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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/674/2021

JTAPI/254/2021 du 12.03.2021 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE
Normes : LPA.60; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2021 DOMPU

JTAPI/254/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN

 


 

Vu la décision du 22 janvier 2021 du département du territoire - office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : DT-OCAN) adressée à Monsieur A______ infligeant une amende de CHF 150.- pour circulation et stationnement interdit d'un véhicule dans une aire agricole (Facture N° 1______) ;

Vu le courrier du 16 février 2021 de Madame B______, présidente du groupement C______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision ;

Que par courrier recommandé du 25 février 2021, le tribunal a indiqué à M. A______ que s'il souhaitait faire recours contre la décision susmentionnée, il pouvait lui retourner le courrier de Mme B______ dûment contresigné par lui-même, dans la mesure où cette dernière n'était ni destinataire de la décision ni avait qualité de le représenter. Un délai au 8 mars 2021 lui étant imparti pour ce faire ;

Que selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, le courrier précité a été distribué à M. A______ le 2 mars 2021 ;

Que M. A______ ne s'est pas manifesté à ce jour ;

Attendu que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que l'art. 60 al. 1 LPA énonce qu'ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b) ;

Que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (cf. ATA/893/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 et les références citées) ;

Que le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité) ;

Que la sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3) ;

Qu'en l'espèce, le recours n'a pas été signé par M. A______, destinataire de la décision querellée et que Mme B______ n'a pas la qualité pour le représenter ;

Que par courrier recommandé du 25 février 2021, valablement acheminé, le tribunal a invité M. A______, à y remédier d'ici au 8 mars 2021. Ce courrier a effectivement été distribué le 2 mars 2021. Cela étant, le recourant n'a pas communiqué au tribunal un exemplaire dûment signé de son recours, ni n'a sollicité la prolongation du délai qui lui était imparti pour ce faire. Pour le surplus, rien ne permet de retenir qu'il aurait été victime d'un empêchement non fautif d'agir en temps utile ;

Que partant, le recours, formellement vicié, est irrecevable, ce que le tribunal peut constater à ce stade ;

Que vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. A______.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours formé le 16 février 2021 à l'encontre de la décision du DT-OCAN du 22 janvier 2021 ;

2.             dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière