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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3095/2021

JTAPI/177/2022 du 24.02.2022 ( LCI ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : AMENDE;PROPORTIONNALITÉ;FAUTE
Normes : RChant.92; RChant.99; LCI.137
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3095/2021 LCI

JTAPI/177/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 février 2022

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Mathieu SIMONA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             A______ SA, inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2002, a pour but l’exploitation d’une entreprise de construction gros œuvre, second œuvre, les travaux de terrassement, les fondations, les collecteurs et routes, les travaux spéciaux, soit ponts, ouvrages en béton armé, les travaux publics, le génie civil et le bâtiment. Monsieur B______ en est l’administrateur avec signature individuelle.

2.             Par décision du 6 octobre 2020 publiée dans la Feuille d’avis officielle du même jour, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré l’autorisation de construire DD 1______, requise par C______, par le biais de l’entreprise individuelle D______, en vue de construire un habitat groupé de sept logements et un parking souterrain et d’abattre des arbres sur les parcelles nos 2______ et 3______ sises 4______, chemin E______ sur la commune de F______.

3.             À teneur de l’avis d’ouverture de chantier daté du 16 octobre 2020, les travaux liés à l’autorisation de construire DD 1______ ont débuté le 16 novembre 2020, leur fin étant prévue en mai 2022. Monsieur G______, pour le compte de H______ SA, était responsable du chantier, en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ).

4.             Selon rapport d’enquête établi le 16 juin 2021 par un inspecteur de l’inspection de la construction et des chantiers du DT - faisant suite à un contrôle effectué sur place le 15 juin 2021 et visant A______ SA –, il avait été constaté que le chantier précité ne se déroulait pas dans le respect du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant – L 5 05.03), notamment de ses art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1.

Les faits suivants, qui contrevenaient aux art. 31, 92 et 99 RChant et 16 et 18 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141), avaient été constatés sur place :

-          « Vos ouvriers travaillent dans des conditions dangereuses » ;

-          « Ils effectuent des travaux à plus de 3 m, 6 m à certains endroits (risque de chute de grande hauteur), sans protections réglementaires ou incomplètes » ;

-          « Les hauts de talus à proximité de voies de passage ne sont pas équipés de garde-corps ».

Suite au constat de ces infractions, l’inspecteur a ordonné sur place l’arrêt des travaux à proximité des zones dangereuses. Des photographies étaient jointes à ce rapport, lequel avait donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’infraction sous la référence I – 7______.

5.             Par courriel du 15 juin 2021, Monsieur I______, pour le compte de A______ SA, a transmis au DT des photographies prises le même jour sur le chantier, tout en précisant espérer être en conformité avec les attentes de ce département. Ses employés avaient remis en place certaines lattes enlevées le matin même par le terrassier et avaient également fini les travaux de coffrage horizontal en cours au niveau de la trémie d’escalier.

6.             Par pli du 21 juin 2021, le DT, se référant au contrôle effectué le 15 juin 2021 sur le chantier et au rapport d’enquête y relatif, a imparti à A______ SA, quand bien même une situation conforme au droit avait été rétablie, un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations, étant précisé que le droit de sanctionner les infractions commises demeurait réservé.

7.             Suite à ce courrier, A______ SA s’est déterminée, par correspondance du 30 juin 2021, laquelle porte un tampon de réception par le DT en date du 1er juillet 2021.

Lors du contrôle sur place, ses ouvriers effectuaient le coffrage de la dalle sur rez-de-chaussée. Par conséquent, travaillant sous le coffrage, à « aucun instant de ce travail » ils ne s’étaient mis dans une situation de danger telle que décrite par le DT. Des ouvriers d’autres corps de métier étaient effectivement montés sur le coffrage alors que celui-ci n’était pas terminé, afin de procéder à des traçages techniques. Toutefois, ces derniers ne faisaient pas partie de son effectif, n’agissaient pas pour son compte et n’étaient pas intervenus sous son ordre, de sorte qu’elle contestait sa responsabilité quant aux agissements de ceux-ci, qui avaient d’ailleurs été mis en garde quant au fait que ce coffrage n’était pas terminé. Les garde-corps mis en place sur tout le pourtour du rez-de-chaussée de l’immeuble par son équipe, comme elle le faisait systématiquement, avaient été enlevés par les ouvriers de l’entreprise de terrassement, qui étaient en train de remblayer les fouilles, de sorte que, conformément au raisonnement exposé ci-dessus, elle n’était pas responsable non plus de leurs agissements.

Pour le surplus, n’étant pas en charge des travaux de terrassement, elle n’avait rien à voir avec les talus mentionnés par le DT, aux abords desquels ses ouvriers, dont le travail était cantonné au bâtiment en construction, n’avaient aucune raison de se trouver. Par conséquent, elle contestait également toute responsabilité en lien avec l’absence de protection de ces talus.

Elle avait informé le DT le jour même, reportage photographique à l’appui, que le coffrage de la dalle sur rez-de-chaussée, qui était en cours lors du contrôle effectué sur place, était désormais terminé et que les garde-corps enlevés par l’entreprise de terrassement avaient été remis en place. Elle avait également demandé à H______ SA et à son mandataire chargé de la direction des travaux, Monsieur J______, de rappeler à tous les intervenants du chantier qu’il était interdit de monter sur les dalles avant que le coffrage ne soit complétement terminé et qu’il était également interdit d’enlever les garde-corps et de modifier les installations mises en place pour la sécurité du chantier. Enfin, elle avait fait de gros efforts pour améliorer la sécurité de ses chantiers ces dernières années. L’ensemble de son personnel avait passé le « parcours sécurité » de l’institut de formation continue. Ses techniciens étaient sensibilisés et attentifs aux problématiques de sécurité et elle organisait des formations internes avec le concours de la SUVA.

8.             Par décision du 4 août 2021, le DT, constatant que le courrier adressé à A______ SA le 21 juin 2021 était « à ce jour resté sans réponse », a infligé à cette dernière une amende de CHF 5'000.-, au titre d’entreprise morale (sic) employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil, au sens de l’art. 1 al. 2 RChant.

Il avait été constaté, lors du contrôle sur place du 15 juin 2021, que les ouvriers de la précitée travaillaient dans des conditions dangereuses face à des vides de plus de 3 m, voire 6 m à certains endroits, sans protections réglementaires ou incomplètes, avec un risque de chute de grande hauteur. De plus, les hauts de talus, à proximité de voies de passage, n’étaient pas équipés de garde-corps. Ce faisant, elle avait contrevenu aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1, 31, 92 et 99 RChant et aux art. 16 et 18 OTConst. Le montant de l’amende infligée tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement « ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier (I/5______) ».

9.             Par acte du 14 septembre 2021, A______ SA a interjeté recours, sous la plume de son conseil, à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), sollicitant l’annulation de l’amende, sous suite de frais et dépens.

Une violation de son droit d’être entendu était à déplorer. Alors qu’elle s’était déterminée par pli du 30 juin 2021, dans le délai qui lui avait été imparti le DT, ce dernier avait rendu la décision attaquée sans tenir compte de sa prise de position. La décision attaquée précisait d’ailleurs - à tort - que la correspondance par laquelle un délai lui avait été imparti pour se déterminer était resté sans suite. Au vu de l’absence de prise en compte de ses explications, la décision querellée devait être annulée.

S’agissant des vides de plus de 3 m, voire 6 m, elle avait été chargée d’effectuer les travaux de maçonnerie. Aucun travail de construction de bâtiment ne devait être exécuté sur le coffrage avant sa finition. Ainsi, les ouvriers sous sa propre responsabilité n’avaient aucune raison de se rendre sur le coffrage avant sa finition et ne courraient donc aucun risque de chute. Les ouvriers qui se trouvaient sur le coffrage lors du contrôle, qui avaient par ailleurs été mis en garde s’agissant du fait que ce coffrage était inachevé, ne faisaient pas partie de ses employés. Par conséquent, il ne pouvait lui être valablement reproché d’avoir mis en danger ses propres employés. Aucune autre entreprise présente sur le chantier n’était autorisée à se rendre sur le coffrage avant que la dalle sur rez-de-chaussée ne soit terminée, puis dûment sécurisée, de sorte qu’elle ne pouvait prévoir que des ouvriers d’une autre entreprise se rendraient malgré tout sur ce coffrage. En tout état, elle n’avait commis aucune faute.

En outre, lors de l’inspection, les garde-corps mis en place par ses soins sur tout le pourtour du rez-de-chaussée de l’immeuble avaient été enlevés par les ouvriers chargés du terrassement, afin de remblayer les fouilles. Le même jour, elle avait elle-même remis en place lesdits garde-corps et invité M. J______ à rappeler à tous les intervenants du chantier qu’il était interdit de modifier les installations mises en place afin d’assurer leur sécurité et de monter sur les dalles avant leur finition. Par conséquent, ne pouvant s’attendre à ce que les garde-corps soient déplacés par une entreprise tierce et ayant rempli son « obligation de contrôle », elle n’avait, ici également, commis aucune faute.

Enfin, n’étant pas en charge des travaux de terrassement du chantier, elle n’était pas responsable de la sécurisation des hauts de talus, contrairement à l’entreprise de terrassement, et ses propres ouvriers n’avaient aucune raison de travailler à proximité desdits hauts de talus.

10.         Dans ses observations du 15 novembre 2021, le DT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais.

Le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté et l’indication, dans la décision attaquée, selon laquelle son courrier du 21 juin 2021 était resté sans réponse était due à une erreur de plume, dès lors qu’il avait bien reçu la prise de position de la recourante.

S’agissant des vides de plus de 3 m, voire 6 m, lors du contrôle, la dalle du 1er étage (dalle sur rez) était en cours de coffrage et les ouvriers présents au moment du contrôle se trouvaient sur le coffrage. Or la recourante, en tant qu’entreprise de maçonnerie, était tenue de poser les protections collectives pour le lot de construction dont elle était responsable. Ainsi, au moment où le maçon posait les coffrages, il devait mettre en place les protections, comme le prévoyait le pt. 8 de la directive – jointe - relative aux « mesures de sécurité pour les travaux de coffrages effectués à des hauteurs comprises entre 2 et 3 mètres » émises par l’inspection des chantiers à l’attention des collaborateurs, mandataires et entreprises, entrée en vigueur le 17 octobre 2017 et modifiée le 19 mars 2019 (ci-après : la directive). Ainsi, conformément à cette directive, des protections auraient dû être mises en place à l’avancement du coffrage au moyen de garde-corps réglementaires, soit au fur et à mesure de la mise en place du coffrage. Partant, à ce stade des travaux, des garde-corps réglementaires auraient dû être présents à l’avancement du coffrage, en bord de dalle, alors que l’inspecteur avait constaté l’absence totale de protections au niveau de la dalle sur rez. S’agissant de l’argument selon lequel les ouvriers présents lors du contrôle auraient ôté les protection mises en place, il ressortait des photographies au dossier qu’à l’endroit du risque de chute de 6 m, il n’y avait aucune protection. Les fers à béton présents sur la dalle sur rez lors du contrôle ne constituaient pas une protection collective. De plus, M. I______, employé par la recourante et présent lors du contrôle, avait fait le tour du chantier avec l’inspecteur et n’avait pas indiqué à ces ouvriers - que ceux-ci soient employés par la recourante ou une entreprise tierce - de ne pas se rendre sur la dalle en cours de coffrage. Les protections sur place ne pouvaient éviter un risque de chute, tant pour les ouvriers de la recourante, qui achevaient la dalle sur rez-de-chaussée et étaient donc confrontés à ce risque, que pour ceux des autres entreprises, ce qui n’était pas contesté. Or, la recourante n’avait rétabli la situation que suite à l’injonction du DT.

Des lattes de protection manquaient au rez-de-chaussée lors du contrôle sur place. De fait, au rez-de-chaussée, les ouvriers de la recourante, même s’ils ne travaillaient pas sur la dalle au moment du contrôle, devaient être protégés pour couler ladite dalle. Or, bien que M. I______ avait constaté lui-même que ces protections manquaient, il n’avait agi qu’après l’injonction du DT. Ainsi, la recourante ne pouvait valablement alléguer que les garde-corps sur tout le pourtour du rez-de-chaussée avaient été enlevés partiellement par des ouvriers chargés du terrassement. En tout état, même si cela avait été le cas, la recourante supportait un devoir de contrôle.

La protection du bord de la dalle de la partie basse de la construction était manquante et le bord de la fouille n’était ainsi pas protégé. Si les protections en bordure de talus n’étaient pas forcément « dans le lot de l’entreprise de maçonnerie », il incombait à cette dernière, en tant « qu’intervenante présente sur place », de s’assurer de la bonne tenue des protections mises en place et de réagir immédiatement au constat d’éventuelles dégradations ». Suite à l’intervention de l’inspecteur, la recourante avait fermé l’accès au talus par le biais de protection menant à la construction en cours. Par ailleurs, à ce stade de l’avancement des travaux, les terrassiers n’étaient souvent plus sur place et ne pouvaient être réactifs, contrairement à l’entreprise de maçonnerie et à la direction des travaux.

Au vu de la violation des dispositions précitées, l’amende infligée était fondée, étant précisé que la recourante ne discutait pas le montant de celle-ci. En outre, cette dernière était parfaitement consciente de ses obligations, ayant déjà été sanctionnée pour des faits similaires le 17 février 2020 dans le cadre de la procédure I – 6______.

Était notamment jointe une décision du DT du 17 février 2020 rendue dans le cadre de la procédure I - 6______, suite à un contrôle effectué sur un autre chantier le 4 novembre 2019, infligeant à la recourante une amende de CHF 5'000.-, ce montant tenant notamment compte du « caractère récidiviste » de son comportement « (cf. I – 8______ du 04.09.2018) », en raison de l’absence de garde-corps en périphérie de la dalle sur rez et autour des trémies intérieures des dalles sur sous-sol et dalles sur rez entraînant un risque de chute d’une hauteur supérieure à 2 m, de l’absence d’échafaudages autour des bâtiments et du fait qu’aucun de ses ouvriers ne portait un casque ( art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1 et 99 al. 1 RChant ainsi que les art. 5, 8 al. 1, 15 al. 1 et 18 OTConst).

11.         Par réplique du 13 décembre 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant l’audition de Messieurs J______, chargé de la direction des travaux, K______, inspecteur du DT, et I______, conducteur de travaux en son sein.

S’agissant des vides de plus de 3 m, voire de 6 m et de l’absence de protections réglementaires, la directive invoquée ne concernait que « l’activité propre de mise en place des panneaux de coffrage de la dalle et les travaux y relatifs ». Cette directive prévoyait également les conditions de sécurité minimales à respecter pour que l’entreprise puisse travailler sans protections collectives ou individuelles en bord de dalle. Toutefois, comme déjà exposé, les ouvriers d’autres corps de métiers qui étaient montés sur le coffrage étaient en train de réaliser des traçages techniques. Par conséquent, cette directive n’était pas applicable au cas d’espèce, d’autant que seuls les opérateurs occupés au coffrage de dalle devaient être présents sur la structure (pt. 1 directive). En outre, elle ne pouvait être tenue responsable du non-respect des mesures de sécurité par d’autres ouvriers, conformément à une jurisprudence du tribunal (JTAPI/881/2021 du 1er septembre 2021), dans le cadre de laquelle l’entreprise concernée n’avait été sanctionnée par le DT qu’en raison de la mise en danger de ses propres ouvriers. Comme déjà expliqué, ses ouvriers effectuant les travaux relatifs au coffrage en dessous de ce dernier, ils n’avaient aucune raison de se rendre en bord de dalle et ne s’étaient à aucun moment mis dans une situation dangereuse. Eu égard au fait que le coffrage était en cours de construction lors du contrôle, il était prématuré d’installer des protections à ce stade.

Quant à l’absence ou le manque de protection sur le pourtour du rez-de-chaussée de l’immeuble, il ressortait des photographies produites qu’elle avait remis en place les garde-corps enlevés par l’entreprise de terrassement le jour même du contrôle, en sus des mesures ultérieures déjà décrites. Ainsi, ne pouvant s’attendre à ce que les mesures de sécurité prises par ses soins soient modifiées indépendamment de sa volonté, elle ne pouvait être tenue responsable.

La sécurisation des hauts de talus, qui faisait partie du cahier des charges de l’entreprise de terrassement, incombait à cette dernière. Les employés de celle-ci se trouvaient par ailleurs toujours sur place, contrairement aux allégations du DT, dès lors qu’ils étaient en train de remblayer les fouilles, ce qui avait d’ailleurs entraîné le déplacement des garde-corps précités. Elle était une entreprise de maçonnerie et non une entreprise générale et le DT ne pouvait pas se fonder valablement sur une base légale aussi générale que l’art. 3 al. 1 RChant pour lui imputer à elle seule « arbitrairement l’intégralité des mesures relatives à la sécurité du chantier », alors même que son implication se limitait à une partie des travaux. Elle avait effectivement fermé l’accès au talus à la suite du contrôle, ce qui démontrait sa volonté d’assurer la sécurité du chantier mais cela ne permettait en aucun cas de déduire une violation des dispositions applicables, ce lot ne relevant pas de sa responsabilité.

Quant au fait qu’elle avait été sanctionnée pour des faits similaires en février 2020, il convenait de préciser qu’elle faisait tout son possible pour améliorer la sécurité de ses chantiers, en mettant en œuvre les moyens indiqués dans ses observations.

12.         Par duplique du 17 janvier 2022, le DT a persisté dans ses conclusions.

Contrairement aux allégations de la recourante, l’entreprise de maçonnerie avait nécessairement dû se rendre sur la dalle du 1er étage pour poser les planches jaunes de coffrage et aurait dû procéder à la pose des garde-corps à l’avancement dudit coffrage. Ainsi, la dalle du 1er étage était en cours de coffrage au moment du contrôle, étant précisé qu’une pile de planches était posée sur cette dalle pour la suite des travaux (photographie n° 5 du 15 juin 2021). La directive précitée était donc applicable in casu et la photographie n° 6 produite le 15 juin 2021 permettait de se rendre compte de la façon dont les protections auraient d’emblée dû être posées. La recourante ne contestait pas l’incomplétude des lattes de protection au rez-de-chaussée, de sorte que ses employés n’étaient pas correctement protégés. Même si les ouvriers en charge du terrassement avait enlevé certaines protections, ce qui apparaissait douteux dès lors qu’ils travaillaient au remblayage de la fouille, il lui appartenait de s’assurer que les zones de travail étaient sécurisées.

L’absence de garde-corps sur les hauts de talus, qui n’était pas contestée, était imputable à la recourante, étant relevé qu’au moment du contrôle, il n’apparaissait pas que les terrassiers étaient en train de remblayer les fouilles. S’agissant enfin de la récidive, les formations dispensées aux employés de la recourante en matière de sécurité auraient dû conduire ceux-ci à mettre en place l’ensemble des mesures de protection nécessaires.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/285/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/402/2012 du 26 juin 2012).

4.             La recourante invoque, dans un premier temps, une violation de son droit d’être entendu, eu égard à l’absence alléguée de prise en compte de sa prise de position du 30 juin 2021 dans le cadre du prononcé de la décision querellée.

5.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à cette dernière d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).

6.             En l'espèce, même si le DT a manifestement indiqué à tort, dans la décision attaquée, que la recourante n’avait pas fait usage de la possibilité de formuler des observations et n’a pas non plus mentionné formellement les éléments factuels contenus dans la prise de position de la recourante du 30 juin 2021, il n’en demeure pas moins que cette écriture a été reçue par le DT, dont elle porte le tampon de réception en date du 1er juillet 2021, soit avant le prononcé de la décision attaquée. De même, l’autorité intimée a elle-même confirmé la bonne réception de ces observations, en expliquant que la mention précitée dans la décision attaquée était due à une erreur de plume. Pour le surplus, la recourante s’est prévalue, dans le cadre du recours faisant l’objet de la présente procédure, des mêmes arguments que ceux avancés dans son courrier du 30 juin 2021 prétendument ignoré. Ainsi, cette dernière a, quoi qu’il en soit, eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours. L’autorité intimée s’est ensuite déterminée sur ce recours et la recourante a par la suite eu l’occasion de répliquer. Partant, dans ces circonstances, même à supposer qu'un défaut de motivation puisse être imputé au DT, il a de toute façon pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité (cf. à ce sujet ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 IV 155 consid. 5.2.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1 ; 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 s. ; 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Le grief formulé à cet égard par la recourante sera dès lors écarté.

7.             La recourante a sollicité la comparution personnelle des parties, par le biais de MM. K______ et I______, ainsi que l’audition de M. J______ en qualité de témoin.

8.             Le droit d'être entendu, tel que mentionné dans les considérants ci-dessus, comprend également le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des parties ni à l’audition de M. J______. En tout état, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours puis de sa réplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ces écritures, sans qu'elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle des parties et à l’audition d’un témoin, en soi non obligatoire, sera rejetée.

10.         La recourante conteste l'amende prononcée par le département le 4 août 2021, au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute.

11.         Le Conseil d'Etat fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers (art. 151 let. d LCI). Sur cette base, il a adopté le RChant.

12.         La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du RChant (art. 1 al. 1 RChant). En tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), en font partie intégrante (art. 2 al. 1 RChant).

13.         Tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet et les personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé, sont tenus de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers (art. 1 al. 2 RChant).

Au même titre que, par exemple, la LCI dont il tire sa base légale, le RChant s'applique en tant que réglementation d'intérêt public sur tout le territoire cantonal, sur domaine public aussi bien que privé. Son art. 1 al. 2 mentionné ci-dessus indique clairement qu'il concerne toute personne impliquée dans l'acte de construire, c'est-à-dire notamment toutes les personnes physiques exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment. La définition très large du cercle de ces personnes signifie que le critère d'application du RChant n'est pas la qualité dans laquelle elles exécutent ces travaux, mais le fait qu'elles participent à l'acte de construire, et que dans cette mesure, elles déploient une activité susceptible de faire courir des dangers à elles-mêmes ou à autrui. Pour les mêmes raisons, ce règlement ne s'applique pas uniquement dans les zones vouées à la construction, mais dans toute zone, dès lors que s'y déroule une activité de construction au sens de la LCI. Le tribunal de céans a ainsi jugé que le RChant et les obligations en découlant s’appliquaient à une société de déménagement qui avait participé au transport de matériaux nécessaires à la rénovation d’un appartement (JTAPI/375/2016 du 13 avril 2016) et à un viticulteur qui exécutait un terrassement à l'aide d'une chargeuse sur chenilles sur sa propre parcelle, en zone agricole (JTAPI/109/2013 du 11 janvier 2013).

14.         En l'espèce, toutes les personnes œuvrant sur le chantier visé par la sanction litigieuse ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet, soit notamment la recourante, tombent sous le coup du RChant et sont dès lors tenues de s'y conformer (art. 1 al. 2 RChant). A ce titre, il appartenait à la recourante de s'assurer que les prescriptions légales en matière de sécurité étaient respectées.

Par conséquent, aussi bien pour ce qui concerne les travaux en cause que pour la responsabilité qu'encourt la recourante en tant qu'employeuse des ouvriers présents lors de ces travaux, le RChant est applicable et peut donc entraîner une sanction.

15.         La recourante allègue que l'amende administrative serait injustifiée sur le fond.

16.         Le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 RChant).

17.         De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 RChant).

18.         Selon l'art. 2 al. 2 RChant, en tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents.

19.         À teneur de l'art. 8 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Aux fins d'assurer la sécurité des portes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 OTConst soient installées (al. 2 let. a).

20.         Selon l'art. 92 RChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l'ordonnance sur les travaux de constructions, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieur à 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

Cette prescription figure également à l'art. 18 OTConst qui précise que dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

21.         L'art. 99 RChant dispose que tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu'il atteint 2 m de hauteur (al. 1), ces garde-corps devant rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux (al. 2).

Conformément à l’art. 31 al. 1 RChant, on entend par garde-corps réglementaire une protection composée de : a) une filière supérieure à 1 m de hauteur; b) une plinthe; c) une filière intermédiaire à mi-hauteur.

Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2).

22.         Cette prescription figure également à l'art. 15 al. 1 OTConst et est précisée par l'art. 16 OTConst.

23.         Tout échafaudage ou installation de protection utilisé par une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et doit être régulièrement contrôlé par le constructeur (art. 98 al. 1 RChant).

Les modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur (al. 2).

L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par son utilisateur. S’il présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (al. 3).

24.         La directive, édictée par l’inspection des chantiers à l’attention des collaborateurs, mandataires et entreprises, entrée en vigueur le 17 octobre 2017 et modifiée le 19 mars 2019, destinée à un usage externe au service, a notamment pour but de préciser « les conditions minimales de sécurité dans lesquelles doivent travailler les coffreurs/opérateurs effectuant des travaux de coffrage de dalle selon la méthode dite traditionnelle, à une hauteur située entre 2 m et 3 m mesurée depuis le niveau du coffrage de la dalle en cours », étant précisé que « seule l’activité propre de mise en place des panneaux de coffrage de la dalle et les travaux y relatifs [étaient] concernés ».

Selon la rubrique « Conditions de sécurité minimales devant impérativement être respectées », compte tenu de la pratique et du principe de la proportionnalité, l’entreprise pourra travailler sans protections collectives ou individuelles en bord de dalle pour les cas précités, aux conditions suivantes notamment :

1) seuls les opérateurs occupés au coffrage de dalle doivent être présents sur la structure ;

8) en l’absence d’échafaudage, les bords de dalle situés latéralement, présentant un risque de chute supérieur à 2 m, doivent être protégés à l’avancement du coffrage par des garde-corps réglementaires.

Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles sont susceptibles cependant d'apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b). Ces directives ne dispensent pas de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 ; 133 II 305 consid. 8.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis en droit cantonal (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 consid. 9b).

25.         En l’espèce, il ressort des photographies jointes au rapport d’enquête, notamment des photographies nos 1, 2, 5 et 6, qu’un vide est présent depuis le haut de la dalle du 1er étage jusqu’au sol et qu’un vide sépare le haut de la dalle du fond du sous-sol, les hauteurs de respectivement 3 et 6 mètres n'étant pas contestées par la recourante. Par conséquent, conformément aux art. 92 et 99 RChant et 16 et 18 OTConst précités, des mesures de protection, sous forme de garde-corps réglementaires, auraient dû être installées en bordure de dalle. Or, à teneur des constations de l’inspecteur du DT lors du contrôle effectué sur place le 15 juin 2021, lesquelles sont corroborées par les photographies précitées et ne sont d'ailleurs, en soi, pas contestées par la recourante, aucune protection au sens des dispositions légales et réglementaires applicables ne se trouvaient sur les bordures de la dalle concernée. Il sera relevé à ce titre, comme l'a souligné l'autorité intimée, que les fers à béton apparaissant sur la dalle du rez selon la photographie n° 1 jointe au constat ne sauraient être considérés comme des protections adéquates au sens du RChant et de l’OTConst, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Partant, force est de constater que les dispositions précitées ont effectivement été violées.

Pour le surplus, conformément à la directive mentionnée plus haut, les protections nécessaires auraient dû être mises en place au fur et à mesure de l’avancement du coffrage au moyen de garde-corps. S’agissant de la responsabilité de la recourante quant à ces infractions, les ouvriers de cette dernière, dont le comportement est imputable à celle-ci en tant que personne morale les employant en vue de travaux de maçonnerie, ont réalisé ce coffrage, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, en application du RChant et de l’OTConst, les employés de la recourante étaient responsables de la pose des protections requises sur cette dalle. À ce titre, il convient de relever que la jurisprudence du tribunal citée par la recourante dans le cadre de sa réplique pour en déduire qu’elle ne saurait être tenue responsable du non-respect des mesures de sécurité par d’autres ouvriers, se contente de retenir que, dans le cas concerné, tant l’entreprise recourante que la société assumant la direction des travaux s’étaient vues infliger une amende, de sorte que l’argument de la société concernée selon lequel elle n’était pas la seule responsable des infractions constatées, tombait à faux, sans que la pertinence sur le fond n’en soit examinée. Par conséquent, cette jurisprudence n’est in casu d’aucun secours à la recourante.

L’explication de la recourante selon laquelle ses ouvriers n’avaient aucune raison de se rendre sur le coffrage avant sa finition et ne s’y trouvaient d’ailleurs pas lors du contrôle précité, de sorte que la pose de protections n’était pas nécessaire à ce stade pour la sécurité de ces derniers, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, il est patent que les ouvriers de la recourante ont évolué sur la dalle du 1er étage lorsqu’ils ont réalisé le coffrage, de sorte qu’ils ont, à ce moment déjà, couru le risque, en l’absence de protections, d’une chute depuis une hauteur importante, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, il ressort des photographies 1 et 2 annexées au constat d’infraction que du matériel destiné à la poursuite des travaux sur la dalle du 1er étage y avait été entreposé, ce qui montre bien que des ouvriers de la recourante y ont circulé alors qu'aucune protection n'était en place pour parer à un risque de chute. Par conséquent, contrairement aux allégations de la recourante, l’absence de protection sur la dalle sur rez a abouti à une mise en danger des employés de cette dernière. Quant à l’affirmation selon laquelle la recourante n’était pas responsable de la mise en danger des employés d’une société tierce montés sur ledit coffrage alors que celui-ci n’était pas terminé et nonobstant le fait qu’ils en avaient été prévenus, il sera rappelé que la recourante, en tant que constructrice de l’ouvrage défaillant en matière de sécurité, était responsable, conformément au RChant et à la directive précitée - qui trouvait application dans le présent cas dans le cadre de la mise en place des panneaux de coffrage -, de s’assurer de la conformité dudit ouvrage. En effet, il ne pouvait être exclu, dans le cadre d’un chantier sur lequel évoluent divers intervenants, que d’autres corps de métier se rendent sur le coffrage, ce qui n’a pas manqué de se produire. Par conséquent, il était nécessaire, pour la sécurité collective de l’ensemble des intervenants du chantier, de sécuriser l’ouvrage réalisé par la recourante, étant rappelé que, conformément au raisonnement exposé ci-dessus, cette tâche lui incombait. Enfin, il ressort des explications de l’inspecteur du DT, dont rien ne permet de douter et qui ne sont pas contestées par la recourante en tant que telles, que le représentant de la recourante présent sur place lors du contrôle n’avait nullement demandé aux ouvriers alors présents sur le coffrage d’en descendre pour des raisons de sécurité, ce qui tend à démontrer que l’absence de protection n’était pas due au fait, comme elle l’explique, qu’elle partait du principe que personne ne monterait sur cette dalle, mais davantage au fait qu’elle estimait que la situation n’était pas problématique sur le plan sécuritaire. À ce titre, il n’est pas décisif, s’agissant de la responsabilité de la recourante quant aux infractions constatées le 15 juin 2021, que cette dernière ait par la suite pris des mesures en vue de pallier aux problèmes de sécurité sur le chantier, telles que la mise en place des protections requises, l’intervention auprès de la direction des travaux afin de rappeler aux différents intervenants qu’il était interdit de monter sur le coffrage avant son achèvement et de modifier des installations érigées pour des raisons sécuritaires, dès lors que ces mesures sont intervenues après la visite de l’inspecteur du DT. En conclusion, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu l’absence de protections réglementaires sur la dalle du 1er étage, laquelle faisait courir à l’ensemble des intervenants du chantier un risque de chute de grande hauteur.

Pour le surplus, il ressort des photographies jointes au constat d’infractions, notamment des photographies nos 1, 2 et 6, que la protection installée sur le pourtour du rez-de-chaussée du bâtiment était incomplète, en raison notamment de lattes manquantes, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, force est de constater que cette infraction a été retenue à juste titre par le DT. La recourante prétend toutefois que cette situation serait due aux agissement des ouvriers d’une société tierce, en vue de procéder au remblayage des fouilles. Le tribunal constate qu’aucun élément ne vient étayer cette explication, laquelle n'indique d'ailleurs pas en quoi le remblayage des fouilles aurait nécessité l'enlèvement des lattes inférieures tout en laissant subsister les lattes supérieures. En outre, lors du constat sur place, les lattes manquantes n’étaient nullement en train d’être remises en place par les employés de la recourante, alors même que leur absence était évidente. Ainsi, si, comme le prétend la recourante, lesdites lattes avaient été enlevées à son insu, elle n’aurait pas manqué d’ordonner à ses ouvriers de procéder à leur remise en place dès la constatation de leur disparition, de sorte que son argument selon lequel celles-ci auraient été enlevées sans qu’elle n’en ait connaissance n’emporte pas conviction, ce d’autant qu’une fois encore, la recourante n’a rétabli une situation conforme au droit qu’à la suite du contrôle. En tout état, même si la suppression des lattes était due aux faits de tiers, comme indiqué plus haut, la recourante, dont les employés avaient érigé la dalle du rez-de-chaussée, était responsable de la sécurisation de cet ouvrage, non seulement s’agissant de ses propres ouvriers mais également quant aux autres intervenants du chantier. La recourante faisait également l’objet d’un devoir de contrôle régulier de l’ouvrage, en sa qualité de constructrice, conformément à l’art. 98 RChant. Le raisonnement exposé ci-dessus s’agissant des diverses mesures prises – ultérieurement au contrôle – par la recourante trouve application ici également, de sorte qu’il ne peut être retenu que la recourante a rempli ses « obligations de contrôle ». En conclusion, l’absence de protections réglementaires au rez-de-chaussée exposait effectivement l’ensemble des intervenants du chantier, tant œuvrant pour le compte de la recourante que pour celui d’autres entreprises, à un risque de chute de grande hauteur.

S’agissant enfin de l’absence de protection des hauts de talus du chantier, laquelle ressort effectivement des photographies jointes au constat d’infractions, notamment de la photographie n° 3, sans, pour le surplus, être contestée par les parties, la recourante explique ne pas être en charge des travaux de terrassement, tout en précisant que ses ouvriers, dont la tâche se cantonne au bâtiment en construction, n’évoluaient pas aux abords desdits talus, de sorte que la sécurisation de ceux-ci n’était pas de sa responsabilité. Le DT relève quant à lui, dans ses observations, que les protections en bordure de talus n’entrent pas forcément « dans le lot de l’entreprise de maçonnerie », tout en considérant cependant qu’il incombait à cette dernière, en tant qu’« intervenante présente sur place », de s’assurer de la bonne tenue des protections mises en place et de réagir immédiatement au constat d’éventuelles dégradations ». L’argument du DT selon lequel la recourante avait, suite à la visite de l’inspecteur, fermé l’accès au talus au moyen de protections menant à la construction en cours, ne démontre nullement que cette dernière était responsable de la sécurisation de ces abords. Il apparaît qu’elle a davantage agi dans le but de remédier aux manquements relevés par l’inspecteur lors de sa visite du chantier. Il en va de même de l’argument de l’autorité intimée selon lequel la recourante était à même d’être plus réactive que l’entreprise de terrassement, qui n’était souvent plus sur place à ce stade de l’avancement des travaux, et que la direction des travaux. En effet, le raisonnement suivi in casu par le DT, consistant à retenir la responsabilité de l’entreprise intervenant sur le chantier lors du contrôle, en raison de sa possible réactivité par rapport à d’autres intervenants et à la direction des travaux, alors même qu’elle n’est pas la constructrice de l’ouvrage concerné et n’est pas amenée à évoluer aux abords de cet ouvrage, fait fi de la notion de faute applicable en matière de sanction administrative, dont il sera question plus bas. En effet, la position défendue par l'autorité intimée pourrait conduire à reprocher à la seule entreprise dont les représentants seraient présents lors du contrôle l’ensemble des infractions relevées lors de celui-ci. De plus, comme relevé à juste titre par la recourante, cette dernière n’est pas une entreprise générale et n’assume pas la direction des travaux, de sorte qu’il ne lui appartient pas de supporter l’entièreté des mesures relatives à la sécurité du chantier, a fortiori s’agissant des ouvrages dont elle n’est pas la constructrice et sur lesquels son cahier des charges ne lui commande pas d’intervenir. Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que la recourante ne saurait valablement se voir reprocher l’absence de protection sur les hauts des talus du chantier.

En conclusion, eu égard à ce qui précède, aucune infraction ne peut être reprochée à la recourante s’agissant de l’absence de protection sur les hauts des talus du chantier. Toutefois, elle a violé diverses règles de sécurité prévues notamment dans le RChant, dont le but est de préserver la santé de ses ouvriers. Elle a également mis en danger la sécurité des autres intervenants du chantier en ne sécurisant pas, respectivement pas suffisamment, la zone de ce chantier, s’agissant des mesures de protections nécessaires en lien avec les vides de plus de 3 m, voire 6 m.

26.         Selon l'art. 333 RChant, tout contrevenant aux dispositions du RChant est passible des peines prévues par la LCI (voir aussi ATA/611/2004 du 5 août 2004, consid. 12 ; ATA/640/1999 du 2 novembre 1999, consid. 4a).

Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 137 al. 1 let. b et c LCI et art. 334 RChant). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction (art. 137 al. 3 LCI). Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI).

27.         Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Selon la doctrine, une amende ne peut être ordonnée que contre les responsables par comportement, non contre les responsables par situation. En effet, l'amendé doit avoir commis une faute (Emmanuelle GAIDE et Valérie DEFAGO GAUDIN, La LDTR : démolition, transformation, changement d'affectation et aliénation. Immeubles de logement et appartements, 2014, p. 477). La jurisprudence constante rappelle que, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).

28.         L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).

29.         En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la recourante, à laquelle le comportement illicite de ses auxiliaires est pénalement imputable lorsque cela découle d'un manque d'instruction et de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.311/2005 du 26 octobre 2005), a commis plusieurs infractions au RChant, notamment en lien avec la sécurité de ses ouvriers et de celle des autres intervenants du chantier s’agissant de deux des trois manquements retenus dans la décision litigieuse.

L'amende est donc fondée dans son principe.

30.         Reste à déterminer si la quotité de l'amende respecte le principe de proportionnalité.

31.         L’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014), lequel, notamment, exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/978/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013), ainsi que les éléments liés à la culpabilité et les circonstances personnelles de l’auteur, dont ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 ; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 ; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).

À titre d’exemple, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021). Elle a de même confirmé une amende de CHF 10'000.- infligée à une entreprise qui avait débuté les travaux avant l'heure autorisée (ATA/508/2020 du 26 mai 2020).

32.         En l'espèce, les manquements qui peuvent être reprochés à la recourante se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. Comme relevé par le DT, les infractions en lien avec l’absence de garde-corps en bordure de la dalle du 1er étage, ainsi que l’absence de conformité des protections érigées sur le pourtour du bâtiment au rez-de-chaussée, représentent la partie la plus importante des manquements reprochés, Pour le surplus, il ressort de la décision rendue par le DT à l’encontre de la recourante dans le cadre de la procédure d’infraction I – 6______, qu'elle a déjà été récemment condamnée, en février 2020, en raison de violations diverses du RChant. Cette décision mentionne étalement une autre procédure – datant de 2018– ouverte sous le n° I – 8______ à l’encontre de la recourante toujours. Par conséquent, il convient de retenir le caractère récidiviste du comportement tendant à violer les dispositions applicables, même si la volonté de la recourante d’améliorer la situation doit être saluée. Il n’en demeure pas moins que cette dernière, déjà condamnée à au moins une reprise en raison de violations du RChant, pouvait d’autant moins ignorer ses obligations sur la base de ce règlement.

Le montant de CHF 5'000.- se situe dans la fourchette basse de l'échelle fixée à l'art. 137 al. 2 LCI. De plus, la recourante n'a pas allégué de difficultés financières particulières, hormis les difficultés générales subies par toutes les entreprises à cause de la crise sanitaire. Toutefois, il convient de relever que, conformément aux développements qui précèdent, la responsabilité de la recourante quant à l’un des trois manquements reprochés n’est pas retenue au terme du présent jugement. Par conséquent, il convient de réduire le montant de l’amende querellée en conséquence.

Ainsi, aux vues des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que l’une des infractions initialement retenue n’est pas imputable à la recourante mais également du fait qu’il ne s’agit pas de la principale infraction qui lui est reprochée, il convient de réduire l’amende infligée à CHF 4'000.-.

33.         En conclusion, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient très partiellement gain de cause, est condamnée au paiement d'un émolument réduit s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l'avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge du département, soit pour lui l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

35.         Le solde de l'avance de frais de CHF 200.- sera restitué à la recourante.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par A______ SA contre la décision du département du territoire du 4 août 2021 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

5.             condamne le département du territoire, soit pour lui l'Etat de Genève, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Julien PACOT et Bénédicte MONTANT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière