Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/4243/2023

JTAPI/1460/2023 du 26.12.2023 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4243/2023 MC

JTAPI/1460/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 décembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal AEBY, avocat

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


1.              

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie.

2.             Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous son alias B______, né le ______ 1982, Algérie.

3.             Le 29 août 2008, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son prochain mariage avec Madame C______, ressortissante suisse, lequel a été célébré le 31 août 2009, à D______.

4.             De cette union est née sa fille E______, le 22 janvier 2009.

5.             Par courrier du 17 décembre 2009, Mme C______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, celui-ci ayant rapidement connu des difficultés. L’intéressée et l'enfant E______ avaient été placées dans un foyer à F______.

6.             M. A______ est également le père des enfants G______, née le ______ 2010 et H______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, fruits de sa relation avec Madame I______, ressortissante suisse.

7.             Par jugement du 9 juin 2011, en force, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal) a dissout le mariage contracté entre l’intéressé et Mme C______ et a attribué à cette dernière l'autorité et la garde de l'enfant E______.

8.             Le 3 juillet 2017, M. A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec Madame J______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

9.             Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM que M. A______ n'entretenait pas de relation étroite de point de vue affectif et économique avec ces derniers.

10.         Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2020, Mme J______ a informé l'OCPM que M. A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. L’intéressé ne disposait pas d’adresse de domicile car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales.

11.         Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de M. A______ et, simultanément, prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 9 décembre 2020 lui étant imparti pour ce faire. En substance, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

12.         Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, M. A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public genevois et le Tribunal de police, notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait – art 125 al. 1 CP ; injure – art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121  ; art. 19a LStup).

13.         Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 déposée par M.  A______ le 17 juin 2021.

14.         Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

15.         Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le Consulat Général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à K______ était nécessaire.

16.         Il ressort des ordonnances pénales du Ministère public des 15 avril et 22 juin 2023, que le procureur avait retenu que l'intéressé était divorcé, sans revenus ni domicile connu en Suisse.

17.         Le 23 juillet 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la ______[GE], à Genève, prévenu d'infractions au CP (brigandage - art.  140 CP, recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich – art.  19a LStup) et à la LEI (séjour illégal - art. 115 LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

18.         Le lendemain, M. A______ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Ministère public. La procédure pénale est en cours.

19.         Depuis le 7 août 2023, M. A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023.

20.         À sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, M. A______ a été remis aux services de police.

21.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La date du counseling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois. Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. Il n’était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

23.         Lors de l'audience du 6 septembre 2023, M. A______ ne s'est pas présenté.

Son conseil a informé le tribunal qu'ayant été constitué la veille dans l’après-midi, il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec son client avant l'audience, pensant le voir lors du parloir prévu en amont de celle-ci. Il estimait donc ne pas être en mesure de le défendre correctement. Il prenait note que, compte tenu de l'absence de son client à l'audience de ce jour, cette dernière était reportée au vendredi 8 septembre 2023 à 09h00.

Le représentant du commissaire de police a indiqué ne pas être opposé au report de l'audience et a pris bonne note du nouvel horaire proposé. Sur question du tribunal, il a indiqué qu'ils avaient enregistré dans leur base de données le nom de M. A______ avec deux « ______ » car c'était ainsi qu'il avait été reconnu par les autorités algériennes (cf. pièce 4 de leur dossier).

24.         Lors de l'audience du 8 septembre 2023, M. A______ s’est excusé pour son absence à l’audience du 6 septembre 2023. Il pensait que l’on voulait l’emmener à l’hôpital. Il était d’accord de retourner en Algérie mais pas par la force. Il avait des enfants en Suisse qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n’était pas en bonne santé. Il souhaitait qu’on lui octroie un délai de départ. Il se savait faire l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l’avait pas respectée car à cette période il avait rencontré des problèmes de santé qui avaient conduit à son hospitalisation (thrombose veineuse). Il avait bien compris qu’il lui était possible d’entreprendre des démarches auprès du Consul algérien en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Sa copine, Mme J______, domiciliée ______[GE], pourrait le loger s’il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention administrative quant aux démarches encore à effectuer en vue du refoulement de M. A______. Ils espéraient pouvoir le présenter au Consul algérien dans le courant du mois d’octobre. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois M. A______ était volontaire au départ, sa présentation au Consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte-tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l’intéressé au Consul algérien, le délai de quatre semaines pour l’obtention d’un laissez-passer, la réservation d’un vol avec escorte policière et l’obtention d’un rapport d’OSEARA compte-tenu des problèmes médicaux de M. A______.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure deux pièces, soit un courrier de l’ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l’un de leurs enfants et une convocation à un rendez-vous médical le 19  septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assorties de mesures de substitution que le tribunal pourrait décider. Son client s’engageait à partir mais demandait un délai à cette fin.

25.         Par jugement JTAPI/1______ du 8 septembre 2023, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.

26.         Par arrêt ATA/2______ du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M.  A______ contre le jugement précité.

En substance, le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let.  h LEI étaient donc remplies. Elles l’étaient également au regard du risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch.  3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de la présence du recourant au moment de l’exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre d’être nécessaire, était enfin adéquate.

27.         Par requête du 11 décembre 2023, M. A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire. Malgré ses demandes répétées de partir [avec] un viatique de départ, il était toujours détenu à Frambois.

28.         Par courriels du 18 décembre 2023, l’OCPM a transmis au tribunal copie de ses derniers échanges avec le SEM, aux termes desquels il ressortait que ce dernier n’avait pas de date concrète pour le prochain counseling mais que ce dernier aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024 et qu’il était en contact étroit avec le consulat général d’Algérie.

29.         Lors de sa comparution, le 19 décembre 2023, devant le tribunal, M. A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient actuellement au Ministère public. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaiterait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaitre la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi de M. A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis leurs derniers courriels du 18 décembre 2023, ils avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counseling. Ce dernier aurait lieu le 31  janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. M. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires que l'intéressé souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du Ministère public, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil de M. A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois mais qu’il avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, soit subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention administrative de M. A______ jusqu'au 4 janvier 2024.

30.         Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par M. A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

31.         Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

32.         M. A______ ne s'est pas présenté devant le tribunal, lors de l'audience de ce jour. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec son client le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative, lequel lui avait indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de prolongation. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé que M. A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counseling, organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Il a fait observer au tribunal que si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counseling, le personnel du consulat avait été récemment changé, de sorte qu’il ne lui était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Ceci dit, une fois que le laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où M.  A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Il a également indiqué que lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auront pu être entamées, l’aptitude au vol de M. A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

Il a conclu à ce que la demande de prolongation soit admise pour une durée de quatre mois.

L'avocate de M. A______ s'en est rapportée à justice.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 21 décembre 2023, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

10.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

11.         Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/20032A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

12.         En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. A______, sa légalité a déjà été examinée et admise par le tribunal le 8 septembre 2023 et confirmée par la chambre administrative le 28 septembre 2023. En l'absence d'un changement déterminant des circonstances depuis lors, il n'y sera pas revenu.

L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16  décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Ainsi, M.  A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité.

13.         Concernant le principe de diligence et célérité, il est en l'état respecté. En effet, le temps pris en vue de finaliser le renvoi de l'intéressé ne saurait être imputé aux autorités suisses, ces dernières étant tributaires de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes en faveur de l'intéressé après que celui-ci aura été présenté au counseling, désormais prévu le 31 janvier 2024.

Il sera rappelé à cet égard que si M. A______ entreprenait lui-même des démarches auprès du consulat algérien, le laissez-passer pourrait être rapidement obtenu et son renvoi effectué, ce qui mettrait fin à sa détention administrative.

14.         S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (quatre mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 5 septembre 2023, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation quatre mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de présenter M. A______ au counseling du 31 janvier 2024 puis, une fois le laissez-passer obtenu, de réserver une place sur un vol à destination de l'Algérie.

15.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 mai 2024 inclus.

16.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.  A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 21 décembre 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 mai 2024 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière