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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1985/2022

JTAPI/1432/2022 du 20.12.2022 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1985/2022

JTAPI/1432/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 décembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ (ci-après : Mme A______ ou la recourante), née le ______ 2003, est ressortissante du Kosovo.

2.             Par décision du 3 juin 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du père de Mme A______, Monsieur B______, et avait prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours interjeté contre cette décision avait été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 26 juillet 2017.

3.             Le 11 septembre 2018, M. B______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une requête intitulée demande de reconsidération de permis pour cas de rigueur « opération papyrus ». Il a également sollicité dans ses conclusions l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour son épouse, Madame C______, et ses enfants, à savoir Madame D______, née le ______ 1999, Monsieur E______, né le ______ 2001, Mme A______, la mineure F______, née le ______ 2005 et le mineur G______, né le ______ 2006, ceux-ci résidant désormais à Genève, à ses côtés.

4.             Par décision du 23 août 2019, le SEM, à qui l'OCPM lui avait adressé la requête pour raison de compétence, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et constaté que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.

5.             Cette décision est devenue exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2020 (arrêt 2C_304/2020) déclarant irrecevable le recours déposé par M. B______ contre l'arrêt du TAF du 6 avril 2020 rejetant son recours (F-5003/2019).

Il ressort de cette dernière décision que M. B______ était entré illégalement en Suisse en 1989 aux fins d'y travailler. Le TAF n'avait pas de motifs suffisants pour entrer en matière sur la demande de réexamen. Pour ce qui avait trait à la subite présence de son épouse et de ses enfants, il pouvait certes être considéré qu'il s'agissait d'un nouvel élément factuel mais il apparaissait clairement que M. B______ avait voulu forcer la main des autorités en faisant venir toute sa famille suite au prononcé définitif de son renvoi par arrêt du 26 juillet 2016 en Suisse, au mépris de la législation en vigueur ainsi que des institutions judiciaires et administrative. Il ne pouvait se prévaloir d'une forte intégration en Suisse et il ne pouvait invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

6.             Par décision du 11 septembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de l'épouse de M. B______ et de ses cinq enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec délai au 31 octobre 2019 pour quitter le territoire.

M. B______ faisait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi de Suisse et ne disposait d'aucune autorisation de séjour ; son épouse et ses cinq enfants étaient arrivés à une date inconnue sans avoir respecté la procédure qui consistait à déposer une demande d'entrée et d'autorisation de séjour et d'y attendre à l'étranger la décision de l'OCPM. Les conditions sur le regroupement familial prévues à l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas applicables. Au surplus, M. B______ percevait des prestations complémentaires annuelles.

7.             Par courrier du 28 octobre 2021, sous la plume de son conseil, Mme A______ a sollicité la reconsidération de cette décision et la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, voire d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, faisant valoir que son père était désormais titulaire d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur valable à partir du 13 septembre 2021.

8.             Par courrier motivé du 3 décembre 2021, adressé au conseil de Mme A______, l'OCPM a fait part de son intention de refuser de reconsidérer la décision de refus et de renvoi du 11 septembre 2019 et de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur et ainsi de confirmer le prononcé de son renvoi.

9.             En date du 2 mars 2022, Mme A______, sous la plume de son conseil, a fait part de ses observations.

10.         Par décision du 16 mai 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de reconsidérer sa décision du 11 septembre 2019 et d'octroyer à Mme A______ l'autorisation de séjour sollicitée, tout en confirmant le prononcé de son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.

La délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur en faveur de M. B______ était un élément nouveau et important au sens de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), de sorte qu'il entrait en matière sur sa demande de reconsidération du 28 octobre 2021.

La recourante ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEI dans la mesure où son père avait obtenu une autorisation de séjour alors qu'elle était déjà majeure.

S'agissant de l'examen du cas de rigueur, il était à noter qu'elle n'émargeait pas à l'aide sociale, n'avait pas de poursuite, parlait la langue française et son casier judiciaire était vierge. Toutefois, son séjour en Suisse était de courte durée et devait être relativisé en lien avec le nombre d'années qu'elle avait passées dans son pays d'origine où elle avait vécu toute son enfance et une partie de son adolescence. Au surplus, elle n'avait pas quitté la Suisse malgré l'entrée en force de la décision du 11 septembre 2019, de sorte que les années de séjour postérieures à l'entrée en force de cette décision devaient être fortement relativisées. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter notre pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables et son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Elle était encore dépendante financièrement de son père lequel percevait une rente invalidité complétée par des prestations complémentaires.

Sa réintégration dans son pays d'origine demeurait possible et elle ne saurait invoquer les dispositions de l'art. 8 CEDH.

Au demeurant, l'exécution de son renvoi apparaissait être possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 LEI et elle faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire ; elle était tenue de s'y conformer et de quitter la Suisse et l'espace Schengen sans délai.

11.         Par acte du 15 juin 2022, sous la plume de son conseil, Mme A______ a recouru contre décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour; subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. A titre préalable, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

M. B______ était arrivé en Suisse en 1989 et en 1992, avait pu bénéficier d'indemnités-journalières de l'assurance-accident suite à un grave accident en travaillant sur un chantier. Il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à partir du 1er décembre 1993.

La recourante était arrivée en Suisse le 30 mai 2018, au même moment que sa mère, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Elle avait été scolarisée depuis la rentrée scolaire 2018-2019 et avait depuis lors effectué toute sa scolarité à Genève. Elle effectuait actuellement un apprentissage à l'Espace Entreprise. Elle parlait parfaitement le français et sa famille vivait dans un appartement adapté de six pièces à Carouge. Elle ne bénéficiait d'aucune aide de l'Hospice général, n'avait ni dettes ni casier judiciaire et était parfaitement intégrée. Elle possédait également une couverture d'assurance adéquate.

L'OCPM avait rendu, le 16 mai 2022, une décision de délivrance d'une autorisation de séjour et faveur de Madame C______ et des enfants mineurs, G______ et F______, mais non pour la recourante et son frère également majeur.

La recourante était parfaitement intégrée en Suisse et n'avait plus d'attache au Kosovo puisque ses parents et ses frères et sœurs mineurs se trouvaient désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Partant, elle remplissait les conditions de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Enfin, la recourante a invoqué l'art. 8 CEDH et a fait valoir, à titre superfétatoire, que son père était gravement atteint dans sa santé et dépendait donc exclusivement de sa famille, dont la recourante.

12.         Dans ses observations du 24 juin 2022, l'OCPM a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif au recours et, au fond, a conclu au rejet du recours.

La recourante ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEI dans la mesure où son père avait obtenu une autorisation de séjour alors qu'elle était déjà majeure.

Concernant sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), même si le retour de la recourante, qui avait suivi toute sa scolarité obligatoire au Kosovo, ne serait pas exempt de difficultés, sa situation ne pouvait pas être comparée à celle d'adolescents ou de jeunes adultes qui avaient accompli toute leur scolarité en Suisse. Il était par ailleurs inexact d'affirmer qu'elle n'aurait plus aucune attache au Kosovo puisque sa sœur et son frère aînés n'étaient, en ce qui les concernaient, pas titulaires d'une autorisation de séjour à Genève.

13.         Par décision du 28 juin 2022, le tribunal a pris acte de ce que l'OCPM était favorable à la restitution de l'effet suspensif, dit que le recours avait effet suspensif et que la recourante était autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de recours devant le tribunal et réservé la suite et le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond (DITAI/310/2022).

14.         Dans sa réplique du 19 août 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait effectué plusieurs stages en 2021 et 2022 et les attestations produites attestaient qu'elle était une personne responsable et qu'elle avait donné entière satisfaction. Il ressortait de son relevé scolaire de notes 2021-2022 qu'elle avait d'excellentes notes tant au niveau comportemental qu'au niveau scolaire. Elle effectuerait un apprentissage pendant une durée de trois ans jusqu'au 30 juin 2025. Tout ceci montrait qu'elle était parfaitement intégrée et qu'il n'existait aucun intérêt prépondérant justifiant son renvoi dans son pays d'origine, n'ayant plus aucune attache au Kosovo, ce qui porterait gravement atteinte à l'art. 8 CEDH notamment. Elle devrait se débrouiller seule dans son pays d'origine et le tribunal se devait de constater qu'il s'agissait d'un cas tout à fait exceptionnel afin de corriger les erreurs crasses dont avait été victime sa famille.

15.         En date du 1er septembre 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

16.         Sur demande du tribunal de produire des justificatifs concernant la situation financière de la recourante et de ses parents, son conseil a transmis, le 9 décembre 2022, une attestation de scolarité 2022-2023 à l'école de commerce André-Chavanne, filière employée de commerce en école (CFC) concernant la recourante ; un contrat de travail pour une durée indéterminée de Mme C______, sa mère, en qualité de femme de ménage et gardienne d'enfant pour un salaire net de CHF 1'479.- par mois depuis le 1er décembre 2022 ; des fiches de salaire de son père pour les mois d'octobre et septembre 2022 de l'entreprise sociale privée pour des montant mensuels de oscillant entre CHF 704 et 751.- nets, une attestation de rente invalidité de la SUVA en faveur de son père d'un montant de CHF 470.40 par mois en 2022, une attestation de rente d'invalidité de l'OCAI en faveur de son père et de rente complémentaire pour enfants d'un montant de CHF 2'335.- par mois dès septembre 2022, une décision d'allocations familiales 2021 et une décision du service des prestations complémentaires.

17.         Pour être complet, il sera relevé que le frère aîné de la recourante, M. E______, a également recouru auprès du tribunal de céans à l'encontre de la décision de l'OCPM du 16 mai 2022 lui refusant une autorisation de séjour. Un jugement est également rendu ce jour dans cette cause (enregistrée sous le n° A/1______).

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             La recourante sollicite l'audition de M. B______.

4.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3).

5.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l'audition du père de la recourante. Par conséquent, sa demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

8.             L’OCPM étant, au cours de la procédure de première instance, entré en matière sur la demande de reconsidération, retenant que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur en faveur de M. B______ était un élément nouveau et important au sens de l'art. 48 LPA, il n’est pas nécessaire d’examiner les conditions de la reconsidération qui ne font pas l'objet du litige.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

10.         Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

11.         Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4).

L’art. 44 LEI pose les conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre.

12.         En l'espèce, il n'est pas contesté que la limite d'âge fixée par l'art. 44 al. 1 LEI était atteinte au moment déterminant, la recourante étant déjà majeure au moment où son père a obtenu une autorisation de séjour et au moment du dépôt de la demande de reconsidération. Par ailleurs son père, à l'origine de la demande du regroupement familial, perçoit des prestations complémentaires au sens de la LPC.

13.         Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

14.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Enfin, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE – RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3d).

16.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

17.         Comme l'autorité intimée l'a retenu, la recourante n'a pas vécu en Suisse durant une très longue durée, puisqu'elle y est arrivée en mai 2018, et du fait qu'elle n'avait pas quitté ce pays malgré l'entrée en force de la décision du 11 septembre 2019, les années de séjour postérieures à l'entrée en force de cette décision devraient être relativisées. Toutefois, elle est arrivée en Suisse alors qu'elle n'avait que 15 ans et elle en a actuellement 19. Certes, elle avait alors franchi une partie de l'adolescence à son arrivée ici, mais il n'en demeure pas moins qu'à la fin de cette période, le jeune adulte passe encore par une autre période de formation de sa personnalité, lorsqu'il commence à se stabiliser et progressivement à s'installer de manière tout à fait autonome dans l'existence. On ne saurait minimiser l'importance de cette période, durant laquelle l'individu établit des repères essentiels de son avenir d'adulte. Or, c'est en Suisse, spécialement à Genève, que la recourante, en étant scolarisée à son arrivée, puis en effectuant actuellement un apprentissage en qualité d'employée de commerce, s'est construite jusqu'à ce jour. Même si cette circonstance ne suffit pas en soi pour admettre une intégration telle qu'elle ne pourrait être rompue sans graves conséquences, elle mérite cependant une attention particulière.

S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de la recourante, il convient de retenir qu'elle n'a jamais occupé la justice et elle ne fait l'objet d'aucune poursuite ni n'a jamais dépendu de l'aide sociale, étant encore à la charge financière de ses parents. Son casier judiciaire est vierge et elle a une très bonne maîtrise de la langue française. Ses résultats scolaires sont bons et démontrent une bonne intégration sociale. Tout ceci constitue un ensemble d'éléments très favorables en terme d'intégration, au sens de l'art. 58a LEI.

Ces différents éléments doivent être mis en relation avec les perspectives d'un retour de la recourante dans son pays d'origine. Non seulement son rattachement avec la Suisse apparaît-il plus important que celui qui la lie au Kosovo, mais en outre, son retour dans ce dernier pays s'accompagnerait de graves conséquences, puisque non seulement elle perdrait le bénéfice de la formation qu'elle est en train de suivre en Suisse et que par ailleurs sous l'angle familial, le renvoi de la recourante signifierait qu'elle n'aurait sur place plus aucun soutien familial pour faire face à ses assez probables difficultés de réintégration. L'ensemble des membres de sa famille résident en effet actuellement en Suisse et par jugement séparé de ce jour, le tribunal admet également le recours de son frère, E______, contre la décision de l'OCPM du 16 mai 2022, de sorte que seule sa sœur aînée, D______, ne bénéficie pas d'autorisation pour demeurer en Suisse.

18.         Compte tenu des circonstances toutes particulières et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que les critères d'analyse des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA sont remplis ici.

Le recours sera par conséquent admis et la décision litigieuse annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle le soumette au SEM avec un préavis favorable.

19.         Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et l'avance de frais de CHF 500.- versée par la recourante lui sera restituée.

Pour les mêmes raisons, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2022 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 mai 2022 ;

2.             l'admet ;

3.             annule la décision rendue par l'office cantonal de la population et des migrations le 16 mai 2022 et renvoie le dossier à cette autorité afin qu'il y donne suite au sens des considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais de CHF 500.- ;

5.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière