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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/357/2023

JTAPI/156/2023 du 08.02.2023 ( MC ) , ADMIS

REJETE par ATA/199/2023

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROPORTIONNALITÉ;PROLONGATION;FAMILLE
Normes : LEI.79; LEI.80.al4; LEI.76.al4; CEDA.30; CEDA.35; CEDA.36
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/357/2023 MC

JTAPI/156/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierluca DEGNI, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972 et originaire d'Algérie, également connu sous de nombreux alias, parmi lesquels B______, né le ______ 1972, originaire d'Algérie, a, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire, été condamné à huit reprises, essentiellement pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). On mentionnera notamment, à ce titre, les condamnations prononcées les 26 mars 2015, 18 juillet 2018 et 22 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève, ainsi que les condamnations prononcées par ordonnances pénales du Ministère public des 24 novembre 2016 et 9 septembre 2017.

2.             Par décision de non-entrée en matière du 2 octobre 1998, l'Office fédéral des étrangers a rejeté la demande d'asile formée le 26 mai 1998 par M. A______ et ordonné son renvoi de Suisse.

3.             Le 1er novembre 2002, M. A______ s'est marié, à Genève, avec Madame C______, née D______ le ______ 1968 à E______ (Maroc), de nationalité française et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

4.             De cette union est issu un enfant, F______, né le ______ 2004.

5.             Par décision prenant effet au 1er novembre 2002, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP; devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations  ; ci-après : OCPM) a délivré un permis B à M. A______, valable jusqu'au 31 octobre 2003, en vue de regroupement familial.

6.             Interpellé le 9 décembre 2002 dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, M. A______ a déclaré à la police s'appeler B______ et être célibataire, sans charge de famille.

7.             Le 10 décembre 2002, M. A______, sous son alias de B______, s'est vu notifier une décision d'interdiction de pénétrer sur la totalité du territoire genevois pour une durée de six mois prise à son encontre le jour même par l'officier de police.

8.             Entendu par l'OCP le 17 décembre 2002, M. A______ a notamment affirmé n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Suisse.

9.             Le 26 janvier 2003, M. A______ a été une nouvelle fois interpellé par la police, interpellation qui a permis à cette dernière d'établir le lien entre sa réelle identité et son alias de B______.

10.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 20 février 2003 notifiée à son destinataire le 26 février 2003, l'OCP, compte tenu des fausses affirmations formulées dans sa demande de délivrance d'un permis de séjour, et de ses condamnations judiciaires, a révoqué le permis B octroyé à M. A______ le 1er novembre 2002, les services de police étant en outre mandatés aux fins d'exécuter sans délai son renvoi de Suisse.

11.         Le 3 mars 2003, M. A______ a néanmoins sollicité l'octroi d'un permis de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative.

12.         M. A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en date du 1er mars 2004.

13.         Par décision du 9 mars 2004, expédiée aux parties le 1er juin 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a rejeté le recours formé en date du 21 mars 2003 par M. A______ contre la décision de l'OCP du 20 février 2003.

14.         Par arrêt du 7 avril 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 2 juillet 2004 par M. A______ à l'endroit de la décision de la CCRPE du 9 mars 2004.

15.         Par courrier du 26 avril 2005, notifié à son destinataire le 29 avril 2005, l'OCP a imparti à M. A______ un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse.

16.         Le 6 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; devenu depuis lors de secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a étendu à l'ensemble du territoire suisse la décision de renvoi prise par l'OCP à l'encontre de M. A______.

17.         M. A______ a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour en date du 15 mai 2006.

18.         Le 23 août 2006, les services de police ont en vain tenté de procéder au refoulement de Suisse en Algérie de M. A______, l'intéressé ayant refusé de monter à bord de l'avion devant le ramener dans son pays.

19.         Le 4 octobre 2006, M. A______, invoquant la nationalité suisse récemment acquise par son épouse et leur fils, a sollicité l'OCP de reconsidérer sa décision du 20 février 2003 ordonnant son renvoi du pays.

20.         Par décision portant la date erronée du 28 février 2006 et reçue par son destinataire le 26 octobre 2006, l'OCP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par M. A______ le 4 octobre 2006.

21.         Par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de la décision de la CCRPE du 5 décembre 2006 déclarant irrecevable son recours déposé contre la décision de l'OCP datée du 28 février 2006.

22.         M. A______ a été contrôlé le 6 août 2007 alors qu'il effectuait illégalement du transport professionnel de personnes.

23.         Par acte daté du 24 novembre 2008, Mme C______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande de divorce à l'encontre de M. A______.

24.         Le 29 avril 2009, C______ a déposé auprès de Madame la Cheffe de la police une plainte pénale à l'encontre de M. A______ pour menaces d'enlèvement de son fils F______.

25.         Entendu par l'OCP le 20 avril 2010, M. A______ a déclaré, notamment, qu'il ne possédait pas de passeport et ne quitterait pas la Suisse, où il travaillait au noir.

26.         Le 15 juin 2010, l'OCP a requis les services de police de procéder au renvoi de M. A______, celui-ci n'ayant pas finalisé son départ de Suisse.

27.         Le 4 novembre 2010, M. A______ a une fois encore sollicité de l'OCP la reconsidération de sa décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

28.         Le 5 mai 2011, M. A______, indiquant pour toute adresse "poste restante G______ 1______ Genève 1", a déposé une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative.

29.         Par acte daté du 23 mai 2011, les services de police ont informé l'OCP que M. A______ n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées et demeurait introuvable malgré toutes les recherches effectuées.

30.         Le 31 mai 2011, l'OCP a répondu à l'employeur indiqué dans la demande d'autorisation de séjour déposée le 5 mai 2011 par M. A______ qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette requête.

31.         Par jugement du 20 septembre 2011 entré en force le 29 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a dissous le mariage contracté à Genève le 1er novembre 2002 par M. A______ et C______, née D______.

32.         M. A______ a été contrôlé le 23 avril 2012 par les gardes-frontière et s'est avéré porteur d'un passeport algérien en cours de validité et émis le 18 mars 2009.

33.         M. A______ a été interpellé par les services de police le 14 janvier 2013 et, par ordre de l'officier de police du même jour, placé en détention administrative pour une durée de trois mois.

34.         Les démarches en vue de l'exécution du renvoi de M. A______ hors de Suisse ont été immédiatement entreprises et ont abouti à la réservation d'une place à bord d'un avion à destination de l'Algérie le 24 janvier 2013.

35.         M. A______ fait l'objet d'une décision des autorités allemandes du 7 juin 2008 lui interdisant l'entrée dans l'espace Schengen jusqu'au 7 mai 2014.

36.         Par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative prononcé à l'encontre de M. A______ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 14 avril 2013.

37.         Le 24 janvier 2013, M. A______ s'est opposé à son renvoi sur l'Algérie prévu par vol de ligne.

38.         Par arrêt du 6 février 2013, la Cour de Justice a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du tribunal du 17 janvier 2013.

39.         Le 25 mars 2013, M. A______ s'est opposé une nouvelle fois à son renvoi à destination de l'Algérie prévu par vol de ligne avec escorte policière.

40.         Le 3 avril 2013, un nouvel ordre de mise en détention administrative, basé sur l'art. 78 LEI, a été prononcé par l'officier de police pour une durée d'un mois à l'encontre de l'intéressé.

41.         Le 25 avril 2013, l'intéressé a été libéré de détention administrative.

42.         Le 25 mai 2019, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée de Suisse prononcée le 22 mai 2019 par le SEM et valable jusqu'au 21 mars 2022.

43.         Le 7 avril 2022, il a été interpellé par les services de police lors de son entrée en Suisse au passage frontière de H______, démuni de tout document d'identité. Il a été constaté qu’il faisait, par ailleurs, l'objet de deux parutions RIPOL pour des mandats d'arrêt.

44.         Prévenu d'infraction à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public par le commissaire de police, lequel l'a condamné par ordonnance pénale, puis il a été écroué en raison des mandats dont il faisait l'objet.

45.         Par jugement du 31 août 2022 du Tribunal d'application des peines et des mesures, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée.

46.         Le 13 octobre 2022, l’OCPM a mandaté les services de police afin d'exécuter le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine.

47.         Libéré le même jour, il a été remis entre les mains des services de police

48.         Le 15 novembre 2022, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, fondant cette décision sur le fait que le précité avait été condamné pour vol, soit une infraction constitutive de crime, à plusieurs reprises depuis sa dernière détention administrative. Cette décision indiquait par ailleurs qu’il était inscrit aux auditions consulaires (counselling) prévues le 21 décembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

49.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) le même jour.

50.         Entendu le 17 novembre 2022 par le tribunal, M. A______ a indiqué, s’agissant de son arrestation à la douane de H______, qu'il n'avait en réalité jamais quitté la Suisse. Ce jour-là, il s'était simplement rendu dans une boucherie à H______ car c'était la période de Ramadan et par ailleurs, il avait dû exécuter une détention pénale de six mois en lien avec une ancienne condamnation contre laquelle il avait fait opposition, sans qu'il ne reçoive jamais aucune décision suite à cette opposition.

Son conseil a indiqué qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur ce qui venait d’être indiqué car elle n'avait pas reçu ni les jugements ni les ordonnances pénales prononcés à son encontre.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de détention administrative pour une durée de trois mois.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit réduite à six semaines soit au maximum jusqu'au 28 décembre 2022. Dans le cadre de sa plaidoirie, le conseil de M. A______ a indiqué que ce dernier souffrait de différentes maladies, notamment d'un diabète de type 2 au sujet duquel un rendez-vous médical aurait lieu le 29 novembre 2022.

51.         Par jugement du 17 novembre 2022 (JTAPI/2______), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 15 novembre 2022 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 février 2023 inclus.

52.         Le 21 décembre 2022, le SEM a informé l’OCPM de ce que lors des auditions consulaires avec l'Algérie du même jour, M. A______ avait affirmé avoir un enfant en Suisse. Pour cette raison et dans l'attente d'une preuve confirmant cette information, les autorités algériennes n’avaient pas délivré de laissez-passer et continuaient à examiner le dossier.

53.         Le 31 janvier 2023, le SEM a informé l’OCPM de ce qu’il était toujours dans l'attente d'une réponse du consulat d’Algérie concernant le dossier de l'intéressé. Il relevait que, dans les cas où un enfant était impliqué, plusieurs mois pouvaient se passer avant que les autorités algériennes ne prennent une décision. Il informerait toutefois l’OCPM dès qu'une décision serait prise.

54.         Par requête motivée du 2 février 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

55.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 7 février 2022, M. A______ a déclaré n'avoir pas d'éléments nouveaux à communiquer au tribunal depuis son audition du 17 novembre 2022. Il était désormais détenu administrativement à Zurich, ce qui ne permettait plus à sa famille et notamment à son fils de venir lui rendre visite. Il avait effectivement indiqué aux autorités consulaires algériennes, lors de son audition du 21 décembre 2022, qu'il avait un fils de dix-neuf ans. Il n'entendait pas demander de laissez-passer aux autorités algériennes car il ne souhaitait pas être séparé de son fils. Il avait fait sa vie en Suisse et s'opposait à son renvoi en Algérie. Sur question de son conseil, avant sa détention administrative, il vivait à I______. Une amie lui avait sous-loué une chambre. Son ex-femme vivait à Genève et était disposée à le loger chez elle s'il était remis en liberté. Il n'avait pas d'attestation le confirmant, mais son ex-femme pourrait le confirmer au tribunal si besoin.

La représentante de l'OCPM a indiqué que, renseignement pris hier encore auprès du SEM, ce dernier était toujours dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. Si M. A______ demandait un laissez-passer aux autorités algériennes, il pourrait l'obtenir à bref délai. Sur question du conseil de M. A______, l'intéressé avait été transféré à Zurich conformément à un accord intercantonal passé entre Genève et Zurich qui permettait, en cas de manque de places de détention, de transférer un contraint à Zurich qui disposait de trois places de détention attribuées au canton de Genève. Il n'y avait pas de critères pour ce type de transfert, mais l'OCPM privilégiait le transfert de personnes dont le renvoi n'était pas envisageable dans l'immédiat. Dès l'obtention de l'accord sur le principe de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes, un vol avec escorte policière pourrait être réservé, un délai de quatre semaines étant toutefois nécessaire pour ce faire. Sur question du tribunal, le retransfert de M. A______ à J______ n'était pas envisagé à brève échéance, à sa connaissance. Au vu du dossier de l'intéressé, seule sa détention administrative était envisageable dans l'attente de son renvoi. Elle a plaidé et conclu à ce que la demande de prolongation de la détention administrative soit confirmée pour la durée de trois mois requise.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son mandant, soit subsidiairement, à ce qu'une mesure moins coercitive soit prononcée à son encontre, à savoir par exemple une assignation à résidence auprès de son amie de I______, dont il ne souhaitait pas communiquer le nom, ou de son
ex-femme, Madame D______, soit plus subsidiairement encore, à ce que la durée de la détention soit réduite à quatre semaines et à ce qu'il soit retransféré à J______, afin que sa famille puisse continuer à lui rendre visite. Elle verserait ce jour encore à la procédure une attestation de Mme D______.

56.         Par courriel du même jour, le conseil de M. A______ a transmis au tribunal une attestation signée par Mme D______ s’engageant à loger M. A______ chez elle ______[GE], précisant que cela lui permettrait également à son fils de passer du temps avec son père, avec lequel il entretenait de très bonnes relations.

57.         Ce courriel a aussitôt été transmis à l’OCPM, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 2 février 2023, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre
dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).

7.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau le motif sur lequel repose la détention administrative de M. A______, la légalité de cette dernière ayant déjà été examinée et admise par le tribunal dans son jugement du 17 novembre 2022, sans qu'un changement quelconque des circonstances pertinentes ne soit intervenu depuis. Par conséquent, sur ce point, il sera renvoyé aux motifs de ce jugement.

L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé répond par ailleurs à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement, au vu notamment de son refus mainte fois allégué et démontré de retourner en Algérie. Par conséquent, il est manifeste que s'il devait être remis en liberté, il chercherait soit à rester en Suisse, nonobstant son obligation de quitter le territoire, soit à se rendre dans un pays limitrophe de manière illégale, ce que les autorités suisses ne peuvent l'autoriser à faire. Le fait que son ex-femme s’engage aujourd’hui à le loger chez elle n’y change rien, la présence de cette dernière et de son fils à Genève, ne l’ayant pas, jusqu’ici, dissuadé de ne pas se soumettre aux décisions de l’autorité. La détention en cause respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. Il n’en va pas différemment du principe de diligence et célérité, le temps pris en vue de finaliser le renvoi de l'intéressé ne demeurant pas imputable aux autorités suisses, ces dernières restant dans l’attente d’un laissez-passer des autorités algériennes.

Enfin, la durée de la prolongation de la détention sollicitée par l'OCPM (trois mois) respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI, étant précisé que la détention administrative de l’intéressé, même après cette prolongation, n’aura de loin pas atteint la durée maximale possible au sens de cette disposition. Au surplus, si l’intéressé collaborait à son départ, un laissez-passer pourrait vraisemblablement lui être rapidement délivré, ce qui permettrait son renvoi à bref délai.

10.         M. A______ requiert enfin son transfert à K______.

11.         Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

12.         Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).

13.         Le concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12), applicable par renvoi de l'art. 12A LaLEtr, indique que la détention administrative a lieu dans un établissement fermé
(art. 13 al. 1 CEDA).

14.         Selon l’art. 30 CEDA, les cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l'exécution de la détention administrative des étrangers : a) le ou les établissements gérés par la fondation concordataire ; b) le ou les établissements gérés par l'un des cantons concordataires, reconnus par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence). La reconnaissance (au sens de la let. b ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par l'établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le temps.

15.         Aux termes de l’art. 35 CEDA, les cantons concordataires s'engagent à placer dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité. L'établissement est tenu de recevoir ces détenus. Le placement ou le transfert d'un détenu dans un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé. Si, en cours de détention, la direction estime qu'un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une demande à l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.

16.         L'autorité compétente de chaque canton (autorité d'exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou d'ordre dans l'établissement (art. 36 al. 1 CEDA).

17.         En l’espèce, l’intéressé est actuellement détenu à la prison de l’aéroport de Zurich, laquelle est un établissement destiné à la détention administrative. La représentante de l’OCPM a pour le surplus expliqué en audience que ce transfert résultait d’un manque de places de détention à Genève et qu’il avait été décidé, concernant M. A______, car son départ n’était pas envisageable dans l’immédiat, du fait de l’attente d’une réponse des autorités algériennes. La détention de l’intéressé dans le canton de Zurich apparait dès lors parfaitement conforme au droit et justifiée. Cela étant, le tribunal est attentif au fait que l'intéressé ne peut plus recevoir de visite de sa famille du fait de son éloignement de Genève. L’OCPM est dès lors invité à envisager la possibilité de le retransférer dans ce canton, si une place de détention administrative devait s’y libérer.

18.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois soit jusqu'au 13 mai 2023.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 2 février 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 mai 2023 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier