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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1344/2023

JTAPI/113/2024 du 12.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1344/2023

JTAPI/113/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972, est ressortissant des Philippines.

2.             Il est arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études dans le canton du Valais de janvier 2013 à juin 2014. En mars 2014, il a déjà obtenu son diplôme.

3.             Le 2 décembre 2014, il a annoncé son arrivée dans le canton de Genève, envisageant de débuter en janvier 2015 un doctorat à Genève et, pour ce faire, suivre des cours intensifs de français.

Il a ainsi été autorisé à suivre une formation auprès de l’école de Langue Française, ce qui lui a permis d’être admis au programme de doctorat en 2015 auprès de B______ dont l’obtention du diplôme était prévue dans courant du mois d’octobre 2017.

4.             Le 5 octobre 2017, M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a notamment joint un certificat de B______ du 25 juillet 2017 indiquant que l’obtention du diplôme était prévue en octobre 2017.

5.             Par courrier du 18 octobre 2017, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui indiquer quels étaient ses intentions sur Genève après l’obtention de son doctorat, lui rappelant que son autorisation ne serait pas prolongée en cas de nouveau doctorat.

6.             M. A______ a répondu le 23 octobre 2017, indiquant notamment vouloir entreprendre un second doctorat en relations internationales et étant en train de compléter sa proposition de recherche.

7.             Par courrier du 21 décembre 2017, l’OCPM a informé M. A______ qu’il estimait que le but de son séjour était atteint, que les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies et qu’il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation. Dès lors, il avait l’intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études et prononcer son renvoi de Suisse.

8.             Par courrier du 25 janvier 2018, M. A______ a transmis une copie de son doctorat ainsi qu’une attestation d’inscription à un cours de français à C______, précisant vouloir perfectionner cette langue. Il n’avait pas encore reçu de réponse définitive concernant son admission à un second doctorat.

9.             Le 12 janvier 2019, M. A______ a informé l’OCPM qu’il allait continuer à étudier le français pendant l’année 2019.

10.         Par courrier du 4 avril 2019, C______ a informé l’OCPM que M. A______ ne suivait plus de cours dans son établissement.

11.         Le 24 février 2023, l’OCPM a réitéré son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse ; ce dernier paraissait a priori possible, licite et exigible.

Le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas puisqu’il avait obtenu son doctorat. Par ailleurs, il ne remplissait pas les conditions légales pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer par écrit son droit d’être entendu.

12.         M. A______ a transmis ses observations le 26 février 2023.

L’attente de plus de 5 ans de la décision avait eu un impact profond sur sa vie. Compte tenu de la gravité de la situation, il souhaitait une prolongation du délai pour exercer son droit d’être entendu.

Il souhaitait par ailleurs savoir s’il était autorisé à chercher un emploi : résident en Suisse depuis plus de 10 ans, il cherchait un emploi pour le soutenir et rassembler les ressources pour répondre à la demande. Il avait par ailleurs des dettes impayées pour plusieurs dizaines de milliers de francs, principalement en lien avec son logement et son assurance-maladie.

13.         Par courriel du 3 mars 2023, l’OCPM a accordé un délai supplémentaire de 30 jours à M. A______ et lui a indiqué qu’il pouvait chercher un emploi.

14.         M. A______ a transmis ses observations à l’OCPM par courrier du 8 mars 2023 reçu le 5 avril 2023.

Retraçant son parcours en Suisse, il a indiqué être sans adresse fixe à Genève depuis le 20 février 2020. Il avait produit des efforts dans de nombreux domaines pour s’intégrer en Suisse - notamment créé des liens avec des travailleurs sociaux et des personnes de tous horizons - mais la durée du processus d’autorisation de séjour avait radicalement changé le cours de sa vie. Ses dettes étaient liées à son loyer et son assurance-maladie. Ses perspectives professionnelles en Suisse étaient meilleures qu’aux Philippines. Il avait fait preuve de beaucoup de résilience, avait appris l’adaptabilité et l’autonomie. La Suisse pouvait également lui offrir un environnement sûr et sécurisé.

Il remplissait toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

15.         Par décision du 14 avril 2023, l’OCPM a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. Un délai au 14 juillet 2023 lui était octroyé pour quitter la Suisse.

M. A______ avait terminé ses études de doctorat en 2017 ; dès lors, le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas en vertu des conditions d’admission initiales.

La requête devait donc être examinée en vertu des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). M. A______ ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse ne pouvait à elle seule justifier une suite favorable à ladite requête ; cette durée devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines.

Malgré le fait qu’il ait démontré une volonté de prendre part à la vie économique, cela ne consacrait une intégration socioprofessionnelle ou sociale particulièrement marquées : M. A______ n’avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait pas non plus une intégration sociale particulièrement poussée. Son intégration ne revêtait dès lors aucun caractère exceptionnel.

Par ailleurs, vu la nature de l’autorisation de séjour pour études, soit une autorisation limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne pouvaient en principe pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études en invoquant un motif d’extrême rigueur.

Après l’obtention de son doctorat, M. A______ avait préféré ne pas regagner son pays d’origine et poursuivre son apprentissage de la langue française. Quand bien même il serait en mesure de présenter une attestation d’inscription ou d’admission dans un établissement scolaire, la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse ne serait pas prise en considération, les autorités devant privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier une première formation en Suisse.

Le séjour pour études en Suisse de M. A______ avait strictement un caractère temporaire et ce dernier devait regagner son pays au terme de ses études, la formation en Suisse devant uniquement lui permettre de perfectionner son parcours professionnel. Fin 2017, M. A______ avait été avisé du caractère temporaire de son séjour en Suisse mais il s’était toutefois obstiné à y demeurer.

Arrivé en Suisse à 41 ans, il ne se trouvait pas en danger de vie et sa réintégration dans son pays d’origine n’était aucunement compromise.

Pour terminer, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application dans le cas d’espèce.

16.         Par acte du 21 avril 2023, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il sollicitait d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique.

17.         Dans le délai imparti par le tribunal, M. A______ a motivé et complété son recours par écriture du 13 mai 2023. Il sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour à long terme. Il a joint un chargé de pièces contenant notamment son courrier du 8 mars 2023.

La durée excessive du processus de demande d’autorisation de séjour avait eu des conséquences sévères sur son bien-être personnel, physique, mental et émotionnel, et sa stabilité. L’incertitude concernant son statut de résidence l’avait rendu sans abri. Cette durée excessive constituait un problème important qui méritait un réexamen de la décision.

La décision ne prenait pas en considération son intégration sociale significative à Genève et en Suisse en général. Elle était disproportionnée car elle ne tenait pas compte des graves conséquences qu’elle aurait sur sa vie. Elle l’avait laissé dans un flou juridique alors qu’il séjournait en Suisse légalement mais sans les droits essentiels qu’un permis lui fournirait. Le fait de devoir demander à de potentiels employeurs de signer et tamponner le formulaire M en vue de l’engager avait réduit son employabilité et le champ des opportunités disponibles pour trouver un emploi.

La décision violait également son droit au respect de la vie privée selon l’art. 8 CEDH.

18.         Le recourant a adressé au tribunal des courriers relatifs à sa demande d’assistance juridique les 17 mai, 22 mai et 2 juin 2023.

19.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 21 juin 2023, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Le recourant ne remettait pas en cause le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il estimait par contre remplir les conditions pour la reconnaissance de l’existence d’un cas de rigueur. Or, le recourant n’avait pas expliqué pour quel motif un retour aux Philippines, pays où il avait vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où vivait toute sa famille, le placerait dans une situation d’extrême gravité. Il s’était engagé à quitter la Suisse après l’obtention de son diplôme en 2014, puis de son doctorat en 2017, faisant part de projets professionnels aux Philippines : il était donc conscient que son séjour était strictement temporaire.

Le recourant n’avait pas non plus démontré qu’il se serait remarquablement intégré en Suisse au cours de ces dernières années. Il n’avait en outre donné aucune information sur d’éventuels emplois occupés depuis son arrivée ni sur la source de ses moyens financiers, précisant uniquement avoir accumulé de nombreuses dettes. Il ne semblait enfin pas avoir créé des liens particulièrement étroits en Suisse.

Pour terminer, il ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH compte tenu du caractère temporaire d’emblée connu de l’autorisation de séjour pour études, qui ne conférait pas un droit de séjour durable.

20.         Le recourant a répliqué le 12 juillet 2023, maintenant ses conclusions.

Il souhaitait que le tribunal s’abstienne d’examiner le dossier soumis par l’OCPM sans représentation légale.

En substance, concernant son retour aux Philippines, il relevait qu’il avait accumulé de nombreuses dettes durant la période où il attendait la décision de l’OPCM ; la décision de quitter la Suisse avec des dettes en suspens aurait des implications significatives pour son avenir et pourrait potentiellement entraver sa capacité à revenir en Suisse et avoir des répercussions sur ses perspectives dans d’autres pays Schengen. Il y avait par ailleurs un écart important entre les perspectives d’emploi en Suisse, où il avait apporté une contribution considérable à la société, et celles aux Philippines, où sa résidence avait été limitée ; de plus, les défis liés à la reconnexion, à l’adaptation aux normes culturelles et à la navigation sur le marché du travail dans un pays où il n’avait pas résidé pendant une longue période posaient des risques supplémentaires à prendre en compte. Son intégration en Suisse dépassait par ailleurs de loin ce qu’elle serait dans son pays d’origine.

Il avait exprimé initialement son intention de retourner aux Philippines mais ses projets professionnels avaient évolué avec le temps. Il avait communiqué à l’OCPM, durant les cinq années de procédure, les évènements importants qu’il avait rencontrés, notamment concernant sa situation financière et son logement.

Son cas relevait d’une situation extraordinaire et de circonstances exceptionnelles, notamment du fait de la durée de la procédure d’autorisation de séjour.

La délivrance d’une autorisation de séjour à long terme lui fournirait non seulement la stabilité, la tranquillité d’esprit et la sécurité qu’il cherchait mais servirait également de juste compensation pour le temps perdu et les opportunités manquées.

21.         Par courrier du 28 juillet 2023, l’OCPM a informé le tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

22.         Le recourant a transmis au tribunal, par courriers des 24 août, 28 août, 31 août, 13 septembre, 10 octobre, 19 octobre, 25 octobre, 29 novembre et 5 décembre 2023, et du 25 janvier 2024 différentes informations concernant sa situation, notamment en lien avec sa demande d’assistance juridique et les difficultés rencontrées pour le paiement de l’avance de frais suite à l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant ladite demande l’assistance juridique.

23.         Il ressort du dossier de l’OPCM que M. A______ a sollicité, entre décembre 2018 et février 2023 une dizaine d’attestation de résidence afin de lui permettre comme il l’indiquait, de trouver un emploi.

24.         Le contenu des pièces et le détail de écritures seront repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3).

7.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b).

8.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

10.         Le recourant ne conteste pas le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour formation au sens de l’art. 27 LEI.

Il estime par contre remplir les conditions de reconnaissance de l’existence d’un cas de rigueur.

11.         Il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEI).

12.         L'art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

13.         Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

14.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/92/ 2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f).

15.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6).

16.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

17.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

18.         Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010).

19.         Un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et manifeste sa volonté de participer à la vie économique ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b ; art. 77 al. 4 OASA), sa connaissance du mode de vie suisse (let. c) ainsi que sa volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - OIE - RS 142.205).

20.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

21.         En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est arrivée en Suisse le 20 janvier 2013 en vue d’y suivre une formation dans le canton du Valais et qu’il y a obtenu son diplôme en mars 2014. En décembre 2014, il a annoncé son arrivée à Genève et a été autorisé à suivre une formation auprès de B______ lui ayant permis d’obtenir un doctorat en octobre 2017. Son autorisation de séjour a dès lors pris fin puisque le but de son séjour était atteint.

Le recourant a informé l’OCPM de son intention de poursuivre des études mais, par courrier du 21 décembre 2017, ce dernier lui a indiqué qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à cette requête. Le recourant n’a toutefois pas quitté la Suisse au terme de ses études et n’en a pas entrepris de nouvelles.

Il réside effectivement en Suisse depuis 10 ans ; il sied toutefois de rappeler que le recourant ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son autorisation de séjour pour études et son obligation de quitter la Suisse au terme de celles-ci, soit en octobre 2017, - date de l’obtention de son doctorat - ni le fait qu’en décembre 2017, l’OCPM l’avait informé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellent de son autorisation de séjour pour études. Depuis fin 2017, soit plus de 6 ans, il réside ainsi en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Par ailleurs, cette durée doit être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, le recourant étant arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 41 ans : il a donc passé la plus grande partie de sa vie, notamment sa vie adulte, aux Philippines.

Si, certes, il est regrettable que l’OCPM n’ai pas rendu sa décision plus rapidement, il n’en demeure pas moins que durant cette période le recourant n’a pas trouvé de travail - alors qu’à de nombreuses reprises il a sollicité et obtenu des attestations de résidence lui permettant d’exercer une activé lucrative - ni ne s’est intégré de manière particulièrement poussée. Il a de plus accumulé des dettes. Son intégration socioprofessionnelle est ainsi loin d’être exceptionnelle.

Il ne semble pas non plus avoir créé des liens particulièrement étroits au sein de la communauté genevoise, le fait notamment de faire des dons caritatifs, d’avoir tissé, selon ses dires, des liens avec des travailleurs sociaux ou d’avoir voté n’étant pas suffisant. Arrivé en Suisse à 41 ans, il a dû conserver des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants philippins, retournant dans leur pays, étant souligné qu’il a acquis des compétences professionnelles en obtenant un doctorat qu’il pourra mettre à profit aux Philippines. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a et les références citées). Le recourant ne pouvait dès lors ignorer, au vu du fait que le but de son séjour pour études avait été atteint et qu’il avait cessé toute formation en tout cas depuis le début de 2019, qu’il devait y mettre un terme, soit en respectant son engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, soit en cas de refus de l’OCPM.

22.         Le recourant se prévaut encore de l’art. 8 CEDH.

23.         L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

24.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, cette disposition ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2).

25.         En l’espèce, cette disposition n’est d’aucun secours au recourant, ce dernier n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans – son autorisation de séjour pour études ayant eu d’emblée un caractère temporaire ne lui conférant pas un droit de séjour durable–, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, comme exposé ci-dessus.

26.         Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant les requêtes du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

28.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

29.         En l'espèce, dès lors que l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

30.         Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision litigieuse est parfaitement fondée et que le recours doit donc être rejeté.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 avril 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière