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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1827/2024

JTAPI/535/2024 du 31.05.2024 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1827/2024 MC

JTAPI/535/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1996, est originaire du Nigéria, en possession d'un passeport en cours de validité et titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes.

2.             Le 30 novembre 2022, M. A______ a été arrêté par la police dans le cadre d'un trafic de cocaïne.

3.             Entendu par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants, il a notamment indiqué être né au Nigéria, être venu en Europe pour la première fois le 1er septembre 2016, en Italie, depuis la Lybie, s'être marié au Nigéria en 2011, être père d'un garçon âgé de 10 ans qu'il a eu avec sa compagne avant de se marier, travailler dans les fermes et toucher un salaire fixe de EUR 1'200.- par mois. Il n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays. Il était venu pour la première fois en Suisse le jour de son interpellation. Il n'avait aucune source légale de revenu. Il a admis un transport international de cocaïne. Il a été maintenu en arrestation provisoire.

4.             Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de délit et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121)) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à l'exécution de la peine à raison de dix-huit mois, délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l'expulsion de M. A______ de Suisse pour une durée de dix ans. Il a enfin renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0) et ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention de sûreté.

5.             L'injonction d'exécution a été délivrée et reçue le 23 mai 2024.

6.             Le 28 mai 2024, la libération de l'intéressé a été annoncée pour le 29 mai 2024.

7.             Les services de police ont immédiatement effectué, en faveur de l'intéressé, une demande en vue de sa réadmission en Italie, laquelle a été transmise par le service compétent aux autorités italiennes.

8.             À sa sortie de prison, le 29 mai 2024, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi.

9.             Le 29 mai 2024, il s'est vu notifier par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu.

10.         Le même jour, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, considérant que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, mesure que l'autorité administrative avait décidé de ne pas reporter. De plus, le contraint avait été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, condamnation qui remplissait à elle seule les conditions visées par l'art. 75 al. 1 let. g et h de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il ressortait enfin du dossier et des déclarations de M. A______ que ce dernier était démuni de tout lieu de résidence en Suisse, où il n'avait au demeurant aucune attache particulière, ni source légale de revenu. En conséquence, il existait des éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, l'intéressé, préférant poursuivre son activité répréhensible, se soustrairait à son renvoi.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré avoir pris note de sa mise en détention administrative. Il était d'accord de retourner en Italie. Il n'avait pas d'avocat. Il ne désirait aviser personne de sa situation. Il ne souhaitait pas non plus aviser son consulat. Il n'était pas en bonne santé, raison pour laquelle il prenait des médicaments pour dormir. Il entendait des voix dans sa tête.

11.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

12.         Entendu le 30 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il était d'accord de retourner en Italie, dès lors qu'il était titulaire d'un permis valable de résidence d'une durée de trois ans dans cet Etat. Il y avait travaillé en qualité d'ouvrier agricole durant quatre ans au total, pour deux entreprises, la seconde dénommée B______. Il était arrivé en Suisse le 28 novembre 2022 pour la première fois. Il n'avait aucun lien, ni attache avec la Suisse. On lui avait dit qu'il allait à C______ (France), c'était le chauffeur de taxi qui seul savait où il devait être conduit. Il avait travaillé jusqu'au 28 novembre 2022. Il avait un contrat et percevait un salaire de l'ordre de € 1'200.- par mois. Son fils, désormais âgé de 14 ans, résidait au Nigéria. Son épouse était décédée. Il n'avait aucune famille en Europe.

En Italie, il était par ailleurs secrétaire de D______, un « social club », fondé avec des compatriotes nigérians, qui, comme lui, parlaient le igbo. Ses membres s'y retrouvaient pour échanger et s'entraider. Si l'un d'eux avait un problème, par exemple un décès dans la famille, les autres lui venaient en aide. Aussi, à son retour en Italie, il rejoindrait les membres d'D______. Après son arrestation à Genève, le club avait payé son loyer en Italie. Il n'aurait pas besoin de faire appel au club pour trouver un emploi en Italie, car il en avait déjà un. En effet, il allait reprendre son ancienne activité au sein de l'entreprise B______.

Son fils avait arrêté l'école. Il n'avait pas pu s'occuper de lui lorsqu'il était en prison. C'était un garçon très intelligent. Il avait la ferme intention de s'occuper de son fils jusqu'à ce que ce dernier puisse entrer à l'université. C'était la raison pour laquelle il avait travaillé tout ce temps en Europe. Il avait fait un an et six mois de prison. On lui avait dit qu'il serait libre. Il ne comprenait pas pourquoi les autorités « voulaient le garder ».

S'il était libéré, il quitterait le territoire suisse dans les douze heures. Il s'y engageait. On lui avait remis la somme de CHF 1'400.- à sa sortie de prison. Il était ainsi en mesure de payer son transport jusqu'en Italie. Il ne voulait pas dire au gouvernement suisse quoi faire, mais il voulait voir son fils. Il ne voulait pas rester un jour de plus. Depuis sa sortie de prison la veille, il avait des problèmes cardiaques. Il avait la tête qui tournait.

La représentante du commissaire de police a confirmé qu'une demande de réadmission avait été adressée le 28 mai 2024 par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) aux autorités italiennes. Ces dernières répondaient en principe dans les dix jours, mais il fallait toutefois tenir compte du fait que le transport vers l'Italie se faisait par voie terrestre, en train, chaque mercredi au départ de Genève. Une place devait ainsi être disponible pour que ce transfert puisse être organisé, sous réserve de l'obtention de l'accord de réadmission par les autorités italiennes. La portée de la durée de six semaines de l'ordre de mise en détention administrative était relative, dès lors que la détention prendrait fin dès la remise de M. A______ aux autorités italiennes. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines.

Le conseil de M. A______ a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de ce dernier et à sa mise en libération immédiate, subsidiairement, à ce que la détention administrative n'excède pas trois semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Le tribunal doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers – Letr ; 9 al. 3 LaLEtr).

3.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 29 mai 2024 à 14h15.

4.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

5.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21  décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI).

7.            Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid.  3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18  avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26  août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

8.            De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

9.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

11.        En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision immédiatement exécutoire de renvoi qui lui a été notifiée par l'OCPM le 29 mai 2024.

Il s’est adonné au trafic international de drogue dure (cocaïne), crime pour lequel il a été condamné par le Tribunal correctionnel.

Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let.  b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif, étant rappelé que l’intéressé n’a ni attache, ni lieu de résidence, ni source légale de revenu en Suisse.

L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie (cf. Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière − RO 2003 1148). Au vu des circonstances, notamment du comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays.

Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

Enfin, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, lesquelles devraient se déterminer dans un délai de dix jours.

12.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

13.        La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF  2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c).

14.        En l’espèce, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et apparaît proportionnée au vu des démarches en cours et à entreprendre, étant précisé que la détention sera immédiatement levée dès la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Il se justifie dès lors de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 29 mai 2024 à 15h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 9 juillet 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier