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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/433/2021

JTAPI/799/2021 du 11.08.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1361/2021

Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Normes : CTEH.14.leta.par1; CEDH.4; CTEH.4.letA; LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/433/2021

JTAPI/799/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 août 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT, mandataire, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1971 à B______ en Guinée équatoriale, est ressortissante de ce pays.

2.             Selon ses déclarations, Mme A______ serait arrivée en Suisse en 2018.

3.             Par courrier de son mandataire du 26 avril 2018, Mme A______ a déposé une « demande de délai de rétablissement » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Veuve et mère de deux filles âgées de 28 et 25 ans restées vivre en Guinée équatoriale, elle avait obtenu un visa pour l’Espagne. Là-bas, elle avait fait la connaissance d’un homme originaire de Gambie qui lui avait proposé de venir travailler en Suisse. Une fois arrivée chez lui à Genève, elle s’était retrouvée séquestrée dans son appartement et abusée sexuellement. Un soir, profitant du fait que cet homme s’était endormi en état d’ébriété sans fermer à clé la porte d’entrée de l’appartement, elle s’était enfuie. Elle avait pu ensuite être hébergée chez une dame pour s’occuper de sa fille de trois ans. Un après-midi, alors qu’elle cuisinait, cette petite fille l’avait appelée, puis enfermée dans la chambre et n’avait plus été capable de lui ouvrir. Prise de panique à l’idée que le gaz de la cuisinière puisse exploser et pensant rejoindre la cuisine par l’extérieur, elle était sortie par la fenêtre du premier étage, mais s’était fracturée plusieurs membres en tombant. Elle séjournait encore à l’hôpital et allait remettre un rapport médical. Pour toutes ces raisons, elle sollicitait un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois au sens des art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 35 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201).

4.             Par lettre du 3 mai 2018, l’OCPM a octroyé à l’intéressée un délai de rétablissement et de réflexion au 31 juillet 2018. Dans ce même délai, elle était invitée à faire part de ses intentions quant à sa présence en Suisse et fournir toute pièce utile permettant de statuer sur sa situation administrative.

5.             Le 26 juillet 2018, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour (formulaire M). Sous la plume de son mandataire, elle a expliqué être toujours convalescente et ne pas pouvoir se déplacer facilement, ce qui ne lui avait pas encore permis de déposer une plainte pénale auprès de la brigade de lutte contre la traite et la prostitution illicite. Elle a sollicité une prolongation de son délai de réflexion pour lui permettre de se rétablir complètement et déposer la plainte pénale.

6.             L’OCPM lui a accordé une prolongation au 15 septembre 2018.

7.             Par courrier de son mandataire du 13 septembre 2018, Mme A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA. Elle souhaitait pouvoir continuer à être soignée jusqu’à son rétablissement et porter plainte à l’encontre de son agresseur. Cependant, vu son impossibilité à se déplacer, elle n’avait pas encore pu la déposer.

Elle a notamment annexé sa lettre de sortie de l’hôpital et un rapport de consultation médicale du 13 juin 2018.

8.             Le 1er octobre 2018, Mme A______ a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale "contre inconnu, pour séquestration et viol, voire pour traite d'êtres humains, ainsi que pour toutes autres dispositions pénales applicables".

9.             Sur demande de l’OCPM du 2 octobre 2018, la priant de lui remettre tout moyen de preuve pouvant confirmer ses allégations, Mme A______ a expliqué, par courrier de son mandataire du 1er novembre 2018, que son passeport lui avait été enlevé par son agresseur, qui l’avait conservé. Son voyage d’Espagne en Suisse avait été effectué en voiture avec cet homme. Compte tenu de la procédure pénale pendante, elle priait l’OCPM de suspendre sa demande de titre de séjour basée sur les art. 30 al. 1 b LEI et 31 OASA et de la mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée fondée sur l’art. 36 al. 2 OASA.

10.         Le 3 décembre 2018, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 1er octobre 2018, motivée comme suit : « Malgré une enquête de police et votre audition, les auteurs n’ont pas pu être formellement identifiés. Le Ministère public ne dispose ainsi d'aucun élément susceptible d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs. Un empêchement de procéder doit dès lors être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). La procédure ne peut être poursuivie. La présente vaut ainsi notification d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP ».

11.         Par lettre du 7 mars 2019, l’OCPM a informé Mme A______ que son dossier serait transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin qu’il approuve l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée, étant donné qu’elle était dépourvue d’un passeport valable et qu’une procédure pénale était en cours d’instruction.

12.         Le SEM ayant donné son accord, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 25 avril 2020.

13.         Par courrier de son mandataire du 22 juillet 2020, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 31 et 36 al. 6 OASA. Subsidiairement, elle a sollicité une admission provisoire au sens des art. 83 LEI et 36 al. 6 OASA.

14.         Par lettre du 7 août 2020, l’OCPM a invité l’intéressée à lui fournir tout élément probant (documents et informations) appuyant ses dires, soit :

-          « Preuves des démarches entreprises ou en cours auprès des autorités de la Guinée équatoriale en vue de l’établissement d’un passeport national ;

-          Date d’arrivée de l’intéressée en Europe, plus particulièrement en Espagne ;

-          Contacts qu’elle aurait gardés avec ses deux filles dans le pays d’origine et éventuels envois d’argent ;

-          Sa situation sociale et professionnelle en Suisse à Genève ;

-          Date prévue pour l’intervention chirurgicale au pied gauche ;

-          Degré de capacité de travail dans une position autre qu’assise ».

15.         Par courrier de son mandataire du 28 août 2020, Mme A______ a répondu ne plus se souvenir précisément de la date de son arrivée en Espagne. Le renouvellement de son passeport guinéen était compliqué en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. De plus, la Mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès des Nations Unies, qu’elle avait contactée, n’était pas habilitée à délivrer des passeports. Elle gardait des contacts téléphoniques avec ses filles, mais n’était pas en mesure de les soutenir financièrement, l’aide sociale de l’Hospice général lui permettant uniquement de pourvoir à son entretien personnel. Elle était suivie médicalement, tant en raison d’un stress post-traumatique et d’une dépression sévère, que des séquelles de son accident. La date de l’intervention chirurgicale afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse au pied gauche n’était pas encore déterminée, étant donné qu’elle était toujours en traitement de physiothérapie. Son degré de capacité de travail dans une position autre qu’assise était nul, comme l’attestait un certificat médical du Dr C______ du 17 août 2020, mais elle ne pouvait pas non plus rester trop longtemps assise en raison de douleurs lombaires l’obligeant à changer de position régulièrement. Nonobstant ses difficultés de santé, elle cherchait activement à s’intégrer socialement, notamment en suivant des cours de français de niveau A0/A1, comme le confirmait l’attestation de l’association « Découvrir ». Elle a également annexé un rapport médical de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4 juin 2020, lequel indiquait notamment qu’elle était suivie depuis son séjour hospitalier du printemps 2018 : « Au cours des entretiens suivants, la patiente a mentionné un état d’épuisement psychologique, une labilité sur le plan de l’humeur, un sentiment d’isolement ainsi qu’une persistance des troubles du sommeil et de l’appétit. Elle a fait état aussi de ruminations anxieuses en lien avec la précarité de sa situation en Suisse (logement et statut). ( ) La patiente a bénéficié dans notre Unité d’entretiens de soutien psycho-social et d’un traitement psychotrope tout au long de la prise en charge. Nous avons constaté une amélioration sur le plan psychique dans le temps. Elle nous a dit trouver du réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance. Sur le plan physique, la patiente est suivie depuis décembre 2018 par un médecin généraliste en cabinet privé, le Dr C______. Conclusion. La patiente nous a dit avoir été victime d’une privation de liberté, de violences psychologiques et sexuelles ayant entraîné des conséquences sur sa santé globale. Sur le plan psychique, nous avons constaté une symptomatologie post-traumatique ainsi qu’une dépression initialement sévère évoluant favorablement dans le temps. La prise en charge se poursuit de façon ponctuelle ».

16.         Par lettre du 6 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’art. 31 OASA, et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressée ne revêtait pas non plus la qualité de victime de la traite d’êtres humains, au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543) et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542). Un délai lui était imparti pour faire part de ses observations par écrit.

17.         Par courrier de son mandataire du 4 décembre 2020, Mme A______ a pu exercer son droit d’être entendue.

18.         Par décision du 7 janvier 2021, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi. En outre, les conditions d’une admission provisoire n’étaient pas non plus satisfaites en l’occurrence. Un délai au 15 février 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour considérer l’intéressée comme victime de la traite d’êtres humains. Sa plainte pénale du 1er octobre 2018 avait fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière par le Ministère public, faute d’éléments susceptibles d’étayer des soupçons et de l’orienter sur l’un ou l’autre des auteurs. Mme A______ n’avait produit aucun moyen de preuve permettant de confirmer ses déclarations, voire de rendre vraisemblable son récit, de sorte que sa situation ne pouvait être qualifiée comme relevant du domaine de la traite d’êtres humains. Partant, l’art. 36 al. 6 OASA ne trouvait pas application dans le cas présent.

Sous l’angle de l’art. 31 OASA, la durée de son séjour – d’environ deux ans et demi – était courte. Son degré d’intégration était faible. Aucun membre de sa famille n’habitait en Suisse, alors que dans son pays d’origine vivaient notamment son frère et ses deux filles âgées respectivement de 30 et 27 ans, ainsi qu’une tante maternelle et la famille de celle-ci avec qui elle aurait gardé des contacts.

Les physiothérapies qu’elle suivait à Genève pour ses lombalgies persistantes et ses douleurs au pied gauche pouvaient être poursuivies en Guinée équatoriale. Il en allait de même de son traitement antalgique. De plus, elle disposait d’un réseau notamment familial dans son pays d’origine susceptible, non seulement de la réconforter moralement, mais aussi de l’aider financièrement. Partant, bien que médicalement délicate, sa situation n’était pas suffisante pour reconnaître un cas individuel d’extrême gravité.

L’intéressée était en mesure de faire les démarches auprès des autorités de son pays afin d’obtenir des documents d’identité, voire des documents de voyage. De plus, ses traitements et soins médicaux étaient disponibles et accessibles en Guinée équatoriale. L’exécution de son renvoi étant ainsi possible, son admission provisoire était également refusée.

19.         Par acte du 8 février 2021, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle revêtait le statut de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), à ce qu'il soit constaté que l'art. 14 CTEH lui conférait un droit direct à un titre de séjour et que les conditions de celui-ci étaient réalisées. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 31 [recte : 30] al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA sont réalisées. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que son renvoi était inexigible, voire illicite, au sens de l’art. 83 LEI et 4 CEDH.

Elle était issue d’un milieu très modeste et n’avait presque jamais été scolarisée, de sorte qu’elle ne savait pas écrire et éprouvait des difficultés à lire. Depuis son départ pour l’Europe, ses deux filles, célibataires et sans travail, habitaient chez leur tante maternelle à D______ (Guinée équatoriale). Seul le mari de celle-ci travaillait et les prenait en charge financièrement.

Elle avait quitté son pays natal pour des raisons économiques. En Espagne, elle avait fait la connaissance d'un homme originaire de Gambie, qui lui avait proposé de l'héberger chez lui à Genève où les perspectives professionnelles seraient meilleures. Arrivée à Genève en janvier ou février 2018, après avoir voyagé à bord d'une automobile conduite par cet homme, ce dernier lui avait pris son passeport - prétextant qu'il allait chercher du travail pour elle - et son téléphone portable afin de le débloquer. Séquestrée dans l'appartement et entièrement au service de cet homme, elle avait été violée à de nombreuses reprises durant plus de trois semaines, avant de pouvoir s'échapper un soir, alors que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé.

C’était lors de son hospitalisation consécutive à son accident, après avoir évoqué les évènements qu’elle avait vécus, qu’elle avait été dirigée auprès du Centre LAVI, puis auprès de Centre social protestant (CSP), dont la compétence dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et l’identification des victimes potentielles était reconnue. Les trois conditions de l’art. 4 CTEH permettant de constater sa qualité de victime de traite d’êtres humains étaient réalisées en l’espèce, dès lors qu’elle avait été recrutée, avec de fausse promesses, puis séquestrée, menacée et avait subi une forme d’exploitation sexuelle, contrainte à des actes d’ordre sexuel. Devenue ainsi un objet sexuel, son droit à l’autodétermination avait été totalement nié par l’auteur des faits.

L’ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière signifiait que son agresseur n’avait pas été identifié, mais non pas que l’infraction dénoncée n’avait pas eu lieu. Il n’y avait dès lors pas de raison objective d’écarter la plainte pénale comme moyen de preuve. De plus, le Ministère public n'avait pas tenu compte de l'élection de domicile auprès de son conseil. Ce n'était que sur demande expresse que celui-ci avait finalement reçu une copie de ladite ordonnance.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 14 CTEH devait être interprété au regard des art. 4 CEDH et 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (CEDEF – RS 0.108). Il fallait ainsi reconnaître que l’art. 14 CTEH conférait à la recourante le droit à l’octroi d’un titre de séjour.

En outre, les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 36 al. 6 OASA étaient réunies en l’occurrence. Elle risquait d’être à nouveau victime d’exploitation économique et sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine, lequel ne prévoyait aucun programme de réinsertion en faveur de victimes de traite d’êtres humains et ne faisait rien pour combattre ce fléau sur son territoire. En outre, le système de soins lacunaire de la Guinée équatoriale ne permettaient pas de traiter de manière adéquate ses problèmes de santé.

Pour ces raisons également, un renvoi dans son pays natal n’apparaissait ni exigible ni licite.

20.         Dans ses observations du 25 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les faits allégués pas l’intéressée n’étaient corroborés par aucun élément concret et objectif.

Par ailleurs, même en présence d’un cas confirmé de traite d’êtres humains, cette circonstance ne conduisait pas automatiquement à l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devait être prise en compte parmi d’autres éléments dans l’appréciation globale de l’autorité. Les traitements médicaux dont la recourante avait besoin étaient disponibles et accessibles en Guinée équatoriale selon le consulting médical du SEM. La diminution de sa capacité de travail, suite à son accident du 7 mars 2018 ne suffisait pas non plus en soi à reconnaître un cas de rigueur.

Le risque d’une nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d’origine devait être fortement relativisé dans la mesure où les prétendus faits constitutifs de traite d’êtres humains ne s’étaient pas passés en Guinée équatoriale, mais à Genève. Par ailleurs, la recourante ne séjournant en Suisse que depuis deux ans et demi, son degré d’intégration était faible. Ses racines culturelles, sociales et familiales se trouvaient dans son pays d’origine qu’elle avait quitté pour des motifs économiques à l’âge de 47 ans. En outre, elle pouvait compter sur l’aide de membres de sa famille lors de son retour.

Enfin, l’exécution de son renvoi était conforme au cadre légal, dès lors que les soins essentiels nécessaires pouvaient être assurés dans son pays natal.

21.         Par courrier du 18 février 2021, la recourante a versé à la procédure une attestation du Centre LAVI, qui l’identifiait comme victime de traite d’êtres humains. Reprenant le contenu de ce document, elle a souligné s’être toujours montrée cohérente et constante dans ses explications. Elle a également remis une copie de sa demande auprès de l’assistance juridique.

22.         Par réplique du 1er avril 2021, Mme A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son recours du 8 février 2021.

Elle ne voyait pas quel type de preuve « objective » elle aurait pu apporter. Le Centre LAVI et le CSP l’avaient identifiée comme victime de traite d’êtres humains. Elle avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique auprès de l’UIMPV. Ses propos avaient été jugés crédibles par ces institutions spécialisées dans le domaine. En rendant une ordonnance de non entrée en matière sur sa plainte, faute de pouvoir identifier l’agresseur, le Ministère public n’avait aucunement remis en cause ses déclarations. Tous ces éléments cumulés rendaient vraisemblable le fait qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains.

Le consulting médical du SEM s’était focalisé sur l’accès à la physiothérapie en Guinée équatoriale, sans s’interroger sur la question de l’intervention chirurgicale.

Fortement atteinte dans sa santé physique, la question de son retour se posait également sur le plan socio-professionnel. Il était indéniable qu’elle se retrouverait dans une situation de dénuement complet.

23.         Dans sa duplique du 22 avril 2021, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et a confirmé les termes de sa décision du 7 janvier 2021.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d'un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4f). Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 ; ATA/424/ 2016 du 24 mai 2016 consid. 4c et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s'en écarter que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit. Il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

7.             La recourante allègue être victime de traite d'êtres humains au sens des art. 4 CTEH et 4 CEDH et conclut principalement à ce que ce statut soit reconnu en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 CTEH.

8.             Selon l'art. 4 let. a CTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3).

9.             Selon l'art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par. 1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2).

Il n'est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l'art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l'objet des griefs d'un requérant constituaient de l'« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu'en elle-même, la traite d'êtres humains entrait dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH (cf. Guide sur l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, mis à jour au 31 août 2019 ; https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf, n. 8 et 11 p. 6 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2).

10.         Selon l'art. 14 par. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :

a) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ;

b) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale.

11.         L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exigé qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4 ; ATA/471/2021 du 4 mai 2021).

12.         Un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour peut découler de l'art. 4 CEDH ainsi que de l'art. 14 al. 1 let. b CTEH, dès lors que cette dernière disposition possède un caractère « self-executing », soit applicable directement (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.2 et 3.4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3 ; E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.5). L'art. 6 CEDEF n'a pas une portée plus large. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il fallait assurer aux victimes de traite humaine un droit à un court séjour pendant la durée de l'enquête et de la poursuite pénale, lorsque leur présence en Suisse était requise par les autorités en charge de celle-ci, de manière conforme à leurs besoins, pour une lutte efficace et prompte contre la traite humaine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3, se référant à l'ATF 145 I 308 précité).

13.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Guinée équatoriale.

14.         Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée - s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains. Aux termes de l'art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon la jurisprudence, on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l'art. 36 al. 1 OASA - en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4 ; ATA/471/2021 du 4 mai 2021).

15.         En l'espèce, suite à la plainte pénale déposée par la recourante « pour séquestration et viol, voire pour traite d'êtres humains, ainsi que toutes autres dispositions pénales applicables », le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute de disposer d'éléments susceptibles « d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs ».

Sans le démontrer, la recourante allègue que le Ministère public ne lui aurait pas correctement notifié l’ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où il n'aurait pas tenu compte de l'élection de domicile en l'étude de son conseil. Ayant de surcroît elle-même déménagé dans l’intervalle, elle n’aurait pas reçu ladite ordonnance.

Le tribunal observe pourtant que l'en-tête de la plainte pénale du 1er octobre 2018 mentionne uniquement l'adresse de la recourante. Quoi qu'il en soit, en cas d'éventuelle erreur d'adressage, le délai de recours n’aurait commencé à courir qu'à compter de la remise effective de l'ordonnance.

Dès lors, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette ordonnance est entrée en force, de sorte que le séjour en Suisse de la recourante ne peut plus se justifier par des impératifs liés à la poursuite de la procédure pénale pour traite d'êtres humains.

La recourante ne semble d'ailleurs pas le contester, puisque sa demande n'est pas fondée sur l'art. 30 al. 1 let. e LEI.

16.         En revanche, elle soutient à titre principal que son cas correspond à la définition de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH, à telle enseigne que l'art. 14 CTEH lui confèrerait un droit direct à un titre de séjour.

17.         Comme indiqué ci-dessus, étant donné que la présence de la recourante en Suisse ne se justifie plus pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale pendante, sa demande ne peut pas être examinée au regard de l'art. 14 par. 1 let. b CTEH, mais selon l'art. 14 par. 1 let. a CTEH.

18.         La recourante fait principalement valoir les évaluations du Centre LAVI et du CSP, lesquels l'ont identifiée comme victime de la traite d'êtres humains sur la base de ses seules déclarations.

19.         À cet égard, quand bien même la qualité de victime de traite d’êtres humains lui serait reconnue, il faudrait également que sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale, puissent justifier sa présence sur le territoire helvétique.

Or, en l’occurrence, la question de savoir si l’intéressée a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite d’êtres humains peut rester ouverte, dès lors qu’il n’apparaît pas que sa situation personnelle lui permette de rester en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH, lequel, il faut le rappeler, vise à offrir à la victime un certain degré de protection en demeurant en Suisse.

20.         En effet, comme l’explique la recourante, étant donné qu’elle aurait rencontré son agresseur en Espagne, puis accepté qu’il l’emmène en voiture et qu’il l’héberge chez lui à Genève, avant d’y être séquestrée et d’y subir des contraintes sexuelles, l’on voit mal en quoi sa sécurité serait menacée si elle devait retourner en Guinée équatoriale, vu que les faits qu’elle allègue ne se sont pas déroulés dans cet État, mais en Suisse, voire en Espagne, et qu’ils n’ont aucun lien avec son pays d’origine.

21.         En ce qui concerne l’état de santé physique de la recourante, les séquelles alléguées ne sont pas en rapport avec la traite d’êtres humains, puisqu’elles découlent exclusivement de sa chute du premier étage, alors qu’elle gardait une petite fille. Quant à sa santé psychique, ce point sera repris ci-après. Néanmoins, il ressort du rapport médical de l’UIMPV du 4 juin 2020, que la recourante a suivi un traitement antidépresseur et contre les troubles du sommeil, ce qui a permis de constater une évolution favorable de son état « dans le temps ». En outre, à ses médecins, la recourante a déclaré trouver du réconfort notamment par un soutien familial à distance.

22.         Sur le plan familial, il y a lieu de relever que la recourante n’a aucune famille en Suisse. Selon le rapport UIMPV du 4 juin 2020, elle y éprouve d’ailleurs un sentiment d’isolement. En revanche, elle est en contact étroit avec ses deux filles habitant chez une tante maternelle en Guinée équatoriale, où vit également un frère. Dès lors, des raisons familiales ne sauraient non plus justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

23.         Par conséquent, compte de tous ces éléments, le tribunal considère que la recourante ne se trouve pas dans une situation lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH.

24.         Subsidiairement, la recourante conclut à l’octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

25.         À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

26.         Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.5 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7d).

La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Enfin, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

27.         En l’espèce, selon ses déclarations, la recourante est arrivée en Suisse en janvier/février 2018. Dès lors, la durée de son séjour - de trois ans et demi environ - doit être qualifiée de brève.

Son intégration socioprofessionnelle est loin d’être exceptionnelle, étant donné qu’elle n’exerce aucune activité lucrative et qu’elle dépend de l’aide sociale.

Suite à sa chute du 1er étage d’un immeuble en mars 2018, la recourante a été hospitalisée environ un mois et demi en raison de fractures au talon gauche, à la main gauche et de la première vertèbre lombaire. Selon sa réplique du 1er avril 2021, elle devrait encore subir une intervention chirurgicale, afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse au pied gauche. D’après le Consulting médical du SEM du 26 octobre 2020, si des séances de physiothérapie devaient être encore nécessaires, elles seraient disponibles dans la ville de D______ où vivent ses filles. Il devrait être également possible de s’y procurer des médicaments antalgiques à titre gratuit ou à faible coût. Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les séquelles de cet accident, il y a lieu de considérer que celles-ci ne sauraient justifier à elles seules la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.

Le plus récent rapport médical sur le bilan de sa santé psychique (soit celui établi par l’UIMPV le 4 juin 2020) fait état d’un traitement par antidépresseurs ayant permis de constater une « amélioration dans le temps ». Il mentionne également que l’intéressée avait trouvé du « réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance ».

À cet égard, la recourante ne possède en effet aucun proche parent en Suisse, alors qu’elle a conservé des liens constants avec ses deux filles de 30 et 27 ans restées en Guinée équatoriale, où habitent aussi son frère, une tante maternelle et la famille de celle-ci notamment.

Arrivée à Genève à l’âge de 47 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, elle ne devrait normalement pas rencontrer d’obstacles insurmontables pour s’y réintégrer, grâce au soutien de ses proches restés là-bas. Le fait que la situation socio-économique en Guinée équatoriale soit plus difficile qu'en Suisse ne constitue pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité.

28.         Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

29.         Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

30.         Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

31.         L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

32.         L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).

33.         Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

34.         En l’espèce, l’exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible dès lors que l’on ne saurait soutenir que l’état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à sa santé. Les séquelles physiques de son accident de mars 2018 peuvent être traitées par des séances de physiothérapie et des médicaments antalgiques disponibles dans son pays d’origine. Quant à ses troubles dépressifs, le rapport médical du 4 juin 2020 mentionne que la patiente souffrait initialement d’un état d’épuisement psychologique, une labilité sur le plan de l’humeur, un sentiment d’isolement ainsi qu’une persistance des troubles du sommeil et de l’appétit, ainsi que des ruminations anxieuses en lien avec la précarité de sa situation en Suisse (logement et statut). Il relève toutefois que sa situation évolue favorablement, la recourante trouvant du réconfort aussi dans la foi et le soutien familial à distance. En outre, il n’est pas fait état de pensées suicidaires. Par ailleurs, sans minimiser les difficultés psychiques de la recourante, selon la jurisprudence, une réaction anxio-dépressive est couramment observée chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant plusieurs années, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités ; E-2305/2018 du 9 mai 2018 ; E-7011/2017 du 26 janvier 2018 ; D-5756/2012 du 13 décembre 2012 ; cf. aussi ATA/675/2014du 26 août 2014 consid. 8c ; ATA/585/2013 du 3 septembre 2013).

Dans le cas présent, la recourante devrait pouvoir surmonter ses difficultés à son retour en Guinée équatoriale, grâce au soutien de ses filles et de ses proches demeurant là-bas.

35.         Dans ces conditions, le renvoi sera également confirmé.

36.         En conséquence, le recours sera rejeté.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

38.         Le recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l'État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l'assistance juridique sur la base de l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 janvier 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière