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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3696/2014

ATA/289/2015 du 24.03.2015 ( FPUBL )

Descripteurs : TORT MORAL ; RÉSILIATION
Normes : LREC.2; LREC.7
Résumé : Conclusions tendant au versement d'une indemnité pour tort moral suite au licenciement d'une employée de l'administration communale déclarées irrecevables, le statut de la commune ne prévoyant pas le versement d'une indemnité pécuniaire pour la réparation d'un préjudice. Arrêt sur partie.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3696/2014-FPUBL ATA/289/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt sur partie du 24 mars 2015

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jérôme Picot, avocat

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me Christian Bruchez, avocat

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1968, a été engagée par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité de commise administrative à 60 % à partir du 20 juillet 2009.

2) Par courrier du 29 octobre 2014, Mme A______ a été licenciée pour le terme du 28 février 2015, suite à la suppression du poste de commise polyvalente au sein de la réception de la mairie. La décision était exécutoire nonobstant recours.

Toutefois, dans l’éventualité où un poste correspondant à ses aptitudes, à ses connaissances professionnelles et à sa situation devait se libérer au sein de l’administration municipale avant le 28 février 2015, le service des ressources humaines la contacterait immédiatement pour qu’une réaffectation puisse être envisagée.

3) Par acte du 1er décembre 2014, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 29 octobre 2014. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, l’audition des parties et l’ouverture d’enquêtes. Principalement, la chambre administrative devait dire et constater que la décision de licenciement était contraire au droit, l’annuler, proposer au conseil administratif sa réintégration en qualité de commise administrative et condamner la commune à lui verser CHF 12'000.- nets à titre d’indemnité pour tort moral, sous suite de frais. Des conclusions subsidiaires étaient prises, dans l’hypothèse où Mme A______ ne serait pas réintégrée, en condamnation, outre l’indemnité pour tort moral, de vingt-quatre fois le dernier traitement mensuel de base, avec un intérêt à 5 %, dès le 1er décembre 2014.

4) Par observations du 18 décembre 2014, la commune a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.

5) Par décision du 6 janvier 2015, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

6) Par réponse du 9 janvier 2015, la commune a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion de Mme A______ en paiement d’une somme de CHF 12'000.- nets à titre d’indemnité pour tort moral. Au fond, le recours devait être rejeté et la décision de licenciement du 29 octobre 2014 confirmée, sous suite de frais et dépens.

L’irrecevabilité des conclusions en paiement découlait de l’art. 83 du statut du personnel de la commune du 16 novembre 2010 (LC 053.0 ; ci-après : le statut) selon lequel Mme A______ devait solliciter du conseil administratif le prononcé formel d’une décision sur ses prétentions financières en indemnisation du prétendu tort moral subi, avant d’interjeter recours.

7) Mme A______ a répliqué dans le délai, prolongé, au 16 février 2015 et a persisté dans ses conclusions.

8) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 19 février 2015.

Aucune place n’était disponible au sein de l’administration municipale pour réaffecter l’intéressée.

L’intimée a toutefois indiqué qu’elle souhaitait que la chambre administrative tranche les prétentions en tort moral de la recourante afin d’éviter d’inutiles prolongements de la procédure.

La recourante s’est dite d’accord avec cette façon de faire.

9) À la demande de la chambre administrative, l’intimée a informé celle-ci, par courrier du 3 mars 2015, qu’aucune solution de réaffectation n’avait pu être trouvée pour Mme A______ avant l’échéance du contrat de travail.

La commune attendait la décision de la chambre administrative quant à la suite de la procédure, singulièrement sur la question de savoir si la duplique, et par la suite les enquêtes, porteraient aussi sur les questions de protection de la personnalité de l’employée.

10) Copie dudit courrier a été transmis à l’intimée. La suite de la procédure était à fixer.

EN DROIT

1) L’examen de la recevabilité du recours est réservé, seule étant litigieuse, en l’état, la question de la recevabilité des conclusions en paiement de CHF 12'000.- au titre d’indemnité pour tort moral.

2) La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA).

4) La recourante est soumise au statut.

Selon l’art. 83 du statut, la commune statue par décision dans tous les cas où le statut le prévoit. Elle rend en outre une décision lors de litiges liés aux rapports de service si aucun accord n’intervient (al. 1). La compétence pour statuer par décision appartient au conseil administratif (al. 2 1ère phrase). La procédure de décision est régie par la LPA.

5) En l’espèce, les deux parties sont d’accord pour que la chambre administrative déclare recevables les conclusions de la recourante en paiement d’une indemnité en tort moral quand bien même celle-ci n’a pas sollicité, au préalable, une décision formelle de l’intimée à ce propos.

Toutefois, le statut ne prévoit pas le versement d'une indemnité tendant à la réparation d'un préjudice. La seule base légale pouvant éventuellement fonder le versement d'une indemnité pour tort moral est l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC ; RS A 2 40). Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée). La chambre de céans ne peut donc pas allouer à la recourante le versement d'une quelconque indemnité à ce titre. Les prétentions pécuniaires formulées dans son recours sur ce chef de demande doivent en conséquence être déclarées irrecevables et la recourante renvoyée à mieux agir si elle s’y estime fondée.

Le sort des frais du présent arrêt est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

6) Conformément à ce qui a été dit lors de l’audience de comparution personnelle, un délai sera fixé à l’intimée pour sa duplique.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant sur partie :

déclare irrecevables les conclusions en paiement de CHF 12'000.- en tort moral ;

impartit un délai au 27 avril 2015 à la commune de B______ pour sa duplique ;

réserve la recevabilité du recours et la suite de la procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du demandeur ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat de la commune de B______.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :