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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4245/2020

JTAPI/308/2021 du 29.03.2021 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4245/2020

JTAPI/308/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 mars 2021

 

dans la cause

 

A______, représentée par Syndicat SIT, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             A______, née le _____ 1965, est ressortissante des Philippines.

2.             Agissant en tant que représentant de A______, le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après : le SIT) a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par demande du 19 juillet 2019, d'une demande de régularisation selon l'art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

A______ était arrivée en Suisse en 2006 et produisait des preuves de son séjour à Genève depuis 2009, à savoir deux versements d'argent différents effectués le 30 mars 2009 via D______ à destination des Philippines (attestation de E______ du 5 juillet 2019), dix-huit versements d'argent effectués du 23 janvier au 29 novembre 2010 via F______ (attestation de cette société du 11 juillet 2019), un versement d'argent effectué le 8 octobre 2011 (attestation de E______ précité) et cent-quatre-vingt quatre versements d'argent effectués durant les années 2012 à 2019 via G______ (attestation non datée de cette société).

À la demande de régularisation était annexée une attestation de l'office des poursuites du 11 juillet 2019 indiquant que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte défaut de bien, ainsi qu'une attestation de l'Hospice général du 11 juillet 2019, indiquant qu'elle n'avait pas été aidée par cette institution.

Enfin, la demande était accompagnée du formulaire « informations relatives à l'emploi dans un ménage privé », daté du 18 juillet 2019 et indiquant qu'elle était au service de B______ en tant que femme de ménage depuis le 2 novembre 2008, pour un salaire mensuel net de CHF 2'200.- correspondant à un horaire de travail de 42,5 heures hebdomadaires.

3.             Par courrier du 8 octobre 2019, le SIT a adressé à l'OCPM copie de l'attestation de connaissance de la langue française A2 délivrée en faveur de A______ le 27 septembre 2019 par l'Université ouvrière de Genève.

4.             Par courriel du 21 juillet 2020, le SIT a adressé à l'OCPM deux formulaires « informations relatives à l'emploi dans un ménage privé », tous deux datés du 21 juillet 2020. Le premier indiquait que l'employeur était B______, qui n'occupait plus A______ qu'à raison de 20 heures par semaine depuis le 15 mars 2020, pour un salaire mensuel net de CHF 1'100.-. Le second indiquait que l'employeuse était C______, qui occupait A______ depuis le 15 mars 2020 à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de CHF 1'100.-.

5.             À la demande de l'OCPM, l'office des poursuites et l'Hospice général ont chacun attesté, par courriel du 28 juillet 2020, que A______ était inconnue de leurs services.

6.             Par courrier du 4 août 2020, l'OCPM a informé A______, via le SIT, qu'après examen de sa situation, il était disposé à faire droit à sa requête. La décision d'octroi d'un titre de séjour était toutefois soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), à qui le dossier était transmis.

7.             Par courrier du 7 août 2020, le SEM a informé A______ du fait qu'il retournait son dossier à l'OCPM pour nouvel examen.

8.             Par courrier ou note interne non datée, le SEM a indiqué à l'OCPM que le dossier en sa possession contenait un rapport du Corps des garde-frontières du 16 janvier 2018. A______ avait été interceptée lors du franchissement de la frontière en direction de l'Italie, muni d'une attestation italienne de prolongation du permis de séjour datée du 31 octobre 2017. Elle avait également indiqué une adresse valable à H______ (Italie). Lors du contrôle, elle avait indiqué qu'elle résidait à Genève depuis quatre ans. Force était de constater qu'elle tenait des propos contradictoires sur son lieu de résidence et qu'elle résidait manifestement également en Italie, où elle avait disposé d'une autorisation de séjour qui était en cours de renouvellement. Cette situation n'était pas compatible avec une demande de cas de rigueur en Suisse. L'OCPM était par conséquent invité à rejeter la demande déposée par A______.

9.             Il résulte du rapport susmentionné, rédigé par le corps des garde-frontières le 16 janvier 2018 que A______ a été interpellée à bord du train Brig - Domodossola à destination de l'Italie. Pour toute déclaration de A______, le rapport mentionne « Ich bin seit 4 Jahren in Genf wohnhaft ». S'agissant de son adresse, le rapport indique la « via I______, H______, Italien ».

Le rapport est accompagné d'un document à l'en-tête de la «Questura di H______ », daté du 31 octobre 2017, attestant que A______, domiciliée à H______ rue I______, a ouvert en date du 31 octobre 2017 une procédure de reconnaissance de protection internationale. Cette attestation indique qu'elle constitue une autorisation de séjour provisoire. Au bas de ce document figure la mention manuscrite, en date du 20 décembre 2017, selon laquelle le permis de séjour lié à la demande d'asile est en phase de renouvellement.

Enfin, le rapport du Corps des garde-frontières du 16 janvier 2018 est accompagné de la copie du billet de train avec lequel voyageait A______, délivré pour deux personnes pour le trajet Genève - « Milano Centrale » en aller simple pour le prix de CHF 196.-.

10.         Le 5 octobre 2020, l'OCPM a informé le SIT de son intention de rejeter la demande d'autorisation de séjour de A______, laquelle tenait des propos contradictoires sur son lieu de résidence, puisqu'elle résidait manifestement également en Italie. En outre, elle avait fourni de fausses déclarations en fournissant une attestation selon laquelle elle n'avait pas de titre de séjour dans un Etat de l'UE/AELE.

11.         Par courrier du 26 octobre 2020, le SIT a indiqué que A______ n'avait jamais obtenu l'autorisation de séjour en Italie. Elle avait déposé la demande, mais les autorités italiennes n'avaient jamais accédé à sa requête. Elle n'avait donc pas d'autorisation de séjour dans un Etat de l'UE/AELE lorsqu'elle avait signé la déclaration en ce sens le 19 juillet 2019. Il semblait évident qu'en janvier 2018, lors de son interpellation par le Corps des garde-frontières, elle avait eu peur et avait souhaité minimiser son séjour en Suisse pour éviter un renvoi dans son pays. Son dossier contenait les preuves de son séjour à Genève à travers les envois réguliers d'argent qu'elle avait fait aux Philippines. Si elle avait effectivement vécu à H______ ou ailleurs en Italie, on ne pouvait que s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle serait venue régulièrement à Genève pour faire des envois d'argent, en y perdant doublement au change (passant des euros aux francs suisses puis aux pesos philippins). À cela se serait ajouté le prix des voyages réguliers, ce qui semblait être un calcul particulièrement douteux pour envoyer de l'argent aux Philippines.

À ce courrier étaient annexées des attestations des Transports publics genevois (TPG) concernant les abonnements dont A______ a bénéficié de 2009 à 2020 selon les périodes suivantes :

2019 :

10 août au 9 septembre ;

11 décembre 2009 au 10 janvier 2010 ;

2010 :

12 avril au 11 mai ;

20 septembre 2010 au 21 janvier 2011 ;

2011 :

chaque mois ;

2012 :

27 janvier au 26 mai

2013 :

chaque mois ;

2014 :

23 janvier au 26 mars ;

30 avril 2014 au 3 janvier 2015 ;

2015 :

chaque mois ;

2016 :

14 janvier au 16 juillet ;

9 août 2016 au 12 janvier 2017 ;

2017 :

13 janvier au 18 avril.

Dès le 18 avril 2017, A______ a bénéficié d'un abonnement annuel valable jusqu'au 17 avril 2018, puis renouvelé à chaque fois pour des périodes d'une année, son abonnement actuel prenant échéance le 4 mai 2021. Il est précisé que les abonnements mensuels sont délivrés au prix de CHF 70.- et les abonnements annuels au prix de CHF 500.-.

Un état de compte établi par les Chemins de fer fédéraux (CFF) en date du 20 octobre 2020, également annexé au courrier du site du 26 octobre 2020, indique que A______ a bénéficié d'un abonnement demi-tarif dès le 16 avril 2018, qui a été renouvelé le 17 avril 2019.

Selon le SIT, si A______ vivait en Italie, on ne voyait pas pour quelle raison elle aurait acheté régulièrement des abonnements TPG ou un abonnement demi-tarif CFF.

L'OCPM était invité à revenir sur son intention de refus.

12.         Selon courriel adressé au SEM le 10 novembre 2020, l'OCPM, se référant au courrier du SEM du 7 août 2020, a indiqué qu'après nouvel examen des pièces du dossier, il arrivait à la conclusion qu'il existait vraisemblablement des contradictions. En effet, il était démontré que A______ aurait déposé une demande d'asile en Italie en octobre 2017 et que son attestation d'asile était en phase de renouvellement en décembre de la même année. Il fallait cependant noter qu'aucune réponse relative à sa demande d'asile ne lui était parvenue. Lors de son audition en 2018, elle avait déclaré vivre en Suisse depuis 2014, mais ses déclarations auraient été formulées dans le but de minimiser son séjour et par peur d'avoir des complications. Cependant, au vu des preuves apportées, il y avait tout lieu de penser que A______ avait bien séjourné en Suisse durant toutes ces années. En plus des transferts d'argent effectués depuis Genève de façon régulière, des abonnements TPG lui avaient également été délivrés depuis 2009. Sur cette base, il semblait préférable de retenir l'hypothèse selon laquelle A______ avait bien vécu en Suisse durant les 10 dernières années et que les déclarations mensongères « ont plutôt été faites en Italie qu'en Suisse ».

13.         Par courriel de réponse du même jour, le SEM a répondu que « l'affaire est claire. Elle a menti et peu importe à qui. Elle a effectivement déposé une demande d'asile en Italie et y a certainement vécu un certain temps puisqu'elle disposait d'une adresse et a dû effectuer certaines démarches administratives auprès des autorités italiennes. Le séjour ne peut pas être considéré comme ininterrompu même si elle a payé les abonnements annuels des TPG. Elle ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il est possible aussi qu'elle ait bénéficié en Italie d'une aide sociale en tant que requérante d'asile ! » Bizarrement, l'extrait TPG datée du 14 octobre 2018 contenait un « trou » du 17 avril 2018 au 20 avril 2019. Ceci correspondait à la période italienne. Il y avait dans le dossier un document indiquant que l'autorisation de séjour pour demande d'asile était en cours de renouvellement. « Il est de notoriété que les ressortissants des PHL [Philippines] se procurent abusivement des autorisations de séjour italiennes pour pouvoir circuler plus facilement dans l'espace Schengen. Il s'agit d'un abus crasse d'autant plus que l'intéressé dépose une demande d'asile sans avoir manifestement de motifs d'asile (si elle travaillait en Suisse). Ni les autorités cantonales, ni les autorités fédérales ne devraient « couvrir » ou favoriser ce type de comportement. Refus clair. »

14.         Par décision du 30 novembre 2020, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A______. Alors qu'elle avait déclaré ne jamais avoir été en possession d'une autorisation de séjour en Italie, il découlait du rapport du corps des garde-frontières du 16 janvier 2018 qu'elle avait déposé une demande d'asile dans ce pays le 31 octobre 2017. Elle avait également indiqué vivre à H______ et avait fourni une adresse privée dans cette ville. Il découlait également de l'attestation de la « Questura » de H______ que son permis de séjour était en phase de renouvellement. En outre, l'extrait TPG daté du 14 octobre 2020 n'indiquait étonnamment aucun abonnement pour la période du 17 avril 2018 au 20 avril 2019. Force était de constater qu'elle avait bien déposé une demande d'asile en Italie et qu'elle y avait certainement vécu un certain temps, puisqu'elle disposait d'une adresse privée. Par conséquent, son séjour en Suisse ne pouvait pas être considéré comme ininterrompu, même si elle avait effectué des transferts d'argent ponctuellement et qu'elle avait payé les abonnements auprès des TPG. Par ailleurs, elle n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Son renvoi de Suisse était en outre prononcé.

15.         Par acte du 14 décembre 2020, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier avec un préavis positif auprès du SEM.

Elle a en substance repris les explications qu'elle avait déjà données précédemment dans la procédure, attirant en outre l'attention du tribunal sur le fait que pour la période du 20 avril 2018 au 19 avril 2019, elle avait pris son abonnement TPG auprès des CFF, comme l'avaient attesté ces derniers.

16.         Par écritures du 11 février 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position.

17.         Par pli du 16 février 2021, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon la décision litigieuse, et pour les raisons qui seront examinées ci-dessous, la recourante ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

5.             Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

6.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

7.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

8.             S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

9.             Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

10.         En l'espèce, la décision litigieuse découle entièrement de la prise de position exprimée par le SEM dans son courriel adressé à l'OCPM le 10 novembre 2020, position déjà annoncée dans le courrier adressé à l'OCPM au moment où le SEM informait la recourante du renvoi de son dossier à l'autorité cantonale. De son côté, l'OCPM avait préalablement annoncé son intention d'admettre la demande de la recourante, tout en précisant qu'elle était soumise à l'approbation de l'autorité fédérale, puis avait insisté auprès du SEM, par courriel du 10 novembre 2020, sur le fait que le dossier de la recourante plaidait en faveur de l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

11.         La décision litigieuse se fonde ainsi non seulement sur une certaine constatation des faits, mais découle en outre de l'opinion de l'autorité fédérale selon laquelle « il est possible » que la recourante ait bénéficié en Italie d'une aide sociale en tant que requérante d'asile ou encore selon laquelle « Il est de notoriété que les ressortissants des Philippines se procurent abusivement des autorisations de séjour italienne pour pouvoir circuler plus facilement dans l'espace Schengen, situation constitutive d'un abus crasse que ni les autorités cantonales, ni les autorités fédérales ne devraient « couvrir » ou favoriser ».

12.         S'agissant tout d'abord des faits, le dossier contient la preuve de versements d'argent effectués par la recourante depuis Genève dès 2009 (deux versements en mars), en 2010 (dix-huit versements répartis sur toute l'année), en 2011 (un versement effectué le 8 octobre), puis de 2012 à avril 2019 (cent-quatre-vingt quatre versements).

La recourante a également produit des attestations des TPG indiquant l'achat d'abonnements mensuels à partir d'août 2009 et renouvelés chaque année jusqu'à ce jour, soit pour quelques mois (5 mois en 2010 et 4 mois en 2012) soit durant toute l'année (notamment en 2011). Il convient de rappeler ici que durant l'année 2010, la recourante a effectué dix-huit versements d'argent qui se sont répartis sur pratiquement chaque mois de janvier à novembre. Il convient également de préciser que durant l'année 2012, la recourante a effectué trente-et-un versements d'argent qui se sont répartis sur chacun des mois de mai à décembre. Enfin, contrairement au constat effectué par le SEM dans son courriel du 10 novembre 2020, il n'y a pas de « trou » concernant les abonnements TPG de la recourante entre le 17 avril 2018 et le 20 avril 2019, puisqu'il est attesté par une quittance des CFF, jointe au courrier du SIT du 26 octobre 2020, que la recourante a acheté un abonnement TPG annuel pour la période du 20 avril 2018 au 19 avril 2019.

Enfin, on peut relever que la recourante avait indiqué dans le formulaire « informations relatives à l'emploi dans un ménage privé » qu'elle était employée en tant que femme de ménage auprès de B______ depuis le 2 novembre 2008.

S'agissant des éléments contenus dans le rapport du Corps des garde-frontières du 16 janvier 2018, il est indubitable que la recourante a été arrêtée alors qu'elle était en train de se rendre en Italie. L'attestation de la « Questura » de H______ indique de manière tout à fait claire que la recourante avait déposé une demande de protection internationale en Italie le 31 octobre 2017 et qu'elle était de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire. Il découle également sans ambiguïté de ce document, selon l'annotation manuscrite qui y a été portée le 20 décembre 2017, que cette autorisation de séjour était alors en phase de renouvellement.

Cela étant, le tribunal relève que l'on peut regretter le contenu extrêmement laconique du rapport lui-même, qui mentionne pour toute déclaration de la recourante « Ich bin seit 4 Jahren in Genf Wohnhaft ». On ignore ainsi complètement, non seulement les explications qu'elle aurait pu donner au sujet de ce séjour de quatre ans, mais également celles, beaucoup plus intéressantes, qu'elle aurait pu donner à ce moment-là sur le lien entre son séjour en Suisse et sa demande d'asile en Italie, ou encore sur son domicile, rue I_____ à H______. Les garde-frontières auraient également pu, par la même occasion, demander à la recourante la raison pour laquelle elle était en possession d'un billet de train lui permettant d'aller seulement jusqu'à la gare centrale de Milan et non jusqu'à H______.

La recourante relève de manière pertinente qu'elle n'a jamais obtenu l'asile en Italie, information que le dossier, pourtant passé entre les mains du SEM, ne dément pas.

S'agissant du domicile génois qui est indiqué sur l'attestation de la « Questura » de H______, on relèvera que pour la période pouvant supposément correspondre à un tel domicile (soit environ de mi 2017 à mi 2018), la recourante a viré à destination des Philippines, depuis Genève, un peu plus de CHF 700.- le 20 juin 2017, un peu moins de CHF 1'500.- le 20 juillet 2017, CHF 390.- le 22 août 2017, CHF 300.- le 24 août 2017, CHF 490.- le 30 août 2017, CHF 200.- le 4 octobre 2017, CHF 300.- le 25 octobre 2017, CHF 325.- le 17 novembre 2017, CHF 710.- le 21 décembre 2017, CHF 300.- le 5 janvier 2018, CHF 235.- le 26 janvier 2018, CHF 220.- le 20 février 2018, CHF 1'160.- le 20 mars 2018, CHF 230.- le 6 avril 2018, CHF 240.- le 27 avril 2018, CHF 300.- le 28 mai 2018 et enfin CHF 200.- le 26 juin 2018. À cet égard, le tribunal peut adhérer aux remarques de la recourante sur le non-sens économique qu'aurait constitué pour elle le fait de venir d'Italie à Genève afin d'y effectuer des versements à destination des Philippines pour des montants qui pouvaient être de quelques centaines de francs, considérant en particulier le prix d'un billet de train aller-retour entre Genève et H______ (actuellement CHF 244.-). De tels déplacements paraissent encore plus improbables si l'on considère la possibilité d'effectuer des versements depuis l'Italie aussi aisément que depuis la Suisse.

13.         Le tribunal relèvera encore que c'est précisément à partir d'avril 2017 que la recourante est passée d'un abonnement TPG mensuel à un abonnement annuel, pour le prix de CHF 500.-, abonnement qu'elle a renouvelé ensuite chaque année. Une telle dépense paraît elle aussi très peu probable venant d'une personne qui, tout en disposant de revenus très modestes, séjournerait en réalité en Italie.

L'analyse qui précède permet de retenir avec un degré de vraisemblance suffisant, que la recourante ne s'est constituée qu'un domicile fictif en Italie, aux fins de la demande d'asile qu'elle y a déposé le 31 octobre 2017. De même, ses déclarations faites le 16 janvier 2018 aux gardes-frontières, selon lesquelles elle ne vivait à Genève que depuis 4 ans, apparaissent très vraisemblablement dictée par la peur de la recourante d'avouer une longue durée de séjour en Suisse, puisque les éléments factuels du dossier démontrent un séjour remontant à 2009, et non pas seulement à 2014.

Quant aux autres éléments du dossier examinés plus haut, il en résulte une très grande régularité de la présence de la recourante à Genève depuis 2010, ainsi que des traces de sa présence dès mars 2009. Durant les périodes où cette régularité apparaît moins visible du côté des versements d'argent effectués vers les Philippines (2011), elle est en revanche attestée de manière claire par le renouvellement mensuel des abonnements TPG, et inversement (2010 et 2012).

La décision litigieuse s'avère non seulement inexacte sur le plan factuel (il n'y en réalité pas de « trou » concernant les abonnements TPG de la recourante en 2018), mais en outre, il apparaît implicitement qu'elle est complètement influencée par les considérations très générales dont le SEM a fait part à l'autorité intimée dans son courriel du 10 novembre 2020. Ces considérations, qui posent un regard assez négatif sur « les ressortissants des Philippines », confondent, d'une part, les éléments de fait du dossier et, d'autre part, les pures hypothèses ou les généralités (« Il est possible aussi qu'elle ait bénéficié en Italie d'une aide sociale en tant que requérante d'asile ! » ou « Il est de notoriété que les ressortissants des PHL se procurent abusivement des autorisations de séjour italienne pour pouvoir circuler plus facilement dans l'espace Schengen »).

En tant qu'elle est issue de telles considérations, la décision litigieuse manque du recul et de l'objectivité avec laquelle l'administration se doit d'examiner la situation des administrés et d'appliquer le droit. Il ne s'agit pas ici de faire payer à la recourante le fait d'avoir été tentée de régulariser sa situation en Europe à travers une procédure qu'elle imaginait peut-être plus simple qu'une régularisation en Suisse. Il s'agit uniquement, de manière neutre et impartiale, de se demander si le dossier de la recourante démontre que les conditions d'application des art. 30 LEI et 31 OASA sont réalisées.

14.         S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, tel est manifestement le cas, comme on l'a vu plus haut, puisque la recourante était présente à Genève dès le début de l'année 2009, étant rappelé qu'elle a mentionné le nom de B______ en tant qu'employeur dès le 2 novembre 2008.

Par ailleurs, elle n'a jamais dépendu de l'aide sociale et n'a jamais occupé la justice. Elle dispose d'un niveau de français suffisant.

Dans ces conditions, la durée de son séjour en Suisse doit être considérée comme suffisamment longue pour retenir qu'elle s'y est constituée son centre de vie et que son renvoi dans son pays d'origine constituerait pour elle véritable déracinement.

15.         Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle soumette le dossier de la recourante au SEM en vue de son approbation.

16.         Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

L'avance de frais de CHF 500.- versée par la recourante lui sera restituée.

Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

17.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 novembre 2020 ;

2.             l'admet ;

3.             annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 novembre 2020 ;

4.             renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il soumette le dossier de la recourante au Secrétariat d'État aux migrations en vue de son approbation ;

5.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

6.             ordonne la restitution à la recourante de l'avance de frais de CHF 500.- ;

7.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière