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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2083/2022

JTAPI/712/2022 du 06.07.2022 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.76; LEI.79; LEI.80.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2083/2022 A/2108/2022 MC

JTAPI/712/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 juillet 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1975, est originaire de Cuba.

Il est entré en Suisse en l'an 2000 et s'est marié le 13 juin 2000 avec Madame B______, née le ______ 1975, citoyenne suisse. Le couple a eu un enfant, C______, née le ______ 2003. Les époux ont divorcé le 30 mars 2010.

M. A______ a également eu un enfant (D______, née le ______ 2006) avec Madame E______, née le ______ 1974, citoyenne suisse.

2.             M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (Livret-B) accordée aux conjoints de ressortissants suisse jusqu'au 12 juin 2005, puis il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement (Livret-C) jusqu'au 12 juin 2018.

3.             Entre 2012 et 2015, M. A______ a fait l'objet de neuf condamnations par les autorités pénales suisses, principalement pour des vols (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

4.             Par arrêt du 30 avril 2019, définitif et exécutoire, la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) l'a reconnu coupable de tentative de viol (art. 190 al. 1 CP), de vol (art. 139 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 348 jours de détention préventive, et, simultanément, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a CP). Cet arrêt n'a pas été contesté et est entré en force.

5.             Le 26 octobre 2020, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a interpellé le consulat de Cuba en Suisse pour vérifier si M. A______ avait le statut "d'émigré" et s'il pouvait retourner à Cuba avec son passeport valable.

6.             Par courriels des 10 et 16 novembre 2020, le consulat de Cuba a expliqué au SEM que M. A______ avait, vis-à-vis des autorités cubaines, le statut d’"émigré" et qu'il ne pouvait retourner à Cuba que s'il déposait une demande formelle et volontaire auprès de l'ambassade de Cuba et pour autant que les autorités de migration cubaines l'y autorisaient.

7.             Le 13 novembre 2020, l'OCPM a prononcé une décision de non-report d'expulsion judiciaire à l'encontre de M. A______, après que la possibilité de s'exprimer lui eut été donnée. Un délai de sept jours après sa libération de détention pénale lui a été imparti pour quitter la Suisse.

8.             Le 17 novembre 2020, M. A______ a été libéré de la prison de La Brenaz.

9.             Le 28 janvier 2021, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, pour avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, entrée en force, et pour avoir détenu un parachute d'héroïne destinée à sa propre consommation (infractions aux art. 291 al. 1 CP et 19a LStup). S'agissant de sa situation personnelle, le Ministère public a retenu que l'intéressé était divorcé, père de deux enfants dont il n'avait pas la charge, était sans domicile fixe, sans emploi, ni revenu, et n'avait aucune attache avec la Suisse.

10.         Le 24 mars 2021, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

11.         Le 29 mars 2021, les services de police ont interpellé le SEM pour savoir s'ils pouvaient organiser un vol à destination de Cuba pour l'intéressé.

12.         Le 31 mars 2021, le SEM leur a répondu dans les termes suivants :

"La législation cubaine la plus récente réglementant la sortie et le retour à Cuba est entrée en vigueur le 14 janvier 2013. Elle offre à tous les ressortissants cubains la possibilité de sortir du pays sans restriction. Elle entraîne la suppression du visa de sortie cubain (jusqu'à présent accordé de manière restrictive) et accorde le droit de principe de se voir délivrer un passeport cubain. La durée maximale du séjour ordinaire à l'étranger des Cubains a augmenté, passant de 12 à 24 mois.

En principe la nouvelle législation offre donc la possibilité à tous les ressortissants cubains séjournant à l'étranger la possibilité de retourner à Cuba tant pour une visite qu'en vue d'un retour définitif et ce, quelle que soit la durée de leur séjour à l'étranger, leur statut légal dans le pays où ils séjournent et, en particulier, leur "statut à l'étranger" actuel au regard du droit cubain. En conséquence, il devrait désormais être aussi possible à tout ressortissant cubain ayant le statut d'"émigré" de retourner en tout temps de manière définitive à Cuba.

Nos investigations auprès de l'ambassade de Cuba à Berne ont révélé que tout ressortissant cubain séjournant à l'étranger ou ayant "émigré" peut soumettre, en personne et de son propre chef, une demande par l'entremise de la représentation diplomatique cubaine compétente sur place (ce qui est nouveau). En vertu des articles 49 et 50 de la nouvelle ordonnance, les demandes ainsi déposées sont transmises au Ministère de l'Intérieur, lequel statue dans un délai maximal de 90 jours".

13.         Le 27 mai 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, pour avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse entre le 29 janvier et le 23 mars 2021, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de 5 ans, entrée en force, infraction à l'art. 291 al. 1 CP.

14.         Le 19 août 2021, un agent de la Brigade Migration et Retour (BMR), s'est entretenu avec M. A______, lequel a déclaré vouloir collaborer afin de rentrer dans son pays d'origine. À cette occasion, les services de police ont relancé le SEM pour savoir si l'intéressé pouvait être rapatrié par vol DEPU ou DEPA.

15.         Le 14 septembre 2021, le SEM a répondu dans les termes suivants :

"Ainsi qu'il ressort des investigations faites en novembre 2020 par l'Ambassade de Cuba (cf. pièce jointe), la personne est considérée comme "émigrée". Bien qu'elle dispose d'un passeport valable, elle ne peut pas rentrer au pays avec ce document car elle a perdu son droit d'établissement. Il est nécessaire qu'elle adresse de son propre chef une demande formelle directement à son Ambassade pour retourner de manière définitive à Cuba".

16.         Le 22 septembre 2021, la BMR a contacté l'ambassade de Cuba à Berne et lui a transmis la déclaration de départ de l'intéressé.

17.         Le 24 septembre 2021, l'ambassade de Cuba a informé la BMR que la Section consulaire à Berne était temporairement fermée depuis le 17 septembre 2021 et ce jusqu'au 26 novembre 2021.

18.         Le 12 octobre 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, retenant que le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de l’intéressé pour la modifier, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse d'une durée de cinq ans, qu’il n'avait aucun projet concret et ne souhaitait pas bénéficier d'une libération conditionnelle en raison des conditions de réinsertion à l'extérieur qu'il estimait inexistantes.

19.         Les 29 novembre et 14 décembre 2021, la BMR a interpellé le consulat de Cuba pour l'informer que M. A______ désirait un entretien pour retourner dans son pays d'origine.

20.         Le 20 décembre 2021, le consulat de Cuba a expliqué qu'il était disposé à parler téléphoniquement avec M. A______ et souhaitait convenir d'un rendez-vous.

21.         Le 12 janvier 2022, depuis les locaux de la BMR au Vieil Hôtel de Police, M. A______ s'est entretenu au téléphone avec le consulat de Cuba.

22.         Le 21 janvier 2022, la BMR a demandé des précisions supplémentaires au consulat de Cuba en vue des prochaines démarches à effectuer pour permettre le rapatriement de M. A______.

23.         Le 25 janvier 2022, M. A______ a été libéré de la prison de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police.

24.         Le même jour, le commissaire de police a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de six mois fondé sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Au commissaire de police, il a dit qu'il était d'accord de retourner à Cuba.

25.         Entendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner à Cuba car il y avait, entre autres, des problèmes vis-à-vis de l'armée. Le même jour, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police mais pour une durée réduite à un mois, sur la base de l'art. 78 LEI (JTAPI/75/2022).

26.         Par arrêt du 17 février 2022 (ATA/175/2022), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 27 janvier 2022.

27.         Par requête motivée du 14 février 2022 adressée au tribunal, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois.

28.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 22 février 2022, M. A______ a indiqué être prêt à partir de Suisse à destination de Cuba et à rencontrer le consul de Cuba.

29.         Le 23 février 2022, le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois sur la base de l'art. 78 al. 2 LEI (JTAPI/164/2022).

30.         Le 11 mars 2022, la BMR a obtenu un rendez-vous avec le consul de Cuba pour le 21 mars 2022.

31.         Le 14 mars 2022, M. A______ a écrit au consulat de Cuba en vue de demander un rendez-vous et discuter de son retour.

32.         Le 21 mars 2022, la BMR a sollicité une réponse écrite de la part du consulat de Cuba suite à l'entretien avec M. A______.

33.         Le 31 mars 2022, le consul de Cuba a informé la BMR que M. A______ ne remplissait pas les conditions de la législation cubaine pour retourner à Cuba.

34.         Le 7 avril 2022, le directeur de l'OCPM a saisi le SEM et a demandé l'intervention de l'autorité fédérale auprès de l'ambassadrice de Cuba afin qu'elle facilite le renvoi de son concitoyen et sa reprise par les autorités du pays dont il avait la nationalité.

35.         Le 13 avril 2022, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en fondant cette décision sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 LEI renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI.

Les conditions de détention pour insoumission n'étaient plus remplies. En effet, l'intéressé avait déclaré qu'il était d'accord de retourner à Cuba et avait collaboré avec les autorités en sollicitant un rendez-vous auprès de son consulat pour discuter des conditions de retour dans son pays d'origine. Suite à la réponse donnée par le consulat le 31 mars 2022, il s'avérait aujourd'hui que l'exécution du renvoi de l'intéressé dépendait principalement des discussions entre la Suisse et Cuba, le rôle du précité étant limité pour l'instant. Quant aux conditions prévues par l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 LEI renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, elles étaient réalisées puisque l’intéressé faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire de Suisse prononcée le 30 avril 2019 et qu'il avait par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour des vols, infraction qualifiée de crimes.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi à Cuba.

36.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

37.         Entendu le 14 avril 2022 par le tribunal, M. A______ a indiqué que ses derniers entretiens avec le représentant de Cuba en Suisse avaient amené celui-ci à lui affirmer que ses possibilités de retourner volontairement à Cuba étaient quasi inexistantes, vu les circonstances particulières de sa situation et notamment l’ancienneté de son séjour en Suisse.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que les démarches initiées par le SEM auprès de l’ambassade cubaine visaient à vérifier les conditions précises posées par l’État cubain à un retour de M. A______ dans son pays, indépendamment de la position prise par le consul de Cuba le 31 mars 2022. Dans la mesure où l’entretien de M. A______ avec le consul de Cuba avait eu lieu hors la présence de représentants des autorités suisses, l’hypothèse que cet entretien ait en réalité eu une autre teneur que celle décrite par M. A______ ne pouvait être exclue. Sur question du conseil de M. A______, il a expliqué que l’entretien ne s’était pas fait à l’établissement de détention de ce dernier ou en tout cas hors les murs du consulat, simplement parce qu’il s’agissait d’une exigence posée par la représentation cubaine, qui tenait à ce que cet entretien ait lieu en ses locaux. Le SEM s’était pour l’heure contenté d’accuser réception de la demande formulée le 7 avril 2022 par l’OCPM. On ignorait dans quel délai cette demande serait traitée.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ le 13 avril 2022 pour une durée d'un mois.

M. A______ s’est opposé à sa mise en détention et a conclu à sa libération immédiate.

38.         Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 12 mai 2022, mais sur la base de l’art. 78 LEI (JTAPI/387/2022).

39.         Le 19 avril 2022, le SEM a répondu à la demande de l’OCPM en ces termes :

« ( ) le refus des autorités cubaines est vraisemblablement lié aux nombreux actes répréhensibles commis par l’intéressé durant son séjour en Suisse. Les difficultés rencontrées dans le domaine de l’exécution des renvois liées aux conditions restrictives émise par les autorités cubaines en vue du retour des leurs ressortissants, sont connues et ont fait l’objet d’interventions au cas par cas. Au vu de l’expulsion judiciaire prononcée à l’encontre de l’intéressé, j’interviendrai dans les meilleurs délais auprès de l’ambassadrice de Cuba afin de trouver une issue favorable qui permette de faciliter le retour au pays de l’intéressé ». 

40.         Le 25 avril 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a déposé un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du tribunal du 14 avril 2022.

41.         Par requête motivée du 2 mai 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois.

42.         Le 4 mai 2022, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______, retenant que la détention administrative de ce dernier n’était plus possible sur la base de l’art. 78 LEI mais qu’elle pouvait être prononcée en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La chambre administrative a également retenu que le comportement des autorités cubaines faisant obstacle à l’exécution du renvoi, le consul ayant répondu aux autorités suisses que le recourant ne remplissait pas les conditions de la législation cubaine pour retourner à Cuba. On ne pouvait toutefois suivre le recourant lorsqu'il en inférait que seul un changement législatif à Cuba pourrait rendre possible l'exécution de son renvoi. En effet, face à cette prise de position du consul, le SEM avait indiqué être prêt à intervenir dans les meilleurs délais auprès de l'ambassadrice de Cuba afin de trouver une issue favorable qui permette de faciliter le retour au pays du recourant. On ne pouvait ainsi considérer en l'état l'exécution du renvoi comme impossible au sens des art. 80 al. 6 let. a ou 83 al. 2 LEI. La durée de la détention de l’intéressé était pour le surplus proportionnée (ATA/476/2022).

43.         Lors de l'audience du 10 mai 2022, devant le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles non plus de son côté. Il a rappelé que le consul lui avait donné une réponse négative ce qui faisait qu'il ne pouvait rien faire. Si c'était possible, il était toujours d'accord de retourner à Cuba.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que depuis le courriel du SEM du 19 avril 2022, les autorités genevoises n'avaient pas eu de nouvelles. La demande était toujours pendante auprès du SEM qui devait contacter l'ambassade de Cuba. À ce jour, tout était en main des autorités fédérales et leurs moyens d'action étaient limités. Il n'avait pas connaissance de cas où, en cas de refus des autorités cubaines, le SEM avait finalement pu obtenir une réponse favorable. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois sur la base des art. 76 cum 75 LEI et 79 LEI et non plus sur la base de l'art. 78 LEI.

Le conseil de l'intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client.

44.         Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police pour une durée réduite à un mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI (JTAPI/480/2022).

Il ne pouvait être reproché aux autorités de ne pas avoir été proactives et seul le comportement des autorités cubaines faisait à ce jour obstacle à l’exécution du renvoi. Il était rappelé également le manque de coopération de l’intéressé qui avait changé de position à plusieurs reprises. Le renvoi restait possible.

45.         Le 30 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM qu'une rencontre entre leur sous-directeur et l'Ambassadrice de Cuba en Suisse était prévue le 8 juin 2022 afin de discuter de ce cas individuel.

46.         Par requête motivée du même jour, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, se référant à l’art. 78 al. 2 LEI.

47.         Lors de l'audience du 7 juin 2022, M. A______ a indiqué qu'il était toujours d'accord de retourner à Cuba.

La représentante de l'OCPM a confirmé que la réunion du 8 juin 2022 entre le SEM et l'Ambassadrice de Cuba en Suisse était toujours d'actualité. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation et à la mise en liberté immédiate de son client. Subsidiairement, la prolongation de la détention devait être limitée à une semaine. En l'espèce, le renvoi était impossible, la détention disproportionnée et la demande de prolongation se fondait sur une base légale erronée.

La représentante du commissaire de police a expliqué que la référence à l'art. 78 al. 2 LEI, dans sa demande de prolongation, était une erreur de plume.

48.         Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 11 juillet 2022.

49.         Le 7 juin 2022 toujours, M. A______, sous la plume de son conseil, a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre administrative du 4 mai 2022 (ATA/476/2022).

50.         Le 24 juin 2022, le SEM a informé le Tribunal fédéral du fait qu'une rencontre entre M. F______, sous-directeur du domaine de la direction Affaire internationale, et Mme G______, Ambassadrice de la République de Cuba, avait eu lieu le 8 juin 2022.

Toutefois, aucune avancée significative n'avait été constatée en matière d'obtention de document de voyage lors de cette rencontre.

51.         Par requête motivée du 27 juin 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, se référant à l’art. 78 al. 2 LEI.

52.         Par courrier du 28 juin 2022, reçu au tribunal le 29 juin 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a sollicité la levée de sa détention.

53.         Le 29 juin 2022, le tribunal a convoqué les parties à une audience prévue le 5 juillet 2022.

54.         Lors de l'audience du 5 juillet 2022, M. A______ a déclaré qu'il était toujours d'accord d'être renvoyé dans son pays. Toutefois, cette question n'était plus de son ressort.

Concernant l'avancée des démarches, le représentant de l'OCPM a expliqué qu'il s'était entretenu le 27 juin 2022 avec une collaboratrice du SEM, responsable des retours à Cuba. Celle-ci lui avait indiqué qu'après le rendez-vous du 8 juin 2022 entre le sous-directeur, domaine de direction des Affaires Internationales et l'Ambassadrice de la République de Cuba, un nouvel entretien avait eu lieu entre ces protagonistes, duquel il ressortait que si M. A______ se déclarait non-volontaire pour un retour dans son pays, son expulsion de Suisse sera impossible. En revanche, s'il se déclarait volontaire pour retourner à Cuba, le SEM relancerait l'ambassade de ce pays pour que la demande de réintégration de l'intéressé soit étudiée, une nouvelle fois par le consulat et un nouvel entretien entre M. A______ et le Consul de son pays pourrait être organisé. L'OCPM était dans l'attente d'un courrier du SEM qui explicitait ce qu'il venait d'expliquer au tribunal et détaillait les démarches à suivre. En revanche, il n'avait pas été indiqué à l'OCPM si un document officiel émanant des autorités cubaines lui serait transmis ou serait transmis au SEM. Il n'était pas en mesure de préciser le délai dans lequel ces démarches seraient effectuées. Il a ajouté, comme il avait déjà eu l'occasion de le faire, que c'était la première fois que l'OCPM était chargé de l'exécution du renvoi d'un ressortissant cubain dans ces conditions.

Pour répondre au conseil de M. A______, à sa connaissance, le canton de Genève n'avait jamais réussi à renvoyer des ressortissants cubains dans leur pays dans des cas semblables. Le SEM ne lui avait donné aucun élément qui permettrait d'estimer les chances de succès de ces démarches. Il aurait souhaité être en mesure de produire devant le tribunal le courrier attendu du SEM, lequel devrait décrire avec précision les démarches à concrétiser par l'OCPM.

Pour le surplus, il a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative (fondée sur l'art. 76 LEI et non pas sur l'art. 78 LEI comme cela était mentionné par erreur dans la demande) et au rejet de la demande de mise en liberté. L'OCPM considérait que tout espoir n'était pas encore perdu de renvoyer M. A______ dans son pays et que la situation pourrait encore se débloquer.

Le conseil de M. A______ a indiqué que son client s'opposait à la prolongation de sa détention administrative et a confirmé sa demande de mise en liberté immédiate. Les éléments actuels du dossier excluaient tout pronostic favorable de faisabilité, de sorte que les conditions de l'art. 79 al. 2 LEI n'étaient pas remplies et que l'exécution du renvoi était impossible.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

3.             Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

4.             En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 28 juin 2022 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

5.             De même, le tribunal est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 7 al. 4 let. e LaLEtr).

6.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

7.             En l'occurrence, le 27 juin 2022, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

8.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

9.             Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

10.         En l'occurrence, les causes A/2083/2022 et A/2108/2022 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2083/2022 sera ordonnée.

11.         Sur le fond, M. A______ motive sa demande de mise en liberté immédiate sur le fait que son expulsion dans son pays d'origine serait impossible dès lors que le consulat de Cuba a expressément refusé sa réintégration et en raison de l'échec des négociations entre les autorités fédérales et l'ambassade de Cuba. Partant, sa détention serait illicite.

Par ailleurs, il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 17'000.- pour sa détention injustifiée depuis le 31 mars 2022.

Quant à l’OCPM, il sollicite la prolongation de la détention, seul moyen permettant de mener à terme le rapatriement de M. A______ dans son pays d'origine.

12.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

13.         Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

14.         Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI.

Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

15.         Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI), la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4. 1. 1.; 122 II 148 consid. 3). Ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.

La détention viole l'art. 80 al. 6 let. LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 147 II 49 consid. 2.2.3 ; 130 II 56 consid. 4.1.3).

Si l'exécution forcée de l'expulsion vers un pays est exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc réalisable que si le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le SEM. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au refoulement est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4. 1. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.2 ; 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

16.         En l'espèce, il ressort du dossier qu'après que M. A______ s'est résolu à demander de pouvoir retourner dans son pays, les autorités cubaines, par la voix de leur consulat en Suisse, ont explicitement refusé le 31 mars 2022, sa requête, au motif qu'il ne remplit pas les conditions légales pour retourner à Cuba, vraisemblablement en raison de son casier judiciaire en Suisse.

Espérant convaincre les autorités cubaines d'accepter le retour de leur ressortissant, des négociations ont été menées le 8 juin 2022 entre un représentant du SEM et l'Ambassadrice de la République de Cuba sans qu'une avancée significative n'ait abouti permettant la délivrance d'un document de voyage, de sorte que l'autorité fédérale a d'ailleurs concédé que l'exécution du renvoi de M. A______ est momentanément impossible.

Le représentant de l'OCPM a expliqué lors de l'audience du 5 juillet 2022 que de nouveaux contacts devraient être pris entre l'autorité fédérale et l'Ambassadrice de Cuba dans la même perspective que précédemment, à savoir inciter les autorités cubaines à reconsidérer leur décision de refus du 31 mars 2022. Il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au tribunal quel élément nouveau serait susceptible d'infléchir la position du consulat ni si ces démarches avaient des chances d'aboutir dans un délai prévisible.

À cet égard, il a en revanche relevé que l'OCPM n'avait jamais été confronté à une telle situation et qu'à sa connaissance aucun renvoi à destination de la République de Cuba, dans des circonstances analogues, n'a été exécuté à ce jour.

Le tribunal de céans ne dispose ainsi d'aucune information précise et concrète, émanant des autorités fédérale ou cantonale, permettant de déduire que le renvoi de l'intéressé à Cuba resterait, malgré la récente décision négative du consulat de ce pays, envisageable dans un délai prévisible.

En outre, sous l'angle de la proportionnalité, il convient de tenir compte du fait que M. A______ est détenu administrativement depuis plus de cinq mois. Or, la seule justification avancée par l'OCPM à l'appui de sa dernière demande de prolongation est de pouvoir tenter de nouvelles démarches auprès de l'Ambassade de Cuba dans un délai indéterminé.

17.         Partant, sous l'angle de l'art. 80 al. 6 LEtr et du principe de la proportionnalité, le maintien en détention du recourant ne se justifie plus. La demande de prolongation sera dès lors rejetée et la mise en liberté immédiate de M. A______ ordonnée.

18.         M. A______ sollicite, à charge de l'État de Genève, le versement d'une indemnité de CHF 17'800.- au titre de réparation morale pour la détention injustifiée durant 89 jours.

19.         Selon l’art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le tribunal est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit.

20.         Les conséquences d’actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents (art. 2) sont définis par la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). Toutefois ces prétentions ne relèvent pas de la compétence du tribunal de céans mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/1098/2015 du 13 octobre 2015 ; ATA/289/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée).

21.         Ainsi, même à considérer que la prétention de M. A______ serait fondée, le tribunal ne pourrait pas lui allouer le versement d'une quelconque indemnité à ce titre. Les prétentions pécuniaires formulées dans le cadre de sa demande de mise en liberté doivent en conséquence être déclarées irrecevables, et l'intéressé renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.

22.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             ordonne la jonction des causes A/2083/2022 et A/2108/2022 sous la cause A/2083/2022 ;

2.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 27 juin 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

3.             la rejette ;

4.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 28 juin 2022, Monsieur A______ ;

5.             l'admet ;

6.             ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur A______ ;

7.             déclare irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation de Monsieur A______ ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière