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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/255/2015

ATA/611/2016 du 12.07.2016 sur JTAPI/1182/2015 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2016, rendu le 28.02.2017, REJETE, 1C_418/2016
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION ; PERMIS DE CONSTRUIRE; PROCÉDURE D'AUTORISATION ; GARAGE(CONSTRUCTION) ; PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; CONFORMITÉ À LA ZONE ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; ORDRE DE DÉMOLITION ; PROPRIÉTAIRE ; PERTURBATEUR ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE ; FAUTE
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6 § 1; LPA.61; LAT.22; LCI.1; LCI.15; aLPRArve.5; RPMNS.5.al1; RPMNS.5.al2.letg; LCI.3.al3; Cst.5.al2; Cst.8; RCI.3.al3; aLCI.1.al4; RCI.3; LPRarve.1etss; LPA.65.al2; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LPG.1.leta; Cst.36.al3; CP.47 et ss
Résumé : Ordre de remise à l'état d'origine d'un garage fermé édifié sans autorisation sur une parcelle sise en zone de protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve. La décision prise par le département est suffisamment motivée. Elle fait référence aux bases légales applicables et au préavis de la CMNS. De plus, elle cite un passage du préavis du SMS. En édifiant un garage fermé sur sa parcelle, la recourante a placé l'autorité devant le fait accompli. Le préavis négatif de la CMNS, composée de spécialistes, revêt un poids important dans l'analyse du dossier. Pas de violation du principe de la proportionnalité ni du principe de l'égalité de traitement. Ordre de remise à l'état d'origine confirmé. Montant de l'amende réduit par le TAPI à CHF 1'500.- confirmé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/255/2015-LCI ATA/611/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

3ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par CGI Conseils, mandataire

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2015 (JTAPI/1182/2015)


EN FAIT

1) Madame A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuille 8______ de la commune de Chêne-Bougeries (ci-après : la commune), sise B______, en 5ème zone à bâtir, sur laquelle est érigée notamment une villa.Cette parcelle se trouve dans le périmètre de protection des rives de l'Arve.

2) Le 25 juin 2014, Mme A______ a déposé auprès du département de l'urbanisme, devenu le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE ou le département) une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée ayant pour objet l'aménagement sur sa parcelle d'un garage/dépôt d'une surface brute de plancher de 42 m2 pour un coût estimé à CHF 30'000.-. Le début et la durée des travaux n'étaient pas précisés.

3) Sur requête du DALE, Mme A______ a, le 18 juillet 2014, complété sa demande. Cette dernière a été enregistrée sous le numéro APA 2______.

4) Le 24 juillet 2014, la direction des autorisations de construire a rendu un préavis favorable au projet, sous conditions, en mentionnant l'art. 46C du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), relatif aux aménagements extérieurs en limite de propriété.

5) Dans son préavis favorable sous conditions du 29 juillet 2014, la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) a précisé que toutes les précautions nécessaires devaient être prises, lors des travaux, afin de conserver valablement les arbres maintenus à proximité du chantier. Aucun dépôt de matériaux ne serait toléré à leur pied.

6) Le 12 août 2014, le garage, constitué de deux éléments préfabriqués en béton, a été installé sur la parcelle de Mme A______.

7) Le 15 août 2014, le DALE a remis à Mme A______ le préavis du service des monuments et des sites (ci-après : SMS) daté du 4 août 2014 et lui a fixé un délai de trente jours pour y donner la suite qu'il convenait.

Selon ce préavis, le projet devait être modifié, dans la mesure où il se situait dans le périmètre de protection des rives de l'Arve (art. 5 de la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve du 4 mai 1995 - LPRArve -
L 4 16), le long d'une voie « IVS » d'importance locale avec substance (art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI -
L 5 05) et dont les bâtiments voisins ainsi que la parcelle avaient une valeur exceptionnelle au recensement architectural du canton de Genève (plan n° 3______).

Le SMS n'était pas opposé à la construction d'un abri à voiture, mais demandait la modification du projet par le remplacement du garage fermé par un abri ouvert constitué d'une structure légère réalisée avec des matériaux traditionnels, sur des fondations ponctuelles et avec un revêtement de sol perméable, afin qu'il s'intègre parfaitement au site et que la végétation existante soit conservée.

8) Le 26 août 2014, Mme A______ a écrit au DALE.

Elle comprenait le souci de protection des sites et de l'environnement et tenait à souligner qu'il n'y avait pas eu d'intention délibérée de mettre le département devant le fait accompli par la pose anticipée du garage. L'entreprise, auprès de laquelle elle l'avait acquis, avait fixé la date de sa pose pour le 12 août 2014 et était fermée jusqu'au 11 août 2014 en raison des vacances. Il lui avait donc été impossible de la joindre pour, le cas échéant, repousser cette livraison.

La construction préfabriquée avait nécessité des moyens importants de fabrication, de transport et d'installation (camions venant d'Allemagne et pose par une grue importante de levage). Pour cette raison également, il n'avait pas été possible de différer la livraison.

La construction était amovible. Elle n'impliquait ni dallage du sol ni fondations, mais reposait sur trois semelles de béton de faible dimension. Les semelles dépassaient le sol d'environ 10 cm, de sorte que l'air ambiant ainsi que l'eau de pluie et de ruissellement circulaient parfaitement. Il semblait dès lors que l'installation n'engendrait ni atteinte irrémédiable au patrimoine, ni atteinte à la végétation environnante, laquelle n'était pas touchée.

Esthétiquement, l'ouvrage lui paraissait s'intégrer à l'environnement. Elle restait cependant prête à envisager des modifications, selon les exigences du département.

Trois containers métalliques contigus sur la parcelle voisine - parcelle n° 4______ propriété de la Ville de Genève et sise en zone de verdure - avaient été autorisés. Les containers étaient pourvus de fenêtres et équipés pour accueillir des animations scolaires et de loisirs. Son garage s'intégrait mieux à l'environnement que les ouvrages précités.

De même, la construction d'un bâtiment d'habitation important, en grande partie excavé, avait été autorisée sur la parcelle n° 5______. Or, ce bâtiment avait été édifié à proximité d'un bosquet d'arbres séculaires, lequel était susceptible de porter une atteinte à la végétation plus grave qu'un simple garage.

Le principe de la proportionnalité et celui d'égalité de traitement devaient permettre de donner une suite favorable à sa demande.

Des photos des constructions évoquées étaient jointes à son courrier.

9) Le 1er octobre 2014, le DALE a remis à Mme A______ le préavis défavorable de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), soit pour elle la sous-commission natures et sites (ci-après : SCNS), daté du 17 septembre 2014, et lui a fixé un délai de trente jours pour y donner la suite qu'il convenait.

Selon le préavis précité, la CMNS était défavorable à la construction d'un garage préfabriqué qui porterait atteinte à l'environnement bâti et paysager. Le projet était situé le long d'une voie historique d'importance locale avec substance « IVS GE 6______ » (art. 15 LCI) et était soumis à la LPRArve (art. 3, 5 et 7 LPRArve).

10) Par décision du 5 décembre 2014, le DALE a refusé l'autorisation sollicitée par Mme A______.

Les travaux sollicités n'étaient pas conformes à l'art. 15 LCI, ni aux art. 3, 5 et 7 LPRArve et au plan annexé à cette dernière loi (plan n° 28'533).

Dans son préavis du 17 septembre 2014, la CMNS, soit la SCNS, avait constaté que le projet litigieux était situé dans le périmètre protégé des rives de l'Arve et le long d'une voie historique d'importance locale avec substance « IVS GE 6______ » (art. 15 LCI). De plus, les bâtiments voisins ainsi que la parcelle avaient une valeur exceptionnelle au recensement architectural du canton de Genève. Pour toutes ces raisons, la CMNS avait émis un préavis défavorable à la construction d'un garage préfabriqué qui portait atteinte à l'environnement bâti et paysager.

Le département, faisant sien le préavis de l'instance précitée, ne pouvait que refuser l'autorisation de construire sollicitée.

11) Par acte du 22 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation sollicitée, « sous suite de frais et dépens ».

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/255/2015.

12) Par décision du 29 janvier 2015, le DALE a ordonné à Mme A______ de procéder à la remise en état d'origine et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.-.

Un collaborateur du DALE avait constaté sur place, le 28 janvier 2015, que les travaux relatifs au projet de garage avaient été effectués malgré la décision de refus du 5 décembre 2014. La construction réalisée sans droit ne pouvait être maintenue en l'état. Un délai de soixante jours lui était imparti pour la remise en état.

13) Le 24 février 2015, la commune a indiqué au TAPI, qui lui avait demandé si elle souhaitait intervenir dans la procédure, qu'elle n'avait pas été appelée à émettre un préavis concernant la requête en autorisation de construire APA 2______.

Le cas échéant, elle aurait préavisé favorablement le projet.

14) Par acte du 27 février 2015, Mme A______ a également interjeté recours contre la décision du DALE du 29 janvier 2015 auprès du TAPI, concluant, préalablement, à la jonction de la procédure avec la cause A/255/2015, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la suspension de la décision attaquée jusqu'à droit jugé sur le recours formé contre le refus de l'autorisation de construire, « sous suite de frais et dépens ».

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/702/2015.

15) Le 27 mars 2015 dans la cause A/255/2015, le DALE a conclu au rejet du recours.

16) Le 7 avril 2015, Mme A______ a répliqué, développant sa précédente argumentation.

17) Le 30 avril 2015, le DALE a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

18) Le 4 mai 2015 dans la cause A/702/2015, le DALE a conclu préalablement à la jonction des causes et, au fond, au rejet du recours.

19) Par jugement du 8 octobre 2015, le TAPI a joint les causes sous le numéro de cause A/255/2015, a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2014, a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2015, a réduit le montant de l'amende à CHF 1'500.- et a confirmé la décision du 29 janvier 2015 pour le surplus.

La décision du DALE du 5 décembre 2014 était suffisamment motivée, dans la mesure où elle mentionnait les bases légales sur lesquelles le département s'était fondé pour asseoir son refus, ainsi que les motifs de celui-ci, soit ceux résultant du préavis de la CMNS et du SMS. Une telle motivation était suffisante. Au demeurant, l'irrégularité dont se prévalait Mme A______, à supposer même qu'elle devait être admise, ne serait pas grave au point de justifier un renvoi de la cause au DALE, qui entraînerait une procédure purement formelle et un retard inutile incompatible avec un traitement rapide de la cause.

Contrairement à ce que Mme A______ soutenait, le département n'était pas tenu de solliciter le préavis de la commune. La loi prévoyait que, lorsque la demande d'autorisation de construire était instruite en la procédure accélérée, le département pouvait renoncer à solliciter le préavis communal.

Dans la mesure où la parcelle litigieuse était située dans le périmètre de protection des rives de l'Arve, le préavis de la CMNS était dès lors obligatoire. Selon la jurisprudence, la prééminence devait donc être reconnue au préavis défavorable que cette dernière avait émis le 17 septembre 2014, bien que contraire à celui, favorable, de la DGNP. Il ne pourrait dès lors être reproché au département d'avoir suivi le préavis de la CMNS que si cette appréciation s'avérait être constitutive d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation.

Or, le refus du DALE, qui ne se fondait pas sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par la loi, relevait de son pouvoir d'appréciation. De plus et s'agissant du grief de la violation du principe de l'égalité de traitement, les containers installés sur la parcelle n° 4______ à laquelle l'intéressée se référait, n'avaient pas été autorisés ; seule une aire de jeux avait fait l'objet d'une autorisation de construire. En outre, la construction d'une villa sur la parcelle voisine n° 5______, de même que celle d'une piscine avec pool-house de l'autre côté du B______, ne constituaient pas des ouvrages du même type que le garage pour lequel l'autorisation de construire avait été sollicitée, de sorte que les situations n'étaient pas comparables. En tout état de cause, le DALE n'avait pas indiqué qu'il ne comptait faire prévaloir l'intérêt public à la protection des parcelles comprises dans la zone de protection des rives de l'Arve que dans les seules circonstances du cas de Mme A______.

Dès lors que le projet n'était pas autorisable, le TAPI ne voyait pas quelle décision plus conforme au principe de la proportionnalité autre qu'un refus aurait pu être prise, étant relevé que, pendant l'instruction de sa demande, le SMS, qui avait examiné le projet avant que la CMNS se prononce, avait, faisant précisément application dudit principe, indiqué qu'il ne s'opposait pas, en soi, à la construction d'un abri à voiture, sous réserve de la modification du projet aux fins de remplacer le garage fermé par un abri ouvert constitué d'une structure légère réalisée avec des matériaux traditionnels, sur des fondations ponctuelles et avec un revêtement de sol perméable, afin qu'il s'intègre parfaitement au site et à la végétation existante, proposition à laquelle Mme A______ n'avait pas donné suite.

Mme A______ ne démontrait d'ailleurs pas en quoi la décision entreprise serait constitutive d'un excès ou d'un abus dudit pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait (art. 61 al. 2 LPA), le TAPI ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la CMNS et du DALE.

S'agissant de l'ordre de remise en état, l'ensemble des conditions jurisprudentielles étaient réunies, l'intérêt privé de l'intéressée, qui consistait seulement à pouvoir protéger ses véhicules des intempéries, devait céder le pas devant l'intérêt public aux restrictions à la construction tendant à la conservation de la zone protégée. La construction de Mme A______ était illicite. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi dans le déroulement des opérations ayant mené à l'importation, puis à l'installation du garage litigieux. Elle aurait pu éviter tout problème en s'abstenant d'anticiper sur la délivrance de l'autorisation de construire ou en indiquant dans le formulaire de requête la date prévue pour l'installation de l'ouvrage, ce qu'elle n'avait pas fait. L'ordre de remise en état était nécessaire et apte à atteindre le but visé. Le TAPI ne voyait pas quelle mesure moins incisive aurait permis de retrouver une situation conforme au droit, étant rappelé que, dans la mesure où elle avait placé l'autorité devant le fait accompli, Mme A______ devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupât davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découleraient pour elle.

L'amende était en soi justifiée, dès lors que Mme A______ avait érigé sans droit une construction. S'agissant de l'appréciation de sa culpabilité, certes, elle avait mis l'autorité devant le fait accompli en installant le garage litigieux avant d'avoir obtenu l'autorisation pour ce faire. Néanmoins, elle avait déjà déposé une demande dans ce sens et avait rapidement informé l'autorité intimée du fait qu'elle avait anticipé la décision de celle-ci. Sa faute n'était ainsi pas lourde au point de justifier une amende d'un tel montant, ce d'autant plus que Mme A______ n'avait pas d'antécédent. Afin de tenir compte de ces éléments, le TAPI a ramené l'amende à CHF 1'500.-, en application du principe de la proportionnalité.

20) Par acte du 9 novembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à l'annulation de certains points de son dispositif, ainsi qu'à l'annulation des décisions du département des 5 décembre 2014 et 29 janvier 2015, et, cela fait, à la délivrance de l'autorisation de construire portant sur la construction des garages, respectivement à ce qu'il soit ordonné au DALE de délivrer ladite autorisation de construire, « sous suite de frais et dépens ».

Il était reproché au TAPI de ne pas avoir tenu compte de certains faits dans le cadre de son développement juridique, soit notamment qu'elle était disposée à opérer des modifications à sa construction pour la rendre plus végétalisée et en accommoder l'esthétique s'il y avait lieu, pour convenir au département. Le TAPI n'avait de plus pas fait usage de l'offre de preuve de procéder à un transport sur place. Enfin, l'application des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement n'avait pas été correctement effectuée, de sorte que le jugement aboutissait à un résultat choquant.

Il n'était pas contesté que la décision du 5 décembre 2014 était suffisamment motivée pour permettre à l'intéressée de recourir à son encontre. Toutefois, un certain mystère demeurait quant à savoir si la construction objet du litige n'avait pas été autorisée parce qu'elle serait inesthétique ou parce qu'elle irait à l'encontre du cadre végétal qu'il convenait de sauvegarder dans la zone de protection des rives de l'Arve, dans la mesure où la phrase principale de la décision du 5 décembre 2014, qui indiquait « pour toutes ces raisons, elle a[vait] émis un préavis défavorable à la construction d'un garage préfabriqué qui port[ait] atteinte à l'environnement bâti et paysager », n'était pas des plus limpides. Il n'était donc pas aisé de se déterminer par rapport à cette décision. D'ailleurs, et si la question de l'esthétique exclusivement devait justifier ce refus, on ignorait en quoi le garage en question était jugé inesthétique. Ce défaut de motivation aurait dû conduire le TAPI à annuler cette décision.

Elle s'étonnait des réserves émises par le TAPI à propos du pouvoir d'appréciation de la CMNS qui ne serait pas révisable. Le TAPI avait ainsi l'air de s'en rapporter au préavis de la CMNS qui constituerait dès lors une décision de dernière instance non sujette à recours. Le DALE disposait certes d'un certain pouvoir d'appréciation, toutefois il devait respecter les principes du droit administratif dans le cadre de son usage, ce qu'il n'avait pas fait dans le cas d'espèce.

Le DALE avait violé le principe de la proportionnalité. Le département (ou la CMNS), tout comme le TAPI à qui cela avait été demandé, ne s'était pas rendu sur place. De plus, le DALE n'avait pas indiqué en quoi la construction du garage en question porterait atteinte à l'environnement bâti et paysager. Elle avait expliqué à l'autorité intimée qu'elle était prête à entreprendre des modifications esthétiques du garage (à la condition que cela reste un garage fermé et non un abri), afin que celui-ci soit acceptable. Le DALE n'avait pas répondu à cette proposition. Ledit garage avait été conçu pour être le plus esthétique possible et pour porter le moins possible atteinte à la nature environnante, étant relevé qu'il était d'une dimension réduite et amovible. Une décision plus proportionnée aurait été celle de permettre la construction du garage, sous réserve qu'il soit recouvert de verdure ou de bois. La décision du DALE permettait certes d'atteindre le but visé mais n'était pas nécessaire, puisque d'autres solutions - d'ailleurs proposées par l'intéressée - auraient pu être envisagées pour en améliorer l'aspect. De plus, la mesure prise n'était pas en adéquation avec le sacrifice qui lui était imposé, dans la mesure où la construction d'un garage fermé lui était purement et simplement interdite. Si le critère de l'esthétique était aussi important pour le département, il était particulièrement étonnant qu'il tolère depuis plusieurs années la présence d'un container (non autorisé) laid dans la zone en question et bien plus en vue que le garage.

Certes, son garage n'avait pas grand-chose à voir avec les éléments comparatifs qu'elle avait invoqués (une grande villa et une piscine avec
pool-house), toutefois les mêmes normes légales devaient s'appliquer, puisque la villa en question se situait aussi dans le périmètre protégé des rives de l'Arve et, s'agissant du pool-house, il se situait aussi contre le B______ qui était, apparemment, une voie historique d'importance. Il serait dès lors inacceptable, en application du principe de l'égalité de traitement, d'interdire la construction d'un garage au motif de sauvegarder le cadre végétal, mais d'autoriser la construction d'une grande villa excavée à proximité d'un bosquet et celle d'une piscine accompagnée d'un pool-house. De plus, s'il était vrai que le baraquement construit sur la parcelle n° 4______ n'avait jamais été autorisé, il n'en demeurait pas moins qu'apparemment, aucune démarche n'avait été entreprise afin qu'il soit démoli. Enfin, le refus d'autorisation de construire dans une zone constructible constituait une expropriation matérielle. Cette expropriation matérielle n'avait aucune base légale. Le DALE avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de construire.

S'agissant de la décision du 29 janvier 2015 et au vu du recours contre la décision du 5 décembre 2014, il n'était pas encore déterminé si la construction en question pourrait ou non être légalisée a posteriori. En conséquence, la décision de démolition, ainsi que l'amende, devraient être annulées si l'autorisation de construire le garage devait être octroyée par la chambre administrative.

À l'appui de son recours, Mme A______ a produit deux courriers. Le premier daté du 25 novembre 1993 adressé au département dans le cadre du projet de la LPRArve. Elle soutenait qu'un changement d'affectation de zone, voire même un plan de site, était totalement irréaliste sur sa parcelle, compte tenu de sa situation géographique (300 m de l'Arve) et de son exiguïté, et était disproportionné par rapport but poursuivi par le projet de loi. Celui-ci constituait une expropriation matérielle sans but d'utilité publique. Le second daté du 15 décembre 1993 constituait la réponse du département. Il ressortait de
l'avant-projet de la LPRArve que des projets de construction situés dans ces secteurs pourraient être autorisés selon la procédure usuelle, dans la mesure où ils ne porteraient pas atteinte au but général recherché par le projet de loi (protection générale du site de l'Arve). Le plan de site ne ferait que réglementer des constructions futures et non les interdire. Par conséquent, ce projet ne saurait en aucun cas constituer une expropriation, même matérielle.

21) Le 17 novembre 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

22) Le 10 décembre 2015, le DALE a conclu au rejet du recours de Mme A______ et à la confirmation de ses décisions des 5 décembre 2014 et 29 janvier 2015.

S'agissant des courriers produits par l'intéressée à l'appui de son recours, ils étaient irrelevants, dès lors qu'ils se référaient à l'adoption de la LPRArve, dont ni la mise en oeuvre ni les normes n'apparaissaient être contestées. De plus, et si elle considérait être confrontée à un problème d'expropriation matérielle, il lui appartiendrait alors, dans la mesure où cette décision devait être confirmée, de mettre en oeuvre la procédure y relative.

Il apparaissait clairement, dans la décision du 5 décembre 2014, que la demande de Mme A______ avait été refusée en application des art. 15 LCI et 7 LPRArve. Les préavis du SMS du 4 août 2014 et de la CMNS du 17 septembre 2014 étaient clairs. C'étaient donc aussi bien la construction en tant que telle (le garage préfabriqué) que son intégration dans son environnement bâti et paysager qui avaient amené les autorités concernées à se prononcer contre le projet. Pour cette raison, le grief relatif au défaut de motivation de la décision devait être écarté.

S'il n'était pas contesté que le TAPI avait la possibilité de se distancier de la position prise par une instance de préavis, encore fallait-il que celle-ci lui ait donné matière à le faire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Mme A______ substituait sa propre appréciation à celle du TAPI. Elle semblait ne pas vouloir accepter que sa vision tout à fait subjective de la situation puisse lui être opposée à celle objective d'une commission composée d'experts indépendants. De plus, elle ne démontrait pas en quoi le principe de la proportionnalité invoqué aurait été violé.

Les situations décrites par l'intéressée étaient bien différentes de la sienne et c'était donc avec raison que le TAPI avait considéré que ce principe n'avait pas été violé. La maison citée par Mme A______, qui avait fait l'objet d'un préavis favorable de la CMNS, et le pool-house (situé sur une parcelle non incluse dans le périmètre protégé des rives de l'Arve) avaient été autorisés, alors que le baraquement décrié n'avait, pour sa part, même pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire.

S'agissant de la décision du 29 janvier 2015, le département considérait que la décision de remise en état, confirmée par le TAPI, et l'amende administrative qui avait été infligée à Mme A______ ne devaient pas être annulées.

23) Le 12 janvier 2016, Mme A______ a répliqué.

Son garage se situait à environ 230-240 m des rives de l'Arve. Ainsi, sa parcelle n'était clairement pas la priorité visée par la LPRArve. Il ne nuisait aucunement à l'esthétique du bâtiment. Il avait été précisément choisi pour s'intégrer au mieux dans l'environnement végétalisé qui l'entourait. L'entreprise qui était intervenue pour poser les semelles de béton avait attesté qu'aucune coupe ou ablation de racines de végétation environnante n'avait été effectuée pour ce travail.

La construction en question était une construction de peu d'importance au sens de l'art. 3 al. 3 du RCI qui, selon le jugement JTAPI/301/2015 du 10 mars 2015, ne devrait pas faire l'objet d'une autorisation de construire. De plus, le seul préavis défavorable avait été rendu par le SMS, alors que pour sa part, la commune, si elle avait été consultée, comme l'État en avait l'obligation, aurait donné un préavis positif.

On ne voyait pas en quoi la pose dudit garage pourrait porter atteinte au but visé par la LPRArve, ce d'autant plus qu'il se trouvait à environ 230-240 m de l'Arve.

Elle ne comprenait pas en quoi la construction pourrait nuire à son environnement, ce d'autant plus que le garage était caché du chemin par une haie et n'était dès lors visible que de son côté le plus joli, soit celui de ses portes vertes.

Sous le même régime de la LPRArve, une construction excavée de 200 m2 au sol avait été autorisée sur la parcelle voisine à environ 80 m de son garage. Cette construction autorisée était plus proche des rives de l'Arve, visible de
celles-ci et attenant à un bosquet centenaire.

En conséquence, le département, en se fondant sur le préavis du SMS, avait abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant sa décision de refus d'autorisation de construire.

Elle a produit une attestation de l'entreprise générale du 11 décembre 2015 ayant procédé à la mise en place des trois semelles de béton sur sa parcelle, précisant notamment que celles-ci émargeaient de 10 cm afin de permettre à l'eau de pluie de circuler librement.

24) Le 13 janvier 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante reproche au TAPI de ne pas avoir fait usage de l'offre de preuve de procéder à un transport sur place. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que ces dernières ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/557/2016 du 28 juin 2016 consid. 2).

b. En l'occurrence, le dossier comprenait déjà au stade du TAPI des photographies permettant à celui-ci de se prononcer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne fût nécessaire de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée, étant d'ailleurs relevé que la recourante n'avait pas formellement conclu à ce qu'il soit procédé à un transport sur place, mais que cela ressortait uniquement du contenu de son mémoire de recours du 22 juin 2016.

La chambre de céans s'en tient d'ailleurs à la même position que le TAPI sur ce point.

Le grief est infondé.

3) La recourante soutient qu'un certain mystère demeure quant à savoir si le garage n'avait pas été autorisé parce qu'il serait inesthétique ou parce qu'il irait à l'encontre du cadre végétal qu'il convenait de sauvegarder dans la zone de protection des rives de l'Arve. Elle se plaint ainsi de la motivation de la décision.

Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 ; 2C_713/2013 du 22 août 2013 consid. 2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1 ; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015 consid. 7 et les arrêts cités).

En l'espèce, il est vrai que la décision du département du 5 décembre 2014 n'explique pas précisément en quoi le garage préfabriqué fermé porte atteinte à l'environnement bâti et paysager.

Toutefois, la décision attaquée cite les dispositions légales applicables ayant conduit au refus de l'autorisation de construire (art. 15 LCI et art. 3, 5 et 7 LPRArve). De plus, elle reprend le contenu du préavis de la CMNS du 17 septembre 2014 dont les motifs ont conduit cette instance à préaviser défavorablement le projet. Elle cite également un passage du préavis du SMS du 4 août 2014 : « De plus, les bâtiments voisins ainsi que la parcelle avaient une valeur exceptionnelle au recensement architectural du canton de Genève ».

En outre, et quand bien même seule une partie du préavis du SMS du 4 août 2014 est mentionné dans la décision du 5 décembre 2014, ce préavis fait partie intégrante du dossier et la recourante a eu connaissance de l'entier de son contenu, puisque le département le lui avait transmis le 15 août 2014. Ce préavis apporte des précisions quant aux raisons ayant conduit le SMS à requérir la modification du projet, en ce sens qu'il demandait un abri ouvert constitué d'une structure légère, réalisé avec des matériaux traditionnels, sur des fondations ponctuelles et avec un revêtement de sol perméable, afin qu'il s'intègre parfaitement au site et que la végétation existante soit conservée. Ainsi et au vu de ces considérations, tant la construction en tant que telle (un garage préfabriqué fermé) que son intégration dans son environnement bâti et paysager avaient amené le département à refuser l'autorisation de construire sollicitée.

D'ailleurs, l'intéressée a pu valablement recourir contre la décision en faisant valoir différents griefs, signe qu'elle avait saisi la portée de la décision du 5 décembre 2014 à son égard.

Le grief sera écarté.

4) La recourante fait grief au TAPI de ne pas avoir retenu un abus de son pouvoir d'appréciation de la part du département dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de construire.

a. Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

b. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références citées).

c. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700).

Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a).

Le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d'autorisation relatives à des travaux soumis à l'art. 1 LCI s'ils sont projetés en 5ème zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI, de la LCI et lorsqu'aucune dérogation n'est sollicitée. Dans ces cas, la demande n'est pas publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève et le département peut renoncer à solliciter le préavis communal (art. 3 al. 7 let. a LCI).

À teneur de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture (ci-après : CA) ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

L'art. 5 aLPRArve dans sa teneur jusqu'au 17 mai 2016 prévoyait que les requêtes en autorisation de construire faisaient l'objet, notamment, d'un préavis de la commune concernée, de la CMNS, le cas échéant de la DGNP et de la commission consultative de la diversité biologique. Le nouvel art. 5 LPRArve reprend les éléments contenus dans son ancien article.

Selon l'art. 5 al. 1 et 2 let. g du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 novembre 1976 (RPMNS - L 4 05.01), la CMNS est compétente pour donner son préavis, conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée.

d. L'autorité de décision n'est pas liée par les préavis auxquels sont soumises les demandes d'autorisation (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (ATA/281/2016 du 5 avril 2016 consid. 6a et les arrêts cités).

e. La LCI ne prévoit pas de hiérarchie entre les différents préavis requis. Selon une jurisprudence constante, en cas de préavis divergents, une prééminence est reconnue à celui de la CMNS lorsque son préavis est requis par la loi, dans la mesure où cette dernière est composée de spécialistes en matière d'architecture, d'urbanisme et de conservation du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). C'est pour cela que son préavis est essentiel (ATA/281/2016 précité consid. 6b ; ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 consid. 6 et les références citées).

f. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre administrative observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de
celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le DALE ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/281/2016 précité consid. 7b et les arrêts cités). Lorsque l'autorité s'écarte desdits préavis, la chambre administrative peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi de l'autorisation malgré un préavis défavorable (ATA/281/2016 précité consid. 7b et les arrêts cités).

g. En l'espèce, la parcelle de la recourante se trouve dans le périmètre de protection des rives de l'Arve. Dès lors et conformément à l'art. 5 aLPRArve précité, le préavis de la CMNS est obligatoire. Il semble également que, compte tenu de cet article, le préavis de la commune soit nécessaire malgré le type de procédure à laquelle était soumise la demande d'autorisation de construire. Toutefois et en tout état de cause, l'avis de la CMNS, vu sa composition, a un poids important dans le cadre de l'analyse de la demande d'autorisation de construire comme il est expliqué ci-dessous.

Quand bien même la DGNP a émis un préavis favorable sous conditions, force est de constater que la CMNS, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi, a, le 17 septembre 2014, préavisé défavorablement le projet et que le département l'a suivie. Elle a principalement retenu que le projet portait atteinte à l'environnement bâti et paysager. Bien que généraux, ces motifs ne sont pas étrangers aux buts visés par la LCI et par la LPRArve.

Dès lors et en application de la jurisprudence précitée, la décision litigieuse, qui a suivi le préavis obligatoire de la CMNS, est fondée et on ne saurait retenir un quelconque excès ou abus du pouvoir d'appréciation de la part du département à ce stade.

5) La recourante soutient que la décision du département du 5 décembre 2014 viole le principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 7a).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).

b. En l'espèce, il ressort du préavis du SMS du 4 août 2014 que cette instance n'était pas opposée à la construction d'un abri à voiture, mais demandait la modification du projet par le remplacement du garage fermé par un abri ouvert constitué d'une structure légère réalisée avec des matériaux traditionnels, sur des fondations ponctuelles et avec un revêtement de sol perméable, afin qu'il s'intègre parfaitement au site et que la végétation existante soit conservée.

En réponse à ce préavis, la recourante s'est dite disposée à entreprendre des modifications esthétiques de son garage, tout en persistant à vouloir un garage fermé.

Les positions du SMS et de la recourante divergeaient déjà sur ce point. De plus, les semelles en béton ne sauraient être considérées comme étant des fondations ponctuelles au sens voulu par le SMS.

Dès lors et au vu de ces positions opposées, on ne saurait reprocher au département de ne pas être entré en matière sur la proposition de la recourante, ce d'autant plus que cette dernière a procédé à l'installation dudit garage alors même que sa demande d'autorisation de construire était en cours d'instruction. Ce faisant, elle a placé le département devant le fait accompli.

Comme le souligne à juste titre le département dans ses écritures, la recourante se limite à substituer sa propre appréciation à celles d'instances composées de spécialistes capables d'émettre des jugements objectifs.

Dans la mesure où le projet de la recourante ne pouvait pas être autorisé au vu des considérations qui précèdent, le département n'avait pas d'autre possibilité que celle de refuser la demande d'autorisation de construire. On ne saurait dès lors y voir une violation du principe de la proportionnalité.

Le grief sera écarté.

6) La recourante considère que le principe de l'égalité de traitement a été violé. Elle se réfère à la construction d'une grande villa excavée sur la parcelle n° 5______, à une piscine avec pool-house sur la parcelle n° 7______ et à la présence de containers sur la parcelle n° 4______.

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

En l'espèce, le département, dont les explications sont convaincantes et qui sont corroborées par le système d'information du territoire genevois, (ci-après : SITG, consultable à l'adresse https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/), a expliqué que la villa construite sur la parcelle n° 5______ avait fait l'objet d'un préavis favorable de la CMNS, ce qui avait motivé l'autorisation de construire sollicitée.

L'établissement d'une piscine et d'un pool-house sur la parcelle n° 7______ ne posait pas de problème, dans la mesure où cette parcelle n'était pas incluse dans le périmètre protégé des rives de l'Arve.

Enfin, les containers présents sur la parcelle n° 4______ n'avaient pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire.

Compte tenu de la situation différente de la recourante par rapport à ces trois cas, on ne saurait retenir que le département a violé le principe de l'égalité de traitement dans le cadre de l'analyse de la demande d'autorisation de construire demandée par l'intéressée.

Le grief sera écarté.

7) Le recourante soutient que son garage doit être considéré comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 3 al. 3 RCI. Elle fait référence à un arrêt du TAPI du 10 mars 2015 (JTAPI/301/2015) à l'appui de sa motivation.

a. Selon l'art. 1 al. 3 aLCI dans sa teneur à l'époque, en zone à bâtir, l'édification de constructions de très peu d'importance telles que définies par l'al. 4 n'est pas soumise à autorisation de construire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.

L'art. 1 al. 4 aLCI, devenu aujourd'hui l'al. 5, précise que sont réputées constructions de très peu d'importance les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m de hauteur (let. a), les pergolas non couvertes (let. b), les antennes paraboliques dont le diamètre n'excède pas 90 cm pour les installations individuelles et 130 cm pour les installations collectives (let. c), en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d'une surface totale inférieure à 1 m2 (let. d).

L'art. 3 RCI a trait à l'exploitation rurale. Son al. 3 dans sa teneur à l'époque prévoyait qu'étaient réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excédaient pas 50 m2 et qui s'inscrivaient dans un gabarit limité par une ligne verticale dont la hauteur n'excédait pas 2,50 m (let. a), une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30° (let. b), une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum (let. c). Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résultait pas de gêne pour le voisinage, le département pouvait autoriser, après consultation de la CA, des constructions de peu d'importance groupées d'une surface de plus de 50 m2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne devait pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m2.

b. En l'espèce, outre le fait que le jugement cité par la recourante concerne une cabane, soit une construction spécifiquement visée par les exceptions prévues par l'art. 1 al. 4 aLCI, cet alinéa réserve les dispositions relatives à la protection du patrimoine, soit en particulier dans le cas d'espèce, les 1 et ss LPRArve.

Ainsi et même si le garage devait être considéré comme une construction de très peu d'importance au sens de l'art. 1 al. 4 aLCI et 3 al. 3 RCI, les art. 1 et ss LPRArve commandent le dépôt d'une demande d'autorisation de construire.

Le grief sera écarté.

8) Enfin et s'agissant de l'argumentation de la recourante à propos de l'expropriation matérielle dont elle ferait l'objet, force est de constater que la LPRArve est en vigueur depuis le 1er juillet 1995 et que selon SITG, plusieurs autorisations de construire ont été délivrées par le département sur le périmètre de protection des rives de l'Arve. Ainsi, et contrairement au cas d'espèce, le département a estimé que les conditions étaient réunies pour la délivrance de ces autorisations. On ne saurait dès lors y voir une quelconque forme d'expropriation matérielle.

9) S'agissant de la décision du 29 janvier 2015, la recourante considère qu'au vu de son recours, il n'est pas déterminé si la construction en question pourrait être autorisée a posteriori. Ainsi, la décision de démolition et l'amende devraient être annulées si l'autorisation de construire le garage devait être octroyée par la chambre administrative.

a. Selon l'art. 65 al. 2 LPA, l'acte de recours contient l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve.

b. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DALE peut notamment ordonner, à l'égard des constructions, des installations ou d'autres choses la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).

c. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur. Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux. L'autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l'administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi. Finalement, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 6b et les références citées).

d. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4 p. 218 ; ATA/303/2016 précité consid. 7b).

L'autorité renonce à un ordre de démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1 ; ATA/303/2016 précité consid. 7b).

e. En l'espèce, même si l'exposé des motifs n'est pas d'une grande clarté, on comprend néanmoins que la recourante remet en cause le bien-fondé de la décision du 29 janvier 2015.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que la recourante est perturbatrice, qu'elle a édifié le garage sans autorisation, que le délai de péremption de trente ans n'est pas acquis, qu'aucune promesse, des assurances ou des informations concrètes quant à la légalité de la construction lui auraient été données par le DALE, les quatre premières conditions posées par la jurisprudence sont ainsi remplies.

S'agissant de l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit en l'occurrence la protection de la zone protégée sur laquelle est édifié le garage de la recourante, celui-ci doit l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante consistant à protéger ses véhicules des intempéries dans un garage fermé, comme l'a retenu à juste titre par le TAPI.

Enfin, en application de la jurisprudence précitée, l'ordre de remise en état n'est pas contraire au principe de la proportionnalité, puisque le garage a été édifié sans permis de construire et qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée, étant rappelé que la recourante a placé le département devant le fait accompli. Elle devait ainsi s'attendre à ce que le DALE se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découleraient pour elle.

L'ordre de remise en état est ainsi conforme aux cinq conditions jurisprudentielles.

10) a. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, à ses règlements d'application ainsi qu'aux ordres du DALE (art. 137 al. 1 LCI). Toutefois, lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales, le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- (art. 137 al. 2 LCI). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/824/2015 précité consid. 14b et les références citées).

c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/824/2015 précité consid. 14b et les références citées).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/824/2015 précité consid. 14c et les références citées).

d. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 et ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/824/2015 précité consid. 14d et les références citées).

e. En l'espèce, le TAPI a réduit le montant de l'amende, initialement arrêtée à CHF 3'000.-, à CHF 1'500.-.

Le TAPI a tenu compte du fait qu'elle avait certes mis l'autorité devant le fait accompli en installant son garage avant d'avoir obtenu l'autorisation pour ce faire, mais qu'elle avait déposé une demande dans ce sens et avait rapidement informé le département du fait qu'elle avait anticipé sa décision. Elle n'avait de plus pas d'antécédent.

Force est de constater que le TAPI a, en prenant en considération ces éléments, correctement tenu compte de la culpabilité de la recourante, de sorte que le montant de l'amende arrêtée par le TAPI sera confirmé.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à CGI Conseils, mandataire de Madame A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral du développement territorial ARE.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :