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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/431/2024

JTAPI/189/2024 du 07.03.2024 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE;FORME ET CONTENU
Normes : LPA.72; LPA.65
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/431/2024 DOMPU

JTAPI/189/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE LA VOIRIE

 


EN FAIT

1.             Par acte non signé, mis à la poste le 2 février 2024, Monsieur A______ a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contester « une amende que j’ai reçu en date du 5 décembre pour dépôt illicite de déchets ». Aucune décision n’était jointe à ce courrier.

2.             Par courrier recommandé du 8 février 2024, acheminé à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, le tribunal a imparti au recourant un délai au 26 février 2024 pour produire un exemplaire signé de son acte de recours et produire la décision contre laquelle il recourait, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 12 février 2024.

4.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions prises par la ville en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             Aux termes de l’art. 65 al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

4.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b et les références citées).

5.             Le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur
(ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf. aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l’arrêt cité).

6.             La sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3 LPA).

7.             En l’espèce, par courrier recommandé du 8 février 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai au 26 février 2024 pour lui adresser un acte de recours respectant les exigences légales, en particulier celle de sa signature olographe originale ainsi qu'une copie de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité.

Ce courrier a été distribué le 12 février 2024, ainsi que cela ressort du relevé
« Track & Trace ». À ce jour, le recourant n’y a donné aucune suite.

En conséquence, faute de comporter une signature olographe et de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le « recours » doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que l'intéressé a été empêchée d'agir en raison d'un cas de force majeure.

8.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 100.- sera mis à la charge du recourant.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de la ville de Genève ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties

 

Genève, le

 

Le greffier