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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/424/2022

JTAPI/92/2024 du 02.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;REGROUPEMENT FAMILIAL INVERSÉ;BRÉSIL;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.83.al2; LEI.83.al3; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/424/2022

JTAPI/92/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 février 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Liza SANT’ANA LIMA, avocate, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1982, est ressortis-sante brésilienne.

2.             De sa relation avec Monsieur B______, ressortissant brésilien, sont nés Monsieur C______, le ______ 2004 à Genève, et Madame D______ le ______ 2007 dans le canton de Vaud, tous deux de nationalité brésilienne. Ils ont été reconnus par leur père.

3.             Entendue par la police cantonale vaudoise le 5 avril 2007 en qualité de prévenue, Mme A______ a indiqué être arrivée en Suisse, pour des motifs économiques, en août 2002, afin d’y rejoindre sa mère qui y séjournait alors illégalement. Après avoir travaillé dans le domaine de l’économie domestique à Genève, elle avait été entretenue financièrement et hébergée par M. B______, qu’elle connaissait depuis novembre 2002. Ce dernier, démuni de titre de séjour, était reparti vivre au Brésil en novembre 2006, la laissant seule en Suisse avec leur fils, enceinte de leur second enfant et sans moyens financiers, étant précisé qu’elle s’était installée dans le canton de Vaud dès décembre 2006, notamment chez sa sœur.

Dans son rapport du 3 avril 2008, la police vaudoise a indiqué avoir été informée en mars 2007, de source confidentielle, qu’un couple résidant dans le canton de Vaud avait « acheté » à une ressortissante brésilienne, soit l’intéressée, un bébé né dans ce même canton le 21 mars 2007, soit l’enfant D______.

4.             Le 23 mars 2009, la Justice de paix du district de Nyon, faisant suite à sa décision du 28 janvier 2008 restituant le droit de garde sur l’enfant D______ à Mme A______ et instituant une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de cette enfant, a levé cette curatelle d’assistance éducative et a retiré à la précitée le droit de garde sur ses deux enfants, alors placés en foyer.

5.             Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis pendant deux ans pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la législation sur les étrangers, au motif qu’elle avait présenté, dans le cadre du suivi médical de sa grossesse, le permis de séjour d’une femme qui souhaitait recueillir sa fille avec sa propre photographie ainsi que la carte d’assurance de cette dernière, dans le but de tromper autrui sur sa propre identité, avec pour conséquence que les frais relatifs à son accouchement avaient été pris en charge par l’assurance-maladie d’un tiers. Elle avait en outre séjourné illégalement en Suisse de 2002 à mars 2007.

Convaincue par un couple - également condamné pour diverses infractions dans le cadre de ce même jugement et qui l’avait hébergée durant ses derniers mois de grossesse - que leur confier son bébé à naître serait la meilleure solution pour cette enfant et pour elle-même, elle avait voulu reprendre sa fille après l’accouchement mais se serait sentie tenue par la parole donnée et ne pas avoir d’autre solution pour assurer son avenir. Les infractions avaient été commises alors qu’elle était désemparée après le départ de son concubin. Ne voyant pas d’issue meilleure que de confier sa fille, elle s’était laissée entraîner par le couple concerné dans toutes les manœuvres qui lui étaient reprochées et avait désormais l’impression - justifiée - d’avoir été manipulée.

Lors de l’ouverture de l’enquête pénale ayant conduit à ce jugement, elle avait été logée dans un foyer avec ses enfants. Une enquête en limitation de l’autorité parentale avait été introduite. Ses deux enfants, dont la garde avait été attribuée provisoirement au service vaudois de protection de la jeunesse, avaient ensuite été placés dans des familles d’accueil, Mme A______ bénéficiant d’un droit de visite tous les week-ends. Elle avait quitté le foyer dans lequel elle était hébergée en novembre 2008 pour aller vivre chez sa mère, qui subvenait à son entretien. Elle avait prévu de retourner vivre au Brésil avec ses enfants une fois la procédure pénale terminée.

6.             Par décision du 15 mars 2010, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants C______ et D______ et a donné mission au curateur de les représenter dans les démarches de demande d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, étant noté que Mme A______ s’opposait à une telle démarche.

7.             Par décision du 14 mars 2011, la Justice de paix du district de Nyon a clôturé sans suite l’enquête en retrait de l’autorité parentale de Mme A______ sur ses deux enfants, retenant qu’il n’apparaissait pas souhaitable qu’elle soit privée de son autorité parentale.

8.             Par requête du 23 novembre 2012, Mme A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, indiquant être domiciliée à Genève.

En Suisse depuis le 15 août 2002, elle avait toujours travaillé dans le domaine de l’économie domestique. Elle bénéficiait d’un droit de visite en faveur de ses deux enfants une fois par mois dans un point de rencontre à Yverdon, où ces derniers séjournaient en famille d’accueil. Elle était enceinte de son troisième enfant, dont la naissance était attendue en janvier 2013. Au début de sa grossesse, elle avait envisagé de retourner au Brésil en raison de sa situation socio-économique difficile, mais n’avait pas pu abandonner ses deux aînés placés en Suisse. L’octroi d’un titre de séjour lui permettrait de garder un lien avec ses enfants et de faire valoir ses droits sur le plan social et juridique.

9.             Le ______ 2013, Mme A______ a donné naissance à Genève à E______, de nationalité brésilienne et de père inconnu.

10.         Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a retiré le droit de garde de Mme A______ sur cette enfant, dont il a ordonné le placement provisoire en foyer, accordant un droit de visite à la précitée selon les disponibilités du foyer et instaurant des curatelles de gestion, d’organisation et de surveillance du droit de visite.

11.         Par écritures du 13 juin 2013, Mme A______ a précisé à l’OCPM, sous la plume d’un précédent conseil, que la délivrance d’un titre de séjour en sa faveur se justifiait sur la base du regroupement familial inversé, subsidiairement sous l’angle du cas de rigueur. Plus subsidiairement, elle devait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

Après avoir été scolarisée au Brésil jusqu’à l’âge de 15 ans, elle avait travaillé dans ce pays comme nurse chez des particuliers. Elle avait perdu contact avec son père, alcoolique et violent, et ses trois frères au Brésil et sa mère et sa sœur étaient au bénéfice d’un permis d’établissement, respectivement de séjour, en Suisse. Elle avait vécu, de mai 2007 à l’automne 2008, dans un foyer avec D______ et C______ et s’était toujours opposée au placement de ces derniers. Après la mésaventure subie lors de la naissance de D______, qu’elle n’avait jamais souhaité confier à l’adoption, elle avait eu le sentiment que la famille d’accueil souhaitait s’accaparer ses enfants, de sorte qu’un climat de méfiance mutuelle s’était instauré, lequel avait conduit à la mise en place de relations personnelles limitées et surveillées avec ses enfants. Elle avait néanmoins conservé un contact étroit et un attachement réciproque avec ses enfants, qui devraient obtenir des autorisations de séjour pour cas de rigueur. Le père de sa dernière fille était un citoyen portugais domicilié en France voisine qui travaillait à Genève. Suite à ce troisième accouchement, elle avait résidé temporairement en foyer avec son bébé, avant de se voir retirer son droit de garde sur cette enfant, qui avait ensuite été placée en foyer séparément. Elle bénéficiait d’un droit de visite tous les mardis de 9h à 16h30 à l’extérieur du foyer et les mercredis de 14h30 à 16h30 ainsi que les vendredis et les dimanches de 9h à 11h au sein du foyer. Ces visites se déroulaient bien et C______ et D______ avaient rencontré avec plaisir leur petite sœur. Le lien affectif physique et la relation privilégiée avec ses trois enfants ne pourraient être maintenus si elle devait être renvoyée au Brésil. La délivrance d’un titre de séjour permettrait le maintien du lien avec ses enfants et, à long terme, la suspension de la mesure de placement. Elle était respectueuse des lois, n’ayant été condamnée qu’à une seule reprise à une peine légère et alors qu’elle se trouvait dans une détresse profonde, de sorte que tout risque de réitération était exclu.

En outre, en Suisse depuis onze ans, elle maîtrisait relativement bien le français et avait pu s’accoutumer au mode de vie helvétique en travaillant comme femme de ménage et gardienne d’enfants auprès de nombreuses familles. Très investie dans sa paroisse, elle avait tissé des liens amicaux en Suisse. Elle était très proche de sa mère, de sa sœur, de ses neveux et de son beau-frère, citoyen suisse. Son renvoi dénaturerait l’institution du placement, qui devait rester une mesure temporaire, et irait à l’encontre du bien-être de ses enfants. Elle avait travaillé jusqu’à son cinquième mois de grossesse et s’était rendue, depuis la naissance de sa dernière fille, à plusieurs entretiens en vue de retrouver un emploi. Une activité auprès de plusieurs familles genevoises lui permettrait de réaliser un revenu mensuel d’environ CHF 3’500.-, de sorte que son indépendance économique future ne faisait aucun doute. Elle n’avait plus aucune attache au Brésil.

12.         À teneur de l’avis d’entrée établi par l’Hospice général en date du 3 octobre 2013, Mme A______ était logée depuis le 27 septembre 2013 au foyer F______.

13.         Le 27 janvier 2015, l’OCPM a informé l’intéressée, à l’adresse de son conseil, de son intention de refuser sa demande de titre de séjour, compte tenu du fait que les conditions du cas de rigueur, tout comme celles du regroupement familial, n’étaient pas remplies dès lors qu’elle n’avait pas le droit de garde de ses trois enfants placés en foyers. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire usage de son droit d’être entendue.

Cet envoi a été retourné par la Poste à l’OCPM le 5 février 2015 avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ».

14.         Le 4 juillet 2016, Mme A______, sous la plume de son précédent conseil et en se référant à ses courriers des 14 septembre 2015 et 13 juin 2016 demeurées sans suite, a prié l’OCPM de se déterminer sur sa demande de titre de séjour, tout en précisant que le TPAE avait institué, le 13 avril 2016, une curatelle en faveur d’E______ en vue d’effectuer les démarches nécessaires à régulariser ses conditions de séjour.

15.         Le 11 octobre 2017, Mme A______ s’est enquis auprès de l’OCPM, sous la plume de son actuel conseil, de l’avancement de son dossier.

16.         Le 17 janvier 2018, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM quant à sa situation financière, professionnelle et relationnelle avec ses enfants, Mme A______ a indiqué qu’elle émargeait toujours à l’aide sociale, qu’C______ et D______ étaient placés dans un foyer à G______ depuis janvier 2016 et qu’elle leur rendait régulièrement visite, que E______ séjournait toujours en famille d’accueil à Genève et qu’elle la voyait à raison d’une heure par semaine dans un cadre médiatisé.

Elle a produit les prises de position des curatrices respectives de ses enfants suite à sa demande tendant à pouvoir passer les fêtes de fin d’année avec ceux-ci :

-       Par pli du 4 décembre 2017, le service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué qu’il n’était pas favorable à la requête susmentionnée s’agissant de E______, en raison des tensions existantes entre Mme A______ et la famille d’accueil de sa fille. Le droit de visite s’exerçait dans un cadre protégé à raison d’une heure par semaine en présence d’un tiers, la Doctoresse H______. Le contact mère-fille était plutôt bon, l’enfant étant toujours contente de passer du temps avec sa mère. Il était toutefois nécessaire que les tensions entre Mme A______ et la famille d’accueil s’apaisent pour envisager un élargissement du droit de visite ;

-       Par courrier du 23 novembre 2017, le service vaudois des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCPT) s’est également positionné défavorablement concernant C______ et D______. Tous deux n’avaient pas vu leur mère hors d’un cadre médiatisé (point rencontre ou foyer) depuis 2010. Cette dernière s’était rendue à ces visites, de 2010 à 2015, de manière irrégulière, ce qui avait rendu difficile la création d’un lien, en particulier avec D______. Les importantes carences éducatives de la mère et ses capacités réduites, voire inexistantes tout comme le refus de l’introduction d’une guidance parentale, avaient eu pour conséquence qu’elle n’était pas en mesure de prendre en compte l’intérêt de ses enfants. Le placement des deux aînés en foyer dès janvier 2016 avait permis de parvenir, depuis quelques mois seulement, à des visites plus régulières et les éducateurs laissaient les enfants seuls avec leur mère durant des petits moments mais devaient régulièrement intervenir pour soutenir la construction de leur relation. Les visites étaient souvent compliquées car Mme A______ entretenait une relation fusionnelle avec C______ mais n’arrivait pas à créer de liens avec D______, qui réagissait fortement. L’augmentation du temps de visite et l’introduction de visites à l’extérieur était souhaitée, mais de manière progressive et en fonction de l’évolution du lien. Les enfants avaient indiqué ne pas se sentir en sécurité de voir leur mère hors du foyer, en particulier pour la nuit. La tutrice et l’équipe d’intervenants ne seraient pas rassurés de les laisser partir durant deux jours dans un lieu inconnu avec leur mère qu’ils rencontraient uniquement dans un cadre sécurisé depuis sept ans. Les tensions pouvaient être vives entre D______ - qui pouvait facilement se mettre en danger - et sa mère.

17.         Le 14 mai 2018, faisant suite à une demande de renseignements, Mme A______ a indiqué à l’OCPM, sous la plume de son conseil, qu’elle n’était pas sous tutelle. Elle n’était pas en mesure de procéder à des recherches d’emploi dans la mesure où elle souffrait d’un trouble psychique accompagné de troubles anxieux, d’un stress post-traumatique et de problèmes somatiques en raison desquels elle était suivie sur le plan médical.

Elle a produit un certificat médical du 14 mai 2018 dans lequel la doctoresse I______, psychiatre-psychothérapeute, indiquait que la patiente était suivie par ses soins depuis le 5 septembre 2017 pour un trouble psychique accompagné de troubles anxieux, d’un stress post-traumatique et, par son médecin traitant, pour de problèmes somatiques. Aucune mention n’était faite d’une quelconque incapacité de travail de l’intéressée.

18.         Suite à une requête de l’OCPM tendant à la transmission de rapport médicaux portant l’en-tête du SEM dument remplis, Mme A______ a produit :

-       Un rapport établi le 16 juillet 2018 sur papier libre par la psychiatre, à teneur duquel Mme A______ se plaignait de troubles du sommeil en raison du placement de ses enfants, de problèmes de logement et de l’absence de permis de séjour et de travail. Irrégulière dans ses entretiens psychothérapeutiques, elle ne prenait pas l’antidépresseur ni le neuroleptique qui lui avaient été prescrits et ne se rendait pas aux prises de sang prévues. Le diagnostic consistait en des troubles de l’adaptation, une réaction mixte, anxieuse et dépressive, un désaccord avec les conseillers et des difficultés liées à l’environnement social. Elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux et psychothérapeutique devant être maintenu pendant une durée indéterminée, selon la demande de la patiente, où jusqu’à ce que celle-ci obtienne un emploi stable. Aucun contrôle médical ne devait être assuré en vue dudit traitement, hormis du soutien et des conseils socio-éducatifs. Le pronostic actuel et futur sans traitement était bon mais serait meilleur avec un suivi médicamenteux et psychothérapeutique. La psychiatre a indiqué ne connaître aucune structure susceptible d’assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine. À son sens, iraient à l’encontre d’un traitement au Brésil sa connaissance de la langue maternelle et de sa culture ainsi que le réseau social [sic] ;

-       Un rapport du 16 juillet 2018 portant l’en-tête du SEM complété à la main par la doctoresse J______, spécialiste en médecine interne, selon lequel la patiente, très stressée, souffrait d’hypertension artérielle, de problèmes de sommeil et de troubles de l’adaptation. Elle avait souvent manqué ses rendez-vous médicaux mais son hypertension artérielle et ses troubles du sommeil s’étaient améliorés avec le traitement actuel, qui consistait, depuis 2016, en du Logimax, de l’Aspirine cardio, du Dafalgan et du Zoldorm. Des contrôles réguliers chez son médecin traitant ainsi qu’un suivi psychiatrique étaient nécessaires, sans lesquels le pronostic n’était pas bon. Aucune structure médicale susceptible d’assurer le suivi médical au Brésil ne lui était connue. Rien ne s’opposerait à un traitement au Brésil, qui y serait disponible, mais elle « devrait avoir la garde de ses enfants » dès lors que la séparation forcée d’avec ces derniers la stressait énormément ;

-       Une attestation sur papier libre de la Dresse I______ du 21  janvier 2020 indiquant que la patiente avait débuté un suivi psychiatrique le 5  septembre 2017 auprès d’elle en raison d’un trouble psychique. Alors qu’elle avait d’abord été régulière dans ses consultations, cela n’avait plus été le cas en 2018 et 2019 et la patiente avait arrêté d’elle-même son suivi psychothérapeutique le 31 octobre 2019. Durant l’année 2019, elle avait uniquement sollicité la délivrance de Zolpidem pour le sommeil. La patiente l’avait ensuite contactée le 21 janvier 2020, en lui demandant une attestation de suivi pour l’aider à récupérer ses enfants. Son évolution était stationnaire.

19.         Le 23 février 2021, après plusieurs relances dont la première datait du 16 août 2018, l’OCPM a derechef requis la transmission de rapports médicaux portant l’en-tête du SEM complétés de manière dactylographiée dans un délai de trente jours.

20.         Le 26 avril 2021, cette requête étant demeurée sans suite, l’OCPM a informé Mme  A______ que, sans nouvelles de sa part d’ici au 26 mai 2021, il considérerait qu’elle renonçait à sa demande, qui serait alors classée.

21.         Les 10 et 11 juin 2021, l’OCPM s’est vu transmettre :

-       Un rapport médical de la Dresse I______ du 5 juin 2021 aux termes duquel aucun élément n’avait changé dans la situation personnelle de la patiente depuis le rapport du 16 juillet 2018. Elle ne travaillait pas, ne suivait pas de formation et ne faisait pas partie d’une association de bénévolat ni d’activité. Sa fille E______ était « issue d’une relation sexuelle d’un soir après la boîte de nuit avec un garçon français ». Le diagnostic était identique, étant précisé que selon l’investigation du sommeil effectuée en décembre 2020, la durée de son sommeil était dans les normes mais que la patiente en avait une mauvaise perception. Elle refusait de prendre le traitement préconisé, pensant ne pas avoir besoin de médicaments (un somnifère, un antidépresseur et un neuroleptique à petite dose), et était très méfiante vis-à-vis des autres et des autorités, convaincue que tous ses ennuis provenaient de ses problèmes de logement et de l’absence de titre de séjour, de travail et de ses enfants. Elle était toujours irrégulière dans ses rendez-vous et son évolution était plutôt stationnaire. Le traitement actuel était un suivi psychothérapeutique irrégulier. Aucun contrôle médical ne devait être assuré au niveau psychiatrique, à part le soutien en lien avec les difficultés pour dormir. Le pronostic sans traitement, actuel et futur, était bon, étant précisé qu’il serait meilleur avec un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Elle ne connaissait pas de structure médicale compétente ni d’éléments s’opposant à un traitement au Brésil ;

-       Un rapport médical du 4 juin 2021 de la Dresse J______ confirmant l’hypertension artérielle. Aucun trouble ni douleur n’étaient annoncés et le bilan biologique était satisfaisant, avec une remarque sur une hypovitaminose D et une hypothyroïdie clinique frustre. Le traitement, depuis 2013, consistait en de l’Aspirine, du Lisinopril, du Logimax et du Magnésium. Depuis le 4 juin 2021, le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre était une opothérapie thyroïdienne de substitution, une échographie thyroïdienne devant être réalisée, tout comme une biologie standard dans six mois, puis une fois par an. La rubrique « Pronostic sans traitement » a été laissée vierge.

22.         À teneur de l’extrait établi le 25 juin 2021 par l’office cantonal des poursuites, Mme A______ faisait, à cette date, l’objet de poursuites à hauteur de plus de CHF 10’000.- et de sept actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 12’653,17.

23.         Selon l’attestation de l’Hospice général du 7 juillet 2021, Mme A______ percevait des prestations financières depuis le 1er septembre 2013 et avait perçu CHF 16’731,35 en 2017, CHF 16’747,30 en 2018, CHF 17’264,65 en 2019, CHF 18’623,30 en 2020 et CHF 8’541.- de janvier à juillet 2021. Elle n’avait réalisé aucune recette durant ces années, était logée par ses services et n’avait aucune dette envers lui.

Il résulte des attestations régulièrement établies par l’Hospice général au fil du temps et figurant au dossier que la précitée a intégralement émargé à l’aide sociale depuis septembre 2013.

24.         Le 27 août 2021, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, le SCPT a indiqué que Mme A______ pouvait voir C______ et D______ de manière autonome et sans planning fixe. Ces visites, qui n’étaient pas encadrées, étaient irrégulières et rares, n’ayant notamment eu lieu qu’à trois reprises en mai 2021. C’était toujours les enfants qui se déplaçaient à Genève pour voir leur mère, celle-ci ne s’étant rendue qu’à une ou deux reprises dans leur foyer à Yverdon.

25.         Par courrier du 29 octobre 2021 auquel aucune suite n’a été donnée, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer un titre de séjour, tant sous l’angle du droit au respect de la vie familiale que sous celui du cas de rigueur et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendue.

L’OCPM a fait mention d’un courrier du SPMi du 14 septembre 2021 selon lequel elle rencontrait actuellement E______ au cabinet Repères en présence de la Dresse H______. Plusieurs décisions et ordonnances de justice avaient été rendues concernant les relations personnelles entre les précitées, notamment celle du 11  juin 2014 sur mesures provisionnelles par laquelle le TPAE avait confirmé le retrait du droit de garde de Mme A______ sur E______, levé le placement de cette enfant en foyer, ordonné son placement en famille d’accueil et accordé à la mère un droit de visite de deux jours hebdomadaires. Le 6 août 2018, le TPAE avait élargi le droit de visite de Mme A______ à raison de deux heures hebdomadaires, au cabinet de la Dresse H______ avec un temps d’accueil de trente minutes, une sortie libre d’une heure et un temps de retour de trente minutes. La précitée bénéficiait toujours de l’autorité parentale mais celle-ci était limitée en certains aspects, au vu des diverses curatelles mises en place.

26.         Par décision du 5 janvier 2022, l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour en faveur de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 5 avril 2022 pour quitter le pays ainsi que le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, mesure dont l’exécution apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. La durée de son séjour en Suisse n’était pas déterminante et elle avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Brésil. Son intégration sociale et professionnelle n’était pas particulièrement marquée, au vu de sa condamnation pénale, de sa dépendance à l’aide sociale, pour un montant supérieur à CHF 77’906.- ces cinq dernières années et des poursuites et actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet, pour un montant important. Aucun élément ne démontrait qu’elle se trouverait dans une situation médicale précaire en cas de renvoi et elle n’avait pas prouvé que les éventuels traitements médicaux nécessaires ne seraient pas disponibles au Brésil. Elle n’entretenait pas de lien personnel étroit avec ses trois enfants tant sous l’angle affectif qu’économique, étant relevé qu’C______ et D______ étaient au bénéfice d’autorisations d’établissement après avoir obtenu des titres de séjour eu égard à leur statut d’enfants placés, tandis qu’une demande de permis de séjour en faveur d’E______ avait été déposée par formulaire du 26 mai 2016.

27.         Par acte du 3 février 2022, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour, sous suite de frais et dépens. Elle a requis son audition et celle de son fils et de sa fille aînée.

Le courrier d’intention de l’OCPM du 29 octobre 2021 n’était jamais parvenu à son conseil, qui la représentait pourtant depuis octobre 2017. Elle était en Suisse depuis dix-neuf ans et tous les membres de sa famille, soit ses enfants, sa mère et sa sœur, y vivaient également. Une « certaine faiblesse d’esprit » et la dépression chronique dont elle souffrait avaient justifié le placement de ses enfants, mais elle entretenait des relations étroites avec ces derniers. Elle voyait sa fille D______ au minimum un week-end par mois à Genève et son fils environ deux week-ends par mois. Elle était particulièrement proche de ce dernier, avec lequel elle partageait une vraie complicité. Elle exerçait son droit de visite en faveur de E______ tous les mercredis dès la sortie de l’école et la ramenait au plus tard à 16h30 en séance thérapeutique à K______ (ci-après : K______), cette institution mettant d’ailleurs en avant le fait que toutes deux partageaient un lien privilégié qui devait être préservé pour le bien de l’enfant. E______ était toujours impatiente de la rencontrer. Pour le surplus, sa maladie psychique l’avait handicapée dans ses rapports sociaux et dans son quotidien, notamment pour trouver et garder un emploi, de sorte que son intégration dans le tissu socio-économique helvétique était difficile.

Son renvoi au Brésil serait inhumain, voire dégradant, dès lors que cette mesure impliquerait la rupture de tout lien avec ses enfants, en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas entretenir des liens plus étroits avec ses enfants, alors que leur placement et les modalités du droit de visite en faveur de ces derniers avaient été décidés par les autorités suisses. Elle n’avait plus aucun lien avec le Brésil et un éventuel retour dans ce pays la condamnerait à vivre dans l’indigence et dans l’indifférence, ce qui pourrait la pousser au suicide.

Enfin, l’intérêt privé au maintien d’un lien avec ses enfants prévalait sur tout intérêt public éventuel. À ce titre, la décision attaquée violait le droit fédéral en ce qu’elle tenait compte de sa condamnation pénale et se fondait sur cette dernière, dès lors que l’inscription de la peine pécuniaire à laquelle elle avait été condamnée avait été éliminée d’office du casier judiciaire après dix ans.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment :

-       Des copies de photographies ainsi qu’une clé USB contenant deux vidéos de deux adolescents, dont la recourante explique qu’il s’agissait de ses deux aînés lors de leur dernière visite chez elle le 9 janvier 2022 ;

-       La décision prise par le TPAE le 25 octobre 2021 autorisant l’élargissement de son droit de visite avec sa fille E______ à raison d’une après-midi par semaine, dès janvier 2022, le mercredi à la sortie de l’école, étant précisé qu’elle se rendrait, après chaque visite, au plus tard à 16h30, en séance thérapeutique à K______, selon les disponibilités de la thérapeute, sur proposition du SPMi. Était joint un compte-rendu des séances mère-fille avec E______, établie le 13 octobre 2021 par la Dresse H______, préconisant l’élargissement du droit de visite précité. Selon ce compte-rendu, la recourante était régulière et venait voir sa fille une fois par semaine, pour ensuite sortir avec elle. E______ était toujours très impatiente de rencontrer sa mère et revenait très heureuse des moments passés avec cette dernière. Suite à une période où la recourante arrivait en retard, la ponctualité était revenue, après discussion. La recourante profitait de ces visites pour que sa fille puisse rencontrer sa grand-mère et elles se rendaient régulièrement chez cette dernière, ce qui leur permettait de ne pas rester en extérieur selon la météo. Il leur était compliqué d’avoir des activités variées au vu du peu de temps qu’elles partageaient les mercredis. Il était difficile pour la recourante de garder sa place de mère avec des interactions si courtes et elle souffrait beaucoup du peu d’espace qu’elle avait dans la vie de sa fille et du fait qu’elle participait si peu à sa vie quotidienne, ce qui la mettait en difficulté dans le cadre de leur relation. Il serait judicieux que la recourante puisse récupérer sa fille après l’école le mercredi et passer un moment avec cette dernière, afin de lui redonner une place de mère et de consolider le lien avec sa fille en partageant une partie de son quotidien.

28.         Dans ses observations du 6 avril 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La recourante ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie. Sa situation financière était obérée, son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi et elle ne pouvait se prévaloir de liens significatifs avec ses trois enfants.

29.         Par réplique du 9 mai 2022, sous la plume de son conseil, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en relevant que l’autorité intimée n’avait répondu à aucun de ses arguments, notamment en lien avec ses enfants, se contentant de répéter la motivation de la décision attaquée.

30.         Par duplique du 1er juin 2022, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

31.         Le 9 septembre 2022, par le biais de son conseil, Mme A______ a transmis au tribunal le rapport du SPMi du 31 août 2022, soulignant que ces conclusions relatives à l’exercice de son droit de visite sur sa fille E______ avaient été approuvées par le TPAE le 2 septembre 2022.

Il ressort en substance de ce rapport que E______ revenait toujours très contente des moments passés avec sa mère. Toutefois au fur et à mesure de l’année scolaire, elle avait commencé à exprimer qu’elle avait moins le temps de faire ses devoirs, qu’il lui arrivait de s’ennuyer pendant les visites, parce que sa mère parlait beaucoup avec sa grand-mère, et qu’elle était toujours autant stressée à l’idée d’oublier un objet offert par sa famille d’accueil ou par sa mère chez l’une ou l’autre. L’élargissement du droit de visite avait pu se faire notamment par le maintien du relai, avant et après les visites, auprès de K______ afin d’observer comment se passait les visites. Ainsi que mentionné dans le bilan établi par la psychologue de K______, le travail thérapeutique n’était finalement plus indiqué dans cette situation et l’accompagnement avait donc pris fin le 15 août 2022. Durant l’été, il avait été proposé à E______ de voir sa mère sur un après-midi de 13h30 à 15h30 ; celle-ci était preneuse. Une rencontre supplémentaire avait été requise mais, faute de disponibilité, n’avait pas pu être agendée. En début d’année scolaire, d’entente avec la famille d’accueil, il avait été suggéré que E______ soit récupérée par sa mère à la sortie de l’école, soit à 11h30, et qu’elle la ramène devant l’école à 15h45. Mme A______ avait été preneuse et rendue attentive à certaines exigences à respecter. Une première visite s’était déroulée le mercredi 24 août 2022 et la configuration de ces visites serait probablement à évaluer d’ici un mois. Il paraissait important que E______ puisse consolider les liens entretenus avec sa mère et il était, pour ce faire, sollicité du TPAE qu’il maintienne les visites de Mme A______ avec E______ selon les modalités suivantes : dès septembre 2022, Mme A______ viendrait chercher E______, le mercredi à la sortie de l’école; soit 11h30, et la ramènerait devant la sortie de l’école à 15h45 afin que E______ puisse rentrer chez sa famille d’accueil pour 16h.

32.         Entendue par le tribunal lors de l’audience du 19 septembre 2022, la recourante a déclaré souhaiter retrouver du travail, se sentant capable de reprendre un emploi. Elle était consciente que sa situation actuelle, tant sur le plan professionnel que médical et administratif, n’allait pas et s’engageait à reprendre contact avec son médecin, son assistante sociale et son conseil en vue de mettre en place un suivi pour ses problèmes psychiques et pour sa réinsertion dans le monde du travail. Lorsqu’elle voyait sa fille le mercredi, elle lui faisait prendre un bain, la coiffait puis mangeaient ensemble ce qu’elle avait préparé la veille. Elles se rendaient aussi souvent chez sa mère. E______ connaissait aussi sa tante, mais n’avait plus de contacts avec cette dernière depuis longtemps. Ses trois enfants n’avaient pas encore pu se rencontrer ensemble, mais elle montrait à E______ des photos et lui parlait souvent de ses frère et sœur. C______ ayant désormais 18 ans, il allait pouvoir venir voir sa sœur par ses propres moyens. Elle n’avait pas d’amis à Genève, ne souhaitant pas que l’on la juge en raison de sa situation familiale. Ses trois frères et son père, malade, vivaient au Brésil. Elle avait des contacts avec ses frères, mais pas avec son père. Elle avait aussi conservé des contacts avec le père d’C______ et D______. Ils se parlaient de temps en temps au téléphone et elle lui donnait des nouvelles et des photos des enfants. C______ n’avait pas de contacts avec son père, ne lui pardonnant pas d’être parti. D______ avait en revanche renoué avec lui.

L’OCPM a indiqué qu’il était important de mesurer l’intensité du lien entre la recourante et ses enfants, en particulier avec E______. Si la recourante trouvait un emploi, elle pourrait solliciter une autorisation provisoire. Il pouvait également lui remettre une lettre indiquant qu’une telle autorisation lui serait délivrée si elle trouvait du travail.

Entendue en qualité de témoin, la Dresse I______ a déclaré que la recourante souffrait de troubles psychiques - accompagnés de troubles anxieux, d’un stress post-traumatique et de troubles du sommeil - qui se manifestaient par un isolement, des difficultés de contacts avec les autres, des troubles du sommeil avec des ruminations sur sa situation générale et de l’anxiété. Elle souffrait aussi du fait qu’elle ne pouvait pas voir plus souvent ses enfants et qu’elle ne disposait pas des conditions pour les avoir avec elle. Elle n’était pas preneuse du traitement proposé pour ses troubles psychiques, estimant que ces difficultés n’étaient liées qu’à la séparation de ses enfants et son absence de permis et non à des problèmes psychiques. Elle ne venait en consultation que parce que le suivi lui était imposé et avait plusieurs fois interrompu son traitement, ne le reprenant que sous son insistance. Elle avait aussi refusé ses propositions d’entretiens familiaux destinés à mieux comprendre son comportement et les interactions qu’elle avait avec ses enfants, sa mère et sa sœur. Elle n’était pas intéressée aux possibilités de prise en charge, de formation et d’intégration en Suisse, notamment au sein d’associations. Les stress post-traumatiques dont elle souffrait étaient traitables, mais sa patiente ne le souhaitait pas. En fait, elle n’était demandeuse que du traitement pour ses troubles du sommeil ou pour ses problèmes somatiques. Il était difficile de savoir si elle souffrait de troubles psychiques préexistants ou si ceux-ci étaient essentiel-lement liés à sa situation précaire. Elle avait toutefois des traits d’une personnalité psychotique et il lui était très difficile de s’intégrer et d’aller au contact avec des tiers. Il lui semblait que sa patiente avait perdu pied suite au départ de son compagnon et père de ses deux enfants aînés, n’ayant à partir de ce moment-là plus été en mesure de « fonctionner », faute de la stabilité et de la sécurité pour ce faire. Elle ne pensait pas que la recourante puisse récupérer la garde des enfants dans sa situation actuelle, aussi simplement du fait que les deux aînés seraient bientôt majeurs et qu’ils avaient grandi en foyer et appris à vivre sans elle. Elle ne pouvait se prononcer s’agissant de E______, étant relevé que le retrait de la garde de cette enfant était la meilleure des solutions, la recourante se mettant fréquemment dans des situations dangereuses, notamment en acceptant de suivre des hommes seuls chez eux. Elle serait apte à reprendre un emploi dans un des domaines dans lequel elle avait travaillé par le passé, notamment le nettoyage, mais devrait faire préalablement un stage d’adaptation pour déterminer de manière plus fine quelles étaient ses capacités. Elle ignorait ce qu’elle faisait durant la semaine lorsqu’elle ne voyait pas ses enfants, sa patiente ne lui ayant jamais rien dit à ce sujet. Même si celle-ci ne vivait pas avec ses enfants et n’avait de contacts avec eux que durant des périodes limitées, elle avait toujours gardé le lien avec eux. Elle ne les avait jamais abandonnés. Elle avait exprimé le souhait de pouvoir repartir au Brésil avec E______, pensant pouvoir y refaire sa vie, trouver du travail et que sa fille cadette pourrait facilement s’y adapter, étant encore jeune. Elle serait prête à laisser ses deux enfants aînés en Suisse, car ils étaient suffisamment grands pour y faire leur vie sans elle. S’il s’agissait d’un projet mis en place avec sa famille, cela pourrait faire sens dans la mesure où elle avait d’autres membres de sa famille au Brésil qui pourraient la soutenir et qu’elle y serait mieux intégrée, tant au niveau de la langue que de la culture. Il pourrait cependant également s’agir d’une fuite ou échappatoire à sa situation difficile et précaire vécue en Suisse.

Également entendue comme témoin, Madame L______, intervenante en protection de l’enfant auprès du SPMi, a déclaré être en charge du dossier de E______ depuis avril 2022. Les visites mère-fille s’étaient poursuivies dans de bonnes conditions, étant relevé que la mère, de bonne volonté et collaborante, et la fille étaient en demande de ces rencontres. La recourante était en revanche moins preneuse de rencontres thérapeutiques et de soutiens quant à sa parentalité. Un soutien thérapeutique pour l’enfant, qui pouvait se retrouver dans un conflit de loyauté entre sa famille d’accueil et sa mère, devait être maintenu. K______ avait suggéré que l’accompagnement pour E______ se poursuive, lequel pourrait se dérouler dans une structure plus légère, telle un point rencontre. Il lui semblait envisageable que la recourante puisse récupérer la garde de sa fille, mais pas à court terme. Il s’agirait plutôt d’années que de mois pour autant que les visites se passent bien, sachant que c’était un processus progressif prenant du temps, divers facteurs (évolution scolaire, quotidien de l’enfant au sein de la famille d’accueil, souhaits de l’enfant) entrant en compte. Un renvoi de sa mère au Brésil serait très compliqué pour E______ pour laquelle le contact physique avec sa mère était important. Les retrouvailles se faisaient toujours très bien et la coupure des visites en été avait été difficile pour l’enfant. Elle n’avait jamais discuté avec E______ d’un éventuel départ au Brésil de sa mère, se concentrant plus sur son quotidien, son développement et ses interactions avec sa famille d’accueil et sa mère. Le SPMI avait initié des démarches pour le permis de séjour de E______.

Entendue à titre de renseignements, Madame M______, mère de la recourante, a déclaré être titulaire d’une autorisation d’établissement, être divorcée et vivre seule dans un studio, ne travailler que trois heures par semaine en raison de problèmes de santé et dépendre de l’aide sociale, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’aider financièrement sa fille, ce qui l’attristait. Elle la voyait deux ou trois fois par semaine, celle-ci lui rendant souvent visite les mercredis avec E______. Elle voyait moins souvent C______ et D______, car ils vivaient dans le canton de Vaud, mais ils avaient toujours maintenu un contact. La situation de sa fille était très difficile. Vu sa séparation de ses enfants, elle n’avait même pas la possibilité de partir au Brésil et de refaire sa vie avec eux là-bas. Si elle ne parvenait pas ici à rester avec ses enfants, elle ne pourrait pas non plus rester sans eux au Brésil. Très protectrice envers ses enfants, sa fille ne fumait pas, ne buvait pas et était très gentille. Elle même avait trois enfants au Brésil et une autre fille à Genève, également dépressive et en traitement, qui la soutenait psychologiquement mais pas financièrement.

À l’issue de l’audience, le tribunal a imparti aux parties un délai au 10 octobre 2022 pour déposer leurs observations.

33.         Par décision du 17 octobre 2022 (DITAI/1______/2022), le tribunal a suspendu la présente procédure d’accord entre les parties.

L’OCPM avait en effet proposé, sept jours auparavant, de suspendre la procédure pour une durée d’une année pour pouvoir examiner l’évolution tant de la relation entre la recourante et sa fille E______ que de sa situation financière et profession-nelle. Le 13 octobre 2022, la recourante avait indiqué ne pas s’y opposer.

34.         Les 21 et 29 novembre 2023, suite à la reprise de la procédure et sur demande du tribunal, la recourante a persisté dans les conclusions de ses écritures. Sa situation professionnelle et financière n’avait pas changé : elle était toujours assistée par l’Hospice général et souffrait de dépression. La Dresse I______, qu’elle avait vue le 17 novembre 2023, lui avait prescrit du Seresta. Elle était aussi suivie aux HUG et prenait des médicaments pour la pression artérielle.

Deux pièces étaient jointes :

-       Un courrier du 16 août 2023 adressé par le SPMi au TPAE, dont il ressort que le droit de visite autonome - le mercredi de 11h30 à 15h45 - entre E______ et sa mère avait suffisamment bien fonctionné. À ce stade, il ne paraissait pas opportun ou dans l’intérêt de la mineure de l’élargir en envisageant la mise sur pied de sorties éducatives accompagnées entre mère et fille. Cette enfant avait en effet besoin de poursuivre de manière régulière ses apprentissages scolaires et l’organisation actuelle permettait de concilier sa relation à sa mère et ses responsabilités scolaires ou individuelles. E______ avait participé à différentes activités ludiques et/ou des camps de vacances en été, raison pour laquelle le droit de visite en vigueur n’avait pu se poursuivre. Dès la rentrée scolaire 2023, les relations personnelles se poursuivraient selon les modalités retenues par la décision du 2 septembre 2022. Le SPMi requérait la confirmation de ladite décision, à savoir une rencontre entre Mme A______ et E______ le mercredi de 11h30 à 15h45, afin que l’enfant puisse rentrer chez sa famille d’accueil pour 16h ;

-       Le rapport médical de la Dresse I______ du 28 novembre 2023. Il en résulte que depuis l’audience du 19 septembre 2022, elle n’avait plus du tout vu Mme A______, qui avait interrompu son suivi. La patiente avait exprimé son souhait de vouloir se chercher une thérapeute parlant portugais, mais elle ne l’avait pas trouvé. La patiente l’avait appelée en urgence le 17 novembre 2023 pour demander une lettre destinée à l’avocate et un médicament pour dormir. En 2023, la Dresse I______ avait fermé son cabinet et la patiente était maintenant suivie par les HUG. Il était difficile de se prononcer sur sa capacité de travail sur un seul entretien, la patiente n’étant pas suivie depuis plus d’une année et n’étant pas compliente pour le traitement préconisé par les spécialistes du sommeil. Il lui était ainsi impossible de se prononcer concernant l’impact sur sa capacité de travail à court, moyen ou long terme. La patiente présentait également une hypertension artérielle traitée depuis 2017. Le problème de la thyroïde était traité par Euthyrox mais la patiente avait arrêté ce traitement d’elle-même, contre l’avis médical, depuis environ huit mois. Le diagnostic restait inchangé ; troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive ; désaccord avec les conseillers ; difficultés liées à l’environnement social. Son traitement actuel consistait en du Dilzem retard (pour l’hypertension artérielle), du Biotin-Biomed (pour la perte des cheveux) et en du Seresta (pour pouvoir dormir).

35.         Le 13 décembre 2023, l’OCPM a indiqué constater, à l’examen des courriers des 21 et 29 novembre 2023 et des pièces qui y étaient jointes, que la relation de la recourante avec sa fille E______, quoique qualifiée de positive dans son évolution par le SPMi, n’avait pas subi de changement notable. En effet, elle continuait à la voir environ quatre heures par semaine, le mercredi de 11h30 à 15h45, ce qui ne saurait être qualifié de relation personnelle étroite. Malgré ses déclarations et son engagement pris lors de l’audience du 19 septembre 2022, la recourante n’avait en outre pas repris en main sa situation médicale ni sa situation professionnelle : elle refusait encore d’entreprendre un suivi régulier auprès de sa psychiatre, n’était pas compliante dans son traitement et n’avait démontré aucune intégration profession-nelle et/ou économique depuis l’audience précitée.

36.         Les griefs et arguments formulés par les parties, ainsi que les éléments résultant des pièces versées à la procédure, seront repris et discutés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16  juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/ 2019 du 8 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12  décembre 2022 consid. 3).

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI), ainsi que de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dont l’intitulé n’a pas été modifié.

Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, comme en l’espèce, sont régies par la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/ 2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; ATA/49/2024 du 16 janvier 2024 consid. 2.1).

6.             La recourante a sollicité qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base du regroupement familial inversé, subsidiairement sous l’angle du cas de rigueur.

7.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

8.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) - prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulière-ment de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

9.             Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6616/2017 du 26  novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ ATA/593/2020 du 16 juin 2020 consid. 3e et les références citées).

10.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

11.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

12.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/ 2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

13.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid.  3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

15.         Aux termes de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dont la teneur est à cet égard identique à l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confé-dération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

Sous l’angle du droit à la vie familiale, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l’art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2), à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid.  3.1). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF  140 I 77 consid. 5.2).

Il n’est donc en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).

16.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.1), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence

1. de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif et

2. d’un point de vue économique,

3. de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et

4. d’un comportement irréprochable.

17.         Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI), il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que cet élément n’est pas, sous l’angle du droit des étrangers, prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.1).

18.         Sous l’angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l’examen de la proportionnalité, c’est la réalité et le caractère effectif des liens qu’un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d’un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d’une certaine intensité qui ne peut s’épanouir que par l’écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2). En d’autres termes, les carences de l’étranger dans les relations étroites qu’il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu’elles sont plus anciennes et qu’en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l’étranger et son enfant. L’autorité doit prendre en considération les aspects les plus récents des relations affectives et économiques entre l’étranger et le membre de sa famille résidant en Suisse et examiner la présence éventuelle de motifs susceptibles d’avoir influencé le développement de telles relations (ATF  144 I 91 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.1).

19.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui (en Suisse romande, il s’agit d’un droit de visite d’un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité) ; seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l’introduction de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Lorsque l’étranger qui entend se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d’un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d’une intensité particulière avec l’enfant en question (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).

20.         Le lien économique est particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l’entretien peut aussi avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/ 2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.3). Il convient de distinguer la situation dans laquelle l’étranger ne contribue pas à l’entretien de l’enfant faute d’avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue affectif et économique doivent rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1).

21.         La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3).

22.         On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.1.5), étant entendu qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.6). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans quelques situations spécifiques, lors d’une remise en cause du séjour d’un enfant de nationalité suisse en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d’une atteinte de peu d’importance à l’ordre public et d’un lien affectif et économique particulièrement fort avec l’enfant, la contrariété à l’ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.6). À

23.         Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). A cet égard, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3).

Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; 2C_132/2021 du 8  février 2021 consid. 3.2).

24.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu et une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11  octobre 2023 consid. 4.4). La mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Le refus d’octroyer une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce, résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/ 2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2). Cette condition correspond aux exigences de l’art. 96 al. 1 LEI (cf. supra).

25.         En l’espèce, après examen du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal doit, en premier lieu, constater que l’OCPM n’a nullement mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, la recourante indique y séjourner depuis août 2002 (première déclaration aux forces de l’ordre), voire depuis 2001 (déclaration à son médecin). Aucune pièce au dossier ne permet toutefois de fixer précisément sa date d’arrivée, mais il peut être admis qu’elle vit sur le territoire helvétique depuis le mois de mai 2003, soit neuf mois avant l’accouchement de son fils à Genève qui a été conçu en Suisse avec un compatriote lui aussi démuni de titre de séjour. Il est vraisemblable qu’elle soit ensuite restée en Suisse, même si des interruptions de séjour ne peuvent être exclues. Dans ces circonstances, le tribunal retient, hypothèse la plus favorable pour la recourante, que celle-ci habite en Suisse depuis un peu plus de vingt ans. Cela étant, la durée de ce séjour, certes importante, doit être très fortement relativisée dès lors que la recourante y a résidé sans autorisation, puis, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation, au bénéfice d’une simple tolérance. Cette durée ne sera donc prise en considération que dans une mesure très restreinte, afin d’éviter de récompenser la violation de la loi, tel que le précise la jurisprudence. Par ailleurs, il faut souligner que la recourante s’est établie en Suisse à l’âge d’environ 21 ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance, toute son adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. De plus, sous l’angle de la proportionnalité, son défaut d’intégration, du moment notamment qu’elle est dépendante de l’aide sociale depuis 2013, relativise encore fortement le nombre des années qu’elle a passées en Suisse. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne peut, à elle seule, justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la recourante.

Son intégration socio-professionnelle ne justifie également pas, en soi et à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Si la recourante semble certes avoir exercé une activité lucrative pendant une partie de son séjour, il y a plus d’une dizaine d’années, elle émarge à l’aide sociale depuis septembre 2013 et fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens pour des montants non anodins ; à cet égard, la recourante ne soutient pas avoir remboursé ou débuté à rembourser ces montants ni même avoir entrepris une démarche pour mettre en place un éventuel plan de désendettement. Il faut également relever qu’elle n’a pas fourni d’efforts pour améliorer sa situation, alors qu’elle s’était engagée à le faire en septembre 2022 et que la présente procédure a été suspendue pour lui permettre d’assainir sa situation et d’assurer son entretien de manière autonome. Elle n’établit par ailleurs pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’elle ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Brésil, étant rappelé qu’elle aurait été active dans l’économie domestique. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, elle ne démontre pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal. Au contraire, elle a déclaré, lors de son audition en septembre 2022, ne pas avoir d’amis à Genève. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori étayé qu’elle se soit fortement investie dans la vie culturelle ou associative genevoise. Au vu de ces éléments, la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé, étant également noté qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits qui ne relèvent pas du droit des étrangers, qui est certes ancienne - et ne figure plus dans son casier judiciaire - et rendue dans une situation très particulière, mais qui peut néanmoins être prise en compte même s’il s’agit d’un élément accessoire. En tout état, la recourante ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger d’elle d’aller vivre dans un autre pays, notamment le Brésil.

La recourante a en outre encore des liens dans son pays d’origine, étant demeurée en contact avec ses trois frères qui vivent dans ce pays. Elle ne parvient donc pas à prouver qu’il lui serait impossible de s’y réinsérer socialement et professionnellement en cas de retour forcé, étant noté qu’elle a exprimé à diverses reprises sa volonté de retourner dans son pays natal avec ses enfants, voire uniquement avec E______ compte tenu de l’âge de ses aînés. Certes, elle risque de traverser une phase de réadaptation, mais elle pourra vraisemblablement compter sur ses frères pour reprendre pied dans son pays d’origine dont elle connaît la langue. les us et les coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Ses problèmes de santé ne justifient également pas l’octroi d’une autorisation de séjour, étant noté que la recourante ne s’investit pas pour les soigner, refusant de suivre les traitements qui lui sont prescrits. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, d’autant plus si l’étranger en question a adopté un comportement frauduleux à son égard. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise et la recourante ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Partant, si une période de réadaptation sera à n’en point douter nécessaire à son retour au Brésil, la recourante devrait être à même de s’y réintégrer et cette perspective ne constituera pas un déracinement insurmontable.

En second lieu, le tribunal doit constater que c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec la présence de ses enfants en Suisse. En l’espèce, la recourante ne dispose pas du droit de garde sur ses deux enfants mineurs, soit D______, âgée de bientôt 17 ans et titulaire d’une autorisation d’établissement, et E______, âgée de 11 ans, qui ne bénéficie pas encore, selon les pièces au dossier, d’un titre de séjour lui octroyant le droit de résider durablement en Suisse. Il ne semble d’ailleurs pas, à teneur des déclarations entendues lors de l’audience du 19 septembre 2022, que la recourante puisse récupérer ce droit dans un proche avenir, l’intervenante en protection de l’enfant du SPMi évoquant un délai pour ce faire se comptant non en mois, mais en années, avis partagé par la psychiatre. Il résulte en outre des pièces du dossier que la recourante ne bénéficie pas d’un droit de visite usuel, ne voyant presque pas D______, établie dans le canton de Vaud et qui a appris à « fonctionner » sans sa mère, et ne côtoyant E______ qu’à raison d’un peu plus de quatre heures par semaine, pour autant que celle-ci ne soit pas engagée dans diverses activités (camp de vacances et autres activités estivales). Il faut également considérer que ce régime restrictif, en vigueur pour l’année scolaire 2022-2023, a été prolongé pour 2023-2024, ce qui laisse déduire que les progrès dans la relation mère-fille ne sont pas suffisants pour passer à une nouvelle étape. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que la recourante ait des relations étroites et effectives, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec ses deux filles.

En outre, compte tenu de sa dépendance aux prestations de l’Hospice général et faute de moyens financiers propres, on ne peut retenir que la recourante contribue régulièrement et de manière significative à leur entretien, de sorte que la condition relative à l’existence d’une relation économique étroite n’apparaît pas non plus remplie. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que la recourante ait effectué le moindre versement en faveur de l’une de ses filles ni qu’elle ait tenté d’assainir sa situation et de trouver un emploi pour construire une relation économique avec ses enfants, malgré la suspension d’une année de la présente procédure.

La recourante ne peut de plus manifestement pas se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale et des poursuites et actes de défaut de biens dont elle fait l’objet, sans compter sa condamnation pénale. Il doit au surplus être constaté, ainsi que déjà noté ci-dessus, qu’elle n’a pas mis en œuvre ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi devant lui permettre de s’affranchir de l’aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins et à ceux de ses filles. Vu le temps écoulé depuis l’audience de septembre 2022, sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l’absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. La recourante, qui était en soi autorisée à travailler - l’OCPM ayant même proposé de lui remettre une lettre indiquant qu’un permis provisoire lui serait délivrée si elle trouvait du travail afin de lui faciliter la tâche - et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêché de le faire, ne saurait être exemptée de toute responsabilité s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale, d’une part, et de son incapacité à pourvoir à l’entretien de ses enfants de manière autonome, d’autre part. Tout porte ainsi à croire qu’elle n’a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière, alors qu’elle était apte, selon sa psychiatre, à reprendre ses activités professionnelles dans le domaine du nettoyage. Les montants importants qu’elle a perçus au titre de l’aide sociale et le temps depuis lequel elle bénéficie de celle-ci pèsent aussi lourdement en sa défaveur.

Enfin, comme admis par la jurisprudence, il y a également lieu de prendre en compte le fait que si le droit de visite dont la recourante bénéficie sur ses filles, qui n’est presque pas exercée pour l’aînée et que de manière fortement limitée pour la cadette, ne pourra plus s’exercer au travers de contacts réguliers, des relations personnelles pourront néanmoins être maintenues par l’intermédiaire des moyens actuels de télécommunications. Par ailleurs, s’il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur mère à leurs côtés, il faut rappeler que la CDE n’accorde ni à l’enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour et, qu’en l’occurrence, les contacts effectifs de la recourante avec ses filles n’ont pas une intensité qui devrait l’emporter sous l’angle de la pesée des intérêts.

Ainsi, dès lors que la recourante ne peut pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement approfondie en Suisse, qu’elle dépend de l’aide sociale, qu’elle n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable et qu’elle a accumulé des dettes conduisant à des poursuites et des défauts de dette, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne constitue pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l’art. 8 al. 1 CEDH. Hormis ses liens avec ses enfants D______ et E______, qui ne peuvent pas à eux seuls justifier la poursuite de son séjour en Suisse, le dossier ne contient aucun élément déterminant qui ferait apparaître ce refus comme disproportionné ou contraire à la loi.

Compte tenu des développements qui précèdent, dont il ressort que la recourante ne peut se prévaloir d’un quelconque séjour légal en Suisse et que son intégration n’y apparaît pas exceptionnelle, elle ne peut pas non plus tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect du droit à sa vie privée.

En conclusion, l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par la recourante.

26.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

27.         La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.

28.         Il convient par conséquent d’examiner - conclusion subsidiaire de la recourante- si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, disposition dont l’alinéa 1 stipule que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4151/2023 du 30 août 2023 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 4.1).

29.         L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

30.         L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée, si on la renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées).

31.         L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LCI). Cette disposition s’applique d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d). S’agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, de sorte que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/189/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4).

32.         En l’espèce, la recourante doit être en possession de documents suffisants - une copie de son passeport figure d’ailleurs au dossier - ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine pour obtenir le document de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays. L’exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère dès lors possible.

La recourante ne démontre par ailleurs pas qu’un retour au Brésil l’exposerait concrètement à un danger. Il n’est également aucunement établi - ni même allégué - qu’elle pourrait subir une persécution de la part des autorités étatiques et qu’elle risquerait de ce fait d’être personnellement et concrètement victime de traitements inhumains ou dégradants en violation de l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

Enfin, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause ou de minimiser les difficultés qui sont les siennes, les troubles de santé dont elle souffre ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec à son renvoi, ceux-ci n’étant pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens où l’entend la jurisprudence, en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il est vraisemblable que les médicaments qui lui ont été prescrits, et qu’elle ne prend en tout état pas, sont accessibles au Brésil. Par ailleurs, s’il est certes notoire qu’une partie de la population résidant au Brésil est exposée à une situation politique, économique et sociale difficile, dont peuvent découler des problèmes de sécurité, il n’en demeure pas moins que ce pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. La situation personnelle de la recourante ne se distinguent pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités. Elle pourra en outre compter sur le soutien de ses frères, à tout le moins logistique.

Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, l’exécution du renvoi de la recourante se révèle licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Partant, il sera également confirmé.

33.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 800-, lequel comprend l’indemnité de CHF 300.- versée à la Dresse I______ suite à l’audience du 19 septembre 2022.

La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2022 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 5 janvier 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève,

 

La greffière