Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/926/2024 du 18.09.2024 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1488/2024
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est originaire du Cameroun.
2. Il est arrivé en Suisse le 10 mai 2019 et s'est marié le ______ 2020 avec Madame B______, ressortissante suisse.
3. M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial le 11 septembre 2020 avec effet au 20 juin 2020, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2023.
4. Selon un courrier du 11 avril 2022, adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) par le mandataire de Mme B______, le couple était séparé depuis le 30 décembre 2021. Une demande de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles avait été déposée auprès du Tribunal de première instance (ci-après :TPI) le 30 décembre 2021.
5. Le 30 décembre 2021 également, Mme B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour viol, menaces, contraintes, lésions corporelles simples, voies de fait et tentatives de vol.
Elle a produit à cet égard un constat de coups et blessures établi par le Centre Médical à C______ le 29 décembre 2021 révélant : « peu de lésions encore visibles, il y avait des marques de doigts sur le visage anamnestiquement, une douleur au niveau de la main droite et impotence fonctionnelle relative, une importante douleur de l'épaule gauche avec contusion et impotence fonctionnelle, un important traumatisme psychologique. Les assertions de la patiente selon lesquelles, elle avait été agressée par son époux le 27 décembre 2021 étaient compatibles avec les lésions observées. »
Dans le cadre de cette plainte, M. A______ a été entendu par la police judiciaire le 7 juillet 2022. Il a en substance contesté l'ensemble des faits reprochés par son épouse.
La procédure pénale s'est soldée, le 8 décembre 2022, par une ordonnance de non entrée en matière prononcée par le Ministère public.
6. Parallèlement, par ordonnance du 11 janvier 2022, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé Mme B______ et M. A______ à vivre séparés et a notamment ordonné l'expulsion de M. A______ du domicile conjugal pour une durée de deux mois.
7. Par jugement du 13 avril 2022, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés. Il a notamment attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et interdit à M. A______ de s'approcher de celle-ci ainsi que du domicile conjugal à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
8. Le 12 avril 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM.
9. Le 16 novembre 2023, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser la demande de renouvellement d'autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé afin d'exercer son droit d'être entendu.
10. Par courrier du 13 décembre 2023, M. A______ s'est déterminé invoquant en substance des raisons personnelles majeures, à savoir des violences tant verbales que physiques perpétrées par son épouse à son encontre.
11. Il a transmis un constat de coups et blessures, établi le 30 décembre 2021 par le Centre Médical à C______, révélant une tuméfaction du poignet droit sur le point d'impact. Les assertions du patient, selon lesquelles il aurait été agressé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021 par son épouse, laquelle lui aurait asséné un coup de pilon sur le poignet droit, étaient compatibles avec les lésions observées.
12. Par décision du 23 janvier 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai fixé au 24 avril 2024.
Après avoir été marié le ______ 2020, le couple était séparé depuis le 30 décembre 2021 et aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour. Aucun enfant n'était issu de cette union.
M. A______ ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, la durée de son séjour en Suisse avec sa conjointe était de moins de trois ans et aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Les violences conjugales alléguées ne justifiaient pas le maintien de son autorisation de séjour, dans la mesure où aucun document ne révélait une violence conjugale récurrente.
Enfin, sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait pas compromise, dans la mesure où il était âgé de 36 ans, qu'il était arrivé en Suisse le 10 mai 2019 à l'âge de 31 ans et avait donc passé toute sa jeunesse et son adolescence au Cameroun, années apparaissant comme essentielles pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.
13. Par acte du 26 février 2024, M. A______ a recouru, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle.
Durant l'union conjugale, il avait subi des agressions physiques et verbales de la part de son épouse. En particulier, il avait été physiquement agressé par sa femme dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021 et il produisait un certificat médical à ce sujet. Malheureusement, la situation s'était retournée contre lui car son épouse l'avait dénoncé pour des violences conjugales.
Par ailleurs, il remplissait les conditions d'application du cas de rigueur. En effet, il avait suivi et réussi une formation de conducteur de chariot élévateur. Il travaillait à plein temps en qualité d'aide mécanicien au sein d'un garage. Il était le père de deux enfants nés à Genève, lesquels avaient besoin d'une figure paternelle pour leur développement personnel. Il était financièrement indépendant. Enfin, le retour dans son pays lui causerait un dommage irréparable, n'ayant plus de réseau amical au Cameroun.
14. En date du 26 avril 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.
L'union conjugale avait duré moins de trois ans, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'était pas réalisée. Concernant les violences physiques et verbales qu'il aurait subies de la part de son épouse, le certificat médical du 30 décembre 2021, constatant une tuméfaction du poignet droit sur le point d'impact, ne permettait pas à lui seul d'admettre des violences conjugales dont le seuil et la durée rempliraient les critères fixés par la jurisprudence. Partant, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures. Le recourant indiquait être le père de deux enfants, sans toutefois apporter une quelconque pièce justificative à cet égard ; ces déclarations ne pouvaient par conséquent être retenues en l'état.
15. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a répliqué par écritures du 3 juin 2024.
L'OCPM n'avait pas retenu les violences conjugales alors qu'elles étaient établies par photos et certificat médical. En outre, il produisait une attestation du foyer d'urgence « D______ » qui confirmait qu'il avait été victime de violences de la part de son ex-épouse.
16. Le 26 juin 2024, l'OCPM a dupliqué. Les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de confirmer des violences conjugales intenses et/ou répétées, ce d'autant moins si le certificat médical du 30 décembre 2021 et l'attestation d'hébergement établie par le foyer « D______ » étaient lus en regard des éléments retenus dans l'ordonnance de non entrée en matière du 8 novembre 2022. En effet, au vu des pièces précitées, la tuméfaction du poignet constatée le 27 décembre 2021, dont le recourant affirmait être due à un coup de pilon de son épouse, semblait plutôt s'inscrire dans une dispute de couple s'étant déroulée à cette même date, où Mme B______ avait asséné des coups de téléphone portable sur la main du recourant, lequel la retenait par son sac à main. L'hébergement au foyer « D______ » faisait suite à l'ordonnance du TPI du 11 janvier 2022 sur mesures superprovisionnelles, attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme B______ et ne semblait pas directement liée à des faits de violences conjugales, mais plutôt à la nécessité de pouvoir bénéficier d'un hébergement immédiat suite à son obligation de devoir quitter le domicile familial.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
7. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
9. À titre préalable, le recourant a sollicité son audition.
10. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).
11. Le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).
12. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. Ce dernier a d’ailleurs eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans expliquer en quoi son audition s'avérerait plus utile.
Partant, il n’y a pas lieu de procéder à son audition, cette mesure d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire.
13. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.
14. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
15. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).
16. En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant vit séparé de Mme B______ depuis le 30 décembre 2021 ou à tout le moins depuis le 11 janvier 2022, date à laquelle par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le TPI a autorisé les conjoints à vivre séparés et ordonné l'expulsion du recourant du domicile conjugal pendant une durée de deux mois. Depuis, les conjoints n'ont jamais repris la vie commune, de sorte que la communauté conjugale est à l’évidence rompue. Partant, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec Mme B______.
17. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).
18. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).
19. En l’espèce, les époux se sont mariés à Genève le ______ 2020, date qu’il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence, s’agissant du début de l’union conjugale en Suisse. Il ressort du dossier que les époux vivent séparés, à tout le moins depuis le 11 janvier 2022. L’union conjugale a ainsi manifestement duré moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté.
Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l’intégration du recourant est réussie au sens de cette disposition (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).
20. Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.
21. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
22. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).
23. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
24. Si la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA). Les autorités compétentes tiennent aussi compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
25. L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.
26. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.
27. Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19).
28. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a admis des contraintes psychiques en présence d'une situation dans laquelle l'époux d'une femme étrangère ne lui donnait que CHF 11.- par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, lui laissant un matelas à même le sol (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4), alors qu'il l'a réfuté s'agissant d'une femme étrangère qui avait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et dont le mari avait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont aurait été issu un enfant - avec une autre femme, qui avait dû quitter le domicile conjugal à la suite d'une dispute et, ayant été à cette occasion menacée par son mari, avait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés (cf. arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.6).
29. Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.
30. La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7f).
31. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).
32. Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
33. La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).
34. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7g).
35. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a été victime de violences physiques et psychologiques de la part de son ex-épouse durant leur union conjugale. Il produit à l'appui de ses allégués un certificat médical établi par le Centre médical de C______ le 30 décembre 2021 concernant des violences qu'il aurait subies de la part de son épouse la nuit du 26 au 27 du même mois. Il ressort par ailleurs du dossier que Mme B______ a elle aussi produit une attestation du même centre médical relative à des violences qu'elle aurait subie de la part de son conjoint en date du 27 décembre 2021 à l'appui de la plainte pénale qu'elle a déposée le 30 décembre 2021 contre le recourant.
S'il apparait que les époux ont certes vécu un épisode de violence conjugal, force est de constater que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non entrée en matière, laquelle n'a pas été contestée. Outre cet épisode, qui certes semble avoir précipité la séparation définitive des époux, le recourant n'a fourni aucun élément propre à établir qu'il aurait été victime de violences physiques et/ou psychologique de la part de son épouse de manière répétée et systématique, au sens de la jurisprudence, au point d'avoir dû mettre un terme à leur union conjugale.
L'attestation du Foyer « D______ » établissant qu'il y a séjourné entre le 23 janvier et le 25 février 2022 ne saurait avoir la portée que tente de lui prêter le recourant, puisque comme l'a justement relevé, l'OCPM, il résulte de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles prononcée par le TPI, que le recourant expulsé temporairement du domicile conjugal, a dû trouver un logement d'urgence.
Quoi qu'il en soit, sur le plan strict des preuves ou indices de l'existence de la violence, les éléments du dossier ne font pas apparaître que les atteintes alléguées revêtiraient le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose
Au surplus, le recourant n'établit pas que sa réintégration dans son pays d'origine – qu’il a quitté il y a à peine cinq ans – serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans, il a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Cameroun. Il en connaît ainsi les us et les coutumes et y a certainement conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Agé de 36 ans, il est encore jeune, et au bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront sa réintégration au Cameroun. Le fait qu’il ne retrouvera sans doute pas le même niveau de vie au Cameroun que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Au demeurant, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse l’empêchant de retourner dans son pays d’origine, étant encore relevé que le fait qu’il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais fait appel à l'aide sociale sont des éléments certes positifs de son dossier, mais qui ne sont pas des indicateurs du fait qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation particulièrement difficile. Enfin, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait deux enfants en Suisse, laquelle n'est nullement étayée, ne permet pas d'autre conclusion.
Il apparaît ainsi que le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Il n'y a enfin pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.
36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
37. Le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI), ce qui n’est pas contesté par le recourant.
38. Mal fondé, le recours sera rejeté.
39. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
40. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024 ;
2. le rejette;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |