Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1566/2022

JTAPI/141/2023 du 06.02.2023 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NULLITÉ;MÉDECIN-CONSEIL;RETRAIT DE SÉCURITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EXPERTISE MÉDICALE;RETRAIT DE PERMIS
Normes : LPA.44; LPA.45; LCR.14; LCR.15d; OAC.28a; OAC.30a; OAC.5a; OAC.5abis; LCR.16.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1566/2022 LCR

JTAPI/141/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1936, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 4 janvier 1958.

2.             Par courrier du 24 mars 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ qu'à sa connaissance, il existait des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dès lors, pour des raisons évidentes de sécurité, il était dans l'obligation de lui demander de se soumettre, à ses frais et dans le délai d'un mois, à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite des véhicules des catégories du 1er groupe figurant sur son permis de conduire, le priant ainsi de contacter à cette fin le Docteur B______, médecin de niveau 3, en attirant son attention sur le fait qu'en cas de non soumission à cet examen, le retrait de son permis de conduire serait prononcé jusqu'à ce que son aptitude à la conduite des véhicules à moteur soit établie.

3.             Par courrier du 28 mars 2022, adressé à M. A______, l'OCV, faisant suite à son appel téléphonique du même jour, lui a expliqué qu'après avoir échangé avec le Dr B______, il l'invitait à s'adresser à l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) afin qu'il prenne un rendez-vous avec un médecin de niveau 3. Un nouveau délai d'un mois lui était accordé pour se soumettre à cet examen.

4.             En date du 29 mars 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a demandé à l'OCV de lui remettre une copie intégrale de son dossier.

5.             Le 4 avril 2022, l'OCV lui a répondu que le document qui l'avait incité à ouvrir cette procédure ne pouvait pas être divulgué, conformément à l'art. 30a al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Cependant, les éléments portés à sa connaissance avaient fait naître des doutes quant à son aptitude à la conduite. Il en résultait qu'un examen par un médecin de niveau 3 était requis.

6.             Le 5 avril 2022, l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (UMPT) a adressé un courrier à M. A______ mentionnant le coût estimé de l'expertise ainsi que diverses recommandations usuelles.

7.             Le 7 avril 2022, l'intéressé a retourné à l'UMPT un courrier de confirmation de demande de rendez-vous précisant qu'il désirait être convoqué dès que possible.

8.             En date du 8 avril 2022, le conseil de M. A______ s'est étonné auprès de l'OCV que celui-ci ait directement ordonné qu'il contacte un médecin de niveau 3 sans solliciter, dans un premier temps, un rapport auprès de son médecin traitant, à savoir le Docteur C______. Il le remerciait ainsi de lui confirmer que ses courriers des 24, respectivement 28 mars 2022 relevaient d'une erreur et que l'OCV sollicitait le rapport prévu par l'art. 30a al. 1 OAC à son médecin traitant, avant d'examiner la nécessité d'ordonner un examen conformément à l'art. 28a OAC.

9.             Par courrier électronique du 12 avril 2022, l'OCV lui a répondu qu'il maintenait ses courriers des 24 et 28 mars 2022, tout en précisant que le comportement de son mandant avec le Dr B______ et son secrétariat le 28 mars précédant, combiné avec les faits dénoncés, engendrerait une expertise de niveau 4. Aussi, il rappelait qu'à ce stade une expertise de niveau 3 était attendue d'ici au 6 mai 2022. Si les doutes n'étaient pas dissipés et/ou qu'une expertise ne lui était pas parvenue, une décision avec obligation de se soumettre à une expertise de niveau 4 avec retrait préventif était réservée.

10.         Par courrier du 19 avril 2022, l'UMPT a convoqué M. A______ pour une expertise médicale d'aptitude à la conduite fixée le 28 avril 2022, laquelle durerait environ une heure et demie. Il était invité à se présenter muni d'une pièce d'identité valable, de ses lunettes ou lentilles de contact s'il en portait et de son appareil à glycémie s'il était diabétique.

11.         En date du 2 mai 2022, l'UMPT, sous la plume du Docteur D______, médecin de niveau 4, a établi un rapport d'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile concernant M. A______.

Il en ressort notamment qu'à l'arrivée de l'intéressé, les buts et le déroulement de l'expertise lui avaient été exposés. Celui-ci avait confirmé par sa signature sur un document ad hoc être en mesure de se soumettre à une expertise d'aptitude à la conduite de véhicules à moteur et ne pas être diminué par une maladie et/ou d'autres causes.

Le bilan du MoCa Test (Montreal cognitive assessment) avait montré des difficultés, notamment au niveau de l'alternance conceptuelle, des capacités visuo-constructives, de l'attention, de la concentration, du langage et de la dénomination et de la mémoire, avec un score global de 18/30.

Les résultats du bilan avaient été présentés à l'intéressé et à son épouse par le médecin-expert qui avait par ailleurs précisé que ces résultats imposaient, d'une part, que l'intéressé renonce pour l'instant à la conduite de tout véhicule à moteur et, d'autre part, qu'un bilan neuropsychologique complet pourrait confirmer ou infirmer les conclusions de la présente expertise. L'ensemble des éléments à disposition semblait évoquer une possible problématique neurocognitive, qui contre-indiquerait, en l'état, la conduite des véhicules à moteur du premier groupe.

Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, l'intéressé devait être considéré, actuellement, comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, pour un motif neuropsychologique. Une nouvelle évaluation de l'aptitude médicale à la conduite par un médecin de niveau 4 ne pourrait avoir lieu que sur présentation des résultats d'un bilan neuropsychologique complet, à réaliser auprès d'un psychologue spécialiste en neuropsychologie, qui devrait conclure de manière favorable en ce qui concerne la conduite des véhicules à moteur.

12.         En date du 2 mai 2022, le rhumatologue du recourant s'est adressé au Dr D______ relevant en substance que son patient était en parfaite santé et que le jour du test, il n'avait ni bu ni mangé car il pensait que l'examen consisterait en une visite médicale avec des analyses biologiques. Il demandait à ce que son patient puisse repasser l'examen en étant préalablement dûment averti de la teneur des examens à réaliser.

13.         Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 4 mai 2022, prise en application de l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous catégories et catégories spéciales de M. A______ pour une durée indéterminée. La levée de la mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport d'expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.

Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : tribunal) dans les dix jours suivants sa notification.

14.         En date du 6 mai 2022, M. A______ a effectué un bilan cardiologique, lequel révélait qu'il ne présentait aucune contre-indication cardio-vasculaire à la conduite.

15.         Par acte du 16 mai 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du 4 mai précédent de l'OCV auprès du tribunal. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif ; principalement, à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 ; à ce que son permis de conduire lui soit restitué ; à ce qu'il soit dit qu'il ne devrait se soumettre à aucune expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite ; subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire à l'OCV ; à ce que l'accès complet au dossier lui soit octroyé ; à ce qu'il soit soumis à une expertise en conformité avec la loi ; à défaut, à une expertise de niveau 4, en l'informant des exigences de cette dernière, aux frais de l'État ; le tout sous suite de frais et dépens.

La décision querellée étant une décision finale, le délai de recours indiqué aurait dû être de trente jours et non de dix jours ce qu'il convenait de constater.

Les éléments du dossier ne permettaient pas de justifier un intérêt public prépondérant quant au retrait de son permis de conduire. Il était un conducteur prudent qui n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de retrait. Il était en bonne santé au regard des divers certificats médicaux transmis à la suite du recours et avait aisément réussi les contrôles d'aptitude bisannuels au vu de sa classe d'âge. Il avait un intérêt privé prépondérant à pouvoir conserver son permis de conduire. En effet, il faisait régulièrement usage de son véhicule pour ses courses et se rendre à divers rendez-vous. Féru d'apiculture, il se déplaçait de manière hebdomadaire dans le canton de Fribourg afin de prendre soin de ses colonies d'abeilles.

Sur le fond, l'OCV avait violé son droit d'être entendu en ne lui remettant pas la copie intégrale de son dossier, en particulier du document, même dans une version caviardée ou résumée, qui l'avait incité à entamer la procédure à son encontre. L'autorité intimée avait erré en ordonnant une expertise de l'aptitude à la conduite en lieu et place d'un rapport établi par son médecin traitant, de sorte que cette décision devait être considérée comme nulle. L'OCV avait également contrevenu au principe de la bonne foi en lui laissant penser qu'il devait se soumettre à une expertise de niveau 3, soit une expertise analogue à celles qu'il effectuait tous les deux ans au vu de sa classe d'âge alors qu'il avait été soumis à un examen de niveau 4. Les informations reçues l'avaient déterminé à se présenter à ce test en début d'après-midi à jeun et sans avoir bu. De plus le praticien qui avait procédé à l'examen ne l'avait pas autorisé à se désaltérer, le soumettant à un test cognitif de plus d'une heure et demi, sans pause. Dans ces conditions, il n'avait pas réussi le test.

16.         En date du 27 mai 2022, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. En raison d'une dénonciation du 20 mars 2022 concernant des faits inquiétants, il avait ouvert une procédure à l'encontre du recourant, des doutes concernant son aptitude à la conduite étant apparus. Les faits dénoncés, par une personne désirant garder l'anonymat, précisaient les problématiques suivantes : la vue n'est pas bonne, l'audition n'est pas bonne, troubles de la mémoire, cas de décompensation, automédication.

L'autorité avait prié le recourant de se soumettre à une expertise de niveau 3 auprès du Dr B______ par courrier du 24 mars 2022. Le recourant avait pris contact avec le spécialiste, lequel avait ensuite informé l'OCV du fait que le patient s'était montré agressif avec le personnel de son secrétariat et qu'au regard des faits reprochés, une expertise de niveau 4 lui semblait plus opportune.

Le recourant s'était soumis à une expertise de niveau 4 en date du 28 avril 2022 auprès de l'UMPT. Selon les conclusions de l'expert du 2 mai 2022, le bilan MoCa avait révélé des difficultés, notamment au niveau de l'alternance conceptuelle, des capacités visuo-constructives, de l'attention, de la concentration, du langage, de la dénomination et de la mémoire, avec un score global de 18/30. Les résultats avaient été présentés à l'intéressé et à son épouse par le médecin-expert qui avait précisé que ces résultats imposaient que l'intéressé renonce pour l'instant à la conduite de tout véhicule à moteur et, qu'un bilan neuropsychologique complet pourrait confirmer ou infirmer les conclusions de la présente expertise. L'ensemble des éléments à disposition, semblait évoquer une possible problématique neurocognitive, qui contre-indiquerait, en l'état, la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, l'intéressé devait être considéré, actuellement comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, pour un motif neuropsychologique.

C'est pour ces raisons que le permis de conduire toutes catégories, sous catégories et catégories spéciales du recourant avait été retiré préventivement par décision du 4 mai 2022.

Par courrier du 23 mai 2022, l'UMPT avait précisé que lors de l'expertise, il avait été expliqué à plusieurs reprises à l'intéressé « qu'il s'agissait d'une évaluation médicale axée sur le domaine cognitif et sur les fonctions exécutives et qu'aucune prise de sang ou récolte d'urine n'était prévue ». Il avait été demandé à plusieurs reprises à l'intéressé s'il souhaitait interrompre l'évaluation pour faire une pause ou discuter avec son épouse, qui attendait dehors.

En conclusion, l'intérêt public tendant à protéger les autres usagers de la route semblait clairement prévaloir en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à recouvrer provisoirement son droit de conduire, avant de s'être soumis à un bilan neuropsychologique complet qui pourrait confirmer ou infirmer les conclusions de l'expertise de l'UMPT.

17.         Le 7 juin 2022, le recourant s'est déterminé sur les écritures de l'OCV du 27 mai 2022, persistant dans son argumentation.

18.         Par décision du 13 juin 2022 (DITAI/287/2022), le tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif.

19.         En date du 15 juillet 2022, l'OCV s'est déterminé sur le fond. Il était lié par le résultat de l'expertise réalisée par le responsable de l'UMPT, médecin reconnu de niveau 4.

Le constat d'inaptitude à la conduite pour un motif neuropsychologique auquel était parvenu le Dr D______ se fondait notamment sur un bilan MoCa avec un score de 18/30. Selon le spécialiste, un tel score commandait la renonciation à la conduite de tout véhicule à moteur. Seul un bilan neuropsychologique complet pourrait confirmer ou infirmer les conclusions de l'expertise. En l'absence d'un tel bilan, l'autorité ne pouvait que confirmer sa décision et conclure au rejet du recours.

20.         En date du 10 août 2022, le recourant a indiqué au tribunal qu'il renonçait à répliquer.

21.         Le tribunal a entendu les parties en date du 29 novembre 2022.

Le recourant a indiqué qu'il persistait dans les termes de son recours et que sa décision de se soumettre ou non à l'expertise nécessitait réflexion de sa part.

Le représentant de l'OCV a relevé que la décision du 4 mai 2022 comportait une erreur concernant l'indication du délai de recours. Comme l'avait fait remarquer le conseil du recourant, il s'agissait d'une décision définitive et non pas incidente, de sorte que le délai de recours était de trente jours et non pas de dix jours.

Lorsque l'OCV avait des doutes sur l'aptitude à la conduite d'une personne au sens de l'art. 15d LCR, il l'invitait à se soumettre à une expertise par courrier. Il s'agissait bien d'une décision. Lorsque l'intéressé manifestait son opposition à l'encontre de ce courrier, une décision formelle lui était adressée. En l'occurrence, M. A______ n'avait pas contesté cette décision puisqu'il s'était soumis à l'expertise requise.

Le recourant a exposé que dans le courrier du 5 avril 2022 relatif à l'expertise requise, il était indiqué qu'elle comprendrait une expertise médicale et des analyses toxicologiques. C'était sur la base de cette indication qu'il s'était rendu à jeun au rendez-vous fixé. Il a souligné que ce courrier mentionnait qu'il devait être à venir à jeun et qu'une prise de sang serait effectuée. Il n'avait malheureusement pas retrouvé la page dudit courrier comportant cette indication.

Le représentant de l'OCV a observé que ce courrier ne précisait pas que l'intéressé devait venir à jeun au rendez-vous.

Le conseil du recourant à admis que la convocation du 19 avril 2022 ne mentionnait pas que ce dernier aurait dû se présenter à jeun à la date et à l'heure fixées par l'UMPT.

Le recourant a indiqué que quand bien même le rendez-vous du 28 avril 2022 avait été déplacé à 13h00, il ne s'était pas demandé, s'il devait vraiment s'y rendre à jeun.

Le représentant de l'OCV a souligné que le courrier du 19 avril 2022 ne faisait état que d'une expertise médicale d'environ une heure et demie, et non pas d'analyses.

Le recourant a encore expliqué qu'il souhaitait pouvoir être autorisé à conduire un véhicule pour se rendre à son chalet, notamment et pour les divers déplacements utiles. Toutefois, il ne pouvait pas répondre à la question de savoir s'il était ou non d'accord de se soumettre à une nouvelle expertise. Il devait également pouvoir s'occuper de sa sœur qui venait de sortir de l'hôpital et qui se déplaçait au moyen d'un déambulateur.

Le représentant de l'OCV a encore expliqué que l'examen d'un conducteur par un médecin, que celui-ci soit au bénéfice d'un niveau 1, 3 ou 4, visait à s'assurer de l'aptitude à la conduite de l'automobiliste. En l'occurrence, il avait été prévu de soumettre le recourant à un examen de niveau 3 auprès du Dr B______, lequel avait toutefois conseillé l'OCV de procéder un examen de niveau 4, compte tenu du dossier. C'était la raison pour laquelle le recourant avait ensuite été dirigé pour un examen, toujours de niveau 3 auprès de l'UMPT, lequel était toutefois outillé pour procéder, le cas échéant, à un examen de niveau 4. En définitive, le Dr D______ avait effectué les mêmes examens qu'un médecin de niveau 3 aurait réalisés. Concernant la dénonciation, l'OCV avait décidé de ne pas la transmettre au recourant compte tenu de l'intérêt privé prépondérant à ce qu'elle ne soit pas remise.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Dans la mesure où l'OCV a admis devant le tribunal que la décision contestée constituait une décision définitive et non pas incidente, il lui en sera donné acte et le grief du recourant sur cette question sera déclaré sans objet.

4.             Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui délivrant pas la copie intégrale de son dossier, soit en particulier une copie de la dénonciation, même caviardée ou résumée, qui l'a incitée à entamer une procédure à son encontre.

L'OCV s'est opposé à la transmission de la dénonciation tout en précisant dans ses écritures que les faits dénoncés, par une personne désirant garder l'anonymat, faisaient état des problématiques suivantes : « la vue n'est pas bonne, l'audition n'est pas bonne, troubles de la mémoire, cas de décompensation, automédication ».

5.             Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/188/2022 du 22 février 2022).

6.             La LPA prévoit l'accès général au dossier, sauf si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants permettent de l'interdire (art. 44 et 45 LPA). Il n'existe pas en la matière de norme spécifique et concrète garantissant l'anonymat, et seule est interdite l'instruction d'une dénonciation anonyme (art. 10A LPA). Le Tribunal fédéral a précisé que l’intérêt de la personne dénoncée à connaitre l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limiter par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant les intérêts du dénoncé et du dénonciateur (ATF 129 I 249 ; ATA/235/2014 du 8 avril 2014 consid. 13a).

7.             En l’espèce, la production requise n’a pas pour but d’établir les faits – évaluation médicale concernant l'aptitude à la conduite – ayant conduit l'OCV à prononcer le retrait du permis de conduire litigieux. Si le contexte dans lequel s'est déroulé l'expertise est critiqué, les conclusions de l'expert ne sont pas contestées en tant que telles par le recourant et les arguments divergents des parties quant à l’application de la loi à cette situation seront examinés plus loin. La production de la dénonciation n’est donc pas nécessaire à la solution du litige s’agissant de statuer sur le bien-fondé du retrait de permis de conduire litigieux.

Le recourant semble soutenir que la décision querellée n'aurait pas pu être prise sans la dénonciation. La production requise poursuit ainsi l’objectif d’établir les circonstances ayant conduit l'OCV à ouvrir une procédure visant à établir l'aptitude à la conduire de l'intéressé, avec pour effet celui d’entraîner l’invalidation des décisions querellées en raison de vices de forme.

Dans le cadre de sa réponse au recours, l'OCV a exposé le contenu de la dénonciation qui l'a incité à instruire la question de l'aptitude à la conduite du recourant. Celui-ci ne parvient ainsi pas à établir d’intérêt privé à se voir délivrer une copie de la dénonciation. Il ne saurait donc a fortiori faire prévaloir un tel intérêt sur celui de l'OCV à ne pas dévoiler ses sources et sur celui du dénonciateur à demeurer anonyme à son égard.

Le grief est mal fondé.

8.             Le recourant invoque la nullité de la décision par laquelle l'OCV lui a ordonné de se soumettre à une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite, à savoir le courrier du 24 mars 2022, au motif qu'elle violerait le droit.

9.             Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2 ; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1 ; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308).

10.         Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées d'un vice devant non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou, dans tous les cas, clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1 ; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2 ; 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3 ; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.1).

11.         La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2 ; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2).

12.         Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

13.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fait l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

14.         À teneur de l'art. 28a OAC, si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne :

a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis

b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c (al. 1).

Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:

a.       avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;

b.      avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR (al. 2).

En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c (al. 3).

15.         L'art. 30a al. 1 OAC prévoit que si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.

16.         Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a).

17.         Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 4 ; 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

18.         Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR ; cf. aussi art. 14 al. 2 let. b LCR).

Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

19.         En l'occurrence, le litige est circonscrit à la contestation du retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé par l'OCV à l'encontre du recourant, la présente procédure ne devant en effet pas être l'occasion, pour ce dernier, de se voir restituer les droits de partie auxquels il est réputé avoir renoncé en ne contestant pas la décision du 24 mars 2022 l'invitant à se soumettre à une expertise, entrée en force.

Ainsi, les vices qu'il invoque à l'égard de cette décision, qui relèvent exclusivement du fond (violation de la loi), ne sauraient conduire au constat de la nullité de celle-ci. En effet, ayant conçu des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant après avoir reçu une dénonciation le concernant, l'OCV était parfaitement légitimé à ordonner une enquête sous la forme d'une expertise médicale. En effet, la forme potestative de l'art. 30a OAC ne le contraignait aucunement à requérir préalablement un rapport au médecin traitant à cet effet.

20.         Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/700/2014 précité consid. 4a ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 568).

21.         Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s. ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5).

22.         En l'occurrence, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité intimée une violation du principe de la confiance. Il fait ainsi grand cas du fait que l'OCV lui avait annoncé une expertise de niveau 3 et qu'une expertise de niveau 4 aurait été réalisée. Il ressort en effet du dossier que le recourant a dûment été informé que l'expertise à laquelle il devait se soumettre visait à établir son aptitude à la conduite. En outre, le fait que le patricien ayant conduit l'examen soit au bénéfice d'une reconnaissance de type 4 ne l'empêchait de toute évidence pas de procéder à une expertise de niveau 3.

Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel le fait de s'être retrouvé soumis à un examen auquel il ne s'attendait pas et de surcroit à jeun, ce qui l'aurait placé dans des conditions défavorables, ne résiste pas à l'examen. D'une part, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il lui aurait été demandé de se rendre à jeun au rendez-vous fixé. Concernant la nature de l'examen, d'autre part, il ressort clairement du courrier de l'UMPT du 19 avril 2022 qu'il était invité à se soumettre à une expertise médicale d'aptitude à la conduite dont la durée prévue était d'environ une heure et demi. Enfin, il résulte du rapport d'expertise que le praticien qui l'a examiné le 28 avril 2022 lui a préalablement expliqué les buts et le déroulement de l'examen et demandé s'il était en mesure de se soumettre à cette expertise et s'il n'était pas diminué par une maladie et/ou une autre cause. Dans ces circonstances, même si le recourant n'avait apparemment pas compris la nature de l'examen auquel il serait soumis avant sa rencontre avec le patricien, celle-ci lui a été dûment présentée et il aurait parfaitement pu expliquer au médecin qu'il ne se sentait pas en état de se prêter à l'examen lorsqu'il lui a été demandé en début d'entretien s'il présentait un empêchement.

Pour le surplus, rien ne permet au tribunal de céans de s'écarter des conclusions médicales de l'expertise, qui ont conduit le médecin-conseil de niveau 4 à évaluer le recourant comme étant inapte à la conduite d'un véhicule automobile, étant relevé que celui-ci ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'expert et de l'autorité intimée.

Enfin, l'autorité intimée a prononcé la seule mesure prévue par la loi, laquelle dispose que, dans de telles circonstances, le retrait de sécurité est obligatoirement prononcé pour une durée indéterminée (art. 16d al. 1 LCR).

Par ailleurs, il doit être souligné que la mesure pourra être levée sur présentation d'un rapport d'expertise favorable établi par un médecin de niveau 4.

En conclusion, le recours sera rejeté et la décision de l'OCV confirmée.

En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 4 mai 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière