ______ 2024, prise en application de l'art. 137 LCI. Cette amende a été infligée au motif que le recourant ne s'est pas entièrement soumis aux décisions du département, notamment à la mesure d’exécution du 22 décembre 2023 portant sur la suppression totale de la haie d’ici au 10 janvier 2024 - délai prolongé à la demande du recourant au 17 février 2024 - et du biotope d’ici au 29 février 2024.
6. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
7. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, à ses règlements d'application ainsi qu'aux ordres du département (art. 137 al. 1 LCI).
Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ; la violation des prescriptions par cupidité ainsi que les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes (art. 137 al. 3 LCI).
8. L'art. 137 al. 1 let. c LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit l'insoumission à une décision de l'autorité, qui, d'une part, constitue un moyen d'exécution forcée, dans la mesure où elle permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité afin qu'il s'y conforme et, d'autre part, en tant que disposition pénale, revêt un caractère répressif (cf. Alain MACALUSO/ Laurent MOREILLON/ Nicolas QUELOZ [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, n. 2 ad art. 292 p. 1887).
9. À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupable, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables. De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 et les références ; ATA/455/2000 du 9 août 2000 consid. 3d).
10. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
11. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (cf. not. ATA/625/2021 du 15 juin 2021 consid. 4b; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c ; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493).
Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute,
fût-ce sous la forme d’une simple négligence (cf. not. ATA/625/2021 du 15 juin 2021 consid. 4b; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c ; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493).
12. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).
13. Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
14. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3).
15. En l’espèce, le 10 févier 2000, le département a ordonné au recourant la remise en état de sa parcelle en supprimant notamment le biotope créé sans autorisation. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le ______ 2001 et est donc en force.
Constatant en 2020 qu’un court de tennis avait notamment été construit et que le biotope n’avait pas été supprimé, le département a ordonné au recourant, le ______ 2020 de rétablir une situation conforme au droit en supprimant notamment le biotope et la haie entourant le court de tennis. Par jugement du 8 octobre 2021, confirmé par arrêt de la chambre administrative du ______ 2022, le tribunal a retenu que, s’agissant du biotope, le recours était irrecevable dans la mesure où l’ordre de remise en état était entré en force suite à l’arrêt du Tribunal administratif du ______ 2001 et que le courrier du ______ 2020 ne constituait donc qu’une mesure d’exécution. Il a par ailleurs rejeté le recours concernant l’ordre de remise en état du court de tennis et de la haie.
Concernant la haie, force est de constater qu’il ressort des photographies transmises par le recourant le 17 février 2024 que la haie avait simplement été coupée à une trentaine de centimètres du sol. Le fait que cette taille ait été effectuée pendant l’hiver alors que le terrain était enneigé, empêchant selon le recourant de procéder à la suppression des souches n’a aucune incidence puisque le recourant savait, depuis le ______ 2022 qu’il devait procéder à la suppression totale de la haie et qu’il devait donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’ordre de suppression dans le délai imparti – étant rappelé que ce délai a été prolongé à plusieurs reprises et que le recourant, dans ses correspondances du 19 octobre et 1er novembre 2023, indiquait que la taille avait déjà eu lieu en octobre 2023.
Concernant le biotope, l’ordre de remise en état, consistant à sa suppression a été prononcé le 10 février 2000, soit il y a plus de 24 ans. Le recourant ne s’y est jamais conformé. Plusieurs mesures d’exécution ont été prises à son encontre par le département afin qu’il se conforme à son ordre, la dernière étant celle du 22 décembre 2023 impartissant un délai au 29 février 2024 pour s’exécuter. À cette date, le biotope n’avait pas été supprimé. Le fait que le recourant ait déposé une demande d’autorisation de construire pour tenter de régulariser le biotope le 30 avril 2024, n’a aucune incidence.
Au vu de ce qui précède, il s’avère que le recourant ne s’est pas soumis aux diverses mesures d’exécution prises à son encontre suite au non-respect des ordres de remise en état portant tant sur le biotope que sur la haie, prononcé par le département dans les délais impartis.
L’amende est donc fondée dans son principe.
16. S'agissant du montant de l’amende, fixé à CHF 5'000.-, dès lors que le biotope n’a pas été autorisé – suite au refus d’autorisation du 10 févier 2000 – et que la haie n’a jamais fait l’objet d’une demande de régularisation, il se situe sur le bas de la fourchette autorisée par la loi, à savoir dans le cas présent un plafond de CHF 150'000.-. De plus, le recourant aurait dû remettre en état le biotope depuis 24 ans, il a fait l’objet de nombreuses mesures d’exécution auxquelles il ne s’est pas conformé et de plusieurs reports de délais pour s’exécuter. Enfin, il a déjà fait l’objet d’une amende de CHF 500.- en date du ______ 2023 pour ne pas avoir entièrement donné suite aux ordres du département, qui n’a visiblement pas eu d’effet sur son comportement.
Au surplus, le recourant ne démontre ni ne soutient que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières.
Dans ces conditions, force est de constater que le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l’amende à CHF 5'000.-.
17. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et l’amende confirmée.
18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Damien BLANC, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |