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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3456/2023

JTAPI/673/2024 du 03.07.2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3456/2023 LCR

JTAPI/673/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, B, D1, Be, D1E et F.

2.             Par décision de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 21 avril 2022, entrée en force, il a fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F d’une durée de trois mois.

Il lui était reproché d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 30 km/h, marge de sécurité déduite, le 12 août 2021 à 14h21, sur l’avenue Ignace-Paderewski à Morges VD, au guidon d’un motocycle. Il ressort du rapport de la police région Morges du 4 octobre 2021 que M. A______ a circulé à l’intérieur d’une localité, au moyen d’une motocyclette de marque Honda, à une vitesse de 83 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h, et que ce faisant, il a franchi une ligne de sécurité pour effectuer sa manœuvre.

La période de ce retrait a été fixée du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022.

3.             Le 29 août 2022, à 14h05, l’intéressé a été interpellé au volant d’un motocycle, sur la route des Jeunes à Genève.

4.             Par décision du 16 janvier 2023, entrée en force, l’OCV lui a retiré son permis de conduire toutes catégories et sous-catégories, pour une durée de douze mois, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire.

La période de ce retrait a été fixée du 29 août 2022 au 28 août 2023.

5.             Le 9 août 2023, à 10h50, M. A______ a été interpellé par le service des douanes, en retrait de la route d’Annecy 229, à La Croix-de-Rozon, au volant d’un véhicule de marque Honda Civic Type R jaune, immatriculé GE 1______.

6.             Interrogé dans la foulée, il a admis les faits et déclaré conduire régulièrement un véhicule alors qu’il se trouvait sous retrait du permis de conduire. Il trouvait injuste le prononcé de ses deux derniers retraits mais surtout le deuxième, car il n’avait mis personne en danger. Il souhaitait que l’on retire le retrait de son permis et qu’on lui rende son véhicule car il conduisait très bien et était respectueux des signalisations.

7.             Le 23 août 2023, l’OCV a averti l’intéressé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure administrative et lui a imparti un délai de quinze jours pour faire valoir son droit d’être entendu.

8.             Le 15 septembre 2023, par la voie de son conseil, M. A______ a expliqué ne pas avoir décidé de faire entorse à la mesure de retrait prononcée à son encontre de manière délibérée. S’il avait pris le volant le 9 août 2023, soit peu de temps avant l’échéance de la mesure, c’était pour conduire à l’hôpital une personne arrivée de l’étranger, ne parlant pas le français et ne connaissant pas Genève, pour se rendre auprès de sa mère hospitalisée pour une maladie grave et dont la fatalité ne lui laissait que peu de temps. Face à cette urgence humaine, il avait pris le risque d’impacter sa situation personnelle. Il n’avait pas violé les règles de la circulation routières mais une mesure administrative pour laquelle il devait également répondre pénalement. Conscient que les conséquences pénales et administratives étaient distinctes en matière de LCR, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’une double peine pour les mêmes faits.

9.             Par décision du 20 septembre 2023, l’OCV a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à M. A______, pour une durée indéterminée mais pour un minimum de deux ans. Il lui était loisible de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire au sens de l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’une expertise réalisée par un psychologue du trafic, lequel devait se déterminer favorablement quant à son aptitude caractérielle à la conduite.

Ce retrait était justifié par la conduite malgré une mesure de retrait du permis de conduire en cours constatée le 9 août 2023 et le fait qu’il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisqu’il avait fait l’objet de deux retraits de permis de conduire pour des infractions graves.

10.         Par acte du 23 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation en tant qu’elle prononçait une mesure de durée indéterminée comme dépendante de la production d’une expertise portant sur son aptitude caractérielle à la conduite, et au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de deux ans sans autre restriction ou charge, sous suite de frais et dépens.

L’OCV n’avait pas pris en compte les circonstances dans lesquelles il avait pris le volant le 9 août 2023. Il n’entrait dans aucune catégorie liée à des problèmes psychiques ou physiques au sens de l’art. 15d al. 1 LCR qui prévoyait le prononcé de tout mesure adéquate pour évaluer des qualifications nécessaires à la conduite et non la docilité caractérielle à une mesure administrative. L’OCV avait abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant une expertise alors que ce n’était nullement son aptitude à la conduite qui était en jeu.

11.         Dans ses observations du 14 décembre 2023, l’OCV a conclu au rejet du recours. Lors de son audition par les garde-frontières, le recourant avait reconnu les faits. À la question « Conduisez-vous régulièrement un véhicule alors que vous êtes sous retrait du permis de conduire ? » Il avait répondu « Plus ou moins. Ce n'est pas tous les jours. Je conduis moins qu'avant. ». Par courrier du 15 septembre 2023, il avait précisé que ce n'était nullement de manière délibérée qu'il avait décidé de faire une entorse à la mesure de retrait en cours, précisant avoir effectuée une « minutieuse pesée des intérêts entre le risque qu'il courait et un autre intérêt en présence qu'il a estimé impérieux » En choisissant délibérément de conduire le jour des faits, alors qu'il savait être sous mesure de retrait, le recourant avait fait fi de manière crasse des règles de la circulation routière en vigueur. De surcroît c’était un comportement qu’il semblait adopter de manière régulière, étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour le même motif au mois de janvier 2023. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, seulement trois infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisaient pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voie son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychologique favorable après ce délai d'attente minimal comme préalable à toute réadmission à la circulation. Ainsi, le législateur avait délibérément prévu un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, lorsque les conditions de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR étaient réunies. En l'occurrence, il n'était pas contesté que le recourant avait été interpellé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, qui, selon, l'art. 16c al. 1 let. f LCR, constituait une infraction grave, sans égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise. Dès lors, la décision litigieuse était conforme au droit.

12.         Dans sa réplique du 17 janvier 2024, le recourant a campé sur ses positions soulevant que l’OCV ne s’était pas prononcé sur le fait que l’expertise prévue n’était pas prévue par la loi dans les termes énoncés.

13.         Dans sa duplique du 19 février 2024, l’OCV a persisté dans ses conclusions et son argumentaire.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137  V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171).

5.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

6.             Est litigieuse le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée d’un minimum de deux ans ainsi que l’obligation de se soumettre à une expertise par un psychologue du trafic pour le récupérer.

7.             Conformément à l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

8.             Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).

9.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

10.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16e LCR).

11.         Selon l’art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a) ou qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (let. f). En matière d’excès de vitesse, le Tribunal fédéral a maintes fois confirmé qu’un excès de vitesse de plus de 25 km/h ou plus à l’intérieur d’une localité devait être considéré comme une faute grave (arrêt 1C_210/2020 consid. 2.2 du 30 novembre 2020 et les références citées).

12.         L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

13.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 et les arrêts cités).

14.         Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).

15.         La proximité temporelle d'un antécédent (généralement constitutif d'une
récidive) est une circonstance aggravante (arrêts 1C_366/2011 consid. 3.5 ; 1C_293/2009 consid. 2.2).

16.         En l’espèce, le recourant, en effectuant un dépassement de vitesse de 30 km/h à l’intérieur d’une localité le 12 août 2021 et en conduisant alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire les 29 août 2022 et 9 août 2023, a réalisé trois infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 LCR, ce qu’il ne conteste pas, à juste titre. Dès lors que les deux premières infractions ont été commises dans les dix dernières années qui précédaient la dernière, l’OCV se devait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum, conformément à l’art. 16c al. 2 let. d LCR. Conformément à la jurisprudence susvisée, il n’avait aucune possibilité de réduire la durée minimale du retrait prévue par la loi, son inaptitude caractérielle à la conduite étant irréfragablement présumée (ATF 141 II 220 consid. 3.2 ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; arrêt 1C_535/2017 consid. 3 du 16 octobre 2017 ) et la durée du délai d’attente étant au surplus incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3). À cet égard, il sera relevé que ses allégations, non démontrées, quant aux circonstances qui l’auraient obligées à conduire malgré une interdiction le 9 août 2023, n’emporte aucunement conviction. Si une personne, dont l’identité est inconnue du tribunal, devait se rendre urgemment au chevet d’un parent mourant, dans des circonstances toutes aussi inconnues du tribunal, elle avait tout loisir d’utiliser les services d’un taxi sans que le recourant ne soit dans l’obligation de conduire lui-même. Partant, la durée du retrait prononcée ne prête pas flanc à la critique.

17.         S’agissant de l’obligation faite au recourant de présenter une expertise réalisée par un psychologue du trafic pour lever cette mesure, elle est tout aussi justifiée.

18.         Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. C’est le conducteur qui a le fardeau de la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (arrêt 1C_519/2019 consid. 3 du 28 mai 2020).

19.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière (art. 15d al. 2 LCR).

20.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ; 126 I 219 consid. 2c).

21.         Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

22.         En l’espèce, l’obligation de se soumettre à une expertise est sur le principe conforme à l'art. 17 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 78.5 p. 596 et la référence citée). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, cette exigence est apte à atteindre le but qu'elle poursuit, à savoir de s'assurer que le recourant ne retourne dans la circulation routière qu'à condition qu'il soit démontré qu'il est apte à la conduite de véhicules à moteur. Aucune autre mesure moins incisive ne semble de nature à atteindre un tel but. Enfin, l'atteinte qu'elle porte aux intérêts privés du recourant se justifie au regard du but d'intérêt public qu'elle poursuit, étant relevé la gravité du comportement du recourant persistant à prendre le volant de sa voiture alors qu'il en a l'interdiction, étant rappelé qu’il a admis par-devant la police conduire régulièrement alors qu’il en a l’interdiction. Par son comportement et son absence de prise de conscience, le recourant fait sérieusement douter de son aptitude à mesurer les risques qu'il peut encourir pour lui-même et faire courir à autrui.

23.         Enfin, le recourant estime que la mesure administrative prononcée à son encontre, à laquelle s’ajouterait la future mesure pénale, lui ferait supporter une double sanction. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une même violation des règles de la circulation peut entraîner tant une sanction administrative que pénale sans violer le principe ne bis in idem (arrêt 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; arrêt 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée ; ATF 128 II 133125 II 402).

24.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la décision querellée.

25.         Mal fondé, le recours est rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-.

27.         Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 20 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier