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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/317/2022

JTAPI/125/2022 du 11.02.2022 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/317/2022 MC

JTAPI/125/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, se disant être né le ______ 2001 et originaire du Maroc (N 1______), est entré en Suisse le 1er septembre 2019 et a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 avril 2021, sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) n'est pas entré en matière et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse, le 17 mai 2021.

Cette décision est entrée en force le 25 mai 2021. La prise en charge de M. A______ et l'exécution de son renvoi étaient confiées au canton de B______.

2.            Auparavant, le 2 novembre 2020, il a été interpellé à la rue C______, à Genève et prévenu de vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), et d'entrée et séjour illégal en Suisse (défaut de passeport national, moyens nécessaires au séjour en Suisse insuffisants, art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

3.            Il a été condamné, le 3 novembre 2020, par ordonnance pénale du 3 novembre 2020 du Ministère public pour les faits précités qui l'a en outre déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 al. 1 CP.

4.            Le même jour, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

5.            Cette mesure administrative a été confirmée par le tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 30 novembre 2020 (JTAPI/2______).

6.            Le 16 mars 2021, le tribunal de police du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable notamment d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ; non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

7.            Le 20 mars 2021, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné pour, notamment, ce même motif.

8.            Il en est allé de même le 10 septembre 2021, le tribunal de police du canton de Genève l'ayant en outre reconnu coupable de vol (art 139 al. 1 CP), de recel (art 160 al. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art 148a al. 1 CP) et de séjour illégal (art 115 al. 1 LEI). Simultanément, le tribunal a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

9.            M. A______ a fait appel du jugement du 10 septembre 2021, appel qu'il a par la suite retiré.

10.        Le 11 janvier 2022, M. A______ a été interpellé aux abords du D______, et a été prévenu d'infraction à la LEI (défaut de passeport national, moyens nécessaires au séjour en Suisse insuffisants, art 115 LEI) et de détention illicite de stupéfiants pour sa propre consommation.

La palpitation de sécurité a permis de déterminer qu'il était porteur de vingt-huit comprimés de DORMICUM, d'un comprimé de ZODIPEN, d'un comprimé d'ENTUMINE, de deux comprimés de PREGABILIN et de quatre comprimés de RIVOTRIL, médicaments soumis à ordonnance.

Entendu par la police, l'intéressé a expliqué que les DORMICUM lui avaient été donnés par un ami, un certain "E______", tandis que le reste des médicaments lui avaient été remis par le CAAP - Service d'addictologie - Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : CAAP), à côté d'Uni Mail. Il avait un rendez-vous au CAAP le 12 janvier pour recevoir des médicaments pour un mois, mais n'avait pas d'ordonnance médicale récente. S'agissant de sa situation personnelle, il avait une petite amie qui vivait à B______ et qui l'aidait financièrement, autrement il dépendait de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. Il logeait depuis sa libération de détention pénale à G______ / GE.

A teneur de la base de données "SYMIC", M. A______ fait également fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2022, qui a été prise par le SEM et notifiée le 13 novembre 2019.

11.        Le 12 janvier 2022, le Ministère public a libéré M. A______, lui expliquant que les autorités pénales vaudoises reprendraient la procédure dans le cadre des enquêtes pénales en cours dans ce canton, et l'a remis aux services de police.

12.        Le même jour à 12h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

13.        Par courrier du 24 janvier 2022, M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision auprès du tribunal.

14.        Lors de l'audience du 11 février 2022, l'intéressé a expliqué au tribunal que son opposition était motivée par le fait qu'il devait se rendre tous les jours au CAAP afin d'y prendre son traitement. Il s'agissait de l'antenne du CAAP qui se situait derrière Uni-Mail. Il devait prendre son traitement sur place et cela lui prenait entre une et deux heures. Cela faisait deux ans qu'il se rendait au CAAP pour prendre son traitement. Il a précisé les propos tenus lors de son audition du 11 janvier 2022 en ce sens qu'il prenait deux types de traitements : l'un sur place tous les jours et l'autre pour lequel il recevait des médicaments pour une durée d'un mois. C'était l'infirmier F______ qui s'occupait de lui. Il n'avait pas de copine à B______. Il avait à l'époque une copine à Genève, mais elle était décédée. Il ne logeait plus à G______ mais où il pouvait, la plupart du temps dans la rue.

S'agissant des procédures ouvertes dans le Canton de Vaud, la représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ avait été interpellé pour vol à H______, comme cela ressortait du casier judiciaire. À sa connaissance, la procédure était toujours en cours. Elle n'avait pas d'informations s'agissant des nécessités médicales de l'intéressé. Si ces dernières devaient être confirmées, il pourrait facilement obtenir des saufs conduits pour venir récupérer ses médicaments au CAAP moyennant la présentation de convocation, ordonnance et/ou rendez-vous.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de pièces comprenant notamment copie de trois rendez-vous aux HUG - mentionnant le jour, le mois mais pas l'année - et plaidé. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du principe de la détention et de sa durée et a conclu à la limitation du périmètre de celle-ci à la gare de I______ et au quartier J______ ainsi qu'au versement d'une indemnité correspondant à l'état de frais qu'il déposerait ce jour au tribunal. Le système de saufs conduits qui pourrait être mis en place serait disproportionné par rapport aux nécessités médicales de M. A______.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d'interdiction de pénétrer (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de douze mois, vu les diverses mesures faisant interdiction à M. A______ de séjourner en Suisse et l'absence de preuves de ses nécessités médicales.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a).

5.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 18 ss ad art. 74 p. 734 s.). Dans ce contexte, la notion de « trouble » ou de « menace » est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l'étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d'infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial », qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Ibidem, ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

Si la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants, d'autres comportements permettent aussi de retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété).

Selon la doctrine, le motif à l'origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d'empêcher l'étranger de commettre de (nouvelles) infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).

7.             La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2c-197/2013 du 31 juillet 2013, consid. 3.1).

8.             En l'occurrence, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI).

A ce jour, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la dernière le 10 septembre 2021, le sanctionnant notamment pour vol. Il ressort par ailleurs du dossier que le 11 janvier 2022, il a été interpellé à Genève et prévenu d'infraction à la LEI (défaut de passeport national, moyens nécessaires au séjour en Suisse insuffisants, art 115 LEI) et de détention illicite de stupéfiants pour sa propre consommation. Cette procédure devait toutefois être reprise par les autorités pénales vaudoises dans le cadre des enquêtes pénales en cours dans ce canton. Il a également fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois le 3 novembre 2020 pour une durée de douze mois et fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 13 novembre 2019. A cet égard, il sera relevé que M. A______ a violé à réitérées reprises, et pour commettre des infractions, la précédente interdiction de pénétrer prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, le commissaire de police était fondé, vu les troubles répétés à la sécurité et à l’ordre publics causés par l’intéressé, à décider d’une mesure d’éloignement.

9.             Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

10.         Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Néanmoins, selon la jurisprudence établie de la chambre administrative de la Cour de justice, le périmètre d'interdiction peut s'étendre à tout le canton lorsque la personne concernée n'est pas attribuée au canton de Genève et n'allègue ou ne démontre pas y avoir d'attaches particulières (ATA/632/2018 du 19 juin 2018 et jurispr. cit.). Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le Tribunal fédéral considère qu'une durée d'interdiction de six mois paraît à priori nécessaire pour que la mesure soit apte à atteindre son but (ATF 2C_197/2013 du 31 mars 2013).

11.         En l'espèce, l'opposition de M. A______ est motivée par le fait qu'il devrait se rendre quotidiennement au CAAP pour y prendre son traitement médical. Comme déjà retenu par le tribunal dans son jugement du 30 novembre 2020 (JTAPI/2______) et en l'absence de pièces relevantes versées à la procédure, s'il est avéré que l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi au CAAP, aucun élément du dossier ne révèle que ce suivi devrait s'effectuer impérativement à Genève, de sorte à justifier sa présence permanente dans le canton. La représentante du commissaire de police a au surplus indiqué que l'intéressé pourrait facilement obtenir des saufs conduits pour venir récupérer ses médicaments au CAAP moyennant la présentation de convocation, ordonnance et/ou rendez-vous, si cela devait se révéler nécessaire, ce qui n'est toutefois, à ce jour, étayé par aucune pièce. M. A______ a enfin démontré qu'il était parfaitement mobile, dans la mesure où il fait également l'objet de procédures pénales dans le canton de Vaud. Il apparaît dès lors proportionné de lui interdire l'accès au canton et ce pour une durée de douze mois.

12.         Au vu de ce qui précède, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

13.         Vu cette issue, celui-ci n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

14.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

15.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 27 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 12 janvier 2022 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 12 janvier 2022 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière