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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3336/2023

JTAPI/186/2024 du 05.03.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DÉCISION DE RENVOI;SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;CAS DE RIGUEUR;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LEI.50; LEI.30; OASA.77; OASA.31; OASA.32; LEI.86.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3336/2023

JTAPI/186/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1983, est ressortissante d’Equateur.

2.             Le ______ 2021, l’intéressée a épousé à Londres Monsieur B______, ressortissant belge, titulaire d'une autorisation de séjour à Genève.

3.             Aucun enfant n'est issu de leur union.

4.             Mme A______ a rejoint son époux en Suisse le 21 novembre 2021.

5.             Par requête du 2 décembre 2021 reçue le 9 suivant, M. B______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial, en faveur de Mme A______.

6.             Par ordonnance pénale du 1er février 2022 du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), Mme A______ a été condamnée à une amende de CHF 300.- pour dommages à la propriété d'importance mineure, le 19 décembre 2021, au domicile de M. B______.

7.             Par courrier du 22 février 2022, M. B______ a informé l’OCPM du retrait de la demande de regroupement familial en faveur de son épouse. En substance, en raison des faits survenus le 19 décembre 2021, leur projet de vie commune n’était plus d’actualité. Dans ce contexte, Mme A______ s’était installée, il y avait près de deux mois, à l’hôtel puis dans une chambre chez l’habitant. Une procédure de divorce serait bientôt initiée.

8.             Par requête du 12 mai 2022, sous la plume d’un mandataire, Mme A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour « afin qu’elle puisse mener à bien les procédures pénales et civiles en cours ». Lors d’une dispute le 19 décembre 2021, M. B______ s’était montré violent à son encontre. Incapable de s’exprimer en français, elle n’avait malheureusement pas pu expliquer la situation au policier. En raison des violences subies, elle s’était adressée au centre d’aide aux victimes d’infractions (centre LAVI) et avait déposé des mesures protectrices de l'union conjugale ainsi qu’une plainte pénale à l’encontre de son mari.

Elle a joint un chargé de pièces, dont une attestation du 12 avril 2022 du centre LAVI certifiant la suivre depuis le 25 février 2022 pour des violences conjugales que l’intéressée leur avait confié avoir subies.

9.             Le 8 août 2022, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de la plainte pénale déposée le 6 mai 2022 par Mme A______.

10.         Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2022, le Tribunal de première instance a notamment constaté que les époux vivaient séparés depuis le ______ 2021.

11.         Par courrier A+ daté du 4 avril 2023, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

12.         Par courrier du 25 avril 2023, reçu le 27 avril 2023, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a, en substance, fait valoir qu'elle s'était rapidement retrouvée à la rue après son arrivée à Genève, ce qui l’avait plongée dans un profond désarroi, ne pouvant par ailleurs plus retourner en Angleterre. Elle demandait à pouvoir rester en Suisse, à tout le moins durant la procédure de divorce, afin qu'elle puisse pleinement faire valoir ses droits.

13.         Par ordonnance pénale du 14 juillet 2023, le MP a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis de trois ans, pour diffamation [à l’encontre de M. B______].

14.         Par décision du 14 septembre 2023, l'OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 14 décembre 2023 lui étant imparti pour ce faire.

Séparée de M. B______ depuis le ______ 2021, elle ne pouvait plus se prévaloir d’une autorisation de séjour UE/AELE. Leur union ayant duré moins de trois ans, elle ne remplissait pas non plus les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En outre, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, vu sa brièveté et l’absence d’obstacle à un retour en Equateur où elle pourrait compter sur le soutien de sa famille. Quant aux allégations de violences conjugales, elles n’étaient pas démontrées et il n’était au surplus pas prouvé qu’elles seraient la cause de la séparation. S’agissant de la procédure de divorce, les art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 let. d de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne s’appliquaient pas. Elle pourrait en tout état se faire représenter par un mandataire afin de préserver ses droits. Le dossier ne faisait enfin pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

15.         Par acte du 12 octobre 2023, sous la plume d’un nouveau conseil, Mme A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après: le tribunal) contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’un permis humanitaire lui soit accordé et, subsidiairement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire jusqu’à chose décidée sur sa demande d’autorisation de séjour auprès des autorités du Royaume-Uni, le tout sous suite de frais et dépens.

16.         Ce recours ne contenant aucune motivation, le tribunal a imparti un délai au 8 novembre 2023 à la recourante afin qu’elle lui adresse un acte dûment complété, sous peine d’irrecevabilité.

17.         Le 8 novembre 2023, Mme A______ a versé à la procédure des décomptes UBS portant sur la période du 10 août 2022 au 5 septembre 2023 ainsi que des attestations des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 25 août 2022 et d’AVVEC du 11 septembre 2022 faisant état d’un suivi pour des violences conjugales.

18.         Dans le délai prolongé au 17 novembre 2023 pour compléter son recours, Mme A______ a exposé avoir deux enfants majeurs, nés d’un précédent mariage, en Equateur. Elle avait quitté son pays en 2019 pour rendre visite à sa sœur, en Angleterre, où elle avait acquis des autorisations de résidence et de travail. Elle les avait cependant perdues en suivant son mari à Genève. Le 19 décembre 2021, lors d'une violente dispute avec son mari, elle avait fait appel à la police. Son mari l'avait chassée du domicile conjugal avec l'aide de la police qui lui avait indiqué qu'elle devait quitter ledit domicile car elle ne participait pas au paiement du loyer. Elle avait informé sa sœur des mauvais traitements et des brutalités qu'elle subissait de son mari, déposé des mesures protectrices de l'union conjugale et obtenu une contribution alimentaire de CHF 1'330.- par mois, assurance maladie comprise. Après cela, elle et son mari avaient néanmoins continué à se voir et à entretenir une relation, ce que confirmait un témoin dont elle joignait l’attestation. Parallèlement, son mari avait déposé une demande de divorce, laquelle était toujours en cours. Elle ne souhaitait toutefois pas divorcer, nonobstant les difficultés rencontrées. Les violences conjugales qu’elles avaient subies étaient attestées par deux enregistrements audio en espagnol, adressés l’un à sa sœur et l’autre à sa nièce, figurant sur la clef USB qu’elle versait à la procédure. Son mariage n’était pas fictif. Son renvoi en Equateur mettrait sa vie en danger, vu le climat d'insécurité régnant dans ce pays, infecté par des gangs, auxquels son frère était mêlé. Pour cette raison, elle requérait, à titre subsidiaire, son admission provisoire et, plus subsidiairement, un court permis de séjour afin de lui permettre de regagner l'Angleterre où elle avait une autorisation de résidence, un emploi et où elle s'était mariée.

À l'appui de son recours, elle a notamment produit des documents relatifs à sa formation et ses activités professionnelles en Equateur, la clef USB, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2022, une attestation de Monsieur C______ du 20 décembre 2022 et un article de la Tribune de Genève du 11 aout 2023 concernant un assassinat en Equateur.

19.         Le 21 décembre 2023, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa décision du 14 septembre 2023.

Les violences conjugales alléguées, qui auraient eu lieu pendant l'union conjugale en Suisse, n’avaient pas été détaillées dans l'acte de recours, ni étayées à satisfaction de droit par des preuves objectives, étant également relevé qu'elles devaient atteindre un certain seuil en intensité. L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration à Genève, où elle séjournait depuis deux ans. Elle n'avait pas intégré de manière durable le marché de l'emploi, n'avait pas toujours été financièrement autonome, n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable d'un point de vue du respect de l'ordre et la sécurité publics et ne semblait pas disposer d’un niveau de français suffisant. En tout état, dans son recours, elle indiquait vouloir entreprendre des démarches pour obtenir un titre de séjour en Angleterre. Elle n'avait ainsi aucune attache avec la Suisse. Enfin, sa réintégration sociale dans son pays natal, où vivaient sa mère et ses deux enfants majeurs, ne semblait pas fortement compromise, compte tenu également du fait qu'elle était en bonne santé, encore jeune (40 ans) et qu'elle disposait de diplômes et d'expériences professionnelles permettant d'y réintégrer le marché de l'emploi.

20.         Invitée à répliquer, par courrier du 9 janvier 2024 du tribunal, la recourante n’a pas donné suite dans le délai imparti pour ce faire.

21.         Par courrier interne du 23 janvier 2024, l’OCPM a transmis au tribunal un rapport de renseignements du 4 décembre 2024, un procès-verbal du 29 novembre 2023 et un rapport d’interpellation du 19 décembre 2021, relatifs à des différends entre la recourante et M. B______, ainsi qu’une attestation de l’Hospice général du 18 janvier 2024 indiquant que l’intéressée avait été au bénéfice de prestations financières du 1er mai 2022 au 30 juin 2023 pour un montant d’un peu plus de CHF 10'000.-.

22.         Il ressort du dossier de l’OCPM que Mme A______ a effectué plusieurs missions dans l'économie domestique, entre mai 2022 et janvier 2023 et qu’elle a sollicité des visas de retour en janvier 2022 pour se rendre en Espagne durant 90 jours et, en décembre 2022, pour pouvoir aller rendre visite à sa famille à ______(ES), expliquant ne pas avoir de famille à Genève et être constamment déprimée.

23.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24  avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante conclut à ce qu’un permis humanitaire lui soit accordé et, subsidiairement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire jusqu’à chose décidée sur sa demande d’autorisation de séjour auprès des autorités du Royaume-Uni. Dans son complément de recours, elle conclut, à titre plus subsidiaire, à l’octroi d’un court permis de séjour afin de lui permettre de regagner l'Angleterre où elle avait une autorisation de résidence, un emploi et où elle s'était mariée.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, les époux étant séparés depuis le ______ 2021, la recourante ne saurait déduire de droit au séjour découlant de son mariage sur la base de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) sans commettre un abus de droit, l’union conjugale étant à ce jour manifestement vidée de sa substance.

L’éventuelle poursuite du séjour de la recourante doit ainsi être examinée à la lumière des dispositions applicables après la dissolution de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7 ; 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; ATA/619/2014 du 12 août 2014 consid. 6 et 7), cette question étant régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 2C_213/2012 du 13 mars 2012 consid. 2.2.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 1.4).

7.             Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7 ; Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er mars 2023, ch. 6.15).

8.             Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). Peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

9.             En l'espèce, la recourante et M. B______ se sont mariés en Angleterre le ______ 2021. Leur vie commune en Suisse a débuté le 21 novembre 2021 et s’est achevée par leur séparation dès le ______ 2021, de sorte que leur vie commune en Suisse a manifestement duré moins de trois ans. Qu’ils se seraient revus à quelques reprises depuis lors n’y change rien, l’absence de volonté d’une reprise de la vie commune ayant été clairement exprimée par
M. B______.

Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l’intégration de la recourante est réussie au sens de cette disposition (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Elle ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

10.         Reste à examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

11.         Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent.

12.         C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

13.         L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

14.         L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

15.         Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

16.         L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

17.         Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

18.         Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.  4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid.  5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

19.         La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.  5.4.1).

20.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans
(arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

21.         Il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).

22.         Selon l’art. 32 OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte : b) de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.

23.         L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2 ; directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 91 ch. 5.5, état au 1er septembre 2023).

Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande retenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission avaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et correspondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits, il est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La compétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics majeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de faire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/1075/2023 du 4 octobre 2023 consid. 13).

24.         En l'espèce, la recourante n'allègue pas que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, mais soutient avoir fait l’objet de violences conjugales de la part de M. B______. Or, les pièces produites à l’appui de ses allégations ne sauraient suffire à démontrer l’existence des violences subies et/ou leur intensité. S’agissant tout d’abord des attestations de la LAVI du 12 avril 2022, des HUG du 25 août 2022 et d’AVVEC du 11 septembre 2022, si elles font état d’un suivi pour des violences conjugales, il convient également de relever qu’elles ont toutes été établies sur la seule base des déclarations de la recourante. Il en va de même de ses enregistrements audio figurant sur la clef USB. L’on notera également que la recourante, qui s’est séparée de son mari après un mois de vie commune à Genève, n’a nullement invoqué ces violences lorsque la police est intervenue au domicile familial, à sa demande, le 19 décembre 2021, puis dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, faisant uniquement état d’un conflit conjugal suite auquel elle avait été chassée du domicile conjugal par son mari, avec le blanc-seing de la police intervenue sur les lieux. Quant à sa plainte du 6 mai 2022, notamment pour injure et voies de fait, le MP n’est pas entré en matière. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend, ni au demeurant ne démontre, avoir été victime d’une maltraitance à caractère systématique et de longue durée. Dans ces conditions, quand bien même des violences psychiques et/ou physiques seraient survenues au sein du couple, durant le mois de vie commune, elles ne sauraient être assimilées, faute d’éléments probants dans ce sens, à de la violence conjugale atteignant le degré de gravité et d’intensité au sens où l’entendent l’art. 50 al. 1 let. b LEI et la jurisprudence. Enfin, la recourante n'établit pas que sa réintégration dans son pays d'origine, ou en Angleterre, où elle indique avoir disposé d’autorisation de séjour et de travail, serait fortement compromise. Arrivée en Suisse en novembre 2021, soit à l’âge de 38 ans, la durée de son séjour ne la place pas, en tant que telle, dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant perdu tout lien avec son pays d'origine où elle a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. On ne saurait ainsi admettre que les années passées dans son pays ont été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle que l'a été son séjour en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étrangère à sa patrie où elle était, au demeurant, intégrée sur le marché de l’emploi. Dans ces conditions, force est d'admettre que sa réintégration en Equateur apparaît tout à fait envisageable, rien ne l’empêchant au surplus d’entreprendre des démarches afin de se réinstaller en Angleterre. Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Quant à l’octroi d’une autorisation de courte durée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 32 OASA, jusqu’à chose décidée sur sa demande d’autorisation de séjour auprès des autorités du Royaume-Uni et/ou afin de lui permettre de regagner l’Angleterre, ces motifs ne sont manifestement pas ceux visés par les dispositions précités, à savoir la préservation d’intérêts publics majeurs. Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité ; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

25.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’octroyé une autorisation de séjour de la recourante.

26.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

27.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

28.         La recourante n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi.

29.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

30.         Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

31.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

32.         Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

33.         En l’espèce, force est de retenir que la recourante n’a pas établi l’existence d’obstacles à son renvoi. En particulier, elle n’a pas démontré l’existence d’une mise en danger concrète en cas de retour en Equateur, se limitant à évoquer des problèmes de violence liée notamment aux gangs, dans son pays, soit des considérations d’ordre général affectant l’ensemble de la population sur place.

Enfin, si la recourante ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, il lui est loisible d’entreprendre - ou de poursuivre - des démarches auprès des autorités du Royaume-Uni afin d’être autorisée à séjourner dans ce pays.

34.         En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

36.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier